plasma récolté doit être congelé endéans les 6 heures après le prélèvement afin de préserver les facteurs
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
plasma récolté doit être congelé endéans les 6 heures après le prélèvement afin de préserver les facteurs
plasmatiques labiles. A 30 ° C le PFC peut être stocké pendant 1 an.
PS 11: Plasma Frais Dépourvu de Cryoprotéines (CRL) (Cryopoor Plasma)
Le plasma frais dépourvu de cryoprotéines provient d´une unité de plasma frais congelé (PFC): Après
décongélation contrôlée (à + 2 ° C) le cryoprécipité est séparé par centrifugation et enfin recongelé. Ce
plasma contient les éléments du plasma normal à l´exception du F. VIII et du fibrinogène. La conservation doit
se faire à 30 ° C pour 1 an.
Remarque 4
Définitions des Dérivés Plasmatiques (DP)
DP 1: Albumine Humaine Diluée (CRL) (Solution stable pasteurisée de protéines plasmatiques = S.S.P.P.)
Ce dérivé est une solution isotonique de protéines plasmatiques (essentiellement de l´albumine) à 4 g par
100 ml sous le conditionnement
de 400 ml. Ce dérivé est fractionné à partir de plasma luxembourgeois, il est
pasteurisé (c.à.d. chauffé à 60° pour 10 heures) afin d´éliminer toute transmission virale. La validité est de 3
ans pour une température de conservation inférieure à 25° C.
DP 2: Albumine Humaine Diluée (autres conditionnements)
Ce dérivé est une solution isotonique de protéines plasmatiques (essentiellement de l´albumine) de 4 à 5 g
par 100 ml. La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La durée de conservation est de 3 ans
pour une température inférieure à 25° C.
DP 3: Albumine Humaine Concentrée (CRL)
Ce dérivé est une solution d´albumine à une concentration supérieure à la valeur physiologique (c.à d. 20 g
par 100 ml) sous conditionnement de 100 ml. Le produit est fractionné à partir de plasma luxembourgeois.
La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La validité du produit est de 3 ans pour une
température inférieure à 25° C.
DP 4: Albumine Humaine Concentrée (autres conditionnements)
Ce dérivé est une solution d´albumine à une concentration supérieure à la valeur physiologique (c. à d. 20
g par 100 ml). La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La validité du produit est de 3 ans
pour une température inférieure à 25° C.
DP 5: Concentré F. VIII (CRL) (inactivation virale à la chaleur à l´état sec)
Ce dérivé est une fraction lyophilisée du plasma contenant le facteur de coagulation VIII à haute concen-
tration et traité à la chaleur à l´état sec afin de réduire le risque de transmission virale. Le produit est frac-
tionné à partir de plasma luxembourgeois. Le dérivé lyophilisé peut être conservé à + 4 ° C pour 2 ans.
DP 6: Concentré F. VIII (Inactivation virale à la chaleur à l´état humide)
Ce dérivé est une fraction lyophilisée du plasma contenant le facteur de coagulation VIII à haute concen-
tration et traité à la chaleur à l´état humide afin de réduire le risque de transmission virale. Le dérivé peut être
conservé à + 4 ° C pendant 2 ans.
DP 7: Concentré F. IX
Ce dérivé est une préparation desséchée du plasma qui contient le facteur de coagulation IX à haute
concentration. Le dérivé lyophilisé peut être conservé à + 4 ° C pendant 2 ans.
DP 8: P.P.S.B. (Complexe prothrombinique)
Ce dérivé est une préparation desséchée du plasma qui contient les facteurs de coagulation du complexe
prothrombinique (c. à d: F. Il, F. VII, F. IX et F.X.). Le dérivé liophylisé peut être stocké à + 4 ° C pendant 2
ans.
DP 9: Fibrinogène cryodesséché (CRB)
Ce dérivé est une fraction plasmatique contenant le fibrinogène
(F.I.). Le produit peut être stocké à
+ 4 ° C pendant 3 ans.
DP 10: Cryoprécipité (congelé ou desséché) (CRL)
Le cryoprécipité est une fraction du plasma contenant les facteurs de coagulation F.I, F.VIII, F.XIII et la
fibronectine
obtenue par décongélation contrôlée du PFC à + 2 ° C. Sous forme congelée le cryoprécipité
peut être conservé à 30 ° C pendant 1 an et à l´état desséché à + 4 ° C pendant 2 ans.
DP 11: Immunoglobines polyvalentes i.m. (CRB)
Cette préparation contient des gammaglobulines de différentes spécifités pour administration intramus-
culaire.
DP 12: Immunoglobulines anti-HBs (CRB) (dose adulte)
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre l´hépatite B pour un adulte.
DP 13: Immunoglobulines anti-HBs (CRB) (dose nouveau-né)
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre l´hépatite B pour un nouveau-né.
DP 14: Immunoglobulines anti-rubéole (CRB)
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre la rubéole.
DP 15: Immunoglobulines anti-variole
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre la variole.
DP 16: Immunoglobulines anti-varicelle
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques anti-varicelle-zona.
DP 17: Immunoglobulines anti-ourliennes (CRB)
Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre les oreillons.
Loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le loyer par pièce et par mois de tout ou partie d´un immeuble à usage d´habitation, dont la
construction était achevée avant le 10 septembre 1944, est fixé pour les logements sans confort, pour ceux
avec confort réduit et pour ceux avec confort moderne comme suit
a) Dans la ville de Luxembourg et dans les communes et localités qui seront désignées par arrêté du
Ministre de l´Intérieur sur avis du collège des bourgmestre et échevins de 250 à 600, de 600 à 1.000 et
de 1.000 à 1.500 francs;
b) dans les autres communes et localités de 200 à 500, de 500 à 900 et de 900 à 1.500 francs.
Ces prix s´entendent pour les pièces ayant une superficie d´au moins 9 m2 et une hauteur d´au moins 2,40 m.
Le loyer des pièces ne répondant pas à ces normes sera réduit en proportion des prix qui précèdent.
Les cuisines et mansardes sont comptées comme pièces au sens de la loi. Sont comprises dans les prix fixés
ci-dessus les dépendances des logements telles que jardins, pelouses, greniers et caves, qui entrent cepen-
dant en compte pour l´appréciation du degré de confort. Les garages ne sont pas considérés comme dépen-
dances. Leur loyer sera fixé suivant les prix locaux usuels.
Les montants ci-dessus feront l´objet d´adaptations à la situation économique et sociale, arrêtées par
règlement grand-ducal après consultation du Conseil Economique et Social et cela tous les trois ans à
compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
a) La location d´immeubles à usage d´habitation, dont la construction a été achevée après le 10 septembre
1944, ou érigés avant cette date, mais ayant fait l´objet de transformations substantielles en vue d´une
amélioration du confort, ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du
capital investi dans l´immeuble.
b) Ce capital investi est réévalué pour les baux en cours à la date d´entrée en vigueur de la présente loi et
pour les baux à conclure au jour de la conclusion des baux par multiplication avec le coefficient corres-
pondant du tableau des coefficients de réévaluation prévus par l´article 102, alinéa 6 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
c) Le capital investi est celui engagé dans la construction et, s´il y a lieu, dans les travaux substantiels
d´amélioration augmenté de la valeur du fonds sur lequel l´habitation est sise.
d) Lorsque le bailleur ne dispose plus des pièces documentant le capital investi dans la construction et, s´il
y a lieu, dans les travaux substantiels d´amélioration, et s´il refuse le loyer offert par le locataire, il doit
saisir la commission locale des loyers, en observant la procédure prévue à l´article 7.
e) S´il ne réussit pas à prouver que le loyer par lui réclamé ne dépasse pas le montant fixé aux alinéas qui
précèdent, la commission des loyers détermine le capital investi dans la construction compte tenu de la
valeur du terrain, du volume de l´immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de l´équipement, de
l´état d´entretien et de la finition.
f) Toutefois, en cas d´aliénation à titre onéreux, lorsque le bailleur ne dispose plus des documents
mentionnés à l´alinéa d), le prix d´acquisition, tel qu´il est indiqué dans l´acte authentique translatif de
propriété, est censé correspondre au capital investi.
g) Lorsque le locataire conteste le loyer déterminé en application de l´alinéa f), et s´il n´y a pas accord
entre le bailleur et le locataire, le bailleur doit saisir la commission des loyers. Le capital investi sera
déterminé selon les modalités prévues à l´alinéa e).
h) Le loyer de toute habitation fixé en vertu des dispositions qui précèdent soit de l´accord des parties,
soit par la commission des loyers, soit judiciairement ne peut faire l´objet d´une adaptation que tous les
3 ans. Une période de trois ans ne prend pas fin du fait qu´il y a un changement de propriétaire. En
revanche elle prend fin de plein droit s´il y a un changement de locataire sauf si le nouveau locataire est
le conjoint ou un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus de l´ancien locataire.
i) Si la construction du logement remonte à vingt années ou plus, le capital investi réévalué déterminé
d´après les modalités formulées ci-avant, est diminué de plein droit de 10%, à moins que le bailleur ne
prouve avoir investi des frais équivalents dans l´entretien du logement. Une nouvelle décote de 10%
est applicable pour chaque tranche d´âge décennale supplémentaire. Au cas où les frais investis excè-
dent la décote opérée, ils sont reportés sur les décotes ultérieures.
Le loyer des logements et chambres meublés, à l´exception des chambres d´hôtel, ne peut
dépasser le double des prix fixés aux articles 1er et 2.
Il sera tenu compte, dans la fixation du loyer, de la valeur du mobilier.
La conclusion du bail ne peut être liée au paiement de sommes autres que le loyer. Il est toutefois
permis aux parties de convenir d´un forfait, qui ne pourra dépasser trois mois de loyer, pour garantir le paie-
ment du loyer ou les dégradations éventuelles des lieux loués.
Dans cette dernière hypothèse, un constat écrit et contradictoire des lieux doit être fait lors de la conclu-
sion du bail.
Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu´il justifie avoir déboursés lui-même
pour le compte du locataire. Il peut exiger le versement d´acomptes appropriés sur ces frais.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation d´énergie, pour
l´entretien courant de l´habitation, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l´usage du loge-
ment.
Les charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon un mode de computation
à convenir entre les parties en cause.
Les clauses de valeur et toutes autres stipulations inscrites dans les baux et destinées à priver d´effet une
disposition de la présente loi sont nulles de plein droit. Les clauses de valeur qui diffèrent du régime prévu par
la présente loi perdront leur effet à partir du premier terme suivant la date d´une réclamation adressée par
lettre recommandée au propriétaire.
Dans toutes les communes il sera institué une ou plusieurs commissions locales des loyers.
Ces commissions se composeront chacune de 3 membres effectifs et de 2 membres suppléants qui seront
choisis parmi les habitants de la commune. Ils seront nommés, sur avis du collège des bourgmestre et éche-
vins, pour la Ville de Luxembourg par le Ministre de l´Intérieur, pour les autres communes par le commissaire
de district dans le ressort duquel est située la commune. Pour autant que possible le président desdites
commissions sera pris parmi les membres du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal;
l´un des membres sera pris parmi les propriétaires et l´autre parmi les locataires de la commune en question.
Le collège des bourgmestre et échevins mettra à la disposition de la commission un local approprié et
commettra un ou plusieurs employés communaux pour faire les écritures.
Les indemnités revenant aux membres de la commission ainsi que les autres frais de la commission seront à
charge de la commune. Leur montant sera fixé par le conseil communal.
La requête ne sera pas recevable pendant les six premiers mois du bail.
Les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir devant la commission aux jour et
heure indiqués dans la convocation et présenteront leurs observations. La commission pourra s´entourer de
tous les renseignements qu´elle jugera convenir, elle pourra notamment prendre inspection des lieux loués.
S´il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de l´arrangement. Ce procès-verbal sera
signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.
En cas de non-conciliation
ou de non-comparution de l´une des parties, la commission fixera le loyer
d´après les règles établies par les articles 1er, 2 et 3.
Il sera dressé un procès-verbal contenant la désignation sommaire des lieux loués, l´indication de la caté-
gorie dans laquelle ils sont rangés ainsi que le montant du loyer fixé par la commission. Le procès-verbal sera
signé par les membres de la commission et une copie en sera notifiée par lettre recommandée ou contre
récépissé aux parties dans le plus bref délai.
La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trois mois à partir de sa saisine.
Si aucune commission n´a été instituée ou si aucune décision n´est prise dans le délai fixé à l´alinéa 5, le
requérant pourra saisir directement le juge de paix.
Contre la fixation du loyer par la commission locale il est ouvert une action devant le juge de paix
du lieu de la situation de l´immeuble.
Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal
de la commission. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 21
et 26 de la présente loi sans préliminaire de conciliation.
La copie du procès-verbal de la commission sera jointe à la requête.
La décision du juge de paix pourra être frappée d´opposition ou d´appel dans les formes et délais prévus
auxdits articles.
Les dispositions légales régissant les relations entre bailleurs et preneurs s´appliquent également
aux relations entre preneurs principaux et sous-locataires ou cessionnaires.
Tout bail à loyer portant sur un immeuble à usage d´habitation qui vient à cesser pour n´importe
quelle cause est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper par ses descendants, de manière effective, ou pour les faire habiter par ses
ascendants, beaux-parents, frères ou soeurs, ou que le preneur ne remplisse pas ses obligations, ou pour
d´autres motifs graves et légitimes.
Lorsqu´un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d´une personne uniquement en raison
d´un contrat d´engagement intervenu entre parties, le déguerpissement
de l´occupant peut être ordonné par
le juge de paix si le patron prouve que le contrat d´engagement a pris fin.
Au cas où l´occupant reste en possession du logement après la cessation du contrat d´engagement il est
tenu de payer l´indemnité d´occupation du logement à fixer conformément aux dispositions de la présente
loi.
Par dérogation à l´article 1743 du Code Civil, l´acquéreur d´un immeuble loué en tout ou en
partie ne peut expulser le locataire dont le bail n´a pas date certaine avant son acte d´acquisition, mais qui
avait été mis en possession des lieux avant cette date à moins que l´une des conditions définies à l´article 14 ne
soit réalisée.
Le locataire dont le bail court depuis au moins 18 ans bénéficie d´un droit de préemption sur le logement
loué, à moins que celui-ci ne fasse l´objet d´une vente par voie d´adjudication publique ou qu´il ne soit cédé à
un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu´au 3e degré inclusivement ou qu´il ne fasse l´objet
d´une cession gratuite. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´application de ce droit.
Le propriétaire adresse au locataire sous pli recommandé l´offre de vente. Dans cette offre le propriétaire
doit avertir le locataire qu´il a le droit de faire une contre-proposition. Le locataire dispose d´un mois pour
user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l´offre. Si le
locataire a formulé une demande en obtention d´un prêt auprès d´un établissement financier établi au Grand-
Duché, ce délai est prorogé d´un mois. Le logement ne peut être vendu à un prix inférieur ou égal à celui
offert par le locataire.
Sauf en cas de force majeure, l´ancien preneur a droit à des dommages-intérêts si, dans le mois
qui suit son départ, les lieux loués ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail
soit dans l´acte de dénonciation du bail, soit dans la requête introductive d´instance, soit dans le jugement.
La partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d´une
année.
Le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner, à la requête de la partie
condamnée
au déguerpissement, qu´il s´agisse d´un locataire ou d´un occupant sans droit ni titre, qu´il sera
sursis à l´exécution de la décision.
Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais pourra être prorogé à deux reprises chaque fois pour une
durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant
paraît mériter cette faveur, à moins que celle-ci ne soit absolument incompatible avec le besoin personnel de
l´autre partie.
La demande en sursis sera formée par simple requête à déposer au greffe de la justice de paix. Les
parties seront convoquées pour la première audience utile.
La décision sur la demande sera constatée par simple note au plumitif. Cette décision n´est susceptible
d´aucun recours.
Si le délai de déguerpissement accordé à l´occupant par la décision est supérieur à 15 jours, la
demande est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l´expiration de ce délai. La
demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l´ex-
piration du sursis. Il y sera statué incessamment. Néanmoins la demande aura un effet suspensif.
Les juges de paix seront compétents, quel que soit le montant des loyers, encore que le titre soit
contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires, relatives à l´existence et à
l´exécution des contrats de bail à loyer des immeubles.
Le juge de paix compétent est celui de la situation de l´immeuble faisant l´objet du bail en litige.
La demande portée devant le juge de paix conformément à l´article 3,3 e du titre préliminaire du
Code de procédure civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de
paix en autant d´exemplaires qu´il y a de parties en cause.
La requête énoncera les noms, prénoms, professions et domicile des parties. Elle indiquera sommaire-
ment les moyens invoqués à l´appui de la demande et précisera l´objet de celle-ci.
La date du dépôt de la demande est marquée incontinent par les soins du greffier sur un registre de papier
non timbré tenu au greffe. Ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffiery inscrira également
la date des lettres recommandées prévues par la présente loi.
Le greffier convoquera les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y
joindra une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indiquera les noms, prénoms, profession et
domicile du demandeur, l´objet de la demande, le jour et l´heure de l´audience fixée pour les débats par le juge
de paix au délai minimum de huit jours.
Pour l´instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice
de paix, pour autant qu´il n´y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, sera suivie.
Lorsqu´il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier citera les témoins et les experts, par lettre recom-
mandée avec avis de réception. La lettre précisera l´objet de l´enquête ou de l´expertise.
Dans les quinze jours du prononcé le greffier notifiera aux parties intéressées par lettre recommandée une
copie sur papier libre du jugement.
Si l´une des parties ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge de paix statuera par
défaut. La partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la noti-
fication prévue à l´article 24, alinéa 3. Dans ce cas la convocation se fera conformément aux dispositions de
l´article 23.
Dans tous les cas le juge de paix, les parties entendues ou dûment convoquées, pourra prendre
par ordonnance toutes mesures provisoires, notamment fixer le loyer provisoire en attendant la solution
définitive du litige. L´ordonnance est exécutoire par provision.
Les ordonnances du juge de paix sont susceptibles d´opposition, par voie de requête, dans un délai de huit
jours à partir de la notification par la voie du greffe.
Elles peuvent être frappées d´appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du
greffe.
Le délai d´opposition court simultanément avec le délai d´appel.
L´appel est jugé par le président du tribunal d´arrondissement
statuant comme juge des référés.
Les sommes payées en vertu des mesures provisoires sont imputées sur le montant résultant de la décision
définitive.
A l´exception des affaires visées à l´article 10, le juge de paix statue en premier et dernier ressort
sur toutes les affaires dont l´import ne dépasse pas la valeur de 15.000 F et à charge d´appel pour toutes les
autres affaires.
L´appel sera porté devant le tribunal d´arrondissement. Il devra être interjeté, sous peine de
nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s´il est contradictoire, et, si le
jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition ne sera plus
recevable. Pour la déclaration d´appel ainsi que pour l´instruction et le jugement de l´affaire on suivra la
procédure ordinaire prévue en matière commerciale.
Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d´opposition, ne peuvent faire l´objet
d´un pourvoi en cassation que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi sera formé dans les trois mois de la notification par la voie du greffe du jugement du juge de paix
ou de la signification du jugement du tribunal d´arrondissement. Pour les jugements par défaut, le délai courra
du jour de l´expiration du délai d´opposition.
Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en
matière civile et commerciale.
Les articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 26 de la loi du 14 février 1955 portant modifica-
tion et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer sont modifiés
comme suit
Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination
des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer sont rétablis dans la teneur suivante
Les articles 13 et 41 de la loi susdite du 14 février 1955 sont abrogés.
Les loyers convenus avant l´entrée en vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au niveau résultant de l´ap-
plication de la présente loi qu´en deux étapes successives où chacune équivaut à la moitié de l´adaptation
globale.
La première adaptation peut être imposée dès l´entrée en vigueur de la loi, la seconde une année plus tard.
En cas de contrat de bail à durée déterminée conclu avant l´entrée en vigueur de la présente loi, le locataire
dispose d´un délai de réflexion de trois mois, à partir de la demande émanant du propriétaire, pour dénoncer
avant terme le contrat. S´il dénonce le contrat de bail, aucune adaptation ne peut lui être imposée.
Pour les baux en cours, la requête en augmentation du loyer n´est recevable que si elle est présentée dans
les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vorderriss, le 27 août 1987.
Jean Spautz
Jean
Doc. parl. no 2961; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg