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Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

Les études professionnelles d´aide-soignant psychiatrique se font dans une école agréée par

le ministre de la santé.

Elles comportent un enseignement théorique, des démonstrations techniques et une formation profes-

sionnelle pratique à plein temps.

La durée de ces études est d´une année.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri- coles et forestiers à roues.

La réception des véhicules ou éléments de véhicules ainsi-que des tracteurs et éléments de

tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Euro-

péennes énumérées ci-après.

Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées

au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles

s´y trouvent publiées comme suit

Directive N°

Dénomination

Journal officiel CEE

78/315/CEE

Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la directive

28.3.78 N° L 81

70/156/CEE

concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et

de leurs remorques

78/316/CEE

Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rap-

28.3.78 N° L 81

prochement des législations des Etats membres relatives à l´amé-

nagement intérieur des véhicules à moteur (identification des

commandes, témoins et indicateurs)

78/317/CEE

Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rap-

28.3.78 N° L 81

prochement des législations des Etats membres relatives aux dis-

positifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des

véhicules à moteur

78/318/CEE

Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rap-

28.3.78 N° L 81

prochement des législations des Etats membres relatives aux dis-

positifs d´essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur

Directive N°

Dénomination

Journal officiel CEE

78/507/CEE

Directive de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation

13.6.78 N° L155

au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil con-

cernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu´à

leurs emplacements et modes d´apposition en ce qui concerne

les véhicules à moteurs et leurs remorques

78/547/CEE

Directive du Conseil, du 12 juin 1978, modifiant la directive

26.6.78 N° L168

70/156/CEE

concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et

de leurs remorques

78/548/CEE

Directive du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapproche-

26.6.78 N° L168

nent des législations des Etats membres relatives au chauffage de

l´habitacle des véhicules à moteur

78/549/CEE

Directive du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapproche-

26.6.78 N° L168

ment des législations des Etats membres relatives au recouvre-

ment des roues des véhicules à noteur

78/632/CEE

Directive de la Commission,

du 19 mai 1978, portant adaptation

29.7.78 N° L206

au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rap-

prochement des législations des Etats membres relatives à l´amé-

nagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de

l´habitacle autres que le ou les rétroviseurs intrieurs, disposition

des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière

des sièges)

78/665/CEE

Directive de la Commission, du 14 juillet 1978, adaptant au progrès

14.8.78 N° L223

technique la directive 70/220/CEE du Conseil, concernant le rap-

prochement des législations des Etats membres relatives aux

mesures à prendre contre la pollution de i´air par les gaz prove-

nant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à

moteur

78/764/CEE

Directive du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapproche-

18.9.78 N° L225

ment des législations des Etats membres relatives au siège du

conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 55,0833 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er avril 1980.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem- bourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives C.E. et aux décisions du Comité de Ministres de l´Union Econo- mique Benelux.

Les modes de prélèvement et les analyses pour le contrôle officiel des engrais applicables

au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus aux directives de la Commission des Communautés

Européennes et aux décisions du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux énumérées ci-

après

 Directive de la Commission (N°. 77/535/CEE) du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux méthodes d´échantillonnage et d´analyse des engrais

(Journal Officiel n° L 213 du 22 août 1977), modifiée par la directive de la Commission (N° 79/138/

CEE) du 14 décembre 1978 (Journal Officiel n° L 39 du 14 février 1979);

 Décision M (78)10 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 14 novembre 1978

engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes;

 Décision M (79)2 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 4 mai 1979 concer-

nant les méthodes d´échantillonnage pour le contrôle des engrais, engrais calcaires, amendements

organiques du sol et marchandises connexes.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 portant fixation de l´effectif des commissariats de police d´Echternach et de Hesperange.

L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d´Echter-

nach est fixé à 6 unités.

Règlement grand-ducal du 11 mars 1980 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1977.

L´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens

d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal

du 19 mars 1977, est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 9. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont

reçus ou refusés.

Sont reçus aux examens I et II, les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les

branches et dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points.

Toutefois, sont également admis les élèves qui ont obtenu une note légèrement insuffisante, égale

ou supérieure à 26 points mais dont la moyenne générale pondérée atteint néanmoins 35 points.

Aucun élève ne peut se présenter plus de trois fois à un des examens.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle- ment grand-ducal du 15 mars 1979.

Le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a

été modifié et complété par règlement grand-ducal du 15 mars 1979 est complété comme suit

A  L´article premier est complété par l´alinéa suivant

« Pour autant qu´il n´en est pas disposé autrement dans ce qui suit, le présent règlement s´ap-

plique également au réseau public de transmission d´alarmes ».

B  L´article 3 est complété comme suit

« m) équipement terminal de transmission d´alarmes, équipement relié à un poste télé-

phonique principal et servant à recueillir et à transmettre les critères d´alarmes déclenchés

par le système d´alarme privé de l´abonné;

n) équipement d´identification d´alarmes, équipement d´affichage d´alarmes relié au central

d´alarme principal par lignes téléphoniques spécialisées ».

C  A la suite de l´article 4 il est inséré un titre et un article 4bis libellés comme suit

« Demande de raccordement au réseau public de transmission d´alarmes

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxem- bourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg est remplacé

par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin

Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour les marchandises relevant de la Communauté

européenne du Charbon et de l´Acier et

originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant

dans l´annexe au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 pris en exécution de l´article 293 du code des assu- rances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur principal au grade d´inspecteur principal 1er en rang auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales.

Le fonctionnaire du grade d´inspecteur principal auprès du conseil arbitral et le fonction-

naire du grade d´inspecteur principal auprès du conseil supérieur des assurances sociales pourront

obtenir un avancement au grade d´inspecteur principal 1er en rang dans les conditions suivantes

a) si l´administration d´origine de l´inspecteur principal est une administration autre que l´office

des assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur

principal 1er en rang sont atteintes dans cette administration par des fonctionnaires de rang égal

ou immédiatement

inférieur tel que le rang se dégage du tableau d´avancement établi;

b) si l´administration d´origine de l´inspecteur principal correspond à une division de l´office des

assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur principal

1er en rang ou d´inspecteur principal 1er en rang hors cadre sont atteintes dans cette division par

des fontcionnaires de rang égal ou immédiatement

inférieur compte tenu du tableau général

d´avancement de l´office.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant publication d´une modification du règle- ment grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allem

Les prix maxima par 100 kg, figurant à la partie IV « Frachtsatzzeiger » du tarif pour les

transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de

Luxembourg, publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-

ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes, sont augmentés de 7% pour les prix exprimés

en Pf (Pfennige) et de 15% pour les prix exprimés en Lfr (francs).

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

Pour être admis aux études professionnelles d´aide-soignant psychiatrique, le candidat doit

remplir les conditions suivantes

a) être agé de dix-sept ans au moins à la date du 1er novembre de l´année où les cours commencent,

b) justifier de neuf années d´études au moins passées avec succés,

c) passer avec succès un examen d´admission. Cet examen est le même que celui pour les candidats

aide-soignants, visé à l´article 2 de l´instruction interministérielle du 6 novembre 1978 réglemen-

tant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant. Sont toutefois dispensés de cet

examen les candidats remplissant les conditions d´études prévues pour l´admission aux écoles

d´infirmiers.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri- coles et forestiers à roues.

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25

mai 1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le point 9 de l´article 11 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacé

par le texte suivant

« 9° vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme établi par un

ou plusieurs Etats ».

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem- bourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives C.E. et aux décisions du Comité de Ministres de l´Union Econo- mique Benelux.

L´article 20 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais

et des amendements du sol est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 portant fixation de l´effectif des commissariats de police d´Echternach et de Hesperange.

L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de

Hesperange

est fixé à 6 unités.

Règlement grand-ducal du 11 mars 1980 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1977.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 mars 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars

1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle-

ment grand-ducal du 15 mars 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle- ment grand-ducal du 15 mars 1979.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1980.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924

portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxem-

bourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement

ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978

relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier

1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour

l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-

ducal a été modifié par ceux des 28 novembre 1959, 19 février 1962, 24 septembre 1973 et du 2 juin

1975;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Droits de magasin rêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dis- positions de l´article 112 ci-après

Est rapporté le règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30

avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg

tel que cet arrêté a été modifié par ceux des 8 novembre 1959, 19 février 1962 et 24 septembre 1973.

Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour le ferromanganèse

contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse car-

buré  sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de

l´Acier et originaire de la Norvège, la perception du droit d´entrée est supprimée.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 pris en exécution de l´article 293 du code des assu- rances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur principal au grade d´inspecteur principal 1er en rang auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant publication d´une modification du règle-

ment grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février

1979 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par

route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977

relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres

et notamment ses articles 11 et 20;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant publication d´une modification du règle- ment grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allem

La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Gruppenladung » de la partie I du

tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne publié par le règlement

grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le

règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit

« Daneben wird ein Betrag von 69, DM oder 1.085, Ifr je Belade- und Entladestelle berechnet,

wobei für eine Beladestelle und eine Entladestelle die Berechnung unterbleibt. »

Loi du 25 février 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles de terrain dépendant du domaine curial d´Ettelbruck.

 Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles ci-après désignées,

dépendant du domaine curial d´Ettelbruck, inscrites au cadastre de la commune d´Ettelbruck, section

C d´Ettelbruck comme suit

N° 1340

« in der Ae »

labour

14,00 ares

partie N° 1840 « in den Widenhowen »

place

0,60 are

cette dernière parcelle formant le lot A d´un plan cadastral du 26 septembre 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2353; sess. ord. 1979-1980.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem-

bourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses

prévus aux directives C.E. et aux décisions du Comité de Ministres de l´Union Econo-

mique Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication

et du commerce des engrais et

des amendements du sol;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements

du sol;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre

Ministre de l´économie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

(1) En vue de son inscription à une école d´aide-soignants psychiatriques au Luxembourg, le

candidat adresse une demande d´admission au préposé chargé de la direction de l´Ecole pour aide-

soignants psychiatriques. La demande d´admission est accompagnée des pièces suivantes

a) un acte de naissance;

b) un certificat attestant l´accomplissement des études préliminaires exigées pour l´admission aux

études professionnelles;

c) un certificat de bonne vie et moeurs à délivrer par le collège échevinal;

d) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois attestant l´aptitude physique du candidat à

suivre l´enseignement et à exercer la profession;

e) un certificat attestant que le candidat a reçu une vaccination de base complète contre le tétanos

et la poliomyélite

datant de moins de cinq ans ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel

contre ces deux maladies;

f) un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que

le candidat ne présente aucun signe clinique ou radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive.

Ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine

et que la

réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé doit se faire vacciner au B.C.G. à

moins de contre-indication médicale;

g) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.

(2) Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´aide-soignants psychiatriques est supérieur

au nombre de places disponibles, il peut être procédé à une élection des candidats sur la base des

résultats de l´examen d´admission, ce dernier jouant le rôle d´un examen-concours.

Toutefois, les candidats remplissant les conditions pour l´admission aux études d´infirmier psychia-

trique bénéficient d´une priorité absolue pour l´admission aux cours pour aide-soignants psychiatriques.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem- bourg pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives C.E. et aux décisions du Comité de Ministres de l´Union Econo- mique Benelux.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de

l´économie et des classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 29 février 1980

Le Ministre de l´agriculture,

Jean

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de l´économie et

des classes moyennes,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 portant fixation de l´effectif des commissariats de

police d´Echternach et de Hesperange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étati-

sation de la police;

Vu la délibération

du conseil communal de la Ville d´Echternach du 27 décembre 1979;

Vu la délibération

du conseil communal de la commune de Hesperange du 14 juin 1976;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 portant fixation de l´effectif des commissariats de police d´Echternach et de Hesperange.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980

Le Ministre de la Force Publique,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur a.i.,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 11 mars 1980 portant modification de l´article 9 du règlement

grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole

de Commerce et de Gestion, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19

mars 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment

l´article 4;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2) organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Ecole de Commerce et de Gestion en

Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion »;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Droits de magasin rêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dis- positions de l´article 112 ci-après

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1980.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 20 mars 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 15

février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée.

Arrête

Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980.

règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit

L´article 1er « Standgeld » de la partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises

entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement

grand-ducal

du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs

à fourchettes est remplacé par le texte suivant

« Werden die nach Teil I Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b durch das Beförderungsentgelt abgegoltenen

Zeiten für das Beladen und das Entladen sowie für Unterwegsaufenthalte bei der Zoll- und Grenz-

abfertigung überschritten und ist dieses vom Auftraggeber zu vertreten, dann beträgt das Standgeld

a) für jede angefangene Stunde bis zu 10 Stunden

15,50 DM oder 244, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t,

18,70 DM oder 295, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis zu

15 t,

25,10 DM oder 395, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t,

b) für mehr als 10 Stunden zusätzlich je angefangene weitere 24 Stunden

155, DM oder 2.440, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t,

187, DM oder 2,950, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis

zu 15 t,

251, DM oder 3.950, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t,

Soweit sich jedoch nach den Stundensätzen nach Buchstabe a ein niedrigeres Standgeld ergibt, ist

dieses zu berechnen. »

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri- coles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre

des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne, notamment l´article

7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention

internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif

à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le

Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles,

le 8 septembre 1970.

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace

aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet

1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978 et 31 janvier 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 20 mars 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mars 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté

européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des

Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la pé-

riphérie de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin

1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars

1975;

Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à

Bruxelles, le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la déci-

sion du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 14 novembre 1978;

Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises;

Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de

la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et de la Communauté

européenne du Charbon

et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de

Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté

de Liechtenstein), d´autre part, accords

signés à Bruxelles, les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;

Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1980 des réductions

tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

L´enseignement théorique et les démonstrations techniques comprennent au moins 300

heures et portent sur les matières suivantes

a) notions d´anatomie, de physiologie et de pathologie

b) notions de psychiatrie

c) notions de psychologie

d) techniques professionnelles et soins

e) hygiène du malade, hygiène professionnelle

f) maladies contagieuses

g) alimentation du malade et hygiène alimentaire

h) premiers secours

i) législation sociale et sanitaire et législation concernant les malades mentaux

j) morale professionnelle

k) gérontologie.

Dans chacune de ces matières les élèves subissent des épreuves en cours d´année qui sont prises en

considération pour établir la note finale des épreuves théoriques de l´examen.

La formation professionnelle pratique comprend un minimum de 1.400 heures de stage, réparties de

façon suivante

 510 h en service de malades aigus

 440 h en service de malades chroniques

 240 h en service pour oligophrènes

 210 h dans une maison de soins pour personnes âgées.

Le nombre minimum de gardes à effectuer pendant la formation professionnelle est de 15.

Pendant la formation professionnelle le travail hebdomadaire est de 40 heures et les heures de cours

sont à considérer comme heures de travail.

Une appréciation de stage est établie tous les deux mois pour chaque élève. Les aptitudes techniques

et le comportement professionnel y sont évalués. Ces appréciations sont établies conjointement par

l´infirmier

responsable du service dans lequel la formation est effectuée et un autre infirmier du même

service, désigné par l´école, et sont contresignées par l´élève. Chaque appréciation de stage est cotée

de zéro à soixante points.

Le directeur de l´école ou son délégué peuvent à tout moment contrôler les élèves aide-soignants

psychiatriques dans leur terrain de stage.

Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

ANNEXE

Tarifs

N°

du tarif

Désignation des marchandises

Autriche

Suède

73.15

Aciers

alliés et acier fin au carbone,

sous les formes in-

diquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I.

Lingots blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

2. blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . . . .

expt.

expt.

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)

IV. Larges plats (CECA)

expt.

expt.

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses

pour le forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. fil machine (CECA)

expt.

expt.

2. autres (CECA)

expt.

expt.

Tarifs

N°

du tarif

Désignation des marchandises

Autriche

Suède

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (CECA)

expt.

expt.

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (CECA)

expt.

expt.

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (CECA)

expt.

expt.

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (CECA)

expt.

expt.

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm (CECA)

expt.

expt.

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface (CECA)

expt.

expt.

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée

ou rectangulaire

(CECA)

expt.

expt.

B. Aciers alliés

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (CECA)

expt.

expt.

2. Blooms, billettes, brames, largets, (CECA) . . . . .

expt.

expt.

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)

expt.

expt.

IV. Larges plats (CECA)

expt.

expt.

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses

pour le forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. fil machine (CECA)

expt.

expt.

2. Autres (CECA)

expt.

expt.

Tarifs

N°

du tarif

Désignation des marchandises

Autriche

Suède

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (CECA)

expt.

expt.

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (CECA)

expt.

p

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (CECA)

expt.

expt.

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une

perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt

(CECA)

expt.

expt.

2. autres (CECA)

expt.

expt.

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (CECA)

expt.

expt.

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (CECA)

expt.

expt.

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées

à la surface (CECA)

expt.

expt.

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que

carrée ou rectangulaire (CECA)

expt.

expt.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

expt.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 pris en exécution de l´article 293 du code des assu-

rances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur principal au

grade d´inspecteur principal 1er en rang auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur

des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 293 du code des assurances sociales, tels qu´ils ont été modifiés par

la loi du 7 février 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit

Les modifications des tarifs mentionnées aux articles 1 er, 2 et 3 prendront effet au 1er avril 1980.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 mars 1980

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes)

Aérodrome de départ

Aérodrome

Montant de la redevance

(ou de première destination)

de première destination

(en dollars)

situé

(ou de départ)

Frankfurt

785,01

 entre 14° W & 110° W

Kobenhavn

176,17

et au nord de 55° N

Prestwick

239,73

ZONE II*

 entre 30° W & 110° W

Amman

837,35

et 28° N & 55° N

Amsterdam

464,36

Athinai

476,98

Bahrain

785,31

Bâle-Mulhouse

396,51

Barcelona

249,97

Belfast

105,73

Beograd

926,85

Bergen-Flesland

252,81

Berlin-Schönefeld

452,29

Berlin-Tegel

621,61

Bordeaux

171,02

Bruxelles

471,52

Bucuresti

1.035,84

Budapest

1.009,43

Cardif

202,26

Casablanca

50,25

Dhahran

626,21

Dublin

107,22

Dubrovnik

968,43

Düsseldorf

571,30

Frankfurt

658,33

Genève

362,82

Glasgow

164,58

Göteborg

320,43

Hamburg

638,14

Hannover

619,21

Helsinki

327,77

Kiev

420,70

Kobenhavn

403,04

Köln-Bonn

592,74

Lahr

515,54

Las Palmas de Gran Canarias

148,00

Lisboa

75,01

Aérodrome de départ

Aérodrome

(ou de première destination)

de première destination

Montant de la redevance

situé

(ou de départ)

(en dollars)

Liverpool

226,10

Ljubljana

853,32

London

304,63

548,62

Lyon

307,84

Madrid

176,29

Malaga

169,49

Manchester

226,10

Milano

414,78

Moskwa

316,49

München

811,84

Newcastel

247,04

Nice

383,53

Oslo

262,16

Oostende

406,76

Palermo

380,39

Palma de Mallorca

280,88

Paris

324,57

Prahna

827,80

Ramstein

643,17

Roma

439,06

Santiago

80,68

Shannon

74,22

Stuttgart

623,09

Tel-Aviv

602,28

Tenerife

95,10

Venezia

472,58

Vienna

955,35

Warzawa

416,37

Zagreb

926,85

Zürich

463,96

ZONE III*

 à l´ouest de 110° W et

Amsterdam

532,91

entre 2° N & 55°N

Frankfurt

735,62

Kobenhavn

302,81

Liverpool

360,07

London

443,84

Manchester

360,07

Paris

537,53

Prestwick

227,11

Shannon

71,27

Aérodrome

de départ

Aérodrome

(ou de première destination)

de première destination

Montant de la Redevance

situé

(ou de départ)

(en dollars)

ZONE IV*

 à l´ouest de 30° W et

Amsterdam

438,61

entre l´équateur & 28° N

Bâle-Mulhouse

327,74

Bordeaux

203,48

Bruxelles

370,54

Frankfurt

490,92

Genève

307,29

Las Palmas de Gran Canarias

263,92

Lisboa

80,37

London

268,93

Lyon

294,46

316,44

Madrid

169,01

Milano

322,81

Paris

204,42

Porto Santo (Madeira)

23,89

Rabat

50,39

Roma

395,43

Shannon

79,34

Tenerife

234,66

Zürich

373,89

* La Zone II figurant dans les précédentes listes de tarifs transatlantiques étant supprimée à compter

du 1er avril 1980, les zones numérotées III, IV et V dans ces listes, deviennent les zones II, III et IV

sans modification de leurs limites géographiques.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle- ment grand-ducal du 15 mars 1979.

Les demandes de raccordement au réseau public de transmission d´alarmes sont à

adresser à la Division Technique de l´Administration.

La demande de raccordement d´un équipement d´identification d´alarmes doit ête accom-

pagnée d´une attestation délivrée par l´autorité compétente et autorisant le requérant à

exercer dans le Grand-Duché

de Luxembourg les activités au titre desquelles il présente la

demande de raccordement en question.

L´Administration

peut refuser des applications nécessitant des transmissions d´alarmes régu-

lières et fréquentes si la fréquence est de nature à surcharger le réseau dans sa capacité de

trafic.

Le raccordement d´un équipement terminal de transmission d´alarmes est lié à l´existence

d´un poste téléphonique principal établi au nom du requérant. La demande de raccordement

doit être accompagnée d´une pièce authentique de date récente par laquelle un établissement

de surveillance public ou privé relié au réseau par un équipement d´identification d´alarmes

déclare se charger de la réception des alertes du système d´alarmes du requérant. Cette pièce

doit spécifier la date, la durée et les clauses de validité du contrat.

Lorsqu´une même personne physique ou morale est titulaire d´au moins dix équipements

terminaux de transmission d´alarmes, elle peut demander le raccordement d´un équipement

d´identification pour recevoir les alarmes déclenchées dans ses établissements et succursales».

D  A l´article 34 le premier alinéa est complété comme suit

« g) pour les équipements du réseau public de transmission d´alarmes les frais d´installation

sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. Toutefois

l´Administration installera sans frais l´équipement d´identification d´alarmes du Centre de

documentation des renseignements judiciaires, Service commun Gendarmerie  Police et

celui de la Protection Civile ».

E  A l´article 36, section I), il est inséré à la suite du paragraphe F) un paragraphe G) nouveau

libellé comme suit

« Equipements reliés au réseau public de transmission d´alarmes

a) Pour chaque équipement terminal de transmission d´alarmes: un supplément à la rede-

vance du raccordement téléphonique principal de 21.600, F

b) Pour chaque équipement d´identification d´alarmes, équipement de base: un supplément

aux redevances sub I) D) de 72.000, F

c) Pour les équipements fournis en supplément aux équipements d´identification de base le

supplément aux redevances d´abonnement sub I) D) est fixé dans chaque cas par l´Adminis-

tration en rapport avec le prix de revient

d) Aucune redevance d´abonnement n´est due par le Centre de documentation des renseig-

nements judiciaires, Service commun Gendarmerie  Police ainsi que la Protection Civile

pour les équipements d´identification d´alarmes mis à leur disposition ».

F  A la suite de l´article 42 il est inséré un titre et un article 42bis libellé comme suit

« 5bis. Reprise d´équipements reliés au réseau public de transmission d´alarmes

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

En cas de mauvaise conduite d´un élève lors de la formation

professionnelle pratique ou lors

de l´enseignement théorique et des démonstrations techniques, le préposé chargé de la direction de

l´école peut convoquer les enseignants en conseil de discipline en vue de prononcer des sanctions,

allant jusqu´à l´exclusion de l´élève en question, après avoir entendu celui-ci dans ses explications.

règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre

des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui

|e concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur,

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant exécution des directives C.E. relatives à

la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri-

coles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautées Européennes en matière économique, technique, agricole

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatiqe, de Notre

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

(1) L´absence non motivée dépassant trente heures de stage pratique et de cours théoriques

entraîne l´exclusion immédiate du candidat de la formation.

(2) Toute absence motivée dépassant cinquante heures de stages pratiques et de cours théoriques

entraîne pour le candidat concerné un report de stage correspondant au nombre d´heures d´absence.

(3) En cas d´absence motivée des cours théoriques et des stages pratiques dépassant trois cents

heures, le candidat ne peut se présenter à l´examen de fin d´études et devra refaire l´année d´études.

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

(1) Les études professionnelles d´aide-soignant psychiatrique sont sanctionnées par un examen

de fin d´études organisé par le ministre de la sante. Une session d´ajournement a lieu dans les quatre

mois de la session ordinaire.

(2) L´examen comporte une partie théorique (écrit et oral) et une partie pratique. Il peut porter

sur toutes les matières figurant au programme d´enseignement. Chaque matière théorique ainsi que la

formation professionnelle pratique constituent une épreuve de l´examen. Chacune de ces épreuves est

cotée de zéro à soixante points.

(3) L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le ministre de la santé.

La commission comprend quatre membres effectifs, à savoir

 deux médecins, dont un médecin fonctionnaire qui assume la fonction de président de la com-

mission et un médecin spécialisé en psychiatrie ou en neurologie

 deux infirmiers en exercice ou chargés de cours.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre

effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président de la

commission.

(4) Les fonctions de secrétaire de la commission peuvent être exercées par un membre de la com-

mission.

(5) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission

prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

(6) Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne

les propositions des questions d´examen et les délibérations.

(7) Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux

est fixé par le gouvernement en conseil.

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une

note finale pour l´épreuve pratique.

(2) Pour l´établissement des notes finales des épreuves théoriques, la commission prend en considé-

ration, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes

obtenues aux cours des épreuves subies pendant l´année d´études dans la matière concernée.

(3) Pour l´établissement de la note finale de l´épreuve pratique, la commission prend en considéra-

tion à raison d´un tiers la moyenne des notes des appréciations de stage de l´année et à raison de deux

tiers la note obtenue à l´épreuve pratique de l´examen.

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes égales ou supérieures à trente points

dans toutes les épreuves.

(2) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une ou deux notes inférieures à trente points.

Si l´une de ces notes est la note finale pratique, le candidat devra en outre refaire trois mois de stages.

(3) Est ajourné dans toutes les épreuves

 le candidat qui a obtenu trois notes insuffisantes.

(4) Est rejeté

 le candidat qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes,

 le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement,

 le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen.

Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année sui-

vante et il devra refaire intégralement les études.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.

(5) Les décisions du jury sont sans appel.

Instruction ministérielle du 15 février 1980 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant psychiatrique.

Un procès-verbal signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois

qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat

dans les différentes épreuves de l´examen.

Chapitre II: Attributions de l´aide-soignant psychiatrique

Chapitre II: Attributions de l´aide-soignant psychiatrique

L´aide-soignant psychiatrique seconde l´infirmier dans son travail et plus particulièrement

dans l´administration des soins de base. Il ne peut en aucun cas donner des soins thérapeutiques.

Chapitre II: Attributions de l´aide-soignant psychiatrique dans l´administration des soins de base. Il ne peut en aucun cas donner des soins thérapeutiques.

Rentrent dans les attributions de l´aide-soignant psychiatrique les techniques profession-

nelles suivantes

1. les soins d´hygiène au malade comprenant notamment

la toilette journalière complète,

la toilette périnéale après selles,

les soins de la bouche.

les soins des mains et des pieds,

le bain complet,

le bain des pieds au lit,

le shampooing,

2. la prise de la température et son inscription,

3. la prise des pulsations et son inscription,

4. la pesée du malade et son inscription,

5. les techniques des positions du patient dans le lit,

6. les techniques préventives des escarres,

7. la pose du bassin et de l´urinal,

8. les techniques pour recueillir les urines au jet en vue d´analyses chimiques,

9. le premier lever d´un malade avec l´aide d´un infirmier,

10. la distribution des repas au malade et l´assistance lors de ces repas,

11. la préparation et la surveillance des inhalations à l´exception des inhalations mécaniques,

12. la pose de compresses alcoolisées,

13. les bandages simples des membres,

14. le transport d´un malade ne nécessitant pas de surveillance spéciale,

15. l´agencement de la literie,

16. le nettoyage et l´entretien du matériel utilisé lors des actes médicaux et paramédicaux,

17. l´entretien sanitaire de la chambre et du lit du malade,

18. l´assistance de l´infirmier psychiatrique lors de l´observation et de la surveillance

de l´état psy-

chique du malade mental,

19. l´assistance de l´infirmier psychiatrique lors des séances de rééducation et d´animation de groupe.

Chapitre II: Attributions de l´aide-soignant psychiatrique dans l´administration des soins de base. Il ne peut en aucun cas donner des soins thérapeutiques.

L´instruction interministérielle du 14 septembre 1971, portant organisation de cours de

formation d´aide-soignant psychiatrique et détermination des attributions de l´aide-soignant psychia-

trique est rappelée.

Le présente instruction sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1980.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 25 février 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales

situées à Warken.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle- ment grand-ducal du 15 mars 1979.

a) L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´un équipement terminal de transmission d´alarmes

est fixée à 1.500, F, indépendamment de l´indemnité forfaitaire fixée à l´article 42

b) L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´un équipement d´identification d´alarmes se com-

pose comme suit

 pour l´équipement d´identification de l´abonné: 3.000, F

 supplément

pour chaque équipement terminal de transmission d´alarmes desservi par

l´abonné entrant: 200, F ».

G  A la suite de l´article 43 il est inséré un titre et un article 43bis libellé comme suit

« 6 bis. Reprise d´équipements existants reliés au réseau public de transmission d´alarmes

Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 complétant le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et complété par règle- ment grand-ducal du 15 mars 1979.

Les indemnités forfaitaires fixées par l´article 42bis sont applicables par analogie ».

H  A l´article 47 l´alinéa 5 est complété comme suit

« Il en est de même des signaux transmis par les équipements terminaux de transmission

d´alarmes ».

Chapitre II.  Droits de magasin

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´ar-

rêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dis-

positions de l´article 112 ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin rêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dis- positions de l´article 112 ci-après

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public

petits envois pouvant bé-

néficier en tant que tels

de la franchise des droits

et de la TVA . . . . . . . . . . exemption

a) lorsqu´il y a décharge-

ment total ou partiel

dans le magasin

autres envois

par 100 kg poids brut . .

5,50 F

minimum par colis . . . . .

5,50 F

b) lorsqu´il y a décharge-

pour le temps

pendant

ment total ou partiel ail-

lequel le dépôt dans le

leurs que dans le maga-

magasin spécial est au-

sin (quai ou cour)

. . . . par 100 kg poids brut . .

3,50 F

torisé

par 1.000 kg poids brut

13, F

c) lorsque, avec l´autorisa-

sans que le droit

tion de la douane, il n´y a

puisse

dépasser

pas de déchargement .

130 F par wagon,

camion

ou

re-

morque

minimum par wagon, ca-

mion ou remorque

58, F

Loi du 25 février 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Warken.

 Est autorisée l´aliénation, par vente degré à gré, des parcelles domaniales ci-après

désignées, situées à Warken, inscrites au cadastre de la commune d´Ettelbruck, section B de Warken

comme suit

N° 392 « in der Breechen »

terr. lab. 58 a 10 ca

N° 395

id.

terr. lab. 19 a 80 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2352; sess. ord. 1979-1980.

Loi du 25 février 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles de

terrain dépendant du domaine curial d´Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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