Loi du 18 juillet 2002 - autorisant le Gouvernement à faire procéder à une quatrième extension du Palais de la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg;
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
30 juillet 2002
Loi du 18 juillet 2002
- autorisant le Gouvernement à faire procéder à une quatrième extension du Palais de la Cour de
Justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg;
- portant modification de l'article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant
lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit
garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19.06.2002 et celle du Conseil d’Etat du 02.07.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction de la 4e extension du Palais de la Cour
de Justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg.
L'année cynégétique 2002/2003 commence le 1er août 2002 et finit le 31 juillet 2003. Les dates de début
et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les
périodes en question.
L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure
après le coucher et une heure avant le lever du soleil.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 343.250.000 euros (indice
semestriel des prix à la construction 534,95 au 1.10.2000), sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant
intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires
concernant la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 12 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier,
en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être
postés à l'intérieur de la forêt adjacente.
L'article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut
soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels
immeubles est modifié comme suit
"Art. 3. La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l'Etat du fait des contrats de location
et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder 153.570.039.- euros, étant entendu que cette somme correspond aux
conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs."
Dans l'intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter
des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.
Le Gouvernement est autorisé à acquérir un immeuble situé à Luxembourg-Kirchberg et inscrit au cadastre
de la commune de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section C Weimerskirch sous le No 832/4283, rue du Fort
Niedergrünewald, bâtiment-place.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.
La dépense occasionnée par l'exécution de l'article 4 ci-dessus ne peut dépasser le montant de 23.920.000.-
euros. La dépense afférente sera à charge de l'article 35.0.71.040 du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. par. 4834; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2002 concernant l’ouverture de la chasse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux
précitée;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7
avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles et au cerf dix cors et plus, du 20 août au 11 octobre; seuls
les modes de chasse "à l'approche et à l'affût" sont permis;
2. à la biche, au faon et au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles, du 12 octobre au 15 décembre;
3. au sanglier, pendant toute l'année;
4. Pendant la période du 1er août au 11 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse "à l'approche
et à l'affût" sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus
concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs.
5. au daim mâle, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 11 octobre, seuls les modes de
chasse "à l'approche et à l'affût" sont permis;
6. à la daine et au faon, du 12 octobre au 15 décembre;
7. au brocard, du 1er août au 10 août, du 12 octobre au 1er décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31
juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les
modes de chasse "à l'approche et à l'affût" sont permis;
8. à la chevrette et au chevrillard, du 12 octobre au 1er décembre;
9. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier, pendant la période du 1er septembre au 11 octobre; seuls les
modes de chasse "à l'approche et à l'affût" sont permis;
10. au mouflon femelle et à l'agneau, du 12 octobre au 31 janvier;
11. sur le territoire du canton d'Echternach au mouflon mâle et à l'agneau, pendant toute l'année;
12. sur le territoire du canton d'Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 28 février et du 1er mai au 31 juillet.
b) Petit gibier et gibier d'eau
13. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
14. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
15. à la poule faisane, du 12 octobre au 1er décembre;
16. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier;
17. à la bécasse, du 12 octobre au 1er décembre;
c) Autre gibier
18. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier;
19. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier;
20. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier;
21. à la fouine, du 12 octobre au 28 février;
22. au renard, du 1er août au 14 mars et du 15 mai au 31 juillet;
23. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet;
B. dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
24. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier;
25. le daim, du 1er septembre au 28 février.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête
ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.
Pour les sangliers tirés à l'intérieur de la zone de surveillance relative à la peste porcine déclarée comme telle par
l'administration des services vétérinaires, la tête ne peut être enlevée qu'après qu'une analyse aura établi un résultat
négatif quant à la peste porcine.
Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 12 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de
contrôle.
L'arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre pour la destruction des lapins
sauvages ainsi que l'arrêté grand-ducal modifié du 18 février 1932 concernant les mesures à prendre en vue de la
destruction des lapins sauvages sont abrogés.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2002. Il sera publié et affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché.
Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 30 mai 2002 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 30 mai 2003.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Djibouti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 2002
le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2002.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 30 mai 2002 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 30 août 2002.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Slovaquie; adhésion de l’ex-République
yougoslave de Macédoine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Slovaquie
22.05.2002
20.08.2002
ex-République yougoslave de
Macédoine
23.05.2002 (a)
21.08.2002
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange