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Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998

portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à

moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par la directive suivante

Directive

Dénomination

Journal officiel

de l’Union

européenne

2013/60/UE

Directive de la Commission, du 27 novembre 2013, modifiant, aux

fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du

Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou

caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues,

la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative

à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et

la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative

à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation

lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

L 329

10 décembre 2013

Règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux

véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des

agglomérations est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont

réservées dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par un panneau additionnel

du modèle 6aa

Voie publique

Localisation du tronçon

N2

Approche du giratoire «Schaffner», entre les P.R. 4.370 et 4.432

N2

Approche de Sandweiler, entre les P.R. 6.825 et 6.846

N6

Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.855 et 9.640

N6

Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.540 et 8.675

N11

Graulinster – Junglinster, entre les P.R. 14.610 et 14.300

N34

Lieu-dit «Helfenterbrück», entre les P.R. 115 et 0

A4

Lankelz – Raemerich, entre les P.R. 16.100 et 16.240

A13

Differdange – Lankelz, entre les P.R. 8.175 et 8.250

Rue G. Thorn, Mamer

Accès au giratoire «Tossenberg»

Rue G. Thorn, Mamer

Giratoire «Tossenberg», by-pass vers Luxembourg.

Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont réservées

dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles

6aa et 6a

Voie publique

Localisation du tronçon

N2

Sandweiler – Luxembourg, entre les P.R. 6.646 et 4.582

N3

Frisange – Alzingen, entre les P.R. 8.700 et 6.925

N5

Dippach – Bertrange, entre les P.R. 5.323 et 4.980

N5

Dippach – Bertrange, entre les P.R. 4.840 et 4.615

N5

Lieu-dit «Helfenterbrück», entre les P.R. 3.500 et 3.330

N6

Steinfort – Windhof, entre les P.R. 15.824 et 14.230

N6

Steinfort – Windhof, entre les P.R. 13.980 et 13.710

N6

Mamer - giratoire «Tossenberg», entre les P.R. 6.850 et 6.745

N6

Giratoire «Tossenberg» – Strassen, entre les P.R. 6.650 et 5.885

N7

Bofferdange – Heisdorf, entre les P.R. 8.920 et 8.140

N7

Echangeur de Lorentzweiler, entre les P.R. 11.620 et 11.230

N7

Schieren – Ettelbrück, entre les P.R. 28.100 et 28.225

N11

Waldhof – Dommeldange, entre les P.R. 2.070 et 1.410

N11

Dommeldange – Waldhof, entre les P.R. 2.150 et 2.395»

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 19 mai 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Dir. 2013/60/UE.

Règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011

concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies

publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. Sur l’A13, entre les P.R. 8.175 et 8.250, les conducteurs circulant sur la voie réservée aux véhicules des

services de transports publics doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle d’accès à l’A13.

Sur le by-pass du giratoire «Tossenberg», les conducteurs circulant sur la voie réservée aux véhicules des services

de transports publics doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la N6.

Ces dispositions sont indiquées par le signal B,1.»

Règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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