Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le 18 mars 1970.
Texte législatif (1 Articles)
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Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le
18 mars 1970. — Adhésion de l’Australie; acceptation de l’adhésion de l’Australie par le Luxembourg.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 octobre 1992 l’Australie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 39, la Convention est entrée en vigueur pour l’Australie le 22 décembre 1992.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre l’Australie et les Etats
Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg l’ayant acceptée le 11 décembre 1992, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et
l’Australie le 9 février 1993.
L’instrument d’adhésion de l’Australie contient la réserve et les déclarations suivantes
Conformément à l’article 33 elle (l’Australie) exclut l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4.
Le Gouvernement de l’Australie déclare pour et au nom de l’Australie que
conformément à l’article 2 son Autorité centrale sera «the Secretary to the Attorney-General’s Department of
the Commonwealth of Australia»;
conformément à l’article 8, des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant pourront assister
à l’exécution d’une commission rogatoire sous réserve de l’autorisation préalable du juge chargé de l’exécution
de la commission rogatoire;
conformément à l’article 15 un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d’instruction que
moyennant l’autorisation accordée sur demande au «Secretary of the Attorney-General’s Department of the
Commonwealth of Australia»;
conformément à l’article 16 le «Secretary to the Attorney-General’s Department of the Commonwealth of
Australia» sera l’autorité compétente pour les fins de cet article et a la faculté de fixer les conditions d’une autori-
sation en vertu de cet article; et
conformément à l’article 23, elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure
connue dans les Etats du «Common Law» sous le nom de «pre-trial discovery of documents»;
conformément à l’article 24, elle désigne les «Registrars of the State and Territory Supreme Courts» comme
autorités additionnelles;
conformément à l’article 40, la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’elle représente sur le plan
international.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
1976. — Ratification de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1992 l’Autriche a
ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1993.
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. — Adhésion de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 1992
l’Espagne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
L’instrument d’adhésion espagnol contient la déclaration suivante
«Conformément au paragraphe 16, l’Espagne ne sera pas liée par les parties II et IV et les annexes C.1, F, G et H du
Protocole.»
Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 1993.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. —
Ratification de la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 décembre 1992 la Norvège a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1993.
La Norvège a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification
«Conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume de Norvège comprend, pour l’application de
la présente Convention, que le terme «ressortissant» signifie une personne qui est un citoyen de l’Etat d’exécution ou
une personne ayant sa résidence dans cet Etat ou une personne dont le transfèrement est considéré comme opportun en
raison des liens étroits qu’elle a avec cet Etat.
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, le Royaume de Norvège se réserve le droit d’utiliser la détention préven-
tive ou l’hospitalisation pour les personnes mentalement handicapées.
En outre la Norvège déclare aux termes de l’article 17, paragraphe 3, que la demande de transfèrement et les pièces à
l’appui devront être accompagnées d’une traduction en norvégien ou en anglais, ou bien en danois ou suédois.
Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la Convention, la Norvège déclare que la Convention s’appliquera également
à l’Ile Bouvet, à l’Ile Pierre I et à la terre de la Reine Maud.»
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du
10 décembre 1984. — Adhésion par le Cambodge.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre 1992
le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
novembre 1992.
— Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne le 22 mars 1985
— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le
16 septembre 1987
— Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre
1992 la notification de succession par le Gouvernement croate à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus a été
déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité
de ses relations internationales.
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de la
Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 décembre 1992 la Turquie a
ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1993.
DECLARATION
consignée dans une lettre du Chargé d’Affaires a.i. du 9 décembre 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de
l’instrument de ratification, le 9 décembre 1992
Conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la Charte, la République de Turquie déclare qu’elle se considère liée par
les articles et paragraphes suivants
Article 2
Article 3, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5
Article 5
Article 6, paragraphe 2
Article 7, paragraphes 1 et 2
Article 8, paragraphes 1 et 2
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8
Article 10, paragraphe 1.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a désigné l’Autorité compé-
tente et les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente
Service des Droits de l’Homme de l’Administration des affaires civiles et criminelles
Ministère de la Justice
3 Place Poelaert
B - 1000 Bruxelles
Agent de liaison
Monsieur Claude Debrulle
Directeur d’Administration
Administration des affaires civiles et criminelles
Ministère de la Justice
3 Place Poelaert
B - 1000 Bruxelles
Suppléant
Monsieur Jan Lathouwers
Secrétaire d’Administration
Service des Droits de l’Homme
Administration des affaires civiles et criminelles
Ministère de la Justice
3 Place Poelaert
B - 1000 Bruxelles
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Irlande et laTurquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande et laTurquie ont désigné l’Auto-
rité compétente et les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente
M. Frank Dunne
Directeur des Prisons
Ministère de la Justice
72-76 St Stephen’s Green
Dubin 2
Irlande
Agents de Liaisons
M. Henry Mitchell
Ministère de la Justice
72-76 St Stephen’s Green
Dublin 2
Irlande
Mme Sina Baydur(en remplacement de Monsieur E. Gölcüklü)
Insan Haklari Daire Baskani
Disisleri Bakanligi
Balgat-Ankara
Turquie
Tel: 287 15 71
Fax: 287 15 81.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988. — Communications de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 21 juillet 1992 le
Gouvernement grec a désigné l’autorité suivante, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 de la
Convention désignée ci-dessus
«Ministry of Justice of the Hellenic Republic Division of Law-PreparatoryWork
Special Legal Affairs and International Relations
Department of Special Penal Affairs
Post Adress
96, Mesogeion Str.,Athens, 115 27 GREECE
Telephone
770.8636
Telex
216352YDIK-GR
Fax
775.8742»
D’autre part, le Gouvernement grec a fait savoir que, conformément au neuvième paragraphe de l’article 7 de ladite
Convention, les demandes officielles d’entraide judiciaire devraient être accompagnées d’une traduction officielle
grecque.
Le 21 juillet 1992 également, le Gouvernement grec a désigné l’autorité suivante aux fins des dispositions du septième
paragraphe de l’article 17 de la Convention susmentionnée
«Ministry of Merchant Marine of the Hellenic Republic
Division of Ocean-goingVessels and Maritime Relations,
Department A
PostalAddress
150, Gr. Lambraki Str., Piraeus 185 35
Telephone
417.0854, 417.0855 et 411.2500 (en dehors des heures de bureau)
Telex
212022, 212273, 212239, 213593
Fax
417.8101
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