Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
%
2 %
grains germés
%
1 %
poids à l´hectolitre
75 kg
71 kg
Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les
grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains
avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes
et les coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un
rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s´écartant du standard de qualité
prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes
a) pour 0,1% d´humidité, 0,12% de valeur;
b) pour 0,1% d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur;
c) pour 0,1% d´impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur;
d) pour 1 kg de poids à l´hectolitre, 0,5 kg de valeur.
Au cas où, à la fois, le taux d´humidité et le poids spécifique différent de ceux qui sont déterminants
des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d´équivalence qui
donne lieu à la correction la plus importante.
En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage
d´humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales; de même, les teneurs en
impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur
les certificats d´origine et les factures.
L´alinéa premier de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exé-
cution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est remplacé par les
dispositions suivantes
Pour l´inspection rurale des viandes il sera dû au vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes
quatre-vingts francs pour l´examen d´un solipède ou d´un bovidé;
quarante francs pour l´examen d´un porc;
quarante francs pour l´examen d´un veau;
vingt francs pour l´examen d´une chèvre, d´un mouton ou d´un porcelet.
L´année cynégétique 1966/67 commence le 1er août et finit le 31 juillet 1967.
L´arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883 portant exécution de la loi du même jour,
tel que cet arrêté a été modifié et complété par les arrêtés grand-ducaux des 3 août 1915 et 31 juillet
1929 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes qui sont insérées comme articles 22 à 26
dans l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures
« Art. 22. (1) Les vases servant en même temps à la vente et à la consommation sur place de
boissons fermentées dans les débits de boissons devront porter à la partie supérieure, en creux
ou en relief de façon indélébile, l´indication exacte de la contenance exprimée en litres, en déci-
litres ou en centilitres.
(2) Cette disposition s´applique également aux vases non bouchés, tels que les cruches, servant
à la vente de boissons fermentées à consommer sur place.
(3) Est censée exacte la contenance indiquée, qui ne diffère pas de plus de deux centièmes
de la contenance réelle du vase.
(4) La contenance réelle du vase est documentée par un trait horizontal d´une longueur d´au
moins un centimètre pratiqué de façon indélébile en regard de l´indication de la contenance.
Pour les vases servant à la vente et à la consommation de boissons autres que de la bière ce trait
horizontal doit se trouver à au moins un demi-centimètre du bord supérieur du vase et pour
ceux servant à la vente et à la consommation de bière à au moins deux centimètres du bord
supérieur.
(5) Ne tombent pas sous l´application du présent règlement
a) les bouteilles et cruches bouchées;
b) les vases dont la contenance ne dépasse pas le demi-décilitre (0,05 I);
c) les verres et vases présentés à vide au consommateur avec des récipients plus grands;
d) les verres spéciaux pour liqueurs et apéritifs fournis par le producteur et portant sa marque
indélébile pour autant qu´ils servent exclusivement au débit de cette liqueur ou de cet apéritif.
Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation
de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence
d´un montant de quatre millions de dollars des Etats-Unis en vue de la porter de quinze à dix-neuf
millions de dollars.
Est agréée comme modèle d´éprouvette pouvant remplacer les mesures de capacité prévues
à l´article 24 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et
mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966, l´éprouvette
qui est conforme aux prescriptions ci-après
a) L´éprouvette doit être fabriquée entièrement en verre intégralement transparent et son corps
mesureur doit être de forme cylindrique et être monté sur un pied en forme de cercle ou de polygone
régulier. A la partie inférieure du cylindre une rainure sur toute la circonférence doit permettre de
fixer convenablement le plomb de poinçonnage à l´aide d´un fil métallique. Le diamètre du pied circulaire
ou le diamètre du cercle inscrit dans le polygone régulier du pied doit être au moins égal au quart de la
hauteur du cylindre. Le corps mesureur doit être muni soit d´un bec d´écoulement, soit d´un rebord
dépassant le diamètre du cylindre.
b) La contenance du corps mesureur doit être de 250 cm
3. Elle doit être délimitée en bas par le fond
du cylindre et en haut par un trait situé à au moins 10 mm au-dessous du bord de l´éprouvette et carac-
térisée par l´indication de la contenance: 250 cm3.
c) La contenance doit être divisée de dix en dix cm3. Chacune de ces divisions doit être subdivisée
en portions de 2 cm3.
Les traits de division ont au moins la longueur de la demi-circonférence du cylindre. L´indication du
volume en chiffres arabes, suivie ou non du symbole cm3 doit être inscrite en regard soit d´au moins
chaque deuxième trait de division, soit des traits de divisions indiquant le volume de 50 en 50 cm
3.
Les traits de subdivision ont au moins la longueur du quart de la circonférence du cylindre. La distance
minimum d´axe en axe entre deux traits consécutifs doit être de 2 mm.
Tous les traits doivent être minces et bien ordonnés, afin de permettre facilement des lectures
précises.
Il n´est pas requis que le cylindre porte des traits pour la partie de la contenance inférieure à 24 cm
3.
d) L´écart toléré sur les indications de volume est compris entre plus 1 cm
3 et moins 1 cm
3 pour les
volumes inférieurs à 125 cm3 , et entre plus 2 cm3 et moins 2 cm3 pour les volumes de 125 cm3 à 250 cm
3.
e) Il est permis de remplacer le symbole cm
3 (centimètre cube) par le symbole ml (mililitre), sans
que ces deux symboles puissent être utilisés simultanément sur une même éprouvette.
f) L´éprouvette doit porter la marque de son fabricant.
g) Les traits et les inscriptions sont à graver sur la paroi extérieure de l´éprouvette.
1. L´article 1er, alinéa 1, 2° du code des assurances sociales sera modifié comme suit
« 2° les bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie à l´un des titres qui précèdent;
les bénéficiaires d´une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de l´assurance obligatoire contre les
accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pour une réduction de la capacité
de travail initiale d´au moins cinquante pour-cent, ainsi que les bénéficiaires d´une rente de survie de
ce chef ».
2. L´alinéa 2 du même article aura la teneur suivante
« L´assurance des personnes énumérées au n° 1, à l´exception des apprentis, est subordonnée à la
condition qu´elles soient occupées moyennant rémunération en espèces ou en nature et que l´occupation
rémunérée constitue leur profession principale; l´application du n° 2 est subordonnée à la condition
que les personnes y visées résident dans le pays et ne soient pas assurées pour les mêmes prestations du
chef d´une occupation et, s´il s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu de l´assurance contre
les accidents ou de la législation sur les dommages de guerre, qu´elles ne bénéficient pas d´une pension
d´invalidité, de vieillesse ou de survie ouvrant droit à l´assurance contre les maladies ».
3. L´alinéa 3 de l´article 2 du même code aura la teneur suivante
« L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus si l´enfant s´adonne à des études
moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infirmité
physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie ».
4. L´alinéa 4 de l´article 9 du même code sera modifié comme suit
« Le traitement et l´entretien dans un hôpital sont accordés, en cas de besoin, dès le premier jour de
la maladie. L´entretien cessera d´être à la charge de la caisse au plus tard le jour où aurait expiré le
droit à l´indemnité pécuniaire ».
5. Le n° 9 de l´alinéa 1er de l´article 10 du même code aura la teneur suivante
« a) porter l´allocation ménagère jusqu´aux trois quarts du salaire normal, sans qu´elle puisse dépasser
le montant de l´indemnité pécuniaire de maladie fixée par les statuts.
b) graduer l´allocation ménagère supplémentaire d´après les charges familiales de l´assuré ».
6. Au n° 3 de l´alinéa 1er de l´article 11 du même code les mots « ou le traitement » sont à biffer.
7. A l´alinéa 1er de l´article 43 du même code il y a lieu d´insérer après les termes « en vertu de la
présente loi » les mots « ou de celle du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés ».
8. L´alinéa 1er de l´article 53 du même code aura la teneur suivante
« Chaque caisse d´entreprise aura un comité-directeur composé du chef d´entreprise ou de son
représentant, comme président, et de représentants des assurés élus suivant les modalités à déterminer
par règlement d´administration publique. Les représentants des assurés seront au nombre de quatre,
s´il s´agit d´une caisse ayant normalement moins de cinq mille assurés, sinon au nombre de six; il y aura
un membre suppléant par membre effectif ».
9. L´alinéa 3 du même article aura la teneur suivante
« Le président a droit à un nombre de voix s´élevant à la moitié du nombre des représentants élus
des assurés ».
10. Le même article aura un alinéa 4 nouveau, conçu comme suit
« En cas d´empêchement le président peut se faire remplacer par un employé supérieur de l´entre-
prise ».
11. L´alinéa 1er de l´article 54 du même code est à compléter comme suit
« Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif ».
12. L´alinéa 2 du même article aura la teneur suivante
« Les deux derniers alinéas de l´article précédent sont applicables ».
13. L´article 57 du même code aura la teneur suivante
« Art. 57. Les délégués des patrons et les délégués des assurés appartenant aux organes des caisses
de maladie rempliront leurs fonctions à titre honorifique et auront droit seulement au remboursement
de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaire, d´après
un tarif à fixer par les statuts ».
14. L´article 59 du même code aura un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante
« Les délégués des organes des caisses perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être et ne sont plus depuis
six mois membres du groupe dans lequel ils ont été élus ».
15. La première phrase de l´alinéa 1er de l´article 60 du même code est modifiée comme suit
« Le comité-directeur représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l´admi-
nistration courante conformément à la présente loi et aux statuts ».
16. L´alinéa 2 de l´article 73 du même code aura la teneur suivante
« Si les recettes de la caisse excèdent les dépenses et que le fonds de réserve atteint le plafond prévu
à l´article 64, il y a lieu de procéder soit à une augmentation des prestations, soit à une réduction des
cotisations ».
17. L´article 74 du même code est complété en son alinéa 1er par la disposition ci-après
« Les cotisations non payées à l´échéance sont productives d´intérêts moratoires à percevoir avec
les mêmes garanties que le principal; le taux d´intérêt et toutes autres modalités d´application seront
fixés par un règlement d´administration publique ».
18. A l´alinéa 2 du même article, le renvoi à l´alinéa final de l´article 46 est remplacé par un renvoi
à l´alinéa 7 de l´article 46.
19. Le même article aura un alinéa nouveau conçu comme suit
« Les alinéas 1 et 4 du présent article sont applicables aux assurés volontaires ».
20. A l´alinéa 1er de l´article 79 du même code les termes « conformément à l´article 294 » sont rem-
placés par les termes « conformément aux articles 293 et 294 ».
21. L´alinéa 2 de l´article 79 du même code est modifié comme suit
« Les décisions du président du conseil arbitral des assurances sociales seront exécutoires par pro-
vision, s´il s´agit de prestations à fournir à un assuré conformément au présent Livre ».
22.
L´article 82 du même code aura la teneur suivante
« Art. 82. Le service du contrôle médical est assuré par les médecins conseils et les médecins conseils
adjoints, dont le nombre total ne pourra dépasser dix. Ce service fonctionnera sous la direction d´un
médecin conseil qui sera choisi parmi les médecins conseils en fonction et qui portera le titre de médecin
conseil directeur. Il exercera ses fonctions sous l´autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Le territoire national sera divisé en quatre circonscriptions de contrôle. L´étendue territoriale des
circonscriptions, le lieu de résidence des médecins conseils et des médecins conseils adjoints ainsi que
les localités où le contrôle médical pourra avoir lieu en dehors du lieu de résidence habituel seront dé-
terminés par règlement ministériel.
Sur proposition du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale le Conseil de Gouvernement fixera
le nombre de postes à occuper par circonscription selon l´étendue de la circonscription et d´après
le nombre des assurés sociaux y domiciliés, et mettra à la disposition des médecins conseils et des méde-
cins conseils adjoints le personnel auxiliaire nécessaire.
Le médecin conseil directeur aura notamment dans ses attributions les relations avec les caisses de
maladie et services de santé, l´établissement des statistiques concernant l´état de santé des assurés,
les mesures à prendre pour enrayer l´abus en matière de prestations. Il sera chargé en outre de pourvoir
au remplacement en cas de congé de maladie ou de récréation d´un titulaire.
Le contrôle médical proprement dit porte sur l´appréciation faite par le médecin traitant de l´état
de santé de l´assuré et de sa capacité de travail, sur la constatation des abus en matière de prestations
ainsi que sur la prévention de l´invalidité et la possibilité de réadaptation. Le médecin conseil et le méde-
cin conseil adjoint ne peuvent s´immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent
s´abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu´ils le jugent utile dans l´intérêt du malade ou du contrôle, le médecin conseil ou le
médecin conseil adjoint doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant
prises pour que le secret professionnel soit respecté.
Les médecins traitants sont tenus de fournir aux médecins conseils et aux médecins conseils adjoints
toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.
Un règlement d´administration publique pourra préciser les attributions des médecins conseils et
des médecins conseils adjoints et les étendre suivant les besoins à d´autres tâches du domaine médico-
social.
Le médecin conseil directeur, les médecins conseils et les médecins conseils adjoints sont fonction-
naires de l´Etat et comme tels soumis aux lois et règlements concernant les droits et les devoirs des
fonctionnaires. Ils sont nommés par le Grand-Duc.
Il est interdit au médecin conseil directeur, aux médecins conseils et aux médecins conseils adjoints
en fonction d´exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l´exception toutefois des
expertises à caractère médical.
Les candidats au poste de médecin conseil et de médecin conseil adjoint doivent avoir obtenu l´auto-
risation d´exercer l´art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg. Les autres conditions sont fixées
par règlement grand-ducal.
I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A, rubrique I
« Administration générale » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat
Le médecin conseil directeur au grade 16
Le médecin conseil au grade 16
Le médecin conseil adjoint au grade 14
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963.
1. Article 22, section II: Aux fonctions énumérées sub 10 est ajouté « le médecin conseil directeur ».
2. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « administration générale ».
a) au grade 14, entre les mentions « Cadastre
sous-directeur » et « Inspection générale vétérinaire
et vétérinaire inspecteur » est insérée la mention « contrôle médical médecin conseil adjoint ».
b) au grade 16, entre les mentions « Contributions sous-directeur » et « Inspection du travail et
des mines directeur » sont insérées les mentions « Contrôle médical médecin conseil » et « Con-
trôle médical médecin conseil directeur ».
3. Annexe D Détermination Tableau I « administration générale » dans la carrière supérieure
« médecins »
a) est ajoutée au grade 14 la fonction « médecin conseil adjoint du contrôle médical »;
b) sont ajoutées au grade 16 les fonctions « médecin conseil et médecin conseil directeur du contrôle
médical ».
Les stagiaires touchent une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Les caisses de maladie sont tenues de mettre à la disposition des médecins conseils et des médecins
conseils adjoints des locaux convenablement meublés et équipés.
Les traitements et pensions du médecin conseil directeur, des médecins conseils et des médecins
conseils adjoints, ainsi que les frais du personnel auxiliaire, seront pour deux tiers à charge de l´Etat
et pour un tiers à charge des caisses. L´Etat fera l´avance de ces traitements, pensions et frais, la part
incombant aux caisses étant récupérée à la fin de chaque exercice proportionnellement au nombre
moyen des affiliés de chaque caisse.
Les frais d´entretien des locaux ainsi que les frais d´équipement et tous les frais d´administration
généralement quelconques seront pour moitié à charge des caisses de maladie qui y seront tenues pro-
portionnellement au nombre annuel moyen des assurés. Ces frais seront avancés par les caisses de ma-
ladie, propriétaires ou locataires des locaux; la part incombant à l´Etat et aux différentes caisses sera
récupérée à la fin de chaque exercice.
Les frais de personnel et autres incombant aux caisses d´entreprises en vertu du présent article sont
à supporter par le chef d´entreprise conformément à l´article 29 ».
Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur à partir du 1er août 1966.
Luxembourg, le 14 juillet 1966.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement
ministériel du 19 juillet 1966 concernant
l´ouverture
de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des
oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel
la grive est déclarée oiseau-gibier;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 janvier incl.
Disposition transitoire
Les vases actuellement en usage dans les débits de boissons qui ne sont pas conformes aux dispositions
du présent règlement peuvent être utilisés jusqu´au 1er janvier 1970 à condition que la contenance y
indiquée corresponde à la contenance réelle étant entendu que pour les vases portant un trait horizontal
la contenance indiquée doit correspondre au vase rempli jusqu´à ce trait et pour ceux non munis d´un
tel trait, au vase rempli jusqu´au bord.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes
ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la participation luxembourgeoise au
Fonds Monétaire International.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 juillet 1966
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1200 Sess. ord. 1964-1965
Règlement ministériel du 25 juillet 1966 portant agréation d´éprouvettes en verre pouvant
être utilisées dans les débits de boissons alcooliques.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´art. 24, al. 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids
et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966;
Arrête
L´agréation d´un modèle d´éprouvette autre que celui décrit à l´article 1er ci-avant ne peut
être accordée que par décision ministérielle.
En vue de l´agréation le fabricant ou le revendeur présente au bureau du Service des poids et mesures
à Luxembourg une demande en y joignant deux exemplaires du modèle d´éprouvette à agréer avec une
description écrite détaillée en double exemplaire.
En cas d´agréation un des exemplaires du modèle et un exemplaire de la description restent déposés
au bureau du service des poids et mesures.
a) La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année: daguet, cerf quatre,
six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;
b) la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne
requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du 1er mars au 31 juillet.
Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 juillet 1966
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Loi du 23 juillet 1966 portant approbation de la proposition d´accroissement de la quote-part
du Grand-Duché de Luxembourg au Fonds Monétaire International.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Avant sa mise en usage toute éprouvette est soumise à la vérification première au bureau
du service des poids et mesures à Luxembourg. Lorsque l´éprouvette est trouvée conforme au modèle
agréé elle est munie d´un plomb de poinçonnage fixé à un fil métallique. Le plomb porte comme em-
preinte la lettre « L » entourée d´une couronne.
L´éprouvette n´est pas soumise aux vérifications périodiques. Toute éprouvette dont le plomb
de poinçonnage ou le fil métallique auquel le plomb est attaché, est abimé, est considérée comme non
poinçonnée et doit de nouveau être présentée sur le champ au bureau du service des poids et mesures
à Luxembourg aux fins de vérification.
La taxe de vérification est fixée à 20, francs par éprouvette.
Les éprouvettes présentées à la vérification qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente
ne sont pas poinçonnées. La taxe de vérification est également due pour chacune de ces éprouvettes
auxquelles le poinçonnage est refusé.
La chasse est ouverte
1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l´année
2. au sanglier
au sanglier mâle pendant toute l´année;
au sanglier femelle du 1er août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.
3. au cerf, du 1er septembre au 5 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût »
sont permis.
Le transport du cerf et de la biche jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n ´est autorisé
que si l´animal a conservé sa tête.
4. à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.;
5. au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl.;
6. au brocard, du 1er octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.;
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont
permis.
7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;
Le transport du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de la vente au détail
n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.
8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
11. au coq de faisan et à la poule de faisan du 1er octobre au 31 décembre incl.;
12. au ramier, du 1er juillet au 28 février incl.;
13. au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.;
14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre
au 28 février incl.;
15. aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection,
durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´art. 3, alinéa b
ci-dessus;
16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant
parmi les oiseaux-gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais
et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1966
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling
Loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des Livres I, III et IV du code des
assurances
sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´as-
surance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon,
brocard, chevrette et chevrillard.
Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 5 novembre et au brocard pendant la
période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)
a) la carabine automatique;
Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des
douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle;
b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être
appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons
doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l´article 2 b)
ci-dessus.
Le service d´économie rurale, section office du blé, est chargé du contrôle du mouvement des céré-
ales panifiables. A cet effet, le service d´économie rurale, section office du blé, est habilité à exiger des
négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats,
les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approba-
tion de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950,
les fusils de chasse à répétitition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par
règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1966. Il sera
publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 19 juillet 1966.
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 ayant pour objet de modifier certaines dispositions
du règlement royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids
et mesures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 11;
Vu la loi du 28 décembre 1883 modifiant le § 2 de l´art. 7 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et
mesures;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants
en grains et les producteurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d´importation
de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales,
sont fixés comme suit: francs les cent kilogrammes.
gruaux et semoules
farines
blé
Mois
froment
seigle
blé dur froment
seigle
tendre
dur
1966 juillet, août et septembre
572,5
527,5
octobre
577,5
532,5
novembre
583,5
537,5
décembre
589,5
542,5
1967 janvier
595,5
547,5
février
601,5
547,5
mars
606,5
547,5
1.005
avril
610,5
547,5
1.011
mai
614,5
547,5
1.017
juin
614,5
547,5
1.017
II. Céréales fourragères
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions
du règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans
l´annexe au présent règlement.
L´utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélève-
ments opérés à l´importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par instruc-
tion ministérielle.
III. Dispositions générales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-
ment à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-
ment grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1966
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie et du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 14 juillet 1966 concernant l´application du règlement n° 1919/62 de la
Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1966.
Prix des céréales fourragères de la récolte 1966, valables pour une marchandise répondant aux
standards de qualité fixés par le règlement n° 61 de la Commission de la Communauté Economique Euro-
péenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, n° 59 du 13 juillet 1962
francs les cent kilogrammes.
orge
avoine
maïs
autres
céréales
Prix
(1)
indicatif
d´inter-
de seuil
de seuil
de seuil
de seuil
(2)
vention
1966 juillet, août et septembre
octobre
novembre
décembre
1967 janvier
février
mars
avril
mai
juin/juillet
(1) millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.
(2) au stade du commerce.
Règlement ministériel du 14 juillet 1966 portant modification de l´article 38 du règlement
ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre
1960 sur le contrôle des viandes.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines sub-
stances destinées à l´alimentation des animaux;
Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3
novembre 1960 sur le contrôle des viandes;
Arrête
Sans préjudice aux dispositions de l´article 22, al. 5 ci-avant, les débitants de boissons
fermentées ne peuvent faire usage que de vases mesurant un litre (1 I), un demi-litre (0,5 I),
quatre dixièmes de litre (0,4 I), un quart, un cinquième ou un dixième de litre (0,25, 0,2 ou 0,1 I).
(1) Chaque débitant de boissons et de liquides doit être pourvu d´un assortiment
de mesures de capacités poinçonnées comprenant le double décilitre (0,2 I), le décilitre (0,1 I)
et le demi-décilitre (0,05 I). Ces mesures doivent être, quant à leur composition et leurs dimen-
sions, conformes aux dispositions des articles 6 et 7 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 mars
1829 portant des dispositions relatives à l´introduction et à la fabrication des nouvelles mesures
pour le commerce en détail des liquides.
(2) Les mesures de capacité visées à l´alinéa qui précède peuvent être remplacées par une éprou-
vette graduée en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles
du verre. Le modèle de ces éprouvettes doit être agréé par le ministre qui a dans ses attributions
les poids et mesures.
(1) Les mesures de capacité et les éprouvettes servant de contrôle et à la vérification
des vases en usage dans les débits de boissons doivent être soumises à la vérification par le service
des poids et mesures avant leur mise en usage. Cette vérification se fait dans les locaux dudit
service. Lorsque les mesures de capacité et les éprouvettes sont trouvées conformes aux dispo-
sitions légales et réglementaires en vigueur, elles sont munies d´un poinçon officiel.
(2) Par dérogation à la disposition de l´art. 6 du présent arrêté, ces mesures de capacité et
les éprouvettes ne sont soumises à aucune vérification périodique en dehors du débit. Elles doivent
toutefois être présentées sur toute demande des agents de contrôle et être soumises à la véri-
fication par le service des poids et mesures toutes les fois qu´un agent de contrôle le requiert.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant
à la vente de liquides qui ne sont pas consommés sur place et qui sont régis par les dispositions
générales et Nos arrêtés antérieurs. »
1. L´alinéa 1er de l´article 173 du même code sera conçu comme suit
« Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés aux salaires et traitements et portés en
compte d´après leur valeur moyenne, laquelle, pour les rémunérations en nature, est fixée chaque année
par le Gouvernement. Les gratifications et autres allocations fixées en espèces, qui ne sont payées
que périodiquement, sont portées en compte pour l´exercice au cours duquel elles ont été payées ».
2. L´alinéa final de l´article 173 du même code aura la teneur suivante
« Une occupation pour laquelle il n´est alloué que la gratuité de l´entretien, n´est pas sujette à l´assu-
rance. Il en est de même des travaux d´entraide exécutés par des personnes assurées auprès de la caisse
de pension agricole ».
3. L´alinéa 3 de l´article 176 du même code est complété comme suit
« En cas de décès la part du titulaire sera remboursée aux personnes visées à l´article 211 ».
La phrase finale de l´alinéa final du même article est modifiée comme suit
« Il en est de même des descendants et des frères et soeurs de l´employeur ainsi que de ses alliés au
même titre s´ils n´ont pas été déclarés comme assurés avant l´âge de quarante ans accomplis ».
4. L´alinéa 1er de l´article 180 du même code est modifié comme suit
« Sont exclues de l´assurance les personnes qui sont titulaires de pensions ou d´allocations analogues
du chef d´une occupation exemptée de l´obligation d´assurance en vertu des articles 175 et 177, ou qui
bénéficient d´une pension d´invalidité ou de vieillesse de la part de la caisse de pension des employés
privés ou d´un autre organisme de pension prévu par la loi. Dans ces cas les cotisations sont dues comme
si les personnes dont il s´agit étaient soumises à l´assurance. La part de cotisations du titulaire de la
pension sera remboursée à ce dernier, sur sa demande, dès cessation définitive de son occupation. Le
remboursement est subordonné à la condition qu´il y ait deux cents cotisations journalières au moins ».
5. L´alinéa 3 de l´article 191 du même code aura la teneur suivante
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou de divorce par consentement mutuel,
l´épouse divorcée non remariée aura, pour le cas de prédécès de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d´attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l´assuré,
comme si le divorce n´avait pas eu lieu. En cas de remariage de l´assuré, les pensions de veuve pouvant
être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage
d´une des bénéficiaires n´entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres béné-
ficiaires ».
6. L´alinéa 1er de l´article 192 du même code sera complété comme suit
« La pension sera payée également après l´expiration de la dix-huitième année, mais au maximum
jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite
de la préparation scientifique ou technique à sa future profession ».
Le n° 3 de l´alinéa 2 du même article est modifié comme suit
« 3° Les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré et en général les enfants ayant été à charge de
l´assuré lors de l´échéance du risque ».
7. L´article 193 du même code aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Toutefois la pension sera suspendue lorsque l´entretien normal de l´enfant sera assumé par ses
parents. Au cas où l´enfant bénéficiera d´une pension d´orphelin du chef du père ou de la mère, il y aura
lieu à suspension jusqu´à concurrence de cette pension ».
8. L´article 197 du même code sera complété par l´alinéa suivant
« Un règlement d´administration publique fixera, en dérogeant au besoin aux dispositions du Livre
III de la présente loi, les conditions et modalités suivant lesquelles il sera tenu compte de la réduction
des heures de travail introduite par la loi, les règlements ou les conventions collectives ».
9. L´article 208 du même code sera complété par un alinéa 3 de la teneur suivante
« Les pensions sont payées sous déduction des retenues de cotisation pour l´assurance maladie des
bénéficiaires de pension, suivant les modalités prévues par l´article 70, al. 4 du Livre Ier de la présente
loi, lorsque le bénéficiaire de la pension a légalement droit aux soins de santé en vertu de la présente
loi ou de toute autre disposition ».
10. L´alinéa 1er de l´article 209 du même code sera remplacé par la disposition suivante
« La pension d´invalidité court du premier jour de l´invalidité constatée.
Si l´assuré a également droit aux secours pécuniaires de l´assurance maladie prévus au Livre Ier de la
présente loi, la pension due pour les périodes indemnisées par la caisse de maladie sera payée à titre de
compensation à cette dernière jusqu´à concurrence des prestations qu´elle a fournies.
L´excédent éventuel sera versé à l´assuré.
Si l´assuré a droit à des secours pécuniaires d´une caisse de maladie autre que celles prévues au Livre
Ier de la présente loi la pension ne courra que du premier jour qui suivra l´expiration de ce droit.
La pension prévue à l´article 189 prendra cours à partir du premier jour de son échéance.
Au cas où l´assuré peut prétendre, du chef de l´emploi qu´il occupait, au paiement d´un salaire pour
une période postérieure à l´invalidité, la pension d´invalidité sera suspendue jusqu´à concurrence de ce
salaire tant qu´il est dû dans son intégralité ».
11. L´article 209 du même code aura un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante
« Le salaire payé à titre d´indemnité de congé pour une période postérieure à l´accomplissement des
conditions prévues à l´alinéa qui précède, sera pris en considération pour le calcul de la pension et donne-
ra lieu à cotisation ».
12. L´article 211 du même code est modifié comme suit
« Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu´elles aient été fixées ou non, passeront par
priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à
condition qu´ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l´époque du décès; dans les autres
cas ces prestations sont payées jusqu´à concurrence des frais funéraires exposés ».
13. L´alinéa 1er de l´article 215 du même code sera complété comme suit
« L´indemnité funéraire est due aux ayants droit visés à l´article 13 du Livre Ier ».
14. L´alinéa 2 de l´article 215 du même code aura la teneur suivante
« En cas de décès d´un assuré ayant droit à pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec
lui en ménage commun ou dont l´entretien était à sa charge seront complétées pendant les trois mois
consécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les
différentes pensions proportionnellement au montant de chacune ».
L´alinéa 2 actuel sera l´alinéa 3 et aura la teneur suivante
« Si le défunt avait droit à une pension, l´indemnité funéraire ne sera due que pour autant qu´elle
dépasse les arrérages de la pension payée ou due par application de l´article 211 et, le cas échéant, le
complément prévu à l´alinéa qui précède ».
15. L´alinéa 1er de l´article 216 du même code sera complété par les termes
« et que les droits en cours de formation ne soient pas éteints lors de la présentation de la demande ».
16. L´alinéa 1er de l´article 224 du même code aura la teneur suivante
« Si, par suite d´une amélioration de son état, le bénéficiaire d´une pension accordée pour cause
d´invalidité a recouvré une capacité de gain supérieure à cinquante pour cent, telle qu´elle est définie
par l´article 186, la pension sera retirée ».
17. Le même article 224 aura un alinéa final de la teneur suivante
» L´Etablissement d´assurance pourra accorder une allocation spéciale pour une durée de six mois au
plus et jusqu´à concurrence de la pension pour la réadaptation fonctionnelle ou professionnelle de
l´intéressé ».
18. L´article 225 du même code sera complété par un alinéa 4 de la teneur suivante
« Le Gouvernement pourra, à titre de mesure de rétorsion, suspendre le paiement des pensions dans
les pays refusant le transfert des pensions dues aux assurés de nationalité luxembourgeoise ».
19. L´article 226 du même code aura un alinéa final de la teneur suivante
« Le remboursement est subordonné à la condition que les droits en cours de formation ne soient
pas éteints lors de la présentation de la demande ».
20. L´alinéa 1er de l´article 229 du même code sera complété comme suit
« Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux sera de
trente-six fois la mensualité ».
L´alinéa 2 du même article est modifié comme suit
« La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension
quelconque de son chef; il en sera de même en cas de divorce ou de séparation de corps aux torts exclu-
sifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que le montant qui dé-
passe la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service de la pension ne pourra être
repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la cessation de la pension suivant que le
remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquantième année ».
21. Le même article 229 aura un alinéa final de la teneur suivante
« Les pensions d´orphelin cesseront d´être payées en cas de mariage ».
22. L´alinéa 1er de l´article 234 aura la teneur suivante
« En cas de concours d´une pension d´invalidité avec une ou plusieurs rentes allouées en vertu du
Livre II de la présente loi, la pension d´invalidité sera versée intégralement sans que le total des pension
et rente y compris les suppléments de famille dont bénéficie l´assuré puisse dépasser ou bien la moyenne
des cinq salaires annuels les plus élevés ou bien, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable
à l´intéressé, le salaire qui a servi au calcul de la rente-accident les salaires étant computés conformément
aux dispositions de l´article 202. Pour le calcul de la moyenne ci-dessus il sera fait abstraction, dans
l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces années seule-
ment. Toutefois, le montant de la réduction de la pension d´invalidité ne pourra dépasser le montant
de la rente d´accident ».
23. Le même article aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Les rentes rachetées conformément à l´article 113, pou autant qu´elles donnent lieu séparément
ou ensemble à une perte de capacité de gain initial de vingt pour cent au moins, seront portées en compte
pour leur valeur telle qu´elle résulte des alinéas 7 et 8 du présent article ».
24. L´alinéa 5 actuel de l´article 234 sera conçu comme suit
« En cas de concours d´une pension de survivants servie par l´assurance contre l´invalidité et d´une
rente de survivants de l´assurance contre les accidents, les prestations peuvent être cumulées sans que
le total puisse dépasser ni les deux tiers du salaire visé ci-dessus pour la veuve et le veuf, ni le tiers pour
chaque orphelin, ni les deux tiers pour l´orphelin de père et de mère. Toutefois, l´ensemble des pensions
et des rentes ne pourra dépasser le montant entier de ce salaire. La disposition finale de l´alinéa 1er
sera applicable ».
25. Les alinéas 6 et 7 actuels du même article seront remplacés par les dispositions suivantes
« Pour l´application des dispositions qui précèdent, la rente d´accident sera portée en compte pour
sa valeur réduite à l´indice cent.
La réduction se fera conformément aux dispositions de l´alinéa 5 de l´article 100 ».
26. Dans l´alinéa 1er de l´article 243 du même code les termes
« par l´Administration des contributions et des accises ou par l´Etablissement d´assurance lui-même »
seront remplacés par les termes
« par l´Administration des contributions et des accises qui procédera suivant le mode prévu pour
les impôts directs ou par l´Etablissement d´assurance lui-même qui procédera conformément à l´alinéa
5 de l´article 76 du présent code ou par les voies judiciaires de droit commun ».
27. L´article 243 du même code est complété par l´alinéa 3 nouveau ci-après
« Les cotisations non payées à l´échéance sont productives d´intérêts moratoires à percevoir avec
les mêmes garanties que le principal; le taux d´intérêt et toutes autres modalités d´application seront
fixés par règlement d´administration publique ».
28. L´alinéa 5 du même article aura la teneur suivante
« Le recouvrement se fera avec les mêmes garanties que celles des impôts directs et avec le droit de
priorité pour ces derniers, sauf que la part de l´assuré dans les cotisations aura une priorité absolue ».
1. L´alinéa 4 de l´article 282 du même code est complété comme suit
« Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions
correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics ».
2. L´alinéa 3 de l´article 284 du même code est supprimé.
3. Le numéro 3 de l´alinéa 1er de l´article 290 du même code aura la teneur suivante
« 3. les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 214, 268 et 301 du code civil. Lorsque les
moyens de subsistance du bénéficiaire de la pension sont compromis, celui-ci pourra demander la limi-
tation des effets de la saisie suivant la procédure prévue à l´article 292bis ».
4. L´article 292 du même code est complété par les alinéas suivants
« La femme mariée pourra valablement donner quittance des prestations à elle échues en vertu de la
présente loi.
Les capitaux alloués en vertu de l´article 113 de la présente loi pour le rachat des rentes correspondant
à une incapacité de travail de dix à quarante pour cent donneront lieu à récompense au profit du con-
joint bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux, lorsque le
rachat a eu lieu au cours de cette communauté. Les arrérages censés échus pendant le mariage seront
toutefois portés en déduction.
Les sommes représentatives des mensualités de rentes et pensions qui seraient venues à échéance
après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition
finale de l´alinéa 6 de l´article 102, de l´alinéa final de l´article 113 et de la disposition finale de l´alinéa 2
de l´article 229 ».
5. L´alinéa 7 de l´art. 293 du même code aura la teneur suivante
« Le Conseil arbitral sera assisté d´un inspecteur, de deux chefs de bureau adjoints et d´un ou de plu-
sieurs rédacteurs et expéditionnaires, selon les besoins du service ».
6. La première phrase de l´al. 9 de l´art. 293 aura la teneur suivante
« L´inspecteur, les chefs de bureau adjoints du Conseil arbitral, les rédacteurs et les expéditionnaires
des deux conseils ont la qualité de fonctionnaires publics ».
7. Au deuxième alinéa de l´article 297 du même code les termes « à partir de l´échéance » sont rem-
placés par les termes: « à partir du jour où elles ont pris naissance ».
8. Le même article 297 comprendra un alinéa 4 conçu comme suit
« Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu´elles aient été fixées ou non, passeront par
priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à
condition qu´ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l´époque du décès; dans les autres
cas ces prestations sont payées jusqu´à concurrence des frais funéraires exposés. Il en sera de même pour
les remboursements dus pour des prestations en nature ».
9. A l´alinéa 1er de l´article 300 du même code les termes « les organes, mandataires, et employés de
l´Office des assurances sociales et des caisses de maladie » sont remplacés par les termes suivants « les
organes, mandataires et employés de l´Office des assurances sociales, des caisses de maladie, des juridic-
tions sociales ».
10. L´alinéa 2 de l´article 308bis est modifié comme suit
« A défaut d´entente collective, il sera statué par une commission de conciliation et d´arbitrage com-
posée d´un président qui sera conseiller à la Cour supérieure de justice, ainsi que de deux membres doc-
teurs en droit dont l´un devra être magistrat, d´un membre employeur, d´un membre assuré et de deux
médecins comme assesseurs. Le président sera nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale ».
11. L´alinéa 3 de l´article 308bis du même code sera modifié comme suit
« Les deux médecins seront remplacés par deux médecins dentistes, deux pharmaciens, deux admi-
nistrateurs d´hôpital ou deux auxiliaires médicaux suivant qu´il s´agira de la réglementation des relations
avec les médecins-dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux ou les auxiliaires médicaux ».
12. L´alinéa 1er de l´article 315 du même code est modifié comme suit
« Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à trois
mille francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront,
frauduleusement, amené les caisses de maladie, l´Association d´assurance ou l´Etablissement d´assurance
à fournir des prestations, une pension, des secours ou d´autres avantages qui n´étaient pas dus ou n´é-
taient dus qu´en partie ».
13. L´alinéa 1er de l´article 319 du même code aura la teneur suivante
« Pour autant que la présente loi n´en dispose pas autrement, il est ouvert un recours auprès du Mi-
nistre du Travail et de la Sécurité sociale contre toutes les décisions contentieuses des comités-direc-
teurs des caisses de maladie ouvrières, de l´Association d´assurance contre les accidents ou de l´Etablisse-
ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ».
14. Le même article 319 aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Lorsqu´un délai de cinq mois s´est écoulé sans qu´il soit intervenu aucune décision, les parties inté-
ressées peuvent considérer la demande qu´elles auraient présentée par lettre recommandée à la poste
comme rejetée et se pourvoir conformément à l´alinéa qui précède quant aux litiges ressortissant
à la juridiction du Ministre en vertu de l´alinéa 1er ».
1. L´alinéa 1er der l´article 1er de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-
rance-pension des employés privés est modifié comme suit
a) direction d´entreprises et section d´entreprise directeurs, gérants, administrateurs-délégués
des sociétés civiles et commerciales autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
simple ou par actions; proviseurs de pharmacie;
d) activité de vendeur et de vendeuse; activité de magasinage pour autant qu´elle exige soit une
formation spéciale, soit une habileté spéciale;
f) exercice d´arts libéraux, sans égard à la valeur artistique des productions, chanteurs, musiciens,
personnel artistique des théâtres, des stations d´émission de radio-télévision;
h) travail d´auxiliaires médicaux, de techniciens-dentistes, de laborants, d´infirmiers, d´assistance
et de réception dans les cabinets médicaux;
i) gardiens d´usine et de fabrique;
j) apprentissage d´un emploi tombant sous l´obligation d´assurance ».
2. L´article 1er de la même loi aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit
« Un règlement d´administration publique déterminera dans quelles conditions l´exercice d´une
occupation est à considérer comme accessoire au sens du présent article ».
3. L´alinéa 1er n° 1 de l´article 2 est modifié comme suit
« les fonctionnaires, employés et agents de l´Etat, des communes, des établissements publics ou
d´utilité publique, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels s´ils ont droit pour eux
et pour leurs survivants à des pensions au moins aussi favorables que celles prévues par cette loi, à
condition que ce régime soit reconnu au sens de la présente disposition par le Gouvernement ».
4. Le n° 3 de l´article 2 est modifié comme suit
« les personnes qui sont à considérer comme invalides au sens de l´article 32 ou qui jouissent d´une
pension d´invalidité ou de vieillesse accordée par un régime d´assurance pension luxembourgeoise con-
tributif ou non contributif ».
5. Le n° 6 du même article est modifié comme suit
« le conjoint, les parents, les conjoints des père et mère, les parents du conjoint, les grands-parents
de l´employeur; les descendants, les frères et soeurs de l´employeur ainsi que ses alliés au même titre,
s´ils n´ont pas été déclarés comme assurés avant l´âge de quarante ans accomplis ».
6. Le n° 7 du même article est modifié comme suit
« les personnes qui exercent leur emploi uniquement d´une façon occasionnelle et non habituelle et
ce pour une durée déterminée à l´avance qui ne devra pas dépasser trois mois par année de calendrier ».
7. L´alinéa 1er de l´article 3 de la même loi est modifié comme suit
« Si le titulaire d´une des pensions prévues au n° 3 de l´article 2 exerce une occupation salariée visée
à l´article 1er de la présente loi, les cotisations sont dues comme s´il était soumis à l´assurance ».
8. La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 3 aura la teneur suivante
« En ce qui concerne le sort même des cotisations, la part patronale est acquise à la caisse, tandis que
la part du titulaire sera remboursée à ce dernier ou, en cas de décès, aux personnes visées à l´alinéa 5
de l´article 69 ».
9. L´alinéa 1er de l´article 4 de la même loi sera complété comme suit
« Seront, sans préjudicier à l´article 3, dispensées sur leur demande de l´obligation d´assurance les
personnes qui, au moment de leur première entrée dans une occupation soumise à l´assurance, avaient
dépassé l´âge de cinquante ans. La dispense une fois accordée sera définitive; elle vaudra pareillement
au regard de l´article 170 du code des assurances sociales. La dispense rétroagira au jour où la demande
a été présentée ».
10. Le 2e alinéa du même article sera modifié comme suit
« La dispense ne sera pas accordée lorsqu´une personne exerce un emploi assujetti à l´assurance en
conformité de la présente loi après avoir été affiliée à un autre régime d´assurance pension contributif
luxembourgeois avant l´âge de cinquante ans, pourvu que ses droits en cours de formation ne soient
pas éteints auprès dudit régime ».
11. L´alinéa 1er de l´article 11 de la même loi sera conçu comme suit
« L´obligation d´assurance prend cours le jour où commence l´occupation assujettie et prend fin le
jour de la cessation des relations d´emploi, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l´article 40 de la
présente loi, à l´ouverture de la pension d´invalidité ou de vieillesse servie en vertu de la présente loi
et généralement lorsque les conditions ayant motivé l´obligation d´assurance ne se rencontrent plus;
elle est suspendue tant que sera suspendu légalement le paiement intégral de la rémunération ».
12. L´alinéa 2 de l´article 12 de la même loi sera modifié comme suit
« En cas de déclaration tardive elles ne sont prises en considération qu´à partir du jour où la déclara-
tion est parvenue à la caisse de pension, ou du jour où l´obligation d´assurance a été constatée par
décision; la période d´assurance qui précède la déclaration ou décision ci-dessus n´est computable
qu´après paiement effectif des cotisations et pour les trois dernières années au plus ».
13. A l´article 12 les alinéas 3 et 4 nouveaux de la teneur suivante sont à intercaler entre les alinéas
2 et 3 anciens
« Cependant, nonobstant les dispositions de l´alinéa qui précède, lorsqu´il sera prouvé par les livres
comptables du patron, des décomptes réguliers de rémunérations ou une condamnation en vertu de
l´article 160, 3°, de la présente loi, que des cotisations ont été retenues sur les rémunérations sans avoir
été versées dans les délais impartis, les cotisations seront portées intégralement en compte comme si
elles avaient été effectivement payées.
Par dérogation à l´alinéa 8 de l´article 37 ces cotisations seront converties au nombre-indice moyen
de l´année du paiement ».
14. L´article 13 de la même loi aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Par dérogation à l´alinéa 8 de l´article 37 ces cotisations seront converties au nombre-indice moyen
de l´année du paiement ».
15. L´article 23 de la même loi sera remplacé comme suit
« Art. 23. Les droits éteints revivront dès que l´assuré aura accompli une nouvelle période continue
d´assurance obligatoire de quarante-huit mois computables en vertu des articles 12 à 15 ».
16. L´alinéa 1er de l´article 26 de la même loi sera complété par les termes
« compte tenu du versement des cotisations prévu à l´alinéa 2 ».
17. L´article 36 de la même loi sera complété comme suit
« Toutefois la caisse de pension pourra accorder une allocation spéciale pour une durée de six mois
au plus jusqu´à concurrence de la pension pour la réadaptation fonctionnelle ou professionnelle de
l´intéressé ».
18. L´article 40, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes
« La pension de vieillesse normale court du premier jour de la soixante-sixième année de l´assuré
ou, si les conditions d´attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
Pour l´application de la disposition qui précède, chaque jour du mois de début de la pension est
compté uniformément, s´il échet, pour un trentième du mois.
La rémunération touchée par l´assuré pour le mois de la réalisation du risque donne lieu à cotisation.
Cette cotisation est intégralement portée en compte pour le calcul de la pension ».
19. La 1re phrase de l´article 42 est modifiée comme suit
« Les pensions de survie comprennent la pension de veuve ou de veuf, de mère, de belle-mère, de
soeur, de fille, de belle-fille et les pensions d´orphelins ».
20. Le premier alinéa de l´article 44 de la même loi aura la teneur suivante
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou de divorce par consentement mutuel,
l´épouse divorcée non remariée aura, pour le cas de prédécès de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d´attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de
l´assuré, comme si le divorce n´avait pas eu lieu. En cas de remariage de l´assuré, les pensions de veuve
pouvant être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou
le remariage d´une des bénéficiaires n´entraîneront pas de modification des fractions de pension des
autres bénéficiaires ».
21. L´article 45 de la même loi est remanié comme suit
« Art. 45. La pension de veuve court du jour du décès de l´assuré, ou, si l´assuré jouissait d´une
pension d´invalidité ou de vieillesse, du premier du mois qui suit le décès. L´article 40, alinéa 2, sera
applicable.
La pension s´éteint par le décès ou le remariage de la veuve ».
22. L´article 46 aura la teneur suivante
« Art. 46. En cas de remariage avant l´accomplissement de la cinquantièmre année, la pension de
veuve sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois de remariage.
Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux sera de
trente-six fois la mensualité.
La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension
quelconque de son chef; il en sera de même en cas de divorce ou de séparation de corps aux torts ex-
clusifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions, il ne sera dû que le montant
qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service de la pension ne pourra
être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la cessation de la pension suivant
que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquantième année ».
23. L´article 47 de la même loi aura un alinéa final de la teneur suivante
« En cas de décès d´un assuré ayant droit à pension les pensions des survivants qui ont vécu avec lui
en ménage commun ou dont l´entretien était à sa charge seront complétées pendant les trois mois
consécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre
les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune ».
24. Le n° 4 de l´article 50 de la même loi est modifié comme suit
« 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré et en général les enfants ayant été à charge de
l´assuré lors de l´échéance du risque ».
25. Le n° 2 de l´article 51 de la même loi sera modifié comme suit
« 2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année,
que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa
future profession ».
26. L´article 54 de la même loi aura la teneur suivante
« Art. 54. La pension d´orphelin court du jour du décès de l´assuré ou de la naissance de l´enfant,
si elle est postérieure au décès. Toutefois, si l´assuré était titulaire d´une pension d´invalidité ou de
vieillesse, la pension d´orphelin prend cours le premier du mois qui suit le décès de l´assuré.
L´article 40, alinéa 2, sera applicable ».
27. Un dernier alinéa de la teneur suivante sera ajouté à l´article 56 de la même loi
« Le dernier alinéa de l´article 47 sera applicable».
28. L´article 60 aura un dernier alinéa nouveau de la teneur suivante
« La fille de l´assuré qui remplit les conditions d´attribution pour la pension de fille sauf la condition
d´âge pourra exercer, lors du décès de son père, un droit d´option irrévocable pour l´attribution de
l´indemnité prévue au présent article. Son droit aura une priorité absolue et primera celui des autres
bénéficiaires ».
29. L´article 67 aura la teneur suivante
« Art. 67. L´indemnité de rachat sera de la moitié du total des cotisations portées au compte de
l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant converti au taux de 10 fr.; la valeur des prestations
éventuellement touchées sera déduite de l´indemnité de rachat pour autant que celles-ci dépassent le
montant de la part patronale des cotisations ».
30. L´article 69 de la même loi sera complété par deux alinéas nouveaux de la teneur suivante
« La femme mariée pourra valablement donner quittance sans l´assistance de son mari des prestations
qui lui sont personnellement allouées en vertu de la présente loi.
Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu´elles aient été fixées ou non, passeront par
priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires
à condition qu´ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l´époque du décès; dans les autres
cas ces prestations sont payées jusqu´à concurrence des frais funéraires exposés ».
31. L´article 71 de la même loi est complété comme suit
« La procédure prévue par l´article 292bis du code des assurances sociales sera applicable ».
32. L´article 72 de la même loi aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit
« Lorsque l´allocation d´invalidité temporaire servie conformément à l´article 33 est plus élevée que
l´indemnité pécuniaire de maladie, la caisse sera tenue à verser la différence à titre d´allocation spéciale ».
33. Le n° 3 du deuxième alinéa de l´article 78 de la même loi aura la teneur suivante
« Les créances alimentaires résultant des articles 203, 205, 206, 207, 214, 268 et 301 du code civil. ».
34. L´alinéa 1er de l´article 88 de la même loi est modifié comme suit
« Sans préjudice de l´article 9 et du 3e alinéa de l´article 95 la cotisation totale de l´assurance obli-
gatoire est à verser à la caisse de pension par l´employeur, celle de l´assurance continuée par l´assuré ».
35. Le deuxième alinéa de l´article 91 de la même loi sera modifié et complété comme suit
« Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et des accises qui
procédera suivant le mode prévu pour les impôts directs ou par la caisse de pension elle-même qui
procédera conformément à l´alinéa 5 de l´article 76 du code des assurances sociales ou par la voie judi-
ciaire de droit commun. Les cotisations, les intérêts moratoires et les amendes d´ordre sont garantis
par les mêmes privilèges et hypothèques que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces der-
niers étant réservé, sauf que la part de l´assuré aura une priorité absolue ».
36. L´alinéa 1er de l´article 92 de la même loi est modifié comme suit
« Sous réserve des dispositions de l´article 86 et du 2e alinéa de l´article 12 la prescription des coti-
sations d´assurance est réglée par l´art. 10 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement
des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale,
modifié par l´article 1er, 3° de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur
sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933 ».
37. Le 3° alinéa de l´article 95 de la même loi sera complété par la disposition suivante
« Toute rectification postérieure entraînera pour l´assuré l´obligation de payer lui-même la part de
cotisation qui lui incombe dans le montant porté en compte et qui ne lui aurait pas été retenu par
l´employeur ».
38. La première phrase de l´article 103 de la même loi sera modifiée comme suit
« La caisse de pension doit, dans le délai de trois mois, accuser réception à l´assuré de toute déclara-
tion fournie à la caisse lors de l´entrée ou de la sortie de service, prévue au 1er alinéa de l´article 101 ».
39. Le 1er alinéa de l´article 115 de la même loi sera modifié comme suit
« La caisse de pension a le caractère d´un établissement d´utilité publique et possède la personnalité
civile ».
40. L´article 138 de la même loi est complété comme suit
« Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions
correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics ».
41. L´article 147 de la même loi est modifié comme suit
« L´accusé de réception prévu à l´article 103 vaut reconnaissance de l´obligation d´assurance, à moins
que le comité-directeur ne prenne une décision contraire dans les six mois de l´accusé de réception.
Cette disposition n´est pas applicable lorsque la déclaration qui a été faite à la caisse est fausse ou in-
complète ».
42. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l´article 152 ainsi que les articles 154 et 155 de la même loi sont rem-
placés par les dispositions suivantes
« Les dispositions des articles 293 et 294 alinéas 1er et 2, du Code des assurances sociales sont appli-
cables, saut que les délégués assesseurs sont élus conformément à l´article 120 de la présente loi.
Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de douze mille francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supé-
rieur des assurances sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable
que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en
cassation en matière civile et commerciale. La caisse de pension et les ayants droit à une pension jouiront
de plein droit de l´assistance judiciaire tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur
des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution
mobilière et immobilière ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s´agit seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Les requêtes concernant les questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées
par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article 156,
le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à se pour-
voir conformément à l´article 156.
Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en cause,
pour voir procéder conformément à ce qui précède.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions interve-
nues conformément à l´article 156 sur contestation entre deux ou plusieurs institutions d´assurance,
notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré.
S´il n´existe pas de décision, ils devront surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir con-
formément à l´article 156 ».
La dernière phrase du n° 3 de l´article 2 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés est modifiée comme suit
« L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus si l´enfant s´adonne à des études moy-
ennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infirmité phy-
sique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie ».
2. L´article 16 de la même loi est à compléter par la citation de l´article 293 du code des assurances
sociales.
1. « Les médecins exerçant actuellement les fonctions de médecin de confiance auprès des
caisses de maladie pourront obtenir une nomination en qualité de médecin conseil adjoint dans le cadre
des dispositions prévues à l´article 82 du code des assurances sociales dès l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi. Ils sont dispensés des conditions de stage et d´examen de fin de stage.
La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base des
dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat. Le paragraphe 6 du même article ne sera pas applicable ».
2. La modification résultant de l´article II, n° 3 ne sera pas applicable aux affiliations en cours.
3. Les bénéficiaires de pensions de survivant ouvertes depuis le 1er juillet 1946 pourront demander
que les dispositions applicables aux pensions ouvertes avant cette date leur soient appliquées lorsque
l´assuré décédé était titulaire d´une pension d´invalidité ouverte avant la même date.
4. Les bénéficiaires de pensions de survivant ouvertes avant le 1er juillet 1946 pourront demander
que les dispositions applicables aux pensions ouvertes avant cette date leur soient appliquées lorsque
leurs pensions avaient été recalculées conformément aux dispositions applicables aux pensions ouvertes
depuis cette date en vertu de l´article 2 n° 5 de la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et
de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales et les lois modifi-
catives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946. Dans ce cas, s´il est dû plusieurs rentes
de survivant, l´ensemble des rentes sera à calculer d´après le même mode de calcul.
5. Les dispositions qui précédent auront effet à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, si la
demande a été présentée avant l´expiration d´une année après cette entrée en vigueur, sinon à partir
du mois suivant la présentation de la demande.
6. Les différences de pension résultant de l´application des nos 3 et 4 qui précèdent feront l´objet
d´allocations spéciales. Ces allocations seront arrêtées au nombre-indice 130 et adaptées aux variations
du nombre-indice conformément aux dispositions générales. La charge de ces allocations spéciales sera
couverte suivant le système de la répartition pure.
7. Les dispositions de l´alinéa 1er nouveau de l´article 234 du code des assurances sociales seront
applicables aux pensions en cours avec effet à partir de la mise en vigueur de la présente loi. L´alinéa 2
nouveau du même article ne s´appliquera pas aux rachats effectués avant cette mise en vigueur.
8. Les mesures correspondant aux prévisions de l´article 225, alinéa final, du code des assurances
sociales, prises par le Gouvernement dans le passé, sont validées avec effet rétroactif.
9. L´article 23 nouveau de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés s´appliquera également aux cas d´assurance antérieurs avec effet à partir de la
mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 juillet 1966
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Documents parlementaires
N° 702
Session ordinaire de 1957-1958
N° 7022
Session ordinaire de 1960-1961
N° 7023
Session ordinaire de 1960-1961
N° 7028
Session ordinaire de 1961-1962
N° 702 ° Session ordinaire de 1962-1963
N° 70211 Session ordinaire de 1963-1964
N° 702 °1 Session ordinaire de 1965-1966
Nos (702 °) II, III, IV, V, VI et VII session ordinaire de 1965-1966
(70211)
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