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Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

N°

Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et la Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;

Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;

Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816

prémentionné;

Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le

temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part;

Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées,

- la Bezirksregierung de Trêves

- l´administration communale de Rosport

- le syndicat d´initiative de ladite localité

- le club de ski nautique y exerçant ses activités

Arrête

Règlement grand-ducal du 1er juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

Le paragraphe V de l´article 51 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution

des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux

épreuves sportives est modifié comme suit

« V. - Les membres du comité de direction agréés par le Ministre de la Justice ne peuvent ni recevoir un

pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni cumuler leurs fonctions avec celles d´employé de

jeux.

Pour la direction des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l´ensemble

de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le

Ministre de la Justice. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu´il en est ainsi, la pleine responsabilité

du fonctionnement de l´établissement. »

Règlement grand-ducal du 1er juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

L´article 57 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 précité est remplacé comme suit

« Art. 57. Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent être

offerts par les joueurs qu´en vertu d´une simple tolérance, toujours révocable en cas d´abus. Les pourboires

doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit; aucun employé ne peut en détenir

par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre dont le modèle sera arrêté par

décision du Ministre des Finances.

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en

dehors de toute intervention de l´administration. Pourvu qu´il y ait accord préalable entre les parties, que cet

accord soit constaté d´une manière explicite dans le contrat d´engagement et que les droits et obligations de

chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui

tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l´établissement lui-même, soit d´une

personne qui ne serait pas liée à l´établissement par un contrat d´engagement régulier et constaté par écrit

=

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l´attribution des

pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d´engagement de tous

les employés bénéficiant d´une part quelconque des pourboires.

Un compte « pourboires » est ouvert pour la constatation journalière du montant intégral des pourboires

reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. »

accord soit constaté d´une manière explicite dans le contrat d´engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l´établisse

Notre Ministre des Finances et Notre Ministres de la Justice sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er juin 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la justice

Colette Flesch

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée

à Berne, le 19 septembre 1979. - Ratification de l’Autriche.

(Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 mai 1983

l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er septembre

1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier.

Le paragraphe 2 de l´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est

modifié comme suit

«Art. 12. - (2) II est établi pour chaque matière théorique une note finale.

a) Dans les matières pour lesquelles le candidat a été dispensé des épreuves orales la note finale est

constituée par la note de l´examen écrit.

b) Dans les matières pour lesquelles l´élève a été déclaré non admissible à l´épreuve orale, le note finale est

constituée par la note de l´épreuve écrite.

c) Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, le note finale est

constituée pour deux tiers par la note de l´examen écrit et pour un tiers par la note de l´examen oral.

d) Dans les matières prévues à l´article 10 bis sous 2) la note finale est constituée soit par la note globale de

l´examen oral, soit, si le candidat a été dispensé de l´épreuve orale, par la moyenne des notes obtenues

dans les épreuves en cours d´année. »

Article D. L´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

13.

(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière. Est considérée

comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être

attribués à une matière, sauf pour les madères soins infirmiers, théorie et pratique, rapports de stage et

appréciation de stage, pour chacune desquelles le minimum requis est de soixante pour cent du maximum

des points.

Le total des points est de sept cent cinquante points. La commission attribue la mention « distinction » au

candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points. La mention « bien » est attribuée au candidat

ayant obtenu de cinq cent cinquante à six cent quarante-neuf points.

Le candidat soumis aux épreuves visées à l´article 10bis sous 1) ainsi que le candidat ajourné ne peuvent

obtenir de mention.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu

soit 1) une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points,

soit 2) une ou deux notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à cent-vingt points, ou de zéro

à soixante points ou de zéro à trente points,

«Art.

soit 3) une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points ou de zéro à

cent-vingt points ou de zéro à soixante points et deux notes insuffisantes dans les matières

cotées de zéro à trente points.

soit 4) trois notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points.

L´ajournement a lieu à la deuxième session et porte sur la ou les matières dans lesquelles le candidat a eu la

note finale insuffisante.

L´ajournement dans une matière théorique se fait par écrit.

Pour le candidat qui a obtenu une note finale pratique insuffisante l´ajournement comporte deux épreuves

de soins et une observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins.

Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement

comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par le candidat et

approuvé par l´école.

La note obtenue à l´épreuve d´ajournement est à considérer comme note finale.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu une note finale zéro

le candidat qui a obtenu plus de notes insuffisantes que prévues au paragraphe 2 ci-dessus

le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement

le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission, ne s´est pas présenté à l´examen.

Le candidat rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante. Il

doit refaire intégralement les études de troisième année à moins d´avoir fait des études à l´étranger. Il en

va de même du candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note finale

insuffisante dans les appréciations de stage de la troisième année d´études.

Le candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter. »

Article E. A l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité, sont intercalés entre les

paragraphes 3 et 4, un paragraphe 3bis et un paragraphe 3ter rédigés comme suit

«(3 bis) Les examinateurs doivent faire parvenir les notes des épreuves écrites sous enveloppe au

commissaire du Gouvernement

(3ter) Le commissaire du Gouvernement communique aux Directions des Ecoles la liste des résultats des

épreuves écrites avant le début des épreuves orales. Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves

orales, ainsi que de ceux qui sont dispensés de ces épreuves ou qui n´y sont pas admis, sont affichées dans les

écoles.

Le commissaire du Gouvernement réunit au préalable les membres de la commission d´examen. »

Article F. L´article 17 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité et l´annexe établissant la

liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier sont abrogés et remplacés par

les dispositions suivantes

« Art. 17.

Fonctions de l’infirmier

(1) Les fonctions de l´infirmier comprennent l´analyse, l´organisation et l´évaluation des soins infirmiers et

leur dispensation soit sur prescription ou conseil médical, soit dans le cadre du rôle propre de l´infirmier

d´une part, et la participation à différentes actions concernant l´éducation, la formation, l´encadrement et

la prévention en matière de santé et d´hygiène ainsi que la mise au point et l´application des mesures de

lutte contre l´infection et la contagion d´autre part.

(2) Ces actions qui peuvent être de nature technique, relationnelle ou éducative ont pour objet de

contribuer

aux méthodes de diagnostic, à l´application et à la surveillance des thérapeutiques et aux soins de

rééducation,

à la protection, au maintien et à la restauration, et à la promotion de la santé ou à l´autonomie des

fonctions vitales des personnes,

au soulagement de la souffrance et à l´assistance des personnes dans les derniers instants de leur vie.

Dans le cadre de ces actions, il doit être tenu compte des données physiques, psychologiques et

socio-culturelles de la personne soignée.

(3) Dans le cadre des ses fonctions, l´infirmier se volt attribuer les techniques professionnelles prévues à

l´annexe du présent règlement dont elle fait partie intégrante.»

Article G. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

A) Fonctions de l’infirmier.

Relèvent du rôle propre de l´infirmier, les soins liés aux fonctions d´entretien et de continuité de la vie et

destinés à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d´autonomie de la personne.

L´infirmier a l´initiative de ces soins et en organise la mise en oeuvre.

B) Techniques professionnelles appliquées sur prescription ou indication médicale.

Techniques professionnelles

conditions de lieu

surveillance directe

du médecin

pescription ou

indication

Prise de la tension artérielle

I ou P

Surveillance de l´enregistrement de la pression veineuse centrale

R

I ou P

Spirométrie

I ou P

Enregistrements simples d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes

CH

P

Enregistrements d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes après

épreuves physiques sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs

R

S1

P

Mesures du métabolisme de base

CH

P

Enregistrements de réflexogrammes et d´oscillogrammes

CH

P

Tubage gastrique et duodénal simples

P

et avec stimulation

LH

P

Installation et surveillance d´une aspiration gastrique continue

H

P

Lavage d´estomac

H

I ou P

Gavage avec mise en place de la sonde

I ou P

Sondage vésical

P

Lavage de la vessie

P

Installation vésicale

P

Analyses courantes des urines, à l´exception du sédiment urinaire

I ou P

Irrigation vaginale

P

Injections vaginales simples

P

Lavements simples

I ou P

du

médecin

Techniques professionnelles

Lavements médicamenteux

P

Lavage intestinal

H

P

Préparation des ponctions et assistance

H

S1

P

Préparation des endoscopies et assistance

H

S1

P

Exécution des divers tests tuberculiniques

CDH

P

Administration de substances médicamenteuses par os, par voies rectale,

vaginale, cutanée

P

Injections sous-cutanées, intra-dermiques et intramusculaires

P

Injections et perfusions intraveineuses à l´exception de la mise en place de

cathéters centraux

P

Prises de sang veineux

P

Perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine

humaine, à l´exception de la mise en place de cathéters centraux

H

S2

P

Préparation du champ opératoire

H

I ou P

Transport des malades nécessitant une surveillance constante

H

I

Premier lever des malades nécessitant une surveillance spéciale

I ou P

Pansements simples et complexes

I ou P

Ventouses, cataplasmes, compresses, enveloppements

I ou P

Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux; douches médicales

P

Aérosols

P

Oxygénothérapie

I ou P

Aspiration endotrachéale

HR

S2

I ou P

Assistance respiratoire à l´aide d´appareils non-automatiques

I

Soins infirmiers aux malades trachéotomisés

I

Massage cardiaque externe

I

Assistance lors de l´emploi des Rayons X

CHD

S1

P

Emploi des rayons ultra-violets et infrarouges

P

Surveillance de l´hémodialyse; préparation des bains, mise en route du circuit

HR

S1

P

Explications

1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans les

milieux indiqués.

H = hôpital

D = dispensaire

R = hôpital équipé pour la réanimation

C = cabinet médical de consultation

L = laboratoire

S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit

2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concemées ne peuvent être exécutées que

soit avec la présence effective du médecin

S1

soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel

S2

S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée.

médecin

du

conditions de lieu

surveillance directe

du médecin

pescription ou

indication

=

=

3) Prescription du médecin ou indication

P = prescription écrite du médecin,

I

indication du médecin (prescription orale).

Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques

professionnelles de l´infirmier, sous la surveillance d´un infirmier diplômé.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979

pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des

jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux

épreuves sportives;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril

1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 18 mai 1983 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1983, l´article 4 de la réglementation du

canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit

La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de

Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du

barrage, pendant les heures suivantes

de 9.00 à 12.30 et

de 17.30 à 22.00 heures

La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.

Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public.

Luxembourg, le 18 mai 1983.

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai

1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A. Le dernier alinéa de l´article 7 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les

études et les attributions de la profession d´infirmier, tel qu´il a été modifié par celui du 13 avril 1981 est

complété par la disposition suivante

« Il en est de même pour le candidat dont les absences aux cours ont dépassé 120 heures. »

Article B. L´article 10bis du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

«Art. 10 bis - Examen oral

L´examen oral porte

1) sur les matières de l´examen écrit pour lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à

quatre-vingts points dans les matières cotées de zéro à cent-vingt points,

quarante points dans les matières cotées de zéro à soixante points,

vingt points dans les matières cotées de zéro à trente points.

N´est toutefois pas admis à l´épreuve orale d´une matière déterminée le candidat qui a obtenu, à l´épreuve

écrite de cette matière, une note inférieure, respectivement, à

quarante-huit points sur cent-vingt,

quinze points sur soixante,

sept points et demi sur trente,

2) sur les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie, législation, cotées globalement de zéro à

soixante points, si le candidat a obtenu, lors des épreuves en cours d´année une moyenne inférieure à la

moitié du total des points attribués à ces matières. »

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