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Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues

aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder

aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle

de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de

maîtrise;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigne-

ment secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux

épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin

d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs;

2. a) une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;

b) une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;

3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire;

4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire;

5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique;

6. a) une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;

b) une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;

c) une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le

président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de

base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémen-

taires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par

épreuve prévues ci-dessus.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la forma-

tion spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs;

2. a) une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;

b) une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;

3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire;

4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire;

5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique;

6. a) une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;

b) une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;

c) une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le

président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de

base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémen-

taires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par

épreuve prévues ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A.

La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECU-

RICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour

l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

La liste des articles de référence annexée au règlement grand-ducal du 24 décembre 1984

concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation est remplacée à partir de juillet 1987 par

une nouvelle liste avec pondération des articles de référence, qui est annexée au présent règlement et en fait

partie intégrante.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rému-

nérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois

heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux

prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

- l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.

pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de

trois heures à l´article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve

écrite, soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due

pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux

heures et ceci par candidat examiné.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rému-

nérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois

heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux

prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.

pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de

trois heures à l´article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve

écrite, soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due

pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux

heures et ceci par candidat examiné.

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation diffé- renciée et de l´Institut supéri

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1986/87. Elles correspon-

dent au nombre-indice 428,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant affectation du facteur multiplica- teur 1,3 aux Indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire, de l´enseigne- ment secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de techno- logie.

Le présent règlement, qui est applicable à partir de l´année scolaire 1986/87, sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 29 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Johny Lahure

René Steichen

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention

collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A.

SECURITAS

et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22

modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonc-

tionnement d´un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-

tentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 17 juin 1987.

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

entre

LES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

d´une part et

LES SYNDICATS CONTRACTANTS OGB-L ET LCGB

d´autre part

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et

de gardiennage suivantes

Entre

La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273

Luxembourg-Hamm représentée par

M. Guy Wagner, Administrateur-Directeur de Securicor S.A., Luxembourg

M. Achille Eschenbrenner, Directeur Financier

Entre

La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-

Gasperich représentée par son administrateur,

M. Robert Wiot, Administrateur Délégué

M. Arsène Lorentz, Directeur Financier

La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-

Gasperich représentée par son administrateur,

M. Robert Wiot, Administrateur Délégué

M. Arsène Lorentz, Directeur Financier

d´une part et

les syndicats contractants

OGB-L, 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette

représenté par son secrétaire central M. Detaille Marcel

LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg

représenté par son secrétaire syndical M. Mersch Marcel

d´autre part

il a été convenu ce qui suit

Art. 1er La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail

dans les entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en

vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´em-

ployé privé tel qu´il a été défini par le texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement

légal du louage de service des employés privés, (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance

tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fond, les

détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l´exception des employés appartenant aux

cadres supérieurs, visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de

travail.

L´énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d´année en année, à la déléga-

tion du personnel.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

L´indice de juillet 1987 de l´article de référence loyer est fixé au niveau atteint par l´indice général à

cette date.

L´indice du loyer est calculé trimestriellement, à savoir en août, novembre, février et mai.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et

subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et

subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation diffé- renciée et de l´Institut supéri

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant affectation du facteur multiplica-

teur 1,3 aux Indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire, de l´enseigne-

ment secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de techno-

logie.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement du 11 juin 1985 portant

fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement

secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie;

Vu les délais de correction et la fonction de concours des examens de fin d´études secondaires, secon-

daires techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que de

l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur technicien de l´institut supérieur de technologie;

Arrête

Art. 1er Pour les examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation de techni-

cien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur-

technicien de l´institut supérieur de technologie les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article

1er du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixa-

tion des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement

secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont affectées du

facteur multiplicateur 1,3.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes

engagées selon un contrat à temps partiel.

Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.

Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels,

par exemple, foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1987.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des classes moyennes,

Jacques F. Poos

Doc. parl. no 3056; sess. ord. 1986-1987.

LISTE DES ARTICLES DE REFERENCE

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

I.

PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS

363.0

Pains et céréales

41.0

111 111

Riz

1.2

111 211

Farine de froment

0.9

111 311

Pain de ménage, 1000 g

8.5

111 312

Pain de ménage, 500 g

5.4

111 313

Pistolet au lait, la pièce

2.2

111 314

Pistolet à l´eau, la pièce

2.1

111 321

Pain de fantaisie

2.1

111 411

Biscuits secs

4.2

111 421

Pâtisserie ordinaire, la pièce

3.3

111 422

Pâtisserie fine, la pièce

6.4

111 511

Pâtes alimentaires, sans oeufs

1.7

111 512

Pâtes alimentaires, aux oeufs

1.8

111 521

Pâtes à la viande

1.2

Viandes

112.0

112 111

Boeuf

Rôti, noix, sans os

6.2

112 112

"

Rumsteak, sans os

6.2

112 113

"

Beefsteak, quasi, sans os

5.0

112 114

"

Plate côte, maigre

3.9

112 115

"

«Goulasch»

4.8

112 211

Veau

Rôti, épaule, sans os

1.6

112 212

"

Côtelettes, premières

1.5

112 213

"

Escalope

3.6

112 214

"

Poitrine, milieu (ragoût)

2.0

112 311

Porc

Rôti, épaule, sans os

5.9

112 312

"

Steak, quasi

2.9

112 313

"

Côtelettes, filet

3.8

112 314

"

Côtelettes, premières

3.8

112 411

Volaille

Poulet à rôtir

5.5

112 412

"

Poule au pot

1.7

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

112 511

Charcuterie

Saucisson fumé sec

6.5

112 512

"

Saucisson à cuire

4.4

112 513

"

Saucisson de Lyon

3.1

112 514

"

Saucisson «Wirschtercher»

3.8

112 515

"

Saucisson «Weinzossis»

3.6

112 516

"

Jambon cru, en tranches

5.6

112 517

"

Jambon cuit, en tranches

6.5

112 518

"

Lard maigre fumé

2.6

112 519

"

Viande hachée

6.0

112 520

"

Pâté de campagne

1.7

112 611

Pâté de foie, en boîte

1.9

112 621

Extrait de jus de viande

2.3

112 711

Lapin domestique

2.3

112 721

Langue de boeuf

2.5

112 722

Foie de veau

0.8

Poissons

8.4

113 111

Poisson frais, cabillaud

1.8

113 112

Poisson frais, églefin

1.7

113 121

Poisson congelé

1.7

113 211

Sardines en conserve

2.0

113 212

Saumon en conserve

1.2

Lait, fromages et oeufs

47.1

114 111

Lait entier frais, en emballage perdu, distribué de porte à porte,

le litre

3.1

114 112

Lait entier frais, en emballage perdu, le litre

8.2

114 211

Lait entier UHT, en emballage perdu, le litre

7.1

114 311

Crème de lait fraîche, le 1/8 litre

1.8

114 312

Crème de lait fraîche, le 1/4 litre

1.8

114 313

Yaourt nature

2.7

114 411

Camembert

2.6

114 412

Fromage Edam

3.0

114 413

Fromage Emmental

2.9

114 421

Fromage blanc

2.2

114 422

Fromage cuit

2.2

114 423

Fromage fondu

2.5

114 511

Oeufs frais

7.0

Matières grasses

18.2

115 111

Beurre

7.5

115 211

Margarine, standard

3.0

115 212

Margarine, supérieure

2.1

115 311

Huile d´arachides

2.8

115 411

Graisse végétale

2.8

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

116-117

Fruits et légumes - pommes de terre

44.8

116 111

Fruits frais (panier variable)*

19.7

116 211

Fruits en coques

0.9

116 311

Fruits en conserve

1.5

116 321

Jus d´orange

2.7

116 411

Légumes frais (panier variable)*

9.0

116 511

Légumes en conserve

5.8

117 111

Pommes de terre

5.2

Sucre

3.8

118 111

Sucre en morceaux

1.9

118 112

Sucre cristallisé

1.9

Café, thé, cacao et autres produits alimentaires

38.4

119 111

Café torréfié

14.8

119 121

Café soluble

1.8

119 211

Thé

0.5

119 311

Miel naturel

0.7

119 411

Chocolat

5.9

119 412

Produit à base de cacao

2.4

119 511

Confiserie - toffées

3.0

119 512

Confiserie - pralines

3.0

119 611

Glaces alimentaires

1.8

119 711

Potage en sachet

1.6

119 712

Aliment pour enfants

0.7

119 811

Sel de cuisine

1.3

119 911

Poivre

0.9

Boissons non alcoolisées

10.5

121 111

Eau minérale non gazeuse

1.7

121 112

Eau minérale gazeuse

1.7

121 211

Limonade

5.0

121 212

Cola

2.1

Boissons alcoolisées

24.2

131 111

Eau-de-vie

1.0

131 211

Vin blanc luxembourgeois

5.2

131 212

Vin rouge

2.2

131 213

Vin rosé

2.0

131 311

Bière

11.0

131 411

Vermouth

1.6

131 412

Cognac

1.2

* La composition et la pondération interne des «paniers» sont données à la suite de cette liste.

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

Cigarettes et tabac

14.6

141 111

Cigarettes avec filtre

13.0

141 211

Tabac

1.6

II.

HABILLEMENT ET CHAUSSURES

93.3

Articles d´habillement

70.2

211 111

Hommes

Pardessus

1.6

211 121

"

Imperméable

1.6

211 131

"

Complet, confection, tissu laine

2.8

211 132

"

Complet, confection, tissu mixte

2.9

211 133

"

Pantalon, tissu mixte

2.8

211 134

"

Pantalon, jeans

2.9

211 135

"

Veste blazer

2.8

211 141

"

Tricot de corps

1.5

211 151

"

Chemise

2.5

211 211

Dames

Manteau de ville

2.8

211 212

"

Imperméable

2.9

211 221

"

Tailleur

4.8

211 222

"

Robe

5.2

211 223

"

Jupe, tissu laine

5.4

211 224

"

Jupe, tissu mixte

5.5

211 231

"

Collant

2.6

211 232

"

Culotte en coton

1.3

211 311

Enfants

Pantalon, jeans

4.0

211 312

"

Veste de sport

2.9

211 313

"

Pull-over

6.4

211 411

Article pour bébé

2.2

211 511

Laine à tricoter

1.9

211 521

Fermeture à glissière

0.9

Entretien d´articles d´habillement

2.6

212 111

Blanchissage à la pièce

1.3

212 112

Nettoyage à sec

1.3

Chaussures et réparation de chaussures

20.5

221 111

Chaussures pour hommes

5.1

221 211

Chaussures pour dames

5.7

221 311

Chaussures pour enfants

9.1

221 411

Réparation de chaussures

0.6

III.

LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE

138.7

Logement

20.2

311 111

Taxe pour l´enlèvement et l´incinération des ordures

3.1

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

311 211

Taxe pour l´utilisation de la canalisation

3.1

311 311

Interrupteur électrique

2.0

311 312

Ampoule électrique

1.6

311 313

Peinture

5.1

311 314

Robinet

2.1

311 315

Article de bricolage

1.2

311 316

Colle pour papier peint

1.1

311 317

Produit de nettoyage

0.9

Loyer

34.2

312 111

Loyer logement

34.2

Eau et électricité

29.4

321 111

Eau, prix unitaire par m3

4.5

321 211

Electricité, prix par kWh, tarif tous usages

8.0

321 212

Electricité, prix par kWh, tarif usage ménager

15.9

321 213

Electricité, location d´un compteur

1.0

Gaz

10.0

322 111

Gaz naturel, prix par m3, tarif général

3.3

322 112

Gaz naturel, prix par m3, tarif chauffage

3.2

322 113

Gaz naturel, location d´un compteur

0.1

322 211

Gaz liquéfié

3.4

Chauffage

44.9

323 111

Briquettes de lignite

1.7

323 112

Gasoil chauffage

43.2

IV.

MEUBLES, ARTICLES D´AMEUBLEMENT, ARTICLES ET

APPAREILS

MENAGERS

93.5

Meubles et revêtement de sol

44.5

411 111

Elément de cuisine

7.6

411 121

Table de cuisine

7.6

411 122

Chaise de cuisine

6.7

411 131

Lit

7.6

411 141

Armoire

7.6

411 211

Revêtement de sol

7.4

Articles de ménage en textile

8.3

421 111

Matelas

2.5

421 121

Couverture de lit

1.9

421 131

Draps de lit

0.9

421 141

Tissu synthétique

3.0

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

Appareils de cuisine

19.4

431 111

Cuisinière au gaz

1.2

431 112

Cuisinière électrique

2.8

431 121

Réfrigérateur

2.2

431 131

Congélateur

2.0

431 141

Machine à laver

4.7

431 151

Aspirateur

2.9

431 161

Fer à repasser

1.8

431 171

Moulin à café

1.8

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

5.5

441 111

Plat en verre réfractaire

0.6

441 121

Tasse et soucoupe

0.7

441 122

Assiette

0.7

441 131

Casserole inoxydable

1.2

441 141

Seau en plastique

2.3

Articles de ménage non durables

15.8

451 111

Poudre à laver

10.1

451 121

Détergent pour lave-vaisselle

3.2

451 131

Cire liquide

0.6

451 141

Cirage pour chaussures

0.3

451 151

Article de ménage en papier

1.6

V.

SOINS MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE

37.1

Produits pharmaceutiques et soins médicaux

23.4

511 111

Produits pharmaceutiques

9.6

511 211

Soins médicaux

consultation

5.9

511 212

"

visite à domicile

5.9

511 221

Soins dentaires

extraction

1.0

511 222

"

obturation

1.0

Soins dans les hôpitaux

13.7

512 111

Journée d´hospitalisation

11.7

512 112

Analyse

1.0

512 113

Radiodiagnostic

1.0

VI.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

130.7

Voitures automobiles, accessoires et frais d´entretien

58.5

611 111

Voitures automobiles

48.5

611 121

Accessoires d´auto

pneumatique

1.8

611 122

"

bougie

1.2

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

611 131

Pièce de rechange

tuyau d´échappement

1.2

611 141

Entretien d´auto

lavage automatique

2.9

611 142

"

équilibrage de roues

2.9

Carburants et lubrifiants

46.8

622 111

Essence normale

2.9

622 112

Essence super

29.5

622 121

Carburant diesel

13.7

622 211

Huile pour moteur d´automobile

0.7

Autres dépenses liées au transport personnel

4.1

623 111

Contrôle technique pour les voitures automobiles

0.6

623 121

Assurance RC

auto

3.5

Transports publics

8.7

631 111

Chemin de fer

abonnement

2.1

631 112

"

billet

3.0

631 121

Autobus urbain

billet

0.8

631 122

"

ticket à 10 courses

1.7

631 131

Taxi urbain

1.1

Service des postes et téléphones

12.6

641 111

Tarif postal

lettre

0.7

641 121

Téléphone

communication

5.9

641 122

"

taxe d´abonnement

6.0

VII.

LOISIRS, DIVERTISSEMENTS, ENSEIGNEMENT, CULTURE

60.2

Appareils de radio et de télévision

9.7

711 111

Appareil de radio

1.1

711 121

Appareil de télévision

8.6

Articles récréatifs

23.0

712 111

Photographie

pellicule couleur

2.0

712 121

Disque microsillon

3.3

712 122

Cassette

2.4

712 131

Jouet

voiture automobile

1.7

712 132

"

boîte de construction

2.6

712 141

Cartouche à gaz (rechange)

1.4

712 151

Aliments pour animaux d´agrément

3.1

712 161

Engrais pour plantes

2.8

712 171

Fleurs

3.7

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

Spectacles

5.3

721 111

Cinéma, prix d´entrée

1.9

721 112

Théâtre, prix d´entrée

1.7

721 121

Match de football, prix d´entrée

1.7

Services de loisirs

5.5

722 111

Piscine couverte, prix d´entrée

2.8

722 121

Photographie

développement, film couleur

2.7

Livre, périodiques et quotidiens

16.7

731 111

Livre d´étude français

2.9

731 112

Livre d´étude allemand

2.9

731 113

Livre de poche français

1.0

731 114

Livre de poche allemand

1.0

731 211

Journal quotidien d´origine luxembourgeoise (abonnement)

3.0

731 212

Journal quotidien d´origine étrangère (prix numéro)

1.0

731 221

Journal périodique illustré (prix numéro)

4.9

VIII.

AUTRES BIENS ET SERVICES

83.5

Services des salons de coiffure

11.3

811 111

Coupe de cheveux pour hommes

2.9

811 121

Coiffure pour dames

mise en plis

3.7

811 122

"

permanente

2.8

811 123

"

teinture

1.9

Articles pour soins personnels

13.6

812 111

Savon de toilette

2.9

812 121

Shampooing

2.0

812 131

Eau de Cologne

2.0

812 141

Mouchoirs en papier

1.9

812 151

Lotion après rasage

1.9

812 161

Crème pour soins de la peau

1.9

812 171

Tampon hygiénique

1.0

Articles à usage personnel

4.4

822 111

Article de voyage

1.9

822 211

Article de maroquinerie

2.5

Papeterie

4.6

823 111

Cahier d´école

2.3

823 121

Stylo à encre

2.3

Coefficients de

Groupes, sous-groupes et articles

pondération

en ‰

Consommations dans les cafés et les restaurants

33.8

831 111

Eau minérale gazeuse

2.8

831 112

Cola

2.9

831 113

Tasse de café

3.0

831 121

Vin blanc

3.3

831 122

Bière

9.8

831 123

Vermouth

1.8

831 211

Repas au restaurant

10.2

Services de logement et voyages touristiques

15.8

832 111

Chambre d´hôtel

nuitée et petit déjeuner

1.0

832 121

Camping

3.8

832 211

Voyage organisé

Autocar

5.5

832 212

"

Avion

5.5

INDICE GENERAL

1.000.0

COMPOSITION ET PONDERATION EN ‰ DES PANIERS DE FRUITS ET LEGUMES

116 111

PANIER DE FRUITS

J

F

M

M

J

J

S

O

N

D

Pommes

5.1

5.0

5.0

7.8

7.8

6.3

4.1

3.9

4.5

5.2

4.8

3.7

Oranges

9.4

8.1

7.6

5.9

5.5

4.2

3.2

1.9

1.9

5.1

9.4

10.3

Bananes

3.4

3.8

4.3

3.5

4.1

3.7

2.7

2.9

3.0

3.0

3.7

3.9

Citrons

0.8

0.8

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.5

0.6

0.8

0.8

Poires

1.0

2.0

1.9

1.7

1.5

1.5

1.2

2.0

1.4

0.8

1.0

1.0

Raisins

8.4

5.0

Pêches

7.8

8.5

Cerises

3.3

Total

19.7 19.7 19.7 19.7

19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7

19.7 19.7

116 411

PANIER DE LEGUMES

J

F

M

M

J

J

S

O

N

D

Laitue

1.0

3.4

4.2

3.7

3.3

3.2

2.4

1.0

Scaroles

2.0

2.0

1.5

1.5

2.4

2.2

Chicons

3.3

3.1

2.4

2.6

2.8

Choux blancs

1.8

1.8

1.6

1.3

0.8

1.6

1.8

1.8

Choux-fleurs

2.1

2.8

2.3

2.2

1.8

Tomates

1.2

1.7

3.2

4.4

2.9

Carottes

1.2

1.4

1.8

1.5

0.8

1.3

1.5

1.5

Concombre

1.4

1.8

1.8

0.8

Oignons

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

Total

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement

des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement

des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 01.01.1987 au

31.12.1988.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de

l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention

entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des

nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expi-

ration.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les dispo-

sitions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les disposi-

tions contraires au présent règlement sont abrogées.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et

l´employé dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en

deux exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé.

Le contrat spécifie

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;

c) le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participa-

tions convenues;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la

nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3.

Engagement à l´essai

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprent

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues

aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen

de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigne-

ment secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles

22 à 27;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les

techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les

indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin d´appren-

tissage et de l´examen de maîtrise;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux

commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen

de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation diffé-

renciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11

juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de

l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie;

Arrête

Art. 1er Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux arti-

cles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus sont fixées comme suit

par examen ou commission

échelon 1

8.116 francs

échelon 2

9.017 francs

échelon 3

9.920 francs

L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8, 9 et

10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus est fixée à 3.608 francs par examen ou commis-

sion.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

L´engagement à l´essai d´un employé ayant participé avec succès au concours organisé par l´em-

ployeur, ou l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme

équivalent ne peut pas avoir une durée supérieure à deux mois.

Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est

majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation

de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire.

Contrat à durée déterminée

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

Le contrat a durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme contractuel. La conti-

nuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indé-

terminée.

Résiliation du contrat de travail

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions

légales en vigueur.

A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un

préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;

2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans;

3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé, sont respecti-

vement réduits de moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième jour ou du dernier jour du mois-

calendrier.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes

La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée,

satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au

salaire correspondant au délai-congé non observé.

Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.

L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire

valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une

autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédie-

ment supplémentaire qui sera égale

après 5 années de service à une mensualité

après 10 années de service à deux mensualités

après 15 années de service à trois mensualités

après 20 années de service à six mensualités

après 25 années de service à neuf mensualités

après 30 années de service à douze mensualités

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et inté-

rêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9.

Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée

lorsque le congédiement

est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économique-

ment et socialement anormal.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la

recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvra-

bles, le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement.

Résiliation pour faute grave

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour

motifs graves, procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à

charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée

pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et inté-

rêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recom-

mandée endéans de trois jours avec indication du ou des motifs invoqués.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée

dans les conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à

l´employeur le droit de congédier l´employé.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son

activité à la délégation des employés privés pour l´exécution du présent contrat.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direc-

tion se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

17.1. Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec

l´accord commun des deux parties concernées.

17.2 Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant

qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie par la direction dans sa décision

définitive.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiate-

ment après la dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une

attestation par écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´em-

ployé.

Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer.

A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente.

Durée du travail

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

19.1 Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des employés

ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine.

19.2 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre

semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour.

19.3 En raison de la nature spécifique du travail dans les services «static, inspection et bureau central» il

est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude. Ce régime s´élève

pour la durée de la convention à 16 heures par mois S/173 heures.

Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude qui fonctionne seule-

ment sur base volontaire.

Heures supplémentaires

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article

19.3), est considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la 8ème heure par jour,

respectivement au delà de la 173ème heure par mois (art. 19.1.) et pour la période de référence de 160

heures réparties sur 4 semaines au delà de la 10ème heure par jour (article 19.2.).

Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel qu´il est

convenu au contrat, majoré de 50% à diviser par le nombre forfaitaire de 173.

Travail de dimanche

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal

tel qu´il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul

supplément de 70% est dû.

Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures

jusqu´au lundi matin à 6.00 heures.

Travail du jour férié légal

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire

normal, tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu´à l´indemnité prévue par la loi du 10 avril

1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d´un jourférié

légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l´in-

demnité prévue par la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.

Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même

et 6.00 heures du matin le lendemain.

Travail de nuit

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20%.

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de nuit, heures supplé-

mentaires, travail de dimanche et jours fériés).

Plan de travail

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

En principe le plan de travail est porté à la connaissance

de la personne au moins quinze jours

avant sa mise en application.

Traitements

convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.

La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation

d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical,

jours fériés etc.) du mois précédent, sont à transférer de l´entreprise au compte de l´employé au plus tard le

25e de chaque mois. A la même date les employés recevront un décomte détaillé.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin

de l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de

l´exercice comptable.

Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du

mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée.

Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant

de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année.

Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour

faute grave.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000, est attribué lors du mariage d´un

membre du personnel.

Congé payé annuel

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux disposi-

tions de la loi du 26.07.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur

privé.

La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservée

à la disposition du patron est de 50% du congé légal.

Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé.

L´indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiate-

ment l´entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération

mensuelle brute.

Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers

mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé.

Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.

Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer

1. le traitement mensuel de base,

2. les heures d´amplitude,

3. les suppléments de nuit,

4. les suppléments de dimanche et de jours fériés,

5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.En cas de congé de maladie, l´indemnisation

journalière est assimilée à celle des congés annuels.

Congé supplémentaire

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures

par semaine, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales

prévues par la loi du 26.07.1975

une demi-journée en cas de donation de sang

une journée pour le vingtième anniversaire de service.

Jours fériés

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Sont considérés comme jours fériés légaux

Le Nouvel-An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´As-

somption, la Toussaint, le 1er et le 2ème jour de Noël.

Le Lundi de Carnaval et le Lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire;

en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être

compensés par un repos équivalent, sans supplément.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un

congé extraordinaire fixé à

1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils,

petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur.

Le jour ouvrable précédent l´enrôlement au service militaire.

2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un déménage-

ment. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.

3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille.

4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.

Obligations de l´employé

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement

les devoirs et charges qui leur sont confiés.

La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui

assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité.

La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l´embauchage un uniforme complet.

Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l´en-

treprise.

Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes

1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés

hiérarchiques;

2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confiden-

tiels concernant les clients;

3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie

entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;

4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux

intérêts de l´employeur;

5. se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;

6. ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire

que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans distinction du sexe

pour des prestations identiques.

Dispositions générales

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par

l´entreprise sont prises en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur

compte tenu de leur qualification.

Commission paritaire de la convention collective

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se compo-

sant de part et d´autre d´au moins trois membres.

Cette commission a pour mission

1. la surveillance de l´exécution de la convention collective;

2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des délé-

gations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation;

3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la

conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvel-

lement;

4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure

entre les parties signataires et de procédures pour y arriver.

annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la

présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La déclaration d´obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les

parties signataires.

Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage

SECURICOR S.A.

SECURITAS S.A.

GROUP 4 S.A.

Guy Wagner

Robert Wiot

Robert Wiot

Achille Eschenbrenner

OGB-L

LCGB

Marcel Detaille

Marcel Mersch

Validité au 01.01.1987

Indice 100 (1.1.1948)

Début

2ème

3ème

4ème

5ème

1ère année

année

année

année

année

Agent de sécurité.

début de carrière . . . . . . . .

8.532

Agent de sécurité

après 4 mois . . . . . . . . . . .

8.975

Agent de sécurité

après 1 an et plus

9.139

9.303

9.336

9.369

9.402

Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . .

9.269

9.434

9.466

9.500

9.533

Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . .

9.434

9.597

9.630

9.664

9.697

Inspecteur adjoint . . . . . . . . . .

10.099

10.264

10.297

10.331

10.364

Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . .

10.567

10.732

10.765

10.797

10.830

Inspecteur principal . . . . . . . . .

10.878

11.043

11.076

11.109

11.142

Inspecteur en chef . . . . . . . . .

11.188

11.353

11.386

11.419

11.451

Validité au 01.01.1988

Indice 100 (1.1.1948)

Début

2ème

3ème

4ème

5ème

1ère année

année

année

année

année

Agent de sécurité.

début de carrière . . . . . . . .

8.745

Agent de sécurité

après 4 mois . . . . . . . . . . .

9.199

Agent de sécurité

après 1 an et plus . . . . . . . .

9.367

9.535

9.569

9.603

9.637

Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . .

9.501

9.670

9.703

9.737

9.771

Chef d´équipe . . . . . . . . . . . .

9.670

9.837

9.871

9.905

9.939

Inspecteur adjoint . . . . . . . . . .

10.352

10.521

10.555

10.589

10.623

Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . .

10.831

11.000

11.034

11.067

11.101

Inspecteur principal . . . . . . . . .

11.150

11.319

11.353

11.387

11.420

Inspecteur en chef . . . . . . . . .

11.468

11.637

11.670

11.704

11.738

Règlement

grand-ducal du 29 juin 1987 portant intégration du loyer à l´indice des prix à la

consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et

des études économiques;

Vu l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la

consommation;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers;

Vu la demande d´avis adressée à la Centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture le 10

novembre 1986;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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