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Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.

Convention

et Protocole relatifs au statut des réfugiés -

Adhésion de

l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe

Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du

billet luxembourgeois de 20 francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 (2) de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxem-

bourg;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association

monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.

Les billets de 20 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 7 mars 1966 cesseront

d´avoir cours légal à partir du 1er janvier 1982.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la

résidence des huissiers de justice est modifié comme suit

«Art. 3. Les lieux de résidence des huissiers de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit

trois huissiers à Diekirch.»

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.

Par dérogation à la loi modifiée du 21 mai 1964, les grades 11, 12 et 13 de la carrière

moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation comprennent

les emplois suivants

un inspecteur principal premier en rang;

deux inspecteurs principaux;

un inspecteur.

Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet

La dotation de l´Office du Ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra être

majorée jusqu´à concurrence de huit cents millions de francs par des crédits à inscrire au budget de l´Etat.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

L´Etat émettra le 30 novembre 1981 des obligations au porteur, dénommées bons

d´épargne à capital croissant, d´un montant nominal maximum de trois cents millions de francs. La durée

de l´emprunt sera d´un maximum de sept ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

L´Etat émettra le 15 décembre 1981 des obligations au porteur d´un montant nominal de

sept cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de sept ans. Le taux d´intérêt sera de 11,50%

l´an.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.

Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 30 juin 1982.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1981.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière

moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons

d´éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi modifiée du 21 mai 1964, portant 1. réorganisation des établissements péniten-

tiaires et des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 replaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des car-

rières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1981.

Jean

Le Ministre de la justice,

Colette Flesch

Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet

1. - l´augmentation de la dotation de l´Office du Ducroire ainsi que

2. - l´institution d´un fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 20 octobre

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet

L´article 1er de la loi du 25 novembre 1961 est complété par un nouvel alinéa final , libelié

comme suit: «Lorsque les garanties à octroyer comportent des risques dont la gravité et la durée

dépassent les possibilités techniques de l´assurance par l´office, mais que leur réalisation est cependant

jugée opportune par le gouvernement en conseil, l´office peut les garantir directement pour le compte de

l´Etat. Ces engagements ne pourront dépasser le montant correspondant à dix pour -cent de la somme des

dotations libérées et des réserves cumulées. Ces interventions sont comptabilisées séparément dans les

écritures de l´Office».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 octobre 1981.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2494; sess. ord. 1980-1981.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème

tranche

de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

La souscription publique sera ouverte le 16 novembre 1981 et clôturée le 27 suivant au soir.

Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre

des Finances.

Le Ministre des finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions.

La souscription est réservée aux personnes physiques.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 novembre 1981.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

La souscription publique sera ouverte le 1er décembre 1981 et clôturée le 11 suivant au soir.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 15 décembre 1981.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial

Château de Berg, le 21 septembre 1981.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de

justice;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de

10.000 francs et de 50.000 francs.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de

50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 décembre 1981 et seront munis

de coupons annuels payables au porteur le 15 décembre des années 1982 à 1988.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres seront remboursés le 30 novembre 1988 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs

pourront cependant en demander le remboursement anticipé l´issue de chacune des six années consécu-

tives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

10.000 Fr.

50.000 Fr.

le 30 novembre 1982

11.040

55.200

12.190

60.950

13.460

67.300

14.860

74.300

16.410

82.050

18.115

90.575

20.000

100.000

à

La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés

est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie

du patrimoine privé d´une personne physique.

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 30

novembre et jusqu´au 6 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un

dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour

ouvrable suivant.

Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le

remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres seront remboursés à l´échéance finale le 15 décembre 1988.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signa-

tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront

munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-

tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 15

décembre 1984, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons

d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants

sera bonifié au Trésor.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

A partir de l´exercice 1982, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-

boursement des titres.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-

tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre

des Finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1981.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions

d´émission d´une tranche

de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

A partir de l´exercice 1984, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-

boursement des titres.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de prise ferme et de placement

dcnt le Ministre des finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1981.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion de

l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972 A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470).

,

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion de

l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469).

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´aux

dates respectives des 23 juin, 22 juillet, 19 août et 25 août 1981, l´Angola, les Philippines, le Tchad et le

Zimbabwe ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, chacun de ces quatre Etats a déclaré qu´aux

fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus

avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de

«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

L´instrument d´adhésion du Gouvernement angolais à la Convention contient les déclarations et

réserves suivantes

«Déclarations

Le Gouvernement de la République populaire d´Angola déclare d´autre part que les dispositions de la

présente Convention seront applicables en Angola à condition qu´elles ne soient ni contraires aux disposi-

tions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d´Angola, ni incompatibles

avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces disposi-

tions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d´étrangers résidant

en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.

Le Gouvernement de la République populaire d´Angola considère en outre que les dispositions des

articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant son droit de prendre envers

un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures qu´il estime nécessaire pour la sauvegarde des intérêts

nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l´exigent.

Réserves

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Le Gouvernement de la République populaire d´Angola accepte les obligations énoncées à

l´article 17 sous réserve que

a) le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devront

bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays

avec lesquels la République populaire d´Angola aura signé des accords de coopération spéciaux;

b) le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une

obligation.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

le Gouvernement de la République populaire d´Angola se réserve le droit de fixer, de

transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de

limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d´ordre national ou

international.

Dans son instrument d´adhésion au Protocole, le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au

paragraphe 1 de l´article VII, qu´il ne se considère pas lié par l´article IV du Protocole, relatif au règlement

des différends concernant l´interprètation du Protocole.

L´instrument d´adhésion zimbabwéen contient les déclarations et réserves suivantes

1) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu´il n´est pas lié par les réserves à la Con-

vention relative au statut des réfugiés dont l´application a été étendue à son territoire avant son accession

à l´indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni.

2) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe

2 de l´article 17, qu´il ne se considère pas comme obligé d´accorder à un réfugié qui remplit l´une des

conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l´exemption

automatique de l´obligation d´obtenir un permis

de travail. En outre, pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne

souhaite pas s´engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un

traitement plus favorable qu´aux étrangers en général.

3) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu´il considère l´article 22 1)

comme une recommandation et non comme une obligation d´accorder aux réfugiés le même traitement

qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire.

4) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des

recommandations.

5) En ce qui concerne l´article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer

qu´il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entre en vigueur pour l´Angola le 21

septembre 1981, pour les Philippines le 20 octobre 1981, pour le Tchad le 17 novembre 1981 et pour le

Zimbabwe le 23 novembre 1981.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Angola le 23

juin 1981, pour les Philippines le 22 juillet 1981, pour le Tchad le 19 août 1981 et pour le Zimbabwe le 25

août 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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