du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Par dérogation à l'art. 43 de la loi
du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à
l'art.2, 2° de l'arrêté grand-ducal du 16 sep-
tembre 1894, réglant l'exercice de la profession
de droguiste dans le Grand-Duché et à l'arti 11
de l'arrêté grand-ducal, du 12 mars 1910, por-
tant règlement de l'examen de dentiste, les
droits à verser à la caisse de l'État par les réci-
piendaires aux différents examens pour la
collation des grades sont fixés comme suit
1° deux cents francs pour chaque examen
ou partie d'examen de candidat, sauf celui de
candidat-notaire classé sous le n° 2 ci-après. Les
mêmes droits seront perçus pour l'examen de
droguiste;
In Abänderung des Art. 48 des Gesetzes
vom 8. März 1875, über die Verleihung der
Grade, des Art. 2, 2°, des Großh. Beschlusses
vom 16. September 1894, über die Ausübung
des Berufes von Droguist im Großherzogtum,
sowie des Art. 11 des Großh. Beschlusses vom
12. März 1910, betr. die Prüfungen in der Zahn-
heilkunde, sind die Gebühren, welche die Rezi-
pienden für die verschiedenen Prüfungen zur
Erlangung der Grade an die Staatskasse zu ent-
richten haben, festgesetzt wie folgt
1. auf 200 Fr. für jede Prüfung oder jeden
Teil der Prüfung eines Kandidaten, mit Aus-
nähme der Prüfung eines Notariatskandidaten,
welche unter nachstehende Nr. 2 gehört. Dieselben
Gebühren werden für die Prüfung für den Grad
von Droguist erhoben;
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, 11 juin 1923.
N° 27.
Montag, 11. Juni 1923.
Avons ordonné et ordonnons
Loi du 6 juin 1923, portant nouvelle fixation
des droits à payer par les récipiendaires aux
différents examens pour la collation des
grades.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 2 mai 1923, et celle du Conseil d'État du
18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote;
Haben verordnet und verordnen
Gesetz vom 6. Juni 1923, betreffend die Neu-
regelung der Zulassungsgebühren für die
verschiedenen Prüfungen zur Erlangung der
Grade.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 2. Mai 1923, sowie der-
jenigen des Staatsrates vom 18. desselben
Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht erfolgen wird;
2° trois cents francs pour chaque examen ou
partie d'examen de docteur, pour l'examen de
candidat-notaire, pour l'examen de médecin-
vétérinaire, pour l'examen de pharmacien ou
de proviseur de pharmacie ainsi que pour l'exa-
men de dentiste.
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
24 mars 1921 portant réglementation des cau-
tionnements des compagnies d'assurances est
modifié par les dispositions suivantes: Les
entreprises d'assurances autres que l'assurance
sur la vie auront à compléter la somme fixe
du cautionnement initial par une somme va-
riable jusqu'à concurrence
a) pour l'assurance contre les accidents et de
responsabilité civile, du double du montant des
primes encaissées au Grand-Duché au cours du
dernier exercice social;
b) pour les autres branches d'assurance, du
montant des primes encaissées au Grand-
Duché durant le dernier exercice.
Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 24.
März 1921, wodurch die Kautionen der Ver-
sicherungsgesellschaften neu geregelt werden,
wird durch folgende Bestimmungen abgeändert
Die Versicherungsunternehmen, mit Aus-
schluß der Lebensversicherungen, sind gehalten,
die feste Summe der Grundkaution durch eine
veränderliche Summe zu vervollständigen, und
zwar
a) für Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-
branche bis zum doppelten Betrage der während
des letzten Geschäftsjahres im Großherzogtum
erhobenen Prämien;
d) für die andern Versicherungsbranchen bis
zum Betrage der während des letzten Geschäfts-
jahres im Großherzogtum erhobenen Prämien.
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
prévisé du 19 février 1918, les frais de bureau
des chefs de brigade de la gendarmerie sont
fixés, pour l'année 1923, comme suit
a) à 165 fr. pour la brigade de Luxembourg;
b) à 490 fr. pour la brigade d'Esch-sur-
Alzette;
c) à 360 fr. pour les brigades de Differdange,
Dudelange, Rodange, Rumelange et Diekirch;
d) à 290 fr. pour les brigades de Capellen,
Bettembourg, Bascharage, Eich, Larochette, Gre-
venmacher, Mersch, Mondorf, Remich, Roodt,
Wasserbillig, Clervaux, Echternach, Ettelbruck,
Grosbous, Heiderscheid, Hosingen, Perlé, Re-
dange, Trois vierges, Vianden, Wiltz, Consdorf
et Steinfort;
e) à 210 fr. pour les brigades de Junglinster,
Wormeldange, Beaufort, Harlange, Weiswam-
pach et le poste de Schifflange.
