Loi du 27 juillet 2007 portant modification
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
8 août 2007
Loi du 27 juillet 2007 portant modification
– de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel;
– des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de
la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques et
– de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 1er (objet) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel est modifié comme suit
«La présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à
l’égard du traitement des données à caractère personnel (…)».
Objet
(Loi du 27 juillet 2007)
«La présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment
de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel (...).»
L’article 2 (définitions) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit
1. La définition sous la lettre c) prend la teneur suivante
(c) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle la
personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou statutaire accepte que les données à caractère personnel
fassent l’objet d’un traitement;
2. La définition sous la lettre e) prend la teneur suivante
(e) «donnée à caractère personnel» (ci-après dénommée «donnée»): toute information de quelque nature qu’elle
soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne identifiée ou
identifiable («personne concernée»); une personne physique est réputée identifiable si elle peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique;
3. La définition sous la lettre (j) est supprimée.
4. Les lettres (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) et (s) deviennent respectivement les lettres (j), (k), (l), (m), (n), (o),
(p), (q) et (r).
5. La définition sous la lettre (n), devenue la lettre (m), est reformulée comme suit
(m) «personne concernée»: toute personne physique qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère
personnel;
6. La définition sous la lettre (q), devenue la lettre (p), est reformulée comme suit
(p) «surveillance»: toute activité qui, opérée au moyen d’instruments techniques, consiste en l’observation, la
collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données à caractère personnel d’une ou de
plusieurs personnes, relatives à des comportements, des mouvements, des communications ou à l’utilisation
d’appareils électroniques et informatisés.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
(a)
«code de conduite»: contributions sectorielles élaborées en vue de la bonne application de la
présente loi. Les codes de conduite sont élaborés à l’échelon national ou communautaire par les
associations professionnelles et les autres organisations représentatives des responsables du
traitement et sont facultativement soumis pour approbation à la Commission nationale ou au
groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel tel
qu’institué par l’article 29 de la Directive 95/46/CE;
(b)
«Commission nationale»: la Commission nationale pour la protection des données;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(c) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté (…) libre, spécifique et
informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou statutaire
accepte que les données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement;»
(d)
«destinataire»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui reçoit communication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers; les autorités qui
sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre de
l’exécution d’une mission légale d’enquête ou de contrôle ne sont pas considérées comme des
destinataires;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(e) «donnée à caractère personnel» (ci-après dénommée «donnée»): toute information de quelque
nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une
personne identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne physique (…) est
réputée identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique;»
(f)
«donnée relative à la santé»: toute information concernant l’état physique et mental d’une personne
concernée, y compris les données génétiques;
(g)
«donnée génétique»: toute donnée concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un
groupe d’individus apparentés;
(h)
«fichier de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «fichier»): tout ensemble structuré de
données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé
ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
(i)
«instance médicale»: tout praticien de la santé et toute personne soumise à la même obligation de
secret professionnel, ainsi que tout établissement hospitalier visé par la loi du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers, effectuant un traitement de données nécessaire aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la
gestion de services de santé;
«interconnexion»: est abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(j)
«ministre»: le ministre ayant dans ses attributions la protection des données;
(Loi du 22 décembre 2006)
(k)
«organisme de sécurité sociale»: tout organisme de droit public ou privé qui assure des prestations,
obligatoires ou facultatives, relatives à la maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents corporels,
l’invalidité, la dépendance, le décès, le chômage, «le congé parental» ainsi que des prestations
familiales ou d’aides sociales;
(l)
«pays tiers»: Etat non membre de l’Union européenne;
(Loi du 27 juillet 2007.)
«(m) «personne concernée»: toute personne physique (…) qui fait l’objet d’un traitement de données à
caractère personnel;»
(n)
«responsable du traitement»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement
sont déterminés par ou en vertu des dispositions légales, le responsable du traitement est
déterminé par ou en vertu des critères spécifiques conformément aux dispositions légales;
(o)
«sous-traitant»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui traite des données pour le compte du responsable du traitement;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(p) «surveillance»: toute activité qui, opérée au moyen d’instruments techniques, consiste en
l’observation, la collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données à
caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes, relatives à des comportements, des
mouvements, des communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés;»
(q)
«tiers»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme
autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes
qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités
à traiter les données. Dans le secteur public, on entend par tiers un ministère, une administration,
un établissement public, une commune ou un service public autre que le responsable du traitement
ou son sous-traitant;
(r)
«traitement de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «traitement»): toute opération ou
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des
données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi
que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
L’article 3 (champ d’application) a désormais la teneur suivante
(1) La présente loi s’applique
au traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données contenues
ou appelées à figurer dans un fichier;
à toute forme de captage, de traitement et de diffusion de sons et images qui permettent d’identifier des
personnes physiques;
au traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite
d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de
l’Etat, sans préjudice des dispositions spécifiques de droit national ou international régissant ces domaines.
(2) Est soumis à la présente loi
(a) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire luxembourgeois;
(b) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire
luxembourgeois ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, recourt à des moyens de
traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins
de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Pour le traitement mentionné à l’article 3, paragraphe (2) lettre (b), le responsable du traitement désigne par
une déclaration écrite à la Commission nationale un représentant établi sur le territoire luxembourgeois qui
se substitue au responsable du traitement dans l’accomplissement de ses obligations prévues par la présente
loi sans que ce dernier ne soit dégagé de sa propre responsabilité.
(3) La présente loi ne s’applique pas au traitement mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif
de ses activités personnelles ou domestiques.
Champ d’application
(Loi du 27 juillet 2007)
«(1) La présente loi s’applique
au traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données
contenues ou appelées à figurer dans un fichier;
à toute forme de captage, de traitement et de diffusion de sons et images qui permettent
d’identifier des personnes physiques;
au traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite
d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier
important de l’Etat, sans préjudice des dispositions spécifiques de droit national ou international
régissant ces domaines.
(2)
Est soumis à la présente loi
(a)
le traitement mis en œuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire
luxembourgeois;
(b)
le traitement mis en œuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire
luxembourgeois ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, recourt à des moyens
de traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés
qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Pour le traitement mentionné à l’article 3, paragraphe (2) lettre (b), le responsable du traitement désigne
par une déclaration écrite à la Commission nationale un représentant établi sur le territoire
luxembourgeois qui se substitue au responsable du traitement dans l’accomplissement de ses obligations
prévues par la présente loi sans que ce dernier ne soit dégagé de sa propre responsabilité.
(3)
La présente loi ne s’applique pas au traitement mis en œuvre par une personne physique dans le cadre
exclusif de ses activités personnelles ou domestiques.»
Chapitre II. Conditions de licéité du traitement
L’article 4 (qualité des données) paragraphe (2) est désormais libellé comme suit
«(2) Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé
incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées».
Qualité des données
(1)
Le responsable du traitement doit s’assurer que les données qu’il traite le sont loyalement et licitement,
et notamment que ces données sont
(a)
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;
(b)
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
(c)
exactes et, si nécessaire, mises à jour; toute mesure raisonnable doit être prise pour que les
données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;
(d)
conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une
durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées sans préjudice du paragraphe (2) ci-après.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(2) Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé
incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées.»
(3) Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du
présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 5 (légitimité du traitement) paragraphe 1er prend la teneur suivante
«(1) Le traitement de données ne peut être effectué que
(a) s’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou
(b) s’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique,
dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou
(c) s’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou
(d) s’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou
les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et
libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er, ou
(e) s’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou
(f) si la personne concernée a donné son consentement».
Légitimité du traitement
(Loi du 27 juillet 2007)
«(1) Le traitement de données ne peut être effectué que (...)
(a)
s’il (…) est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis, ou
(b)
s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de
l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les
données sont communiquées, ou
(c)
s’il (…) est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou
(d)
s’il (…) est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du
traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne
prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui
appellent une protection au titre de l’article 1er, ou
(e)
s’il (…) est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou
(f)
si la personne concernée a donné son consentement.»
(2)
Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du
présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 6 (traitement de catégories particulières de données) est modifié de la façon suivante
1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) sous la lettre (a), l’adjectif «exprès» est ajouté à la notion de «consentement».
b) Sous la lettre (b), le terme «notamment» est supprimé.
c) La lettre (f) est remplacée par le texte ci-après
«(f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, ou
lorsque».
d) La lettre (g) s’énonce
«(g) le traitement s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-après, ou lorsque».
e) Est ajoutée une nouvelle lettre (i) libellée comme suit
«(i) le traitement est mis en oeuvre dans le cadre d’un traitement de données judiciaires au sens de
l’article 8».
2. Le paragraphe 3 est abrogé dans sa forme actuelle.
3. Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et prend la teneur suivante
«(3) Toutefois, les données génétiques ne peuvent faire l’objet d’un traitement que
a) pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour
l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée dans les cas
visés au paragraphe (2) du présent article par les lettres (f), (h) et (i), ou
b) dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (c) lorsque le traitement est nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux, ou
c) dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (g) lorsque le traitement s’avère nécessaire
pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou
d) dans le cas visé à l’article 7, paragraphe (2) lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès
et si le traitement est effectué dans les seuls domaines de la recherche en matière de santé ou de la recherche
scientifique sauf indisponibilité du corps humain et sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au
paragraphe (1) ne peut être levée par le consentement de la personne concernée.
Dans les cas où la loi permet la levée de l’interdiction par le consentement de la personne concernée, mais qu’il
s’avère que pour des raisons pratiques le consentement est impossible à requérir ou disproportionné par
rapport à l’objectif recherché et sans préjudice du droit d’opposition de la personne concernée, il peut être
passé outre à l’exigence du consentement préalable dans des conditions à déterminer par règlement grand-
ducal, ou
e) dans le cas visé à l’article 7, paragraphe (1), lorsque le traitement de données génétiques est nécessaire aux fins
de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, ou de l’administration de soins ou de traitements. Dans
ce cas, le traitement de ces données ne peut être mis en oeuvre que par les instances médicales».
4. Le paragraphe 5 actuel est renuméroté en conséquence pour devenir le paragraphe 4 nouveau.
Traitement de catégories particulières de données
(1)
Les traitements qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que les traitements de données relatives à
la santé et à la vie sexuelle, y compris le traitement des données génétiques sont interdits.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
(Loi du 27 juillet 2007)
(a)
la personne concernée a donné son consentement «exprès» à un tel traitement, sauf indisponibilité
du corps humain et sauf le cas interdit par la loi, ou lorsque
(Loi du 27 juillet 2007)
(b)
le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du
responsable du traitement (…) en matière de droit du travail dans la mesure où il est autorisé par
la loi, ou lorsque
(c)
le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une
autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou
juridique de donner son consentement, ou lorsque
(d)
le traitement est mis en œuvre, avec le consentement de la personne concernée par une fondation,
une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique,
religieuse ou syndicale, dans le cadre de leurs activités légitimes, à condition que le traitement se
rapporte aux données nécessaires des seuls membres de cet organisme ou aux personnes
entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas
communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées, ou lorsque
(e)
le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée,
ou lorsque
(Loi du 27 juillet 2007)
«(f)
le traitement (…) est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice
(…), ou lorsque
(g)
le traitement s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-après (…), ou lorsque»
(h)
le traitement est mis en œuvre par voie de règlement grand-ducal tel que prévu à l’article 17, «ou
lorsque»
(Loi du 27 juillet 2007)
«(i)
le traitement est mis en œuvre dans le cadre d’un traitement de données judiciaires au sens de
l’article 8.
(…)
(3)
Toutefois, (…) les données génétiques ne peuvent faire l’objet d’un traitement que
a)
pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en
justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale
déterminée dans les cas visés au paragraphe (2) du présent article par les lettres (f), (h) et (i), ou
b)
dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (c) lorsque le traitement est
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux, ou
c)
dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (g) lorsque le traitement s’avère
nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, ou
d)
dans le cas visé à l’article 7, paragraphe (2) lorsque la personne concernée a donné son
consentement exprès et si le traitement est effectué dans les seuls domaines de la recherche en
matière de santé ou de la recherche scientifique sauf indisponibilité du corps humain et sauf dans
le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au paragraphe (1) ne peut être levée par le
consentement de la personne concernée.
Dans les cas où la loi permet la levée de l’interdiction par le consentement de la personne
concernée, mais qu’il s’avère que pour des raisons pratiques le consentement est impossible à
requérir ou disproportionné par rapport à l’objectif recherché et sans préjudice du droit
d’opposition de la personne concernée, il peut être passé outre à l’exigence du consentement
préalable dans des conditions à déterminer par règlement grand-ducal, ou
e)
dans le cas visé à l’article 7, paragraphe (1), lorsque le traitement de données génétiques est
nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, ou de l’administration de
soins ou de traitements. Dans ce cas, le traitement de ces données ne peut être mis en œuvre que
par les instances médicales.»
(4)
Quiconque effectue un traitement ou opère une communication à un tiers en violation des dispositions
du paragraphe (1) qui précède est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation
du traitement ou de la communication contraires aux dispositions du paragraphe (1) du présent article
sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 7 (traitement de catégories particulières de données par les services de la santé) est
désormais libellé comme suit
«Sans préjudice de l’application de l’article 6 paragraphe (3) relatif au traitement des données génétiques
(1) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la médecine préventive,
des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements peut être mis en oeuvre par des
instances médicales;
(2) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la recherche en matière
de santé ou de la recherche scientifique peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que par les
organismes de recherche et par les personnes physiques ou morales dont le projet de recherche a été approuvé
en vertu de la législation applicable en matière de recherche biomédicale. Si le responsable est une personne
morale, il indique un responsable délégué soumis au secret professionnel;
(3) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la gestion de services de
santé peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que lorsque le responsable du traitement est
soumis au secret professionnel, par les organismes de sécurité sociale et les administrations qui gèrent ces
données en exécution de leurs missions légales et réglementaires, par les entreprises d’assurance, les sociétés
gérant les fonds de pension, la Caisse médico-chirurgicale mutualiste et par celles des personnes physiques ou
morales bénéficiant d’un agrément dans le domaine médico-social ou thérapeutique en vertu de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial
et thérapeutique lorsqu’ils développent leur activité dans l’un des domaines à énumérer par règlement grand-
ducal.
(4) Le recours à un sous-traitant est possible dans les conditions prévues à l’article 21.
Sous réserve que leur traitement soit en lui-même licite au regard des articles 6 et 7, les données y visées
peuvent être communiquées à des tiers ou utilisées à des fins de recherche, d’après les modalités et suivant les
conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
Les prestataires de soins et les fournisseurs peuvent communiquer les données relatives à leurs prestations au
médecin traitant et à un organisme de sécurité sociale ou à la Caisse médico-chirurgicale mutualiste aux fins de
remboursement des dépenses afférentes.
(5) Quiconque effectue un traitement ou opère une communication à un tiers en violation des dispositions du
présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros
ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement ou de la
communication contraires aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction».
Traitement de catégories particulières de données par les services de la santé
(Loi du 27 juillet 2007)
«Sans préjudice de l’application de l’article 6 paragraphe (3) relatif au traitement des données génétiques
(1)
le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements peut être mis en
œuvre par des instances médicales;
(2)
le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la recherche en
matière de santé ou de la recherche scientifique peut être mis en œuvre par des instances médicales,
ainsi que par les organismes de recherche et par les personnes physiques ou morales dont le projet de
recherche a été approuvé en vertu de la législation applicable en matière de recherche biomédicale. Si
le responsable est une personne morale, il indique un responsable délégué soumis au secret
professionnel;
(3)
le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la gestion de
services de santé peut être mis en œuvre par des instances médicales, ainsi que lorsque le responsable
du traitement est soumis au secret professionnel, par les organismes de sécurité sociale et les
administrations qui gèrent ces données en exécution de leurs missions légales et réglementaires, par les
entreprises d’assurance, les sociétés gérant les fonds de pension, la Caisse médico-chirurgicale
mutualiste et par celles des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un agrément dans le domaine
médico-social ou thérapeutique en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique lorsqu’ils développent leur
activité dans l’un des domaines à énumérer par règlement grand-ducal.
(4)
Le recours à un sous-traitant est possible dans les conditions prévues à l’article 21.
Sous réserve que leur traitement soit en lui-même licite au regard des articles 6 et 7, les données y visées
peuvent être communiquées à des tiers ou utilisées à des fins de recherche, d’après les modalités et
suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
Les prestataires de soins et les fournisseurs peuvent communiquer les données relatives à leurs
prestations au médecin traitant et à un organisme de sécurité sociale ou à la Caisse médico-chirurgicale
mutualiste aux fins de remboursement des dépenses afférentes.
(5)
Quiconque effectue un traitement ou opère une communication à un tiers en violation des dispositions
du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement
ou de la communication contraires aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le
maximum est fixé par ladite juridiction.»
L’article 9 paragraphe (1) (traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression) est modifié
comme suit
1. Le paragraphe 2 est abrogé.
2. Dans la phrase introductive du paragraphe unique qui subsiste, la référence à la «législation sur la liberté dans les
moyens de communication de masse» est remplacée par celle à la «loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
dans les médias».
3. La phrase finale sous la lettre a) prend la teneur suivante
«lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée
ou à des données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée ou avec le fait dans
lequel elle est impliquée de façon volontaire;»
4. La lettre (e) est remplacée par le texte suivant
«(e) au droit d’accès de la personne concernée qui est différé et limité conformément à l’article 29, paragraphe
(3)».
Traitement de données judiciaires
(1)
Le traitement des données dans le cadre d’enquêtes pénales et de procédures judiciaires est opéré dans
le respect des dispositions du Code d’instruction criminelle, du Code de procédure civile, de la loi
portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ou d’autres lois.
(2)
Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de
sûreté ne peut être mis en œuvre qu’en exécution d’une disposition légale.
(3)
Il ne peut être tenu de recueil exhaustif des condamnations pénales que sous le contrôle de l’autorité
publique compétente en la matière.
(4)
Quiconque, agissant à titre privé, effectue un traitement en violation des dispositions du présent article
est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une
de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux
dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 10 (traitement à des fins de surveillance) est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1er lettre (b), un double point est inséré après «le traitement nécessaire» suivi de 2 tirets, dont
le deuxième tiret constitue une nouvelle condition de légitimité, libellés comme suit
«à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention des accidents;
à la protection des biens, s’il existe un risque caractérisé de vol ou de vandalisme».
2. Au paragraphe 1er, lettre (c), le point est remplacé par une virgule, suivie de la conjonction «ou».
3. Le paragraphe 1er est complété par une lettre (d) libellée comme suit
«(d) si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre
personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son
consentement».
Traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression
(Loi du 27 juillet 2007)
(...) Sans préjudice des dispositions prévues dans la «loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias» et dans la mesure où les dérogations ci-après s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à
la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression, le traitement mis en œuvre aux seules fins
de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire n’est pas soumis
(a)
- à la prohibition de traiter les catégories particulières de données telle que prévue à l’article 6,
paragraphe (1);
- aux limitations concernant le traitement de données judiciaires prévues à l’article 8;
(Loi du 27 juillet 2007)
«lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne
concernée ou à des données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée
ou avec le fait dans lequel elle est impliquée de façon volontaire;»
(b)
à la condition de protection adéquate exigée s’agissant des traitements de données faisant l’objet
d’un transfert vers un pays tiers telle que prévue à l’article 18, paragraphe (1);
(c)
à l’obligation d’information de l’article 26, paragraphe (1), lorsque son application compromettrait
la collecte des données auprès de la personne concernée;
(d)
à l’obligation d’information de l’article 26, paragraphe (2), lorsque son application compromettrait
soit la collecte des données, soit une publication en projet, soit la mise à disposition du public, de
quelque manière que ce soit de ces données ou fournirait des indications permettant d’identifier
les sources d’information;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(e) au droit d’accès de la personne concernée qui est différé et limité conformément (…) à l’article
29, paragraphe (3).»
(…)
L’article 11 (traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail) se lira comme suit
«Art. 11 nouveau: Traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail
Le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur, s’il est le
responsable du traitement, que dans les conditions visées à l’article L.261-1 du Code du Travail».
Traitement à des fins de surveillance
(1)
Le traitement à des fins de surveillance ne peut être effectué que
(a)
si la personne concernée a donné son consentement, ou
(b)
aux abords ou dans tout lieu accessible ou non au public autres que les locaux d’habitation,
notamment dans les parkings couverts, les gares, aérogares et les moyens de transports publics,
pourvu que le lieu en question présente de par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa
fréquentation un risque rendant le traitement nécessaire
(Loi du 27 juillet 2007)
«-à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention des accidents;(…)
-à la protection des biens, s’il existe un risque caractérisé de vol ou de vandalisme», ou
(c)
aux lieux d’accès privé dont la personne physique ou morale y domiciliée est le responsable du
traitement, «ou»
(Loi du 27 juillet 2007)
«(d) si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou
d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique
ou juridique de donner son consentement.»
(2)
Les personnes concernées sont informées par des moyens appropriés tels que des panneaux de
signalisation, des circulaires et/ou des envois recommandés par voie postale ou électronique de la mise
en œuvre des traitements visés au paragraphe (1), lettres (b) et (c). A la demande de la personne
concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci les informations prévues à l’article 26,
paragraphe (2).
(3)
Les données collectées à des fins de surveillance ne sont communiquées que
(a)
si la personne concernée a donné son consentement sauf le cas interdit par la loi, ou
(b)
aux autorités publiques dans le cadre de l’article 17, paragraphe (1), ou
(c)
aux autorités judiciaires compétentes pour constater ou poursuivre une infraction pénale et aux
autorités judiciaires devant lesquelles un droit en justice est exercé ou défendu.
(4)
Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du paragraphe (1) qui précède est puni
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces
peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux
dispositions du paragraphe (1) du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par
ladite juridiction.
A l’article 12 (notification préalable à la Commission nationale), les paragraphes 2 et 3 de l’article
12 sont remplacés par les dispositions libellées comme suit
(2) Sont exemptés de l’obligation de notification
(a)
les traitements, sauf ceux à des fins de surveillance visés aux articles 10 ci-dessus et L.261-1 du Code du Travail,
effectués par le responsable du traitement, s’il désigne un chargé de la protection des données. Le chargé de la
protection des données établit et continue à la Commission nationale un registre comprenant les traitements
effectués par le responsable du traitement, à l’exception de ceux exemptés de notification conformément au
paragraphe (3) du présent article et conformément aux dispositions relatives à la publicité des traitements telles
que prévues à l’article 15;
(b)
les traitements ayant pour seul but la tenue d’un registre qui en vertu d’une disposition légale est destiné à
l’information du public et qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt
légitime;
(c)
les traitements mis en oeuvre par les avocats, notaires et huissiers, et nécessaires à la constatation, à l’exercice
ou à la défense d’un droit en justice;
(d)
les traitements mis en oeuvre aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire visés à
l’article 9;
(e)
les traitements nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre
personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son
consentement.
(3) Sont en outre exemptés de l’obligation de notification
(a)
Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel nécessaires
à l’administration des salaires des personnes au service ou travaillant pour le responsable du traitement, pour
autant que ces données soient utilisées exclusivement pour l’administration des salaires visée et qu’elles soient
uniquement communiquées aux destinataires qui y ont droit.
(b)
Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion des candidatures et des recrutements ainsi que
l’administration du personnel au service ou travaillant pour le responsable du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des
données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8, ni à des données destinées à une évaluation de la
personne concernée.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
légale ou réglementaire, ou pour autant qu’elles soient indispensables à la réalisation des objectifs du traitement.
(c)
Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à la comptabilité du responsable du traitement,
pour autant que ces données soient utilisées exclusivement pour cette comptabilité et que le traitement
concerne uniquement des personnes dont les données sont nécessaires à la comptabilité.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
réglementaire ou légale ou pour autant que la communication soit indispensable pour la comptabilité.
(d)
Les traitements de données qui visent exclusivement l’administration d’actionnaires, d’obligataires et d’associés,
pour autant que le traitement porte uniquement sur les données nécessaires à cette administration, que ces
données portent uniquement sur des personnes dont les données sont nécessaires à cette administration, que
ces données ne soient pas communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition légale
ou réglementaire.
(e)
Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion de la clientèle ou des fournisseurs du
responsable du traitement.
Le traitement peut uniquement porter sur des clients ou des fournisseurs potentiels, existants ou anciens du
responsable du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des
données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
légale ou réglementaire, ou encore aux fins de la gestion normale d’entreprise.
(f)
Les traitements de données qui sont effectués par une fondation, une association ou tout autre organisme sans
but lucratif dans le cadre de leurs activités ordinaires.
Le traitement doit se rapporter exclusivement à l’administration des membres propres, des personnes avec qui
le responsable du traitement entretient des contacts réguliers ou des bienfaiteurs de la fondation, de
l’association ou de l’organisme.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
légale ou réglementaire.
(g)
Les traitements de données d’identification indispensables à la communication effectués dans le seul but d’entrer
en contact avec l’intéressé, pour autant que ces données ne soient pas communiquées à un tiers.
La lettre (g) s’applique uniquement aux traitements de données non visés par une des autres dispositions de la
présente loi.
(h)
Les traitements de données portant exclusivement sur l’enregistrement de visiteurs, effectué dans le cadre d’un
contrôle d’accès manuel, dans la mesure où les données traitées se limitent aux seuls nom, adresse
professionnelle du visiteur, identification de son employeur, identification de son véhicule, nom, section et
fonction de la personne visitée ainsi qu’au jour et à l’heure de la visite.
Ces données ne peuvent être utilisées exclusivement que pour le contrôle d’accès manuel.
(i)
Les traitements de données qui sont effectués par les établissements d’enseignement en vue de gérer leurs
relations avec leurs élèves ou étudiants.
Le traitement se rapporte exclusivement à des données à caractère personnel relatives à des élèves ou
étudiants potentiels, actuels ou anciens de l’établissement d’enseignement concerné.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
légale ou réglementaire.
(j)
Les traitements de données à caractère personnel effectués par des autorités administratives si le traitement
est soumis à des réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et réglementant l’accès aux
données traitées ainsi que leur utilisation et leur obtention.
(k)
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la gestion des systèmes et réseaux
informatiques et de communications électroniques, pourvu qu’ils ne soient pas mis en œuvre à des fins de
surveillance au sens des articles 10 et 11 nouveau.
(l)
Les traitements mis en oeuvre conformément à l’article 36 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers à l’exception des traitements de données génétiques.
(m) Les traitements mis en oeuvre conformément à l’article 7 paragraphe (1) par un médecin et concernant ses
patients à l’exception des traitements de données génétiques.
(n)
Les traitements mis en oeuvre par un pharmacien et par un professionnel soumis à la loi modifiée du 26 mars
1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le traitement de données à caractère
personnel se rapporte exclusivement à la délivrance des médicaments et aux soins ou prestations effectuées.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une disposition
légale ou réglementaire.
Le paragraphe (4) reste inchangé.
Abrogé par la loi du 31 juillet 2006 et repris par l’article L. 261-1 Code du Travail
(Loi du 27 juillet 2007)
«Art. 11 nouveau: Traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail
Le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur,
s’il est le responsable du traitement, que dans les conditions visées à l’article L. 261-1 du Code du
Travail.»
Chapitre III. Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
et publicités des traitements
L’article 13 (contenu et forme de la notification) est modifié et complété comme suit
Au paragraphe (1), lettre a) la référence au «sous-traitant» est supprimée. La lettre h) relative à la «durée de
conservation» est également supprimée.
Les paragraphes 3 et 4 actuels sont fusionnés dans un paragraphe 3 nouveau au libellé suivant
«(3) La notification se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier accompagné, le cas échéant,
d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique suivant un schéma à établir par elle. Il est accusé
réception de la notification.
Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités de paiement d’une redevance à percevoir lors de toute
notification et de toute modification de notification».
Y est ajouté un paragraphe 4 nouveau à la teneur suivante
«(4) Les traitements qui ont une même finalité, qui portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes
destinataires ou catégories de destinataires peuvent faire l’objet d’une notification unique auprès de la Commission nationale.
Dans ce cas le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale un engagement formel de conformité de
celui-ci à la description figurant dans la notification».
Notification préalable à la Commission nationale
(1)
(a)
A l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 8, 14 et 17, les traitements
de données font l’objet d’une notification préalable par le responsable du traitement auprès de la
Commission nationale.
(b)
Les traitements relevant d’un même responsable du traitement et ayant des finalités identiques ou
liées entre elles peuvent faire l’objet d’une notification unique. Dans ce cas les informations
requises en application de l’article 13 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la
mesure où elles lui sont propres.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(2) Sont exemptés de l’obligation de notification
(a)
les traitements, sauf ceux à des fins de surveillance visés aux articles 10 ci-dessus et L. 261-1 du
Code du Travail, effectués par le responsable du traitement, s’il désigne un chargé de la protection
des données. Le chargé de la protection des données établit et continue à la Commission nationale
un registre comprenant les traitements effectués par le responsable du traitement, à l’exception
de ceux exemptés de notification conformément au paragraphe (3) du présent article et
conformément aux dispositions relatives à la publicité des traitements telles que prévues à l’article
15;
(b)
les traitements ayant pour seul but la tenue d’un registre qui en vertu d’une disposition légale est
destiné à l’information du public et qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne
justifiant d’un intérêt légitime;
(c)
les traitements mis en œuvre par les avocats, notaires et huissiers, et nécessaires à la constatation,
à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice;
(d)
les traitements mis en œuvre aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire
visés à l’article 9;
(e)
les traitements nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une
autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou
juridique de donner son consentement.
(3)
Sont en outre exemptés de l’obligation de notification
(a)
Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel
nécessaires à l’administration des salaires des personnes au service ou travaillant pour le
responsable du traitement, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement pour
l’administration des salaires visée et qu’elles soient uniquement communiquées aux destinataires
qui y ont droit.
(b)
Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion des candidatures et des
recrutements ainsi que l’administration du personnel au service ou travaillant pour le responsable
du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée,
ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8, ni à des données destinées à
une évaluation de la personne concernée.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une
disposition légale ou réglementaire, ou pour autant qu’elles soient indispensables à la réalisation
des objectifs du traitement.
(c)
Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à la comptabilité du responsable du
traitement, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement pour cette comptabilité et
que le traitement concerne uniquement des personnes dont les données sont nécessaires à la
comptabilité.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une
disposition réglementaire ou légale ou pour autant que la communication soit indispensable pour
la comptabilité.
(d)
Les traitements de données qui visent exclusivement l’administration d’actionnaires, d’obligataires
et d’associés, pour autant que le traitement porte uniquement sur les données nécessaires à cette
administration, que ces données portent uniquement sur des personnes dont les données sont
nécessaires à cette administration, que ces données ne soient pas communiquées à des tiers, sauf
dans le cadre de l’application d’une disposition légale ou réglementaire.
(e)
Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion de la clientèle ou des fournisseurs
du responsable du traitement.
Le traitement peut uniquement porter sur des clients ou des fournisseurs potentiels, existants ou
anciens du responsable du traitement.
Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée,
ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une
disposition légale ou réglementaire, ou encore aux fins de la gestion normale d’entreprise.
(f)
Les traitements de données qui sont effectués par une fondation, une association ou tout autre
organisme sans but lucratif dans le cadre de leurs activités ordinaires.
Le traitement doit se rapporter exclusivement à l’administration des membres propres, des
personnes avec qui le responsable du traitement entretient des contacts réguliers ou des
bienfaiteurs de la fondation, de l’association ou de l’organisme.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une
disposition légale ou réglementaire.
(g)
Les traitements de données d’identification indispensables à la communication effectués dans le
seul but d’entrer en contact avec l’intéressé, pour autant que ces données ne soient pas
communiquées à un tiers.
La lettre (g) s’applique uniquement aux traitements de données non visés par une des autres
dispositions de la présente loi.
(h)
Les traitements de données portant exclusivement sur l’enregistrement de visiteurs, effectué dans
le cadre d’un contrôle d’accès manuel, dans la mesure où les données traitées se limitent aux seuls
nom, adresse professionnelle du visiteur, identification de son employeur, identification de son
véhicule, nom, section et fonction de la personne visitée ainsi qu’au jour et à l’heure de la visite.
Ces données ne peuvent être utilisées exclusivement que pour le contrôle d’accès manuel.
(i)
Les traitements de données qui sont effectués par les établissements d’enseignement en vue de
gérer leurs relations avec leurs élèves ou étudiants.
Le traitement se rapporte exclusivement à des données à caractère personnel relatives à des
élèves ou étudiants potentiels, actuels ou anciens de l’établissement d’enseignement concerné.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de l’application d’une
disposition légale ou réglementaire.
(j)
Les traitements de données à caractère personnel effectués par des autorités administratives si le
traitement est soumis à des réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et
réglementant l’accès aux données traitées ainsi que leur utilisation et leur obtention.
(k)
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la gestion des systèmes et réseaux
informatiques et de communications électroniques, pourvu qu’ils ne soient pas mis en œuvre à des
fins de surveillance au sens des articles 10 et 11 nouveau.
(l)
Les traitements mis en œuvre conformément à l’article 36 de la loi du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers à l’exception des traitements de données génétiques.
(m)
Les traitements mis en œuvre conformément à l’article 7 paragraphe (1) par un médecin et
concernant ses patients à l’exception des traitements de données génétiques.
(n)
Les traitements mis en œuvre par un pharmacien et par un professionnel soumis à la loi modifiée
du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le traitement
de données à caractère personnel se rapporte exclusivement à la délivrance des médicaments et
aux soins ou prestations effectuées. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf
dans le cadre de l’application d’une disposition légale ou réglementaire.»
(4)
Quiconque ne se soumet pas à l’obligation de notification ou fournit des informations incomplètes ou
inexactes est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le
maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 14 (autorisation préalable de la Commission nationale) est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante
(1) Sont soumis à l’autorisation préalable de la Commission nationale
(a) les traitements de données génétiques visés au paragraphe (3) lettres (c) et (d) de l’article 6;
(b) les traitements à des fins de surveillance visés à l’article 10 dès lors que les données résultant de la
surveillance font l’objet d’un enregistrement et à l’article 11 nouveau;
(c) les traitements de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques visés à l’article 4, paragraphe
(2);
(d) l’interconnexion de données visée à l’article 16;
(e) le traitement concernant le crédit et la solvabilité des personnes concernées lorsque ce traitement est
effectué par des personnes autres que des professionnels du secteur financier ou des compagnies d’assurance
concernant leurs clients;
(f) les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes;
(g) l’utilisation de données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Un tel traitement
ne peut être effectué que moyennant consentement préalable de la personne concernée ou s’il est nécessaire
à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée.
2. L’article 14 paragraphe (2) lettre (a): la référence au «sous-traitant» est supprimée et les termes «et le cas
échéant» sont intercalés entre «le responsable du traitement» et «de son représentant». La lettre (j) concernant
«la durée de conservation» est supprimée.
3. Sont insérés, à la suite de l’actuel paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit
«(3) Toute modification affectant les informations visées au paragraphe (2) doit être autorisée par la Commission
nationale préalablement à la mise en œuvre du traitement».
«(4) La demande d’autorisation se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier
accompagné, le cas échéant, d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique. Il est accusé
réception de la demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal fixera le montant et les modalités de paiement
d’une redevance à percevoir lors de toute autorisation et de toute modification d’autorisation».
4. Les paragraphes 3 et 4 actuels deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6 nouveaux.
Contenu et forme de la notification
(1)
La notification comprend au moins les informations suivantes
(Loi du 27 juillet 2007.)
(a)
le nom et l’adresse du responsable du traitement, et le cas échéant de son représentant (…);
(b)
la condition de légitimité du traitement;
(c)
la ou les finalité(s) du traitement;
(d)
la description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories
de données s’y rapportant;
(e)
les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être
communiquées;
(f)
les pays tiers à destination desquels des transferts de données sont envisagés;
(g)
une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des
mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application des articles 22 et 23;
(…) abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(2)
Toute modification affectant les informations visées au paragraphe (1) doit être notifiée à la Commission
nationale préalablement à la mise en œuvre du traitement.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) La notification se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier accompagné, le cas
échéant, d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique suivant un schéma à
établir par elle. Il est accusé réception de la notification.
Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités de paiement d’une redevance à percevoir lors
de toute notification et de toute modification de notification.
(4)
Les traitements qui ont une même finalité, qui portent sur des catégories de données identiques et ont
les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent faire l’objet d’une notification unique
auprès de la Commission nationale. Dans ce cas le responsable de chaque traitement adresse à la
Commission nationale un engagement formel de conformité de celui-ci à la description figurant dans la
notification.»
L’article 15 (publicité des traitements) est modifié de la façon suivante
1. Le paragraphe 2, lettre (c), est remplacé par le texte que voici
«(c) les traitements surveillés par le chargé de protection des données et continués à la Commission nationale
en vertu de l’article 12, paragraphe (2), lettre (a), ainsi que l’identité de celui-ci».
2. Le paragraphe 5, lettre (d), est remplacé par le texte ci-après
«(d) la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales et la lutte contre le blanchiment,».
Autorisation préalable de la Commission nationale
(Loi du 27 juillet 2007)
«(1) Sont soumis à l’autorisation préalable de la Commission nationale
(a)
les traitements de données génétiques visés au paragraphe (3) lettres (c) et (d) de l’article 6;
(b)
les traitements à des fins de surveillance visés à l’article 10 dès lors que les données résultant de
la surveillance font l’objet d’un enregistrement et à l’article 11 nouveau;
(c)
les traitements de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques visés à l’article 4,
paragraphe (2);
(d)
l’interconnexion de données visée à l’article 16;
(e)
le traitement concernant le crédit et la solvabilité des personnes concernées lorsque ce traitement
est effectué par des personnes autres que des professionnels du secteur financier ou des
compagnies d’assurance concernant leurs clients;
(f)
les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des
personnes;
(g)
l’utilisation de données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Un tel
traitement ne peut être effectué que moyennant consentement préalable de la personne
concernée ou s’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée.»
(2)
La demande d’autorisation comprend les informations suivantes
(Loi du 27 juillet 2007)
(a)
le nom et l’adresse du responsable du traitement (…) «et le cas échéant» de son représentant
(…);
(b)
la condition de légitimité du traitement;
(c)
la ou les finalités du traitement;
(d)
l’origine des données;
(e)
la description détaillée des données ou catégories de données ainsi que des traitements envisagés;
(f)
la description de la ou des catégories de personnes concernées;
(g)
les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être
communiquées;
(h)
les pays tiers à destination desquels des transferts de données sont envisagés;
(i)
une description détaillée permettant d’apprécier le respect des mesures de sécurité prévues aux
articles 22 et 23.
(…) abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) Toute modification affectant les informations visées au paragraphe (2) doit être autorisée par la
Commission nationale préalablement à la mise en œuvre du traitement.
(4)
La demande d’autorisation se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier
accompagné, le cas échéant, d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique. Il
est accusé réception de la demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal fixera le montant et les
modalités de paiement d’une redevance à percevoir lors de toute autorisation et de toute modification
d’autorisation.»
(5)
Les traitements qui ont une même finalité, qui portent sur des catégories de données identiques et ont
les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisées par une décision unique
de la Commission nationale. Dans ce cas le responsable de chaque traitement adresse à la Commission
nationale un engagement formel de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.
(6)
Quiconque effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du
présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
A l’article 16 (interconnexion) paragraphe 1er, les termes «ou réglementaire» sont ajoutés à la suite des
mots «par un texte légal».
L’article 16, paragraphe (3) prend désormais la teneur suivante
«L’interconnexion n’est autorisée que dans le respect des finalités compatibles entre elles de fichiers et du respect
du secret professionnel auquel les responsables du traitement sont le cas échéant astreints».
Publicité des traitements
(1)
La Commission nationale tient un registre public des traitements.
(2)
Figurent dans ce registre
(a)
les traitements notifiés à la Commission nationale en vertu de l’article 12, paragraphe (1);
(b)
les traitements autorisés par la Commission nationale en vertu de l’article 14, paragraphe (1); et
(Loi du 27 juillet 2007)
«(c) les traitements surveillés par le chargé de la protection des données et continués à la Commission
nationale en vertu de l’article 12, paragraphe (2) lettre (a) ainsi que l’identité de celui-ci.»
(3)
Le registre tenu par la Commission nationale contient sur chaque traitement les informations requises
respectivement par l’article 13, paragraphe (1) et par l’article 14, paragraphe (2). Pour les traitements
soumis à autorisation préalable, le registre renseigne en plus sur l’autorisation émise par la Commission
nationale.
(4)
Toute personne peut prendre connaissance, et ce gratuitement, des informations contenues dans le
registre public qui est en ligne, à l’exception de celles prévues respectivement à l’article 13, paragraphe
(1) lettre (g) et à l’article 14, paragraphe (2) lettre (i).
(5)
Cependant la Commission nationale peut limiter cette publicité lorsqu’une telle mesure est nécessaire
pour sauvegarder
(a)
la sûreté de l’Etat,
(b)
la défense,
(c)
la sécurité publique,
(Loi du 27 juillet 2007)
«(d) la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales et la lutte contre le
blanchiment,»
(e)
un intérêt économique ou financier important de l’Etat ou de l’Union Européenne, y compris dans
les domaines monétaire, budgétaire et fiscal,
(f)
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui,
(g)
la liberté d’expression,
(h)
une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de
l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points (c), (d) et (e) et
(i)
le secret professionnel et le secret d’affaires de la personne concernée et du responsable du
traitement.
(6)
La Commission nationale publie un rapport annuel qui fait état des notifications et autorisations.
(7)
Le présent article ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul but la tenue d’un registre qui, en
vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal, est destiné à l’information du public et qui est ouvert à
la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
L’article 17, paragraphe 1er est complété par une lettre (d) comportant la disposition ci-après
«(d) la création et l’exploitation, aux fins et conditions visées sous (a), d’un système de vidéosurveillance des zones
de sécurité. Est à considérer comme telle tout lieu accessible au public qui par sa nature, sa situation, sa configuration
ou sa fréquentation présente un risque accru d’accomplissement d’infractions pénales.
Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal».
Interconnexion de données
(Loi du 27 juillet 2007)
(1)
L’interconnexion de données qui n’est pas expressément prévue par un texte légal «ou réglementaire»
doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale sur demande conjointe
présentée par les responsables des traitements en cause.
(2)
L’interconnexion de données doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant
un intérêt légitime pour les responsables des traitements, ne pas entraîner de discrimination ou de
réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées, être assortie de mesures de
sécurité appropriées et tenir compte du type de données faisant l’objet de l’interconnexion.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) L’interconnexion n’est autorisée que dans le respect des finalités compatibles entre elles de fichiers et
du respect du secret professionnel auquel les responsables du traitement sont le cas échéant astreints.»
A l’article 19 (dérogations) à la lettre f) la référence à «l’article 12 paragraphe (3) lettre b)» est remplacée
par celle de «article 12 paragraphe (2) lettre b)».
Le paragraphe (2) du même article est modifié comme suit
«(2) Dans le cas d’un transfert effectué vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de
l’article 18, paragraphe (2), le responsable du traitement doit, sur demande de la Commission nationale, notifier à celle-
ci, endéans la quinzaine de la demande, un rapport établissant les conditions dans lesquelles il a opéré le transfert».
Autorisation par voie réglementaire
(1)
Font l’objet d’un règlement grand-ducal
(a)
les traitements d’ordre général nécessaires à la prévention, à la recherche et à la constatation des
infractions pénales qui sont réservés, conformément à leurs missions légales et réglementaires
respectives, aux organes du corps de la police grand-ducale, de l’Inspection générale de la police
et de l’administration des douanes et accises.
Le règlement grand-ducal déterminera le responsable du traitement, la condition de légitimité du
traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les
données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données, les tiers ou les
catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre
pour assurer la sécurité du traitement en application de l’article 22 de la présente loi,
(b)
les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, à la défense et à la sécurité publique, et
(c)
les traitements de données dans des domaines du droit pénal effectués en vertu de conventions
internationales, d’accords intergouvernementaux ou dans le cadre de la coopération avec
l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC - Interpol),
(Loi du 27 juillet 2007)
«(d) la création et l’exploitation, aux fins et conditions visées sous (a), d’un système de
vidéosurveillance des zones de sécurité. Est à considérer comme telle tout lieu accessible au public
qui par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation présente un risque accru
d’accomplissement d’infractions pénales.
Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal.»
(2)
Le contrôle et la surveillance des traitements mis en œuvre tant en application d’une disposition de droit
interne qu’en application d’une convention internationale est exercé par une autorité de contrôle
composée du Procureur Général d’Etat, ou de son délégué qui la préside, et de deux membres de la
Commission nationale nommés, sur proposition de celle-ci, par le ministre.
L’organisation et le fonctionnement de l’autorité de contrôle font l’objet d’un règlement grand-ducal.
L’autorité de contrôle est informée immédiatement de la mise en œuvre d’un traitement de données
visé par le présent article. Elle veille à ce que ces traitements soient effectués conformément aux
dispositions légales qui les régissent.
Pour l’exercice de sa mission, l’autorité de contrôle a un accès direct aux données traitées. Elle peut
procéder, quant aux traitements effectués, à des vérifications sur place et se faire communiquer tous
renseignements et documents utiles à sa mission. Elle peut également charger un de ses membres à
procéder à des missions de contrôle spécifique qui sont exécutées dans les conditions indiquées ci-
dessus. L’autorité de contrôle fait opérer les rectifications et radiations nécessaires. Elle présente chaque
année au ministre un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.
Le droit d’accès aux données visées au présent article ne peut être exercé que par l’intermédiaire de
l’autorité de contrôle. Celle-ci procède aux vérifications et investigations utiles, fait opérer les
rectifications nécessaires et informe la personne concernée que le traitement en question ne contient
aucune donnée contraire aux conventions, à la loi et à ses règlements d’exécution.
(3)
Toute personne, agissant à titre privé, qui effectue un traitement en violation des dispositions du présent
article est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros
ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement
contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite
juridiction.
Chapitre IV. Transferts de données vers des pays tiers
L’article 20 (information réciproque) paragraphe 1er est remplacé par le texte énoncé ci-dessous
«(1) La Commission nationale informe le ministre de toute décision prise en application des articles 18, paragraphes
(3) et (4), et 19, paragraphe (3)».
Principes
(1)
Le transfert vers un pays tiers de données faisant l’objet d’un traitement ou destinées à faire l’objet d’un
traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si le pays en question assure un niveau de
protection adéquat et moyennant le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements
d’exécution.
(2)
Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers doit être apprécié par le
responsable du traitement au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou une catégorie
de transferts de données, notamment la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements
envisagés, le pays d’origine et le pays de destination finale, les règles de droit générales et sectorielles
en vigueur dans le pays en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y
sont respectées.
(3)
En cas de doute, le responsable du traitement informe sans délai la Commission nationale qui apprécie
si un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. La Commission nationale notifie conformément
à l’article 20 à la Commission européenne les cas dans lesquels elle estime que le pays tiers n’assure pas
un niveau de protection adéquat.
(4)
Lorsque la Commission européenne ou la Commission nationale constate qu’un pays tiers ne dispose
pas d’un niveau de protection adéquat, tout transfert de données vers ce pays est prohibé.
(5)
Quiconque effectue un transfert de données vers un pays tiers en violation des dispositions des
paragraphes (1), (2) et (4) qui précèdent est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une
amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer
la cessation du transfert contraire aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (4) du présent article sous
peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
A l’article 22 (sécurité des traitements), paragraphe 1er, la phrase finale est remplacée par la disposition
suivante
«Une description de ces mesures ainsi que de tout changement ultérieur majeur est, à sa demande et dans les quinze
jours, communiquée à la Commission nationale».
Dérogations
(1)
Le transfert de données ou d’une catégorie de données vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de
protection adéquat au sens de l’article 18, paragraphe (2), peut toutefois être effectué à condition que
(a)
la personne concernée ait donné son consentement au transfert envisagé, ou
(b)
le transfert soit nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée et le
responsable du traitement sont parties ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de la personne concernée, ou
(c)
le transfert soit nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans
l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers, ou
(d)
le transfert soit nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt
public important, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, ou
(e)
le transfert soit nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou
(Loi du 27 juillet 2007)
(f)
le transfert intervienne depuis un registre public tel que prévu à l’ «article 12 paragraphe (2) lettre
(b).»
(Loi du 27 juillet 2007)
«(2) Dans le cas d’un transfert effectué vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au
sens de l’article 18, paragraphe (2), le responsable du traitement doit, sur demande de la Commission
nationale, notifier à celle-ci, endéans la quinzaine de la demande, un rapport établissant les conditions
dans lesquelles il a opéré le transfert.»
(3)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), la Commission nationale peut autoriser, sur la base
d’une demande dûment motivée, un transfert ou un ensemble de transferts de données vers un pays
tiers et n’assurant pas un niveau de protection adéquat, au sens de l’article 18, paragraphe (2), ceci
lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, ainsi qu’à l’exercice des droits
correspondants. Ces garanties peuvent résulter de clauses contractuelles appropriées. Le responsable
du traitement est tenu de se conformer à la décision de la Commission nationale.
(4)
Quiconque effectue un transfert de données vers un pays tiers en violation des dispositions du présent
article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou
d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du transfert contraire
aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
A l’article 24 (secret professionnel), paragraphe 4, il y a lieu de faire référence aux paragraphes 1er et 2
de l’article 7.
Information réciproque
(Loi du 27 juillet 2007)
«(1) La Commission nationale informe le ministre de toute décision prise en application des articles 18,
paragraphes (3) et (4), et 19, paragraphe (3).»
(2)
Le ministre informe la Commission nationale de toute décision relative au niveau de protection d’un pays
tiers prise par la Commission européenne.
Chapitre V. Subordination et sécurité des traitements
A l’article 26 (le droit à l’information de la personne concernée), à la fin des paragraphes (1) et (2)
la référence à la «durée de conservation» est supprimée et un bout de phrase est ajouté qui a la teneur suivante: «dans
la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations
supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données».
Subordination
Toute personne qui agit sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, ainsi
que le sous-traitant lui-même, et qui accède à des données ne peut les traiter que sur instruction du
responsable du traitement, sauf en vertu d’obligations légales.
L’article 27 (exceptions au droit à l’information de la personne concernée) est modifié comme
suit
1. Le paragraphe 1er, lettre (d) prend la teneur suivante
«(d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions pénales y compris celles à la lutte
contre le blanchiment, ou le déroulement d’autres procédures judiciaires;»
2. Le paragraphe 1er est complété par une lettre (g), séparée par le signe «;» du texte repris sous la lettre (f), qui
s’énonce
«(g) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice
de l’autorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e)».
3. Le paragraphe 2 se lit
«(2) Les dispositions de l’article 26 sont susceptibles de dérogations lors de la collecte de données dans les cas
prévus à l’article 9, lettres (c) et (d)».
Sécurité des traitements
(Loi du 27 juillet 2007)
(1)
Le responsable du traitement doit mettre en œuvre toutes les mesures techniques et l’organisation
appropriées pour assurer la protection des données qu’il traite contre la destruction accidentelle ou
illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le
traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme
de traitement illicite. «Une description de ces mesures ainsi que de tout changement ultérieur majeur
est, à sa demande et dans les quinze jours, communiquée à la Commission nationale.»
(2)
Lorsque le traitement est mis en œuvre pour compte du responsable du traitement, celui-ci doit choisir
un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et
d’organisation relatives aux traitements à effectuer. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu’au
sous-traitant de veiller au respect de ces mesures.
(3)
Tout traitement effectué pour compte doit être régi par un contrat ou un acte juridique consigné par
écrit qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que
(a)
le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du responsable du traitement; et que
(b)
les obligations visées au présent article incombent également à celui-ci.
L’article 28 (droit d’accès) est adapté comme suit
1. Le paragraphe 4 est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence.
2. Aux paragraphes 7 et 8, devenus les paragraphes 6 et 7, la référence au paragraphe 5 est remplacée par celle au
paragraphe 4.
Mesures de sécurité particulières
En fonction du risque d’atteinte à la vie privée, ainsi que de l’état de l’art et des coûts liés à leur mise en
œuvre, les mesures visées à l’article 22, paragraphe (1) doivent
(a)
empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de
données (contrôle à l’entrée des installations);
(b)
empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une
personne non autorisée (contrôle des supports);
(c)
empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information, ainsi que
toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données
enregistrées (contrôle de la mémoire);
(d)
empêcher que des systèmes de traitements de données puissent être utilisés par des personnes
non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation);
(e)
garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes
autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès);
(f)
garantir que puisse être vérifié et constaté l’identité des tiers auxquels des données peuvent être
transmises par des installations de transmission (contrôle de la transmission);
(g)
garantir que puisse être vérifié et constaté a posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au
système d’information et quelles données ont été introduites dans le système, à quel moment et
par quelle personne (contrôle de l’introduction);
(h)
empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les
données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du
transport);
(i)
sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité (contrôle de la disponibilité).
L’article 29 (exceptions au droit d’accès) est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1er, lettre (d) prend la teneur suivante
«(d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions pénales, y compris celles à la lutte
contre le blanchiment, ou le déroulement d’autres procédures judiciaires;»
2. La lettre (g) du paragraphe 1er prend la teneur suivante
«(g) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice
de l’autorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e)».
La lettre (h) est supprimée.
3. Est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit
«(3) Dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel effectué à des fins de journalisme ou
d’expression artistique ou littéraire, toute personne a un droit d’accès aux données la concernant. Toutefois,
dans tous les cas, le droit d’accès de la personne concernée aux données la concernant et utilisées dans le cadre
d’un traitement mis en oeuvre aux fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire est limité dans la
mesure où il ne peut pas porter sur des informations relatives à l’origine des données et qui permettraient
d’identifier une source. Sous cette réserve l’accès doit être exercé par l’intermédiaire de la Commission nationale
pour la protection des données en présence du Président du Conseil de Presse ou de son représentant, ou le
Président du Conseil de Presse dûment appelé».
4. Les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux.
5. Au paragraphe 5 devenu le paragraphe 6 nouveau, la référence au paragraphe 3 ancien est remplacée par celle
au paragraphe 4.
Secret professionnel
(1)
Les membres de la Commission nationale et toute personne qui exerce des fonctions auprès de la
Commission nationale ou accomplit une mission pour son compte ainsi que le chargé de la protection
des données sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même
après la fin de leur fonction.
(2)
Le chargé de la protection des données agissant dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, ne
peut opposer à la Commission nationale le secret professionnel auquel il est soumis.
(3)
Le prestataire de service de certification ne peut opposer à la Commission nationale le secret
professionnel auquel il est soumis conformément à l’article 19 de la loi du 14 août 2000 relative au
commerce électronique.
(Loi du 27 juillet 2007)
(4)
Le responsable du traitement agissant dans le cadre de l’accomplissement de ses missions visées à
l’article 7, «paragraphes (1er) et (2)», ne peut opposer à la Commission nationale le secret professionnel
auquel il est soumis lorsque celle-ci a été saisie conformément à l’article 32, paragraphes (4) et (5).
A l’article 30 (droit d’opposition de la personne concernée), paragraphe 1er, lettre (b), la précision
«des données» est à ajouter «au traitement» mentionné.
Sanctions relatives à la subordination et à la sécurité des traitements
Quiconque effectue un traitement en violation des règles relatives à la confidentialité ou à la sécurité
visées aux articles 21, 22 et 23 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions des articles 21, 22 et 23 sous peine d’astreinte dont
le maximum est fixé par ladite juridiction.
Chapitre VI. Droits de la personne concernée
A l’article 32 (missions et pouvoirs de la Commission nationale), paragraphe 5, la référence à l’article
29, paragraphe 4 est remplacée par celle renvoyant à l’article 29, paragraphe 5.
Le droit à l’information de la personne concernée
(1)
Lorsque des données sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement doit fournir à la personne concernée, au plus tard lors de la collecte et quels que soient les
moyens et supports employés, les informations suivantes, sauf si la personne concernée en a déjà été
informée
(a)
l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
(b)
la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées;
(c)
toute autre information supplémentaire telle que
- les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être
communiquées;
- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les
conséquences éventuelles d’un défaut de réponse;
- l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données;
(…) abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(Loi du 27 juillet 2007)
«dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne
concernée un traitement loyal des données.»
(2)
Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers
est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne
concernée, sauf si elle en est déjà informée, les informations suivantes
(a)
l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
(b)
la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées;
(c)
toute information supplémentaire telle que
- les catégories de données concernées;
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données auxquels les données sont
susceptibles d’être communiquées;
- l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données;
(…) abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(Loi du 27 juillet 2007)
«dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne
concernée un traitement loyal des données.»
(3)
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours
à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie
peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine
d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
L’article 34 (composition de la Commission nationale) est modifié comme suit
1. Au paragraphe 2 sont insérés à la suite de l’alinéa 5 les alinéas 6 et 7 nouveaux de la teneur qui suit
«Par traitement, indemnité ou salaire au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes
fonctions physiques au moment de sa nomination, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service,
avancements et promotions auxquels le fonctionnaire, employé ou ouvrier peut prétendre en vertu d’une
disposition légale, d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi et du contrat collectif des ouvriers de
l’Etat, s’il avait continué à faire partie de son administration ou établissement d’origine.
Ne sont pas compris dans le terme traitement, indemnité et salaire, les remises, droits casuels, indemnités de
voyage ou de déplacement, frais de bureau et autres lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions
qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement, de l’indemnité ou du salaire».
2. Les alinéas subséquents sont décalés de deux unités.
3. L’alinéa 6, devenu l’alinéa 8 nouveau, prend la teneur ci-après
«En cas de cessation de mandat, le membre concerné est réintégré sur sa demande dans son administration
d’origine à un emploi correspondant aux grade et échelon atteints à la fin de son mandat».
Exceptions au droit à l’information de la personne concernée
(1)
L’article 26, paragraphes (1) et (2), ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire pour
sauvegarder
(a)
la sûreté de l’Etat;
(b)
la défense;
(c)
la sécurité publique;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions pénales y compris celles à
la lutte contre le blanchiment, ou le déroulement d’autres procédures judiciaires;»
(e)
un intérêt économique ou financier important de l’Etat ou de l’Union européenne, y compris dans
les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;
(f)
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(g) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de
l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e).
(2)
Les dispositions de l’article 26 sont susceptibles de dérogations lors de la collecte de données dans les
cas prévus à l’article 9, lettres (c) et (d).»
(3)
Les dispositions de l’article 26 paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, en particulier pour un
traitement ayant une finalité statistique, historique ou scientifique, l’information de la personne
concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si l’enregistrement ou la
communication des données est prévu par la loi.
(4)
Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions des
paragraphes (1) et (2) du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite
juridiction.
Le paragraphe 1er de l’article 36 (statut des membres et agents de la Commission nationale) prend
la teneur suivante
«(1) Le cadre du personnel de la Commission nationale comprend les fonctions et emplois suivants
a) dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade
12,
des conseillers de direction 1ère classe;
des conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1ers en rang;
des attachés de direction.
b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur, grade de computation d’ancienneté: grade 12,
des ingénieurs 1ère classe;
des ingénieurs-chef de division;
des ingénieurs principaux;
des ingénieurs-inspecteurs;
des ingénieurs.
c) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7,
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang;
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens-inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
d) dans la carrière moyenne du rédacteur, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7,
des inspecteurs principaux 1ers en rang;
des inspecteurs principaux;
des inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
Les agents des carrières prévues ci-dessus sont des fonctionnaires de l’Etat».
Droit d’accès
(1)
Sur demande à introduire auprès du responsable du traitement, la personne concernée ou ses ayants
droit justifiant d’un intérêt légitime peuvent obtenir sans frais, à des intervalles raisonnables et sans délais
excessifs
(a)
l’accès aux données la concernant;
(b)
la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des
informations portant au moins sur les finalités du traitement, sur les catégories de données sur
lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont
communiquées;
(c)
la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que
de toute information disponible sur l’origine des données;
(d)
la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant,
au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l’article 31.
(2)
Celui qui entrave sciemment par quelque moyen que ce soit, l’exercice du droit d’accès, sera puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
(3)
Le patient a un droit d’accès aux données le concernant. Le droit d’accès est exercé par le patient lui-
même ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint non
séparé de corps et ses enfants ainsi que toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le
ménage ou, s’il s’agit d’un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l’intermédiaire d’un médecin
qu’ils désignent, le droit d’accès dont question à l’alinéa qui précède.
Le droit d’accès du patient pourra encore être exercé, du vivant d’une personne placée sous le régime
de la curatelle ou sous celui de la tutelle tel qu’il est organisé par la loi du 11 août 1982, par
l’intermédiaire d’un médecin désigné par son curateur ou tuteur.
(…) abrogé par la loi du 27 juillet 2007
(4)
Selon le cas, le responsable du traitement procédera à la rectification, l’effacement ou le verrouillage des
données dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère
incomplet ou inexact des données, sous peine d’encourir dans les conditions de l’article 33 l’interdiction
temporaire ou définitive du traitement ou la destruction des données.
(5)
Toute personne qui dans l’exercice de son droit d’accès a des raisons sérieuses d’admettre que les
données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées, peut en informer
la Commission nationale qui procède aux vérifications nécessaires.
(6)
Toute rectification, tout effacement ou verrouillage effectué conformément au paragraphe (4) sera
notifié sans délai par le responsable du traitement aux destinataires auxquels les données ont été
communiquées, à moins que cela ne s’avère impossible.
(7)
Sans préjudice de la sanction prévue au paragraphe (4), quiconque contrevient sciemment aux
dispositions du présent article ou quiconque prend sciemment un nom ou prénom supposé ou une
fausse qualité pour obtenir communication des données faisant l’objet d’un traitement en application du
paragraphe (1), est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 37 (dispositions financières) est adapté comme suit
1. Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire «aux articles 13 et 14», en remplacement des mots «à l’article 13 de la
présente loi».
2. Le paragraphe 5 est abrogé.
Exceptions au droit d’accès
(1)
Le responsable du traitement peut limiter ou différer l’exercice du droit d’accès d’une personne
concernée lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder
(a)
la sûreté de l’Etat;
(b)
la défense;
(c)
la sécurité publique;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions pénales, y compris celles à
la lutte contre le blanchiment, ou le déroulement d’autres procédures judiciaires;»
(e)
un intérêt économique ou financier important de l’Etat ou de l’Union européenne, y compris dans
les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;
(f)
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;
(Loi du 27 juillet 2007)
«(g) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de
l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e).»
(…) abrogée par la loi du 27 juillet 2007
(2)
Au cas où il n’existe manifestement aucun risque d’atteinte à la vie privée d’une personne concernée, le
responsable du traitement peut limiter le droit d’accès lorsque les données sont traitées exclusivement aux
fins de recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données pendant une durée n’excédant
pas celle nécessaire à la seule finalité d’établissement de statistiques et que ces données ne puissent être
utilisées aux fins de prendre une mesure ou une décision se rapportant à des personnes précises.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) Dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel effectué à des fins de journalisme ou
d’expression artistique ou littéraire, toute personne a un droit d’accès aux données la concernant.
Toutefois, dans tous les cas, le droit d’accès de la personne concernée aux données la concernant et
utilisées dans le cadre d’un traitement mis en œuvre aux fins de journalisme ou d’expression artistique
ou littéraire est limité dans la mesure où il ne peut pas porter sur des informations relatives à l’origine
des données et qui permettraient d’identifier une source. Sous cette réserve l’accès doit être exercé par
l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en présence du Président du
Conseil de Presse ou de son représentant, ou le Président du Conseil de Presse dûment appelé.»
(4)
Le responsable du traitement doit indiquer le motif pour lequel il limite ou diffère l’exercice du droit
d’accès.
Lorsque le droit d’accès est différé, le responsable du traitement doit indiquer la date à partir de laquelle
le droit d’accès peut à nouveau être exercé. Le responsable du traitement notifiera le motif à la
Commission nationale.
(5)
En cas de limitation de l’exercice du droit d’accès de la personne concernée, le droit d’accès est exercé
par la Commission nationale qui dispose d’un pouvoir d’investigation en la matière et qui fait opérer la
rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la
présente loi. La Commission nationale peut communiquer à la personne concernée le résultat de ses
investigations, sans toutefois mettre en danger la ou les finalités des traitements en question.
(6)
Quiconque contrevient à la disposition du paragraphe (4) qui précède est puni d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 40 (le chargé de la protection des données) est modifié de la manière suivante
1. Au paragraphe 1er, les termes «dans le cadre de l’article 12, paragraphe 3 sous (a) et aux fins y visées» sont
supprimés.
2. La lettre a) du paragraphe (3) est supprimée. La lettre b) de l’article 40 paragraphe (3) devient le paragraphe (4)
nouveau reformulé.
3. Le paragraphe (3) est désormais libellé comme suit
«(3) Dans l’exercice de ses missions le chargé de la protection des données est indépendant vis-à-vis du
responsable du traitement qui le désigne.
Afin de pouvoir s’acquitter de ses missions, le chargé de la protection des données doit disposer d’un temps
approprié.
Les missions ou activités exercées concurremment par le chargé de la protection des données ne doivent pas
être susceptibles de provoquer un conflit d’intérêt avec l’exercice de sa mission».
4. Le paragraphe (4) nouveau a désormais la teneur suivante
«(4) Le chargé de la protection des données ne peut faire l’objet de représailles de la part de l’employeur du fait
de l’exercice de ses missions, sauf violation de ses obligations légales ou conventionnelles».
5. Les paragraphes suivants sont renumérotés.
6. Au paragraphe initial (paragraphe (7) nouveau), le bout de phrase «ainsi que d’assises financières d’une valeur de
20.000 euros» est supprimé.
7. Les paragraphes subséquents sont renumérotés et restent inchangés.
Droit d’opposition de la personne concernée
(1)
Toute personne concernée a le droit
(a)
de s’opposer à tout moment pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation
particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de
dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d’opposition justifiée, le
traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut pas porter sur ces données;
(Loi du 27 juillet 2007)
(b)
de s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement la concernant envisagé par le
responsable du traitement «des données» à des fins de prospection; il incombe au responsable du
traitement de porter l’existence de ce droit à la connaissance de la personne concernée;
(c)
d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois
communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se
voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.
(2)
Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 41 (dispositions spécifiques) est adapté en ce sens
1. Le paragraphe 1er, alinéa final se lit désormais
«La centrale des secours d’urgence 112, les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale et la centrale du
service d’incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg accèdent dans les mêmes conditions et modalités
que les autorités visées à l’alinéa précédent aux seules données concernant l’identité des abonnés et utilisateurs
des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques».
2. Le paragraphe 3 prend la teneur suivante
«L’accès de plein droit se limite aux mesures spéciales de surveillance telles que prévues aux articles 88-1 à 88-
4 du Code d’instruction criminelle, celles prises en matière de crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du
Code d’Instruction criminelle et aux mesures particulières de secours d’urgence prestées dans le cadre des
activités de la centrale des secours d’urgence 112, des centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale et de
la centrale du service d’incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg».
3. Un paragraphe 5 y est ajouté qui s’énonce
«(5) L’autorité de contrôle visée à l’article 17, paragraphe (2) veille au respect du présent article».
Décisions individuelles automatisées
Une personne peut être soumise à une décision individuelle automatisée produisant des effets juridiques
à son égard, si cette décision
(a)
est prise dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, à condition que la demande
de conclusion ou d’exécution du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite
ou que des mesures appropriées, telle que la possibilité de faire valoir son point de vue,
garantissent la sauvegarde de son intérêt légitime, ou
(b)
est autorisée par la loi, qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l’intérêt légitime de
la personne concernée.
Chapitre VII. Contrôle et surveillance de l’application de la loi
A l’article 42 (dispositions transitoires) un nouveau paragraphe (4) est inséré et libellé comme suit
«(4) Pour l’application des dispositions de l’article 34 ci-dessus, la rémunération de l’agent nommé le 14 octobre
2002 membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et titulaire d’un diplôme
universitaire en informatique est fixée en supposant qu’une nomination fictive à la fonction d’attaché de
gouvernement soit intervenue le 1er novembre 2002, qu’il ait bénéficié d’une promotion à la fonction d’attaché
de gouvernement premier en rang le 1er novembre 2005 et qu’il bénéficierait d’une promotion à la fonction de
conseiller de direction adjoint au plus tôt le 1er novembre 2008».
Missions et pouvoirs de la Commission nationale
(1)
Il est institué une autorité de contrôle dénommée «Commission nationale pour la protection des
données» chargée de contrôler et de vérifier si les données soumises à un traitement sont traitées en
conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
(2)
Tous les ans, la Commission nationale rend compte, dans son rapport écrit aux membres du
Gouvernement en conseil, de l’exécution de ses missions. Dans ce rapport, elle relève plus
particulièrement l’état des notifications et des autorisations, les déficiences ou abus qui ne sont pas
spécifiquement visés par les dispositions légales, réglementaires et administratives existantes. Elle
publiera son rapport annuel. Le rapport est avisé par la commission consultative des droits de l’homme,
organe consultatif du gouvernement en matière de droits de l’homme sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)
Les missions de la Commission nationale sont les suivantes
(a)
assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution en
particulier celles relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements;
(b)
recevoir les notifications préalables à la mise en œuvre d’un traitement, de même que les
changements affectant le contenu de ces notifications, et procéder a posteriori au contrôle de la
licéité des traitements notifiés; de même elle est informée sans délai de tout traitement soumis à
autorisation préalable;
(c)
assurer la publicité des traitements lui notifiés en tenant un registre afférent, sauf disposition
contraire;
(d)
autoriser la mise en œuvre des traitements soumis au régime de l’article 14 de la présente loi;
(e)
être demandée en son avis sur tous les projets ou propositions de loi portant création d’un
traitement de même que sur toutes les mesures réglementaires ou administratives émises sur base
de la présente loi. Ces avis sont publiés au rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe (6);
(f)
présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles de simplifier et d’améliorer le cadre
législatif et réglementaire à l’égard du traitement des données;
(g)
recevoir et le cas échéant après discussion avec les auteurs approuver les codes de conduite
relatifs à un traitement ou un ensemble de traitements lui soumis par des associations
professionnelles représentatives de responsables du traitement;
(h)
conseiller le Gouvernement, soit à la demande de celui-ci, soit sur sa propre initiative, au sujet des
conséquences de l’évolution des technologies de traitement de l’information au regard du respect
des libertés et droits fondamentaux des personnes; à cette fin, elle peut faire procéder à des
études, des enquêtes ou expertises;
(i)
favoriser de façon régulière et par tout moyen qu’elle juge opportun, la diffusion d’informations
relatives aux droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement,
notamment en ce qui concerne le transfert de données vers des pays tiers.
(4)
La Commission nationale peut être saisie par toute personne, agissant par elle- même, par l’entremise
de son avocat ou par toute autre personne physique ou morale dûment mandatée, d’une demande
relative au respect de ses droits et libertés fondamentaux à l’égard d’un traitement. La personne
concernée est informée des suites réservées à sa requête.
(Loi du 27 juillet 2007)
(5)
La Commission nationale peut, en particulier, être saisie par toute personne concernée d’une demande
de vérification de la licéité d’un traitement en cas de refus ou de limitation de l’exercice du droit d’accès
de la personne concernée conformément à l’article 29, «paragraphe (5)», de la présente loi.
(6)
Si la Commission nationale est saisie par l’une des personnes ou organes visés à l’article L. 261-1
paragraphe (2) du Code du Travail, sur une violation de cet article, elle statue dans le mois de la saisine.
(7)
Dans le cadre de la présente loi, la Commission nationale dispose d’un pouvoir d’investigation en vertu
duquel elle a accès aux données faisant l’objet du traitement en question. Elle recueille toutes les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle. A cette fin elle a un accès direct
aux locaux autres que les locaux d’habitation où a lieu le traitement ainsi qu’aux données faisant l’objet
du traitement et procède aux vérifications nécessaires.
(8)
La Commission nationale a le droit d’ester en justice dans l’intérêt de la présente loi et de ses règlements
d’exécution. Elle dénonce aux autorités judiciaires les infractions dont elle a connaissance.
(9)
La Commission nationale coopère avec ses homologues que sont les autorités de contrôle instituées
dans les autres Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
de leurs missions notamment en échangeant toutes informations utiles.
(10) La Commission nationale représente le Luxembourg au «groupe de protection des personnes à l’égard
du traitement des données à caractère personnel» institué par l’article 29 de la Directive 95/46/CE.
(11) Quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des
missions incombant à la Commission nationale, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et
d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Est considéré comme
empêchant ou entravant sciemment l’accomplissement des missions incombant à la Commission
nationale, le refus opposé à ses membres de donner accès aux locaux autres que les locaux d’habitation,
où a lieu un traitement aux données faisant l’objet d’un traitement ou de communiquer tous
renseignements et documents demandés.
A l’article 44 (dispositions finales), un nouveau paragraphe (3) est ajouté et libellé comme suit
(3) l’article 4 paragraphe (3) lettre d) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques doit être modifié comme suit
à l’alinéa 1er, il y a lieu de compléter le bout de phrase «afin de fournir une preuve d’une transaction
commerciale» par «afin de fournir une preuve d’une transaction commerciale ou de toute autre
communication commerciale»;
à l’alinéa 2, la première phrase débute comme suit: «Les parties aux transactions ou à toutes autres
communications commerciales…».
Au même article, un nouveau paragraphe (4) est ajouté et libellé comme suit
(4) Aux articles 5 paragraphe (1) lettre a) et 9 paragraphe (1) lettre a) de la loi du 30 mai 2005 concernant la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques la durée de «12 mois» est
remplacée par celle de «6 mois».
Au même article, un nouveau paragraphe (5) a désormais la teneur suivante
«(5) L’article 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques est complété à la fin par l’ajout suivant: «(…) sans préjudice de l’application de
l’article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel».
Un nouveau paragraphe (6) est ajouté. Il est libellé comme suit
«(6) L’article 23 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit
Au point 1. du paragraphe (2) est rajouté après les mots «et éditeurs» le bout de phrase suivant: «y compris
dans le domaine des traitements de données à caractère personnel».
Au point 2 du même paragraphe est intercalé entre les mots «par la voie d’un média» et «sans préjudice des
pouvoirs réservés» le bout de phrase suivant: «y compris des plaintes concernant le respect des droits et
libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel».
Sanctions administratives
(1)
La Commission nationale peut prendre les sanctions disciplinaires suivantes
(a)
avertir ou admonester le responsable du traitement ayant violé les obligations lui imposées par les
articles 21 à 24;
(b)
verrouiller, effacer ou détruire des données faisant l’objet d’un traitement contraire aux
dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution;
(c)
interdire temporairement ou définitivement un traitement contraire aux dispositions de la
présente loi ou à ses règlements d’exécution;
(d)
ordonner l’insertion intégrale ou par extraits de la décision d’interdiction par la voie des journaux
ou de toute autre manière, aux frais de la personne sanctionnée.
(2)
Les décisions ci-dessus sont susceptibles d’un recours en réformation suivant l’article 3 de la loi du 7
novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Entée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Communications,
Cabasson, le 27 juillet 2007.
Jean-Louis Schiltz
Henri
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Claude Wiseler
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5554; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 1995/46/CE.
Texte coordonné de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel modifiée par
la loi du 31 juillet 2006,
la loi du 22 décembre 2006,
la loi du 27 juillet 2007.
Chapitre I. Dispositions générales relatives à la protection de la personne à l’égard
des traitements des données à caractère personnel
Composition de la Commission nationale
(1)
La Commission nationale est une autorité publique qui prend la forme d’un établissement public. Son
siège est fixé à Luxembourg-ville. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du
Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.
La Commission nationale dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et
administrative, sous la tutelle du ministre.
Elle exerce en toute indépendance les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.
(2)
La Commission nationale est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants
nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le président est
désigné par le Grand-Duc. Les membres sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.
Le Gouvernement en conseil propose au Grand-Duc comme membre effectif et suppléant chaque fois
au moins un juriste et un informaticien justifiant d’une formation universitaire accomplie.
Avant d’entrer en fonction, le président de la Commission nationale prête entre les mains du Grand-
Duc ou de son représentant le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité.»
Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission nationale prêtent entre les mains du
président de la Commission nationale le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité.»
Lorsque le président ou un membre effectif de la Commission nationale est issu du secteur public, il
obtient un congé spécial pour la durée de son mandat avec maintien de tous les avantages et droits
découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire
suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
(Loi du 27 juillet 2007)
«Par traitement, indemnité ou salaire au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les
différentes fonctions physiques au moment de sa nomination, y compris toutes les majorations pour
ancienneté de service, avancements et promotions auxquels le fonctionnaire, employé ou ouvrier peut
prétendre en vertu d’une disposition légale, d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi et
du contrat collectif des ouvriers de l’Etat, s’il avait continué à faire partie de son administration ou
établissement d’origine.
Ne sont pas compris dans le terme traitement, indemnité et salaire, les remises, droits casuels,
indemnités de voyage ou de déplacement, frais de bureau et autres lorsqu’ils ne sont pas à considérer,
d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement, de
l’indemnité ou du salaire.
(…)
En cas de cessation de mandat, le membre concerné est réintégré sur sa demande dans son
administration d’origine à un emploi correspondant aux grade et échelon atteints à la fin de son mandat.»
A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement; cet emploi
est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre
normal.
Lorsque le président ou un membre effectif de la Commission nationale est issu du secteur privé, il
touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui est applicable en la matière, sur base
d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant
le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il reste
affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente
mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel
cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction
de président ou de membre effectif de la Commission nationale. Cette indemnité d’attente est réduite
dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Le président et les membres effectifs de la Commission nationale bénéficient d’une indemnité spéciale
tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
La démission d’un membre de la Commission nationale intervient de plein droit par l’atteinte de la limite
d’âge de 65 ans.
Les membres suppléants touchent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
(3)
Les membres de la Commission nationale ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre
des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement Européen ni exercer d’activité professionnelle ou
détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant
dans le champ des traitements de données.
(4)
Si, en cours de mandat un membre de la Commission nationale cesse d’exercer ses fonctions, le mandat
de son successeur est limité à la période restant à courir.
Fonctionnement de la Commission nationale
(1)
La Commission nationale est un organe collégial. Elle établit son règlement intérieur comprenant ses
procédures et méthodes de travail dans le mois de son installation. Le règlement intérieur est publié au
Mémorial.
(2)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le règlement intérieur fixe
(a)
les règles de procédure applicables devant la Commission nationale,
(b)
les conditions de fonctionnement de la Commission nationale,
(c)
l’organisation des services de la Commission nationale.
(3)
Les membres effectifs de la Commission nationale sont convoqués par le président. La convocation est
de droit à la demande de deux membres effectifs. La convocation précise l’ordre du jour.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion sont tenus d’en avertir leur suppléant et de lui
continuer la convocation.
(4)
La Commission nationale ne peut valablement siéger ni délibérer qu’à condition de réunir trois
membres.
(5)
Les membres de la Commission nationale ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire
dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect.
(6)
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas recevables.
(7)
Le Gouvernement en conseil ayant proposé à la nomination un membre de la Commission nationale
peut proposer sa révocation au Grand-Duc. La Commission nationale est entendue en son avis avant
toute révocation.
(8)
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres et les suppléants de la Commission nationale ne
reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
Statut des membres et agents de la Commission nationale
(Loi du 27 juillet 2007)
«(1) Le cadre du personnel de la Commission nationale comprend les fonctions et emplois suivants
a)
dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, grade de computation de la bonification
d’ancienneté: grade 12,
- des conseillers de direction 1ère classe;
- des conseillers de direction;
- des conseillers de direction adjoints;
- des attachés de direction 1ers en rang;
- des attachés de direction.
b)
dans la carrière supérieure de l’ingénieur, grade de computation d’ancienneté: grade 12,
- des ingénieurs 1ère classe;
- des ingénieurs-chef de division;
- des ingénieurs principaux;
- des ingénieurs-inspecteurs;
- des ingénieurs.
c)
dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien, grade de computation de la bonification
d’ancienneté: grade 7,
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens-inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens.
d)
dans la carrière moyenne du rédacteur, grade de computation de la bonification d’ancienneté
grade 7,
- des inspecteurs principaux 1ers en rang;
- des inspecteurs principaux;
- des inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs.
Les agents des carrières prévues ci-dessus sont des fonctionnaires de l’Etat.»
(2)
Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat ainsi que par
des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits disponibles.
La rémunération des employés de l’Etat est fixée conformément au règlement grand-ducal du 28 juillet
2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
(3)
Les rémunérations et autres indemnités de tous membres, agents et employés de la Commission
nationale sont à charge de la Commission nationale.
(4)
La Commission nationale peut, dans des cas déterminés, faire appel à des experts externes dont les
prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.
Dispositions financières
(1)
Au moment de sa création, la Commission nationale bénéficie d’une dotation initiale de deux cent mille
euros à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens mobiliers et immobiliers
nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.
(2)
L’exercice financier de la Commission nationale coïncide avec l’année civile.
(3)
Avant le 31 mars de chaque année, la Commission nationale arrête son compte d’exploitation de
l’exercice précédent, ensemble avec son rapport de gestion. Avant le 30 septembre de chaque exercice,
la Commission nationale arrête le budget pour l’exercice à venir. Le budget, les comptes annuels et les
rapports arrêtés sont transmis au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à la
Commission nationale. La décision constatant la décharge accordée à la Commission nationale ainsi que
les comptes annuels de la Commission nationale sont publiés au Mémorial.
(Loi du 27 juillet 2007)
(4)
La Commission nationale est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service et
de ses frais de fonctionnement par la redevance à percevoir telle que prévue «aux articles 13 et 14».
Pour le solde des frais restant à couvrir dans le cadre de ses missions conférées par la présente loi, la
Commission nationale bénéficiera d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à
inscrire au budget de l’Etat.
(5)
abrogé par la loi du 27 juillet 2007
Chapitre VIII. Recours juridictionnels
Généralités
Sans préjudice des sanctions pénales instituées par la présente loi et des actions en responsabilité régies
par le droit commun, en cas de mise en œuvre d’un traitement en violation des formalités prévues par
la présente loi toute personne dispose d’un recours juridictionnel tel que prévu ci-après
Action en cessation
(1)
A la requête
du Procureur d’Etat qui a déclenché une action publique pour violation de la présente loi,
de la Commission nationale, dans l’hypothèse où une sanction disciplinaire visée à l’article 33 de la
présente loi, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui a été confirmée par la juridiction
administrative, n’a pas été respectée, ou
d’une personne lésée, dans l’hypothèse où la Commission nationale n’a pas pris position sur une
saisine intervenue sur la base de l’article 32, paragraphe (4), (5) ou (6) de la présente loi,
le président du tribunal d’arrondissement du lieu où le traitement est mis en œuvre, ou le juge qui le
remplace, ordonne la cessation du traitement contraire aux dispositions de la présente loi et la
suspension provisoire de l’activité du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le président du
tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner la fermeture provisoire de
l’établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant lorsque sa seule activité est de traiter
des données.
(2)
L’action est recevable même lorsque le traitement illégal a pris fin ou n’est plus susceptible de se
reproduire.
(3)
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du
Nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2, du Nouveau code
de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
(4)
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(5)
La publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant,
par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu’en vertu
d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
(6)
La suspension provisoire et le cas échéant la fermeture provisoire peuvent être ordonnées
indépendamment de l’action publique. La suspension provisoire ou la fermeture provisoire ordonnée par
le président du tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace, prend toutefois fin en cas de
décision de non-lieu ou d’acquittement, et au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à partir de
la décision initiale de suspension ou de fermeture.
Chapitre IX. Le chargé de la protection des données
Le chargé de la protection des données
(Loi du 27 juillet 2007)
(1)
Tout responsable de traitement peut (…) désigner un chargé de la protection des données, dont il
communique l’identité à la Commission nationale.
(2)
Les pouvoirs du chargé de la protection des données sont les suivants
(a)
un pouvoir d’investigation aux fins d’assurer la surveillance du respect des dispositions de la
présente loi et de ses règlements d’exécution par le responsable du traitement;
(b)
un droit d’information auprès du responsable du traitement et corrélativement, un droit
d’informer le responsable du traitement des formalités à accomplir afin de se conformer aux
dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) Dans l’exercice de ses missions le chargé de la protection des données est indépendant vis-à-vis du
responsable du traitement qui le désigne.
Afin de pouvoir s’acquitter de ses missions, le chargé de la protection des données doit disposer d’un
temps approprié.
Les missions ou activités exercées concurremment par le chargé de la protection des données ne
doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d’intérêt avec l’exercice de sa mission.
(4)
Le chargé de la protection des données ne peut faire l’objet de représailles de la part de l’employeur du
fait de l’exercice de ses missions, sauf violation de ses obligations légales ou conventionnelles.»
(5)
Le chargé de la protection des données consulte la Commission nationale en cas de doute quant à la
conformité à la présente loi d’un traitement mis en œuvre sous sa surveillance.
(6)
Peuvent être désignés à la fonction de chargé de la protection des données les personnes physiques et
morales qui sont agréées par la Commission nationale.
(Loi du 27 juillet 2007)
(7)
L’agrément pour l’activité du chargé de la protection des données est subordonné à la justification d’une
formation universitaire accomplie en droit, économie, gestion d’entreprise, sciences de la nature, ou
informatique (…).
(8)
Par dérogation au paragraphe précédent, les membres inscrits dans une des professions réglementées
suivantes peuvent être agréés comme chargé de la protection des données sans autre condition: avocat
à la Cour, réviseur d’entreprises, expert-comptable, médecin.
Un règlement grand-ducal peut ajouter à cette liste d’autres professions réglementées et assujetties à un
organisme de surveillance ou de discipline, soit officiel soit propre à la profession et reconnu par la loi.
(9)
La Commission nationale vérifie les qualités de tout chargé de la protection des données. Elle peut
s’opposer à tout moment à la désignation ou au maintien du chargé de la protection des données
lorsqu’il
(a)
ne présente pas les qualités requises pour la fonction de chargé de la protection des données; ou
(b)
est d’ores et déjà en relation avec le responsable du traitement dans le cadre d’autres activités que
celle du traitement des données et que cette relation fait naître un conflit d’intérêts limitant son
indépendance.
En cas d’opposition de la Commission nationale, le responsable du traitement dispose de trois jours
pour désigner un nouveau chargé de la protection des données.
(10) La Commission nationale définit les modalités du contrôle continu des qualités requises à la fonction de
chargé de la protection des données.
(11) Un règlement grand-ducal fixera les modalités de désignation et de révocation du chargé de protection
des données, d’exécution de ses missions, de même que ses relations avec la Commission nationale.
Chapitre X. Dispositions spécifiques, transitoires et finales
Dispositions spécifiques
(1)
(a)
Les autorités compétentes visées aux articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle, et
(b)
les autorités agissant dans le cadre d’un crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code
d’instruction criminelle,
accèdent de plein droit, sur requête et par l’intermédiaire de l’Institut luxembourgeois de régulation (ci-
après «ILR») aux données concernant l’identité des abonnés et utilisateurs des opérateurs et
fournisseurs de communications électroniques ainsi que des services postaux et des fournisseurs de ces
services.
(Loi du 27 juillet 2007)
«La centrale des secours d’urgence 112, les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale et la
centrale du service d’incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg accèdent dans les mêmes
conditions et modalités que les autorités visées à l’alinéa précédent aux seules données concernant
l’identité des abonnés et utilisateurs des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques.»
(2)
A ces fins, les opérateurs et les fournisseurs mettent d’office et gratuitement à la disposition de l’ILR les
données prescrites au paragraphe (1). Les données doivent être actualisées au moins une fois par jour.
L’accès doit être garanti vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Un règlement grand-
ducal détermine les services de communications électroniques et services postaux pour lesquels les
opérateurs et fournisseurs de services doivent mettre à disposition les données ainsi que la nature, le
format et les modalités de mise à disposition des données.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) L’accès de plein droit se limite aux mesures spéciales de surveillance telles que prévues aux articles 88-
1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle, celles prises en matière de crime flagrant ou dans le cadre de
l’article 40 du Code d’Instruction criminelle et aux mesures particulières de secours d’urgence prestées
dans le cadre des activités de la centrale des secours d’urgence 112, des centres d’appels d’urgence de
la police grand-ducale et de la centrale du service d’incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg.»
(4)
La procédure est entièrement automatisée suite à l’autorisation de la Commission nationale. La
Commission nationale vérifiera en particulier la sécurisation du système informatique utilisé. Cette
automatisation permettra l’accès à distance par voie de communication électronique.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(5) L’autorité de contrôle visée à l’article 17, paragraphe (2) veille au respect du présent article.»
Dispositions transitoires
(1)
Les traitements existant dans des fichiers non automatisés ou automatisés antérieurs à l’entrée en
vigueur de la présente loi doivent être rendus conformes aux dispositions du chapitre II et du chapitre
VI, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)
Toutefois la personne concernée peut obtenir, sur demande, et notamment en ce qui concerne
l’exercice de son droit d’accès, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données incomplètes,
inexactes ou conservées de manière incompatible aux fins légitimes poursuivies par le responsable du
traitement.
(3)
La Commission nationale peut permettre que les données conservées uniquement à des fins de
recherche historiques soient dispensées de respecter le paragraphe (1).
(Loi du 27 juillet 2007)
«(4) Pour l’application des dispositions de l’article 34 ci-dessus, la rémunération de l’agent nommé le 14
octobre 2002 membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et titulaire
d’un diplôme universitaire en informatique est fixée en supposant qu’une nomination fictive à la fonction
d’attaché de gouvernement soit intervenue le 1er novembre 2002, qu’il ait bénéficié d’une promotion à
la fonction d’attaché de gouvernement premier en rang le 1er novembre 2005 et qu’il bénéficierait d’une
promotion à la fonction de conseiller de direction adjoint au plus tôt le 1er novembre 2008.»
Mise en vigueur des dispositions transitoires
(1)
La Commission nationale établira le schéma de notification prévu à l’article 13, paragraphe (3), dans les
quatre mois de la nomination de ses membres. Elle informera le public, moyennant publication au
Mémorial et communiqué de presse aux journaux édités au Luxembourg, de la date à partir de laquelle
le schéma de notification est disponible auprès de la Commission nationale.
(2)
Les responsables du traitement procéderont à la notification de leurs traitements dans les quatre mois
à partir de la date de la publication officielle mentionnée au paragraphe (1).
(3)
Les responsables du traitement dont les traitements sont autorisés, lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi, moyennant règlement grand-ducal ou arrêté ministériel «autorisant la création et
l’exploitation d’une banque de données», ne notifieront ou ne demanderont l’autorisation de leurs
traitements qu’à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation octroyée, à moins que pour des
raisons de conformité avec les dispositions de la présente loi, ils jugent nécessaire de le faire auparavant.
(4)
Les traitements non automatisés de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier sont à
notifier dans les douze mois à partir de la date de la publication officielle mentionnée au paragraphe (1).
Dispositions finales
(1)
La loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques est abrogée.
(2)
Pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements pris en
exécution de la loi modifiée du 31 mars 1979 précitée resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été
remplacés par de nouvelles dispositions.
(Loi du 27 juillet 2007)
«(3) L’article 4 paragraphe (3) lettre d) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques doit être modifié comme suit
à l’alinéa 1er, il y a lieu de compléter le bout de phrase «afin de fournir une preuve d’une
transaction commerciale» par «afin de fournir une preuve d’une transaction commerciale ou de
toute autre communication commerciale»;
à l’alinéa 2, la première phrase débute comme suit: «Les parties aux transactions ou à toutes autres
communications commerciales….»
(4)
Aux articles 5 paragraphe (1) lettre a) et 9 paragraphe (1) lettre a) de la loi du 30 mai 2005 concernant
la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques la durée de «12 mois»
est remplacée par celle de «6 mois».
(5)
L’article 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques est complété à la fin par l’ajout suivant «(…) sans préjudice de
l’application de l’article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel».
(6)
L’article 23 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit
Au point 1. du paragraphe (2) est rajouté après les mots «et éditeurs» le bout de phrase suivant: «y
compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel».
Au point 2 du même paragraphe est intercalé entre les mots «par la voie d’un média» et «sans préjudice
des pouvoirs réservés» le bout de phrase suivant: «y compris des plaintes concernant le respect des
droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel.»»
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Par dérogation à ce qui précède, les articles 34, 35, 36 et 37 entrent en vigueur trois jours après
publication de la présente loi au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck