Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
quant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire véri-
fier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1995 sont à
déposer au cours de la période du 1er au 15 février 1995 auprès du Service d’Economie Rurale.
La formation des professions de santé, visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la reva-
lorisation de certaines professions de santé, désignées dans la suite du texte par «les professions», relève de l’autorité du
ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre».
Sont autorisées, pour le compte de l’Administration des Douanes et Accises en tant que propriétaire et
gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur
place.
A partir du 1er janvier 1995, l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 tel qu’il a été modifié par le
règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 7. Après une campagne de vaccination antirabique ou dans le but de vérifier l’état sanitaire de la populaire
vulpine, il est accordé une prime de mille francs par renard tué pour autant qu’il est remis dans un sac en matière plas-
tique au Laboratoire de MédecineVétérinaire de l’Etat ou aux centres de collecte établis dans les communes de Luxem-
bourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Gevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz. La
période de contrôle et le nombre de renards requis sont portés à la connaissance des intéressés par l’administration des
services vétérinaires moyennant un communiqué de presse.
La demande en obtention de la prime est adressée à la direction de l’administration des Eaux et Forêts qui la transmet
au ministère de l’Environnement aux fins de liquidation. Elle doit être accompagnée d’un certificat établi par le labora-
toire de médecine vétérinaire de l’Etat ou par un centre de collecte attestant que le renard a été tué sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et qu’il a été remis au laboratoire aux fins d’analyse. Le certificat prémentionné indique en
outre les nom, prénom, âge, qualité et domicile de la personne qui a tué ou remis le renard ainsi que la commune et le lot
de chasse sur le territoire duquel le renard a été tué.»
Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase
d’exécution de l’événement, les manifestations culturelles et artistiques de haut niveau suivantes
a) les productions théâtrales, musicales et de danse des festivals reconnus, des instituts culturels municipaux et des
théâtres ou ensembles privés du Grand-Duché;
b) les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;
c) les expositions d’art et les tournées de lecture organisées à l’étranger;
d) les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels;
e) les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts;
f) les réunions des fédérations et associations internationales des acteurs culturels.
Les transferts de droits à la prime au titre de la campagne 1995 doivent être notifiés au Service d’Economie
Rurale au plus tard le 20 janvier 1995.
Les professions dont question à l’article 1 ci-dessus comprennent des professions dont la formation ne peut
se faire qu’à l’étranger et des professions pour lesquelles une formation a lieu au Luxembourg, en coopération avec le
monde de la santé.
Pour les professions dont la formation ne peut se faire qu’à l’étranger, les conditions d’accès à ces études ainsi que les
conditions de formation de ces professions sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat.
La banque contient les données suivantes par débit et par personne physique ou morale intervenant en tant
qu’exploitant, titulaire, propriétaire ou gérant
a) en ce qui concerne les personnes physiques: les noms et prénoms, l’adresse, le numéro d’identité des personnes
physiques et morales;
b) en ce qui concerne les personnes morales: la raison sociale et l’adresse ainsi que le numéro d’identité des
personnes physiques et morales;
c) le numéro d’autorisation délivré par l’Administration des Douanes et Accises;
d) le nom du bureau de recette de l’Administration des Douanes et Accises;
e) la date de délivrance, la date de cessation et la date de reprise de l’autorisation;
f) en ce qui concerne les maisons privilégiées: le numéro cadastral;
g) les indications relatives au montant ainsi qu’au paiement ou à l’exonération du paiement des taxes.
Les demandes en obtention de la prime relatives aux renards tués avant le 1er janvier 1995 doivent parvenir à
la direction des Eaux et Forêts au plus tard le 15 janvier 1995.
Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation et les projets de recherche
privés.
Chapitre 2. — Présentation de la demande
Les deux derniers chiffres de l’année (95) entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des
instruments trouvés bons.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
CHAPITRE I. De la réorganisation des écoles qui forment des professionnels de la santé.
Pour les professions dont la formation a lieu au Luxembourg, il est créé un établissement d’enseignement
secondaire technique public qui porte la dénomination «Lycée Technique pour Professions de Santé» et qui est désigné
dans la suite du texte par «lycée technique».
Le lycée technique a son siège à Luxembourg et comporte une annexe pour chaque région hospitalière telle qu’elle est
définie par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organi-
sation hospitalières. Chaque annexe porte la dénomination de «Centre de Formation pour Professions de Santé» et est
désignée dans la suite du texte par «centre de formation».
La direction du lycée technique est assurée par un directeur et des directeurs adjoints. Sous l’autorité du directeur, la
direction de chaque centre de formation est assurée par un directeur adjoint.
Les attributions et les tâches du directeur adjoint, qui pour un centre de formation comprennent en particulier la
responsabilité de la gestion journalière ainsi que le choix des terrains de stage, sont fixées par règlement grand-ducal, pris
sur avis du Conseil d’Etat.
La gendarmerie et la police sont autorisées à se voir communiquer les données mentionnées à l’article 2, sub
lett a, b, c et e.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 11 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant
institution d’un congé culturel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er — Critères d’éligibilité des manifestations
Le congé culturel est sollicité par une demande écrite adressée au Ministère des Affaires culturelles, L-2912
Luxembourg, introduite au moins 3 mois avant son commencement, et émanant soit du requérant individuel, soit de
l’ensemble ou de l’association dont il est membre.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 4 janvier 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au
bénéfice des producteurs de viande ovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, et notamment les articles 2 et 4 paragraphe 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Considérant que pour des raisons techniques et administratives il est nécessaire de modifier certains délais en relation
avec les périodes de dépôt des demandes d’obtention de ladite prime et le délai de notification des transferts de droits à
la prime;
Arrête
Le lycée technique peut comprendre les divisions suivantes
division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime profes-
sionnel;
division des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime de la formation de technicien;
division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime de la formation de techni-
cien;
division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime technique.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.
L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire
au 31 décembre 2004.
La demande doit contenir les renseignements suivants concernant le demandeur
1) le nom, état civil, adresse et compte en banque;
2) profession et, le cas échéant, durée de service auprès de l’employeur, étant entendu que la durée minimale auprès
de l’employeur ne peut être inférieure à 6 mois;
3) description sommaire de la formation et de la carrière artistiques;
4) lieu, date et genre de la manifestation à laquelle il se propose de participer;
5) niveau ainsi que le caractère commercial ou non-commecial de la manifestation;
6) date et durée du congé sollicité.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe pour certaines des professions énumérées dans
le champ d’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et
dont les diplômes ont été délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 précitée, ainsi que pour les personnes qui ont
obtenu au Luxembourg un certificat d’aide-soignant, les mesures d’assimilation par rapport aux niveaux de fin d’études
des différents régimes de l’enseignement secondaire technique ainsi que par rapport au brevet de technicien supérieur.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à
utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le
fichier suivant
«— le fichier des contribuables de l’Administration des Douanes et Accises».
La demande est accompagnée par
a) une copie de l’invitation ou du contrat d’engagement de l’organisateur de la manifestation, adressée au demandeur
ou à l’organisation dont il est membre;
b) le cas échéant, l’accord écrit de l’employeur ou du chef de l’administration.
Chapitre 3. — Procédure administrative
Pour chaque profession les modalités des études, qui comportent un enseignement théorique et technique et
un enseignement pratique, sont fixées par règlement grand-ducal.
L’enseignement pratique se fait dans des terrains de stage qui doivent permettre aux élèves l’intégration de leur savoir
théorique et technique. Cet enseignement est notamment dispensé par du personnel enseignant du lycée technique ou
du centre de formation en charge des branches de formation professionnelle théorique et technique.
Un règlement grand-ducal fixe pour chaque année de formation d’une profession les critères servant à établir le
rapport numérique qui doit exister entre le nombre du personnel enseignant en charge des branches de formation
professionnelle théorique, technique et pratique et le nombre d’élèves dans une année de formation. Ces critères tien-
nent notamment compte du modèle pédagogique retenu pour l’enseignement de l’année de formation en question.
Les règlements pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramé-
dicales et qui ont trait aux modalités des études de ces professions restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été
remplacés par des règlements pris en vertu de la présente loi et sous réserve que dans ces règlements le terme de
«ministre» désigne le ministre de l’Education nationale.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques
dedonnéessontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 11 janvier 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959
ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu’il a
été modifié par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le Ministre des Affaires culturelles, après avoir entendu une commission consultative, accepte ou rejette la
demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé culturel.
Sauf imprévu, sa décision est notifiée au requérant dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’agrément des terrains de stage pour chaque formation. Sont
notamment pris en considération pour l’agrément le nombre des professionnels ayant une qualification appropriée, les
équipements, le niveau d’activité, l’adhésion de l’institution/structure et du terrain de stage au projet pédagogique de
l’enseignement pratique de la formation en question.
L’agrément d’un terrain de stage est prononcé par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé sur
proposition du lycée technique respectivement d’un centre de formation. L’agrément porte sur la durée d’une année et
peut être reconduit tacitement d’année en année.
Les modalités qui régissent les relations entre le lycée technique ou le centre de formation d’une part et la structure
qui sert de terrain de stage d’autre part sont déterminées dans des conventions types. Ces conventions sont conclues
entre le lycée technique ou centre de formation organisateur et l’organe directeur collaborant de l’institution ou de la
structure qui met à la disposition un ou des terrains de stage.
Elles sont, après avis du conseil technique prévu à l’article 9, soumises au ministre de l’Education nationale et au
ministre de la Santé pour approbation.
La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre ayant dans ses attri-
butions les Affaires culturelles et un par celui ayant dans ses attributions l’Education nationale.Avant de rendre son avis
au Ministre compétent, la commission consulte obligatoirement un expert ou un représentant des fédérations, syndicats
et associations de travailleurs culturels directement concernés par la demande d’obtention de congé culturel.
Elle procéde à l’examen des demandes introduites à la lumière de la loi du 12 juillet 1994 et transmet de suite au
Ministre des Affaires culturelles un avis par écrit sur chacun des dossiers.
Elle siège aussi souvent que l’exécution de sa tâche l’exige, et au moins une fois tous les mois.
Chapitre 4 — Modalités d’indemnisation
L’enseignement de chaque profession s’effectue en principe en classes de plein exercice.Toutefois un ensei-
gnement à temps partiel peut être organisé dans des conditions à fixer par règlement grand-ducal.
La durée totale de l’enseignement à temps partiel ne peut toutefois être inférieure à celle de l’enseignement à temps
plein de la profession en question et le niveau de l’enseignement ne peut être compromis par son caractère à temps
partiel.
Dans le mois qui suit une manifestation à caractère commercial, les acteurs culturels qui veulent bénéficier
d’une indemnité compensatoire ou forfaitaire remettent au Ministre des Affaires culturelles un bilan de leurs revenus
financiers nets retirés du chef de leur participation à cette manifestation.
Il est créé auprès du lycée technique ainsi qu’auprès de chaque centre de formation un organe consultatif,
appelé Conseil technique.
Le Conseil technique, composé d’enseignants et de représentants des principales institutions et structures avec
lesquelles une convention a été conclue, a pour mission de donner des avis soit d’office, soit à la demande du directeur
du lycée technique ou du directeur adjoint d’un centre de formation, sur toutes les questions relatives à l’enseignement
des professions.
Le Conseil technique transmet ses délibérations sous forme d’avis au directeur du lycée technique respectivement au
directeur adjoint d’un centre de formation.
Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que l’indemni-
sation des membres du Conseil technique. Le directeur du lycée technique respectivement le directeur adjoint d’un
centre de formation font partie du Conseil technique avec voie consultative.
Les membres du Conseil technique sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l’Education nationale
sur proposition du directeur du lycée technique respectivement du directeur adjoint d’un centre de formation.
CHAPITRE II.
De la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Santé et des relations
avec le monde de la Santé.
Aux acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée dans le secteur privé l’indemnité compen-
satoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur, jusqu’à concurrence des quatre cents pour cent
(400%) du salaire social minimum journalier prévu à l’article 8 de la loi du 12 juillet 1994, le montant de cette indemnité
et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration afférente adressée au Ministre des Affaires cultu-
relles.
Il est institué entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé un comité interministériel
de consultation qui a pour mission de donner aux deux ministres soit d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les
règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé.
Les membres du comité sont nommés par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé pour une
durée de trois ans. Un représentant du ministre de l’Education nationale en assure la présidence. Le directeur du lycée
technique est d’office membre du comité.
Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité.
Pour les acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle indépendante ou libérale, le montant de
l’indemnité forfaitaire est fixé, jusqu’à concurrence des quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journa-
lier prévu à l’article 8 de la loi du 12 juillet 1994, sur présentation d’une déclaration certifiée du plus récent revenu
annuel.
Chapitre 5. — Disposition finale
Les élèves en voie de formation d’une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent toucher une indemnité de stage à charge du
patron du terrain de stage.
Un règlement grand-ducal fixe le montant, les modalités de financement et d’attribution de cette indemnité.
Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial
Château de Berg, le 13 janvier 1995.
Jean
Le Ministre délégué aux Affaires culturelles,
Marie-Josée Jacobs
Décision du Conseil de l’Union Européenne du 19 décembre 1994 concernant l’extension de la protection
juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains territoires.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs.)
Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 19 décembre 1994 concernant l’extension de la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains territoires, les Etats
membres sont tenus d’étendre le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986
concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes physiques qui sont
ressortissantes d’un des territoires figurant à l’annexe ou qui ont leur résidence habituelle dans l’un de ces territoires.
Cette extension s’applique également aux sociétés et autres personnes morales d’un des territoires figurant à l’annexe
qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce territoire, pour autant que les sociétés et autres
personnes morales d’un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient d’une
protection dans ledit territoire.
La Commission détermine quels sont les territoires figurant à l’annexe qui remplissent la condition visée à l’alinéa
précédent et en informe les Etats membres.
La nouvelle décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la nouvelle décision aux personnes susvisées jusqu’au
31 décembre 1995.
Tout droit exclusif acquis en vertu des décisions 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE et 93/520/CEE ou de la
nouvelle décision, continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.
ANNEXE
Anguilla
Aruba
Bermudes
Territoire britannique de l’Océan indien
IlesVierges britanniques
Iles Cayman
Iles anglo-normandes
Iles Falkland
Hong Kong
Ile de Man
Montserrat
Antilles néerlandaises
Pitcairn
Sainte-Hélène
Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îleTristan da Cunha)
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
IlesTurks et Caicos.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Singapour.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 23 novembre 1994 la République de Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 23 février 1995. Dès cette date, la République de Singapour deviendra membre de l’Union de Paris.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que
révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 29 septembre 1994 la Lettonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
janvier 1995.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, le Gouvernement de la République de Lettonie déclare que la
protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à la République de Lettonie que si le titulaire de la
marque le demande expressément.»
Conventionrelativeàl’esclavage,signéeàGenève,le25septembre1926.-SuccessiondelaDominique.
Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage,signée à Genève,le 25 septembre 1926,fait au
siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. – Succession de la
Dominique.
Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole,fait
au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. – Participation de la
Dominique.
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage,faite à l’Office Européen des Nations Unies,à Genève,le
7 septembre 1956. – Succession de la Dominique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 1994 la
Dominique a déclaré succéder à la Convention de 1926 relative à l’esclavage, au Protocole et à la Convention supplé-
mentaire, désignés ci-dessus, avec effet au 3 novembre 1978, date à laquelle la Dominique a assumé la responsabilité de
ses relations internationales.
A cette même date et en vertu de sa succession simultanée à la Convention et au Protocole, la Dominique est
devenue partie à la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole,
signé à NewYork, le 7 décembre 1953.
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la Principauté d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 novembre 1994 la Princi-
pauté d’Andorre a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le
10 novembre 1994.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950. – Renouvellement de Déclarations par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait les déclarations
suivantes conformément aux articles 25 (3) et 46 (3) de la Convention
«NOUS
HANS ADAM II,
PRINCE REGNANT DE LIECHTENSTEIN
DECLARONS
que la Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8
septembre 1994, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouverne-
mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention,
intervenue après la date de la remise de la présente déclaration.
En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration.»
«NOUS
HANS ADAM II,
PRINCE REGNANT DE LIECHTENSTEIN
DECLARONS
que la Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8
septembre 1994, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridic-
tion de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de
ladite Convention.
En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration.»
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Renouvellement de déclarations par l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande a fait les déclarations suivantes,
consignées dans une lettre de son Président du 27 septembre 1994, transmise par son Représentant Permanent,
enregistrée au Secrétariat Général le 11 octobre 1994
«Le Président de l’Islande
proclame ce qui suit
Ayant pris acte des dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 november 1950, des dispositions du second paragraphe de l’article 6 du Protocole No
4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des dispositions du second paragraphe de l’article 7
du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984,
Je déclare que l’Islande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour
européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite
Convention et de ses Protocoles précités.
La présente Déclaration est valable pour une période indéterminée à partir du 2 septembre 1994, à moins qu’une
nouvelle Déclaration n’établisse le contraire.»
Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au
transport routier international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à
Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Succession de la République Slovaque.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 11
juillet 1994 la République Slovaque a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993.
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à
Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 1994 le Portugal
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février 1995.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de la
République de Singapour.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
qu’en date du 23 novembre 1994 la République de Singapour a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 23 février 1995.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de la
République de l’Ouganda.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
qu’en date du 9 novembre 1994 la République de l’Ouganda a adhéré auTraité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 9 février 1995.
Convention sur les substances psychotropes, conclue àVienne, le 21 février 1971. — Adhésion de la Sierra
Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1994 la
Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 septembre
1994.
Convention sur les substances psychotropes, conclue àVienne, le 21 février 1971. – Adhésion du Myanmar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1994 le
Myanmar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 26, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
septembre 1994.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Myanmar a fait la déclaration suivante
Le Gouvernement de l’Union de Myanmar déclare, en outre, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du para-
graphe 2 de l’article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend
concernant l’interprétation ou l’application de la Convention.
Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes
A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion du Brunei Darussalam et de la Kirghizie.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signatures,entrées en vigueur et change-
ments de signataires.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord
relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
BruneiDarussalam
7avril1994
7avril1994
Kirghizie
23mai1994
23mai1994
Aux dates respectives des 7 avril et 23 mai 1994, l’Accord d’exploitation a été signé pour le Département des Télé-
communications du Ministère des Communications du Brunei Darussalam et pour le Ministère des Communications de la
Kirghizie.
Par note du 22 février 1994 la Finlande a informé le dépositaire que le nom du signataire de l’Accord d’exploitation a
été changé de «General Directorate of Posts and Telecommunications of Finland» en «Telecom Finland Ltd.», qui ont
resigné l’Accord le 6 mai 1994.
Le 18 mars 1994 l’Accord d’exploitation a été signé par «Belgacom» en remplacement de «Régie belge des Télé-
graphes et desTéléphones».
Le 23 juin 1994 l’Accord d’exploitation a été signé par «Ceske Radiokommunikace a.s.» en remplacement de «Sprava
radiokommunikaci Praha, s.p.».
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983.
– Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 1994 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1995.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1) La reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger est de la compétence du ministre, qui prend l’avis d’une
commission, composée paritairement de représentants du ministre de l’Education nationale et du ministre de la
Santé ainsi que d’au moins un représentant du Conseil supérieur.
Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette
commission, dont la présidence est assurée par un représentant du ministre de l’Education nationale.
2) La reconnaissance est accordée
1. pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois est délivré, aux titulaires d’un diplôme sanc-
tionnant une formation équivalente à l’étranger, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après;
2. pour les professions pour lesquelles aucun diplôme luxembourgeois n’est délivré, aux titulaires d’un diplôme
sanctionnant une formation à l’étranger répondant à des exigences minimales qui sont déterminées pour
chaque profession par règlement grand-ducal, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 ci-après;
3. pour les professions qui font l’objet d’une directive communautaire spécifique visant la reconnaissance des
diplômes, aux titulaires d’un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question;
4. pour les professions tombant sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général
de reconnaissance des diplômes, aux titulaires d’un des diplômes répondant aux exigences de la directive en
question;
5. aux titulaires d’un diplôme pouvant se prévaloir d’un engagement international ou d’un accord de réciprocité
conclu par le Luxembourg;
6. pour les ressortissants d’un pays tiers, si les études qui ont conduit à la délivrance du diplôme, certificat ou
titre, répondent aux exigences fixées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 5 de la présente loi.
Un règlement grand-ducal pourra, pour chaque profession ou pour certaines d’entre elles, soumettre la reconnais-
sance à la condition d’une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union européenne confor-
mément aux dispositions légales, réglementaires ou administratives de cet Etat, d’un stage d’adaptation ou d’une
épreuve d’aptitude. Ce même règlement fixera les modalités de ces expérience, stage et épreuve.
3) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir la reconnais-
sance d’un diplôme étranger.
L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le
concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérifica-
teur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local
et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de
l’administration communale.
Il est institué une commission permanente de consultation qui a pour mission de conseiller le ministre de
l’Education nationale et le ministre de la Santé au sujet de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport
à la formation, le statut, les attributions et les règles de l’exercice des professions de santé visées ou pouvant être visées
par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education nationale.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de nomination, d’organisation et de fonctionnement de la commission,
dont un représentant du ministère de l’Education nationale assure la présidence.
La commission est composée
de deux représentants du ministre de l’Education nationale, dont le directeur du lycée technique
de deux représentants du ministre de la Santé
de deux représentants du ministre de la Famille
de trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée
par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril
1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé
de trois représentants des employeurs du secteur de la santé
de trois représentants des enseignants du lycée technique dont deux au moins doivent être en charge des branches
de formation professionnelle théorique, technique et pratique.
CHAPITRE III. Modifications d’autres lois
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l’administration communale peut égale-
ment y être délégué.»
L’article 2 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est
modifié en son paragraphe (1) a)
«(1) Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une
autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme
étranger reconnu par le ministre de l’Education nationale.»
La loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est
modifiée comme suit
à l’article III, paragraphe 5, il est ajouté l’alinéa suivant
«Il bénéficiera d’une reconstitution de carrière prenant en compte les nominations conférées par la Ville d’Esch-
sur-Alzette.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ne lui sont pas applicables.
Pour l’application des dispositions de l’article 22,VII, b, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1963 précitée, il est
considéré comme rentrant dans le contingent des 10% y défini.»
La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la
formation professionnelle continue est modifiée comme suit
à l’article 9 point 7. la mention «une division de l’apprentissage paramédical et social» est remplacée par la mention
«une division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales».
aux articles 15 et 18 A) l’énumération des divisions du régime de la formation des techniciens est complétée
chaque fois par la mention «10. une division des professions de santé et des professions sociales».
à l’article 17 point 5. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division
des professions de santé et des professions sociales».
à l’article 18 point B)2. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une divi-
sion des professions de santé et professions sociales».
à l’article 33 la deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit
«A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des
représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de
certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions
éducatives et sociales.»
à l’article 38 l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Cette commission est composée de représentants du ministre,
de directeurs de l’enseignement secondaire technique, d’inspecteurs de l’enseignement primaire, d’enseignants des
lycées techniques et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, de membres du Centre de
psychologie et d’orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du
Conseil
supérieur de certaines professions de santé et de représentants des parents d’élèves.»
à l’article 54 paragraphes 3, 4 et 5, la réussite à un examen de qualification est supprimée comme condition
d’admission et de nomination pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, de maître de cours
spéciaux et de maître d’enseignement technique.
entre l’article 65 et l’article 66 est ajouté un article 65bis
«Art. 65bis. L’institut d’études éducatives et sociales créé par la loi du 6 août 1990 portant organisation des
études éducatives et sociales assure, conformément aux dispositions de la loi précitée, la formation de l’éducateur,
formation qui représente une section de la division des professions de santé et des professions sociales du cycle
supérieur de l’enseignement secondaire technique, régime technique.»
Le point 4 de l’article 4 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est
modifié comme suit
«4) La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l’organi-
sation des moyens et équipements de soins, la formation et l’exercice des professions médicales, l’exercice des profes-
sions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de
santé.»
La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est modifiée comme suit
le point a) de l’article 8 est modifié comme suit
«a) être détenteur
soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit
d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre;»
l’article 11 est abrogé et remplacé par un nouvel article 11
«Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué
peuvent se faire à un institut d’enseignement supérieur à l’étranger.
Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente
dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à
une profession réglementée dans cet Etat.
La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si
son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système
général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.
Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les
études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui
sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 7. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé à se
soumettre à des modalités de contrôle.»
le dernier alinéa de l’article 16 est remplacé par le libellé suivant
«Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques spéci-
fiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et
mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre».
entre l’article 18 et l’article 19 est ajouté un article 18bis
«Art. 18bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 13, les études préparatoires au diplôme d’éducateur
peuvent se faire à un institut d’enseignement à l’étranger.
Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente
dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à
une profession réglementée dans cet Etat.
La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si
son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système
général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.
Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les
études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui
sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 16. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé de
se soumettre à des modalités de contrôle.»
CHAPITRE IV. Les dispositions transitoires et finales
Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’infirmier gradué ainsi que de la carrière de laborantin de la
direction de la Santé, du Laboratoire national de santé et de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, détachés à l’Ecole de
l’Etat pour Paramédicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions respectivement d’infirmier
gradué ou de laborantin auprès du lycée technique, avec le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-
enseignant ou de laborantin-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent
choisir d’être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement technique.Toutefois, cette nomination ne peut être
prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme
enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26
mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial
dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’expert en sciences hospitalières de la direction de la Santé,
détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions de la
carrière de l’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique, avec le droit de porter le titre d’expert en
sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent
choisir d’être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique.Toutefois, cette
nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme
enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26
mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial
dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Les articles 19 et 20 s’appliquent pareillement aux fonctionnaires qui bénéficient au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi soit d’un congé pour travail à mi-temps soit d’un congé sans traitement, s’ils remplissent les
conditions prévues par ces mêmes articles.
Les employés de l’Etat, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de la direction de la Santé ou
auprès de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat et détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux sont nommés respec-
tivement aux fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense
de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à condition
a) de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme de licencié en
sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de
protéger les titres d’enseignement supérieur ;
b) de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat;
c) de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’Ecole de
l’Etat pour Paramédicaux.
Ils ont le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-enseignant ou d’expert en sciences hospitalières-
enseignant.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés
respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement
secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une
des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme
enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26
mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial
dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Les employés privés, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Ecole Paramédicale de la
Clinique St. Louis d’Ettelbruck, de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, de
l’Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales,
sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée
technique avec dispense de l’examen d’admission et de la période de stage à condition
a) de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme luxembourgeois
d’infirmier gradué ou d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu
par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ;
b) de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat;
c) de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’une des
écoles ci-dessus visées;
d) d’avoir subi avec succès un examen d’admission définitive dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés
respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement
secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une
des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme
enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26
mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial
dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Peuvent également bénéficier des dispositions des articles 19 et 20 les agents suivants, à savoir
1) l’expert en sciences hospitalières de la Direction de la Santé nommé à cette fonction le 1er décembre 1984 et
détaché en qualité de chargé de direction à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux;
2) l’infirmière hospitalière graduée de la Direction de la Santé nommée à cette fonction le 1er janvier 1991 et déta-
chée à mi-temps à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux en qualité d’infirmière graduée enseignante.
Pour les agents ci-dessus le temps passé en équivalent temps plein dans leurs fonctions, est mis intégralement en
compte pour l’application des délais définis aux articles 19,20 et 26 en vue de l’accès aux fonctions de professeur de
sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique ou d’infirmier gradué-ensei-
gnant.
Les employés visés aux articles 22 et 23 et qui comptent moins de trois années de service en équivalent
temps plein à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage pour les fonctions respectivement d’infir-
mier gradué ou d’expert en sciences hospitalières tel qu’il est défini dans le règlement grand-ducal du 11 avril 1974 déter-
minant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat, soit du règlement
grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des
cadres de la direction de la santé.
La durée du stage pourra être réduite en fonction du temps passé en qualité d’employé-enseignant à une école du
Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la reva-
lorisation de certaines professions de santé.
Après avoir réussi l’examen de fin de stage, ils sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué, de
laborantin ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec le droit de porter respectivement le titre
d’infirmier gradué-enseignant, de laborantin-enseignant ou d’expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui
de conserver leurs traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être
nommés respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’ensei-
gnement secondaire technique, s’ils ont subi dans les trois années qui suivent leur nomination définie à l’alinéa ci-dessus,
un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat ne seront pas appliquées aux agents visés par les articles ci-dessus et, en vue de
l’application des articles 8 et 22 de la même loi, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2 de
la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseigne-
ment, titre VI: de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en
équivalent temps plein en qualité d’enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé
visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dépas-
sant respectivement une année pour la nomination aux fonctions d’infirmier gradué ou de laborantin, deux années pour
la nomination aux fonctions d’expert en sciences hospitalières et trois années pour la nomination aux fonctions de
professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique.
Pour des agents ayant bénéficié antérieurement d’une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur les délais respecti-
vement d’une, de deux et de trois années définies ci-dessus.
Le temps passé en qualité d’infirmier ou d’infirmier gradué est bonifié pour la totalité comme ancienneté de service
aux agents en service, à l’entrée en vigueur de la présente loi, auprès de l’Ecole Paramédicale de la Clinique St-Louis
d’Ettelbruck ou de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou de l’Ecole des
Congrégations hospitalières catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour professions paramédicales.
Pour l’application de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, la nomination fictive résultant des
dispositions précédentes est considérée comme première nomination dans la carrière.
Pour les fonctionnaires dont la nomination fictive se situe avant le 1er novembre 1986 le traitement est calculé à partir
du premier échelon de leur grade, pour ceux dont la nomination définitive se situe entre le 1er novembre 1986 et le 1er
janvier 1989 à partir du deuxième échelon de leur grade et pour ceux dont la nomination définitive se situe après le 1er
janvier 1989 à partir du troisième échelon de leur grade.
Les agents qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et qui touchent un traitement inférieur à la rémunération
dont ils jouissent au moment de leur nomination, rémunération réduite des charges pour pension s’élevant à huit pour
cent de la rémunération brute, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre
cette rémunération réduite et le traitement.
Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des condi-
tions de stage, d’examen et d’années de service.
Pendant une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, outre les personnes
prévues à l’article 55 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et
de la formation professionnelle continue, peuvent également poser leur candidature aux fonctions de directeur ou de
directeur-adjoint, les agents qui ont été nommés, conformément aux articles 19 à 25 ci-dessus, soit à la fonction de
professeur d’enseignement technique, soit à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique.
Les infirmiers gradués et experts en sciences hospitalières engagés à la mise en vigueur de la présente loi
sous le statut de l’employé privé à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux, l’Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis
d’Ettelbruck, l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, l’Ecole des Congrégations
Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales et qui ne remplissent pas les
conditions prévues aux articles 22 et 23, peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les moda-
lités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3 a) de la loi du 27 janvier 1972 précitée peuvent être
engagées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des
employés privés et de la loi modifiée du 27 mai 1989 sur le contrat de travail.
Les fonctions d’infirmier gradué, de laborantin et d’expert en sciences hospitalières sont maintenues dans le
cadre du personnel du lycée technique pour professions de santé pour les titulaires nommés sur la base des dispositions
de la présente loi.
Compte tenu de la spécificité de l’enseignement des professions de santé, un règlement grand-ducal fixe le
régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire des enseignants intervenant dans le lycée.
Indépendamment de l’option choisie, le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire sont les mêmes pour
les agents visés aux articles 19 à 25.
Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions de la présente loi se feront par
dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les
lois budgétaires des exercices 1995 et 1996. En outre il est créé un emploi de renforcement de la carrière du concierge
pour les besoins du lycée technique.
Les employés administratifs et techniques occupés pour une demi-tâche au moins, à l’entrée en vigueur de la
présente loi, dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels pour une des professions de santé visées à
l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent être
engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant
le régime des employés de l’Etat.
Le fonctionnaire de la carrière de l’expéditionnaire administratif de la Direction de la Santé, détaché à l’Ecole de l’Etat
pour Paramédicaux au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est détaché en la même qualité au lycée
technique.
Sont assimilés au niveau d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques
les diplômes d’éducateur obtenus conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des
études éducatives et sociales,
les diplômes d’infirmier, d’infirmier psychiatrique voie de formation B, d’infirmier en pédiatrie voie de formation II,
d’assistant technique médical de radiologie, d’assistant technique médical de laboratoire, délivrés conformément à
la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et ce sans préjudice des
dispositions à prendre en vertu de l’article 5 de la présente loi.
L’article 3 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est
abrogé.
Pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues par la présente loi, la loi modifiée du 4 septembre 1990
portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est d’application.
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 11 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Fernand Boden
Doc. parl. 3874; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 autorisant
1. la création et l’exploitation d’une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur
place
2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national
des banques de données et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons