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Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em-

ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du 5 novembre 1963 du Conseil des Communautés européennes, relative au rappro-

chement des législations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés

dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, telle qu´elle a été modifiée par la

suite, et notamment par la directive du 30 mars 1971, celle du 17 décembre 1973, celle du 4 mai 1976

et celle du 20 juillet 1976;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 portant établissement

de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les den-

rées destinées à l´alimentation humaine, telle qu´elle a été modifiée, notamment par la directive du 4

mai 1976;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967 relative à l´emploi de

certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu´aux mesures de con-

trôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Il est interdit d´utiliser, en vue de la protection des denrées et boissons destinées à l´ali-

mentation humaine contre les altérations provoquées par des micro-organismes, d´autres substances

que celles énumérées à l´annexe A parties I à III du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Le présent règlement s´applique aux générateurs aérosols, tels qu´ils sont définis à l´article

3, à l´exception-de ceux dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et de ceux

dont le récipient a une capacité totale supérieure à celle indiquée aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 et

5.2 de l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Au sens du présent règlement on entend par essence tout carburant servant à alimenter

les moteurs à combustion interne et à allumage commandé.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´addition des substances visées à l´article 1er, n´est autorisée que dans les denrées alimentaires

énumérées à l´annexe C et dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Les règles relatives à la fabrication des aérosols, au conditionnement, aux capacités nomi-

nales et au contrôle des aérosols sont prévues aux annexes du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Après l´entrée en vigueur du présent règlement il est interdit d´importer, de vendre, de

détenir ou de transporter en vue de la vente et d´utiliser de l´essence dont la teneur en composés de

plomb, calculée en plomb, excède 0,55 g/l.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Les substances énumérées à l´annexe A doivent répondre aux critères de pureté généraux

et spécifiques fixés à l´annexe B du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

On entend par générateur aérosol, au sens du présent règlement, l´ensemble constitué par un

récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou

dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d´un dispositif de prélèvement

permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz,

ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l´état liquide.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

La réduction de la teneur en plomb réalisée en vertu de l´article 2 n´autorise pas une modi-

fication de la composition de l´essence susceptible d´augmenter de façon excessive les quantités d´autres

polluants actuellement contenues dans les gaz d´échappement.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

La fumaison de certaines denrées alimentaires est autorisée au moyen de la fumée produite

à partir de bois ou de végétaux ligneux à l´état naturel, à l´exclusion des bois et végétaux imprégnés,

colorés, collés ou ayant été traités de façon analogue et à condition qu´il ne résulte de cette fumaison

aucun risque pour la santé humaine.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Le responsable de la mise sur le marché des générateurs aérosols appose sur ces derniers le

signe « 3 » (epsilon renversé) attestant ainsi qu´ils répondent aux prescriptions de la directive com-

munautaire du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux générateurs aérosols.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

La teneur en plomb de l´essence est mesurée selon la méthode de contrôle décrite dans le

document qualifié de « norme européenne EN 13 » qui fait partie intégrante du présent règlement.

Cette méthode peut être remplacée par d´autres méthodes reconnues équivalentes par arrêté du

Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, à publier au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´emploi de produits utilisés comme denrées alimentaires possédant en outre des propriétés

conservatrices, notamment du vinaigre, du chlorure de sodium, d´alcool éthylique, des huiles alimen-

taires et des sucres, n´est pas affecté par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Il n´est pas fait obstacle à la libre circulation ou la mise sur le marché de générateurs aéro-

sols qui répondent aux prescriptions du présent règlement et de son annexe.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par

l´article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´emploi du thiabendazole E 233 n´est autorisé pour le traitement en surface des agrumes

et bananes dans les conditions fixées à l´annexe C que jusqu´au 31 décembre 1978.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Sans préjudice de lois ou de règlements exécutant d´autres directives communautaires, no-

tamment des directives relatives aux substances et préparations dangereuses, chaque générateur

aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n´est pas possible de porter des indications

sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150

millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes

a) le nom et l´adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché du générateur

aérosol;

b) le symbole de conformité à la présente directive à savoir le signe « 3 » (epsilon renversé);

c) des indications codées permettant d´identifier le lot de production;

d) les mentions énumérées au point 2.2 de l´annexe;

e) le contenu net en poids et en volume.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Notre Ministre de l´Economie

Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des

Transports et de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur six mois après cette publication.

Château de Berg le 20 juin 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Economie Nationale

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Le Ministre des Transports

et de l´Energie

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2041, sess. ord. 1976-1977

ANNEXE I

NORME EUROPEENNE EN 13

Détermination de la teneur en plomb de l´essence

par la méthode volumétrique au chromate

1. Objet et domaine d´application

Cette Norme Européenne décrit une méthode volumétrique pour la détermination de la teneur

en plomb total des essences automobile et aviation, additionnées de dérivés alkyles du plomb (plomb

tétraéthyle ou tétraméthyle, plomb triméthyléthyle, plomb diméthyldiéthyle, plomb méthyltriéthyle,

ou leur mélange). Elle est applicable aux produits dont la teneur en plomb est comprise entre 0,05

et 1,3 g de plomb par litre.

2. Résumé de la méthode

Le plomb alkyle est transformé en chlorure de plomb et extrait du carburant par chauffage à reflux

en présence d´acide chlorhydrique concentré. L´extrait acide est évaporé à sec, les matières organiques

présentes sont éliminées par oxydation à l´aide d´acide nitrique, et le plomb est précipité sous forme

de chromate de plomb puis dosé volumétriquement par iodométrie.

3. Réactifs

Pureté des réactifs: Des réactifs de qualité analytique reconnue doivent être utilisés dans

tous les essais.

Pureté de l´eau: Sauf indication contraire, lorsqu´il sera fait référence à l´eau, il s´agira d´eau

distillée exempte de plomb ou d´eau de pureté équivalente.

3.1

Acide acétique, solution (1 + 1). Diluer 1 volume d´acide acétique glacial avec 1 volume d´eau.

3.2

Hydroxyde d´ammonium, solution (1 + 1). Diluer 1 volume de solution d´hydroxyde d´ammo-

nium concentré (p20 = 0,90 g/m) avec un volume d´eau.

3.3

Distillat: distillat de pétrole exempt de plomb, obtenu par distillation directe, ayant un indice

de brome faible, dont approximativement 10% distillent à 205° C et 90% distillent à 240° C.

3.4

Acide chlorhydrique concentré (p20 = 1,19 g/ml)

3.5

Solution d´acétate de plomb. Dissoudre 100 g d´acétate de plomb trihydraté dans l´eau et

compléter à 1 litre avec l´eau.

3.6

Solvant pour chromate de plomb. Dissoudre 300 g de chlorure de sodium dans de l´eau et

compléter à 1 litre. Ajouter 200 ml d´acide chlorhydrique (3.4) à 350 ml d´eau. Melanger les

solutions saline et acide.

3.7

Plomb

solution titrée (1 ml = 2 mg Pb). Introduire 3,197 g de nitrate de plomb dans une

fiole jaugée d´un litre, dissoudre dans l´eau, et compléter au volume avec l´eau. Déterminer

le titre de cette solution comme indiqué en annexe.

3.8

Acide nitrique concentré (p20 = 1,42 g/ml).

3.9

Acide nitrique, solution 1 + 20. Diluer 1 volume d´acide nitrique (3.8) avec 20 volumes d´eau.

3.10

Indicateur, solution de paranitrophénol. Dissoudre 0,5 g de paranitrophénol dans 100 ml d´eau

et filtrer si nécessaire pour éliminer les matières insolubles.

3.11

Solution d´acide nitrique et de chlorate de potassium. Dissoudre 78 g de chlorate de potassium

dans 550 ml d´acide nitrique (3.8).

Note 1

Attention: Le mélange acide nitrique-chlorate de potassium est un oxydant très

puissant et peut constituer des mélanges explosifs dangereux avec les matières or-

ganiques. Veiller au cours de la préparation de la solution à n´utiliser que des réci-

pients propres et secs et à prendre les précautions usuelles pour la manutention

des acides forts.

3.12

Solution de dichromate de potassium (100 g/l). Dissoudre 100 g de dichromate de potassium

dans l´eau, compléter à 1 I et filtrer.

3.13

lodure de potassium

3.14

Solution titrée (0,05 N) de thiosulfate de sodium. Peser 12,4 g de thiosulfate de sodium penta-

hydraté dans un flacon en verre sombre. Les dissoudre dans l´eau et compléter à 1 I. Ajouter

5 ml de chloroforme pour la conservation, agiter vigoureusement et laisser reposer pendant

3 jours avant d´établir le titre de la solution. Déterminer le titre comme suit

 Introduire à l´aide d´une pipette 25,00 ml de solution de nitrate de plomb (3.7) dans un

bécher de 400 ml. Ajouter 10 ml d´acide nitrique dilué (3.9) et diluer la solution à 250-300 ml,

avec de l´eau.

 Terminer le titrage selon le paragraphe 5.3.

Calculer l´équivalent en plomb de la solution de thiosulfate de sodium comme suit

où

T est l´équivalent en plomb, en grammes de plomb par millilitre de solution de thiosulfate.

m1 est la masse de plomb en grammes déterminée par titrage de 50 ml de solution titrée de

nitrate de plomb (voir annexe) et

V est le volume, en millilitres, de solution de thiosulfate de sodium nécessaire au titrage d´une

partie aliquote de 25 ml de solution de nitrate de plomb.

3.15

Solution d´amidon. Dissoudre 1 g d´amidon soluble dans 100 ml d´eau. Porter à ébullition et

filtrer à chaud. Ajouter quelques gouttes de toluène ou de chloroforme pour améliorer la

conservation.

4. Appareillage

4.1

Appareil d´extraction conforme aux dimensions de la figure 1, construit en verre borosilicaté

et dont les éléments ont les caractéristiques suivantes

a) Ballon: capacité de 500 ml.

b) Réfrigérant à reflux dont le tube de sortie de vapeur est relié par un tube en caoutchouc

soit à l´extérieur, soit à une hotte à tirage forcé.

c) Ampoule cylindrique d´environ 70 ml de capacité, sur laquelle est gravé un trait indiquant

approximativement le volume de 50 ml.

d) Tube chauffant muni d´une cheminée destinée à accroître la convection dans le liquide.

e) Serpentin de chauffage 250 W constitué d´un fil en alliage de nickel et de chrome d´environ

3 m et d´un diamètre tel qu´il permette de réaliser un appareil d´une puissance de 250 W.

4.2

Rhéostat, de résistance et de capacité convenable pour régler la température du serpentin

de chauffage.

4.3

Creusets filtrants d´environ 25 ml de capacité, d´une capacité de rétention équivalente à celle

des creusets en verre fritté dont le diamètre maximal d´ouverture des pores est compris entre

9 et 15 um. Le filtre peut être en verre fritté ou en porcelaine poreuse.

4.4

Fiole conique, d´une capacité de 500 ml munie d´un bouchon rodé.

5. Mode opératoire

5.1

Mesurer la température de l´échantillon à 0,5° C près. Pour les essences dont la pression de

vapeur Reid est supérieure à 0,5 bar (50 kN/m 2) (*), le récipient étanche contenant l´échan-

tillon devra être refroidi à environ 15° C avant de prélever la prise d´essai. A l´aide d´une pi-

(*) 10° N/m2 = 1 bar = 1.01972 kgf/cm2

pette, introduire dans le ballon par l´intermédiaire de l´ampoule cylindrique (voir figure 1),

50,0 ml d´essence et ajouter environ 50 ml de distillât (3.3). Ajouter 50 ml d´acide chlorhydrique

(3.4) et chauffer à reflux le mélange pendant 30 min. Utiliser l´appareil de chauffage à pleine

puissance jusqu´au début de l´ébullition (généralement 30 s à 1 min), puis ajuster le rhéostat

pour régler le chauffage de façon à maintenir l´ébullition à une allure importante (Note 2)

mais de telle sorte qu´il ne se forme pas de gros bouillons contre les parois du ballon (Note

3) ou que le condensat ne s´écoule en filet continu au bas du réfrigérant. Après un reflux de

30 min. arrêter le chauffage, laisser refroidir le mélange quelques minutes et soutenir la couche

acide dans un bécher de 400 ml. Ajouter ensuite 50 ml d´eau et chauffer le mélange eau-essence

à reflux pendant 5 min. à plein chauffage. Soutirer l´eau dans le bécher de 400 ml et répéter

l´extraction à l´eau.

Note 2

Une ébullition forte et continue est nécessaire pour obtenir un mélange intime de

l´acide avec le mélange essence/distillat afin d´extraire complètement de l´essence

les plombs alkyles décomposés.

Note 3

Un appareil d´extraction neuf ou qui vient d´être nettoyé a tendance à provoquer

des surchauffes, et il peut se produire des gros bouillons, dans la solution. Cette

difficulté disparaîtra et l´ébullition aura lieu à une allure plus calme dès que l´appareil

aura servl pour plusleurs analyses.

5.2

Evaporer à sec l´extrait aqueux (Note 4). Ajouter 3 ml d´acide nitrique (3.8) au résidu, couvrir

le bécher avec un verre de montre et chauffer pour oxyder les matières organiques qui peuvent

se trouver dans le résidu (Note 5). Recommencer le traitement à l´acide nitrique. Si un résidu

blanc n´est pas obtenu après deux additions d´acide nitrique, oxyder les matières organiques

résiduelles avec une solution acide nitrique-chlorate de potassium (3.11) ainsi qu´il est décrit

dans la note 5. Ajouter ensuite 4 ml d´acide nitrique (3.9) et 25 ml d´eau; chauffer jusqu´à ce

que tout le sel de plomb soit en solution.

Note 4

Pour réduire la durée d´évaporation il est admis d´utiliser un jet d´air dans les con-

ditions suivantes: substituer au bêcher de 400 ml une fiole conique de 500 ml; faire

l´évaporation sur une plaque chauffante dont la température en surface est main-

tenue entre 230° C et 260° C, pendant qu´un courant d´air propre et chaud (environ

75° C) et à un débit de 10 l/min. balaie la surface du liquide. Le courant d´air peut

passer dans la fiole au moyen d´un tube en verre dont l´orifice d´environ 5 mm de

diamètre est placé à 60 mm au -dessus de la surface du liquide. Le courant d´air ne

doit pas être employé pendant l´évaporation de l´acide nitrique.

Note 5

Si le résidu s´enflamme pendant le chauffage avec l´acide nitrique, rejeter l´essai et

recommencer l´extraction à l´acide chorhydrique sur une autre prise d´essai. Eva-

porer ensuite l´extrait jusqu´au début de la cristallisation mais non à siccité complète.

Ajouter 10 ml de la solution acide nitrique-chorate de potassium (3.11) couvrir le

bécher avec un verre de montre et évaporer le mélange presque jusqu´à siccité.

Recommencer ce traitement, si nécessaire, pour obtenir un résidu blanc.

5.3

Refroidir la solution, ajouter 6 gouttes de solution indicatrice au paranitrophénol (3.10) et

neutraliser en ajoutant la solution d´hydroxyde d´ammonium (3.2) jusqu´au virage de l´indica-

teur; ajouter ensuite environ 4 à 5 ml supplémentaires. Ajouter de l´acide acétique (3.1) pour

neutraliser l´excès d´hydroxyde d´ammonium puis en ajouter ensuite 1 à 2 ml en excès. Diluer

la solution avec de l´eau à 300, 350 ml.

Chauffer la solution jusqu´à ébullition sur une plaque chauffante et ajouter, goutte à goutte

avec une pipette, 10 ml de la solution de dichromate de potassium (3.12). Laisser bouillir

jusqu´à ce que le chromate de plomb précipité soit orange foncé (généralement 5 à 7 min).

Laisser reposer le précipité pendant 3 à 4 h. Filtrer à travers un creuset filtrant (4.3). Laver

le précipité et le bécher à l´eau chaude jusqu´à ce qu´une goutte de la solution d´acétate de

plomb (3.5), ajoutée à 1 goutte de filtrat, ne produise plus de trouble.

Dissoudre le chromate de plomb sur le filtre et dans le bécher avec 50 ml de solvant pour

chromate de plomb (3.6), celui-ci étant ajouté par petites quantités jusqu´à ce que le précipité

soit complètement dissous. Laver le bécher et le filtre plusieurs fois avec de petites quantités

d´eau froide: le volume final de la solution devant être compris entre 200 à 250 ml.

Rassembler la solution et les eaux de lavage dans la fiole conique de 500 ml équipée d´un bouchon

en verre rodé (4.4).

Ajouter à la solution 1 g d´iodure de potassium (3.13). Titrer immédiatement l´iode libéré

avec la solution de thiosulfate de sodium 0,05 N (3.14) jusqu´à ce qu´une couleur jaune pâle

soit observée. Ajouter 1 ml de la solution d´amidon (3.15) et poursuivre le titrage jusqu´au

moment où la teinte bleue disparaît. La couleur ne doit pas revenir avant 30 s. Noter le vo-

lume (V1) utilisé).

6. Calculs

Calculer la concentration en plomb à l´aide de la formule suivante

plomb en grammes par litre à t° °C = 20 T V1 (1 + 0,0012 (t1

t°))

où

t°

est la température de référence choisie en degrés Celsius.

t1

est la température en degrés Celsius de l´essence au moment du prélèvement de la prise

d´essai.

T

est l´équivalent du plomb, en grammes de plomb par millilitre, de la solution de thiosulfate

de sodium.

V1 est le volume en millilitres de solution de thiosulfate de sodium utilisé pour titrer la prise

d´essai.

Arrondir le résultat à 0,01 g/l près.

Note 6

Le coefficient de dilatation de l´essence automobile par degré Celsius à 15° C est de

0,0011 et celui de l´essence aviation est de 0,0013. Le cœfficient de 0,0012 utilisé

dans l´équation ci-dessus a été choisi comme compromis raisonnable pour le facture

à utiliser.

7. Procès-verbal d´essai

Donner le résultat à 0,01 g près comme la concentration en plomb, en grammes par litre à

to °C. Faire référence à la présente norme européenne.

8. Fidélité (voir Note 7)

8.1

Lorsque seul le plomb tétraéthyle est présent à une concentration comprise entre 0,25 et 1,1

g de plomb par litre, la fidélité de la méthode obtenue après examen statistique des résultats

d´essais interlaboratoires est la suivante

8.1.1

Répétabilité

La différence entre des résultats d´essais successifs obtenus par le même opérateur, avec le

même appareillage, dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, ne

doit, au cours d´une longue série d´essais effectués en appliquant correctement et normalement

la méthode d´essai, dépasser la valeur suivante qu´une fois sur 20

0,014 + 0,007 A2 g/l

où A2 est la concentration en plomb, en grammes par litre à to °C.

8.1.2

Reproductibilité

La différence entre deux résultats uniques et indépendants, obtenus par différents opérateurs

travaillant dans des laboratoires différents sur un même produit, ne doit, au cours d´une longue

série d´essais effectués en appliquant correctement et normalement la méthode d´essai, dé-

passer la valeur suivante qu´une fois sur 20

0,040 + 0,019 A2 g/l

où A2 est la concentration en plomb, en grammes par litre à to °C.

Note 7

Cette fidélité a été obtenue à la suite d´un programme de travail entrepris par le

Comité Technique ISO/TC 28 sur plusieurs combustibles ne contenant que du plomb

tétraéthyle. Il est vraisemblable que ces valeurs de fidélité s´appliquent également

aux teneurs en plomb allant jusqu´à 1,3 g/l et aux produits contenant d´autres com-

posés alkyles du plomb, seuls ou en mélange.

Note 8

La fidélité suivante, donnée pour les essences contenant entre 0,05 et 0,25 g de

plomb/litre, a été obtenue dans le cadre d´un programme de travail restreint confié

à des laboratoires des U.S.A.

Répétabilité

telle que définie en 8.1.1

0,007 g/l

Reproductibilité: telle que définie en 8.1.2

0,019 g/l

ANNEXE II

Titrage de la solution de nitrate de plomb (3.7)

A.1

Mode opératoire

A.1.1

Introduire à l´aide d´une pipette 50,00 ml de solution de nitrate de plomb (3.7) dans un bécher

de 400 ml, évaporer jusqu´à siccité selon les indications données au paragraphe 5.2. Ajouter

4 ml d´acide nitrique dilué (3.9) et 25 ml d´eau au résidu et chauffer jusqu´à ce que tout le sel

de plomb soit en solution.

A.1.2

Refroidir la solution et précipiter le plomb sous forme de chromate comme il est décrit au

paragraphe 5.3. Laisser reposer le précipité 3 ou 4 h ou jusqu´au lendemain. Filtrer la solution

à travers un creuset filtrant de 25 ml (4.3) préalablement séché à 110° C 120° C et pesé à

0,1 mg près. Laver le bécher et le précipité à l´eau chaude. Sécher le précipité et le creuset

dans une étuve à 110° C 120° C pendant 1h, refroidir dans un dessiccateur et peser le chro-

mate de plomb à 0,1 mg près.

A.2

Calcul

Calculer la teneur en plomb (m1), en grammes par 50 ml par la formule

m1 = 0,639 mo

où

mo est la masse de chromate de plomb, en grammes, déterminée par titrage de 50 ml de solu-

tion de nitrate de plomb (3.7).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Les substances énumérées à l´annexe A parties I à III, destinées à être employées dans les

denrées alimentaires aux fins énoncées à l´article 1er, ne peuvent être mises dans le commerce que si

leurs emballages et récipients portent les indications suivantes

a) le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant établi à l´intérieur de la Communauté Euro-

péenne. La personne qui importe un produit d´un pays tiers est assimilée au fabricant.

b) le numéro et la dénomination des substances tels qu´ils figurent à l´annexe A. La dénomination

sera indiquée soit en langue française soit en langue allemande.

c) la mention « pour denrées alimentaires (emploi limité) », ou « für Lebensmittel (beschränkte

Verwendung) ».

d) en cas de mélange des substances énumérées à l´annexe A entre elles ou avec d´autres produits

 la dénomination de chacun des composants, ou, le cas échéant, leur numéro, tels qu´ils figurent

à l´annexe A.

 leur pourcentage s´il s´agit d´une ou de plusieurs substances énumérées à l´annexe A, ou si

cette obligation est prévue par des dispositions relatives à d´autres catégories d´additifs.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

L´utilisation sur les générateurs aérosols de marques ou inscriptions propres à créer une

confusion avec le signe « 3 » (epsilon renversé) est interdite.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Le présent règlement ne s´applique pas

a) aux produits utilisés pour l´enrobage des denrées alimentaires

b) aux produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végé-

taux

c) aux produits ayant une action antimicrobienne utilisés pour le traitement des eaux

d) aux produits ayant une action anti-oxygène

e) aux denrées exportées en dehors de la Communauté Européenne.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Si les autorités visées à l´article 9 constatent, sur la base d´une motivation circonstanciée,

qu´un ou plusieurs générateurs aérosols, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement

présentent un danger pour la sécurité ou la santé, le Ministre de la Santé publique peut provisoirement

interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce ou ces générateurs

aérosols. Le Gouvernement en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission,

en précisant les motifs justifiant cette décision.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Les annexes A, B et C peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à des direc-

tives du Conseil des Ministres des Communautés européennes ou des Décisions du Comité de Ministres

de l´Union Economique Benelux. Toute autre modification de ces annexes doit faire l´objet d´un rè-

glement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que

les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions reprimées par le présent

règlement.

Les services du Ministère de l´Economie nationale, du Ministère de la Santé publique et du Ministère

du Travail veilleront à l´application du présent règlement et notamment des articles 6 et 7.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Des règlements ministériels pourront préciser

a) les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyses de référence,

valables pour la recherche et l´identification des agents conservateurs présents dans et sur les

denrées alimentaires

b) les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques

indiqués à l´annexe B du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à

un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être em- ployés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´autorisation d´emploi d´un des agents conservateurs énumérés à l´annexe A du présent

règlement peut être suspendue par règlement ministériel en cas de danger pour la santé.

De même le Ministre de la Santé Publique peut autoriser pour une période transitoire l´emploi d´une

ou de plusieurs des substances énumérées à l´annexe A dans certaines denrées et boissons ne figurant

pas à l´annexe C, à condition toutefois que celles-ci ne fassent pas encore l´objet d´une réglementation

particulière.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro- sols.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre

Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 juin 1977

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. N° 2086, sess. ord. 1976-1977.

ANNEXE

1.

DEFINITIONS

1.1.

Pressions

Par « pressions », on entend les pressions internes exprimées en bars (pressions relatives).

1.2.

Pression d´épreuve

Par « pression d´épreuve », on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur

aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu´une fuite ne se produise ou que les

récipients en métal ou en plastique ne présentent des déformations visibles et permanentes,

à l´exception de celles admises au point 6.1.1.2.

1.3.

Pression de rupture

Par « pression de rupture », on entend la pression minimale qui provoque une ouverture

ou une cassure du récipient du générateur aérosol.

1.4.

Capacité totale du récipient

Par « capacité totale », on entend le volume, exprimé en millilitres, d´un récipient ouvert

défini au ras de son ouverture.

1.5.

Capacité nette

Par « capacité nette », on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du géné-

rateur aérosol conditionné.

1.6.

Volume de la phase liquide

Par « volume de la phase liquide », on entend le volume qui est occupé par les phases non

gazeuses dans le récipient du générateur aérosol conditionné.

1.7.

Conditions d´essai

Par « conditions d´essai », on entend les pressions d´épreuve et de rupture exercées hydrau-

liquement à 20°C (à ± 5°C).

1.8.

Composants inflammables

Par «composants inflammables»

on entend

a) les gaz qui sont inflammables au contact de l´air à une pression normale;

b) les substances et préparations liquides dont le point d´éclair est inférieur ou égal à 100°C.

La méthode de détermination du point d´éclair est définie à l´annexe V de la directive

67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la

directive 73/146/CEE (2).

2.

DISPOSITIONS GENERALES

2.1.

Construction et équipement

2.1.1.

Le générateur aérosol conditionné doit être tel qu´il répond, dans des conditions normales

d´emploi et de stockage, aux dispositions de la présente annexe.

2.1.2.

La valve doit, dans des conditions normales de stockage et de transport, permettre une

fermeture pratiquement étanche du générateur aérosol et être protégée contre toute ouver-

ture involontaire ainsi que contre toute détérioration, par exemple à l´aide d´un couvercle

de protection.

2.1.3.

La résistance mécanique du générateur aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l´action

des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage.

2.2.

Inscriptions

Sans préjudice notamment des directives relatives aux substances et préparations dan-

gereuses, chaque générateur aérosol ou son emballage doit porter d´une façon visible et

lisible les mentions suivantes

a) « Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une

température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage»;

b) « Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent », à moins que le générateur

aérosol ait été prévu à cet effet;

c) « Inflammable » ou le symbole d´une flamme si le contenu comprend plus de 45% en

poids de composants inflammables, ou plus de 250 grammes de ces matières.

3.

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX GENERATEURS AEROSOLS DONT LE

RECIPIENT EST EN METAL

3.1.

Capacité

La capacité de ces récipients ne peut pas dépasser 1.000 millilitres.

(1) JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2) JO n° L 167 du 25.6.1973, p. 1.

3.1.1.

Pression d´épreuve du récipient

a) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars

à 50°C, la pression d´épreuve doit être au moins égale à 10 bars.

b) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure

à 6,7 bars à 50°C, la pression d´épreuve doit être de 50% supérieure à la pression interne

à 50°C.

3.1.2.

Conditionnement

A 50°C, la pression du générateur aérosol ne doit pas dépasser 12 bars, quel que soit le type

de gaz utilisé pour le conditionnement.

3.1.3.

Volume de la phase liquide

A 50°C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 87% de la capacité nette.

Toutefois, pour les récipients à fond concave qui devient convexe avant l´éclatement, le vo-

lume de la phase liquide, à 50°C, peut atteindre 95% de la capacité nette.

4.

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX GENERATEURS AEROSOLS DONT LE

RECIPIENT EST EN VERRE

4.1.

Récipients plastifiés ou protégés de façon permanente

Les récipients de ce type peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé,

liquéfié ou dissous.

4.1.1.

Capacité

La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 220 millilitres.

4.1.2.

Revêtement

Le revêtement doit être constitué par une enveloppe protectrice en matière plastique ou

autre matériau adapté, destiné à éviter le risque de projection d´éclats de verre en cas de bris

accidentel du récipient, et doit être conçu de manière telle qu´il n´y ait aucune projection

d´éclats de verre lorsque le générateur aérosol conditionné, porté à la température de 20°C,

tombe d´une hauteur de 1,8m sur un sol en béton.

4.1.3.

Pression d´épreuve du récipient

a) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous doivent

résister à une pression d´épreuve au moins égale à 12 bars.

b) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pres-

sion d´épreuve au moins égale à 10 bars.

4.1.4.

Conditionnement

a) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz comprimés ne devront pas avroir à

supporter, à 50°C, une pression supérieure à 9 bars.

b) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz dissous ne devront pas avoir à supporter

à 50°C, une pression supérieure à 8 bars.

c) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfiés ou des mélanges de gaz

liquéfiés ne devront pas avoir à supporter, à 20°C, des pressions supérieures à celles in-

diquées dans le tableau suivant

Pourcentage en poids du gaz liquéfié

dans le mélange total

Capacité totale

20%

50%

80%

de 50 à 80 ml

3,5 bars

2,8 bars

2,5 bars

de plus de 80 ml à 160 ml

3,2 bars

2,5 bars

2,2 bars

de plus de 160 ml à 220 ml

2,8 bars

2,1 bars

1,8 bar

Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20°C en fonction du pourcentage

de gaz.

Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont

calculées par extrapolation.

4.1.5.

Volume de la phase liquide

A 50°C, le volume de la phase liquide du générateur aérosol conditionné ne doit pas dépasser

90% de la capacité nette.

4.2.

Récipient en verre non protégé

Les générateurs aérosols qui utilisent des récipients en verre non protégé sont conditionnés

exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous.

4.2.1.

Capacité

La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 150 millilitres.

4.2.2.

Pression d´épreuve du récipient

La pression d´épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars.

4.2.3.

Conditionnement

a) Les générateurs aérosols, conditionnés avec des gaz dissous, ne devront pas avoir à sup-

porter, à 50°C, une pression supérieure à 8 bars.

b) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfiés ne devront pas avoir à sup-

porter, à 20°C, des pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant

Pourcentage en poids du gaz liquéfié

dans le mélange total

Capacité totale

20%

50%

80%

de 50 à 70 ml

1,5 bar

1,5 bar

1,25 bar

de plus de 70 à 150 ml

1,5 bar

1,5 bar

bar

Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20°C en fonction du pourcentage

de gaz liquéfié.

Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites

sont calculées par extrapolation.

4.2.4.

Volume de la phase liquide

A 50°C, le volume de la phase liquide du générateur aérosol conditionné au gaz liquéfié

ou dissous ne doit pas dépasser 90% de la capacité nette.

5.

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX GENERATEURS AEROSOLS DONT LE

RECIPIENT EST EN PLASTIQUE

5.1.

Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent

produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre

non protégé.

5.2.

Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent

pas produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre

avec enveloppe protectrice.

6.

ESSAIS

6.1.

Exigences relatives aux essais, à garantir par le responsable de la mise sur le marché

6.1.1.

Epreuve hydraulique sur les récipients vides

6.1.1.1.

Les récipients en métal, en verre ou en matière plastique des générateurs aérosols doivent

pouvoir résister à un test de pression hydraulique conformément aux points 3.1.1., 4.1.3.

et 4.2.2.

6.1.1.2.

Les récipients en métal comportant des déformations asymétriques ou des déformations

importantes ou autres défauts similaires seront rejetés. Une déformation symétrique légère

du fond, ou celle affectant le profil de la paroi supérieure, est admise si le récipient satisfait

au test de rupture.

6.1.2.

Test de rupture des récipients vides en métal

Le responsable de la mise sur le marché doit s´assurer que la pression de rupture des réci-

pients est supérieure d´au moins 20% à la pression d´épreuve prévue.

6.1.3.

Test de chute des récipients en verre protégé

Le fabricant doit s´assurer que les récipients satisfont aux conditions d´essai prévues au point

4.1.2.

6.1.4.

Vérification individuelle des générateurs aérosols conditionnés

6.1.4.1.

a) Chaque générateur aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d´eau. La tempéra-

ture de l´eau et le temps de séjour du générateur aérosol dans le bain doivent être tels

qu´ils permettent

 au contenu du générateur aérosol d´atteindre la température uniforme de 50°C,

ou

 à la pression du générateur aérosol d´atteindre celle exercée par le contenu à une tem-

pérature uniforme de 50°C.

b) Tout générateur aérosol présentant une déformation visible et permanente ou une fuite

doit être rejeté.

6.1.4.2.

Toutefois, tout système d´essai permettant d´obtenir un résultat équivalent à celui du bain

d´eau peut être utilisé par le responsable de la mise sur le marché, sous sa responsabilité

et avec l´accord du comité visé à l´article 6 de la directive.

6.2.

Exemples d´essais de contrôle pouvant être effectués par les Etats membres

6.2.1.

Essais des récipients vides

La pression d´épreuve est appliquée pendant 25 secondes sur cinq récipients prélevés au

hasard dans un lot homogène de 2.500 récipients vides, c´est-à-dire fabriqués avec les mêmes

matériaux et le même processus de fabrication en série continue, ou dans un lot constituant

la production horaire.

Si un seul de ces récipients ne satisfait pas au test, on prélèvera au hasard, dans le même lot,

dix récipients supplémentaires que l´on soumettra au même test.

Si l´un des récipients ne satisfait pas au test, le lot entier est impropre à l´utilisation.

6.2.2.

Essai des générateurs aérosols conditionnés

Les essais de contrôle d´étanchéité sont réalisés par immersion, dans un bain d´eau, d´un nombre

significatif de générateurs aérosols conditionnés. La température de l´eau et le temps de séjour

des générateurs aérosols dans le bain doivent être tels qu´ils permettent au contenu d´at-

teindre la température uniforme de 50°C pendant le temps nécessaire pour que l´on puisse

s´assurer qu´aucune fuite ni cassure ne se produisent.

Tout lot de générateurs aérosols qui ne satisfait pas à ces essais doit être considéré comme

impropre à l´utilisation.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des

essences.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Considérant que l´avis de la Chambre de commerce a été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, de Notre Ministre

de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de la Justice et de

Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement peut être suspendue par règlement ministériel en cas de danger pour la santé.

La fabrication, l´importation au Luxembourg l´exportation dans un pays membre des Com-

munautés européennes, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de denrées et bois-

sons alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites.

règlement peut être suspendue par règlement ministériel en cas de danger pour la santé.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels sans préjudice des peines prévues par le code pénal ou par d´autres lois.

règlement peut être suspendue par règlement ministériel en cas de danger pour la santé.

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant

être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié

par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968, 18 juillet 1972 et 28 février 1975 est abrogé.

Toutefois le règlement ministériel du 17 janvier 1968 fixant les méthodes de référence valables pour

la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes, pris sur la base du règlement

grand-ducal précité, reste en vigueur.

règlement peut être suspendue par règlement ministériel en cas de danger pour la santé.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il entrera en

vigueur, en ce qui concerne la fabrication et l´importation, deux mois après cette publication, et, en

ce qui concerne la vente au consommateur, six mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé Publique

Palais de Luxembourg. le 8 juin 1977.

et de l´Environnement

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Partie I

Agents conservateurs

Numérotation

de la C.E.E.

E 200

E 201

E 202

E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

E 214

E 215

E 216

E 217

E 219

E 220

E 221

E 222

E 223

E 224

E 226

E 236

E 237

E 238

E 239

Dénomination

Acide sorbique

Sorbate de sodium (sel de sodium de l´acide sorbique)

Sorbate de potassium (sel de potassium de l´acide sorbique)

Sorbate de calcium (sel de calcium de l´acide sorbique)

Acide benzoïque

Benzoate de sodium (sel de sodium de l´acide benzoïque)

Benzoate de potassium (sel de potassium de l´acide benzoïque)

Benzoate de calcium (sel de calcium de l´acide benzoïque)

p-hydroxybenzoate d´éthyle (ester éthylique de l´acide p-hydroxy benzoïque)

Dérivé sodique de l´ester éthylique de l´acide p-hydroxy benzoïque

p-hydroxybenzoate de propyle (ester proxylique de l´acide p-hydroxy benzoïque)

Dérivé sodique de l´ester propylique de l´acide p-hydroxy benzoïque

Dérivé sodique de l´ester méthylique de l´acide p-hydroxybenzoïque

Anhydride sulfureux

Sulfite de sodium

Sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium)

Disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou métabisulfite de sodium)

Disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou métabisulfite de potassium)

Sulfite de calcium

Acide formique

Formiate de sodium (sel de sodium de l´acide formique)

Formiate de calcium (sel de calcium de l´acide formique)

Hexaméthylène - tétramine

Partie II

Substances destinées principalement à d´autres usages mais pouvant avoir un effet conser-

vateur secondaire

Numérotation

de la C.E.E.

E 249

E 250

Dénomination

Nitrite de potassium

Nitrite de sodium

Conditions d´emploi

Exclusivement en mélange avec du chlo-

rure de sodium sous forme de sel nitrité

à 0,6% de nitrite

E 251

E 252

E 260

E 261

E 262

E 263

E 270

E 280

E 281

E 282

E 283

E 290

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Acide acétique

Acétate de potassium

Diacétate de sodium

Acétate de calcium

Acide lactique

Acide propionique

Propionate de sodium (sel de sodium

de l´acide propionique)

Propionate de calcium (sel de calcium de

l´acide propionique)

Propionate de potassium (sel de potas-

sium de l´acide propionique)

Anhydride carbonique

Seul ou en mélange avec du chlorure

de sodium

Seul ou en mélange avec du chlorure

de sodium

Partie III

Agents conservateurs destinés exclusivement au traitement en surface

Numérotation

de la C.E.E.

E 230

E 231

E 232

E 233

Dénomination

Byphényle (dyphénile)

Orthophénylphénol

Orthophénylphénate de sodium

2 - (4 - thiazolyl) benzimidazote (thiabendazole)

ANNEXE B

CRITERES DE PURETE

I. CRITERES DE PURETE GENERAUX

Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section II ci-dessous, les substances reprises

à l´annexe A doivent répondre aux critères de pureté suivants

a) ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en élément, notamment

en métaux lourds, ne pas contenir plus de 3 mg/kg d´arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb.

b) ne pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n´étant

toutefois pas supérieure à 25 mg/kg.

II. CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES

Remarques générales

a) Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en poids, sur le produit

anhydre

b) Lorsque le produit en cause n´est pas anhydre au départ et qu´il est question de « matières vo-

latiles », l´eau est comprise dans ces matières

c) Lorsque la durée de dessiccation n´est pas précisée, celle-ci doit s´entendre « jusqu´à poids con-

stant »

d) Lorsque l´interprétation établie ci-après exige la définition de certaines données techniques,

telle que celle du « vide », il y a lieu de se référer aux méthodes d´analyse qui seront établies

en application de l´article 9 b) du présent règlement.

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Matières volatiles

Cendres sulfatées

Aldéhydes

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

sorbique non recristallisé, isolé

par acidification

Teneur

Matières volatiles

Aldéhydes

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

sorbique non recristallisé, isolé

par acidification

Teneur

Matières volatiles

Aldéhydes

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

sorbique non recristallisé, isolé

par acidification

Teneur

Matières volatiles

E 200

Acide sorbique

Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de cou-

leur après 90 minutes de chauffage à 105° C

133°135° C, aprés dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un

dessiccateur à acide sulfurique

Pas moins de 99%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans

un dessiccateur à acide sulfurique

Pas plus de 3%, déterminés par dessiccation pendant 24 heures dans

un dessiccateur à acide sulfurique

Pas plus de 0,2%

Pas plus de 0,1% calculé en formaldéhyde

E 201

Sorbate de sodium

Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de cou-

leur après 90 minutes de chauffage à 105° C

133°135° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide

sulfurique

Pas moins de 99%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans

un dessiccateur à acide sulfurique

Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessicca-

teur à acide sulfurique

Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde

E 202

Sorbate de potassium

Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de cou-

leur après 90 minutes de chauffage à 105° C

133°135° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide

sulfurique

Pas moins de 99%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans

un dessiccateur à acide sulfurique

Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessicca-

teur à acide sulfurique

Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde

E 203

Sorbate de calcium

Fine poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de

couleur après 90 minutes de chauffage à 105° C

133°135° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide

sulfurique

Pas moins de 98%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans

un dessiccateur à acide sulfurique

Pas plus de 2%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessicca-

teur à acide sulfurique

Aldéhydes

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Cendres sulfatées

Acides polycycliques

Chlore organique

Substances facilement oxydables

Epreuve à l´acide sulfurique

Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde

E 210

Acide benzoïque

Poudre cristalline blanche

121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à

acide sulfurique

Pas moins de 99,5%

Pas plus de 0,05%

Lors de l´acidification fractionnée d´une solution neutralisée d´acide

benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle

de fusion différent de celui de l´acide benzoïque

Pas plus de 0,07%, correspondant à 0,3% exprimé en acides mono-

chlorobenzoïques

Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N

par gramme en solution sulfurique 0,1 N après une heure, à tem-

pérature ambiante

La solution à froid de 0,5 g d´acide benzoïque dans 5 ml d´acide sul-

furique 94,595,5% ne doit pas présenter de coloration plus intense

que celle d´un liquide de référence renfermant 0,2 ml de chlorure de

cobalt STC(1), 0,3 ml de chlorure ferrique STC(2), 0,1 ml de sulfate

de cuivre STC(3) et 4,4 ml d´eau

(1) Chlorure de cobalt STC: Dissoudre 65 g environ de chlorure de cobalt CoCl2.6H2O dans une quan-

tité d´un mélange de 25 ml d´acide chlorhydrique et de 975 ml d´eau, suffisante pour obtenir un

volume total de 1.000 ml. Introduire 5ml exactement de cette solution dans une fiole pour indice

d´iode de 250 ml, ajouter 5 ml de peroxyde d´hydrogène à 3% puis 15 ml d´une solution à 20%

d´hydroxyde de sodium. Faire bouillir pendant 10 minutes, laisser refroidir, ajouter 2 g d´iodure

de potassium et 20 ml d´acide sulfurique à 25%. Après dissolution totale du précipité, titrer l´iode

libéré au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d´amidon ST(*). Un ml de thiosulfate sodium

0,1 N correspond à 23.80 mg de CoCl2.6H2O. Ajuster le volume final de la solution par addition

d´une quantité suffisante du mélange d´acide chlorhydrique et d´eau pour obtenir une solution

contenant 59,5 mg de CoCl2.6H2O par ml.

(2) Chlorure ferrique STC: Dissoudre 55 g environ de chlorure ferrique dans une quantité d´un mélange

renfermant 25 ml d´acide chlorhydrique et 975 ml d´eau, suffisante pour obtenir un volume total

de 1.000 ml. Introduire 10,0 ml de cette solution dans une fiole pour indice d´iode de 250 ml, ajouter

15 ml d´eau et 3 g d´iodure de potassium, puis laisser reposer le mélange pendant 15 minutes. Di-

luer avec 100 ml d´eau, puis titrer l´iode libéré au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d´amidon

ST(*). Un ml de thiosulfate de sodium 0,1 N correspond à 27,03 mg de FeCl3.6H2O. Ajuster le vo-

lume final de la solution par addition d´une quantité suffisante du mélange d´acide chlorhydrique

et d´eau pour obtenir une solution contenant 45,0 mg de FeCl3,6H2O par ml.

(3) Sulfate de cuivre STC: Dissoudre 65 g environ de sulfate de cuivre CuSO45.H2O dans une quantité

d´un mélange renfermant 25 ml d´acide chlorhydrique et 975 ml d´eau suffisante pour obtenir un

volume total de 1.000 ml. Introduire 10,0 ml de cette solution dans une fiole pour indice d´iode de

250 ml, ajouter 40 ml d´eau, 4 ml d´acide acétique et 3 g d´iodure de potassium. Titrer l´iode libéré

au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d´amidon ST(*). Un ml de thiosulfate de sodium 0,1 N

correspond à 24,97 mg de CuSO4.5H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quan-

tité suffisante de mélange d´acide chlorhydrique et d´eau pour obtenir une solution contenant 62,4

mg de CuSO4.5H2O par ml.

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

benzoïque non recristallisé, isolé

par acidification

Teneur

Matières volatiles

Acides polycycliques

Chlore organique

Substances facilement oxydables

Degré d´acidité ou d´alcalinité

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

benzoïque non recristallisé, isolé

par acidification

Teneur

Matières volatiles

Acides polycycliques

Chlore organique

Substances facilement oxydables

Degré d´acidité ou d´alcalinité

Aspect

Intervalle de fusion de l´acide

benzoïque non recristallisé, isolé

par acidification

E 211

Benzoate de sodium

Poudre cristalline blanche

121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à

acide sulfurique

Pas moins de 99,5%, après dessiccation pendant 4 heures à 105° C

Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation pendant 4 heures à 105° C

Lors de l´acidification fractionnée d´une solution éventuellement neu-

tralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas pré-

senter un intervalle de fusion différent de celui de l´acide benzoïque

Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25% exprimé en acides mono-

chlorobenzoïques

Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO° 0,1 N

par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à tem-

pérature ambiante

La neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d´un gramme de

benzoate de sodium ne doit pas nécessister plus de 0,25 ml de NaOH

0,1 N ou de HCI 0,1 N

E 212

Benzoate de potassium

Poudre cristalline blanche

121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à

acide sulfurique

Pas moins de 99%, après dessiccation à 105° C

Pas plus de 26,5% déterminés par dessiccation à 105° C

Lors de l´acidification fractionnée d´une solution éventuellement neu-

tralisée de benzoate de potassium; le premier précipité ne doit pas

présenter un intervalle de fusion différent de celui de l´acide ben-

zoïque

Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25 % exprimé en acides mono-

chlorobenzoïques

Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N

par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à tem-

pérature ambiante

La neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d´un gramme de

benzoate de potassium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de NaOH

0,1 N ou de HCI 0,1 N

E 213

Benzoate de calcium

Poudre cristalline blanche

121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à

acide sulfurique

(*) Amidon ST: Triturer 0,5 g d´amidon (amidon de pomme de terre, amidon de maïs, ou amidon so-

luble) avec 5 ml d´eau puis à l´empois obtenu, et sans cesser d´agiter, ajouter une quantité d´eau

suffisante pour obtenir un volume total de 100 ml. Porter à ébullition pendant quelques minutes,

laisser refroidir et filtrer. L´amidon ST doit être de préparation récente.

Teneur

Matières volatiles

Acides polycycliques

Chlore organique

Substances facilement oxydables

Degré d´acidité ou d´alcalinité

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Cendres sulfatées

Acides libres

Acide salycilique

Aspect

Intervalle de fusion de l´ester

non recristallisé isolé par

acidification

Teneur en ester éthylique de

l´acide p-hydroxybenzoïque

Matières volatiles

Cendres sulfatées

pH

Acide salycilique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Cendres sulfatées

Acides libres

Acide salycilique

Pas moins de 99%, après dessiccation à 105° C

Pas plus de 17,5%, déterminés par dessiccation à 105° C

Lors de l´acidification fractionnée d´une solution éventuellement neu-

tralisée de benzoate de calcium le premier précipité ne doit pas pré-

senter un intervalle de fusion différent de celui de l´acide benzoïque

Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25%, exprimé en acides mono-

chlorobenzoïques

Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N

par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à tem-

pérature ambiante

La neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d´un gramme de

benzoate de calcium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de NaOH

0,1 N ou de CHI 0,1 N

E 214

Ester éthylique de l´acide p-hydroxybenzoïque

Poudre blanche cristalline

115°118° C

Pas moins de 99,5%, après dessiccation pendant 2 heures à 80° C

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,35%, exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

Pas plus de 0,1%

E 215

Dérivé sodique de l´ester éthylique

de l´acide p-hydroxybenzoïque

Poudre blanche, cristalline hygroscopique

115°118° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide

sulfurique

Pas moins de 83%, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur

à acide sulfurique

Pas plus de 5%, déterminés par dessiccation sous vide dans un dessicca-

teur à acide sulfurique

3739%

La solution aqueuse à 0,1% doit présenter un pH compris entre 9,9

et 10,3

Pas plus de 0,1%

E 216

Ester n-propylique de l´acide p-hydroxybenzoïque

Poudre blanche, cristalline

95°97° C, après dessiccation pendant 2 heures à 80° C

Pas moins de 99,5%, après dessiccation pendant 2 heures à 80° C

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,35%, exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

Pas plus de 0,1%

E 217

Dérivé sodique de l´ester n-propylique

de l´acide p-hydroxybenzoïque

Aspect

Poudre blanche, ou presque blanche cristalline hygroscopique

Intervalle de fusion de l´ester 94°-97° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide

non recristallisé, isolé par

sulfurique

acidification

Teneur en ester propylique de

l´acide p-hydroxybenzoïque

Matières volatiles

Cendres sulfatées

pH

Acide salicylique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Cendres sulfatées

Acidité libre

Acide salicylique

Perte de la dessiccation

Aspect

Intervalle de fusion

de l´ester méthylique

Teneur

Humidité

Cendres sulfatées

pH (solution à 0,1% dans l´eau

dépourvue d´acide carbonique)

Acide salicylique

Aspect

Teneur

Matières non volatiles

Anhydride sulfurique

Autres gaz (exceptés les gaz

qui entrent normalement dans

la composition de l´air)

Sélénium

Aspect

Teneur anhydre

Pas moins de 85%, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur

à acide sulfurique

Pas plus de 5%, déterminés par dessiccation sous vide dans un dessicca-

teur à acide sulfurique

34 36%

La solution aqueuse à 0,1% doit présenter un pH compris entre 9,8

et 10,2

Pas plus de 0,1%

E 218

p-hydroxybenzoate de méthyle

Poudre cristalline blanche, presque inodore

125°128° C

Pas moins de 99,0%, exprimés en C8H8O3 après dessiccation pendant

2 heures à 80° C

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,7% exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

Pas plus de 0,1%

Pas plus de 0,5% après dessiccation pendant 2 heures à 80° C

E 219

Dérivé sodique de l´ester méthylique

de l´acide p-hydroxybenzoïque

Poudre hygroscopique blanche

Après lavage à l´eau et après dessiccation pendant 2 heures à 80° C,

le précipité blanc obtenu en acidifiant avec l´acide chlorhydrique une

solution aqueuse à 10% (p/v) de dérivé sodique de l´ester méthylique

de l´acide p-hydroxybenzoïque (utiliser comme indicateur du papier

tournesol) doit présenter un intervalle

de fusion compris entre 125

et 128° C

Pas moins de 99,5% de C8H7O3Na, calculés sur la matière sèche.

Pas plus de 5,0% (Karl-Fischer)

40,0 à 44,5% calculés sur la matière sèche

Pas moins de 9,7 et pas plus de 10,3

Pas plus de 0,1%

E 220

Anhydride sulfureux

Gaz incolore

Pas moins de 99%

Pas plus de 0,01%

Pas plus de 0,1%

Aucune trace

Pas plus de 10 mg/kg

E 221

Sulfite de sodium

(anhydride ou heptyhydraté)

Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores

Pas moins de 95% de Na2SO3 et pas moins de 48% de SO2

Teneur heptahydraté

Thiosulfate

Fer

Sélénium

Aspect

Teneur

Fer

Sélénium

Aspect

Teneur

Fer

Sélénium

Aspect

Teneur

Fer

Sélénium

Aspect

Teneur

Sulfates

Chlorures

Fer

Sélénium

Aspect

Teneur

Fer

Sélénium

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Benzène

Amines aromatiques

Dérivés phénoliques

Triphénile et dérivés

polyphényliques supérieurs

Pas moins de 48% de Na2SO3 et pas moins de 24% de SO2

Pas plus de 0,1% de Na2S2O3 sur la base de la teneur en SO2

Pas plus de 50 mg/kg de NaSO3 sur la base de la teneur en SO2

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

E 222

Sulfite acide de sodium

Poudre blanche, cristalline

Pas moins de 95% NaHSO3 et pas moins de 58,4% de SO2

Pas plus de 30 mg/kg de Na HSO2

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de teneur en SO2

E 223

Disulfite de sodium

Cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline

Pas moins de 95% de NaS2O2 O5 et pas moins de 64% de SO2

Pas plus de 35 mg/kg de Na2S2O5

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

E 224

Disulfite de potassium

Cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline

Pas moins de 90% de K2S2O5 et pas moins de 51,8% de SO2: le reste

étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium

Pas plus de 30 mg/kg de K2S2O5

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

E 226

Sulfite de calcium

Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche

Pas moins de 95% de CaSO32 H2O et pas moins de 39% de SO2

Pas plus de 0,1% exprimé en SO4

Pas plus de 0,05% exprimé en Cl

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

E 227

Sulfite acide de calcium

Solution aqueuse jaune-verdâtre claire ayant une nette odeur d´an-

hydride sulfureux

6 à 8% (p/v) d´anhydride sulfureux et 2,5 à 3,5% (p/v) d´oxyde de

calcium correspondant à 1014% (p/v) de sulfite acide de calcium

[Ca (HSO3)]

Pas plus de 30 mg/kg

Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2

E 230

Biphénile

poudre cristalline blanche

68,5°70,5° C

Pas moins de 99,8%

Pas plus de 10 mg/kg

Pas plus de 2 mg/kg exprimés en aniline

Pas plus de 5 mg/kg exprimé en phénol

Pas plus de 0,2%

Hydrocarbures aromatiques

polycycliques

Epreuve à l´acide sulfurique

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Diphényléther

p-phénylphénol

x-naphtol

Cendres sulfatées

Aspect

Intervalle de fusion de

l´orthophényl-phénol non

recristallisé isolé par acidification

pH

Teneur

Diphényléther

p-phénylphénol

x-naphtol

Aspect

Intervalle de fusion

Teneur

Cendres sulfatées

Humidité

Absorption dans l´UV

(0,0005% p/v dans HCI 0,1 N)

Absence

le mélange de 1 g de biphénile et de 5 ml d´acide sulfurique concentré

ne donne à froid aucune coloration.

E 231

Orthophénylphénol

Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre

56°58° C

Pas moins de 99%

Pas plus de 0,3%

Pas plus de 0,1%

Pas plus de 0,01%

Pas plus de 0,05%

E 232

Orthophénylphénate de sodium

Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre

56°58° C dessiccation dans un dessiccateur à acide sulfurique

la solution aqueuse à 2% doit présenter un pH compris entre 11,1

et 11,8

Pas moins de 95% de C12H9ONa . 4 H2O

Pas plus de 0,3%

Pas plus de 0,1%

Pas plus de 0,01%

E 233

(4-thiazolyl) benzimidazole (Thiabendazole)

Poudre inodore, blanche ou presque blanche

296°303° C

98 à 101% de C10H7N3S calculés sur le produit anhydre

Pas plus de 0,2%

Pas plus de 0,5% (Karl-Fischer)

E 1% à 302 ± 2nm: environ 1230

1 cm

E 1% à 258 ± 2nm: environ 200

1 cm

E 1% à 243 ± 2nm: environ 620

1 cm

Sélénium

Aspect

Teneur

Acide acétique

10 mg/kg

E 236

Acide formique

Liquide clair incolore, hautement corrosif à odeur piquante carac-

téristique

Pas moins de 98,0% de CH2O2

Pas plus de 0,5%

Sulfates

Sulfites

Chlorures

Poids spécifique

Matières non volatiles

Aldéhydes

Formaldéhyde

Acide oxalique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Degré d´acidité ou d´alcalinité

Aldéhydes

Formaldéhyde

Acide oxalique

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Degré d´acidité ou d´alcalinité

Aldéhydes

Formaldéhyde

Acide oxalique

Aspect

Teneur

Perte de la dessiccation

Pas plus de 40 mg/kg exprimés en SO4

Diluer 25 ml d´acide formique dans 25 ml d´eau

Ajouter 0,1 ml de solution d´iode 0,1 N. La solution doit conserver

une nette coloration jaune

Pas plus de 50mg/kg exprimés en Cl

1.126  1,220 (20°/20°)

Pas plus de 0,05%

Une solution à 5% légèrement alcaline chauffée ne doit pas dégager

d´odeur forte ou d´odeur de brûlé

Pas plus de 0,1% de la teneur en acide formique, déterminé à l´aide

d´acide chromotropique

Pas plus de 0,5% de la teneur en acide formique, déterminé en oxalate

de calcium et exprimé en acide oxalique

E 237

Formiate de sodium

Poudre cristalline blanche

Pas moins de 98% de Na CHO2 après dessiccation pendant 2 heures

à 105° C

Pas plus de 2% déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C

La neutralisation de 1 g de formiate de sodium en présence de phénol-

phtaléine ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml de HCI 0,1 N ou de

NaOH 0,1 N

Une solution de 5% ne doit pas dégager lors du chauffage d´odeur

forte ou d´odeur brûlé

Pas plus de 0,1% de la teneur en formiate de sodium déterminé à

l´aide d´acide chromotropique

Pas plus de 0,5% de la teneur en formiate de sodium, déterminé en

oxalate de calcium et exprimé en acide oxalique

E 238

Formiate de calcium

Poudre cristalline blanche

Pas moins de 98% de CaC2H2O4 après dessiccation pendant 2 heures

à 105° C

Pas plus de 2% déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 0,5%

La neutralisation de 1 g d´oxalate de calcium en présence de phénol-

phtaléine ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml de HCI 0,1 N ou de

AaOH 0,1 N

Une solution de 5% ne doit pas dégager lors du chauffage d´odeur

forte ou d´odeur de brûlé

Pas plus de 0,1% de la teneur en formiate de calcium déterminé à

l´aide d´acide chromotropique

Pas plus de 0,3% de la teneur en formiate de calcium, déterminé en

oxalate de calcium et exprimé en acide oxalique.

E 239

Hexaméthylènetétramine

Poudre cristalline incolore ou blanche

Pas moins de 99% de C6H12N4

Pas plus de 0,5% après dessiccation pendant 2 heures sous vide à

105° C sur du pentoxyde de phosphore

Point de sublimation

Cendres sulfatées

Sulfates

Chlorures

Aspect

Teneur

pH (solution à 5% dans de l´eau

dépourvue d´acide carbonique

et d´ammoniaque)

Aspect

Teneur

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Nitrites

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Nitrites

Aspect

Teneur

Point d´ébullition

Matières non volatiles

Acide formique, formates et

autres impuretés oxydables

Aspect

Teneur

Acide formique, formiates et

et autres impuretés oxydables

Aspect

Matières insolubles dans l´eau

Acide formique, formiates et

autres impuretés oxydables

Acide acétique, acétate de

sodium et eau

Se sublime à 260° C environ

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,005% exprimé en SO4

Pas plus de 0,005% exprimé en Cl

E 249

Nitrite de potassium

Granules déliquescents blancs ou jaunâtres

Pas moins de 95% après dessiccation pendant 4 heures sur gel de silice

Pas moins de 6,0 et pas plus de 9,0

E 250

Nitrite de sodium

Poudre blanche, cristalline ou fragments présentant une teinte jau-

nâtre

Pas moins de 98%, après dessiccation sous vide dans dessiccateur à

acide sulfurique; le reste doit être constitué pratiquement en totalité

de nitrate de sodium

Pas plus de 1%

E 251

Nitrate de sodium

Poudre blanche, cristalline, légèrement hygroscopique

Pas moins de 99% après dessiccation à 105° C

Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation à 105° C

Pas plus de 30 mg/kg, exprimé en NaNO2

E 252

Nitrate de potassium

Poudre blanche cristalline

Pas moins de 99% après dessiccation à 105° C

Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation à 105° C

Pas plus de 30 mg/kg exprimé en NaNO2

E 260

Acide acétique

Liquide limpide incolore

Pas moins de 99,4%

118° C sous 760 mm de Hg

Pas plus de 0,005%

Pas plus de 0,2% exprimé en acide formique déterminé par titration

au moyen de permanganate de potassium

E 261

Acétate de potassium

Cristaux incolores déliquescents

Pas moins de 99% après dessiccation à 200° C

Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration

au moyen de permanganate de potassium

E 262

Diacétate de sodium(2)

Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche

La solution aqueuse à 10% doit être limpide

Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration

au moyen de permanganate de potassium

Pas moins de 99,7% au total et pas moins de 40% d´acide acétique

(1) Les données se rapportent à l´acide acétique cristallisable (glacial); pour les solutions aqueuses il y

a lieu de calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide acétique cristallisable.

(2) Pouvant contenir un léger excès d´acide acétique ou d´acétate de sodium.

Aspect

Teneur

Acidité

Substances réductrices, phosphure

et sulfure d´hydrogène

Monoxyde de carbone

Aspect

Teneur

Matières volatiles

pH

Acide formique, formiates et

autres impuretés oxydables

Aspect

Teneur

Acides gras

Calcium

Sulfates

Chlorures

Cendres sulfatées

Fer

Baryum

Acide oxalique

Ferrocyanures

Substances réductrices

Aspect

Teneur

Matières non volatiles

Aldéhydes

Fer

E 290

Anhydride carbonique

Gaz incolore

Pas moins de 99% de CO2 en volume

Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 50 ml d´eau fraîchement

bouillie ne doit pas conférer à celle-ci une acidité vis-à-vis du méthyl-

orange supérieure à celle de 50 ml d´eau fraîchement bouillie addi-

tionnés de 1ml d´acide chlorhydrique 0,01 N

Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 25 ml de réactif au nitrate

d´argent ammoniacal additionnés de 3 ml d´ammoniaque, ne doit pro-

voquer ni trouble ni noircissement de cette solution

Une solution diluée de sang après agitation avec un volume de 915 ml

de gaz et addition d´un mélange de pyrogallol et d´acide tannique, ne

doit pas présenter de coloration rose, mais une coloration grise com-

parable à celle produite dans les mêmes conditions par un volume

égal de gaz carbonique, obtenu par décomposition du bicarbonate de

soude par l´acide chlorhydrique

E 263

Acétate de calcium

Poudre cristalline, blanche

Pas moins de 99%, après dessiccation à 200° C

Pas plus de 10,5%, déterminés par dessiccation à 200° C

La solution aqueuse à 10% doit présenter un pH compris entre 7,0

et 9,0

Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration

au moyen de permanganate de potassium

E 270

Acide lactique(1)

Liquide limpide, légèrement visqueux incolore ou légèrement jaunâtre

Pas moins de 80%

Aucune trace dosable

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,05%, exprimé en SO4

Pas plus de 0,02%, exprimé en Cl

Pas plus de 0,3%

Pas plus de 20 mg/kg

Aucune trace dosable

Pas plus de 0,15%

Aucune trace

Aucune réduction de la liqueur de Fehling

E 280

Acide propionique(2)

Liquide incolore ou légèrement jaunâtre

Pas moins de 99%

Pas plus de 0,05%

Pas plus de 0,1%, exprimé en formaldéhyde

Pas plus de 30 mg/kg

(1) Les données se rapportent à une solution aqueuse à 8085%; pour les solutions de plus faible

concentration il y a lieu de calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide lactique.

(2) Les données se rapportent à l´acide propionique anhydre; pour les solutions aqueuses, il y a lieu de

calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide propionique.

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Matières facilement oxydables

Fer

Aspect

Teneur

Matières volatiles

Substances insolubles dans l´eau

Matières facilement oxydables

Fer

Aspect

Teneur

Matières volatiles

E 281

Propionate de sodium

Poudre cristalline blanche

Pas moins de 99%, après dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 4%, déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 0,3%

Aucune trace

Pas plus de 30 mg/kg

E 282

Propionate de calcium

Poudre cristalline blanche

Pas moins de 99%, après dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 4%, déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 0,3%

Aucune trace

Pas plus de 30 mg/kg

E 283

Propionate de potassium

Poudre cristalline blanche

Pas moins de 99% après dessiccation pendant 2 heures à 105° C

Pas plus de 4% déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C

ANNEXE C

Denrées alimentaires

et boissons

1° Produits de viande et

préparations de viande

(à l´exclusion de la

viande hachée)

Agents

conservateurs

autorisés

E 200, E 201, E 202,

E 203, E 210, E 211,

E 212, E 213

E 249

E 250

Teneur

maximum

en mg/kg

en

quantités

résiduelles

200,

exprimée

en nitrite

de

potassium

Conditions d´emploi

Autorisés uniquement dans le

saucisson au foie conditionné

en boyaux naturels, provenant

de la conservation de ce

saucisson dans une solution

contenant au maximum 0,1%

d´acide benzoïque ou sorbique

ou, d´un de leurs sels exprimé

en acide correspondant.

Un mélange d´acide benzoïque

et d´acide sorbique peut être

employé pour autant que la

teneur totale de la solution

ne dépasse pas 0,1%

uniquement autorisés sous

forme de sel nitrité, à

employer seul ou avec les

nitrates de sodium et de

potassium ( E 251 et E 252) en

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

Denrées alimentaires

et boissons

2° Produits de la pêche

a) Préparations et

semi-conserves à

base de poissons,

de crustacés et

de mollusques

b) Semi-conserves de

 saumon de mer

 préparation de

poissons en

marinade

 préparations de

poissons salées

ou sucrées

 œufs de poissons

autres que fumés

Agents

conservateurs

autorisées

E 251

E 252

E 260

E 270

E 200, E 201, E 202,

E 203, E 210, E 211,

E 212, E 213, E 214,

E 215, E 216, E 217,

E 219

E 251, E 252

E 260

E 261

E 236, E 237, E 238

E 236, E 237, E 238

E 236, E 237, E 238

E 236, E 237, E 238

Teneur

maximum

en mg/kg

500,

exprimée

en nitrate

de

potassium

3.000

q. s.

q. s.

300,

exprimée

en acide

formique

300,

exprimée

en acide

formique

1000,

exprimée

en acide

formique

1000,

exprimée

en acide

formique

Conditions d´emploi

quantité telle que le produit

fini ne contienne pas plus de

200 mg/kg de nitrites,

exprimés en nitrite de

sodium, ni plus de 500 mg/kg

de nitrates, exprimés en

nitrate de potassium

Autorisés uniquement lors de

la préparation de produits de

viande et lors du traitement

des boyaux, jusqu´à 0,1%

maximum dans les produits

de viande

Autorisés seuls ou en mélange

à condition que la somme des

pourcentages de ces agents

par rapport à la teneur

maximale autorisée pour

chacun d´eux n´excède pas le

chiffre 100

La teneur totale en nitrite et

nitrate exprimés en nitrite de

sodium ne doit pas dépasser

200 mg/kg dans le produit fini

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

«avec acide

acétique»

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

Denrées alimentaires

et boissons

 crevettes

c) Caviar (oeufs d´es-

turgeon) et les

autres oeufs de

poissons autres

que fumés

3° Condiments

a) vinaigre

b) moutarde

c) mayonnaise,

sauces dérivées de

la mayonnaise et

les autres sauces

condimentaires

émulsionnées

d) sauces autres que

les sauces

condimentaires

émulsionnées et

les sauces à base

de viande

4° Potages

5° Fromages

 fromage

«Provolone»

à l´exclusion de

tout autre fromage

Agents

conservateurs

autorisées

E 236, E 237, E 238

E 239

E 220

E 200, E 201, E 202,

E 203, E 210, E 211,

E 213, E 220, E 222

E 200, E 201, E 202,

E 203, E 210, E 211,

E 213

E 214, E 215, E 216,

E 217

E 200, E 201, E 202,

E 203, E 210, E 212,

E 213, E 214, E 215,

E 216, E 217

E 220

E 239

Teneur

maximum

en mg/kg

300,

exprimée

en acide

formique

25,

exprimée

en aldéhyde

formique

Conditions d´emploi

Autorisés seuls ou en mélange

à condition que la somme des

pourcentages de ces agents

conservateurs par rapport à

la teneur maximale autorisée

pour chacun d´eux n´excède

pas le chiffre 100

Autorisés seuls ou en mélange

à condition que la somme des

pourcentages de ces agents

conservateurs par rapport à

la teneur maximale autorisée

pour chacun d´eux n´excède

pas le chiffre 100

Uniquement dans les potages

contenant un ou plusieurs

légumes blanc. La teneur est

calculée sur le produit prêt à

la consommation directe et le

cas échéant préparé selon

le mode d´emploi

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

«avec agent

conser-

vateur»

«avec agent(s)

conser-

vateur(s)»

Denrées alimentaires

et boissons

 fromages frais

aux fruits

6° Fruits et légumes

a) Agrumes

b) Bananes

c) fruits secs

évaporés ou

déshydratés

d) pulpe d´ail frais

Agents

conservateurs

autorisées

E 200, E 201, E 202,

E 203

E 230

E 231, E 232

E 233

E 233

E 220, E 221, E 222,

E 223, E 224, E 226

E 220

Teneur

maximum

en mg/kg

50,

exprimée

en acide

2000,

exprimée

en

anhydride

sulfureux

Conditions d´emploi

Autorisés seuls ou en mélange,

uniquement dans les fromages

frais contenant au moins 10%

de fruits

L´emploi des agents conser-

vateurs E 230, E 231, E 232 et

E 233 est autorisé exclusive-

ment pour le traitement en

surface des agrumes

Au moment de la mise dans le

commerce des agrumes les

taux résiduels par kg de fruits

entiers, ne doivent pas dé-

passer les teneurs maxima

indiquées dans la rubrique

précédente. L´indication de ce

traitement est obligatoire

pour tous les distributeurs

ou vendeurs

 dans le commerce de gros,

sur les factures et sur une

face extérieure des

emballages

 dans le commerce de détail

d´une manière clairement

visible, en caractères

apparents et lisibles, soit

sur les cartons ou caisses,

soit sur les papillotes, soit

sur une pancarte à côté

des fruits traités

Autorisé exlusivement pour

le traitement en surface des

bananes. Au moment de la

mise dans le commerce des

bananes le taux résiduel par

kg de fruits entiers ne doit pas

dépasser la teneur maximum

indiquée dans la rubrique

précédente

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

«conservé au

moyen de

biphényle»

«conservé au

moyen d´or-

thophényl-

phénol»

«conservé au

moyen de

thiabenda-

zole»

«conservé au

moyen

d´anhydride

sulfureux»

Denrées alimentaires

et boissons

7° Produits de la

pâtisserie

8° Produits de la

confiserie

9° Confitures, marme-

lades, gelées et pâtes

de fruits, les fruits

confits, crème de

marrons

10° Boissons sans alcool

a) limonades

b) jus de fruits

Agents

conservateurs

autorisés

E 200, E 201, E 202,

E 203

E 200, E 201, E 202,

E 203,

E 220

E 280, E 281, E 282,

E 283

E 200, E 201, E 202,

E 203

E 220

E 200, E 201, E 202,

E 210, E 211, E 212

E 270

E 290

E 220, E 221, E 222,

E 223, E 224, E 226

Teneur

maximum

en mg/kg

1.000

100 mg/l

100 mg/l

q. s.

q. s.

10 mg/l

20 mg/l

50 mg/l

Conditions d´emploi

Autorisés seuls ou en mélange

à condition que la teneur

maximale exprimée en acide

sorbique ne dépasse pas 1000

mg/kg du produit fini

Autorisés seuls ou en mélange

à condition que la teneur

maximale exprimée en acide

sorbique ne dépasse pas 1000

mg/kg du produit fini

Employés seuls jusqu´à la

teneur de 1000 mg/kg,

exprimée en acide propionique

ou en mélange avec l´acide

sorbique et ses sels de sodium,

potassium et calcium, jusqu´à

la teneur de 1000 mg/kg de

ce mélange

Seuls ou en mélange à la

teneur maximum exprimée en

acide sorbique de 1000 mg/kg

dans les confitures, marme-

lades et gelées portant la

mention «Extra»

dans les confitures, marme-

lades gelées, crème de

marrons

En cas de mélange la teneur

totale ne doit pas dépasser

100 mg/l

la teneur totale exprimée en

anhydride sulfureux ne doit

pas dépasser 10 mg/l

dans le jus d´orange jusqu´au

1.12.1979

dans les jus de raisin jusqu´au

1.12.1979

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

«avec agent

conser-

vateur»

«avec agent

conser-

vateur»

«avec agent

conser-

vateur»

mention

relative à la

teneur en

anhydride

sulfureux

Denrées alimentaires

et boissons

c) sirops de fruits et

sirops à l´arôme

de fruits

11° Boissons alcooliques

a) blère

b)  Vins

 Vins de fruits

 Vins mousseux

 Apéritifs à base

de vin et

vermouth

et boissons

similaires

c) vins de liqueur

12° Oeufs et produits d´œufs

a) jaunes d´oeufs,

liquides, congelés

ou surgelés, ne

contenant pas

moins de 6% de

sel et exclusive-

ment destinés à la

fabrication de

sauces émul-

sionnées

b) Produits d´oeufs,

liquides, congelés

ou surgelés

Agents

conservateurs

autorisés

E 290

E 200, E 201, E 202,

E 210, E 211, E 212

E 220

E 220, E 224

E 200, E 202

E 290

E 220, E 224

E 200, E 202

E 210, E 211, E 212,

E 213

E 200, E 201, E 202,

E 203

Teneur

maximum

en mg/kg

q. s.

250 mg/l

250 mg/l

10 mg/l

20 mg/l

250 mg/l

200 mg/l

q. s.

350 mg/l

200 mg/l

10.000

10.000

Conditions d´emploi

dans les jus de fruit, jus de

fruit concentré, nectar de

fruit

En cas de mélange la teneur

totale ne doit pas dépasser

250 mg/l

dans les bières des catégories

I, II et III

dans les bières de la catégorie

S

teneur totale exprimée en

anhydride sulfureux

teneur totale exprimée en

acide sorbique

teneur totale, exprimée en

anhydride sulfureux

teneur totale, exprimée en

acide sorbique

teneur maximale exprimée en

acide benzoïque, calculée sur

les jaunes d´oeufs liquides

ou sur la quantité

équivalente de jaunes d´oeufs

liquides

Autorisés dans tous les pro-

duits d´oeufs liquides, congelés

ou surgelés, à l´exception de

ceux qui sont additionnés

d´acide benzoïque ou de ses

sels de sodium, potassium et

de calcium, à la teneur

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

«gazéifié»

si la teneur

en CO2 est

supérieure

à 2 g/l

«avec agent

conser-

vateur»

«avec agent

conser-

vateur»

Denrées alimentaires

et boissons

13° Amidons et fécules

 Amidon de maïs

 fécule de pommes

de terre

14° Sucres

 sucre mi-blanc

 sucre blanc

 sucre raffiné

 dextrose mono-

hydrate

 dextrose anhydre

 sucre liquide

 sucre liquide

inverti

 sirop de sucre

inverti

 sirop de glucose

 sirop de glucose

deshydraté

15° Pommes de terre

16° Sel nitrité

Agents

conservateurs

autorisés

E 220

E 220

E 220

E 220

E 220

E 220

E 249, E 250

Teneur

maximum

en mg/kg

exprimée

en nitrite

de sodium

Conditions d´emploi

maximale, exprimée en acide

sorbique et calculée sur les

constituants d´oeufs liquides

ou sur la quantité équivalente

de constituants d´oeufs

liquides

calculée sur la matière sèche

pour l´emploi exclusif dans les

produits de confiserie et à

condition que les teneurs

maximales en anhydride

sulfureux fixées pour les

différents produits de con-

fiserie ne soient pas dépassées

dans les pommes de terre

épluchées, préemballées en

sachets plastiques sous vide

dans la purée de pommes de

terre sous forme de poudre

ou de flocons: la teneur en

anhydride sulfureux est

calculée sur la matière sèche

employés seuls ou en mélange

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

Denrées alimentaires

et boissons

17° Yoghourts aux fruits

et laits fermentés

aux fruits

Agents

conservateurs

autorisés

E 200, E 201, E 202,

E 203

Teneur

maximum

en mg/kg

50,

exprimée

en acide

sorbique

Conditions d´emploi

autorisés seuls ou en mélange,

uniquement dans les yoghourts

et laits fermentés contenant

une quantité de fruits d´au

moins 8%

Mention

obligatoire

sur l´étiquette

ou l´emballage

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20

mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aéro-

sols.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive communautaire du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au générateurs aérosols;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, fores-

tière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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