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du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à

Par dérogation à l'art. 43 de la loi

du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à

l'art.2, 2° de l'arrêté grand-ducal du 16 sep-

tembre 1894, réglant l'exercice de la profession

de droguiste dans le Grand-Duché et à l'arti 11

de l'arrêté grand-ducal, du 12 mars 1910, por-

tant règlement de l'examen de dentiste, les

droits à verser à la caisse de l'État par les réci-

piendaires aux différents examens pour la

collation des grades sont fixés comme suit

1° deux cents francs pour chaque examen

ou partie d'examen de candidat, sauf celui de

candidat-notaire classé sous le n° 2 ci-après. Les

mêmes droits seront perçus pour l'examen de

droguiste;

du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à

In Abänderung des Art. 48 des Gesetzes

vom 8. März 1875, über die Verleihung der

Grade, des Art. 2, 2°, des Großh. Beschlusses

vom 16. September 1894, über die Ausübung

des Berufes von Droguist im Großherzogtum,

sowie des Art. 11 des Großh. Beschlusses vom

12. März 1910, betr. die Prüfungen in der Zahn-

heilkunde, sind die Gebühren, welche die Rezi-

pienden für die verschiedenen Prüfungen zur

Erlangung der Grade an die Staatskasse zu ent-

richten haben, festgesetzt wie folgt

1. auf 200 Fr. für jede Prüfung oder jeden

Teil der Prüfung eines Kandidaten, mit Aus-

nähme der Prüfung eines Notariatskandidaten,

welche unter nachstehende Nr. 2 gehört. Dieselben

Gebühren werden für die Prüfung für den Grad

von Droguist erhoben;

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Lundi, 11 juin 1923.

N° 27.

Montag, 11. Juni 1923.

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 juin 1923, portant nouvelle fixation

des droits à payer par les récipiendaires aux

différents examens pour la collation des

grades.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 2 mai 1923, et celle du Conseil d'État du

18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Haben verordnet und verordnen

Gesetz vom 6. Juni 1923, betreffend die Neu-

regelung der Zulassungsgebühren für die

verschiedenen Prüfungen zur Erlangung der

Grade.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 2. Mai 1923, sowie der-

jenigen des Staatsrates vom 18. desselben

Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht erfolgen wird;

2° trois cents francs pour chaque examen ou

partie d'examen de docteur, pour l'examen de

candidat-notaire, pour l'examen de médecin-

vétérinaire, pour l'examen de pharmacien ou

de proviseur de pharmacie ainsi que pour l'exa-

men de dentiste.

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü- fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

24 mars 1921 portant réglementation des cau-

tionnements des compagnies d'assurances est

modifié par les dispositions suivantes: Les

entreprises d'assurances autres que l'assurance

sur la vie auront à compléter la somme fixe

du cautionnement initial par une somme va-

riable jusqu'à concurrence

a) pour l'assurance contre les accidents et de

responsabilité civile, du double du montant des

primes encaissées au Grand-Duché au cours du

dernier exercice social;

b) pour les autres branches d'assurance, du

montant des primes encaissées au Grand-

Duché durant le dernier exercice.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 24.

März 1921, wodurch die Kautionen der Ver-

sicherungsgesellschaften neu geregelt werden,

wird durch folgende Bestimmungen abgeändert

Die Versicherungsunternehmen, mit Aus-

schluß der Lebensversicherungen, sind gehalten,

die feste Summe der Grundkaution durch eine

veränderliche Summe zu vervollständigen, und

zwar

a) für Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-

branche bis zum doppelten Betrage der während

des letzten Geschäftsjahres im Großherzogtum

erhobenen Prämien;

d) für die andern Versicherungsbranchen bis

zum Betrage der während des letzten Geschäfts-

jahres im Großherzogtum erhobenen Prämien.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

prévisé du 19 février 1918, les frais de bureau

des chefs de brigade de la gendarmerie sont

fixés, pour l'année 1923, comme suit

a) à 165 fr. pour la brigade de Luxembourg;

b) à 490 fr. pour la brigade d'Esch-sur-

Alzette;

c) à 360 fr. pour les brigades de Differdange,

Dudelange, Rodange, Rumelange et Diekirch;

d) à 290 fr. pour les brigades de Capellen,

Bettembourg, Bascharage, Eich, Larochette, Gre-

venmacher, Mersch, Mondorf, Remich, Roodt,

Wasserbillig, Clervaux, Echternach, Ettelbruck,

Grosbous, Heiderscheid, Hosingen, Perlé, Re-

dange, Trois vierges, Vianden, Wiltz, Consdorf

et Steinfort;

e) à 210 fr. pour les brigades de Junglinster,

Wormeldange, Beaufort, Harlange, Weiswam-

pach et le poste de Schifflange.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

In Abweichung des vorerwähnten

Großh. Beschlusses vom 19. Februar 1918, sind

die Bureaukosten der Gendarmerie-Stations-

kommandanten für das Jahr 1923 festge

wie folgt

a) für die Brigade Luxemburg, auf 165 Fr.

jährlich;

b) für die Brigade Esch a. d. Alz., auf 490

jährlich;

c) für die Brigaden Differdingen, Düde-

lingen, Rodingen, Rümelingen und Diekirch,

auf 360 Fr. jährlich;

d) für die Brigaden Capellen, Bettemburg,

Niederkerschen,

Eich,

Fels,

Grevenmacher,

Mersch, Mondorf, Remich, Roodt, Wasserbillig,

Clerf, Echternach, Ettelbrück, Grosbous, Heider-

scheid, Hosingen, Perl, Redingen, Ulflingen,

Vianden, Wiltz, Consdorf und Steinfort, auf

290 Fr. jährlich;

e) für die Brigaden Junglinster, Wormel-

dingen, Befort, Harlingen, Weiswampach und

für den Posten Schifflingen, auf 210 Fr. jährlich.

Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco- Slovaquie.

Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises, lors-

qu'elles sont originaires ou en provenance de la Tchéco-Slovaquie, aux droits d'entrée fixés par ce

tableau.

Toutes autres marchandises tchéco-slovaques restent soumises au régime ordinaire établi par le

tarif des douanes.

partie d'examen de docteur, pour l'examen de candidat-notaire, pour l'examen de médecin- vétérinaire, pour l'examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie ainsi que pour l'exa-

Aucune réduction des droits d'examen

n'est accordée au récipiendaire ajourné ou à

celui qui s'est retiré après son admission publiée

au Mémorial, lorsqu'ils se présentent à un nouvel

examen.

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 24

mars 1921, sur la réglementation des cau-

tionnements

des compagnies d'assurances

opérant dans le Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891

portant règlement pour l'exécution de la loi

sur la surveillance des opérations d'assurances,

notamment les art. 3 et 9, ainsi que Notre

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des

2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden

Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü-

fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

arztes, eines Apothekers oder Apothekenpro-

visors, sowie für die Prüfung für den Grad von

Zahnarzt.

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü- fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

Weder dem zurückgestellten Kandidaten

noch demjenigen, der sich nach seiner im

„Memorial" veröffentlichten Zulassung zurückzieht,

wird eine Herabsetzung der Prüfungsgebühren

bewilligt, falls sie sich erneut zu den betreffenden

Prüfungen melden.

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü- fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 6 juin 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant

la fixation des frais de bureau des chefs de

brigade de la gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1918,

Unseres Beschlusses vom 24. März 1921, wodurch

die Kautionen der im Großherzogtum zum

Geschäftsbetrieb

zugelassenen

Versicherungs-

gesellschaften neu geregelt werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg, den 6. Juni 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Großh. Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend

Festsetzung der Bureaukosten der Gendar-

merie-Stationskommandanten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

Avons arrêté et arrêtons

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

concernant la fixation des frais de bureau des

chefs de brigade de la gendarmerie;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

19. Februar 1918, betreffend Festsetzung der

Bureaukosten der Gendarmerie ° Stationskom-

mandanten;

Auf den Bericht Unfern Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung

dieses

Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht

werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 8. Juni 1923.

Charlotte,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Luxembourg, le 8 juin 1922.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

E. REUTER.

Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime

douanier applicable à certaines marchandises

originaires ou en provenance de la Tchéco-

Slovaquie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté royal belge du 29 mai 1923,

concernant le régime douanier applicable à

certaines marchandises originaires ou en prove-

nance de la Tchéco-Slovaquie ;

Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921,

établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco- Slovaquie.

Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1er, mais qui sont

en provenance de pays européens autres que l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie doivent, pour être

admises aux conditions ordinaires du tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine

conformes au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture

relative à l'envoi ou sur le borderau qui en tient lieu.

Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à cette fin par Notre Ministre des

affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine.

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü- fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

Alle gesetzlichen und reglementari-

schen Bestimmungen, die dem gegenwärtigen

Gesetze zuwiderlaufen, sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „ Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Luxemburg, den 6. Juni 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 6. Juni 1923, wodurch

der Großh. Beschluß vom 24. März 1921,

über die Regelung der Kautionen der im

Großherzogtum zum Geschäftsbetrieb zuge-

lassenen Versicherungsgesellschaften abge-

ändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20.

September 1891, wodurch das Reglement über

die Ausführung des Gesetzes inbetreff der Über-

wachung des Versicherungsgeschäftes bestimmt

wird, insbesonders der Art. 3 und 9, sowie

arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prü- fungen eines Notariatskandidaten, eines Tier-

Toutes les dispositions législatives

et réglementaires contraires à la présente loi

sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne

Luxembourg, le 6 juin 1923

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

cautionnements des compagnies d'assurances

opérant dans le Grand-Duché;

Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco- Slovaquie.

Notre Premier Ministre, Ministre des finances et Notre Ministre des affaires étrangères

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur

le 11 juin 1923.

Annexe à l'arrêté du 8 juin 1923.

Bruxelles, le 29 mai 1923.

TABLEAU

des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en

provenance de la Théco-Slovaquie.

N°

d'ordre

du tarif

douanier

MARCHANDISES

Ex 6

Ex 30

Ex 33

Ex 38

Bières et autres boissons fermentées non spécialement tarifées

En cercles

En bouteilles

Bois ouvrés désignés ci-après

Futailles montées ou démontées: En bois de chêne, neuves

Autres ouvrages, à l'exclusion des balais communs, des futailles

usagées et des futailles neuves en bois autres que de chêne.

Pianos de toute espèce; orgues; harmoniums; appareils à musique,

mécaniques

Machines, mécaniques et outils (a) autres que les courroies pour

machines, les Bouleaux à vapeur servant au cylindrage de l'empierre-

ment des roules et les Tissus caoutchoutés doublés ou non de feutré,

spécialement fabriqués pour la confection de rubans de cardes

En aluminium

En fonte

En fer ou en acier

En bois

En cuivre ou en toute autre matière

(a) Toutefois, resteront soumises aux droits du Tarif ordi-

naire: les machines à coudre, à broder; les machines à

écrire ; les machines pour le mercerisage des tissus et des

fils, pour la fabrication de dentelles mécaniques, pour la

rubanerie, la bonneterie, la passementerie; les machines

à imprimer les tissus et les papiers peints; les machines

pour l'imprimerie; les métiers du type suisse pour la

broderie sur tissus, métiers pour tulles; les matériels pour

la fabrication des tubes sans soudure ; et, sur autorisation

du Ministre des Finances, toutes autres machines à

l'égard

desquelles

il

sera

que les machines simi-

laires ne sont pas fabriquées en Belgique.

Mercerie et quincaillerie

Objets non spécialement tarifés

Hectol.

Hectol.

100 kil.

Valeur

Valeur

100 kil.

fr. c.

»

»

»

20 p. c

40 p. c.

»

et

Valeur

100 kil.

10 p. c.

12 »

et

Valeur

100 kil.

30 p. c.

24 »

et

Valeur

Valeur

100 kil.

20 p. c.

30 p. c.

72 »

et

Valeur

Valeur

10 p. c.

35 p. c.

Droits d'entrée

Base

Quotité

Droits d'entrée

Base

Quotité

Ex 39

Ex 46

Ex 48

Ex 51

Tubes et tuyaux en fer ou en acier

A bords simplement rapprochés ou soudés

D'un diamètre extérieur de plus de 25 millimètres ...

D'un diamètre extérieur de 25 millimètres ou moins.

Meubles

Bustes, statues, statuettes, figures et figurines en albâtre,

en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment.

Objets d'ornement, d'ameublement ou de bureau, en albâtre,

en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment,

polis, sculptés, moulés ou autrement ouvrés, même combinés

avec d'autres matières

Objets non spécialement tarifés

Papiers désignés ci-après

Papiers et cartons spéciaux désignés ci-après: Papiers minces

dont le poids au mètre carré est inférieur à 40 grammes (papier

pelure à copier, papier soie, etc.); papiers filigranés; papiers à

calquer; papiers parcheminés (sulfurisés ou simili-sulfurisés);

papier pour osmose; papier à cigarettes (en rames ou en rou-

leaux); papier dit crépon; papiers, cartes et enveloppes à

lettres; papiers lignés, quadrillés, réglés, etc.; cahiers, carnets

et registres; papiers à filtrer, même plissés; papiers en rou-

leaux pour machines à composer; cartons et papiers dorés,

argentés, métallisés, veloutés; micacés, moirés, estampés,

gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, veinés, indiennés,

coloriés, marbrés, etc.; cartons et papiers revêtus ou impré-

gnés d'un enduit quelconque, durcis, vernis, huilés, cirés,

parafinés, émulsionnés, gommés, gélatinés, etc.; cartons et

papiers isolants ; cartons et papiers imitant le cuir, le bois, etc. ;

tous papiers et cartons fabriqués, préparés, façonnés ou dé-

coupés en vue d'un usage déterminé

Papiers et cartons, autres que les Papiers à meubler, les Papiers

pour journaux, les Cartons en feuilles ou en plaques pesant au

moins 300 grammes le mètre carré, non spécialement tarifés et

les Papiers et cartons spéciaux désignés ci-dessus

Peaux ouvrées non spécialement tarifées

Poteries désignées ci-après

Faïences non dénommées

Porcelaines non dénommées

En métal naturel .

Ex 54

Capsules en étain, en plomb ou en alliage

d'étain et de plomb, pour bouteilles, pots ou

autres récipients.

Autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

fr. c.

12 »

12 »

24 »

35 p. c.

35 p. c.

35 p. c.

60 »

32 »

30 p. c.

30 p. ç.

35 p. c.

35 »

et

Valeur

100 kil.

1 Valeur

15 p. c.

50 »

et

15 p. c.

N°

d'ordre

du tarif

douanier

MARCHANDISES

Droits d'entrée

Base

Quotité

Tapis de pied

Ex 64

Tapis de laine Tapis de table

Ex 66

Verrerie désignée ci-après

Bouteilles, fioles, bonbonnes,

En verre blanc ou demi-blanc.

dames-jeannes ou touries

Autres

Bonbonnes, dames-jeannes ou touries clissées

Verrerie commune

Verrerie autre : glaces et verre de vitrage

De toute espèce pesant moins

Ex 70

Voitures automobiles. - Chassis

de 2000 kilogrammes, et voi-

tures à voyageurs pesant de

avec ou sans moteur, avec ou

2 0 0 0 à

4000 kilogrammes ex-

sans carrosserie

clusivement

Autres

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

fr.

c.

40 p. c.

1200 »

20 »

15 »

30 »

30 p. c.

30 p. c.

40 p. c.

24 p. c.

N° d'ordre

(A apposer par l'autorité qui

vise le certificat).

CERTIFICAT D'ORIGINE

(à fournir par l'importateur)

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire,

l'expéditeur, le destinataire ou leur agent) (1) des marchandises spécifiées dans la facture — ou le bordereau

en tenant lieu — ci-contre.

J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne ou de Tchéco-Slovaquie, et

qu'elles

ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées) (1) par moi.

m'ont été cédées par la firme

à

Fait à

, le

(Signature)

(1) Indiquer la mention qui convient.

N° D'ORDRE

VISA

(délivré par le Consul ou la personne désignée à cet effet)

Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus

est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.

Fait à

, le

(Signature)

( Sceau )

Visa valable jusqu'au

Taxe perçue : Fr

Annexe à l'arrêté royal du 29 mai 1923.

N°

d'ordre

du tarif

douanier

MARCHANDISES

Avis. — Jury d'examen.— Par arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, ont été nommés membres effectifs du

jury d'examen pour la médecine vétérinaire: MM. Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Edouard

Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Jean-Pierre Bosseler, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre

Woltz, vétérinaire du Gouvernement à Remich et Edouard Loutsch, vétérinaire à Elvange (Redange).—

8 juin 1923.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Heispelt. Cette agence est ouverte pour

les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de. Rambrouch. —

8 juin 1923.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 5 au 19 juillet 1923, dans la commune de Hoscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-

tion à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Om Kömpchen» etc. à Hoscheid.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hoscheid à partir du

5 juillet prochain.

M. Henri Schintgen, membre de la commission d'agriculture à Oberfeulen, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 19 juillet prochain, de 9

à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école à Hoscheid. — 8 juin 1923.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 28 juin au 12 juillet 1923,

dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction de deux chemins d'exploitation « Vorn oben dem Schengerweg », etc. à Remerschen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir

du 28 juin prochain.

M. J. Marx, membre de la commission d'agriculture à Mondorf, est nommé commissaire à l'enquête. Il

donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 12 juillet prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole

à Remerschen. — 8 juin 1923.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 29 mars 1923, le conseil communal d'Useldange a

modifié le règlement sur les jeux et amusements publics.

— En séance du 17 mars 1923, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur l'éclairage

électrique.

— Ces modifications ont été dûment approuvées et publiées.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement, à Mersch, le

28 mai 1923, vol. 41, fol. 50, art. 419, que la société anonyme Chaudolux avec siège à Colmar-Berg a acquitté

le droit de timbre à raison de 350 actions de 1000 francs; chacune portant les n° 1750 à 2100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement des actes civils à Luxembourg,

le 2 juin écoulé, vol 63, art. 1750 que la Société anonyme des chaux de Contern à Contera a acquitté le droit

de timbre à raison de 2000 actions de 500 francs chacune portant les n° 1 à 2000.

Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 11 juin 1923.

27 a

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1923.

N°

d'ordre

Nom et domicile,

Qualité.

Compagnies d'assurances.

Date.

Jean Job, comptable à Diekirch.

Philippe Kugener, à Schifflange.

Gustave Cloos, employé de banque

à Mersch.

Eugène Scholer, propriétaire à

Mamer.

Théodore

Schrœder, cafetier à

Gœbelsmuhle.

M. Pfeiffer à Luxembourg.

Victor Lefèvre à Luxembourg.

Nic. Weiss, Limpertsberg.

M. Ménager, Luxembourg.

J. Deitz, Hollerich.

Otto Bourkel, Belvaux.

J.-B. Sachs, Clausen.

Cajot-Gœrgen, Bertrange.

Jos. Bodè, Bauschleiden.

J.-P. Knaff, Beaufort.

E. Hourscht, Bettembourg.

P. Kerschen, Bœvange.

J.-P. Reuter, Limpertsberg.

J.-P. Pesche, Bigonville.

Aug. Adam, Hollerich.

J. Munhoven, Bous.

M. Schwatgen, Brouch.

U. Lambert, Bourglinster.

Rob. Ehlinger, Dalheim.

V. Job, Diekirch.

J. van Dyck, Differdange.

Weyrich-Razen, Dudelange.

Jules Simon, Echternach.

J. Dominik, Ellange.

P. Jung, Eich.

J.-P. Robert, Eischen.

N . Schneider-Liégeois, Esch.

N . Schaminé, Esch.

J. Weiler, Eschdorf.

J.-N. Geimer, Garnich.

E. Neyens, Gonderange.

A. Dauphin, Grevenmacher.

Agent.

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Agent général

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Agent.

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Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances « Le Foyer», en ville.

Soc. an. d'assurances et de place-

ment « La Luxembourgeoise »,

en ville.

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances « Le Foyer», en ville.

Compagnie d'assurances « La Na-

tionale Luxembourgeoise», en

ville.

Compagnie

Européenne

d'assu-

rances des Marchandises et des

Bagages à Berne.

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances « Le Foyer», en ville.

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J.U.»

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5 mai.

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Aug. Elsen, Grosbous.

J. Marx, Harlange.

J. Kieffer, Heisdorf.

N. Weistroffer, Hesperange.

M. Thiewes, Hoscheid.

Martin Marx, Hosingen.

J. Pallieu, Kuntzig.

L. Kirpach, Leudelange.

L. Conter, Livange.

M. Trieweiler, Loréntzweiler.

J.-P. Bellion, Mamer.

J. Emrnel, Merl.

L. Koch, Mondorf.

E. Schrantz, Niedermertzig.

N. Weydert, Oberanven.

J.-P. Origer, Oberkerschen.

M. Schaminé, Osweiler.

M. Mulheims, Pfaffenthal.

N. Marson, Reckenthal.

J.-B. Welter, Redange.

N. Fiedler, Remich.

J.-P. Tibesar, Remerschen.

J. Wagner, Niedercorn.

N. Cosler, Esch.

J.-B. Mousel, Sandweiler.

J.-P. Bœwer, Schifflange.

L. Emeringer, Schuttrange.

J. Schuh, Syren.

J.-B. Elinger, Trintange.

N. Krier, Useldange.

F. Schartz, Wasserbillig.

V. Zanen, Weicherdange.

J. Colling, Weiler-la-Tour.

J. Zahnen, Weiler-Putscheid.

N. Merkes, Trois vierges.

E. Scheidweiler, Wiltz.

J. Pundel, Wormeldange.

Th. Beilendorf, Vianden.

Mlle L. Pfeiffer, Luxembourg.

Mathias Rausch, Bettborn.

Jacques Ternes, Burmerange.

J. Kremer-Wilhelm, Esch.

Eug. Weiss, Frisange.

Aug. Lakaff, Hollerich.

Jos. Hemmer, Kehlen.

Fern. Knepper, Kehlen.

M. Philippe, Mamer.

Agent.

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Compagnie luxembourgeoise d'as-

surance «Le Foyer», en ville. |

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7 mai.

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L. Koch, Mondorf-les-Bains.

Nic. Gross, Neudorf.

F. Muller, Nœrdange.

J.-P. Grollinger, Petange.

E. Bisenius, Rambrouch.

P. Wagner-Krier, Saeul.

J. Etringer-Schon, Wasserbillig.

Eug. Netzer, Wiltz.

Nic. Steffes, Flaxweiler.

Math. Trierweiler, Mertert.

Nic. Tekes, Bettembourg.

Nie. Kahn, Merl.

P. Assel, Junglinster.

Fr. Kesseler, Remich,

B. Waldbillig, Dommeldange.

Félix Schaack, Rumelange. .

Charles Reiter, Beckerich.

Jules Cards, Redange.

N. Fohl-Courte, Oberdonven.

Nic. Bruck, Niedercorn.

Franck-Heiter, Ettelbruck.

J.-P. Bœver, Schifflange.

André Reckinger, Diekirch.

J.-P. Wiltzius, Wintrange.

Jos. Munhoven, Bous.

M. Dennemeyer, Altzingen.

H. Deltgen, Heiderscheid.

P. Steinmetz, Rodange.

P. Lenck, Ehnen.

Charles Spedener, Dalheim.

Charles-Nic. Feiler, Schifflange.

Ernest Kapgen, hôtelier, Mondorf-

les-Bains.

Albert Faber, receveur communal,

Biver.

J.-P. Welter, agent d'assurance à

Bettborn.

Norbert

Kipgen,

employé

à

Kœrich.

Franc. Donven., représentant

à

Esch-s.-Alz.

Agent.

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Compagnie luxembourgeoise d'as- .

surance «Le Foyer», en ville

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Compagnies belges d'assurances gé-

nérales contre, les risques d'in-

cendie et sur la vie à Bruxelles.

Société « Le Foyer», compagnie

luxembourgeoise d'assurances.

Soc. an. d'assurances et de place-

ment « La Luxembourgeoise ».

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances.« Le Foyer», Luxbg.

Compagnies belges d'assurances gé-

nérales contre les risques d'in-

cendie et sur la vie.

mai.

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Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 décembre 1922, le conseil communal de Lintgen a

modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modifi-

cation a été dûment approuvée et publiée.

VICTOR BUCK LUXEMBOURG.

31 mai 1923.

Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco- Slovaquie.

L'arrêté royal belge précité

du 29 mai 1923 sera publié au Mémorial pour

être exécuté et observé dans le Grand-Duché à

partir du 11 juin 1923.

Luxembourg, le 8 juin 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend die

Zollbehandlung gewisser Waren aus der

Tscheko-Slovakei.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Königlich Belgischen Be-

schlusses vom 29. Mai 1923, betreffend die Zollbe-

handlung gewisser Waren aus der Tscheko-

Slovakei;

Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-

belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Einziger Artikel. Der vorerwähnte Königlich

Belgische Beschluß vom 29. Mai 1923 soll im

„Memorial" veröffentlicht und vom 11. Juni

1923 ab im Großherzogtum ausgeführt und be-

folgt werden.

Luxemburg, den 8. Juni 1923.

Der General-Direktor des Finanzen,

A. N e y e n s .

ALBERT, etc.

Vu la loi du 8 avril 1922, prorogée par celle du 30 décembre suivant, et notamment le 3° de l'art. 2,

concernant l'application de droits différentiels en douane;

Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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