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Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, francs par station mobile.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, francs par station mobile.

1.200, fr.

Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31

décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier. Toute réception supplémentaire

due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une station nouvelle ou modifiée est sujette à

une taxe de

francs par station. Les taxes se payent à l´Administration par anticipation et sur

présentation d´une facture. La facture est établie au nom du responsable du réseau.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1984 portant modification de l´art. 4, titre VII du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux

Le titre VII de l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les

attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux

instituts et services de l´éducation différenciée est complété comme suit

«3. _ Examen de promotion

a) dans la carrière

de I´éducateur -instructeur, il est prévu un examen de promotion pour

déterminer

l´accès aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint;

b) à cet examen sont admissibles les éducateurs-instructeurs qui peuvent faire valoir au moins trois

années de grade depuis leur nomination définitive;

c) cet examen porte sur les matières suivantes

expérience professionnelle

l´épreuve consiste dans un exercice pratique à faire dans le métier du candidat avec des enfants

ou adolescents handicapés au sens de l´article 1er de la loi du 14 mars 1973, ainsi que dans la

présentation, en français ou en allemand, d´un texte se rapportant aux prestations fournies par

le candidat dans le domaine de l´enfance ou de l´adolescence handicapée pendant les deux

années précédant l´examen;

connaissances théoriques

épreuve écrite sur des questions approfondies des matières faisant l´objet de l´examen de fin

de stage. En outre le candidat devra justifier de connaissances théoriques de base se rapportant

à l´exercice de sa profession soit dans l´institut ou service de l´éducation différenciée soit dans

une institution analogue où il exerce son métier.

Le Ministre de l´Education Nationale décide de cette matière et la communique

au candidat au

moins trente jours avant l´examen.

Le Ministre de l´Education Nationale peut subordonner l´admission à l´examen de promotion à la

fréquentation de cours ou de stages pratiques de formation s´étendant sur une année au moins. »

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les

localités de Reckingerhof et de Welfrange votent dans la localité de vote de Filsdorf.

Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Les articles 6 et 7 du règlement ministériel du 29 juin 1981 précité sont modifiés comme suit

« Art. 6. Le comité se compose d´un président et de dix-sept membres, dont un vice-président.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Sont à charge de l´Etat les frais d´affranchissement postaux d´une seule expédition d´imprimés

d´un poids total maximal de 100 g envoyés sans adresse à raison d´un exemplaire à tous les ménages d´une ou

plusieurs tournées ou bureaux de distribution compris dans une circonscription électorale ou à l´ensemble des

ménages d´une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1984 concernant le contrôle de la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.

(1) Sont chargés du contrôle de l´observation des prescriptions relatives à la teneur en eau des

coqs, poules et poulets congelés ou surgelés prévues par le règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil et par le

règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission

a) Les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation

des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour

objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

b) les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale.

(2) La division du contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire national de santé et la division du

Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Administration des services vétérinaires sont chargées des analyses de

contrôle de la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques.

L´article 1er est modifié comme suit

Le Conseil supérieur, exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des

études économiques, aura pour mission d´émettre un avis sur le programme annuel des travaux du service

précité.

A cet effet, le STATEC soumettra au Conseil supérieur, à la fin de chaque année, un rapport sur les travaux

accomplis au cours de l´année ainsi qu´un programme des travaux à réaliser au cours de l´année à venir. Le

rapport et le programme feront l´objet d´un avis du Conseil.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique.

(1) Le ministre du travail peut accorder à titre expérimental, une aide à la création d´emplois

d´utilité socio-économique d´un montant maximal de 350.000, francs pour un emploi à temps plein.

L´aide maximale pouvant être consentie pour la création d´emplois à temps partiel est réduite en

proportion.

(2) La décision d´attribution de l´aide est prise par le ministre du travail et notifiée au requérant; elle peut

limiter le nombre d´emplois pour lesquels l´aide est attribuée au bénéfice de l´institution, de l´organisme ou du

groupement de personnes sollicitant le bénéfice de l´aide.

La décision d´attribution indique les données d´espèce dont il résulte que les conditions prévues aux

paragraphes (2) et (3) de l´article 36 sous II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 sont effectivement remplies.

(3) L´aide attribuée est versée en trois fractions égales sous forme de subventions provisionnelles.

Exceptionnellement, le ministre du travail peut liquider l´aide intégrale par un versement unique, lorsque

les conditions de versement de l´aide sont remplies;

le défaut de versement intégral compromettra la réalisation du projet;

le demandeur présente les garanties nécessaires, notamment pour ce qui est du remboursement de l´aide

en cas d´application de l´article 2, paragraphe (4) du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1984 portant modification de l´art. 4, titre VII du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mars 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de

commune, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu une proposition du conseil communal de Dalheim tendant à faire voter les électeurs des localités de

Reckingerhof et de Welfrange dans la localité de vote de Filsdorf;

Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant

les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981

concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre de l´Aménagement du Territoire,

Le Ministre de l´Environnement,

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection

de l´environnement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 avril 1984.

Luxembourg, le 23 mars 1984.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre de l´Aménagement du Territoire,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de

la loi électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 83 de la loi électorale modifiée;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service

postal;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par la

suite;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Par ménage on entend toute personne, tout groupe de personnes, toute société, firme ou

association dont le courrier est déposé en un seul et même endroit.

règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission

(1) Préalablement à l´opération de contrôle, la personne effectuant le contrôle constate la quantité

de carcasses de volailles composant le lot à contrôler.

(2) Durant toute la durée des opérations de contrôle, le lot concerné ne peut être commercialisé.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques.

Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur

exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques sont

remplacés par le texte suivant

Le Conseil supérieur se composera de

a) neuf membres représentant les fournisseurs de données chiffrées du secteur privé, à savoir

un représentant de l´agriculture,

un représentant de l´industrie sidérurgique et minière, un représentant des petites et moyennes

industries,

un représentant de l´artisanat,

un représentant du commerce,

un représentant de la branche touristique,

un représentant des banques,

un représentant des assurances,

un représentant des entreprises de transport;

b) des membres représentant les fournisseurs de données chiffrées du secteur public;

c) trois membres représentant le salariat, à savoir

un représentant des ouvriers,

un représentant des employés privés,

un représentant des fonctionnaires et employés publics;

d) quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de statistique et d´études dans les

domaines économique et social.

Pour les catégories a), b) et c) il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Les membres permanents titulaires et suppléants des catégories a) et c) seront désignés par le Ministre de

l´Economie sur le vu de listes de quatre candidats pour chaque groupe à soumettre par les chambres

professionnelles compétentes.

Les membres permanents titulaires et suppléants de la catégorie b) seront désignés par le Ministre de

l´Economie sur proposition des membres du gouvernement des ressorts intéressés.

Le Conseil supérieur sera présidé par le directeur du Service central de la statistique et des études

économiques. Les fonctions de secrétaire du Conseil supérieur seront exercées par un fonctionnaire du

Service central de la statistique et des études économiques.

La durée du mandat des membres permanents est fixée à quatre ans; le mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique.

(1) Les demandes d´aide sont adressées au ministre du travail.

A l´appui de sa demande, le demandeur doit présenter un dossier complet contenant en particulier

la description et le calendrier de réalisation du projet;

le cas échéant, les bilans, comptes d´exploitation et de pertes et profits de l´année précédente ainsi que les

comptes correspondants prévisionnels pour l´année en cours et pour l´année à venir;

_ une note établissant, en dehors de toute aide bénévole de l´Etat, la viabilité financière pluriannuelle du

projet ainsi que des emplois créés.

(2) Le premier versement est subordonné à la présentation d´un certificat d´affiliation du travailleur

embauché aux organismes de la sécurité sociale et du double du contrat de travail établissant que l´emploi pour

lequel l´aide est sollicitée est effectivement créé.

(3) Si l´emploi n´est pas créé dans les trois mois qui suivent la notification d´octroi de l´aide par le ministre

du travail, la décision d´octroi est caduque de plein droit.

(4) L´aide accordée peut être supprimée en cas de non respect des conditions légales de son octroi.

Le bénéficiaire de l´aide est tenu de rembourser l´aide lui consentie en cas de cessation de l´activité

professionnelle au cours de l´année pour laquelle l´aide est consentie et, sauf impossibilité dûment constatée

par le ministre du travail, en cas de cessation de l´activité au cours des deux années subséquentes.

Il en est de même en cas d´agissement frauduleux du bénéficiaire.

(5) Lorsque le travailleur occupant un emploi pour lequel l´aide a été attribuée résilie son contrat de travail

de sa propre initiative ou fait l´objet d´un licenciement pour faute grave par l´employeur, l´aide est maintenue à

la condition que l´employeur remplace le travailleur en question dans les huit jours qui suivent la cessation de la

relation de travail.

Le bénéficiaire de l´aide est obligé de notifier la cessation de la relation de travail au ministre du travail et à

l´administration de l´emploi.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Par exemplaire il faut entendre l´imprimé principal ainsi que des feuilles détachées se rapportant

exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes.

Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments

doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner du

même expéditeur.

règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission

(1) Les résultats de l´analyse sont communiqués au propriétaire du lot.

(2) Lorsque les résultats de l´analyse dépassent les teneurs limites et si le propriétaire souhaite une analyse

contradictoire, il doit en informer par écrit la division du contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire

national de santé.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques.

Notre Ministre de l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1984.

Jean

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois

d´utilité socio-économique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1984 et notamment son article 36 sous II.;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre

des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale, de Notre ministre des finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Travail et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de

protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Communication

de la France.

(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114

Mémorial 1969, A, p. 16

Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457

Mémorial 1975, A, p. 624

Mémorial 1980, A, p. 123

Mémorial 1982, A, p. 383

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 28 février 1984, la France a

retiré la réserve faite en application de l´article 15 de la Convention

désignée ci-dessus.

L´effet de cette réserve cessera le 28 avril 1984, conformément à l´article 23, alinéa 4, de la Convention.

En même temps le Gouvernement français a demandé que soit complété dans les termes suivants l´alinéa 2°)

a) de sa déclaration relative aux autorités compétentes pour recevoir directement des informations concernant

les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat Contractant

« 2°)

a) les juridictions et autorités visées à l´alinéa 1 précédent ainsi que pour ce qui concerne les

décisions relatives au droit de garde des enfants et au droit de visite, le ministère de la Justice, Bureau de

l´Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13, Place Vendôme, 75001

Paris ».

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Adhésions de Monaco et de Bahreïn.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603)

Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´aux dates respectives des 3 juin 1983 et 20

février 1984 Monaco et Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Bahreïn a formulé la réserve qu´il ne se considère pas lié par l´article 14 (1) de la Convention.

Convention

pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16

décembre

1970.

Adhésions de Monaco et de Bahreïn.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp. 33, 780

Mémorial 1983, A, pp. 7. 1110, 1193, 1491, 2205, 2604)

Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´aux dates respectives des 3 juin 1983 et 20

février 1984 la Principauté de Monaco et l´Etat de Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion bahreïnite contient la réserve que le Bahreïn ne se considère pas lié par le

paragraphe 1 de l´article 12 de la Convention prévoyant le règlement de différends à la Cour Internationale de

Justice.

Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.

Adhésion de la Trinité-et-

Tobago et du Bénin.

(Mémorial 1975, A, pp. 518 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1934 et ss.

Mémorial 1984, A, pp. 50 et ss)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates respectives des 19 janvier et 28 février

1984 la Trinité-et-Tobago et le Bénin ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Trinité-et-Tobago

le 18 avril 1984 et pour le Bénin le 28 mai 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Les envois ne peuvent, en principe, avoir des dimensions supérieures à 150 x 210 mm. Les envois

qui dépassent 150 x 210 mm doivent être réduits par pliage jusqu´à concurrence de ces dimensions.

Peuvent toutefois être admis jusqu´au format maximal de 230 x 320 mm les envois

a) dont le support d´impression a, au moins, la consistance d´une carte postale;

b) qui, pliés au format de 230 x 320 mm, présentent au moins six feuilles superposées.

règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission

Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil sont

punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du

contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans péjudice des peines comminées par les

articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi

du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont

applicables.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Des liasses distinctes doivent être formées par l´expéditeur par tournée de distribution ou par

bureau sur la base de listes établies par l´Administration des Postes et Télécommunications.

Les liasses doivent être ficelées de façon qu´elles ne puissent se disloquer en cours de transport et être

munies d´une fiche portant les indications suivantes

1) l´adresse de l´expéditeur

2) le bureau et, le cas échéant, la tournée de distribution

3) la mention « tous les ménages »

4) le nombre d´exemplaires contenus dans la liasse

5) le poids en grammes par exemplaire.

Lors de la composition des liasses, les exemplaires doivent être superposés et non insérés les uns dans les

autres.

règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et

Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 30 mars 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement

grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions

consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études

économiques et notamment son article A(1);

Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions

consultatives auprès du STATEC;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Le dépôt doit avoir lieu au bureau de poste central à Luxembourg-gare.

Les envois pour une même circonscription doivent être déposés en une seule fois.

Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Les membres du comité se répartissent comme suit

a) 1 représentant du Ministère de l´Aménagement du Territoire;

b) 2 représentants du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;

c) 1 représentant du Ministère du Tourisme;

d) 1 représentant du Ministère de l´intérieur;

e) 1 représentant du Ministère de la Santé;

f)

1 représentant du Ministère du Travail;

g) 1 représentant du Ministère des Travaux Publics;

h) 1 représentant du Ministère de l´Environnement;

i)

1 représentant du Ministère de l´Economie Nationale;

j)

1 représentant du Ministère des Affaires Culturelles;

k) 1 représentant de la Centrale Paysanne;

I) 2 représentants d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement;

m) 1 représentant de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises;

n) 2 représentants du Conseil Economique et Social.

Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant.

Le président, le vice-président et les autres membres ainsi que les suppléants sont nommés par le ministre

après approbation par le Gouvernement en Conseil. »

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

L´expéditeur doit remettre en même temps que les envois à distribuer un bordereau récapitulatif,

formule n° 72, fourni par l´Administration des Postes et Télécommunications.

Un bordereau distinct doit être établi pour chaque circonscription électorale.

Au verso du bordereau les liasses doivent être relevées dans l´ordre alphabétique des bureaux de

destination et, le cas échéant, dans l´ordre numérique des tournées.

Toutefois, cette énumération peut être remplacée par l´indication de la circonscription

en question si les

imprimés sont adressés à la totalité des ménages de celle-ci.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Les envois devant être remis avant la fin de la semaine doivent être déposés au plus tard le mardi

soir avant la fermeture des guichets.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Le paiement des frais d´affranchissement se fait au moment du dépôt des envois. L´Administration

des Postes et Télécommunications délivre quittance sur formule n° 72a.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Dans le mois qui suit les élections ces quittances sont à faire parvenir au Ministère de l´intérieur

afin de remboursement.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1984.

Jean

Le Ministre des Transports, des

Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 30 mars 1984 concernant le contrôle de la teneur en eau des coqs,

poules et poulets congelés ou surgelés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu le règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976 déterminant des normes communes

relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés, et notamment les articles 3 et 6;

Vu le règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission du 30 octobre 1980 portant modalités d´application

du règlement (CEE) n° 2967/76 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs,

poules et poulets congelés ou surgelés, et notamment l´article 6;

Vu l´avis de la chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux

et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, francs par station mobile.

L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants,

détenteurs d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radioéletriques dont question dans le

présent règlement, une autorisation spéciale de démonstration valable pour l´utilisation simultanée de 2

stations agréées non spécifiées sur tout le territoire du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, francs par station mobile.

En cas de modification ou de déplacement d´une station tels qu´ils sont définis à l´article 1er du

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des

stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration

perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, francs par station

mobile.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, fr

En cas de résiliation d´une autorisation, prévue à l´article 13 du Règlement grand-ducal du 31

octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non

publiques dans le courant de l´année un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour les

trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, fr

Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre

station ayant le même nombre de canaux, le remboursement

prévu à l´article 31 est remplacé par une

transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Toutefois la taxe correspondante prévue à l´article 30

est perçue.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, fr

A partir de la date de la publication

du présent règlement, l´Administration procédera à la

généralisation du service partagé dont question à l´article 21.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, fr

Les autorisations établies avant la mise en vigueur du présent règlement resteront encore valables

jusqu´au 31 décembre de l´année suivant la date de sa publication.

Pour les stations concernées les dispositions de l´article 21 concernant l´appel sélectif seront applicables à

partir de la 5e année suivant la publication du présent règlement.

1.200,_

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, fr

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 14 mars 1984 portant modification de l´art. 4, titre VII du

règlement

grand-ducal modifié du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les

conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux

instituts et services de l´Education différenciée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le texte coordonné du 29 décembre 1983 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au

stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux institues et services de l´éducation différenciée;

Vu l´article 18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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