In Abweichung des vorerwähnten
Großh. Beschlusses vom 19. Februar 1918, sind
die Bureaukosten der Gendarmerie-Stations-
kommandanten für das Jahr 1923 festge
wie folgt
a) für die Brigade Luxemburg, auf 165 Fr.
jährlich;
b) für die Brigade Esch a. d. Alz., auf 490
jährlich;
c) für die Brigaden Differdingen, Düde-
lingen, Rodingen, Rümelingen und Diekirch,
auf 360 Fr. jährlich;
d) für die Brigaden Capellen, Bettemburg,
Niederkerschen,
Eich,
Fels,
Grevenmacher,
Mersch, Mondorf, Remich, Roodt, Wasserbillig,
Clerf, Echternach, Ettelbrück, Grosbous, Heider-
scheid, Hosingen, Perl, Redingen, Ulflingen,
Vianden, Wiltz, Consdorf und Steinfort, auf
290 Fr. jährlich;
e) für die Brigaden Junglinster, Wormel-
dingen, Befort, Harlingen, Weiswampach und
für den Posten Schifflingen, auf 210 Fr. jährlich.
Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises, lors-
qu'elles sont originaires ou en provenance de la Tchéco-Slovaquie, aux droits d'entrée fixés par ce
tableau.
Toutes autres marchandises tchéco-slovaques restent soumises au régime ordinaire établi par le
tarif des douanes.
Aucune réduction des droits d'examen
n'est accordée au récipiendaire ajourné ou à
celui qui s'est retiré après son admission publiée
au Mémorial, lorsqu'ils se présentent à un nouvel
examen.
Arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 24
mars 1921, sur la réglementation des cau-
tionnements
des compagnies d'assurances
opérant dans le Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891
portant règlement pour l'exécution de la loi
sur la surveillance des opérations d'assurances,
notamment les art. 3 et 9, ainsi que Notre
arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des
2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden
Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü-
fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-
arztes, eines Apothekers oder Apothekenpro-
visors, sowie für die Prüfung für den Grad von
Zahnarzt.
Weder dem zurückgestellten Kandidaten
noch demjenigen, der sich nach seiner im
„Memorial" veröffentlichten Zulassung zurückzieht,
wird eine Herabsetzung der Prüfungsgebühren
bewilligt, falls sie sich erneut zu den betreffenden
Prüfungen melden.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 6 juin 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant
la fixation des frais de bureau des chefs de
brigade de la gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1918,
Unseres Beschlusses vom 24. März 1921, wodurch
die Kautionen der im Großherzogtum zum
Geschäftsbetrieb
zugelassenen
Versicherungs-
gesellschaften neu geregelt werden;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Luxemburg, den 6. Juni 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Großh. Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend
Festsetzung der Bureaukosten der Gendar-
merie-Stationskommandanten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
Avons arrêté et arrêtons
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
concernant la fixation des frais de bureau des
chefs de brigade de la gendarmerie;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
19. Februar 1918, betreffend Festsetzung der
Bureaukosten der Gendarmerie ° Stationskom-
mandanten;
Auf den Bericht Unfern Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung
dieses
Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht
werden soll, beauftragt.
Luxemburg, den 8. Juni 1923.
Charlotte,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. R e u t e r .
Luxembourg, le 8 juin 1922.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
E. REUTER.
Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime
douanier applicable à certaines marchandises
originaires ou en provenance de la Tchéco-
Slovaquie.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'arrêté royal belge du 29 mai 1923,
concernant le régime douanier applicable à
certaines marchandises originaires ou en prove-
nance de la Tchéco-Slovaquie ;
Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921,
établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrête
Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1er, mais qui sont
en provenance de pays européens autres que l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie doivent, pour être
admises aux conditions ordinaires du tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine
conformes au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture
relative à l'envoi ou sur le borderau qui en tient lieu.
Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à cette fin par Notre Ministre des
affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine.
Alle gesetzlichen und reglementari-
schen Bestimmungen, die dem gegenwärtigen
Gesetze zuwiderlaufen, sind abgeschafft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „ Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
Luxemburg, den 6. Juni 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 6. Juni 1923, wodurch
der Großh. Beschluß vom 24. März 1921,
über die Regelung der Kautionen der im
Großherzogtum zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen Versicherungsgesellschaften abge-
ändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20.
September 1891, wodurch das Reglement über
die Ausführung des Gesetzes inbetreff der Über-
wachung des Versicherungsgeschäftes bestimmt
wird, insbesonders der Art. 3 und 9, sowie
Toutes les dispositions législatives
et réglementaires contraires à la présente loi
sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne
Luxembourg, le 6 juin 1923
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
cautionnements des compagnies d'assurances
opérant dans le Grand-Duché;
Notre Premier Ministre, Ministre des finances et Notre Ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur
le 11 juin 1923.
Annexe à l'arrêté du 8 juin 1923.
Bruxelles, le 29 mai 1923.
TABLEAU
des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en
provenance de la Théco-Slovaquie.
N°
d'ordre
du tarif
douanier
MARCHANDISES
Ex 6
Ex 30
Ex 33
Ex 38
Bières et autres boissons fermentées non spécialement tarifées
En cercles
En bouteilles
Bois ouvrés désignés ci-après
Futailles montées ou démontées: En bois de chêne, neuves
Autres ouvrages, à l'exclusion des balais communs, des futailles
usagées et des futailles neuves en bois autres que de chêne.
Pianos de toute espèce; orgues; harmoniums; appareils à musique,
mécaniques
Machines, mécaniques et outils (a) autres que les courroies pour
machines, les Bouleaux à vapeur servant au cylindrage de l'empierre-
ment des roules et les Tissus caoutchoutés doublés ou non de feutré,
spécialement fabriqués pour la confection de rubans de cardes
En aluminium
En fonte
En fer ou en acier
En bois
En cuivre ou en toute autre matière
(a) Toutefois, resteront soumises aux droits du Tarif ordi-
naire: les machines à coudre, à broder; les machines à
écrire ; les machines pour le mercerisage des tissus et des
fils, pour la fabrication de dentelles mécaniques, pour la
rubanerie, la bonneterie, la passementerie; les machines
à imprimer les tissus et les papiers peints; les machines
pour l'imprimerie; les métiers du type suisse pour la
broderie sur tissus, métiers pour tulles; les matériels pour
la fabrication des tubes sans soudure ; et, sur autorisation
du Ministre des Finances, toutes autres machines à
l'égard
desquelles
il
sera
que les machines simi-
laires ne sont pas fabriquées en Belgique.
Mercerie et quincaillerie
Objets non spécialement tarifés
Hectol.
Hectol.
100 kil.
Valeur
Valeur
100 kil.
fr. c.
»
»
»
20 p. c
40 p. c.
»
et
Valeur
100 kil.
10 p. c.
12 »
et
Valeur
100 kil.
30 p. c.
24 »
et
Valeur
Valeur
100 kil.
20 p. c.
30 p. c.
72 »
et
Valeur
Valeur
10 p. c.
35 p. c.
Droits d'entrée
Base
Quotité
Droits d'entrée
Base
Quotité
Ex 39
Ex 46
Ex 48
Ex 51
Tubes et tuyaux en fer ou en acier
A bords simplement rapprochés ou soudés
D'un diamètre extérieur de plus de 25 millimètres ...
D'un diamètre extérieur de 25 millimètres ou moins.
Meubles
Bustes, statues, statuettes, figures et figurines en albâtre,
en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment.
Objets d'ornement, d'ameublement ou de bureau, en albâtre,
en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment,
polis, sculptés, moulés ou autrement ouvrés, même combinés
avec d'autres matières
Objets non spécialement tarifés
Papiers désignés ci-après
Papiers et cartons spéciaux désignés ci-après: Papiers minces
dont le poids au mètre carré est inférieur à 40 grammes (papier
pelure à copier, papier soie, etc.); papiers filigranés; papiers à
calquer; papiers parcheminés (sulfurisés ou simili-sulfurisés);
papier pour osmose; papier à cigarettes (en rames ou en rou-
leaux); papier dit crépon; papiers, cartes et enveloppes à
lettres; papiers lignés, quadrillés, réglés, etc.; cahiers, carnets
et registres; papiers à filtrer, même plissés; papiers en rou-
leaux pour machines à composer; cartons et papiers dorés,
argentés, métallisés, veloutés; micacés, moirés, estampés,
gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, veinés, indiennés,
coloriés, marbrés, etc.; cartons et papiers revêtus ou impré-
gnés d'un enduit quelconque, durcis, vernis, huilés, cirés,
parafinés, émulsionnés, gommés, gélatinés, etc.; cartons et
papiers isolants ; cartons et papiers imitant le cuir, le bois, etc. ;
tous papiers et cartons fabriqués, préparés, façonnés ou dé-
coupés en vue d'un usage déterminé
Papiers et cartons, autres que les Papiers à meubler, les Papiers
pour journaux, les Cartons en feuilles ou en plaques pesant au
moins 300 grammes le mètre carré, non spécialement tarifés et
les Papiers et cartons spéciaux désignés ci-dessus
Peaux ouvrées non spécialement tarifées
Poteries désignées ci-après
Faïences non dénommées
Porcelaines non dénommées
En métal naturel .
Ex 54
Capsules en étain, en plomb ou en alliage
d'étain et de plomb, pour bouteilles, pots ou
autres récipients.
Autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
fr. c.
12 »
12 »
24 »
35 p. c.
35 p. c.
35 p. c.
60 »
32 »
30 p. c.
30 p. ç.
35 p. c.
35 »
et
Valeur
100 kil.
1 Valeur
15 p. c.
50 »
et
15 p. c.
N°
d'ordre
du tarif
douanier
MARCHANDISES
Droits d'entrée
Base
Quotité
Tapis de pied
Ex 64
Tapis de laine Tapis de table
Ex 66
Verrerie désignée ci-après
Bouteilles, fioles, bonbonnes,
En verre blanc ou demi-blanc.
dames-jeannes ou touries
Autres
Bonbonnes, dames-jeannes ou touries clissées
Verrerie commune
Verrerie autre : glaces et verre de vitrage
De toute espèce pesant moins
Ex 70
Voitures automobiles. - Chassis
de 2000 kilogrammes, et voi-
tures à voyageurs pesant de
avec ou sans moteur, avec ou
2 0 0 0 à
4000 kilogrammes ex-
sans carrosserie
clusivement
Autres
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
fr.
c.
40 p. c.
1200 »
20 »
15 »
30 »
30 p. c.
30 p. c.
40 p. c.
24 p. c.
N° d'ordre
(A apposer par l'autorité qui
vise le certificat).
CERTIFICAT D'ORIGINE
(à fournir par l'importateur)
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire,
l'expéditeur, le destinataire ou leur agent) (1) des marchandises spécifiées dans la facture — ou le bordereau
en tenant lieu — ci-contre.
J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne ou de Tchéco-Slovaquie, et
qu'elles
ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées) (1) par moi.
m'ont été cédées par la firme
à
Fait à
, le
(Signature)
(1) Indiquer la mention qui convient.
N° D'ORDRE
VISA
(délivré par le Consul ou la personne désignée à cet effet)
Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus
est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.
Fait à
, le
(Signature)
( Sceau )
Visa valable jusqu'au
Taxe perçue : Fr
Annexe à l'arrêté royal du 29 mai 1923.
N°
d'ordre
du tarif
douanier
MARCHANDISES
Avis. — Jury d'examen.— Par arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, ont été nommés membres effectifs du
jury d'examen pour la médecine vétérinaire: MM. Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Edouard
Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Jean-Pierre Bosseler, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre
Woltz, vétérinaire du Gouvernement à Remich et Edouard Loutsch, vétérinaire à Elvange (Redange).—
8 juin 1923.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Heispelt. Cette agence est ouverte pour
les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de. Rambrouch. —
8 juin 1923.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 5 au 19 juillet 1923, dans la commune de Hoscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-
tion à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Om Kömpchen» etc. à Hoscheid.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hoscheid à partir du
5 juillet prochain.
M. Henri Schintgen, membre de la commission d'agriculture à Oberfeulen, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 19 juillet prochain, de 9
à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
d'école à Hoscheid. — 8 juin 1923.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 28 juin au 12 juillet 1923,
dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la
construction de deux chemins d'exploitation « Vorn oben dem Schengerweg », etc. à Remerschen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir
du 28 juin prochain.
M. J. Marx, membre de la commission d'agriculture à Mondorf, est nommé commissaire à l'enquête. Il
donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 12 juillet prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole
à Remerschen. — 8 juin 1923.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 29 mars 1923, le conseil communal d'Useldange a
modifié le règlement sur les jeux et amusements publics.
— En séance du 17 mars 1923, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur l'éclairage
électrique.
— Ces modifications ont été dûment approuvées et publiées.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement, à Mersch, le
28 mai 1923, vol. 41, fol. 50, art. 419, que la société anonyme Chaudolux avec siège à Colmar-Berg a acquitté
le droit de timbre à raison de 350 actions de 1000 francs; chacune portant les n° 1750 à 2100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement des actes civils à Luxembourg,
le 2 juin écoulé, vol 63, art. 1750 que la Société anonyme des chaux de Contern à Contera a acquitté le droit
de timbre à raison de 2000 actions de 500 francs chacune portant les n° 1 à 2000.
Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 11 juin 1923.
27 a
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1923.
N°
d'ordre
Nom et domicile,
Qualité.
Compagnies d'assurances.
Date.
Jean Job, comptable à Diekirch.
Philippe Kugener, à Schifflange.
Gustave Cloos, employé de banque
à Mersch.
Eugène Scholer, propriétaire à
Mamer.
Théodore
Schrœder, cafetier à
Gœbelsmuhle.
M. Pfeiffer à Luxembourg.
Victor Lefèvre à Luxembourg.
Nic. Weiss, Limpertsberg.
M. Ménager, Luxembourg.
J. Deitz, Hollerich.
Otto Bourkel, Belvaux.
J.-B. Sachs, Clausen.
Cajot-Gœrgen, Bertrange.
Jos. Bodè, Bauschleiden.
J.-P. Knaff, Beaufort.
E. Hourscht, Bettembourg.
P. Kerschen, Bœvange.
J.-P. Reuter, Limpertsberg.
J.-P. Pesche, Bigonville.
Aug. Adam, Hollerich.
J. Munhoven, Bous.
M. Schwatgen, Brouch.
U. Lambert, Bourglinster.
Rob. Ehlinger, Dalheim.
V. Job, Diekirch.
J. van Dyck, Differdange.
Weyrich-Razen, Dudelange.
Jules Simon, Echternach.
J. Dominik, Ellange.
P. Jung, Eich.
J.-P. Robert, Eischen.
N . Schneider-Liégeois, Esch.
N . Schaminé, Esch.
J. Weiler, Eschdorf.
J.-N. Geimer, Garnich.
E. Neyens, Gonderange.
A. Dauphin, Grevenmacher.
Agent.
id.
id.
id.
id.
Agent général
id.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances « Le Foyer», en ville.
Soc. an. d'assurances et de place-
ment « La Luxembourgeoise »,
en ville.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances « Le Foyer», en ville.
Compagnie d'assurances « La Na-
tionale Luxembourgeoise», en
ville.
Compagnie
Européenne
d'assu-
rances des Marchandises et des
Bagages à Berne.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances « Le Foyer», en ville.
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J.U.»
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Aug. Elsen, Grosbous.
J. Marx, Harlange.
J. Kieffer, Heisdorf.
N. Weistroffer, Hesperange.
M. Thiewes, Hoscheid.
Martin Marx, Hosingen.
J. Pallieu, Kuntzig.
L. Kirpach, Leudelange.
L. Conter, Livange.
M. Trieweiler, Loréntzweiler.
J.-P. Bellion, Mamer.
J. Emrnel, Merl.
L. Koch, Mondorf.
E. Schrantz, Niedermertzig.
N. Weydert, Oberanven.
J.-P. Origer, Oberkerschen.
M. Schaminé, Osweiler.
M. Mulheims, Pfaffenthal.
N. Marson, Reckenthal.
J.-B. Welter, Redange.
N. Fiedler, Remich.
J.-P. Tibesar, Remerschen.
J. Wagner, Niedercorn.
N. Cosler, Esch.
J.-B. Mousel, Sandweiler.
J.-P. Bœwer, Schifflange.
L. Emeringer, Schuttrange.
J. Schuh, Syren.
J.-B. Elinger, Trintange.
N. Krier, Useldange.
F. Schartz, Wasserbillig.
V. Zanen, Weicherdange.
J. Colling, Weiler-la-Tour.
J. Zahnen, Weiler-Putscheid.
N. Merkes, Trois vierges.
E. Scheidweiler, Wiltz.
J. Pundel, Wormeldange.
Th. Beilendorf, Vianden.
Mlle L. Pfeiffer, Luxembourg.
Mathias Rausch, Bettborn.
Jacques Ternes, Burmerange.
J. Kremer-Wilhelm, Esch.
Eug. Weiss, Frisange.
Aug. Lakaff, Hollerich.
Jos. Hemmer, Kehlen.
Fern. Knepper, Kehlen.
M. Philippe, Mamer.
Agent.
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Compagnie luxembourgeoise d'as-
surance «Le Foyer», en ville. |
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L. Koch, Mondorf-les-Bains.
Nic. Gross, Neudorf.
F. Muller, Nœrdange.
J.-P. Grollinger, Petange.
E. Bisenius, Rambrouch.
P. Wagner-Krier, Saeul.
J. Etringer-Schon, Wasserbillig.
Eug. Netzer, Wiltz.
Nic. Steffes, Flaxweiler.
Math. Trierweiler, Mertert.
Nic. Tekes, Bettembourg.
Nie. Kahn, Merl.
P. Assel, Junglinster.
Fr. Kesseler, Remich,
B. Waldbillig, Dommeldange.
Félix Schaack, Rumelange. .
Charles Reiter, Beckerich.
Jules Cards, Redange.
N. Fohl-Courte, Oberdonven.
Nic. Bruck, Niedercorn.
Franck-Heiter, Ettelbruck.
J.-P. Bœver, Schifflange.
André Reckinger, Diekirch.
J.-P. Wiltzius, Wintrange.
Jos. Munhoven, Bous.
M. Dennemeyer, Altzingen.
H. Deltgen, Heiderscheid.
P. Steinmetz, Rodange.
P. Lenck, Ehnen.
Charles Spedener, Dalheim.
Charles-Nic. Feiler, Schifflange.
Ernest Kapgen, hôtelier, Mondorf-
les-Bains.
Albert Faber, receveur communal,
Biver.
J.-P. Welter, agent d'assurance à
Bettborn.
Norbert
Kipgen,
employé
à
Kœrich.
Franc. Donven., représentant
à
Esch-s.-Alz.
Agent.
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Compagnie luxembourgeoise d'as- .
surance «Le Foyer», en ville
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Compagnies belges d'assurances gé-
nérales contre, les risques d'in-
cendie et sur la vie à Bruxelles.
Société « Le Foyer», compagnie
luxembourgeoise d'assurances.
Soc. an. d'assurances et de place-
ment « La Luxembourgeoise ».
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances.« Le Foyer», Luxbg.
Compagnies belges d'assurances gé-
nérales contre les risques d'in-
cendie et sur la vie.
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Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 décembre 1922, le conseil communal de Lintgen a
modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modifi-
cation a été dûment approuvée et publiée.
VICTOR BUCK LUXEMBOURG.
31 mai 1923.
L'arrêté royal belge précité
du 29 mai 1923 sera publié au Mémorial pour
être exécuté et observé dans le Grand-Duché à
partir du 11 juin 1923.
Luxembourg, le 8 juin 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend die
Zollbehandlung gewisser Waren aus der
Tscheko-Slovakei.
Der General-Direktor der Finanzen;
Nach Einsicht des Königlich Belgischen Be-
schlusses vom 29. Mai 1923, betreffend die Zollbe-
handlung gewisser Waren aus der Tscheko-
Slovakei;
Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-
belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921;
Nach Beratung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Der vorerwähnte Königlich
Belgische Beschluß vom 29. Mai 1923 soll im
„Memorial" veröffentlicht und vom 11. Juni
1923 ab im Großherzogtum ausgeführt und be-
folgt werden.
Luxemburg, den 8. Juni 1923.
Der General-Direktor des Finanzen,
A. N e y e n s .
ALBERT, etc.
Vu la loi du 8 avril 1922, prorogée par celle du 30 décembre suivant, et notamment le 3° de l'art. 2,
concernant l'application de droits différentiels en douane;
Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons