Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Convention
et Protocole relatifs au statut des réfugiés -
Adhésion de
l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe
Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du
billet luxembourgeois de 20 francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 (2) de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxem-
bourg;
Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association
monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les billets de 20 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 7 mars 1966 cesseront
d´avoir cours légal à partir du 1er janvier 1982.
L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la
résidence des huissiers de justice est modifié comme suit
«Art. 3. Les lieux de résidence des huissiers de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit
trois huissiers à Diekirch.»
Par dérogation à la loi modifiée du 21 mai 1964, les grades 11, 12 et 13 de la carrière
moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation comprennent
les emplois suivants
un inspecteur principal premier en rang;
deux inspecteurs principaux;
un inspecteur.
La dotation de l´Office du Ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra être
majorée jusqu´à concurrence de huit cents millions de francs par des crédits à inscrire au budget de l´Etat.
L´Etat émettra le 30 novembre 1981 des obligations au porteur, dénommées bons
d´épargne à capital croissant, d´un montant nominal maximum de trois cents millions de francs. La durée
de l´emprunt sera d´un maximum de sept ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.
L´Etat émettra le 15 décembre 1981 des obligations au porteur d´un montant nominal de
sept cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de sept ans. Le taux d´intérêt sera de 11,50%
l´an.
Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 30 juin 1982.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1981.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière
moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons
d´éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi modifiée du 21 mai 1964, portant 1. réorganisation des établissements péniten-
tiaires et des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 replaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des car-
rières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1981.
Jean
Le Ministre de la justice,
Colette Flesch
Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet
1. - l´augmentation de la dotation de l´Office du Ducroire ainsi que
2. - l´institution d´un fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 20 octobre
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er de la loi du 25 novembre 1961 est complété par un nouvel alinéa final , libelié
comme suit: «Lorsque les garanties à octroyer comportent des risques dont la gravité et la durée
dépassent les possibilités techniques de l´assurance par l´office, mais que leur réalisation est cependant
jugée opportune par le gouvernement en conseil, l´office peut les garantir directement pour le compte de
l´Etat. Ces engagements ne pourront dépasser le montant correspondant à dix pour -cent de la somme des
dotations libérées et des réserves cumulées. Ces interventions sont comptabilisées séparément dans les
écritures de l´Office».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 octobre 1981.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2494; sess. ord. 1980-1981.
Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème
tranche
de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;
Arrête
La souscription publique sera ouverte le 16 novembre 1981 et clôturée le 27 suivant au soir.
Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre
des Finances.
Le Ministre des finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions.
La souscription est réservée aux personnes physiques.
Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 novembre 1981.
La souscription publique sera ouverte le 1er décembre 1981 et clôturée le 11 suivant au soir.
Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 15 décembre 1981.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial
Château de Berg, le 21 septembre 1981.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de
justice;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de
10.000 francs et de 50.000 francs.
Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de
50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 décembre 1981 et seront munis
de coupons annuels payables au porteur le 15 décembre des années 1982 à 1988.
Les titres seront remboursés le 30 novembre 1988 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs
pourront cependant en demander le remboursement anticipé l´issue de chacune des six années consécu-
tives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de
Bons de
10.000 Fr.
50.000 Fr.
le 30 novembre 1982
11.040
55.200
12.190
60.950
13.460
67.300
14.860
74.300
16.410
82.050
18.115
90.575
20.000
100.000
à
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés
est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie
du patrimoine privé d´une personne physique.
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 30
novembre et jusqu´au 6 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un
dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour
ouvrable suivant.
Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le
remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat.
Les titres seront remboursés à l´échéance finale le 15 décembre 1988.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signa-
tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront
munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-
tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 15
décembre 1984, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons
d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants
sera bonifié au Trésor.
A partir de l´exercice 1982, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-
boursement des titres.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-
tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre
des Finances fixera le montant.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1981.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions
d´émission d´une tranche
de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;
Arrête
A partir de l´exercice 1984, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-
boursement des titres.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de prise ferme et de placement
dcnt le Ministre des finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1981.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Adhésion de
l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972 A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470).
,
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion de
l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe.
(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469).
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´aux
dates respectives des 23 juin, 22 juillet, 19 août et 25 août 1981, l´Angola, les Philippines, le Tchad et le
Zimbabwe ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, chacun de ces quatre Etats a déclaré qu´aux
fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus
avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de
«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
L´instrument d´adhésion du Gouvernement angolais à la Convention contient les déclarations et
réserves suivantes
«Déclarations
Le Gouvernement de la République populaire d´Angola déclare d´autre part que les dispositions de la
présente Convention seront applicables en Angola à condition qu´elles ne soient ni contraires aux disposi-
tions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d´Angola, ni incompatibles
avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces disposi-
tions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d´étrangers résidant
en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.
Le Gouvernement de la République populaire d´Angola considère en outre que les dispositions des
articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant son droit de prendre envers
un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures qu´il estime nécessaire pour la sauvegarde des intérêts
nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l´exigent.
Réserves
Le Gouvernement de la République populaire d´Angola accepte les obligations énoncées à
l´article 17 sous réserve que
a) le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devront
bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays
avec lesquels la République populaire d´Angola aura signé des accords de coopération spéciaux;
b) le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une
obligation.
le Gouvernement de la République populaire d´Angola se réserve le droit de fixer, de
transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de
limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d´ordre national ou
international.
Dans son instrument d´adhésion au Protocole, le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au
paragraphe 1 de l´article VII, qu´il ne se considère pas lié par l´article IV du Protocole, relatif au règlement
des différends concernant l´interprètation du Protocole.
L´instrument d´adhésion zimbabwéen contient les déclarations et réserves suivantes
1) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu´il n´est pas lié par les réserves à la Con-
vention relative au statut des réfugiés dont l´application a été étendue à son territoire avant son accession
à l´indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni.
2) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe
2 de l´article 17, qu´il ne se considère pas comme obligé d´accorder à un réfugié qui remplit l´une des
conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l´exemption
automatique de l´obligation d´obtenir un permis
de travail. En outre, pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne
souhaite pas s´engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un
traitement plus favorable qu´aux étrangers en général.
3) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu´il considère l´article 22 1)
comme une recommandation et non comme une obligation d´accorder aux réfugiés le même traitement
qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire.
4) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des
recommandations.
5) En ce qui concerne l´article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer
qu´il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entre en vigueur pour l´Angola le 21
septembre 1981, pour les Philippines le 20 octobre 1981, pour le Tchad le 17 novembre 1981 et pour le
Zimbabwe le 23 novembre 1981.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Angola le 23
juin 1981, pour les Philippines le 22 juillet 1981, pour le Tchad le 19 août 1981 et pour le Zimbabwe le 25
août 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg