Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à 1. la participation de l’État aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre
2007 relatif à
1. la participation de l’État aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
2. la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à 1. la participation de l’État aux
dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire, 2. la composition et les modalités de fonctionnement de
la Commission d’accompagnement est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) L’État verse une aide financière mensuelle de 26 euros aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui
résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et qui y ont leur domicile légal.»
Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole
de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2015, qui est repris en annexe
du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie
moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la
performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant
Année
fKlima
1,02
0,95
0,84
0,98
0,96
1,02
1,04
0,97
1,05
1,02
0,97
1,01
1,05
1,13
Année
fKlima
1,01
1,02
0,88
1,13
1,00
0,92
1,16
En cas d’enneigement et de verglas, aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
CR101 Schoenfels-Gosseldange (P.K. 28.780 – 30.630);
CR120 Rollingen-Schoos (P.K. 780 – 5.240);
CR130 Godbrange-Koedange (P.K. 4.920 – 5.850).
Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas
d’enneigement et de verglas».
Pendant la phase d’exécution de travaux d’étude et d’analyse, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux
conducteurs de véhicules, d’animaux et aux piétons dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et
de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
– sur le CR106 (P.K. 0.825 – 1.360) entre Esch/Alzette et Mondercange.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,2a et C,3g.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée
– sur le CR163 (P.K. 0.000 – 4.905) de Leudelange vers Bettembourg.
Cette disposition est indiquée par le signal C,1a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la circulation est réglée au moyen de signaux
colorés lumineux et la voirie est rétrécie à une voie de circulation
– sur le CR320A (P.K. 2.770 – 3.900) entre Gralingen et Merscheid.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,
les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens
inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs
de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car
et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b; A,15; A,16a et B6 sont
également mis en place.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 13 janvier 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 2015 portant publication de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du
30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes
A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à
Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement
des articles 1(a), 14 (1) et 14 (3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2015;
Vu la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle qu’elle a été modifiée
dans la suite;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg. le 18 janvier 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
(Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.)
Règlement ministériel du 20 janvier 2015 modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010
fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement
grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels.
Le Ministre de l’Économie,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels et notamment les points 3.2 et 7.14.4 de son annexe;
Vu le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs
climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels;
Arrête
Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’endroit ci-après, chaque samedi de 06h00 jusqu’à 18h00, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier
– sur le CR163 (P.K. 0.000 – 4.905) entre Bettembourg et Leudelange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 2015.
Le Ministre de l’Économie,
Etienne Schneider
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR106 entre Esch/Alzette et Mondercange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR163 entre Bettembourg et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR320A entre Gralingen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons