Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre Mohr, cultivateur à Bigelbach.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre Mohr, cultivateur à Bigelbach.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 3 avril 1930, l'heure légale dans le Grand-Duché
sera de nouveau l'heure du méridien de Greenwich.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1930, à 1 heure,
l'heure sera retardée de 60 minutes.
In Abänderung des Großh. Beschlusses
vom 3.April 1930 ist die gesetzliche Zeit im Groß-
herzogtum wieder die Zeit des Längengrades von
Greenwich.
In
der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1930,
um 1 Ahr, wird die Uhr um 60 Minuten zurück-
gestellt.
Notre Gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 29 septembre 1930.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
J. Bech, Norb. Dumont, Alb. Clemang, P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 29. September 1930, betref-
fend die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915.
welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,
betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-
herzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,
betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit
während der Sommerzeit;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. April
1930, betreffend die gesetzliche Zeit ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichheit ;
Nach Beratung der Regierung in : Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unsere Regierung trifft die zur Ausführung
dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht
wird, notwendigen Maßnahmen.
Schloß Hohenburg, den 29 September 1930.
Charlotte.
Die Mitglieder der Negierung
J. Bech, Norb. Dumont, Alb. Clemang, P. Dupong.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1930, M. Marcel Meris, avocat -avoué à Luxem-
bourg, a été attaché à la Direction générale de la justice pour le terme de trois ans. — 24 septembre 1930.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1930, M. Jean Schock, agent,
des postes à Mamer, a été nommé percepteur des postes à Hosingen. — 23 septembre 1930.
Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la
réception des télégrammes est établie dans la localité de Keiwelbach.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Diekirch. — 25 septembre 1930.
Arrêté du 26 septembre 1930 concernant le renouvellement des Bons du Trésor 6% à un an de terme, émis
en vertu de la loi budgétaire de 1929.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 22 février 1930, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1930 ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la
loi budgétaire du 25 mars 1929 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Les Bons du Trésor 6% à un an de terme, émis en vertu de la loi budgétaire de 1929
et en exécution de l'arrêté du 17 octobre 1929, peuvent être renouvelés pour la durée d'une année avec
réduction du taux d'intérêts de 6 à 5%.
Luxembourg, le 26 septembre 1930.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 10 septembre 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et essences.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 26 juillet 1930, réglant l'exécution de l'article 4 de la loi belge du
13 juillet 1930 (Mémorial 1930, page 715);
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'instruction ministérielle précitée, du 26 juillet 1930, sera publiée au Mémorial pour être
exécutée et observée dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 10 septembre 1930.
Pour le Directeur général des finances,
Le Directeur général de la 'justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Instruction belge réglant l'exécution de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930.
Bruxelles, le 26 juillet 1930.
L'article 4 de la loi du 13 juillet 1930, qui établit un droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences
d'une densité inférieure à 0.78, et dont les dispositions ont été rendues exécutoires à partir du 1er août 1930
(arrêté royal du 24 juillet 1930), autorise le Ministre des Finances à prescrire les mesures nécessaires pour
assurer la perception de l'impôt et pour régler la surveillance des usines.
Ces mesures font l'objet de la présente instruction.
Base et quotité du droit.
§ 1er. Conformément à l'article 4, § 1 e r, de la loi, il est établi un droit d'accise de 35 francs par hectolitre
sur les éthers de pétrole et essences (1) d'une densité inférieure à 0.73 à 15 degrés centigrades, obtenus dans
le pays par le traitement du pétrole brut et des produits qui en dérivent.
§ 2. Deux conditions sont donc requises pour que le droit soit exigible
A. Les éthers de pétrole (appelés communément aussi pétroléine, benzine de pétrole, gazoline, etc.), doivent
avoir une densité intérieure à 0.78 à la température de 15 degrés centigrades.
(1) On entend pas « éthers de pétrole et essences» les mélanges d'hydro-carbures obtenus du pétrole brut
ou de fractions du pétrole brut par une série de procédés physiques et chimiques, et plus particulièrement
les mélanges ayant une densité de 0.650 jusque 0.780.
Ne sont conséquemment pas imposables, les produits dont la densité est de 0.78 ou plus, c'est-à-dire le
pétrole brut, le pétrole lampant (densité habituelle de 0.78 à 0.83), les huiles lourdes (huiles de graissage,
gasoils, mazout ou fueloils, etc.), ainsi que les résidus (brais de pétrole et similaires, paraffine, etc.).
Il est indifférent, au point de vue de l'exigibilité du droit, que les essences soient produites par simple
distillation ou par le système dit « Cracking» (1 ), ou par tout autre procédé. Il est sans intérêt aussi qu'elles
soient ou non épurées, décolorées ou désodorisées.
B. Les essences doivent provenir du traitement en Belgique du pétrole brut, de fractions du pétrole (tel
le mazout) ou de tous autres dérivés du pétrole brut. Le droit n'est donc pas applicable aux essences obtenues
par le traitement du goudron de houille ou de toute autre matière provenant du charbon. Mais les essences
produites par la mise en œuvre simultanée de pétrole ou de dérivés du pétrole et de goudron ou autres sub-
stances provenant du charbon, sont à soumettre au droit dans la mesure où elles proviennent du pétrole ou
de ses dérivés (voir § 36.)
§ 3. Le droit d'accise se perçoit sur la base du volume des essences obtenues à la température de 15 degrés
centigrades. Lorsque les produits accusent une température inférieure ou supérieure à 15 degrés, le volume
constaté est ramené, pour le calcul du droit, au volume correspondant à la température de 15 degrés, au
moyen de l'un des tableaux de correction annexés à la présente instruction et en se servant de la formule
indiquée au § 34.
Toute fraction de litre est négligée dans les calculs servant à l'établissement du droit.
§ 4. La constatation de la densité et de la température des essences s'effectue au moyen du densimètre et
du thermomètre fournis par l'administration.
La densité est établie par millièmes, toute fraction de millième étant négligée. Quant à la température,
elle est relevée en demi-degrés, sans fraction de demi-degré.
Déclaration de possession des fabriques ou raffineries d'essences.
§ 5. Tout possesseur d'une fabrique ou d'une raffinerie d'essences tombant sous l'application du droit
d'accise, est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort.
Une déclaration doit également être souscrite par tout détenteur d'un ensemble d'appareils pouvant servir
à la production d'essences passibles de l'impôt, ainsi que par tout fabricant qui met en œuvre du pétrole ou
des dérivés du pétrole lorsque la fabrication à laquelle il se livre est susceptible d'entraîner la production,
fût-ce à titre accessoire, de liquides de l'espèce susvisée.
§ 6. La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108.
Elle énonce
a) Le lieu et la date de la déclaration ;
b) Les noms, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison
sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant ou régisseur
de l'usine, comme aussi la date du Moniteur beige en annexe duquel ont été publiés les statuts de la société ;
c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres à désigner clairement
la situation de l'usine ;
d) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'usine. Cette description
s'étend, notamment, aux citernes, tanks et autres réservoirs, ainsi qu'à chaque pièce, cave ou cour dans
lesquelles se trouve un vaisseau, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à l'établissement;
e) Le nombre et l'emplacement des issues de l'usine, ainsi que les voies publiques sur lesquelles s'ouvrent
les fenêtres et autres ouvertures ;
f) Le nombre, le numéro et la capacité
(1) On désigne communément sous le nom de «Cracking» (par opposition au «Toping», qui n'est autre
que la distillation des pétroles bruts) l'opération qui consiste à décomposer les hydrocarbures lourds par
un ensemble de procédés chimiques et physiques, de manière à former des produits plus légers,
1° Des tanks ou réservoirs servant à loger les pétroles ou autres matières premières, les produits en cours
de fabrication ou les produits fabriqués, ces derniers comprennent aussi les sous-produits de la distillation
ou du raffinage ;
2° Des appareils à distiller, des appareils dits de « Cracking» ou de ceux servant à la rectification, au raf-
finage ou à l'épuration.
§ 7. A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses installations,
dressé en triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux
et dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles,
réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.
Les tuyaux servant à conduire les matières premières ou celles en cours de fabrication, — y compris les
semi-produits — les essences légères raffinées, l'eau, la vapeur, les résidus, sont teintés au plan respective-
ment en vert, rouge, blanc, noir et jaune.
§ 8. Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique ou raffinerie d'essences,
il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions
du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'inspecteur, qui se met en rapport avec le contrôleur pour
procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions
exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omission au irrégularité, le contrôleur engage
l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai possible, les modifications nécessaires.
§ 9. Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues
régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration
de possession accompagné des trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue
de l'agréation des installations.
§ 10. Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont renvoyées
au contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des employés.
§ 11. Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans tarder
l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents chargés
de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance, où ils trans-
crivent les indications relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.
Sonnette et écriteau, issues, communication avec d'autres bâtiments.
§ 12. Les producteurs d'éthers de pétrole et d'essences sont tenus de placer une sonnette à l'entrée prin-
cipale de l'établissement et de faire apposer au-dessus de cette issue un écriteau portant, en caractères appa-
rents, les mots « Raffinerie de pétrole» ou toute autre inscription caractérisant l'établissement.
§ 13. Les fabriques ou raffineries ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins
de 100 mètres de la voie publique.
Si l'établissement est entouré de clôtures dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal du
14 janvier 1927 (Moniteur du 10 février 1927) (1 ), il y a lieu, pour l'exécution de l'alinéa qui précède, de consi-
dérer l'enceinte de l'usine comme ne formant qu'une seule et même installation
Toute ouverture autre que la porte d'entrée, donnant sur la voie publique, doit être munie d'un treillis
solide, en métal, dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres de côté et dont les extrémités sont
scellées dans le mur. Le treillis peut, toutefois, être remplacé par un autre mode de fermeture offrant les
mômes garanties et agréé par l'administration.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées
aux conditions à déterminer par l'administration.
(1)
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 14 janvier 1927, qui détermine les conditions générales
auxquelles est subordonné le dépôt du pétrole, des essences de pétrole ou du benzol, en tanks d'une conte-
nance de 250.000 litres au moins, l'ensemble de l'installation (réservoirs, ateliers, magasins, etc.) doit être
entouré d'une clôture en tôle de fer, ou en maçonnerie de briques, ou de béton d'une hauteur de 2 m. 50 au
moins. Cette enceinte ne peut avoir sur la voie publique que le nombre d'entrées strictement nécessaire.
Chauqe entrée doit être munie d'une porte pleine fermée à clef.
§ 14. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique d'essences et tout Intiment
qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale, aucun tuyau ne peut aboutir en
dehors de l'enceinte de l'usine.
La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés ou les matières
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances.
Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.
§15. Les appareils servant à la distillation, au «Cracking», ou raffinage, etc., de même que les réservoirs,
tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication
ou des produits fabriqués, doivent être installés à demeure dans l'enceinte de l'usine. Ils ne peuvent être
déplacés sans déclaration préalable.
§ 16. Tous les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu'à
tout moment il soit possible de les surveiller aisément.
Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou toute soustraction
frauduleuse d'essences.
L'administration est autorisée à prendre à cette fin les mesures de précaution nécessaires ; elle peut, notam-
ment, prescrire l'apposition de cadenas, plombs ou autres scellés. Elle peut aussi, aux conditions qu'elle
détermine, accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du
premier alinéa du présent paragraphe.
§ 17. Les tuyaux ou canalisations servant à conduire les matières premières ou les produits semi-fabriqués,
l'eau, la vapeur, les essences et les résidus, sont respectivement peints en vert clair, en blanc, en noir, en rouge
et en jaune ; lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, la couleur ne se distingue plus nettement,
l'industriel doit faire repeindre ou nettoyer extérieurement les tuyaux.
§ 18. Tous les tanks ou réservoirs doivent être munis soit d'un indicateur niveau avec échelle métrique,
soit d'un bâton ou ruban de jauge. L'échelle métrique ou le bâton ou ruban de jauge est gradué de deux
en deux millimètres.
§ 19. Les tanks destinés au logement des essences entièrement achevées ( §§30 et 39) sont munis d'une
tubulure d'arrivée et d'un tuyau de sortie, chacun de ces conduits étant pourvu d'un robinet agencé de ma-
nière à pouvoir être condamné, tant dans la position d'ouverture que de fermeture, par un cadenas à bulletin
de l'administration.
Toutes autres ouvertures que comportent éventuellement les tanks doivent être susceptibles d'être cade-
nassées ou plombées par les agents de l'administration.
Numérotage des appareils, jaugeage des tanks,
§ 20. Tous les appareils doivent porter l'indication de leur numéro et de leur destination ou usage. Cette
dernière indication peut éventuellement être faite en signes abréviatifs (par exemple : T M. pour tank-mesu-
reur ; T E pour tank d'emmagasinage, etc.).
Les tanks — tant ceux à matières premières ou à produits semi-fabriqués que ceux à essences fabriquées
— doivent, en outre, être pourvus de la mention de leur capacité telle qu'elle a été reconnue par le jaugeage.
§ 21. La capacité des divers tanks existant dans l'enceinte de l'établissement
y compris, le cas échéant,
les tanks de libre pratique (§ 70) — est constatée par le jaugeage métrique.
Toutefois, les tank-mesureurs et ceux destinés au logement des produits fabriqués, qui sont à fond concave
ou convexe, sont jaugés par empotement jusqu'à la première graduation de l'échelle, du bâton ou du
ruban de jauge au delà de la partie irrégulière du vaisseau.
Le jaugeage est effectué en présence de l'industriel ou de son délégué.
Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise à l'industriel.
Ils forment également, en simple expédition, un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque
division de centimètre de l'échelle métrique ou du bâton ou ruban de jauge.
Modifications aux installations, cessation de profession.
§ 22. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine doit être déclarée, au préalable, au receveur
des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au
registre n° 109.
§ 23. Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau des accises du
ressort (1).
Déclaration de travail.
§ 24. Au moins quinze jours avant de commencer les travaux ,le fabricant remet au receveur des accises
du ressort une déclaration de travail, à former d'après le modèle n° 511, qui mentionne notamment
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou de son fondé de pouvoirs ;
2° La situation de l'usine ;
3° La date du commencement des travaux ;
4° La date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année ;
5° Les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers.
§ 25. La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée
avant le 31 décembre de chaque année par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus.
Surveillance des travaux de fabrication.
§ 26. Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques et raffineries d'essences un
poste de permanence composé de deux agents dont l'un occupe le grade de chef de section.
Ces agents procèdent, dans la limite d'une durée journalière moyenne de huit heures, à la surveillance
générale de l'usine, et notamment à la constation des quantités d'essences fabriquées et au contrôle des
produits enlevés de l'usine.
§ 27. Le fabricant est tenu de déclarer, pour la consommation indigène, une quantité de produits donnant
ouverture à une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine (2).
Pour l'application de cette disposition, chaque mois est à envisager isolément.
Le fabricant dont les mises en consommation n'atteignent pas le minimum susdit est tenu de payer, à
titre de taxe de surveillance, une somme égale au montant des droits afférents à la quantité d'essences né-
cessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être acquittée dans les dix premiers jours du mois
suivant celui-pour lequel elle est exigible ; elle est portée en recette au journal n° 54 A.
§ 28. En dehors des heures de présence des employés, les robinets de chargement et de vidange des tanks
servant à l'emmagasinage des produits fabriqués (§ 39) doivent être condamnés au moyen d'un cadenas à
bulletin de l'administration de manière à empêcher tout enlèvement clandestin.
Si cette condition ne peut être observée, — tel serait le cas, notamment, si le fabricant se livrait à des
opérations ininterrompues de soutirage en bidons ou en fûts, — la surveillance de l'usine doit être exercée
tant de nuit que de jour. Dans cette hypothèse, l'administration arrête la consistance du poste de permanence
et fixe le montant de la taxe à payer par l'industriel en compensation des frais supplémentaires de surveillance.
§ 29. L'industriel est tenu d'aménager à l'usage des employés, à proximité de la porte d'entrée de l'usine,
un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire susceptible d'être
munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais.
Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe
fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture.
(1 ) Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 73 à 76.
(2) Ces frais sont provisoirement calculés sur la base de 1.250 francs par mois et par employé.
Constatation des quantités de produits imposables fabriqués.
( § 30. Les produits imposables entièrement fabriqués sont réunis dans un ou plusieurs tanks-mesureurs
installés conformément aux prescriptions de §§ 16, 18 et 19. Ils y sont tenus à la disposition des agents
de l'administration, qui en constatent le volume, la température et la densité.
Cette constatation a lieu une ou plusieurs fois par jour, à des heures à déterminer de commun accord entre
l'industriel et le contrôleur divisionnaire. Avis des heures ainsi fixées est donné à l'administration centrale
par le contrôleur. La constatation est opérée en présence de l'industriel ou de son délégué.
§ 31. Lorsqu'ils procèdent à la constatation des quantités d'essences fabriquées, les employés font fermer
et cadenassent les robinets d'arrivée des liquides et relèvent la hauteur à l'échelle métrique ou au bâton
ou ruban de jauge.
Il est permis au fabricant de laisser, au préalable, couler à perte l'eau qui a pu s'accumuler au fond des
réservoirs.
§ 32. Les employés déterminent le volume des liquides d'après les indications du tableau de jaugeage.
Ils prélèvent ensuite, par le trou d'homme du réservoir, une partie de liquide à la partie supérieure, au
centre et à la partie inférieure du vaisseau, de manière à constituer un échantillon moyen, dont ils constatent
la densité et la température.
§ 33. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations de l'échelle métrique, les employés prennent
pour base de leurs opérations la graduation immédiatement inférieure à ce niveau.
D'autre part, ils négligent toute fraction de densité inférieure à 1 millième et forcent les fractions de
demi-degré en ce qui concerne la température.
Il va de soi que si le niveau du liquide dans le vaisseau correspond exactement à une graduation de l'échelle
ou si le densimètre ou le thermomètre marquent exactement une division, ce sont ces indications qui doivent
être adoptées.
§ 34. Lorsque la température des liquides est supérieure ou inférieure à 15° centigrades, le volume du liquide
à la température de 15° est établi en se servant de la formule suivante
Volume à 15° =
V X D'
D'
+
coefficient de correction.
V étant le volume constaté, D'la densité reconnue, et les signes 4 et
devant être employés suivant que
la température est supérieure ou inférieure à 15° centigrades (voir § 3).
Exemples
I . Volume des essences d'après la hauteur à l'échelle métrique des tanks-mesureurs : 35,264 litres.
Densité réelle : 0.774.
Température : 13° C.
Volume à la température de 15°
35,264 X 0.774
0.774 -- 0.00144
35,329 litres.
II. Volume des essences d'après la hauteur à l'échelle métrique des tanks-mesureurs : 35.264 litres.
Densité réelle : 0.735.
Température : 17°5 C.
Volume à la température de 15°
35,264 X 0.735
0.735 + 0.00205
35,165 litres.
§ 35. Tous les éléments servant à l'établissement du volume des essences fabriquées sont annotés par
chacun des employés dans un calepin n° 291.
La quantité reconnue est inscrite par eux dans un portatif n° 592 (1 ).
§ 36. En ce qui concerne les essences obtenues par la mise en œuvre de pétrole ou de dérivés du pétrole
concurremment avec des substances provenant du charbon ( § 2), les bases d'après lesquelles doit s'effectuer
la perception de l'impôt sont, dans chaque cas, déterminées par l'administration. A cette fin, le fabricant est
tenu, au préalable, de faire connaître à celle-ci le procédé de travail qu'il compte suivre.
§ 37. A la fin de chaque journée, les employés adressent au receveur des accises du ressort une lettre d'avis
n° 590, indiquant la quantité d'essences imposables fabriquée pendant la journée.
Le receveur prend cette quantité en charge à un compte de magasin n° 593 (2).
§ 38. Après la constatation des employés, les produits doivent rester pendant une période d'une heure
à la disposition des agents du contrôle, afin d'en permettre la contre-vérification.
Emmagasinage des essences fabriquées.
§ 39. A l'expiration de la période visée au § 38, les essences sont transvasées des tanks-mesureurs dans des
tanks d'emmagasinage ( §§ 18 et 19). A cette fin, les employés enlèvent le cadenas qui a été apposé par eux,
avant toute mise en chargement des tanks-mesureurs, sur le robinet de vidange de ces vaisseaux.
Il est toutefois loisible à l'industriel d'enlever les essences directement des tanks-mesureurs vers une desti-
nation autorisée ( §§ 47, 57 et 66), sans les faire passer par les tanks d'emmagasinage.
§ 40. Après vidange des tanks-mesureurs (3), les employés réapposent le cadenas sur le robinet de décharge-
ment et font ouvrir le robinet d'arrivée.
§ 41. Au moins quatre fois par an, il est procédé, par le contrôleur, au recensement des quantités d'éthers
de pétrole ou d'essences se trouvant dans les tanks d'emmagasinage et éventuellement dans les tanks-mesu-
reurs (§ 39, 2e alinéa.)
Le fabricant ou son délégué est invité à assister à l'opération.
Le résultat du recensement est consigné dans un procès-verbal qui est transmis au receveur pour être
versé à l'appui du compte de magasin n° 593. Mention de ce résultat est en outre faite au portatif n° 592,
§ 42. Les excédents constatés lors du recensement sont pris en charge au compte de magasin n° 593 et au
portatif n° 592 ; les manquants donnent lieu au paiement au comptant des droits s'ils dépassent 1 p. c. des
quantités prises en charge depuis le dernier recensement, y compris les quantités reportées à compte nouveau.
Dans ce dernier cas, comme aussi lorsque l'excédent dépasse 1 p. c. des susdites quantités, le fabricant est
passible de la pénalité prévue par l'article 4, § 5, de la loi.
§ 43. Les quantités constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.
§ 44. Les indications du compte de magasin n° 593 doivent concorder avec celles du portatif n° 592.
Avant d'arrêter définitivement les totaux du mois, le receveur et le chef de section des accises se commu-
niquent réciproquement les chiffres résultant de leurs écritures.
Enlèvement des essences, mise en consommation. Paiement du droit d'accise, crédit.
§ 45. L'enlèvement des essences de la fabrique peut s'effectuer soit en fûts ou en bidons, soit en camions,
wagons ou bateaux-citernes.
(1) Comme première inscription, sont à prendre en charge, pour mémoire, au portatif n° 592 et au compte
de magasin n° 593, les quantités d'essences existant dans les tanks le 1er août 1930 au matin. Ces quantités
sont notifiées au receveur par les employés au moyen d'une lettre d'avis n° 590,
(2) Comme première inscription, sont à prendre en charge, pour mémoire, au portatif n° 592 et au compte de
magasin n° 593, les quantités d'essences existant dans les tanks le 1er août 1930 au matin. Ces quantités sont
notifiées au receveur par les employés au moyen d'une lettre d'avis n° 590.
(3) Dans les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'administration peut, si
les installations de l'usine ne sont pas appropriées pour permettre l'exécution des dispositions du § 39, auto-
riser que les tanks-mesureurs soient remis en chargement avant d'être complètement vides.
La capacité des fûts, des bidons et des camions ou wagons-citernes est déterminée par le jaugeage par
empotement. A la demande du fabricant, cette capacité peut également être établie par le pesage des réci-
pients complètement remplis d'essences ; du poids brut ainsi reconnu, il est déduit la tare réelle des récipients
(1), de manière à obtenir le poids net, lequel est ensuite divisé par la densité à la température de 15 degrés
centigrades.
En ce qui concerne les fûts d'une capacité ne dépassant pas 100 litres, ainsi que les bidons, on peut, si ces
récipients sont de mêmes dimensions, se borner à ne constater la capacité que d'un seul récipient de chaque
type.
Quant aux bateaux-citernes, le volume des liquides y introduits est déterminé en tenant compte des indi-
cations marquées à l'échelle métrique des tanks d'où les produits sont soutirés, comme aussi du degré d'en-
foncement du bateau d'après l'échelle d'immersion.
§ 46. Les employés assistent fréquemment au soutirage des essences.
En ce qui concerne les bateaux-citernes, le chargement en est surveillé en permanence.
A l'occasion de leurs surveillances, les agents reconnaissent la température et la densité du liquide et tien-
nent attachement de ces éléments dans un calepin n° 291.
§ 47. Le fabricant qui désire enlever de sa fabrique des essences destinées à être livrées à la consommation
dans le pays, remet au chef du poste de permanence une déclaration de sortie n° 591.
Cette déclaration indique, notamment, la nature et le nombre des récipients, avec le cas échéant, le détail
de ceux-ci par contenances différentes, la quantité réelle des produits, leur densité et leur température, ainsi
que la quantité ramenée à la température de 15 degrés centigrades.
S'il s'agit d'essences obtenues par le traitement simultané de pétrole ou de dérivés du pétrole et de sub-
stances provenant du charbon ( §§ 2 et 36), la déclaration mentionne la proportion dans laquelle les produits
sont à soumettre à l'impôt, ainsi que la quantité imposable à la température de. 15 degrés centigrades.
§48. La déclaration n° 591, qui doit être conforme au modèle annexé à la présente instruction, est extraite
d'un registre à souches à fournir par le fabricant.
Avant tout emploi, l'industriel numérote les volants et les souches du registre. Il présente ensuite celui-ci
au receveur des accises du ressort, qui appose le cachet du bureau à la partie supérieure de chaque document,
moitié sur la souche, moitié sur le volant; ce fonctionnaire vise, en outre, la première page, laquelle doit
indiquer le nombre de feuillets que contient le registre.
Les numéros d'ordre des déclarations n° 591 sont continués sans interruption jusqu'au 31 décembre de
l'année, époque à laquelle le registre en cours est transmis au receveur en même temps que les autres registres
utilisés dans le courant de l'année.
§ 49. La quantité minimum d'essences que doit comporter chaque déclaration n° 591 est fixée à 1.000 litres
à la températiure de 15 degrés centigrades.
§ 50. Au vu de la déclaration n° 591, les agents de la permanence vérifient la marchandises avant sa sortie
de l'usine, en observant, notamment, les règles tracées au § 33, 2e et 3e alinéas.
A moins de soupçon d'irrégularité, ils peuvent s'abstenir de procéder au contrôle de la densité et de la
température, pour autant que les indications de la déclaration concordent avec les éléments qu'ils ont relevés
conformément aux prescriptions du § 46.
Les excédents de plus de ½p. c. relevés lors de la vérification des essences destinées pour la consommation
intérieure, donnent lieu, indépendamment du paiement des droits, à la rédaction d'un procès-verbal, à moins
que, toute intention de fraude étant écartée, le contrôleur n'accorde la dispense de verbaliser.
Quant aux manquants, il n'en est pas tenu compte.
§ 51. Le résultat de la vérification est acte à la déclaration n° 591.
Ce document est ensuite envoyé, à la fin de la journée et après que les employés ont déchargé leur portatif,
au receveur des accises qui, à son tour, apure le compte de magasin n° 593.
(1) Pour la constatation de la tare, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de la surveil-
lance une bascule contrôlée par le service de vérification des poids et mesures.
§ 52. En principe, les droits d'accise afférents aux quantités reprises à la déclaration n° 591 doivent être
versés entre les mains du receveur des accises avant la remise du document au chef du poste de permanence.
Toutefois, moyennant caution, il est accordé crédit d'un mois pour le paiement du droit d'accise.
Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations n° 591 ont été formées.
§ 53. Le receveur des accises ouvre un compte n° 112 au fabricant d'essences, alors même que celui-ci
acquitte le droit au comptant.
Dans cette éventualité, mention du paiement est faite en regard de la prise en charge.
§ 54. Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258.
Les droits perçus sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d'accise. — Ethers de pétrole
et essences».
§ 55. Il ne peut être accordé de restitution de droits pour des produits qui, après avoir été déclarés en
consommation, seraient remis en fabrication.
§ 56. Aucun document ne doit être formé pour enlever des fabriques des produits autres que les éthers de
pétrole et essences d'une densité inférieure à 0.78 (pétroles lampants, mazout, etc.). Mais les employés s'assu-
rent avec soin de la nature exacte des produits de l'espèce qui leur sont présentés à la sortie des fabriques
et ils en reconnaissent éventuellement la densité et la température.
Essences destinées au traitement industriel de matières premières.
§ 57. En vertu de l'arrêté royal du 24 juillet 1930, il est accordé décharge totale des droits d'accise pour les
éthers de pétrole et essences destinés au traitement industriel de matières premières, qui n'entrent pas eux-
mêmes, avec ces matières, dans la composition des produits achevés.
§ 58. Tout industriel qui désire obtenir l'autorisation d'employer dans son industrie des essences en exemp-
tion du droit d'accise, est tenu d'en faire la demande au Ministre des finances, en indiquant
1° Ses nom, prénoms, profession et demeure
2° L'usage auquel les essences doivent servir ;
3° La nature et le pour cent de la matière au moyen de laquelle les essences seront altérées de manière
à être rendues impropres à l'emploi comme carburant ;
4° La quantité approximative d'essences qui sera utilisée annuellement.
§ 59. Les industriels qui obtiennent l'autorisation d'utiliser des essences avec décharge des droits, ainsi
que les fabricants qui fournissent les essences, sont tenus de se soumettre aux conditions stipulées dans la
décision accordant cette autorisation et, notamment, aux prescriptions des § § 60 à 65.
§ 60. L'enlèvement des essences de la fabrique a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution à lever par
le fabricant de ces produits au bureau des accises du ressort.
Si les essences proviennent de la mise en œuvre de pétrole ou de dérivés du pétrole et de substances extraites
du charbon (§§ 2 et 36), mention en est faite au document, lequel indique aussi, indépendamment de la
quantité totale que comporte l'expédition, le volume des essences pouvant être imputé en décharge du compte
n° 593.
La marchandise est vérifiée par les employés du poste de permanence, qui se conforment aux prescriptions
du § 33, 2e et 3e alinéas, et passent inscription à leur portatif de la quantité reprise au document.
§ 61. Le receveur qui a délivré le passavant-à-caution en avise le jour même le chef de section des accises
du lieu de destination, lequel procède avec son adjoint à la vérification détaillée de la marchandise, en for-
çant toute fraction de densité inférieure à 1 millième et en négligeant les fractions de demi-degré, en ce qui
concerne la température (voir aussi § 33, dernier alinéa).
Le transport peut être considéré comme régulièrement accompli si la vérification, tant au lieu de départ
qu'à celui d'arrivée, ne révèle pas un manquant ou un excédent supérieur à ½ p. c. de la quantité totale
déclarée.
§ 62. Immédiatement après la vérification détaillée, la marchandise est introduite, en présence de deux
agents, dans un réservoir spécialement affecté à cet usage et qui doit être muni d'un bâton de jauge.
Les employés s'assurent," avant l'opération de transvasement, que toutes les ouvertures du réservoir sont
fermées, à l'exception de celle servant au remplissage.
Aussitôt le transvasement terminé, les essences sont altérées en présence des agents de la surveillance
par le procédé indiqué dans la décision d'autorisation.
A chaque dénaturation, les employés prélèvent des échantillons
a) De la matière ou de la solution dénaturante ;
b) De l'essence dénaturée.
Ces échantillons sont transmis au chimiste de l'administration au moyen d'un bulletin n° 543-
§ 63. Le passavant-à-caution ayant couvert le transport des essences est considéré comme déchargé et
renvoyé au bureau de délivrance pour être porté en apurement du compte n° 593, dès que les agents ont
constaté, par un certificat apposé sur ce document
a) Que les essences ont été emmagasinées dans le réservoir visé sub § 62 ;
b) Qu'elles y ont été altérées de la manière prescrite.
§ 64. Les essences altérées ne peuvent servir exclusivement qu'à l'usage pour lequel la décharge est
concédée.
D'autre part, aucune récupération de benzine ne peut être opérée sans l'autorisation expresse de l'admi-
nistration, qui fixe, le cas échéant, les conditions auxquelles cette opération est subordonnée.
§ 65. L'industriel destinataire est astreint à tenir un registre de magasin coté et paraphé par le chef de
section des accises et indiquant, au fur et à mesure des réceptions et des mises en œuvre, lus quantités d'essence
emmagasinées et celles utilisées. Il doit, en outre, à toute demande d'un fonctionnaire ayant au moins le
grade de contrôleur, exhiber ses livres de comptabilité et autres écritures jugées nécessaires pour se rendre
compte de la régularité des opérations.
Exportation avec décharge de l'accise.
§ 66. Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des étners de pétrole et essences.
L'exportation est effectuée sous le couvert d'une déclaration-permis d'exportation n° 13 7D, formée par
l'intéressé et validée par le receveur des accises.
Sont éventuellement d'application les dispositions du § 60 2° alinéa.
§ 67. La quantité minimum d'essences pouvant faire l'objet d'une déclaration-permis d'exportation
est fixée à 1.000 litres à la température de 15 degrés, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge.
§ 68. Le receveur porte en décharge du compte n° 593 la quantité faisant l'objet de la déclaration-permis
d'exportation.
Ce document est remis ensuite aux employés qui procèdent à la vérification de la marchandise, en se con-
formant aux prescriptions du § 50, alinéas 1 à 3, étant entendu qu'il y a lieu également de tenir compte des
manquants dépassant ½ p- c.
Après avoir rempli le certificat de vérification, ils déchargent le portatif n° 592.
§ 69. L'exportation des essences, avec décharge de l'accise, ne peut s'effectuer, par chemin de fer, par mer
ou par rivière, que par les bureaux ouverts au transit.
Magasin de libre pratique.
§ 70. Les éthers de pétrole et essences peuvent être déclarés par l'industriel, à la sortie de la fabrique, en
destination d'un ou de plusieurs tanks de libre pratique.
La quantité de produits pouvant être introduite dans les tanks de libre pratique est illimitée. Ces produits
ne peuvent être réintégrés dans l'usine.
Les produits emmagasinées dans les tanks de libre pratique peuvent être expédiés aux destinataires sans
l'intervention des agents de l'administration.
§ 71. Les tanks de libre pratique, qui doivent être placés dans une enceinte n'ayant aucune communication
intérieure avec les autres installations de l'usine, ne peuvent contenir d'autres produits que ceux ayant été
soumis aux droits d'accise avec paiement soit au comptant, soit à terme de crédit.
§ 72. Le fabricant doit tenir, pour les tanks de libre pratique, un registre des expéditions, indiquant
d'une part, la date des emmagasinages, ainsi que la quantité d'essences à la température de 15 degrés centi-
grades ; d'autre part, la date des expéditions par destinataire et la quantité d'essences à la température de
15 degrés centigrades.
Suspension ou cessation des travaux (1 ).
§ 73. Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours,
est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort.
Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration
en temps voulu, est constitué en contravention.
§ 74. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une amplifi-
ation extraite du registre n° 511 approprié.
§ 75. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
§ 76. Tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans une fabrique d'essences en non-activité
sont mis sous scellés par les agents de l'administration.
Le fabricant est invité à être présent à cette opération, dont il est dressé un procès-verbal d'ordre.
Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les appareils mis sous scellés.
Devoirs des fabricants, droit de visite et de surveiliance des agents de l'administration.
§ 77. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.
Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances
de l'usine.
Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis
d'une rampe.
D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet
ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux.
§ 78. L'industriel doit, en outre, faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs fonctions.
Il a l'obligation de fournir à ces agents les moyens de faire les constatations et vérifications qui leur sont
imposées et au besoin de mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
§ 79. Le fabricant est astreint à tenir un registre coté et parafé par le chef de poste de permanence, dans
lequel il inscrit
a) La date des emmagasinages de pétrole brut ou autres matières premières, l'espèce de es matières, le
pays de leur provenance, ainsi que les quantités de chacune des dites matières introduites dans les tanks
affectés à leur logement ;
b) A la fin de chaque journée, la quantité, par espèce, des matières mises en œuvre.
Le contrôle du stock des matières premières est opéré de temps à autre par les agents de la surveillance.
Ceux-ci rapprochent également la quantité de matières premières mises en œuvre de la quantité produite
d'éther de pétrole ou d'essences. Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, il con-
viendrait d'opérer un contrôle approfondi (§§ 80 et 81).
§ 80. Lorsqu'il en est requis, l'industriel doit mettre à la disposition des agents des accises les moyens de
procéder au recolement des quantités de produits en cours de fabrication.
Ces agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus
par le fabricant pour le contrôle des mises en œuvre, de la production, etc., comme aussi des indications des
compteurs éventuellement adaptés aux appareils.
§ 81. A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant doit exhiber
ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire.
Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de nécessité
absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'administration rappelle que l'article 317 de la
loi générale du 26 août 1822 interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques
concernant les affaires des industriels ou des particuliers.
§ 82. Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que ces
installations soient tenues en bon état d'entretien.
(1) Pour la cessation de la profession, voir §§ 22 et 23.
§ 83. Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'ad-
ministration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de donner
les indications nécessaires.
L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouvert.1 la porte
d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandable aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette
prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée,
ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des laits illicites, ou
bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce cas,
mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou
de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue ; l'administration ne pourrait que blâmer
les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient
des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.
§ 84. Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire à
l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance
de la part du fabricant ou de son personnel.
§ 85. L'article 4, § 7, 1er alinéa, de la loi confère aux fonctionnaires et employés des douanes et accises
le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les locaux,
y compris les dépendances où des éthers de pétrole et des essences sont fabriqués ou emmagasinés.
Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil,
les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public
à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822).
Il s'entend, par ailleurs, que les dispositions du § 7, 1er alinéa, susvisé, ne s'appliquent qu'aux seuls locaux
des fabriques ou raffineries d'essences et non aux garages et autres dépôts ne faisant pas partie de ces éta-
blissements.
Aucune surveillance spéciale n'est donc à exercer, par rapport aux essences, chez les garagistes et autres
revendeurs.
Cependant, à toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, ces personnes
doivent fournir les justifications de nature à établir la provenance réelle des essences qu'elles reçoivent, ainsi
que, le cas échéant, la destination donnée à cas produits; elles doivent communiquer, en outre, toutes les
indications nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur commerce.
Pénalités.
§ 86. Toute fabrication clandestine d'essences passibles du droit d'accise, tout enlèvement frauduleux de
ces produits d'une usine régulièrement déclarée et toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire
des produits à l'impôt tombent sous l'application des pénalités prévues par l'article 4, § S, de la loi.
§ 87. Tout empêchement à l'exercice du droit de visite que les agents de l'administration tiennent de
l'article 4, § 7, de la loi est considéré comme refus d'exercice et puni, en vertu du même paragraphe, d'une
amende de 5.000 à 25.000 francs.
§ 88. Toute contravention aux dispositions de la présente instruction et qui n'entraîne pas l'une ou l'autre
des pénalités édictées par l'article 4, §§ 5 et 7, de la loi est puni, en vertu du § 6 du même article, d'une
amende de 5.000 à 25.000 francs.
§ 89. Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles.
§ 90. Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des accises à chaque
fabricant ou raffineur d'essences.
Mention de cette remise sera faite au calepin n° 291.
Tableau de Correction pour les produits dérivés des pétroles de provenance américaine.
A une
tempé-
rature de
Retrancher
0° C.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
Ajouter
16° C.
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
Pour
densités
de 0.700
à 0.720
1/1000
12.90
12.04
11.18
10.32
9.46
8.60
7.74
6.88
6.02
5.16
4.30
3.44
2.58
1.72
0.86
0.86
1.72
2.58
3.44
4.30
5.16
6.02
6.88
7.74
8.60
9.46
10.32
11.18
12.04
12.90
Pour
densités
de 0.720
à 0.740
1/1000
12.30
11.48
10.66
9.84
9.02
8.20
7.38
6.56
5.74
4.92
4.10
3.28
2.46
1.64
0.82
0.82
1.64
2.46
3.28
4.10
4.92
5.74
6.56
7.38
8.20
9.02
9.84
10.66
11.48
12.30
Pour
densités
de 0.740
à 0.760
1/1000
11.55
10.78
10.01
9.24
8.47
7.70
6.93
6.16
5.39
4.62
3.85
3.08
2.31
1.54
0.77
0.77
1.54
2.31
3.08
3.85
4.62
5.39
6.16
6.93
7.70
8.47
9.24
10.01
10.78
11.55
Pour
densités
de 0.760
à 0.780
1/1000
10.80
10.08
9.36
8.64
7.92
7.20
6.48
5.76
5.04
4.32
3.60
2.88
2.16
1.44
0.72
0.72
1.44
2.16
2.88
3.60
4.32
5.04
5.76
6.48
7.20
7.92
8.64
9.36
10.08
10.80.
Pour
densités
de 0.780
à 0.800
1/1000
10.20
9.52
8.84
8.16
7.48
6.80
6.12
5.44
4.76
4.08
3.40
2.72
2.04
1.36
0.68
0.68
1.36
2.04
2.72
3.40
4.08
4.76
5.44
6.12
6.80
7.48
8.16
8.84
9.52
10.20
Pour
densités
de 0.800
à 0.820
1/1000
9.60
8.96
8.32
7.68
7.04
6.40
5.76
5.12
4..8
3.84
3.20
2.56
1.92
1.28
0.64
0.64
1.28
1.92
2.56
3.20
3.84
4.48
5.12
5.76
6.40
7.04
7.68
8.32
8.96
9.60
Pour
densités
de 0.820
à 0.840
1 1000
8.40
7.80
7.20
6.60
5.40
4.80
4.20
3.60
2.40
1.80
1.20
0.60
0.60
1.20
1.80
2.40
3.60
4.20
4.80
5.40
6.60
7.20
7.80
8.40
Pour
densités
de 0.840
à 0.860
1/1000
8.55
7.98
7.41
6.84
6.27
5.70
5.13
4.56
3.99
3.42
2.85
2.28
1.71
1.14
0.57
0.57
1.14
1.71
2.28
2.85
3.42
3.99
4.56
5.13
5.70
6.27
6.84
7.41
7.98
8.55
Remarque. — Lorsque la température est exprimée en demi-degré, le coefficient de correction est determine
en retranchant ou en ajoutant au coefficient correspondant, d'après le présent tableau, au nombre entier des
degrés la moitié de la différence entre ce coefficient et celui afférent au degré immédiatement superieur. Ainsi,
pour des essences d'une densité de 725 et d'une température de 13°5 centigrades, le coefficient de correction
Exemple — Si une essence marque au densimètre 0.710(710/1000) pour une température (dans les-
sence) de 10° C., il y a lieu de retrancher 4.30 millièmes de la densité accusée, pour obtenir la densité reelfe à 15°C.
710—4.30
705.7
0.7057.
= 1 23. Si la température des mêmes essences est de 19°5,
(1.64 — 0.82 )
à retrancher est de 1 .64
le coefficient à ajouter est de 3.28 +
(4.10— 3.28 )
= 3.69
Tableau de Correction de Mendelejeff,
pour les produits dérivés des pétroles de provenance européenne et asiatique.
À une
tempé-
rature de
Retrancher
o° C.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
Ajouter
16° C.
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
Pour
densités
de 0.700
à 0.720
1/1000
12.30
11.48
10.66
9.84
9.02
8.20
7.38
6.56
5.74
4.92
4.10
3 .28
2.46
1 .64
0.82
0.82
1.64
2.46
3.28
4.10
4.92
5.74
6.56
7.38
8.20
9.02
9.84
10.66
11.48
12.30
Pour
densités
de 0.720
à 0.740
1 /000
12.270
11.452
10.634
9.816
8.998
8.180
7.362
6.544
5 . 726
4.908
4 .090
3.272
2.454
1.636
0.818
0.818
1 .636
2.4 54
3.272
4.090
4.908
5.726
6.544
7.362
8.180
8.998
9.816
10.634
11.452
12.270
Pour
densités
de 0.740
à 0.760
1/1000
11 .20
10.40
9.60
8.80
7.20
6.40
5.60
4.80
3.20
2.40
1 .60
0.80
0.80
1.60
2.40
3.20
4.80
5.60
6.40
7.20
8.80
9.60
10.40
11.20
Pour
densités
de 0.760
à 0.780
1/1000
11.85
11 .06
10.27
9.48
8.69
7.90
7.11
6.32
5.53
4.74
3.95
3.16
2.37
1.58
0.79
0.79
1.58
2.37
3.16
3.95
4.74
5.53
6.32
7 11
7.90
8.69
9.48
10.27
11.06
11.85
Pour
densités
de 0.780
à 0.800
1/1000
11.70
10.92
10.14
9.36
8.58
7.80
7.02
6.24
5.46
4.68
3.90
3.12
2.34
1.56
0.78
0.78
1.56
2.34
3.12
3.90
4.68
5.46
6.24
7.02
7.80
8.58
9.36
10.14
10.92
11 .70
Pour
densités
de 0.800
à. 0.820
1/1000
11.55
10.78
10.01
9.24
8.47
7.70
6.93
6.16
5.39
4.62
3.85
3.08
2.31
1.54
0.77
0.77
1.54
2 31
3.08
3.85
4.62
5.39
6.16
6.93
7.70
8.47
9.24
10.01
10.78
11.55
Pour
densités
de 0.820
à 0.840
1/1000
11.40
10.64
9.88
9.12
8.36
7.60
6.84
6.08
5.32
4.56
3.80
3.04
2.28
1.52
0.76
0.76
1.52
2.28
3.04
3.80
4.56
5.32
6.08
6.84
7.60
8.36
9.12
9.88
10.64
11.40
Pour
densités
de 0.840
à 0.860
1/1000
11.25
10.50
9.75
8.25
7.50
6.75
5.25
4 .50
3.75
2.25
1 .50
0.75
0.75
1.50
2.25
3.75
4.50
5.25
6.75
7 . 50
8.25
9.75
10.50
11.25
Exemple. — Si une essence marque au densimètre 0.710 par un? température (dans l'essence) de 10° C,
il y a lieu de retrancher 4.10 millièmes de la densité accusée pour obtenir la densité réelle à 15° C.
710—4.10
705.9
0.7059.
(Voir également la remarque figurant au bas du tableau de correction pour les pétroles américains.)
Direction de
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Contrôle de
Bureau de
Administration des Douanes et Accises.
N°..
Ethers de pétrole et essences.
Lettre d'avis.
Les agents soussignés, exerçant la fabrique de M
, à
certifient qu'il a
été produit le
, dans cet établissement, une quantité totale, à la température de 15° centi-
grades, de
litres d'éthers de pétrole et d'essences, d'une densité inférieure
à 0,78.
, le
Les employés exerçants,
A Monsieur le receveur des accises, à
Pris en charge au compte de magasin n° 593, f°
N° 590.
Le receveur,
Union Economique Belgo-Luxernbourgeoise.
Administration des Douanes et Accises.
Ethers de Pétrole et Essences.
Registre
aux déclarations de mise en consommation d'éthers de pétrole et d'essences, tenu par M. ...
(nom et prénoms)
rue
, n°
, à
Commencé, le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets, revêtus par le soussigné du cachet administratif.
, le
N°
Le receveur des accises,
Numéro d'ordre.
Déclaration de mise en consom-
mation d'éthers de pétrole et
d'essences.
Le
19..
Récipients
Nature
N° 591
Nombre
Quantité
ramenée
à la
température
de
15° centigr.
(en chiffres)
Litres
Récipients
Nature
Nombre
Contenance réelle
par récipient
Brute
Litres
Creux
Litres
Nette
Litres
Contenance réelle
totale
Litres
Densité réelle
Température
Quantité
ramenée
à la
température
de
15° centigr.
Litres
OBSERVATIONS
La quantité totale d'éthers de pétrole et d'essences, à la température de 15° C, faisant l'objet de
la présente déclaration, s'élève à
(en toutes lettres)
litres.
Le déclarant,
ont été payés au comptant
Les droits d'accise
pris en charge au compte de credit-à-termes
(1) Barrer la mention sans emploi.
N° 591.
(1)
Le receveur,
Accises.
Numéro d'ordre
ËTHERS DE PÉTROLE ET ESSENCES
Fabrique du Sr
,
à
Déclaration de mise en consommation d'éthers de pétrole et d'essences
Le
Certificat de vérification.
La vérification détaillée a fait connaître (1)
Inscrit en décharge au portatif n° 592.
A ,le 19…
Les employés,
(1) Indiquer le résultat de la vérification.
Avis. — Jury d'examen. — L'examen par écrit pour le grade de pharmacien est fixé au samedi, 18 octobre
1930, et non au 13 octobre, comme l'indique erronément l'avis du 18 septembre 1930, publié au n° 46 du
Mémorial. — 24 septembre 1930.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 13 au
22 octobre 1930, dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de
MM. Paul Decker de Diekirch, Nicolas Kind de Wasserbillig, Henri Petgen de Remich, Mlle Alice Schaaf
d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour la candidature en art dentaire, M. Edouard Welschbillig d'Athus, réci-
piendahe pour le grade de médecin-dentiste.
L'examen par écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 13 octobre, de 9 heures du matin à midi
et de 2½ à 5 ½ heures de l'après-midi.
Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour MM. Decker et Kind au mardi, 14 otobre, de 9 heures
du matin à midi et de 2½ à 5½ heures ; pour M. Petgen au mardi, 14 octobre, de 9 heures du matin à midi
et au jeudi, 16 octobre, de 2½ à 5½ heures ; pour Mlle Schaaf au jeudi, 16 octobre, de 9 heures du matin
à midi et de 2½ à 5½ heures ; pour M. Welschbillig au jeudi, 16 octobre, de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures, ainsi qu'au vendredi, 17 octobre, de 2½ à 5½ heures de relevée.
Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre suivant : pour MM. Decker et Kind le lundi, 20 octobre, pour
M. Petgen et Mlle Schaaf le mardi, 21 octobre, et pour M. Welschbillig le mercredi, 22 octobre, chaque fois
de 2 à 6 heures de relevée. — 24 septembre 1930.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 7 au 21 octobre 1930, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf der Kuh-
drenk», « Mescherwies », etc. à Trintange-Roedt.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à
partir du 7 octobre prochain.
M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 21 octobre prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice local à Roedt. — 24 septembre 1930
Errata.
Emprunt grand-ducal 4.½% 1919. — Dans la liste du tirage au sort des obligations de l'emprunt
grand-ducal 41/2% 1919, remboursables le 1er novembre 1930, publiée aux pages 960 à 963 du Mémorial,
il faut lire
Lit. B. N° 54617 au lieu de 45617,
Lit. B. N° 59520 au lieu de 58520,
Liz. C. N° 48566 au lieu de 58566. — 23 septembre 1930.
Porté en décharge au compte de magasin n° 593, f°
, n ° . . . . . .
,
le
Le receveur,
Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 août 1930, le conseil communal de Clervaux a modifié
le règlement sur la conduite d'eau d'Eselborn. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 24 septembre 1930.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août 1930.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch-s.-Alzette.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch
Redange-s.-A.
Wiltz.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich
Totaux
Fièvre
typboïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche,
Scarlatine.
Rougeole.
Affections
puerpérales,
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Poliompyélite
aiguë
Luxembourg, le 25 septembre 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes intéressées
Bech (Rippig)
Heiderscheid (Esch-
dorf)
Luxembourg (anc.
commune de Hol-
lerich)
Mertert (Wasser-
billig)
Désignation
de l'emprunt.
6000 frs. 3½%
(1896)
8600 frs. 3½%
(1895)
400000 frs.
3½% (1898)
25000 frs.
3½% (1899)
Date de
l'échéance.
1er octobre
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
51, 67, 85
41, 69, 92,
18, 41, 98
117, 180,
75, 108, 243
Caisse chargée
du remboursement.
Société luxembour-
geoise de reports
et de dépôts
id.
id.
id.
La naturalisation est accordée à M. Pierre Mohr, cultivateur à Bigelbach, né à Stockem
(Prusse), le 25 août 1878.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Großherzogtums Luxemburg.
Memorial
des
du
Mémorial
Mardi, 30 septembre 1930.
N° 48.
Dienstag, 30. September 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le
Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 septembre 1930 par M. Pierre
Mohr, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune
de Reisdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —
septembre 1930.
Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1930, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, au lieutenant en 1er Emile Hamilius, commandant d'arrondissement de gendarmerie à
Luxembourg.
— Par le même arrêté le lieutenant en 1 e r Jean-Joseph Gilson a été nommé commandant d'arrondisse-
ment de gendarmerie à Luxembourg, et le lieutenant honoraire Charles-Léon Dieudonné promu au grade
de lieutenant. — 22 septembre 1930.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1930, concer-
nant l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays pendant
la guerre ;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification
de l'heure dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 27 avril 1927, concernant l'unifi-
cation de l'heure légale de la saison d'été ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 3 avril 1930, concer-
nant l'heure légale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons