Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues
aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder
aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle
de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de
maîtrise;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigne-
ment secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux
épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin
d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs;
2. a) une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire;
4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire;
5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
b) une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.
La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du
Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le
président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de
base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémen-
taires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par
épreuve prévues ci-dessus.
Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la forma-
tion spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs;
2. a) une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire;
4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire;
5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
b) une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.
La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du
Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le
président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de
base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémen-
taires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par
épreuve prévues ci-dessus.
La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECU-
RICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour
l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
La liste des articles de référence annexée au règlement grand-ducal du 24 décembre 1984
concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation est remplacée à partir de juillet 1987 par
une nouvelle liste avec pondération des articles de référence, qui est annexée au présent règlement et en fait
partie intégrante.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rému-
nérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois
heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux
prévu pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
- l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.
pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de
trois heures à l´article 1er.
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve
écrite, soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due
pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux
heures et ceci par candidat examiné.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rému-
nérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois
heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux
prévu pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.
pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de
trois heures à l´article 1er.
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve
écrite, soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due
pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux
heures et ceci par candidat examiné.
Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1986/87. Elles correspon-
dent au nombre-indice 428,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Le présent règlement, qui est applicable à partir de l´année scolaire 1986/87, sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 29 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Johny Lahure
René Steichen
Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention
collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A.
SECURITAS
et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonc-
tionnement d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-
tentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 17 juin 1987.
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
entre
LES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE
d´une part et
LES SYNDICATS CONTRACTANTS OGB-L ET LCGB
d´autre part
Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et
de gardiennage suivantes
Entre
La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273
Luxembourg-Hamm représentée par
M. Guy Wagner, Administrateur-Directeur de Securicor S.A., Luxembourg
M. Achille Eschenbrenner, Directeur Financier
Entre
La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-
Gasperich représentée par son administrateur,
M. Robert Wiot, Administrateur Délégué
M. Arsène Lorentz, Directeur Financier
La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-
Gasperich représentée par son administrateur,
M. Robert Wiot, Administrateur Délégué
M. Arsène Lorentz, Directeur Financier
d´une part et
les syndicats contractants
OGB-L, 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette
représenté par son secrétaire central M. Detaille Marcel
LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg
représenté par son secrétaire syndical M. Mersch Marcel
d´autre part
il a été convenu ce qui suit
Art. 1er La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail
dans les entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en
vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises.
Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´em-
ployé privé tel qu´il a été défini par le texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement
légal du louage de service des employés privés, (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance
tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fond, les
détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l´exception des employés appartenant aux
cadres supérieurs, visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de
travail.
L´énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d´année en année, à la déléga-
tion du personnel.
L´indice de juillet 1987 de l´article de référence loyer est fixé au niveau atteint par l´indice général à
cette date.
L´indice du loyer est calculé trimestriellement, à savoir en août, novembre, février et mai.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et
subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et
subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant affectation du facteur multiplica-
teur 1,3 aux Indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire, de l´enseigne-
ment secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de techno-
logie.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement du 11 juin 1985 portant
fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement
secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie;
Vu les délais de correction et la fonction de concours des examens de fin d´études secondaires, secon-
daires techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que de
l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur technicien de l´institut supérieur de technologie;
Arrête
Art. 1er Pour les examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation de techni-
cien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur-
technicien de l´institut supérieur de technologie les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article
1er du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixa-
tion des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement
secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont affectées du
facteur multiplicateur 1,3.
La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes
engagées selon un contrat à temps partiel.
Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.
Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels,
par exemple, foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires.
Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1987.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des classes moyennes,
Jacques F. Poos
Doc. parl. no 3056; sess. ord. 1986-1987.
LISTE DES ARTICLES DE REFERENCE
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
I.
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS
363.0
Pains et céréales
41.0
111 111
Riz
1.2
111 211
Farine de froment
0.9
111 311
Pain de ménage, 1000 g
8.5
111 312
Pain de ménage, 500 g
5.4
111 313
Pistolet au lait, la pièce
2.2
111 314
Pistolet à l´eau, la pièce
2.1
111 321
Pain de fantaisie
2.1
111 411
Biscuits secs
4.2
111 421
Pâtisserie ordinaire, la pièce
3.3
111 422
Pâtisserie fine, la pièce
6.4
111 511
Pâtes alimentaires, sans oeufs
1.7
111 512
Pâtes alimentaires, aux oeufs
1.8
111 521
Pâtes à la viande
1.2
Viandes
112.0
112 111
Boeuf
Rôti, noix, sans os
6.2
112 112
"
Rumsteak, sans os
6.2
112 113
"
Beefsteak, quasi, sans os
5.0
112 114
"
Plate côte, maigre
3.9
112 115
"
«Goulasch»
4.8
112 211
Veau
Rôti, épaule, sans os
1.6
112 212
"
Côtelettes, premières
1.5
112 213
"
Escalope
3.6
112 214
"
Poitrine, milieu (ragoût)
2.0
112 311
Porc
Rôti, épaule, sans os
5.9
112 312
"
Steak, quasi
2.9
112 313
"
Côtelettes, filet
3.8
112 314
"
Côtelettes, premières
3.8
112 411
Volaille
Poulet à rôtir
5.5
112 412
"
Poule au pot
1.7
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
112 511
Charcuterie
Saucisson fumé sec
6.5
112 512
"
Saucisson à cuire
4.4
112 513
"
Saucisson de Lyon
3.1
112 514
"
Saucisson «Wirschtercher»
3.8
112 515
"
Saucisson «Weinzossis»
3.6
112 516
"
Jambon cru, en tranches
5.6
112 517
"
Jambon cuit, en tranches
6.5
112 518
"
Lard maigre fumé
2.6
112 519
"
Viande hachée
6.0
112 520
"
Pâté de campagne
1.7
112 611
Pâté de foie, en boîte
1.9
112 621
Extrait de jus de viande
2.3
112 711
Lapin domestique
2.3
112 721
Langue de boeuf
2.5
112 722
Foie de veau
0.8
Poissons
8.4
113 111
Poisson frais, cabillaud
1.8
113 112
Poisson frais, églefin
1.7
113 121
Poisson congelé
1.7
113 211
Sardines en conserve
2.0
113 212
Saumon en conserve
1.2
Lait, fromages et oeufs
47.1
114 111
Lait entier frais, en emballage perdu, distribué de porte à porte,
le litre
3.1
114 112
Lait entier frais, en emballage perdu, le litre
8.2
114 211
Lait entier UHT, en emballage perdu, le litre
7.1
114 311
Crème de lait fraîche, le 1/8 litre
1.8
114 312
Crème de lait fraîche, le 1/4 litre
1.8
114 313
Yaourt nature
2.7
114 411
Camembert
2.6
114 412
Fromage Edam
3.0
114 413
Fromage Emmental
2.9
114 421
Fromage blanc
2.2
114 422
Fromage cuit
2.2
114 423
Fromage fondu
2.5
114 511
Oeufs frais
7.0
Matières grasses
18.2
115 111
Beurre
7.5
115 211
Margarine, standard
3.0
115 212
Margarine, supérieure
2.1
115 311
Huile d´arachides
2.8
115 411
Graisse végétale
2.8
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
116-117
Fruits et légumes - pommes de terre
44.8
116 111
Fruits frais (panier variable)*
19.7
116 211
Fruits en coques
0.9
116 311
Fruits en conserve
1.5
116 321
Jus d´orange
2.7
116 411
Légumes frais (panier variable)*
9.0
116 511
Légumes en conserve
5.8
117 111
Pommes de terre
5.2
Sucre
3.8
118 111
Sucre en morceaux
1.9
118 112
Sucre cristallisé
1.9
Café, thé, cacao et autres produits alimentaires
38.4
119 111
Café torréfié
14.8
119 121
Café soluble
1.8
119 211
Thé
0.5
119 311
Miel naturel
0.7
119 411
Chocolat
5.9
119 412
Produit à base de cacao
2.4
119 511
Confiserie - toffées
3.0
119 512
Confiserie - pralines
3.0
119 611
Glaces alimentaires
1.8
119 711
Potage en sachet
1.6
119 712
Aliment pour enfants
0.7
119 811
Sel de cuisine
1.3
119 911
Poivre
0.9
Boissons non alcoolisées
10.5
121 111
Eau minérale non gazeuse
1.7
121 112
Eau minérale gazeuse
1.7
121 211
Limonade
5.0
121 212
Cola
2.1
Boissons alcoolisées
24.2
131 111
Eau-de-vie
1.0
131 211
Vin blanc luxembourgeois
5.2
131 212
Vin rouge
2.2
131 213
Vin rosé
2.0
131 311
Bière
11.0
131 411
Vermouth
1.6
131 412
Cognac
1.2
* La composition et la pondération interne des «paniers» sont données à la suite de cette liste.
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
Cigarettes et tabac
14.6
141 111
Cigarettes avec filtre
13.0
141 211
Tabac
1.6
II.
HABILLEMENT ET CHAUSSURES
93.3
Articles d´habillement
70.2
211 111
Hommes
Pardessus
1.6
211 121
"
Imperméable
1.6
211 131
"
Complet, confection, tissu laine
2.8
211 132
"
Complet, confection, tissu mixte
2.9
211 133
"
Pantalon, tissu mixte
2.8
211 134
"
Pantalon, jeans
2.9
211 135
"
Veste blazer
2.8
211 141
"
Tricot de corps
1.5
211 151
"
Chemise
2.5
211 211
Dames
Manteau de ville
2.8
211 212
"
Imperméable
2.9
211 221
"
Tailleur
4.8
211 222
"
Robe
5.2
211 223
"
Jupe, tissu laine
5.4
211 224
"
Jupe, tissu mixte
5.5
211 231
"
Collant
2.6
211 232
"
Culotte en coton
1.3
211 311
Enfants
Pantalon, jeans
4.0
211 312
"
Veste de sport
2.9
211 313
"
Pull-over
6.4
211 411
Article pour bébé
2.2
211 511
Laine à tricoter
1.9
211 521
Fermeture à glissière
0.9
Entretien d´articles d´habillement
2.6
212 111
Blanchissage à la pièce
1.3
212 112
Nettoyage à sec
1.3
Chaussures et réparation de chaussures
20.5
221 111
Chaussures pour hommes
5.1
221 211
Chaussures pour dames
5.7
221 311
Chaussures pour enfants
9.1
221 411
Réparation de chaussures
0.6
III.
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE
138.7
Logement
20.2
311 111
Taxe pour l´enlèvement et l´incinération des ordures
3.1
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
311 211
Taxe pour l´utilisation de la canalisation
3.1
311 311
Interrupteur électrique
2.0
311 312
Ampoule électrique
1.6
311 313
Peinture
5.1
311 314
Robinet
2.1
311 315
Article de bricolage
1.2
311 316
Colle pour papier peint
1.1
311 317
Produit de nettoyage
0.9
Loyer
34.2
312 111
Loyer logement
34.2
Eau et électricité
29.4
321 111
Eau, prix unitaire par m3
4.5
321 211
Electricité, prix par kWh, tarif tous usages
8.0
321 212
Electricité, prix par kWh, tarif usage ménager
15.9
321 213
Electricité, location d´un compteur
1.0
Gaz
10.0
322 111
Gaz naturel, prix par m3, tarif général
3.3
322 112
Gaz naturel, prix par m3, tarif chauffage
3.2
322 113
Gaz naturel, location d´un compteur
0.1
322 211
Gaz liquéfié
3.4
Chauffage
44.9
323 111
Briquettes de lignite
1.7
323 112
Gasoil chauffage
43.2
IV.
MEUBLES, ARTICLES D´AMEUBLEMENT, ARTICLES ET
APPAREILS
MENAGERS
93.5
Meubles et revêtement de sol
44.5
411 111
Elément de cuisine
7.6
411 121
Table de cuisine
7.6
411 122
Chaise de cuisine
6.7
411 131
Lit
7.6
411 141
Armoire
7.6
411 211
Revêtement de sol
7.4
Articles de ménage en textile
8.3
421 111
Matelas
2.5
421 121
Couverture de lit
1.9
421 131
Draps de lit
0.9
421 141
Tissu synthétique
3.0
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
Appareils de cuisine
19.4
431 111
Cuisinière au gaz
1.2
431 112
Cuisinière électrique
2.8
431 121
Réfrigérateur
2.2
431 131
Congélateur
2.0
431 141
Machine à laver
4.7
431 151
Aspirateur
2.9
431 161
Fer à repasser
1.8
431 171
Moulin à café
1.8
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
5.5
441 111
Plat en verre réfractaire
0.6
441 121
Tasse et soucoupe
0.7
441 122
Assiette
0.7
441 131
Casserole inoxydable
1.2
441 141
Seau en plastique
2.3
Articles de ménage non durables
15.8
451 111
Poudre à laver
10.1
451 121
Détergent pour lave-vaisselle
3.2
451 131
Cire liquide
0.6
451 141
Cirage pour chaussures
0.3
451 151
Article de ménage en papier
1.6
V.
SOINS MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE
37.1
Produits pharmaceutiques et soins médicaux
23.4
511 111
Produits pharmaceutiques
9.6
511 211
Soins médicaux
consultation
5.9
511 212
"
visite à domicile
5.9
511 221
Soins dentaires
extraction
1.0
511 222
"
obturation
1.0
Soins dans les hôpitaux
13.7
512 111
Journée d´hospitalisation
11.7
512 112
Analyse
1.0
512 113
Radiodiagnostic
1.0
VI.
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
130.7
Voitures automobiles, accessoires et frais d´entretien
58.5
611 111
Voitures automobiles
48.5
611 121
Accessoires d´auto
pneumatique
1.8
611 122
"
bougie
1.2
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
611 131
Pièce de rechange
tuyau d´échappement
1.2
611 141
Entretien d´auto
lavage automatique
2.9
611 142
"
équilibrage de roues
2.9
Carburants et lubrifiants
46.8
622 111
Essence normale
2.9
622 112
Essence super
29.5
622 121
Carburant diesel
13.7
622 211
Huile pour moteur d´automobile
0.7
Autres dépenses liées au transport personnel
4.1
623 111
Contrôle technique pour les voitures automobiles
0.6
623 121
Assurance RC
auto
3.5
Transports publics
8.7
631 111
Chemin de fer
abonnement
2.1
631 112
"
billet
3.0
631 121
Autobus urbain
billet
0.8
631 122
"
ticket à 10 courses
1.7
631 131
Taxi urbain
1.1
Service des postes et téléphones
12.6
641 111
Tarif postal
lettre
0.7
641 121
Téléphone
communication
5.9
641 122
"
taxe d´abonnement
6.0
VII.
LOISIRS, DIVERTISSEMENTS, ENSEIGNEMENT, CULTURE
60.2
Appareils de radio et de télévision
9.7
711 111
Appareil de radio
1.1
711 121
Appareil de télévision
8.6
Articles récréatifs
23.0
712 111
Photographie
pellicule couleur
2.0
712 121
Disque microsillon
3.3
712 122
Cassette
2.4
712 131
Jouet
voiture automobile
1.7
712 132
"
boîte de construction
2.6
712 141
Cartouche à gaz (rechange)
1.4
712 151
Aliments pour animaux d´agrément
3.1
712 161
Engrais pour plantes
2.8
712 171
Fleurs
3.7
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
Spectacles
5.3
721 111
Cinéma, prix d´entrée
1.9
721 112
Théâtre, prix d´entrée
1.7
721 121
Match de football, prix d´entrée
1.7
Services de loisirs
5.5
722 111
Piscine couverte, prix d´entrée
2.8
722 121
Photographie
développement, film couleur
2.7
Livre, périodiques et quotidiens
16.7
731 111
Livre d´étude français
2.9
731 112
Livre d´étude allemand
2.9
731 113
Livre de poche français
1.0
731 114
Livre de poche allemand
1.0
731 211
Journal quotidien d´origine luxembourgeoise (abonnement)
3.0
731 212
Journal quotidien d´origine étrangère (prix numéro)
1.0
731 221
Journal périodique illustré (prix numéro)
4.9
VIII.
AUTRES BIENS ET SERVICES
83.5
Services des salons de coiffure
11.3
811 111
Coupe de cheveux pour hommes
2.9
811 121
Coiffure pour dames
mise en plis
3.7
811 122
"
permanente
2.8
811 123
"
teinture
1.9
Articles pour soins personnels
13.6
812 111
Savon de toilette
2.9
812 121
Shampooing
2.0
812 131
Eau de Cologne
2.0
812 141
Mouchoirs en papier
1.9
812 151
Lotion après rasage
1.9
812 161
Crème pour soins de la peau
1.9
812 171
Tampon hygiénique
1.0
Articles à usage personnel
4.4
822 111
Article de voyage
1.9
822 211
Article de maroquinerie
2.5
Papeterie
4.6
823 111
Cahier d´école
2.3
823 121
Stylo à encre
2.3
Coefficients de
Groupes, sous-groupes et articles
pondération
en ‰
Consommations dans les cafés et les restaurants
33.8
831 111
Eau minérale gazeuse
2.8
831 112
Cola
2.9
831 113
Tasse de café
3.0
831 121
Vin blanc
3.3
831 122
Bière
9.8
831 123
Vermouth
1.8
831 211
Repas au restaurant
10.2
Services de logement et voyages touristiques
15.8
832 111
Chambre d´hôtel
nuitée et petit déjeuner
1.0
832 121
Camping
3.8
832 211
Voyage organisé
Autocar
5.5
832 212
"
Avion
5.5
INDICE GENERAL
1.000.0
COMPOSITION ET PONDERATION EN ‰ DES PANIERS DE FRUITS ET LEGUMES
116 111
PANIER DE FRUITS
J
F
M
M
J
J
S
O
N
D
Pommes
5.1
5.0
5.0
7.8
7.8
6.3
4.1
3.9
4.5
5.2
4.8
3.7
Oranges
9.4
8.1
7.6
5.9
5.5
4.2
3.2
1.9
1.9
5.1
9.4
10.3
Bananes
3.4
3.8
4.3
3.5
4.1
3.7
2.7
2.9
3.0
3.0
3.7
3.9
Citrons
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.5
0.5
0.6
0.8
0.8
Poires
1.0
2.0
1.9
1.7
1.5
1.5
1.2
2.0
1.4
0.8
1.0
1.0
Raisins
8.4
5.0
Pêches
7.8
8.5
Cerises
3.3
Total
19.7 19.7 19.7 19.7
19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
19.7 19.7
116 411
PANIER DE LEGUMES
J
F
M
M
J
J
S
O
N
D
Laitue
1.0
3.4
4.2
3.7
3.3
3.2
2.4
1.0
Scaroles
2.0
2.0
1.5
1.5
2.4
2.2
Chicons
3.3
3.1
2.4
2.6
2.8
Choux blancs
1.8
1.8
1.6
1.3
0.8
1.6
1.8
1.8
Choux-fleurs
2.1
2.8
2.3
2.2
1.8
Tomates
1.2
1.7
3.2
4.4
2.9
Carottes
1.2
1.4
1.8
1.5
0.8
1.3
1.5
1.5
Concombre
1.4
1.8
1.8
0.8
Oignons
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
Total
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au
remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement
des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au
remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement
des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.
La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 01.01.1987 au
31.12.1988.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de
l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention
entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des
nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expi-
ration.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les dispo-
sitions contraires au présent règlement sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les disposi-
tions contraires au présent règlement sont abrogées.
En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et
l´employé dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en
deux exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé.
Le contrat spécifie
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
c) le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participa-
tions convenues;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la
nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3.
Engagement à l´essai
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues
aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen
de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigne-
ment secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles
22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les
techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les
indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin d´appren-
tissage et de l´examen de maîtrise;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux
commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen
de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation diffé-
renciée et de l´Institut supérieur de technologie.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11
juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de
l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie;
Arrête
Art. 1er Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux arti-
cles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus sont fixées comme suit
par examen ou commission
échelon 1
8.116 francs
échelon 2
9.017 francs
échelon 3
9.920 francs
L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8, 9 et
10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus est fixée à 3.608 francs par examen ou commis-
sion.
L´engagement à l´essai d´un employé ayant participé avec succès au concours organisé par l´em-
ployeur, ou l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme
équivalent ne peut pas avoir une durée supérieure à deux mois.
Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est
majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation
de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire.
Contrat à durée déterminée
Le contrat a durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme contractuel. La conti-
nuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indé-
terminée.
Résiliation du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions
légales en vigueur.
A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un
préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants
1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;
2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans;
3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé, sont respecti-
vement réduits de moitié.
Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième jour ou du dernier jour du mois-
calendrier.
La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente
convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée,
satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au
salaire correspondant au délai-congé non observé.
Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.
L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire
valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une
autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédie-
ment supplémentaire qui sera égale
après 5 années de service à une mensualité
après 10 années de service à deux mensualités
après 15 années de service à trois mensualités
après 20 années de service à six mensualités
après 25 années de service à neuf mensualités
après 30 années de service à douze mensualités
En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et inté-
rêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9.
Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée
lorsque le congédiement
est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économique-
ment et socialement anormal.
Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la
recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvra-
bles, le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement.
Résiliation pour faute grave
Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour
motifs graves, procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à
charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée
pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et inté-
rêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recom-
mandée endéans de trois jours avec indication du ou des motifs invoqués.
L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée
dans les conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à
l´employeur le droit de congédier l´employé.
Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son
activité à la délégation des employés privés pour l´exécution du présent contrat.
En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direc-
tion se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.
17.1. Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec
l´accord commun des deux parties concernées.
17.2 Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant
qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie par la direction dans sa décision
définitive.
Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiate-
ment après la dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une
attestation par écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´em-
ployé.
Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer.
A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente.
Durée du travail
19.1 Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des employés
ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine.
19.2 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre
semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour.
19.3 En raison de la nature spécifique du travail dans les services «static, inspection et bureau central» il
est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude. Ce régime s´élève
pour la durée de la convention à 16 heures par mois S/173 heures.
Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude qui fonctionne seule-
ment sur base volontaire.
Heures supplémentaires
En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article
19.3), est considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la 8ème heure par jour,
respectivement au delà de la 173ème heure par mois (art. 19.1.) et pour la période de référence de 160
heures réparties sur 4 semaines au delà de la 10ème heure par jour (article 19.2.).
Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel qu´il est
convenu au contrat, majoré de 50% à diviser par le nombre forfaitaire de 173.
Travail de dimanche
L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal
tel qu´il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70%.
Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul
supplément de 70% est dû.
Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures
jusqu´au lundi matin à 6.00 heures.
Travail du jour férié légal
L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire
normal, tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu´à l´indemnité prévue par la loi du 10 avril
1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d´un jourférié
légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l´in-
demnité prévue par la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.
Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même
et 6.00 heures du matin le lendemain.
Travail de nuit
La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20%.
Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de nuit, heures supplé-
mentaires, travail de dimanche et jours fériés).
Plan de travail
En principe le plan de travail est porté à la connaissance
de la personne au moins quinze jours
avant sa mise en application.
Traitements
La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en
annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation
d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat.
Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical,
jours fériés etc.) du mois précédent, sont à transférer de l´entreprise au compte de l´employé au plus tard le
25e de chaque mois. A la même date les employés recevront un décomte détaillé.
La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin
de l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de
l´exercice comptable.
Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du
mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée.
Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant
de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année.
Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour
faute grave.
Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000, est attribué lors du mariage d´un
membre du personnel.
Congé payé annuel
Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux disposi-
tions de la loi du 26.07.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur
privé.
La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservée
à la disposition du patron est de 50% du congé légal.
Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé.
L´indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiate-
ment l´entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération
mensuelle brute.
Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers
mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé.
Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.
Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer
1. le traitement mensuel de base,
2. les heures d´amplitude,
3. les suppléments de nuit,
4. les suppléments de dimanche et de jours fériés,
5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.En cas de congé de maladie, l´indemnisation
journalière est assimilée à celle des congés annuels.
Congé supplémentaire
Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures
par semaine, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales
prévues par la loi du 26.07.1975
une demi-journée en cas de donation de sang
une journée pour le vingtième anniversaire de service.
Jours fériés
Sont considérés comme jours fériés légaux
Le Nouvel-An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´As-
somption, la Toussaint, le 1er et le 2ème jour de Noël.
Le Lundi de Carnaval et le Lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire;
en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être
compensés par un repos équivalent, sans supplément.
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un
congé extraordinaire fixé à
1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils,
petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur.
Le jour ouvrable précédent l´enrôlement au service militaire.
2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un déménage-
ment. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.
3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille.
4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.
Obligations de l´employé
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement
les devoirs et charges qui leur sont confiés.
La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui
assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité.
La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l´embauchage un uniforme complet.
Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l´en-
treprise.
Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes
1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés
hiérarchiques;
2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confiden-
tiels concernant les clients;
3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie
entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;
4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux
intérêts de l´employeur;
5. se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;
6. ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire
que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans distinction du sexe
pour des prestations identiques.
Dispositions générales
En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par
l´entreprise sont prises en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur
compte tenu de leur qualification.
Commission paritaire de la convention collective
Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se compo-
sant de part et d´autre d´au moins trois membres.
Cette commission a pour mission
1. la surveillance de l´exécution de la convention collective;
2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des délé-
gations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation;
3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la
conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvel-
lement;
4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure
entre les parties signataires et de procédures pour y arriver.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la
présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
La déclaration d´obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les
parties signataires.
Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage
SECURICOR S.A.
SECURITAS S.A.
GROUP 4 S.A.
Guy Wagner
Robert Wiot
Robert Wiot
Achille Eschenbrenner
OGB-L
LCGB
Marcel Detaille
Marcel Mersch
Validité au 01.01.1987
Indice 100 (1.1.1948)
Début
2ème
3ème
4ème
5ème
1ère année
année
année
année
année
Agent de sécurité.
début de carrière . . . . . . . .
8.532
Agent de sécurité
après 4 mois . . . . . . . . . . .
8.975
Agent de sécurité
après 1 an et plus
9.139
9.303
9.336
9.369
9.402
Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . .
9.269
9.434
9.466
9.500
9.533
Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . .
9.434
9.597
9.630
9.664
9.697
Inspecteur adjoint . . . . . . . . . .
10.099
10.264
10.297
10.331
10.364
Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . .
10.567
10.732
10.765
10.797
10.830
Inspecteur principal . . . . . . . . .
10.878
11.043
11.076
11.109
11.142
Inspecteur en chef . . . . . . . . .
11.188
11.353
11.386
11.419
11.451
Validité au 01.01.1988
Indice 100 (1.1.1948)
Début
2ème
3ème
4ème
5ème
1ère année
année
année
année
année
Agent de sécurité.
début de carrière . . . . . . . .
8.745
Agent de sécurité
après 4 mois . . . . . . . . . . .
9.199
Agent de sécurité
après 1 an et plus . . . . . . . .
9.367
9.535
9.569
9.603
9.637
Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . .
9.501
9.670
9.703
9.737
9.771
Chef d´équipe . . . . . . . . . . . .
9.670
9.837
9.871
9.905
9.939
Inspecteur adjoint . . . . . . . . . .
10.352
10.521
10.555
10.589
10.623
Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . .
10.831
11.000
11.034
11.067
11.101
Inspecteur principal . . . . . . . . .
11.150
11.319
11.353
11.387
11.420
Inspecteur en chef . . . . . . . . .
11.468
11.637
11.670
11.704
11.738
Règlement
grand-ducal du 29 juin 1987 portant intégration du loyer à l´indice des prix à la
consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et
des études économiques;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la
consommation;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers;
Vu la demande d´avis adressée à la Centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture le 10
novembre 1986;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons