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Loi du 6 mai 1920, concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles les primaires et primaires supérieures.

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Loi du 6 mai 1920, concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles les primaires et primaires supérieures.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 8 mai 1920.

N° 36.

Samstag. 8. M a i 1920.

Loi du 6 mai 1920, concernant la revision et

la majoration des traitements du personnel

enseignant des écoles les primaires et primaires

supérieures.

Nous

CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 15 avril 1920, et celle du Conseil d'Etat du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Loi du 6 mai 1920, concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles les primaires et primaires supérieures.

Les traitements du personnel ensei-

gnant des écoles primaires sont fixés

par

groupes, à l'instar de ceux des fonctionnaires

et employés de l'État, dans l'ordre suivant

Groupe

1, comprenant

le personnel des

écoles qui, suivant les dispositions de la loi

du 7 août 1906, rangeraient dans la première

classe en tenant compte des écoles primaires

et primaires supérieures

Gesetz vom 6. Mai 1920, betreffend Neuord-

nung und Ausbesserung der Gehälter des

Lehrerpersonals

der Primär- und Ober-

primärschulen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrats;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 15. April 1920,

sowie der

Entscheidung des Staatsrats vom 27. desselben

Monats, gemäß denen eine zweite

Abstimmung

nicht erfolgen wird,

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Die Herstellungsarbeiten eines neuen

Gemeindeweges im Innern der Ortschaft Bet-

tendorf, auf dem Gebiete dieser Gemeinde, sind

zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Bettendorf ist

ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten

notwendigen Grundstücke zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz

vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungs-

verfahren einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Les travaux d'élargissement du

chemin repris de Koetschette par Arsdorf au

pont de Misère, sur le territoire de la commune

d'Arsdorf, sont déclarés d'utilité publique.

L'administration communale d'Arsdorf est

autorisée à acquérir les immeubles dont l'em-

prise est nécessaire à l'exécution des travaux

projetés et, en tant que de besoin, à procéder

à cette fin par voie d'expropriation, conformé-

ment aux règles tracées par la loi prévisée du

17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Die Erbreiterungsarbeiten des vom

Staate übernommenen Weges von Kötschette

über Arsdorf zur Misèrebrücke, auf dem Gebiete

der Gemeinde Arsdorf, sind zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Arsdorf ist

ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten

notwendigen Grundstücke zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz

vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungs

verfahren einzuleiten.

Arrêté ministériel du 4 mai 1920, modifiant l'arrêté du 7 avril 1916, concernant la division du Grand-Duché en districts d'élevage.

L'arrêté précité du 7 avril 1916 est

modifié en ce sens que la section de Lipper-

scheid, commune de Bourscheid, est attribuée

au district d'élevage du bétail pie-rouge.

Banque Internationale de Luxembourg.

Erwähnter Beschluß vom 7. April 1916

ist dahin abgeändert, daß die Sektion Lipperscheid

der Gemeinde Burscheid dem Zuchtbezirk des

rotbunten Niederungsviehs zugeteilt ist.

Banque Internationale de Luxembourg.

Le Gouvernement approuve pour

autant que de besoin les dispositions nouvelles

insérées aux statuts de la Banque Internatio-

nale de Luxembourg, telles qu'elles sont docu-

mentées dans l'acte Kuborn du 3 avril 1920,

annexé en expédition.

Banque Internationale de Luxembourg.

Die Regierung genehmigt die neuen,

in die Statuten der Internationalen Baut auf-

genommenen Bestimmungen, sowie sie durch

den in Abschrift beigefügten Akt

Kuborn vom

3. April 1920 festgelegt sind.

Loi du 6 mai 1920, concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles les primaires et primaires supérieures.

Die Gehälter des Lehrpersonals der

Primärschulen sind, ähnlich wie die Gehälter der

Staatsbeamten und- Angesellten, nach Gruppen

geordnet, und zwar in nachsehender Ordnung

Gruppe 1, begreifend das Lehrpersonal der

Schulen, die gemäß den Bestimmungen des

Gesetzes vom 7. August 1906, unter Anrechnung

der Primär und Oberprimärschulen, in die

1. Klasse reihen würden

pour les instituteurs

pour les institutrices laïques

(8 triennales de 250 fr.).

fr. 2450

Groupe II, comprenant le personnel des

écoles qui, suivant les mêmes règles, feraient

partie de la deuxième classe

pour les

instituteurs

fr.

pour les institutrices laïques.

(8 friennales de 250 fr.).

Für die Lehrer: 2450 4450

für die weltlichen Lehrerinnen

(8 dreijährige Zulagen von 250

Fr.;

Fr.).

3950 Fr.

Gruppe II, begreifend das Lehrpersonal der

Schulen, die gemäß denselben Regeln zur 2.

Klasse gehören würden

Für die Lehrer: 2250—4250 Fr.;

für die weltlichen Lehrerinnen

(8 dreijährige Zulagen von 250 Fr.).

17503750 Fr.

Groupe III, comprenant le personnel des

écoles qui, en conformité des mêmes règles,

appartiendraient à la troisième et à la quatrième

classes

Gruppe III, begreifend das Lehrpersonal der

Schulen, die gemäß denselben Regeln der 3. und

4. Klasse angehören würden

pour les instituteurs

pour les institutrices laïques.

(8 triennales de 250 fr.)

fr. 2000—4000

1500—3500

Arrêté ministériel du 7 mai 1920, concernant les logements du personnel de l'enseignement primaire, Le

Les logements servis actuellement

aux membres du personnel de l'enseignement

primaire et primaire supérieur continueront à

être occupés par ceux-ci aux conditions de l'ar-

rêté ministériel du 23 mai 1907.

Art, 2. Les instituteurs et institutrices qui

jouissent d'un logement de service payeront

à l'administration communale

un loyer, à dé-

terminer par cette dernière sous l'approbation

de l'autorité supérieure. Le loyer ne pourra ex-

céder le montant de l'indemnité de logement

à laquelle les intéressés auraient en droit, à

défaut d'un logement convenable, en confor-

mité des art. 8 et 12 de la loi du 7 août 1906.

modifié par celle du 11 août 1913. Pour les

institutrice religieuses le maximum du loyer est

fixé à 150 fr. par an pour chacune des trois pre-

mières personnes de la communauté et à 100 fr.

pour chaque membre au-delà de ce nombre.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Die Mitglieder des Lehrpersonals der

Primär- und Oberprimärschulen, die augenblick-

lich über eine Dienstwohnung verfügen, beziehen

diese unter den im Ministerialbeschluß vom 23.

Mai 1907 festgelegten Bedingungen weiter.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Dans les cas où l'administration

communale croit devoir recourir à la réquisi-

tion totale ou partielle d'un immeuble, elle

doit au préalable mettre en demeure le proprié-

taire ou son mandataire, de tenir, endéans les

huit jours francs, les locaux réquisitionnés à

la disposition de la personne nommément dé-

signée par elle.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

In den Fällen, in denen die Ge-

meindeverwaltung es für notwendig erachtet,

ein Wohngebände ganz oder teilweise zu requi-

sitionnieren, muß sie den Eigentümer oder dessen

Bevollmächtigten im Voraus auffordern, inner-

halb acht Tagen die requisitionnierten Wohn-

räume der von ihr mit Namen bezeichneten

Person zur Verfügung zu stellen.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant l'importation d'explosifs.

Par dérogation à l'art. 1er n° 3 de

l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1920, l'impor-

tation d'explosifs est rendue libre.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

In Abweichung von Art. 1, Nr. 3, des

Großh. Beschlüsses vom 9. April 1920, ist die

Anfuhr von Sprengstoffen freigegeben.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

Les travaux de construction d'un

nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la loca-

lité de Bettendorf, sur le territoire de la com-

mune de même nom, sont déclarés d'utilité pu-

blique.

L'administration communale de Bettendorf

est autorisée à acquérir les immeubles dont

l'emprise est nécessaire à l'exécution des tra-

vaux projetés et, en tant que de besoin, à pro-

céder à ces fins par voie d'expropriation, con-

formément aux règles tracées par la loi pré-

visée du 17 décembre 1859.

partie de la deuxième classe

Le traitement des institutrices reli-

gieuses est fixé à la moitié du traitement des

institutrices laïques.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Les actes d'acquisition resteront sou-

mis à l'approbation de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et de Notre

Directeur général de la justice et des travaux

publics.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Die Kaufurkunden sind der Geneh-

migung Unsers Staatsministers, Präsidenten

der Regierung und Unsers General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten zu

unterbreiten.

Art. A. Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der

Justiz und der öffentlichen Arbeiten sind mit

der Ausführung diese« Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 3. Mai 1920.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Arrêté ministériel du 4 mai 1920, modifiant

l'arrêté du 7 avril 1916, concernant la division

du Grand-Duché en districts d'élevage.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'arrêté du 7 avril 1916, concernant la

division du Grand-Duché en districts d'élevage;

Sur l'avis du Comité permanent de la Com-

mission d'agriculture;

Arrête

Arrêté ministériel du 4 mai 1920, modifiant l'arrêté du 7 avril 1916, concernant la division du Grand-Duché en districts d'élevage.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1920.

LE Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R.

DE

WAHA.

Arrêté du 30 avril 1920, approuvant les dispo-

sitions nouvelles insérées aux statuts de la

Banque Internationale de Luxembourg.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'expédition authentique d'un procès-

verbal de l'assemblée générale des actionnaires

de

la

Banque

Internationale

Luxembourg,

dressé le 3 avril dernier par le ministère du no-

taire Paul Kuborn de Luxembourg, et renfer-

mant les modifications portées aux statuts de

la dite Banque, approuvés par les arrêtés sou-

verains des 8 mars 1856, 20 novembre 1858,

29 novembre 1860, 6 avril 1864, 8 juin 1868,

9 juin 1871, 22 mai 1892, 30 juillet 1900 et 7

février 1905;

Ministerialbeschluß

vom 4. Mai 1920, wodurch

der Beschluß vom 7. April 1916, betreffend

Einteilung des Großherzogtums in Zucht-

bezirke abgeändert wird.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus

und der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. April

1916, betreffend Einteilung des Großherzogtums

in Zuchtbezirke;

Auf das Gutachten des ständigen Ausschusses

der Ackerbaukommission;

Beschließt

Banque Internationale de Luxembourg.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 4. Mai 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Beschluß vom 30. April 1920, wodurch die in

die Statuten der Internationalen Bank zu

Luxemburg aufgenommenen neuen Bestim-

mungen gutgeheißen werden.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

eines durch das Amt des Notars Paul

Kuborn

zu Luxemburg am 3. April letzthin aufgenom-

menen Protokolls der Generalversammlung der

Aktionäre der Internationalen Bank zu Luxem-

burg, betreffend Abänderung, en an den Statuten

dieser Bank, sowie dieselben durch die Aller-

höchsten Beschlüsse vom 6. März 1856, 20. No-

vember 1858, 29. November 1860, 6. April 1864,

8. Juni 1868, 9. Juni 1871, 22. M a i 1892, 30.

Juli 1900 und 7. Februar 1905 genehmigt wor-

den waren;

26 b

Vu la loi du 10 août 1916, sur le régime des

sociétés commerciales ;

Vu le par. 38 des anciens statuts de la Banque

Internationale ;

Après délibération du Gouvernement on

conseil;

Arrête

Banque Internationale de Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial,

Luxembourg, le 30 avril 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. August 1915,

betreffend die Handelsgesellschaften;

Nach Einsicht von § 38 der bisherigen Statuten

der Internationalen Bank;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Banque Internationale de Luxembourg.

Gegenwärtiger Beschluß wird ins

„Memorial" eingerückt.

Luxemburg, den 30. April 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Exécution de la loi du 29 mars 1920, tendante

à remédier à la crise des logements. — Circu-

laire aux administrations communales.

L'art. 9. de la loi du 29 mars 1920 dispose qu'il

sera formé dans chaque commune, par les soins

des collèges échevinaux, une commission de

trois membres, chargée de rechercher dans la

commune les logements disponibles, d'en dresser

une liste, de tenir cette liste constamment à

jour et d'en donner connaissance aux admi-

nistrations communales et aux intéressés.

Mon département vient d'être informé que

la plupart des communes ont négligé jusqu'ici

de se conformer à cette prescription légale. Il

est évident que l'autorité supérieure ne saurait

tolérer l'insouciance signalée, qui est de nature

à compromettre sérieusement l'exécution de

la loi prérappelée. J'engage en conséquence les

administrations communales que la chose con-

Ausführung des zur Steuerung der Wohnungs-

not erlassenen Gesetzes vom 29. März 1920.

Rundschreiben an die Gemeindeverwal-

tungen.

Art. 9 des Gesetzes vom 29. März 1920 ver-

fügt, daß in jeder Gemeinde, auf Betreiben des

Schöffenkollegiums, eine Kommission von drei

Mitgliedern eingesetzt wird, mit den« Auftrage,

alle verfügbaren Wohnungen ausfindig zu

machen und letztere in eine laufende Liste einzu-

tragen, die den

Gemeindeverwaltungen und

den Interessenten zur Einsicht mitzuteilen ist.

Meinem Departement ist zur Kenntnis ge-

bracht wurden, daß bisher die meisten Gemein-

den dieser gesetzlichen Vorschrift nicht nachge-

kommen sind. Eine derart bekundete Saumselig-

keit muß zur Folge haben, die Ausführung vor-

erwähnten Gesetzes ernstlich zu gefährden und

kann selbstverständlich von der Oberbehörde nicht

geduldet werden. Ich ersuche mithin die be-

cerne à procéder incessamment à l'institution

des commissions locales dont s'agit,

Luxembourg, le 7 mai 1920.

Le Ministre

d'Etat,

Président au Gouvernement,

E.

REUTER.

treffenden Gemeindeverwaltungen, unverzüglich

zur Einsetzung der in Rede stehenden Lokalkom-

missionen zu schreiten.

Luxemburg, den 7. Mai 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

AVIS. — Ordre de la Couronne de chêne,

Par arrêté du 23 février 1920, S. A. R. la

Grande-Duchesse à daigné conférer la médaille

en argent de l'ordre de la Couronne de chêne à

M. Célestin Namur, mécanicien, la médaille

en bronze à MM. Henri Lauterborn, chef de

train, et Jules Armel, chauffeur, à Luxembourg.

Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1920, S.

A. R. la Grande-Duchesse a daigné conférer

dans l'ordre de la Couronne de chêne

a) le grade d'Officier

à. M. Mersch, Paul, consul du Grand-Duché à

Paris.

b) le grade de Chevalier

à MM. Schœn, Théodore, chancelier de la Lé-

gation de Paris;

Siegen Paul, publiciste à Paris.

c) la médaille en vermeil

à MM. Jans, Nicolas, fabricant de meubles

à Paris;

Nickels Jean, maître d'hôtel à Paris;

Reuter, Guillaume, fondé de pouvoirs à Paris;

Franck, Jean, restaurateur à Paris

Schmitz, Henri, hôtelier à Paris;

Jarding,

Édouard,

inspecteur

d'assurances

à Metz,

d) la médaille en argent ;

à MM. Osweiler, Antoine, propriétaire à Paris;

Threiner. Nicolas, négociant à Paris;

Bekanntmachung. — Orden der Eichenkrone.

Durch Beschluß vom 23. Februar 1920 haben

J. K. H. die Großherzogin im Orden der Eichen-

kröne zu verleihen geruht: die silberne Medaille

Hrn. N a m ü r , Cölestin, Lokomotivführer, die

bronzene Medaille den HH.

Lauterborn,

Heinrich,

Zugführer

und

Arendt

Julius,

Heizer zu Luxemburg.

Durch Beschluß vom 13. März 1920 haben

J. K. H. die Großherzogin im Orden der Eichen-

krone zu verleihen geruht

a)

das

Offizier-Kreuz

Hrn. M e r s c h , Paul, Konsul des Großher-

zogtums zu Paris.

b)

das

Ritter-Kreuz

den HH.

Schoen,

Theodor, Kanzler der

Luxemburgischen Gesandtschaft zu Paris.

Siegen,

Paul, Schriftsteller zu Paris.

c) die goldene Medaille

den HH.

Jans,

Nikolaus, Möbelfabrikant

zu Paris;

Nickels

, Johann, Geschäftsführer zu Paris.

Reuter,

Wilhelm, Prokurist zu Paris;

Franck, Johann, Kaffeebesitzer zu Paris;

Schmitz,

Heinrich, Gasthofbesitzer zu Paris,

Jarding,

Eduard,

Assekuranz-Inspektor

zu Metz.

d)

die

silberne

Medaille

den H.H.

Osweiler,

Anton, Eigentümer

zu Paris;

Threiner,

Nikolaus,

geschäftsmann

zu

Paris;

Erpelding, Eugène, négociant à Paris;

Witry, Jean, négociant à Paris;

Wirth, Pierre, maître-tailleur à Paris;

Heinisch, Aloyse, ingénieur à Paris;

Mathieu, Nicolas, rentier à Paris.

Par arrêté du 30 avril 1920, S. A. R la

Grande-Duchesse a daigné conférer dans l'ordre

de la Couronne de chêne

a) le grade de Chevalier

à MM. Dupont, Léopold, chef de gare à Was-

serbillig;

Boucon, François, président du Cercle des

Luxembourgeois à Cologne.

b) la médaille en bronze

à MM. Zenner, Dominique, propriétaire à

Diekirch;

Leyder, Guillaume, propriétaire à Eppeldorf;

Kieffer, Pierre, douanier en retraite à Redange.

Erpelding,

Eugen, Geschäftsmann zu

Paris;

Witry,

Johann, Geschäftsmann zu Paris;

Wirth,

P., Schneidermeister zu Paris;

Heinisch,

Aloys, Ingenieur zu Paris;

Mathieu,

Nikolaus, Rentner zu Paris.

Durch Beschluß vom 30. April 1920 haben

J. K. H. im Orden der Eichenkrone zu verleihen

geruht

a) das

Ritter-Kreuz

Hrn.

Dupont,

Leopold, Bahnhofvorsteher

zu Wasserbillig.

Boucon, Franz, Präsident des Vereins der

Luxemburger in Köln.

b)

die

bronzene

Medaille

den HH.

Zenner,

Dominik, Eigentümer zu

Diekirch;

Leyder,

Wilhelm, Eigentümer zu Eppel-

dorf;

Kieffer,

Peter, pensionierter Grenzauf-

seher zu Redingen.

Rectifications au n° 8 du Mémorial de 1920,

p. 139 ss.

Par l'arrêté du 22 janvier 1920 les distinctions

dans l'Ordre de la Couronne de Client! ci-après

ont été également conférées, à savoir

la Croix de Chevalier,

à MM. Buffet Lucien, directeur de la Maison

de santé à Ettelbruck;

Schumacher Auguste, ancien médecin de

l'hospice du Rham à Luxembourg.

la médaille an vermeil,

à la dame Feiler Catherine, sr Suzanne, insti-

tutrice à Kayl;

à MM. Hansel Charles, assistant des douanes

à Kleinbettingen;

Lorang Bernard, garde forestier à Dudelange.

la médaille en argent,

à M. Langlais Nicolas, ouvrier ébéniste à

Luxembourg.

Berichtigungen zn Nr. 8 des Memorials von 1920

S. 139 ff.

Durch Beschluß vom 22. Januar sind noch

nachstehende Auszeichnungen im Orden der

Eichenkrone verliehen worden

das

R i t t e r k r e u z

den HH. Buffet Lucien, Direktor vor Heil-

anstalt zu Ettelbrück;

Schumacher

August, ehem. Arzt des

Rhamhospizes zu Luxemburg.

die

goldene

Medaille

der Dame Feller Kath., Schwester Susanna-

Lehrerin zu Kayl;

den HH. Hansel karl, Zollassistent zu

Kleinbettingen;

Lorang

Bernard, Förster zu Düdelingen.

die

silberne

Medaille

Hrn.

Langlais

Nikolaus,

Ebenist zu Lu-

xemburg.

Dans le relevé des médailles en bronze, lire

«Adam » Jean-Pierre, au lieu de «Archen »

Jean-Pierre, gardien près les prisons de Diekirch;

« Reuland Pierre», au

lieu

de « Reuland

Nicolas», ouvrier à Bissen;

« Walle » Pierre, au lieu de « Waltz» Pierre,

fourgonnier à Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

AVIS. — Enseignements supérieur et moyen.

Par arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, dé-

mission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à M. Arthur Herchen de ses fonctions

de professeur au gymnase de Luxembourg,

Par le même arrêté M. Herchen a été nommé

professeur honoraire du même établissement,

Luxembourg, le 4 mai 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

AVIS. — Douanes.

Conformément au par. 60 de la loi pénale

douanière il est porté à la connaissance pu-

blique qu'à la date du 4

février

vers 8½

heures du soir, des agents de la douane ont

saisi dans les champs entre Frisange et Aspelt

3 paquets contenant 26 kg de tabac qui étaient

destinés à l'exportation frauduleuse et que

des personnes inconnues avaient abandonnées.

Le propriétaire de ce tabac est invité à

faire valoir sés droits auprès de l'autorité sous-

indiquée. (2e inscription de l'avis du 1er avril 1920,

Mém. n° 26, page, 408.).

Luxembourg, le 1er mai 1920.

Direction

des

Douanes.

In

dem Verzeichnis der

bronzenen

Medaillen

soll es heißen

„Adam

Johann Peter" statt „Archen

Johann Peter", Gefängnisaufseher zu Diekirch;

„Reuland

Peter" statt Reuland Niko-

laus", Arbeiter zu Bissen;

„Walte

Peter" statt „Waltz Peter" Pack-

meister zu Luxemburg.

Luxemburg, den 5. Mai 1920.

Der Staatsministor,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer

Unterricht.

Durch Großh. Beschluß vom 3. Mai 1920, ist

Hrn. Arthur H e r c h e n , auf sein Ersuchen,

ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als

Professor am Gymnasium zu Luxemburg be-

willigt worden.

Durch denselben Beschluß ist Hr. Herchen

zum Ehrenprofessor derselben Anstalt ernannt

worden.

Luxemburg, den 4. Mai 1920.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Auf Grund Par. 60 des Zollstrafgesetzes wird

hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß

Zollbeamte am 4. Februar 1920 gegen ½9 Uhr

abends im Felde zwischen Frisingen und Aspelt

3 Pakete mit 26 Kg. Tabak beschlagnahmt,

haben, die zur verbotswidrigen Ausfuhr be-

stimmt und von Unbekannten im Stiche gelassen

worden waren.

Ansprüche auf erwähnten Tabak sind bei der

unterzeichneten Behörde geltend zu machen.

(Wiederholung der Bekanntmachung vom 1.

April 1920, Mem. Nr. 26, Seite 408.).

Luxemburg, den 1. Mai 1920.

Großh. Zolldirektion.

Avis. — Douanes.

Conformément au § 60 de la loi pénale doua-

nière il est porté à la connaissance publique

qu'à la date du 17 avril 1919 des agents de la

douane ont saisi à Wasserbillig dans le fourgon

d'un train direct partant pour Trèves 45 kg.

d'amidon et 10 kg. de savon de toilette qui

étaient destinés à l'exportation illicite et que

des personnes inconnues avaient abandonnés.

Le propriétaire de ces objets est invité à faire

valoir ses droits auprès de l'autorité sous-in-

diquée.

Luxembourg, le 28 avril 1920.

Direction des douanes.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Auf Grund Par. 60 des Strafgesetzbuches

wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,

daß Zollbeamte am 17. April 1919 zu Wasser-

billig in dem Gepäckwagen eines nach Trier

ausgehenden Schnellzuges 45 Kg. Stärke und

10 Kg. Toilettenseife beschlagnahmt haben,

die zur verbotswidrigen Ausfuhr bestimmt und

von Unbekannten im Stiche gelassen worden

waren.

Ansprüche auf diese Waren sind bei der unter-

zeichneten Behörde geltend zu machen.

Luxemburg, den 28. April 1920.

Großh. Zolldirektion.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'avril 1920.

N°

d'ordre.

Noms et domicile.

Nic. Schlœsser, receveur com-

munal et agent d'assurances

Eich.

Charles Knepper, employé à

Bonnevoie.

Henri Wagner à Hollerich.

Pierre Steinmetz, négociant à

Rodange.

Emile-Erasme Lamesch à Kehlen.

Adolphe Krieps, membre de la

Chambre des députés à Differ-

dange.

J.-P. Cloos, employé de banque

à Mersch.

Pierre Grethen, représentant de

commerce à Bettembourg,

Alph. Barnich, agent d'assu-

rances à Esch-s.-Alz.

Franc, Breser, inspecteur d'assu-

rances à Luxembourg.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

« Oberrheinische Versicherungs-

Gesellschaft» à Mannheim.

« Concordia» (vie) à Cologne.

id.

id.

« Preussische National » à Stettin.

« Winterthur » Soc. Suisse d'as-

surances (accidents).

« La Bâloise» (vie) à Bâle.

« Propriétaires Réunis» (incen-

die) Bruxelles.

« Assurances Générales (vie) à

Paris.

« Preussische National » Comp.

d'assurances (incendie) Stettin.

« Le Patrimoine » (vie) à Paris.

« Victoria » Allg. Vers. Akt. Ge-

sellschaft à Berlin.

Agréation.

3 avril 1920.

3 avril 1920.

10 avril 1920.

12 avril 1920.

13 avril 1920.

14 avril 1920.

14 avril 1920.

19 avril 1920

22 avril 1920.

30 avril 1920.

Luxembourg, le 30 avril 1920.

Le Directeur général des finances

A . NEYENS.

Avis. — Service sanitaire.

Tableaux des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 11 au 25 avril

1920.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 11. bis zum 25. April 1920 festgestellten

ansteckenden Krankheiten.

Caisse d'épargne. — A la date des 20, 21 et 26 avril 1920, Ies livrets nos 172329, 248055 et 243794 ont

été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir

de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à

faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans Ies dits délais, les livrets en question

sont déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 3 mai 1920, les livrets nos 253169, 253170, 70299 et 193976 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 3 mai 1920.

Avis. — Règlement communal

En séances du 6 mars 1920 le conseil com-

munal de Mertzig a modifié l'art. 14 du règle-

ment sur la conduite d'eau de cette commune.

Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

Luxembourg, le 30 avril 1920,

Le ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 6. März 1920 hat der

Gemeinderat von Mertzig den Art. 14 des Regle-

mentes über die Wasserleitung dieser Gemeinde

abgeändert.

Diese Abänderung ist vorschrifts-

massig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 30. April 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

N° d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alz.

Mersch.

Rodange.

Wiltz.

Remich

Localités.

Bergem

Hellange

Rumelange

Ernzen

Heffingen

Hollenfels

Larochette

Nommern

Arsdorf

Haut-Martelange

Wolwelange

Baschleiden

Knaphoscheid

Ersange

Greiveldange

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

1 1

Variole.

Encéphalite

léthargique.

»

Affectations

puerpérales.

Avis. — Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le rece-

veur de l'enregistrement des actes civils à Lu-

xembourg le 17 avril courant, vol. 61, art. 727,

que la société anonyme « Compagnie Générale

du Verre» à Luxembourg a acquitté les droits

de timbre à raison de mille certificats d'actions

n° 1 à 1000 de 250 fr. chacune entièrement

libérées.

La présente publication est destinée à satis-

faire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Luxembourg, le 30 avril 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. —- Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le re-

ceveur des actes civils à Luxembourg, le 27

avril 1920, reg. gal. n ° 1 , vol, 61, art. 754 que

la société anonyme « Usine à gaz de Hollerich»

à Hollerich a acquitté les droits de timbre à

raison de deux mille obligations émises pendant

le deuxième trimestre 1920, chacune d'une va-

leur nominale de fr. 500 portant les n o s 1 à 2000.

La présente publication est destinée à satis-

faire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Luxembourg, le 30 avril 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Bekanntmachung. — Stempel.

Aus einer vom Enregistrements-Einnehmer

der Zivilakten zu Luxemburg, unterm 17. April

ct. Band 61, Art. 727, ausgestellten Quittung

erhellt, daß die anonyme Gesellschaft «Com-

pagnie Générale du Verre » zu Luxemburg, die

Stempelgebühren

entrichtet hat für 1000 ganz

eingezahlte Aktien von je 250 Fr. und den Nrn.

1 bis 1000.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Be-

stimmung des Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar

1872 Genüge leisten.

Luxemburg, den 30. April 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Bekanntmachung. — Stempel.

Aus einer vom Enregistrements-Einnehmer

der Zivilakten zu Luxemburg, unterm 27. April

1920, Reg. gal. Nr. 1, Band 61, Art. 754, aus-

gestellten Quittung erhellt, daß die anonyme

Gesellschaft « Usine à gaz de Hollerich » zu Holle-

rich, die Stempelgebühren entrichtet hat für

2000 während dem zweiten Trimester ausgege-

bene Obligationen, mit einem Nominalwert von

je 500 Fr. und den Nrn. 1 bis 2000.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Be-

stimmung des Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar

1872 Genüge leisten.

Luxemburg, den 30. April 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

partie de la deuxième classe

Das Gehalt der Schulschwestern ist

auf die Hälfte des Gehalts der weltlichen Lehre-

rinnen normiert.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Die Lehrer und Lehrerinnen, die

über eine Dienstwohnung verfügen, haben an

die

Gemeindeverwaltung

einen von

dieser

unter Genehmigung der Regierung zu bestim-

menden Mietzins zu entrichten. Der Mietzins

darf den Betrag der Wohnungsentschädigung,

worauf die Beteiligten, in Ermangelung einer

passenden Dienstwohnung, gemäß Art. 8 und 12

des Gesetzes vom 7. August 1906, abgeändert

durch dasjenige vom 11. August 1913, Anrecht

gehant hätten, nicht übersteigen. Für die Schul-

schwestern

ist der Höchstsatz des Mietzinses für

eine jede der drei ersten Personen der Genossen-

schaft auf 150 Fr. und für jedes weitere Mitglied

auf 100 Fr. festgesetzt.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Cette mise en demeure, qui doit

indiquer les locaux réquisitionnés d'une façon

aussi précise que possible, se fera par un écrit

signé du collège des bourgmestre et échevins

et remis contre récépissé par un agent com-

munal au propriétaire ou à son mandataire.

Le refus de signer le récépissé sera constaté

par écrit par l'agent communal et en tiendra

lieu.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Diese Aufforderung, die möglichst

genau die requisitionnierten Wohnräume be-

zeichnen muß, Hai mittelste eines vom Kolle-

gium der Bürgermeister und Schöffen unter-

zeichneten Schriftstückes zu geschehen, und wird

gegen Empfangsbescheinigung dem Eigentümer

oder dessen, Bevollmächtigten durch einen Boten

der Gemeinde zugestellt. Die Weigerung, die

Empfangsbescheinigung zu unterschreiben, wird

vom Gemeindeboten beurkundet,

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant l'importation d'explosifs.

Pour le surplus, les dispositions de

l'arrêté du 9 avril 1920 resteront en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom, 9. April 1920, in

Kraft.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

Les actes d'acquisition resteront

soumis à l'approbation de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Die Kaufurkunden sind der Geneh-

migung Unseres Staatsministers, Präsidenten

der Regierung, zu unterbreiten.

partie de la deuxième classe

Les traitements des instituteurs et

institutrices laïques des écoles primaires supé-

rieures qui se trouvent dans les conditions pré-

vues par l'art. 12 de la loi du 11 août 1913, sont

fixés comme suit

pour les instituteurs

pour les institutrices laïques.

(5 triennales de 250 fr.)

fr. 3200—4450

2700—3950

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor mit der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 3. Mai 1920.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Großh. Beschluß vom. 3. Mai 1920, wodurch die

Erbeiterungsarbeiten des vom Staate über-

nommenen Weges von Kötchette über Ars-

dorf zur Miserebrücke auf dem Gebiete

der Gemeinde Arsdorf, zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-

rates von Arsdorf vom 7. Juli 1919, laut welcher

der Antrag gestellt wird, die Erbreiterungsar-

beiten des vom Staate übernommenen Weges

par Arsdorf au pont de Misère, sur le territoire

de la commune d'Arsdorf;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et de Notre Di-

recteur général de la justice et des travaux

publics, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin repris de Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 3 mai 1920.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

von Kötschette über Arsdorf zur Misèrebrücke,

auf dem Gebiete der Gemeinde Arsdorf, zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 1859, über die Enteignung wegen öffent-

lichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Justiz und der öffentlichen Arbeiten,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

partie de la deuxième classe

Die Gehälter der Oberprimärlehrer

und weltlichen Oberprimärlehrerinnen, die die

in Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 1913

vorgesehenen Bedingungen erfüllen, sind festge-

setzt wie folgt

Für die Lehrer: 3200 — 4450 Fr.;

für die Lehrerinnen: 2700 — 3950 Fr. (5 drei-

jährige Zulagen von 250 Fr.).

Arrêté ministériel du 7 mai 1920, concernant les logements du personnel de l'enseignement primaire, Le

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 7 mai 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique

N. WELTER.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, portant

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de

la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge-

ments.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc,;

Vu Ia loi du 29 mars 1920, concernant cer-

taines mesures prises en faveur des locataires

Nach Einsicht des Ministerialerlasses vom 23.

Mai 1907, betreffend die Dienstwohnungen des

Lehrpersonals;

Beschließt

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Gegenwärtiger Beschluß, soll ins „Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 7. Mai 1920.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Großh. Beschluß vom 3. Mai 1920, betreffend

das ausführungsreglement zu Art. 8, Abs.3

des Gesetzes vom 29. März 1920, über die

Wohnungsnot.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. März 1920,

betr. gewisse Maßnahmen zugunsten der Mieter

et des familles expulsées, notamment l'art. 8,

al. 3;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture et de la prévoyance sociale, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

L'opposition contre la décision du

collège échevinal sera portée devant la com-

mission centrale par lettre recommandée à la

poste et faite endéans les trois jours francs de

là réception de la mise en demeure.

La commission centrale statuera d'urgence

après avoir entendu tant le réclamant qu'un

des membres du collège échevinal dans leurs

explications.

La décision de la commission centrale est

définitive et immédiatement exécutoire. Copie

en sera transmise directement aux parties inté-

ressées, par lettre recommandée à la poste.

II sera tenu un registre spécial dans lequel

la commission centrale est tenue d'inscrire

und der ausgewiesenen Familien, namentlich

des Art. 8, Abs. 3;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Der Einspruch gegen die Verfügung

des Schöffenkollegiums wird bei der Zentral-

kommission mittelst Einschreibebriefes erhoben

und hat innerhalb drei Tagen nach Empfang

der Aufforderung zu geschehen.

Nach Anhörung der Erklärungen sowohl des

Beschwerdeführern als auch eines Mitglieder

des Schöffenkollegiums entscheidet die Zentral-

kommission unverzüglich.

Die Entscheidung der Zentralkommission ist

endgültig und gleich vollstreckbar. Eine Abschrift

davon ist den beteiligten Parteien unmittelbar

mittelst Einschreibebriefs zuzustellen.

Die Zentralkommission führt ein Spezial-

register, in das alle bei ihreingelegten Beschwerden

tous les recours qui sont portés devant elle,

ainsi que les décisions prises au sujet de ces

recours.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant l'importation d'explosifs.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial

Château de Berg, le 30 avril 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général du commerce,

de l'industrie et du travail,

A. PESCATORE.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux de construction d'un nouveau chemin

vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

dorf, sur le territoire de la commune de Bet-

tendorf.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu une délibération du conseil communal de

Bettendorf, prise en séance du 8 novembre

1919 et tendante à faire déclarer d'utilité pu-

blique les travaux de construction, d'un nou-

veau chemin vicinal à l'intérieur de la localité

de Bettendorf, sur le territoire de la commune

de même nom;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Direc-

teur général de la justice et des travaux publics;

des Handels, der Industrie und der Arbeit, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

Dieser Beschluß soll in, Memorial

veröffentlicht werden.

Schloß Berg, den 30. April 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor für Handel,

Industrie und Arbeit,

A.

Pescatore.

Großh. Beschluß vom 3. Mai 1920, wodurch

die Herstellungsarbeiten eines neuen Ge-

meindeweges im Innern der Ortschaft Bet-

tendorf, zum Gegenstand öffentliche « Nutzens

erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau.

u., u., u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-

rates von Bettendorf vom 8. November 1919,

laut welcher der Antrag gesellt wird, die Her-

stellungsarbeiten eines neuen Gemeindeweges

im Innern der Ortschaft Bettendorf, auf dem

Gebiete

dieser Gemeinde, zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über die Enteignung wegen öffentlichen

Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung und Unseres General-

Direktors der Justiz und der öffentlichen Ar-

beiten, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de construction d'un nouveau chemin vicinal à l'intérieur de la localité de Betten-

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 3 mai 1920.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des

travaux d'élargissement du chemin repris de

Koetschette par Arsdorf au pont de Misère

sur le territoire de la commune d'Arsdorf.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu une délibération du conseil communal

d'Arsdorf, du 7 juillet 1919, tendant à faire

déclarer d'utilité publique des travaux d'élar-

gissement du chemin repris de Kœstschette

haben beschlossen und beschließen

partie de la deuxième classe

Toute institutrice religieuse brevetée

d'une école primaire supérieure, remplissant les

mêmes conditions, aura droit à la moitié du

traitement des institutrices laïques des écoles

primaires supérieures.

partie de la deuxième classe

Für die Schulschwestern einer Ober-

primarschule, die obige Bedingungen erfüllen,

ist das Gehalt auf die Hälfte des Gehalts der

weltlichen Oberprimärlehrerinnen berechnet.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Pour tous les immeubles requis, le

loyer est payable d'avance le 1er de chaque

mois; pour le cas où le locataire installé serait

en retard de payer à cette date, malgré une

mise en demeure par lettre recommandée à

la poste, dont les frais sont à charge du loca-

taire, l'autorité communale sera obligée de

faire l'avance.

Si le propriétaire d'un immeuble

réquisi-

tionné ne tombe pas d'accord avec le nouveau

locataire installé, au sujet du prix du loyer,

la contestation sera vidée par le juge de paix

conformément à la loi.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant l'importation d'explosifs.

Für sämtliche requisitionnierten Wohn-

gebände ist die Miete am ersten des Monats

voraus zu zahlen; falls der auf Grund dieses Be-

schlusses untergebrachte Mieter trotz mittelst Ein-

schreit ebriefs erfolgter Aufforderung, deren Kosten

dem Mieter zur Last fallen, mit der Zahlung der

Miete an diesem Datum im Rückstand ist, ist die Ge-

meinde behörde verpflichtet die Miete vorzustrecken.

Komit zwisken dem Eigentümer eines re-

quisitionnierten

Immötels

und

dem

neuen

Mieter eine Einigung über den Mietpreis nicht

zustande, so wird der Streifall vom Friedens-

richter gemäß, dem Gesetz erledigt.

partie de la deuxième classe

Le membre du personnel enseignant

nouvellement nommé ne touche que le traite-

ment minimum du groupe dans lequel range

son école, sauf les exceptions prévues aux

articles ci-après.

partie de la deuxième classe

Unbeschadet der in, nachsehenden Ar-

tikeln vorgesehenen An nahmen beziehen die

neuernannten Mitglieder des Lehrpersonals nur

das Minimalgehalt der Gruppe, in die ihre

Schule eingereiht ist.

règlement d'exécution de l'art. 8,al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des loge- ments.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale et chargé de

l'exécution du présent arrêté,

Luxembourg, le 3 mai 1920, CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant

l'importation d'explosifs.

Nous

CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1920,

concernant l'importation

de certains produits

et objets;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

sonne die diesbezüglich getroffenen Entscheidungen

einzutragen sind.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1920, concernant l'importation d'explosifs.

Unser General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 3 Mai 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Großh. Beschluß vom 30. April 1920, betreffend

die Einfuhr von Sprengstoffen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

April ct., betreffend die Einfuhr gewisser Gegen-

stände und Produkte;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges,

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit.

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

commerce, de l'industrie et du travail, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

partie de la deuxième classe

Après chaque période triennale de

bons et loyaux services, dans le même emploi,

les instituteurs et les institutrices ont droit à

la majoration prévue par les art. 1, 2, 3 et 4

de la présente loi.

Les majorations triennales peuvent être sus-

pendues dans les conditions tracées par l'art. 51.

de la loi du 10 août 1912. sur l'organisation

de l'enseignement primaire. Cette suspension

vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée

d'année en année.

En cas de suspension unique, il est néanmoins

loisible au Gouvernement, à l'expiration des

Für die Lehrer: 2000—4000 Fr.;

für die weltlichen Lehrerinnen: 1500 — 3500 Fr.

(8 dreijährige Zulagen von 250 Fr.).

partie de la deuxième classe

Nach je drei Jahren guter und treuer

Dienste, in demselben Amte, haben die Lehrer

und Lehrerinnen Anspruch auf die in Art. 1, 2,

3 und 4 des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehene

Zulage.

Die dreijährigen Zulagen können unter den

in Art. 51 des Gesetzes vom 10. August 1912 über

die Organisation des Primärunterrichts vorge-

sehenen Bedingungen einstweilig versagt werden.

Der Aufschub erstrecht sich auf ein Jahr und kann

von Jahr zu Jahr erneuert werden.

Bei einmaligem Aufschub ist es jedoch der

Regierung unbenommen, nach Ablauf der bei-

deux ans subséquents à l'année de suspension,

de rétablir le jeu normal des triennales en fai-

sant bénéficier l'intéressé de la

majoration

triennale correspondante à la période suivante..

La perte déterminée par l'année de suspension

est définitive.

partie de la deuxième classe

L'instituteur ou l'institutrice nommés

à une école à laquelle est attaché un traitement

minimum égal ou inférieur au traitement actuel,

y compris les majorations triennales acquises,

auront droit au traitement immédiatement su-

périeur,

Au cas où l'instituteur ou l'institutrice promus

auraient, par suite d'une majoration triennale,

obtenu dans leur précédent emploi un traite-

ment supérieur à celui dont ils jouissent dans

leur nouvel emploi, les années passées dans le

précédent emploi leur profiteront pour parfaire

la triennale du nouvel emploi.

partie de la deuxième classe

Die Lehrer und Lehrerinnen, die an

eine Schule ernannt werden, für die ein Min-

destgehalt vorgesehen ist, das ihrem jetzigen Ge-

halte, einschließlich der erworbenen dreijährigen

Zulagen, gleichkommt oder niedriger ist, haben

Recht auf die nächstfolgende Gehaltsstufe.

Falls die beförderten Lehrpersonen an ihrer

frühern Stelle infolge einer dreijährigen Zulage

ein höheres Gehalt erlangt hätten als das

das sie in ihrem neuen Amte beziehen, so wer-

den ihnen die im vorigen Amte zugebrachten

Dienstjahre für die dreijährige Zulage an der

neuen Stelle in Anrechnung gebracht.

partie de la deuxième classe

Lorsqu'un instituteur ou une institu-

trice, est appelé à un emploi rangeant dans un

groupe inférieur en traitement, les années pas-

sées dans le groupe supérieur lui seront comptées

pour la fixation du nouveau traitement,

partie de la deuxième classe

Wird eine Lehrperson an eine Stelle

befördert, die in eine niedrigere Besoldungs-

gruppe eingereiht ist, so werden ihr die in der

höhern Besoldungsgruppe verbrachten Jahre für

dir Bemessung des neuen Gehaltes angerechnet.

partie de la deuxième classe

Les traitements du personnel ensei-

gnant seront payés par mois.

Ils seront dus pour le mois entier une fois

commencé, et liquidés au commencement du

mois pour lequel ils sont dus.

Dans le cas de mise à la retraite et dans le

cas de décès d'un membre du personnel ensei-

gnant, une somme égale au traitement de trois

mois sera payée encore après la mise à la retraite

ou le décès.

En cas de décès, ce payement se fera au

profit de la veuve, resp. des enfants ou

parents

qui ont vécu en ménage commun avec le défunt

et dont l'entretien était à sa charge.

A défaut d'une veuve, resp. d'enfants ou de

den Jahre, die auf das Jahr folgen, während

dessen die Zulage aufgeschoben war, den normalen

Lauf der dreijährigen Zulagen wieder eintreten

zu lassen. In diesem Falle tritt der Beteiligte

in den Genuß, der nächstfolgenden dreijährigen

Zulage. Für das Jahr, in dem die Zulage einst-

weilig versagt war, ist der daraus erwachsende

Verlust endgültig.

partie de la deuxième classe

Die Gehälter des Lehrpersonals wer-

den monatlich ausbezahlt.

Sie sind für den einmal begonnenen Monat

ganz an zuzahlen und werden zu Anfang des

Monats, für den sie geschuldet sind, liquidiert.

Im Falle der Versetzung in den Ruhestand

und im Falle des Hinscheidens eines Mitglieder

de Lehrpersonals, wird nach Kor Versetzung in

den Ruhestand oder nach dem Tode der Betrag

von drei Monaten Gehalt ausbezahlt.

Im Falle des Hinscheidens hat die Witwe des

Beamten, bezw. deren Kinder oder Verwandten,

die mit ihm in einem Haushalt lebten und für

deren Unterhalt er aufkam, Recht auf vorbe-

zeichneten Betrag.

Sind weder Witwe noch Kinder oder Ver-

parents remplissant ces conditions, le Gouver-

nement désignera le bénéficiaire de cette allo-

cation.

La dépense en incombera à l'Etat et à la

commune intéressée dans les conditions de

l'art. 13.

partie de la deuxième classe

À titre transitoire, le personnel en-

seignant touchera au moment de la mise en

vigueur de la présente loi, dans l'échelle de son

groupe, le traitement immédiatement supé-

rieur à celui qu'il a touché pendant l'année

scolaire 1913-1914.

Si le traitement ainsi fixé reste inférieur à

celui que l'instituteur ou l'institutrice eussent

touché sous le nouveau régime, à raison de

leurs années de service passées avant l'année

scolaire 1914.-1915, cet écart entrera dans le

calcul du traitement de la manière suivante

la première triennale ou fraction de triennale

excédant le chiffre du traitement fixé à l'al. 1er

sera ajoutée en entier à ce chiffre; la deuxième

triennale ou fraction de triennale sera comptée

pour la moitié, la troisième triennale ou fraction

de triennale pour le tiers, la quatrième triennale

ou fraction de triennale pour le quart, la cin-

quième triennale ou fraction de triennale pour

un cinquième, la sixième triennale ou fraction

de triennale pour un sixième.

Le traitement calculé d'après les dispositions

qui précèdent formera le point de départ pour

les triennales à échoir à partir de l'année sco-

laire 1914-1915.

partie de la deuxième classe

Beim Inkrafttreten des gegenwär-

tigen Gesetzes werden die Lehrpersonen als

Übergangsgehalt in der Abstufung ihrer Gruppe

das Gehalt beziehen, das nächsthöher ist, als das

Gehalt, das sie im Schuljahr 1913-1914 be-

zogen haben.

Ist das so festgesetzte Gehalt niedriger als

das, das die Lehrperson unter der neuen Ge-

haltsordnung gemäß ihren vor dem Schuljahr

1914—1915 verbrachten Dienstjahren erhalten

hätte, so wird dieser Abstand für die Festsetzung

des Gehaltes berechnet wie folgt: die erste drei-

jährige Zulage oder der Bruchteil, die die

nach Absah 1 festgesetzte Gehaltziffer übersteigen,

werden diesem Betrage ganz zugezählt; von

der zweiten dreijährigen Zulage oder dem Bruch-

teil wird die Hälfte zugezählt; von der dritten

dreijährigen Zulage oder dem Bruchteil, ein

Drittel; von der vierten dreijährigen Zulage

oder dem Bruchteil, ein Viertel; von der fünften

dreijährigen Zulage oder dem Bruchteil, ein

Fünftel; von der sechsten dreijährigen Zulage oder

dem Bruchteil, ein Sechstel.

Da gemäß obigen Bestimmungen berechnete

Gehalt bildet den Ausgangspunkt der vom Schul-

jahr 1914-1915, erfallenden dreijährigen Ge-

halt zulagen.

partie de la deuxième classe

A l'égard des membres du personnel

enseignant qui depuis l'année scolaire 1913-1914

ont été nommés à une école rangeant dans un

groupe supérieur, les dispositions transitoires

de l'art. 10 sont appliquées avec cette différence

que leur traitement de départ est calculé comme

si en 1913-1914 déjà ils avaient été attachés à

l'emploi rangeant dans le groupe supérieur.

wandte vorhanden, die obige Bedingungen er-

füllen, so wird die Regierung die Person be-

stimmen, der vorerwähnter Betrag zukommen

soll.

Die Ausgabe fällt unter den in Art. 13 vorge-

sehenen Bedingungen dem Staat und der Ge-

meinde zur Last.

partie de la deuxième classe

Auf die Mitglieder des Lehrper-

sonals, die seit dem Schuljahr 1913-1914 an

die Schule einer höhern Gruppe ernannt wor-

den sind, finden die vorüber,ehenden Bestim-

mungen des Art. 10 ihre Anwendung mit dem

Unterschied, daß ihr Anfangsgehalt berechnet

wird, al, (…) sie bereit im Schuljahr 1913-1914

an der Schule der höhern Gruppe tätig gewesen

Cette disposition est également applicable aux

institutrices religieuses qui depuis l'année sco-

laire 1913-1914 ont quitté les ordres.

partie de la deuxième classe

Pour la fixation des traitements en

conformité de la présente loi, les facteurs sui-

vants des anciens traitements entreront, en ligne

de compte: le traitement communal, y compris

les majorations biennales, triennales ou quin-

quennales, accordées par certaines administra-

tions communales, ainsi que l'indemnité de

logement et les suppléments pour ancienneté

de service.

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État et des communes

Bei der Festsetzung der Gehälter

gemäß dem gegenwärtigen Gesetz werden fol-

gende Faktoren der frühern Gehälter in Anrech-

nung gebracht: das Gemeindegehalt, einschließ-

lich der von verschiedenen Gemeinden bewilligten

zwei-, drei- oder fünfjährigen Gehaltserhöhungen,

die Wohnungsentschädigung und die Alters-

zulagen.

partie de la deuxième classe

Les traitements sont avancés par

l'État.

Ils restent pour les trois quarts à sa

charge et seront rembourses pour un quart par

les communes, le tout dans les conditions à

déterminer par un règlement d'administration

publique.

Les sommes remboursables

sont arrêtées

chaque année par le Gouvernement et recouvrées

par les receveurs des contributions, par voie de

retenue sur le montant des centimes addition-

nels communaux, du fonds communal et des

autres allocations de l'État.

AH. 14. En dehors des traitements prévus par

les art. 1er, 2, 3, et 4 de la présente loi, le per-

sonnel de l'enseignement primaire et primaire

supérieur

jouira,

dans

les

mêmes

conditions

que

les

fonctionnaires

et

employés

de

l'État,

des

augmentation

de

traitement

de

l'indemnité

de résidence prévus par les art. 1er et 2 de la

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État

et

des

communes

dans

les

propositions

prévues

par l'art. 13 qui précède.

Les membres du personnel enseignant ayant

joui, en 1913-1914, du seul chef des trois élé-

ments constitutifs du traitement nouveau, tels

qu'ils sont définis à l'art. 12 de la présente loi,

d'un montant total supérieur au traitement ré-

sultant pour eux de la présente loi, seront

maintenus en jouissance de l'excédent.

wären. Diese Bestimmung ist ebenfalls anwend-

bar auf die Schulschwestern, die seit dem Schul-

jahr 1913-1—1914 den Orden verlassen haben.

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État et des communes

Der Staat streckt die Gehälter vor.

Drei Viertel der Ausgabe verbleiben ihm zur

Last, ein Viertel wird von den Gemeinden, gemäß

den durch ein öffentliches Verwaltungsreglement

zu erlassenden Bedingungen zurückbezahlt.

Die zurückzuzahlenden Summen werden all-

jährlich von der Regierung festgesetzt und von

den Steuereinnehmern durch Abzug auf den

Gemeindezuschlageentimes, dem Gemeindefonds

oder den sonstigen Staat zuwendungen erhoben.

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État et des communes

Außer dem in Art. 1, 2, 3 und 4 des.

gegenwartigen Gesetzes vorgesehenen Gehältern

erhält das Lehrpersonal der Primär- und Ober-

primärschulen,

unter denselben Bedingungen

wie die Staatsbeamten und Angestellten, die

in Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 28 Mai 1919

bewilligten Gehalts- und Ort zulassen, die

dem Staat und den Gemeinden in dem im vor-

hergehenden Art. 13 vorgesehenen Verhältnis

zur Last fallen.

Die Mitglieder des Lehrpersonals, die im

Jahre 1913-1914 ausschließlich auf Grund der

drei Bestandteile des neuen Gehaltes, so wie sie

in Art. 12 des gegenwärtigen Gesetzes bestimmt

sind, ein höheres Gehalt bezogen haben als das

Gehalt, das ihnen gemäß; dem jetzigen Gesetz

zukommt, verbleiben im Genuß des Überschusses.

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État et des communes

L'art. 104 de la loi du 10 août 1912,

sur l'organisation de l'enseignement primaire,

resp. l'art. 10 de la loi du 7 août 1906, sont

remplacés par les dispositions suivantes

Les instituteurs et les institutrices jouiront

d'une prime annuelle de deux cents francs, lors-

qu'ils sont porteurs du brevet postscolaire, et

d'une prime de trois cents francs, lorsqu'ils sont;

en possession du brevet d'enseignement pri-

maire supérieur.

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

Art. 104 des Gesetzes vom 10. August

1912 über die Organisation des Primärunter-

richts bezw. Art. 10 des Gesetzes vom 7. August

1906, sind durch folgende Bestimmungen ersetzt

Den Mitglieder

des Lehrpersonals, die im

Besitze des Fortbildungsberevets sind, wird eine

jährliche Prämie von 200, den Trägern des Ober-

primärbrevets eine solche von 300 Fr. bewilligt.

loi du 28 mai 1919, qui sont à charge de l'État et des communes

Sont abrogés les art. 1, 2, 3, 4, 5, les

alinéas 1er, 2 et 4 de l'art. 6, les art. 8, 9 de la

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per-

sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée

par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement

du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

l'État dans les frais de renseignement primaire,

et toutes les dispositions concernant les traite-

ments du personnel enseignant des écoles pri-

maires et primaires supérieures, qui sont con-

traires à la présente loi.

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

Die Art. 1, 2, 3, 4 und 5, Absatz ,1 2

und 4 des Art. 6, sowie die Art. 8 und 9 des Ge-

setzes vom 7. August 1906, über die Lehrerge-

hälter, abgeändert durch das Gesetz vom 11. Au-

gust 1913, desgleichen das Reglement vom 29.

März 1910, über die Beteiligung des Staates

au den Kosten des Primärunterrichts, sowie

sämtliche dem gegenwärtigen Gesetz zuwider-

laufende Bestimmungen in betreff der Gehälter

des Lehrpersonals der Primär- und Oberprimär-

schulen sind aufgehoben.

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

Les conditions d'occupation et de

location des logements actuellement servis à

des membres du personnel de l'enseignement

primaire sont réglementées par un arrêté mi-

nistériel.

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

Die Benutzungs- und Mietsbe-

dingungen der vorhandenen Dienstwohnungen

des Lehrpersonals werden durch Ministerialer-

laß geregelt.

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

Par dérogation à l'art. 1er de la loi

du 11 décembre 1863, sur les pensions du per-

sonnel enseignant des écoles primaires et

l'art. 30 de la loi du 23 avril 1878, sur l'orga-

nisation de l'enseignement primaire supérieur,

les institutrices faisant partie d'une communauté

religieuse ont droit à une pension à charge de

l'État, pour les services rendus en qualité

d'institutrices brevetées auprès d'une école

communale publique ou auprès de l'école nor-

male. La pension des institutrices religieuses

sera réglée dans les mêmes conditions que celles

des institutrices laïques, conformément aux

dispositions en vigueur. Les services remplis

en qualité d'institutrice religieuse près d'une

loi du 7 août 1906 sur les traitements du per- sonnel enseignant des écoles primaires, modifiée par celle du 11 août 1913, ainsi que le règlement du 29 mars 1910, concernant l'intervention de

In Abweichung von Art. 1 de Ge-

setzes vom 11. Dezember 1863, über die Ruhe-

gehälter des Lehrpersonals, sowie des Art. 30

des Gesetzes vom 23. April 1878, über die Orga-

nisation des Oberprimärunterricht, erhalten

die Lehrerinnen einer religiösen Ordensgemein-

schaft für ihre au einer öffentlichen Gemeinde-

schule oder an der Normalschule als brevetierte

Lehrerinnen verbrachten Dienstjahre, ein Ruhe-

gehalt auf die Staatskasse. Das Ruhegehalt

der Schulschwestern wird unter denselben Be-

dingungen wie für die weltlichen Lehrerinnen

gemäß den bestehenden Bedingungen geregelt.

Die vor dem Inkrafttreten gegenwärtigen

Gesetzes an einer öffentlichen Primär- oder an

école primaire, publique ou près des l'école nor-

male antérieurement à la mise en vigueur de la

présente loi, peuvent être admis pour la liqui-

dation de la pension, à condition que les inté-

ressées fassent au Gouvernement leur décla-

ration de ce chef dans les six mois qui suivent

la promulgation de la présente loi. La justifica-

tion des services d'institutrice religieuse anté-

rieurs au jour de la mise en vigueur de la pré-

sente loi est faite au moyen des actes de nomi-

nation délivrés aux ayants droit, ou au moyen

de certificats délivrés par les bourgmestre et

échevins des communes intéressés, ou d'un

certificat de la commission d'instruction basé

sur l'extrait certifié y joint du registre matricule

du personnel enseignant des écoles primaires.

Le Directeur général du service afférent, après

vérification des pièces justificatives produites,

détermine, à la demande de intéressées, et

pour chaque cas particulier, le nombre des

années d'anciens services admises.

Par dérogation à l'art. 5 de la loi du 28 mai

1919, la pension des membres du personnel de

l'enseignement primaire et primaire supérieur est

calculée sur la base du traitement qu'ils ont

touché avant la mise en vigueur de Ia présente

loi, aussi longtemps que ce traitement sera supé-

rieur au traitement proprement dit résultant

pour eux de la présente loi.

loi, aussi longtemps que ce traitement sera supé- rieur au traitement proprement dit résultant pour eux de la présente loi.

La présente loi sortira ses effets à

partir du 1er janvier 1920.

Pour l'année. 1919 le personne enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures

touchera les indemnités de

renchérissement

fixées par les lois des 9 février et 20 décembre

1918.

Ces indemnités sont à charge des communes

auxquelles l'État remboursera une part contri-

butive s'élevant à 70 % pour l'enseignement

primaire supérieur et à 50 % pour l'enseigne-

ment primaire, ces derniers à répartir confor-

mément aux

prescriptions de l'arrêté grand-

der Normalschule als Schulschwester geleisteten

Dienste können für die Berechnung der Pension

in Betracht gezogen werden, unter der Bedingung,

daß die Beteiligten innerhalb der sechs ersten

auf die Veröffentlichung gegenwärtigen Gesetzes

folgenden Monate, eine diesbezügliche Erklä-

rung bei der Regierung abgeben.

Der Nachweis der als Schulschwester vor dem

Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes ge-

teisteten Dienste erfolgt mittels der den Betei-

ligten

ausgehändigten

Ernennungsurkunden,

oder mittels einer Bescheinigung, die vom Schöf-

fenrat der betreffenden Gemeinden oder von

der Unterricht kommission, auf Grund und unter

Beifügung eines

beglaubigten Auszuges aus

der Matrikel des Lehrpersonals, ausgestellt wird.

Nach vorgenommener Prüfung der beigebrachten

Beweisstücke bestimmt der mit dem betreffenden

Dienstzweig betraute General-Direktor, auf An-

suchen der Beteiligten und für jeden besondern

Fall, die Zahl der für die Berechnung des Ruhe-

getzaltes angenommenen Dienstjahre.

In Abweichung von Art. 5 des Gesetzes vom

28. Mai 1919, wird das Ruhesehalt der Mitglieder

des Lehrpersonals auf Grund ihres vor dem

gegenwärtigen besetz bezogenen Gehaltes be-

rechnet, falls es das eigentliche Gehalt, das ihnen

traft des gegenwärtigen Gesetzes zukommt, über-

steigt.

loi, aussi longtemps que ce traitement sera supé- rieur au traitement proprement dit résultant pour eux de la présente loi.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem

1. Januar 1920 in Kraft. Für das Jahr 1919

erhält das Lehrpersonal der Primär- und Ober-

primärschulen die durch die Gesetze vom 9. Fe-

bruar und 20. Dezember 1918 vorgesehenen

Teuerungszulagen.

Diese Zulagen sind zu Lasten der Gemeinden,

denen der Staat 70 %, für die Oberprimär- und

50 %, für die Primärschulen zurückbezahlt. Die

Staat zuwendungen zu Gunsten des Primärun-

terrichts wurden gemäß den Bestimmungen des

die bezl. Großh.

beschlusses

vom 29. März

ducal du 29 mars 1910 concernant les subsides

de l'État en faveur de l'enseignement primaire.

— Un crédit non limitatif de fr. 1.335.000 est

inscrit à ces fins au budget de 1920.

loi, aussi longtemps que ce traitement sera supé- rieur au traitement proprement dit résultant pour eux de la présente loi.

Un crédit de fr. 139.000, à rattacher

à l'art. 235 du budget des dépenses de 1920, est

mis à la disposition du Gouvernement pour l'im-

putation des suppléments de traitement pour

ancienneté de service et primes de brevet payés

aux instituteurs et institutrices, en conformité

des lois des 10 août 1912 et 11 août 1913, sur

état collectif provisoire, pour le quatrième

trimestre 1919.

Circulaire aux administrations communales, concernant l'exécution de la loi du 6 mai 1920, sur la revision, et l'augmentation des traitements du personnel enseignant des Écoles

Ein Kredit von 139.000 Fr., der

Art. 235 des Ausgabebudgets von 1920 anzu-

schreiben ist, wird der Regierung zur Verfügung

gestellt zur Verrechnung der dem Lehrpersonal in

Gemäßheit der Gesetze vom 10. August 1912 und

11. August 1913 für das vierte Vierteljahr 1919

auf ein provisorisches Gesamtetat hin ausbezahlten

Alterszulagen und Brevetprämien.

Art.

21.

Vorübergehende

Bestim-

mungen.

Die in Art. 14 des gegenwärtigen

Gesetzes vorgesehenen Gehalt erhöhungen kön-

nen im Laufe des am 1. Juli 1922 beginnenden

Jahres einer Revision unterzogen werden.

In

diesem Falle erfolgt die Revision der Gehälter

des Lehrpersonals auf Grund des Unterschiedes.

zwischen den jetzigen Gehältern und den Gehäl-

tern die es bezogen hätte, wenn das Gesetz vom

11. August 1913 in Kraft geblieben en wäre.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 6. Mai 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.

betreffend die Ausführung des Gesetzes vom

6.mai 1920 über die Revision und die

Erhöhung der Gehälter des Lehrpersonals

der Primär- und Oberprimärschulen.

Das Gesetz vom 6. Mai 1920 hat in bezug

auf die Liquidierung der Gehälter des Lehrper-

sonals der Primärschulen eine vollständige Änder-

ung herbeigeführt. Gemäß der neuen Ordnung

begreift das Gehalt einer jeden Lehrperson das

régions, le traitement communal, l'indemnité

de logement et les suppléments pour ancienneté

de service. Les deux premiers facteurs ont été

payés jusqu'ici par les caisses communales,

tandis que le troisième a été liquidé sur la caisse

de l'État. A l'avenir, la liquidation de ces trai-

tements sera faite intégralement par les soins

des bureaux de l'administration centrale, et le

payement en aura lien par les bureaux de re-

cettes de l'État, tout comme le payement des

traitements des fonctionnaires et employés de

l'État. La répartition des charges incombant

aux administrations communales dans ces trai-

tements en vertu de la loi susdite sera établie

à la fin de chaque exercice aux bureaux du

Gouvernement et publiée au Mémorial. La

perception en aura lien dans les conditions dé-

terminées par l'art. 13 de la loi.

A partir du mois de juin, les administrations

communales ne feront plus de payement con-

cernant les traitements et indemnités de loge-

ment du personnel de renseignement primaire.

Elles payeront, comme par le passé, les indem-

nités de renchérissement, mais seulement aux

taux réduits ci-après, vu qu'une part des indem-

nités prévues dans la circulaire du 24 mars 1920,

est à considérer comme augmentation de trai-

tement et sera comprise des lors dans les liqui-

dations que fera le Gouvernement à partir du

mois de juin. Les taux de ces indemnités seront

en conséquence les suivants

Gemeindegehalt, die Wohnungsentschädigung und

die Alterszulagen. Bis jetzt erfolgte die Auszah-

lung der beiden ersten Faktoren durch die Ge-

meindetasse, und die des letzteren durch die Staats-

kasse. In Zukunft erfolgt die Liguidierung dieser

Gehälter gänzlich durch die Zentralverwaltung,

und deren Auszahlung wird, ähnlich wie für

die Gehälter der Staatsbeamten, durch die

Staatseinnehmer vorgenommen. Die Vertei-

lung der den Gemeinden infolge obigen Gesetzes

an diesen Gehältern obliegenden Lasten wird

am Schlusse eines jeden Jahres von der Re-

gierung festgesetzt und im „Memorial" veröffent-

licht. Die Erhebung erfolgt unter den in Art. 13

des Gesetzes vorgesehenen Bedingungen.

Vom 1. Juni k. ab, werden die Gemeindever-

waltungen die Auszahlung der Gehälter und

Wohnungsentschädigungen

nicht

mehr

vor-

nehmen. Sie werden, wie in der Vergangenheit,

die Teuerungszulagen ausbezahlen, jedoch nach

folgenden herabgesetzten Normen, da nämlich

ein Teil der im Rundschreiben vom 24. März

1920 vorgesehenen Entschädigungen als Gehalts-

erhöhung zu betrachten ist und folglich in den

Liquidationen einbegriffen wird, die die Re-

gierung mit Beginn des Monats Juni vor-

nehmen wird. Die Normen für diese Entschädi-

gungen belaufen sich demgemäß wie folgt

G r o u p p e

I

Grouppe

II

Groupe

III

Éc. prim.

sup.

Instituteurs

3329 37

3271 87

3200 00

3329 37

Institutrices

laïques

3185 62

3128 12

3056 25

3185 62

Institutrices

1592 81

1561 06

1528 12

1592 81

Gruppe I

Gruppe

II

Gruppe

III

Oberprimärschulen

Lehrer.

3329.37

3271.87

3200.00

3329.37

Weltliche

Lehrerinnen.

3185.62

3128.12

3056.25

3185.62

Schul-

schwestern.

1592.81

1564.06

1528.12

1592.81

Pour les écoles gardiennes, les taux resteront

les mêmes que ceux indiqués dans la circulaire

publiée au n° 22 du Mémorial: ils correspondront,

à partir du mois du juin, avec ceux à payer aux

membres des groupes afférents du personnel des

écoles primaires.

Für

die Kinderbwahrschulen bleiben die

Sätze, die in dem im Memorial, Nr. 22, ver-

öffentlichten Rundschreiben vermerkt sind, be-

stehen; vom Monat Juni ab entsprechen sie

den des Lehrpersonals der Primärschulen der

betreffenden Gruppen.

36 a

Les traitements communaux et les indemnités

de logement, payés par les administrations com-

munales pour les mois de janvier à mai inclu-

sivement, leur seront remboursés sur produc-

tion d'un relevé portant les noms des membres

du personnel enseignant avec indication des

sommes payées. La liquidation en aura, lieu

après que les relevés de toutes les communes

me seront parvenus.

Par rapport aux logements d'instituteur ou

aux indemnités de logement, les administra-

tions communales voudront observer que, en

conformité de l'art. 12 de la loi, l'indemnité de

logement est comprise dans le traitement. Cette

indemnité n'est donc plus à liquider à l'avenir.

Les membres du personnel enseignant, qui ont

eu la jouissance d'un logement de service gra-

tuit, doivent en conséquence payer un loyer du

chef de ce logement. La question est plus am-

plement réglée par l'art. 17 de la loi et par l'ar-

rêté pris en exécution des dispositions de cet

article. Le règlement es!; publié à la suite de la

présente circulaire.

MM. les commissaires de district veilleront

à l'exécution de la présente, en tant qu'elle

concerne la gestion des administrations com-

munales.

Luxembourg, le 7 mai 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique

N.

WELTER.

Arrêté ministériel du 7 mai 1920, concernant

les logements du personnel de l'enseignement

primaire,

Le

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE,

Vu la loi du 6 mai 1920, portant révision et

augmentation des traitements du personnel

enseignant des écoles primaires, notamment

l'art. 17;

Den Gemeindeverwaltungen werden die für

die Monate Januar bis Mai einschließlich aus-

bezahlten Beträge für Gemeindegehalt und Woh-

nungsentschädigung zurückerstattet, nach Ein-

sendung eines Verzeichnisses, das die Namen

der Mitglieder des Lehrpersonals nebst den be-

zahlten Summen angibt. Die Auszahlung erfolgt,

sobald die Verzeichnisse sämtlicher Gemeinden

der Regierung zugegangen sind.

In bezug auf die Dienstwohnungen oder die

Wohnungsentschädigungen mögen die Gemeinde-

werwaltungen beobachten, daß gemäß Art. 12

des Gesetzes die Wohnungsentschädigung im

Gehalte miteinbegriffen ist, sodaß deren Aus-

zahlung in Zukunft unterbleiben muß. Die Mit-

glieder des Lehrpersonals, die bis jetzt eine un-

entgeltliche Dienstwohnung bezogen haben, müs-

sen somit dieserhalb einen Mietzins entrichten.

Die Frage ist des weitern durch Art. 17 des Ge-

setzes, sowie durch den in Ausführung der Be-

stimmungen dieses Artikels erlassenen Beschluß

geregelt. Die Veröffentlichung dieses Reglemen-

tes erfolgt anschließend an gegenwärtiges Rund-

schreiben.

Die HH. Distriktskommissare werden für die

Ausführung gegenwärtigen Rundschreibens inso-

weit es die Obliegenheiten der

Gemeidever-

waltungen betrifft, Sorge tragen.

Luxemburg, den 7. Mai 1920.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Ministerialerlaß vom 7. Mai 1920, betref-

fend die Wohnungen des Lehrpersonals der

Primärschulen.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Mai betref-

fend die Revision und die Erhöhung der Ge-

hälter des Lehrpersonals der Primärschulen,

namentlich des Art. 17;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1907, con-

cernant les logements au personnel enseignant;

Arrête

loi, aussi longtemps que ce traitement sera supé- rieur au traitement proprement dit résultant pour eux de la présente loi.

Dispositions transitoires. Les majo-

rations de traitement prévues à l'art. 14 de la

présente loi pourront être revisées dans l'année

qui suivra le 1er juillet 1922. Dans ce cas, les

traitements que les instituteurs et institutrices

touchent en vertu de la présente loi seront ré-

visés sur la différence entre ces traitements et

ceux qu'ils auraient touchés, si la loi du 11 août

1913 était restée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 mai 1920.

CHARLOTTE,

Le Directeur général

de l'instruction publique

N. WELTER.

Circulaire aux administrations communales,

concernant l'exécution de la loi du 6 mai

1920, sur la revision, et l'augmentation des

traitements du personnel enseignant des Écoles

primaires et primaires supérieures,

La loi du 6 mai 1920 a apporté un change-

ment complet au régime de liquidation des

traitements du personnel de l'enseignement pri-

maire. Le traitement de tout membre du per-

sonnel enseignant comprend, sous le nouveau

1910, verteilt. Zu diesem Zweck ist ein unbe-

grenzter Kredit von 1.335,000 Fr. ins Budget

von 1920 eingetragen.

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