Règlement ministériel du 28 février 1978 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1977 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distri- bution postaux.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
Règlement ministériel du 28 février 1978 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1977
fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration
des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distri-
bution postaux.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Vu les articles 24 et 25 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu le règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par
le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les in-
demnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Arrête
Les dispositions de l´article 1er sub 2) du règlement ministériel du 12 mai 1977 fixant les
indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommuni-
cations occupé aux divers services de transport et de distribution postaux sont remplacées par les
dispositions suivantes
A partir du 1er mars 1978, le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les
facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution
rurale bénéficient de l´indemnité forfaitaire spéciale ci-après
80 francs par repas principal pris au dehors.
1. Le présent règlement s´applique aux matériaux et objets qui, à l´état de produits finis, sont
destinés à être mis en contact, ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec
des denrées alimentaires. Ils sont ci-après dénommés « matériaux et objets ».
Les matériaux d´enrobage ou d´enduit tels les matériaux de revêtement des croûtes de
fromage, des produits de charcuterie ou des fruits qui font corps avec les denrées alimentaires
et sont susceptibles d´être consommés avec ces denrées, ne sont pas soumis aux dispositions du
présent règlement.
2. Le présent règlement s´applique aux matériaux et objets en contact avec l´eau destinée à la con-
sommation humaine. Toutefois, il ne s´applique pas aux installations fixes, publiques ou privées
servant à la distribution d´eau.
La convention collective pour le métier de carreleur conclue entre la fédération des patrons-
carreleurs d´une part et le syndicat des carreleurs, affilié au L.A.V., d´autre part avec effet au 1er janvier
1978 est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
Zweck. Der Vertrag bezweckt, zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, einheitliche Lohn- und Arbeitsbedingungen im Fliesen-
legergewerbe zu schaffen. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und in harmonischer
Zusammenarbeit der Vertragspartner erstrebt er eine Verbesserung des Lebensniveau im Platten- und
Fliesenlegergewerbe.
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en
vente et la vente de tout produit à utiliser par voie orale, destiné exclusivement ou principalement
à modifier la coloration de la peau, sont interdites.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 février 1978
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive
76/863/CEE du
Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive n° 76/863/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 relative au rapprochement des légis-
lations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabri-
cation afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées
alimentaires des constituants dans une quantité susceptible
de présenter un danger pour la santé humaine,
d´entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une
altération des caractères organoleptiques de celles-ci.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
KOLLEKTIVVERTRAG
für das
FLIESENLEGERGEWERBE
abgeschlossen zwischen der
« Fédération des Patrons Carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg »
einerseits und dem
« Syndicat des Carreleurs »,
angeschlossen an den Letzeburger Arbechter Verband (LAV) mit Sitz in Esch/Alzette
andrerseits,
gültig ab 1.1.1978.
INHALTSVERZEICHNIS
A. Zweck und Geltungsbereich
Art. 1 Zweck
Art. 2 Geltungsbereich
B. Einstellungen und Entlassungen
Art.
3 Einstellungen
Art. 4 Entlassungen
C. Arbeitszeit
Art.
5 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit
Art.
6 Ueberstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
a) Ueberstunden
b) Nachtarbeit
c) Sonn- und Feiertagsarbeit
D. Urlaub, bezahlte Feiertage, Arbeitsunterbrechungen
Art.
7 Urlaub
Art. 8 Arbeitsunterbrechungen
Art.
9 Bezahlte Feiertage
Art. 10 Berechnung der Entschädigung
E. Lôhne
Art. 11 Stunden- und Akkordlöhne
Art. 12 Anpassung an den Teuerungsindex
Art. 13 Lehrlinge
Art. 14 Montagearbeiten
Art. 15 Lohnzahlung
Art. 16 Akkordarbeiten
Art. 17 Arbeitsausfall bei Materialmangel
Art. 18 Arbeitsausfall
F. Besondere Bestimmungen
Art. 19 Materialien und Werkzeug
Art. 20 Schlechtwettergeldregelung
Art. 21 Zugehörigkeit zum Berufsverband
Art. 22 Arbeitervertretung
G. Schlichtungswesen
Art. 23 Schlichtungswesen
Art. 24 Vertragsdauer
A. ZWECK UND GELTUNGSBEREICH
Geltungsbereich. Der Vertrag gilt für alle im Grossherzogtum Luxemburg für Konto von
Dritten auszuführenden Fliesenarbeiten und umfasst alle Fliesenlegerbetriebe. Unter seine Bestim-
mungen fallen alle in diesen Betrieben beschäftigten Gesellen, Arbeiter und Lehrlinge.
B. EINSTELLUNGEN
UND ENTLASSUNGEN
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
1. Les matériaux et objets non encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors
de leur commercialisation, être accompagnés des indications suivantes
a) soit une ou, le cas échéant, plusieurs des mentions ci-après
. . « pour contact alimentaire » ou « convient pour aliments »
. . « für Lebensmittel »
soit une mention spécifique relative à leur emploi,
soit un symbole qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une mesure arrêtée
par la Commission des Communautés européennes, conformément à la procédure prévue
à l´article 10 de la directive du 23 novembre 1976 précitée.
b) le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi;
c) soit le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social,
soit la marque déposée,
du fabriquant ou du transformateur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Commu-
nauté.
2. Les indications prévues au paragraphe 1er doivent figurer de manière visible, clairement lisible
et indélébile
a) lors de la vente aux consommateurs
soit sur les matériaux et objets ou sur les emballages,
soit sur des étiquettes se trouvant sur les matériaux et objets ou sur les emballages,
soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien
en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas de la mention visée au paragraphe 1 sous c),
cette dernière possibilité n´est offerte que si, sur lesdits matériaux et objets, l´apposition
de cette mention ou d´une étiquette la comportant ne peut être réalisée pour des raisons
techniques, ni au stade de la fabrication, ni au stade de la commercialisation ;
b) aux stades de commercialisation autres que la vente aux consommateurs
soit sur les documenst d´accompagnement,
soit sur les étiquettes ou emballages,
soit sur les matériaux et objets eux-mêmes.
Toutefois, les indications visées au paragraphe 1er sous a) ne sont pas opligatoires pour les
matériaux et objets, qui de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer un contact
avec les denrées alimentaires.
3. Les indication visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas obligatoires pour les objets céramiques
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
4. Les indications au paragraphe 1er sous a) et b) sont réservées aux matériaux et objets qui sont
conformes aux critères fixés à l´article 2.
5. Dans le commerce de détail des matériaux et objets les indications exigées selon le paragraphe 1er
sous a) et b) doivent figurer sur les étiquettes, emballages, écriteaux ou documents d´accompag-
nement, au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Par déroga-
tion à l´alinéa qui précède les indications y visées peuvent être données par le détaillant en une
des trois langues précitées, sur une pancarte apposée à proximité du produit exposé.
Einstellungen. Alle Arbeitnehmer werden unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetz-
lichen Bestimmungen eingestellt. Auf Anfrage werden dem « Syndicat des Carreleurs » Neuein-
stellungen bekanntgegeben.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 avril 1978
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modification à la liste des Banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
La modification suivante est apportée dans la liste des banques agréées
la mention « Bank of America, S. A., Luxembourg » est supprimée.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation
internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et
entrée en vigueur pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » et
pour « the Tanzania Posts and Télécommunications Corporation ».
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que l´Accord désigné ci-dessus a été
signé pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » et pour « the Tanzania Posts
and Telecommunications Corporation » respectivement les 6 décembre 1977 et 9 mars 1978.
L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour « Kenya External Telecommunications Company
Limited » le 6 décembre 1977 et a pris effet pour « the Tanzania Posts and Telecommunications Cor-
poration » le 9 mars 1978.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Succession du Bangladesh.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 211, 358 et 359).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 13 janvier 1978 la notification de succession du Gouvernement du Bangladesh à la Convention désig-
née ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Succession du Bangladesh.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
13 janvier 1978 la notification de succession du Gouvernement du Bangladesh à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République
Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais
au Luxembourg, signé à Lisbonne,
le 20 mai 1970. Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 152 et ss.)
est entré en vigueur le 7 avril 1978, conformément à son article 16, paragraphe 1.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie agricole.
Modification
Par décision du 19 avril 1978 de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la
viticulture, les modifications des statuts, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole et
ayant pour objet de remplacer les articles 7 à 25 des statuts par les articles 7 à 56 nouveaux, ont été
entérinées.
Objet
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés
européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder
à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les matériaux et objets lorsqu´ils ne sont pas conformes aux
prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires
qui sont en contact avec des matériaux et objets non conformes.
Entlassungen.
A. Während der Probezeit;
1) Während der Probezeit von 4 (vier) Wochen kann das Arbeitsverhältnis von jeder Seite zum
Schluss einer Arbeitsschicht gelöst werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt soviele
Tage wie die Probezeit Wochen enthält.
B.
Ordentliche Kündigung;
1) Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer 2 (zwei) Wochen.
2) Für den Arbeitgeber gelten die nachfolgenden Kündigungsfristen
4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren
8 Wochen bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren
12 Wochen ab 10 Dienstjahren.
3) Treten die Fälle von Art. 4. 2) ein, so hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf folgende
Abgangsentschädigung
1 Monatslohn bei mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren;
2 Monatslöhne von 10 bis 15 Dienstjahren;
3 Monatslöhne ab dem 15. Dienstjahr.
4) Betriebe, welche weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, können entweder die unter Art.
4 3) aufgezeichneten Abgangsentschädigungen bezahlen oder nachfolgende verlängerte Kündigungs-
fristen anwenden;
12 Wochen bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren;
20 Wochen vom 10. bis 15. Dienstjahr;
24 Wochen ab dem 15. Dienstjahr.
5) Derjenige Partner, der die Kündigungsfristen nicht einhält, schuldet dem andern eine Entschädi-
gung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.
6) Die Kündigung kann betriebsseitig nur aus begründeten Ursachen erfolgen.
7) Im Falle fristloser Entlassungen kann der Vorstand des Gesellensyndikats eine Begründung ver-
langen.
8) Bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses werden der fällige Lohn, die Entlassungspapiere und
die Steuerkarte sofort ausgehändigt.
9) Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandats oder auf Grund der Zuge-
hörigkeit zur vertragschliessenden Arbeitnehmerorganisation nicht entlassen werden oder sonst einen
Nachteil erleiden.
C. ARBEITSZEIT
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées
par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et sui-
vants de cette loi ou par d´autres lois.
Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, resp. 8 Stunden pro
Tag, bei freiem Samstag.
Le commerce et l´utilisation dans le commerce des matériaux et objets non conformes au
présent règlement sont interdits à partir du 1er décembre 1979.
Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Ueberstunden, Nacht-, Sonntag-
und Feiertagsarbeiten sind nur in dringenden Fällen, im Einverständnis der Parteien und im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie werden bezahlt auf der Basis des tariflichen Stundenlohnes
a) Ueberstunden
Als Ueberstunden gelten alle liber die in Art. 5 festgelegte Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeits-
stunden: bis 20 Uhr
= 25%
nach 20 Uhr = 50%
samstags
= 50%
b) Nachtarbeit
Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 20 bis 06 Uhr. Bei Wechselschicht oder regelmässiger Nachtarbeit
wird ein Zuschlag von 15% bezahlt.
c) Sonn- und Feiertagsarbeit
Für Sonn- und Feiertagsarbeit wird ein Zuschlag von 100% auf den Stundenlohn bezahlt, ungeachtet
der unter Art. 9. geschuldeten Entschädigung.
Die Zuschläge werden nicht kumuliert. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur der
jeweils höhere geschuldet.
Arbeitsunterbrechungen
D. URLAUB, SONDERURLAUB, BEZAHLTE FEIERTAGE
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant
déclaration d´obligation générale de la
convention collective conclue entre la fédération des patrons-carreleurs d´une part et
le syndicat des carreleurs, affilié au L.A.V., d´autre part, avec effet au 1er janvier 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Urlaub. Der Urlaub ist geregelt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom
26.7.1975. Für das Jahr 1978 beträgt die Urlaubszeit einheitlich 24 Arbeitstage. Die Urlaubsvergütung
erfolgt in Form eines Lohnzuschlages, von 10,10% bei 24 Arbeitstagen.
Ab 1979 beträgt er 10,60% bei 25 Arbeitstagen.
L´assurance a pour objet des prestations en nature dans une mesure suffisante et appropriée
en cas de maladie et de maternité.
Sonderurlaub. Der ganze Lohn ist geschuldet für den Arbeitstag, an dem die Arbeit in-
folge eines erlittenen Unfalls, der die Arbeitseinstellung bedingt, eingestellt werden musste.
Bei Bergung und Transport eines auf der Arbeitsstelle Verunglückten oder bei behördlichen Erhe-
bungen liber Unglücksfälle auf der Baustelle wird der Verdienstausfall vergütet.
Anrecht auf Sonderurlaub hat der Arbeiter bei folgenden Ereignissen
1 Tag : vor seiner Einberufung zum Militärdienst
bei Todesfall eines Verwandten und Verschwägerten 2. Grades (Grosserltern, Enkelkinder,
Geschwister, Schwager oder Schwägerin).
2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Adoption eines Kindes, der Hochzeit eines Kindes
und beim Umzug (bei nachweisbarem Mobiliartransport) des Arbeitnehmers.
3 Tage: beim Todesfall der Ehegattin, eines Verwandten oder Verschwägerten 1. Grades (Eltern,
Schwiegereltern, Kinder, Stiefkinder);
6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers.
Der ausserordentliche Urlaub kann nur zu dem Zeitpunkt genommen werden, wo das Ereignis
eintritt und kann nicht auf den Erholungsurlaub übertragen werden. Tritt das Ereignis während der
Dauer des Erholungsurlaubs ein, so wird dieser für die Dauer des ausserordentlichen Urlaubs unter-
brochen. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Ist der Arbeitnehmer gezwungen, sich während der Arbeitszeit in ärztliche Untersuchung zu be-
geben, so werden bei Vorlegen eines ärztlichen Beleges zur Bescheinigung der Dringlichkeit die Arbeits-
verluste bis zu 8 Stunden jährlich (ca. 4 x 2 Stunden) vergütet.
Les prestations en nature comprennent
1° les soins médicaux
2° les soins médico-dentaires
3° les frais de voyage et de transport
4° les frais pharmaceutiques
5° les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie
6° les moyens curatifs et adjuvants
7° les examens et traitements radiologiques et le traitement électrophysical *
8° les frais d´hospitalisation
9° les frais de maternité
Début et fin
Bezahlte Feiertage. Die Regelung geschieht entsprechend dem Gesetz vom 10. April 1976.
Als bezahlte Feiertage gelten: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag,
Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und die beiden Weihnachtsfeiertage.
Arbeitnehmer, welche am Tage vor oder nach dem Feiertag ohne vorherige gültige Entschuldigung
nicht zur Arbeit erschienen sind, verlieren das Anrecht auf Zahlung des Feiertags.
Les prestations en nature sont accordées dès le début de la maladie, sans limitation et tant
que subsiste l´affiliation.
Toutefois pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l´affiliation, le droit
aux prestations en nature est maintenu pendant vingt-six semaines.
Selon les directives à établir par le comité central de l´Union des caisses de maladie, le comité direc-
teur de la caisse de maladie agricole refuse les prestations en tout ou en partie pendant les premiers
six mois pour les maladies ayant existé avant l´affiliation à la caisse de maladie. Toutefois, les prestations
en nature ne peuvent être refusées si l´assuré a été affilié au cours de l´année antérieure à l´affiliation
nouvelle à un ou plusieurs régimes d´assurance maladie pendant vingt-six semaines au moins. A cette fin,
sont mises en compte toutes les périodes d´assurance maladie accomplies sous la législation de tout
état avec lequel le Grand-Duché est lié par une convention en matière de sécurité sociale applicable
au régime d´assurance maladie agricole.
Bénéficiaires
Berechnung der Entschädigung. Arbeitsunterbrechungen, Sonderurlaub und Feiertage
werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom 26.7.1975 bezw. Art. 16 des gegenwärtigen
Vertrags bezahlt. (Regiestundenlohn + 25% × 8 Stunden).
E. LOEHNE
Les prestations en nature sont accordées aux assurés visés par l´article 1er de la loi modifiée
du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ainsi qu´aux coassurés spécifiés à
l´article 2 de la même loi.
Il en est de même des personnes bénéficiant d´un maintien des droits ou de l´assurance continuée
en application des articles 16 et 4 de la loi précitée du 13 mars 1962.
Les assurés ont le droit de s´adresser au médecin, au médecin-dentiste, au pharmacien, à l´hôpital,
à l´auxiliaire médical ou aux autres fournisseurs de leur choix.
Ils ne peuvent se faire traiter à l´étranger que du consentement de leur caisse de maladie, à moins
qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger.
* les examens de radiodiagnostique et les traitements par radiothérapie et radio-éléments en source
scellée et non scellée
Le consentement de la caisse de maladie pour les consultations à l´étranger est subordonné à la pro-
duction d´un avis motivé du médecin traitant.
Le consentement de la caisse de maladie pour le traitement médical à l´étranger ou pour des presta-
tations au Luxembourg par un professeur d´université ou un médecin y assimilé est subordonné à la
production d´un certificat établi par le médecin traitant de l´assuré recommandant le traitement à
l´étranger et à l´avis conforme du médecin-conseil qui pourra s´entourer de l´avis d´un médecin spé-
cialiste.
Le consentement de la caisse de maladie ne peut être refusé si le traitement n´est pas possible au
Grand-Duché.
Le comité central établira une liste des traitements qui ne sont pas possibles au Grand-Duché.
Les différentes prestations
Soins médicaux et médico-dentaires
Stunden- und Akkordlöhne. Die Stunden- und Akkordlöhne sind im Akkordtarif fest-
gelegt als ein Bestandteil des Vertrages.
Les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires autres que ceux visés plus parti-
culièrement ci-dessous, dispensés par des médecins ou médecins-dentistes liés par des conventions ou
sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, sont pris en
charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixées dans ces conventions ou sentences en tenant
lieu. En cas de différenciation de ces tarifs en fonction du revenu des assurés, la prise en charge se fait
aux taux les moins élevés.
Anpassung an den Teuerungsindex. Sämtliche Löhne basieren auf dem Teuerungsindex
für Lebenshaltungskosten (am 1. Juni 1977 = 281,76).
Pour les visites médicales autres que celles prestées à l´occasion d´une hospitalisation au
sens de l´article 9 du code des assurances sociales, il est déduit des taux de prise en charge prévus à
l´article 11 ci-dessus un découvert correspondant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite ordi-
naire de l´omnipraticien, sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l´assuré dans un
délai de vingt-huit jours commençant à courir à partir de la date de la visite grevée de participation.
Si les honoraires demandés à l´étranger sont moins élevés qu´au Grand-Duché de Luxembourg, la
participation de l´assuré est limitée à vingt pourcent de ces honoraires.
Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse de maladie compétente, ne sont prises
en charge plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures, ni plus de deux consultations ou
visites dans un délai de sept jours.
L´alinéa qui précède ne vise pas les consultations ou visites faites par des médecins spécialistes de
disciplines différentes dans le même délai de vingt-quatre heures.
La prise en charge de plus de dix consultations ou visites par cas de maladie, ainsi que la prise en charge
du changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sauf dans des cas
d´urgence, peuvent être soumises à autorisation préalable.
Lehrlingsentschädigungen. Für Lehrlinge gelten die gesetzlichen Bestimmungen betr.
Lehrlingsentschädigungen und Berufsausbildung.
Les consultations données et les visites faites au Luxembourg par un professeur d´uni-
versité titulaire de chaire ou chargé de cours rattachés à uninstitut universitaire ou un médecin étranger
y assimilé sont prises en charge après accord du médecin-conseil qui s´est entouré de l´avis d´un médecin
spécialiste dans les limites d´un tarif de responsabilité à établir par le comité central, qui peut en outre
déterminer la fréquence de telles consultations ou visites.
Les traitements médicaux et médico-dentaires dûment autorisés qui ne peuvent être dispensés au
Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de
l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises
en compte, le cas échéant, par application des conventions bi- ou multilatérales applicables au régime
d´assurance maladie agricole.
Par traitements au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre
1° les interventions majeures sur le système cardio-vasculaire
2° la mise en place d´un stimulateur cardiaque comprenant le coût de l´intervention et celui de
l´appareil
3° les interventions majeures en matière de neuro-chirurgie
4° la transplantation d´un organe
5° les soins aux victimes de brûlures provoquées par des agents physiques ou chimiques, à condition
qu´ils nécessitent une hospitalisation dans un centre spécialisé.
6° les interventions qui ne peuvent être réalisées dans des conditions normales au Grand-Duché,
le médecin-conseil entendu en son avis.
Frais de voyage et de transport
a) A l´intérieur du pays
Reise- und Spesengeld. Ist die Baustelle 10-40 km vom Sitz der Firma entfernt, so wird
ein Zuschlag von 12% auf den Akkord- und Stundenlohn bezahlt. Bei mehr als 40 km Entfernung
beträgt der Zuschlag 20%. Zur Berechnung der Entfernung gelten, soweit möglich oder notwendig
die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn nur im Stundenlohn gearbeitet wird, werden Reisezeit und
Reisegeld vergütet.
Jeder Fliesenleger, welcher 3 Monate bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat
Juni 2.858, Fr. (Index 281,76) als Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen usw.
Les assurés se voient rembourser, sur demande, les frais de voyage qu´ils sont amenés à
exposer pour atteindre le médecin et le médecin-dentiste les plus proches de leur domicile, suivant
le tarif applicable de deuxième classe des chemins de fer luxembourgeois et le tarif des services d´autobus
concessionnés, pour autant que le déplacement dépasse la distance de dix kilomètres (aller-retour).
Il en est de même des frais de voyage à l´hôpital ou la clinique, le cas échéant, au centre hospitalier
ou le centre hospitalier spécialisé le plus proche de leur domicile.
Les frais de voyage exposés en cas de convocation au contrôle médical sont pris en charge suivant
les tarifs ci-dessus.
Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comité-
directeur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne
accompagnante, suivant les tarifs ci-dessus.
Un certificat médical n´est pas requis, s´il s´agit d´un enfant de moins de quatorze ans.
Lohnzahlung. Die Vorschusszahlung erfolgt dekadenweise auf der Basis der vereinbarten
Mindestlöhne bezw. nach Vereinbarung.
Die Monatsabschlusszahlung muss in Lohntüten mit Firmenstempel und der genauen Berechnung
des Lohnes, der Urlaubsentschädigung, gegebenenfalls der entschädigungspflichtigen Abwesenheiten
und der gesetzlichen Abzüge geschehen.
Die Lohnabschlussverrechnung einer Arbeit muss spätestens innerhalb 14 Tagen nach Fertigstellung
derselben erfolgen.
Les frais de transport en ambulance à l´hôpital ou la clinique et, le cas échéant, au centre
hospitalier ou au centre hospitalier spécialisé le plus proche du domicile du malade sont à charge de
la caisse de maladie, sur la base du tarif officiel, sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.
Cette disposition vaut également en cas d´accouchement pathologique.
Sur production d´un certificat médical dûment motivé, le transport de retour en ambulance ou en
taxi de l´hôpital à la demeure de l´affilié est à charge de la caisse de maladie.
b) A l´étranger
Akkordarbeiten. Alle Akkordpreise sind so zu berechnen, dass bei durchschnittlicher
Leistung und bei normaler Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ein Verdienst von mindestens 125%
des normalen Stundenlohnes erzielt wird.
Kommt der Geselle nicht auf 100% der Leistung, so steht ihm wenigstens der vereinbarte Stunden-
lohn zu.
Das Aufmass der Akkordarbeiten soll spätestens am Tage nach der Fertigstellung, die Abrechnung und
Auszahlung des Ueberschusses bei der nächsten Lohnzahlung erfolgen.
Beim Aufmessen des Baues muss der Fliesenleger eine Abschrift der Masse erhalten.
En cas de consultation, de traitement ou d´hospitalisation à l´étranger, dûment autorisés
conformément à l´article 10, les frais de voyage sont à charge de la caisse de maladie, sur base du tarif
de deuxième classe des chemins de fer, jusqu´au centre universitaire spécialisé le plus proche.
En cas d´application de l´article 13, alinéa 2, le comité-directeur peut autoriser, sur présentation d´un
certificat médical dûment motivé et sur avis favorable du médecin-conseil, la prise en charge des frais
de voyage sur la base du tarif de deuxième classe des chemins de fer jusqu´à une distance maximum de
quatre cents kilomètres.
Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comité-
directeur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne
accompagnante, suivant les tarifs ci-dessus *.
Arbeitsausfall bei Materialmangel. Kann die Arbeit wegen Materialmangels nicht auf-
genommen oder fortgeführt werden, so sind ab 12 Uhr mittags ausfallende Arbeitsstunden zu vergüten,
wenn der Arbeitgeber am Vortage vom Arbeitnehmer bis 16 Uhr in Kenntnis gesetzt wurde, dass er
am nächsten Morgen eine neue Arbeit aufnehmen könne oder an der Fortführung der begonnenen
Arbeit durch Materialmangel verhindert sei. Diese Ausfallzeit wird auch für Akkordarbeiten zum
vereinbarten Stundenlohn vergütet.
Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé, les frais de transport en ambulance
dans une clinique universitaire spécialisée ou assimilée à l´étranger sont à charge de la caisse de maladie
pour une distance maximum de quatre cents kilomètres, sur base du tarif officiel, dans la mesure où ils
ne sont pas remboursés par un tiers.
* Les frais de voyage d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze
ans, qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à charge de
celui-ci dans la mesure où l´accompagnement de cette personne est jugée indispensable par le médecin
traitant étranger. Dans des cas exceptionnels, les frais de voyage exposés pour l´accompagnement
d´une personne âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des
gros risques.
En cas de transfert dans une clinique luxembourgeoise, lors d´une maladie ou d´un accident survenus
à l´étranger, les frais de transport en ambulance sont à charge de la caisse de maladie pour une distance
maximum de quatre cents kilomètres, sur la base du tarif officiel et sur le vu d´un certificat médical
dûment motivé, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par un tiers.
Frais pharmaceutiques
Arbeitsausfall. Als Ausfallzeit gilt auch, wenn der Fliesenleger selbst bei geliefertem
Material die Arbeit nicht aufnehmen kann, da die Arbeitsstelle nicht vorbereitet ist, bedingt durch
nicht abgeschlossene Arbeiten anderer Berufsgruppen.
F. BESONDERE BESTIMMUNGEN
La prise en charge des médicaments se fait uniquement sur prescription médicale.
Pour la détermination de la prise en charge, seuls les médicaments admis à la vente au Grand-Duché
de Luxembourg sont pris en considératicn, ainsi que ceux prescrits à l´occasion d´un traitement à
l´étranger.
Materialien und Werkzeuge. Die Materialien werden auf die Baustelle, Erdgeschösse
bezw. auf die Stockwerke befördert, ferner Bütten, Eimer, Schaufel, Sieb und Bürste, welche vom
Fliesenleger in Ordnung zu halten sind. Elektrische Schneidmaschinen sind in gutem Zustand zur Bau-
stelle zu bringen und ebenfalls in Ordnung zu halten.
Ne sont pas pris en charge: les spécialités pharmaceutiques relevant d´une des catégories
suivantes
a) les produits faisant l´objet d´une publicité auprès du public
b) les produits diététiques et de régime, sans préjudice de la prise en considération pour la fixation
du forfait d´accouchement
c) les reconstituants (fortifiants), y compris les médicaments à base de vitamines. Ne sont pas consi-
dérés comme reconstituants: les vitamines liposolubles, les vitamines du complexe B, les vitamines
sous forme injectable, les produits ne contenant que du calcium ou un sel ferreux, ainsi que les
anabolisants qui ne contiennent qu´un seul principe actif.
Les spécialités visées ci-dessus sont marquées d´un astérisque par le Ministre de la santé publique
sur les listes publiées périodiquement en exécution de la Ici du 23 mai 1958 portant réglementation
générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché
de Luxembourg.
Schlechtwettergeldregelung. Die Regelung der Schlechtwettergeldentschädigung er-
folgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vom 28.1.1971.
Sie kommen zur Anwendung in der Zeit vom 16. November bis einschliesslich 31. März, mit Ausnahme
der beiden Wochen begreifend Weihnachten resp. Neujahr.
In dieser Periode hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Lohnentschädigung für wetterbedingten
Arbeitsausfall in Höhe von 80% des normalen Bruttostundenlohns, ohne dass derselbe 180% des
gesetzlichen Minimalstundenlohns eines unqualifizierten Arbeiters von 18 Jahren überschreiten darf.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schlechtwetterentschädigung vorzustrecken und dem Arbeit-
nehmer zusammen mit der normalen Lohnauszahlung auszuhändigen.
Die ersten 8 Ausfallstunden eines Kalendermonats innerhalb der vorgesehenen Schlechtwetter-
periode wobei die Periode vom 16. bis 30. November als voiler Kalendermonat gilt werden nicht
entschädigt und gehen zu Lasten des Arbeitnehmers, die nächstfolgenden 8 Stunden gehen zu Lasten
des Arbeitgebers.
Sont pris en charge, soit partiellement soit intégralement, les médicaments et spécialités
pharmaceutiques autres que ceux visés à l´article 19 ci-dessus, et pour autant qu´ils sont dispensés dans
des conditions autres que celles déterminées à l´article 21 ci-dessous. Dans le cadre de la présente dis-
position, la prise en charge se fait suivant un taux dit normal, ou suivant un taux dit préférentiel.
a) taux normal
Le taux normal est de quatre-vingt-cinq pourcent des prix visés ci-dessus.
b) taux préférentiel
Le taux préférentiel est de cent pourcent des prix visés ci-dessus et s´applique à des médicaments et
spécialités à indication thérapeutique précise, ne contenant, en général, qu´une seule matière active
et étant, en principe, destinés à combattre des maladies de longue durée.
Ces médicaments et spécialités doivent correspondre aux groupes suivants: antiarythmiques, anti-
cancéreux, anticonvulsivants de synthèse, antidiabétiques, antihypertensifs, antiparkinsoniens, co-
agulants et anticoagulants, glucosides cardiothoniques, hormones thyroidiennes, myocardiotropes et
vasodilatateurs, coronariens, sérums, tuberculostatiques.
Ces spécialités pharmaceutiques sont marquées de deux astérisques par le Ministre de la Santé
Publique sur les listes visées à l´article 19 ci-dessus.
Zugehörigkeit zum Berufsverband. Die Arbeitgeber erklären sich einverstanden,
auf Antrag durch den Vorstand des Syndikats und mit dem schriftlichen Einverständnis des Arbeit-
nehmers, die monatlichen Beiträge zum Berufsverband einzubehalten und sie mit Namens- und Betrags-
angabe dem Syndikat monatlich zuzustellen.
Sont pris en charge intégralement les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres
que ceux visés par l´article 19, et conditionnés par une hospitalisation, conformément aux dispositions
de l´article 9 du Code des Assurances Sociales. En cas de simple hébergement, la prise en charge se
fait aux conditions et taux prévus à l´article 20.
Arbeitnehmervertretung. Für die Vertretung der Arbeitnehmer durch den Arbeiter-
ausschuss gelten die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
G. SCHLICHTUNGSWESEN
Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du Ministère de la Santé
Publique, les conditions et modalités dans lesquelles des malades peuvent, en cas de longue maladie,
bénéficier du taux de prise en charge préférentiel pour des médicaments et spécialités relevant d´indi-
cations thérapeutiques autres que celles énumérées au point b) de l´article 20.
Schlichtungswesen. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung
des Vetrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten
der vetragschliessenden Parteien zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt,
kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der
Vertragskommission bezw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung
des Vertragstextes dar. Differenzen, für die sich die Parteien nicht für die Anrufung des Schiedsrichters
einigen können, sind dem Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten.
Die Vertragspartner sind gehalten, ihre Vertreter für die Schlichtungskommission spätestens binnen
30 Tagen nach Inkraftreten des gegenwärtigen Vertrags schriftlich zu benennen. Aenderungen sind dem
Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben.
Bei Streitigkeiten jeder Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der tariflichen oder gesetzlichen
Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden.
Werden während der Vetragsdauer neue Plattensorten verlegt, die nicht im Lohntarif aufgeführt
sind, so ist es Aufgabe der vorgenannten paritätischen Vertragskommission, diese Preise festzusetzen.
Sie werden dem Nationalen Schlichtungsamt zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung unterbreitet und
bei nächstfolgenden Vertragserneuerungen übernommen.
Toute prescription médicale peut être répétée suivant le nombre de fois inscrit sur l´or-
donnance du médecin traitant.
Toutefois, le remboursement des ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions est
soumis à l´autorisation préalable du médecin-conseil, sur demande de la caisse de maladie.
L´indication « à répéter » ne justifie qu´une seule répétition.
Vertragsdauer. Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1978 in Kraft und läuft
zwei Jahre, d. h. bis zum 31. Dezember 1979.
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Erfolgt keine Kündigung, so läuft er automatisch um ein Jahr
weiter.
Dieser Vertrag wird in Sfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar wird der Arbeitgeber-
resp. Arbeitnehmerorganisation, der Handwerkskammer, dem LAV und der Gewerbeinspektion zu-
gestellt. Die Verhandlungen für den Abschluss eines neuen Vertrags sind im ersten Monat nach der
Kündigung aufzunehmen.
Luxemburg, den 7 Dezember 1977.
Für das
Für die
SYNDICAT DES CARRELEURS
FEDERATION DES PATRONS-CARRELEURS
Emile GREIF
René FRASCHT
Jean REIMEN
Léon von ROESGEN
Jean DELOOS
Eug. BAUSCH
Folco TOMASINI
Jean BONDEDI
LOHNTARIF
(Index 281,76)
ALLGEMEINES
Nachstehender Lohntarif versteht sich für eine fachgerechte Ausführung der Arbeit, Sauberkeit
und Ordnung am Arbeitsplatz.
Leistungen, die nach Fertigstellung der Arbeit nicht mehr feststellbar sind, müssen vom Bauherrn
oder seinem Vertreter bescheinigt werden, z.B. Stunden, Unterbeton, Supplementar-Antragen der
Wände, usw.
A. STUNDENLOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. WANDBELAEGE
I. Im Mörtelverfahren
Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes
Für 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für sämtliche anderen Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Im Klebeverfahren
10,8/10,8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ab 10,8/10,8 bis 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10/20 cm + 15/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ab 15/20 cm, sowie allé übrigen Formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuschlag für Wandbeläge aus 4 oder mehreren Dekorfliesen, die zusammen ein
Muster bilden
10,8/10,8 cm
Sämtliche anderen Abmessungen
Zuschlag für Wandbeläge aus Relieffliesen, stark profiliert, ab 2 mm
Zuschlag für Steinzeugfliesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei sämtlichen nachfolgenden Fliesen ist der Steinzeugzuschlag einbe-
griffen
Sechseck 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sicba Mauresque und ähnliche
214, Fr
126, Fr/m 2
133, Fr/m 2
410, Fr/m2
463, Fr/m 2
250, Fr/m 2
272, Fr/m 2
294, Fr/m2
117, Fr/m 2
76, Fr/m 2
49, Fr/m2
33, Fr/m 2
620, Fr/m 2
728, Fr/m 2
Stift, einschliesslich und Lewastift
Paletten und Kombimosaik
Florinetten: Grossformat, ab 12 cm
Kleinformat, bis 12 cm
Alle übrigen geklebten Fliesen
Bei über 50% geraden Kanten (z.B. Rhodos, Camargue usw) . . . . .
Bei liber 50% geschweiften oder gerundeten Kanten (z.B. Agadir
usw.
Riemchen und Navetten 5/20 bis 7,5/30 cm
Riemchen und Navetten 6/12 bis 7,5/15 cm
Kleben auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände
Zuschlag für « Coupe » (ausser Wandfliesen) ab 10 cm
Bottiche: werden nach Stundenlohn verrechnet.
Anmerkung
Auf einen nicht ebenen Untergrund der Wand sowie andere Mängel des Unter-
grundes hat der Fliesenleger vor Beginn der Arbeit ausdrücklich hinzuweisen.
Die Wand muss lot- und fluchtgerecht sein. Der Kleber muss mit dem Kamm-
spachtel aufgetragen werden können.
III. Wandbeläge in Küchen, ausgeführt nach Fertigstellung der Kücheneinrichtung,
nur zwischen und über den Anbauschränken bis 5 m 2
C. TRENNWAENDE
Trennwände bauen und Türzargen aufstellen
BESONDERE ARBEITEN BEI WANDBELAEGEN UND FASSADEN
Ausfugen mit Fugeisen
Supplementar-Antragen bei mehr als 15 mm Stärke Zuschlag pro cm/m2 . . . . . . . . .
Badewanne einbauen
1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Seiten
3 Seiten
Badewanne schief
1 Seite
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Duschbecken einbauen
1 Seite
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Fussnische herstellen
Revisionsrahmen einbauen
Plattenarbeiten an Stürzen (wenn mehr als eine Platte breit) Decken, Bögen, Ge-
wölben und mehr als 30% überhängenden Wänden
Zuschlag
Ueberhöhe von 3 Meter ganze Wand (vom Boden gemessen) wobei der Teil der
letzten Fliese über 3 m nicht unter Ueberhöhe fällt
Zuschlag
Gerüst erstellen bei 3 m nicht einbegriffen.
Material muss auf Arbeitshöhe gebracht werden.
334, Fr/m 2
363, Fr/m 2
692, Fr/m 2
834, Fr/m 2
549, Fr/m 2
633, Fr/m 2
562, Fr/m 2
710, Fr/m 2
71, Fr/ml
Stundenlohn
Stundenlohn
Stundenlohn
53, Fr/m 2
372, Fr/St.
503, Fr/St.
622, Fr/St.
519, Fr/St.
648, Fr/St.
776, Fr/St.
206, Fr/St.
308, Fr/St.
406, Fr/St.
214, Fr/St.
214, Fr/St.
50%
65, Fr/m 2
)
Fensterbänke ohne Wandanschluss aus Wandplatten
1 Platte
2 Platten
3 Platten
Seifenschalen, Klosettroller usw. wenig oder stark vertieft
Rolladenhalter oder Kaminbüchse einsetzen
Bei Kühlschränken, falls der Kühlschrank als einzige Arbeit im Immöbel ausgeführt
wird, auf ganze Arbeit
Zuschlag
INDUSTRIERAEUME
Wandbeläge in Industrieräumen, wo zahlreiche Rohre oder Maschinen an der zu
bekleidenden Wand eine Behinderung darstellen
Zuschlag
Wie vor, Bodenbeläge
Zuschlag
Wandbeläge als Treppenverkleidung
Zuschlag
Maschinensockel einkleiden
SCHWIMMBAEDER
Ueberlaufrinne, einschliesslich Zwischenfliese, sowie Beckenrandstein (Zwischen-
fliese massgerecht geliefert )
Beckenrandstein
Finnenrinne wird nach den jeweiligen Plattensorten integral als Wand verrechnet.
Steigleiter, pro Tritt 0,62 lfm
D. FASSADEN
siehe Wandbeläge im Klebeverfahren, eventuell zusätzlich Mörtelverfahren
Zuschlag (inkiusiv Steinzeug und « Coupe »)
Pfeiler alleinstehend
Zuschlag
E. BODENBELAEGE
10/10, 7,5 bis 15/15 cm
15/15, 15/30, 18/18, 20/20, 20/30, 25/25, 30/30, 32,5/32,5 bis 40/40
Platten über 40/40
Sechseckpiatten 10/10, 15/15 cm
Achteckplatten
Rechteckplatten 5/10 nicht papiergekiebt
5/20 nicht papiergekiebt
Natursteinplatten in Bahnen verlegt, in Werksbreiten von 5-30 cm verschiedener
Längen
Natursteinplatten verschiedener Grössen, nicht in Bahnen unregelmässig verlegt . .
Boden- und Spaltklinkerplatten ohne Spalten, normal verlegt 10/20, 12/24 cm . . . . .
idem, 7,5/15 cm
idem, 6,5/20 cm, 6,5/25 cm, 8/24 cm
Stift 2/2 cm
Kombi- und Glasstift 2/2 cm
Paletten 5/5
161, Fr/ml
178, Fr/ml
196, Fr/ml
97, Fr/St.
214, Fr/St.
20%
20%
15%
20%
Stundenlohn
Stundenlohn
Stundenlohn
Stundenlohn
200, Fr/m 2
302, Fr/m 2
214, Fr/m 2
190, Fr/m 2
204, Fr/m 2
308, Fr/m 2
320, Fr/m2
500, Fr/m2
357, Fr/m 2
232, Fr/m2
500, Fr/m2
202, Fr/m 2
232, Fr/m 2
285, Fr/m 2
195, Fr/m 2
232, Fr/m2
174, Fr/m2
Reliefmosaik 5/5 cm
5/10 cm auf Papier gekiebt
Verlegen von Paletten mit Fileteinlagen aus anderen Plattenstärken 50/50 bis 100/100
cm, Pannomuster
Platten spezial Format wie Tometten, Gothikmuster, herzförmige Florinetten usw.
inklusiv eventuelles Wässern
Grossformat
Kleinformat, annähernd 10/10
Navetten 5/20 cm
Navetten Grossformat
Sicba Bodenplatten 15/15 bis 40/40 mit doppelter Wand, untrennbar
Sicba Mauresque
Grossfliesen, wie Cerabati, ohne Spalten
15/30 cm
30/50 cm
15/30 + 30/50 gemischt
Grossfliesen ab 4 Formate unregelmässig verlegt
Alle übrigen auf Papier geklebten Fliesen
bei über 50% geraden Kanten (z.B. Rhodos, Camargue usw.)
bei liber 50% geschweift- oder gerundeten Kanten (z.B. Agadir usw.)
ZUSCHLAEGE BEI BODENBELAEGEN
15/15 cm ab 3,5 cm stark
Unglasiert und glasiert, aber gekörnte, bruchrauhe, Ardus und Ardus ähnliche
Platten, Palissy ausgenommen
Zuschlag
Diagonal und Fischgrat verlegen, sämtliche Plattensorten, ausser Stift und Paletten
Zuschlag
Diagonal verlegen bei Stift und Paletten
Scharfe Coupe bei Stift und Paletten, bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausgeschlossen)
Teppichrahmen
HKS
Schneiden der Platten auf Diagonale ausser Stift und Paletten
Anpassen bei Eisentürzargen sämtlicher Bodenbeläge
Zuschlag für Bodenbeläge aus 4 oder mehreren Dekorfliesen, die zusammen ein
Muster bilden
10/10 cm
Sämtliche anderen Abmessungen
Bodenplatten 20/30, 30/40, 30/50 cm, als Treppenmuster verlegt
Wässern, wenn erforderlich
Ausfugen mit Fugeisen
Unter Natursteinplatten verstehen sich Solnhofer, Marmor, Terrazzo usw.
Räume bis 10 m 2
Räume über 10 m2
Beton herstellen pro m2, je 1 cm hoch
Winkeleisen
232, Fr/m 2
232, Fr/m 2
349, Fr/m2
303, Fr/m 2
357, Fr/m 2
394, Fr/m 2
324, Fr/m2
284, Fr/m2
411, Fr/m2
232, Fr/m 2
285, Fr/m 2
357, Fr/m 2
486, Fr/m2
303, Fr/m 2
320, Fr/m2
22, Fr/m 2
10%
20%
39, Fr/m2
39, Fr/ml
24, Fr/ml
115, Fr/
pro Zarge
117, Fr/m 2
76, Fr/m 2
220, Fr/m2
10%
Stundenlohn
10% Mehr-
preis
Tarif
10, Fr/m 2
57, Fr/ml
Teppichrahmen verlegen
Teppichrahmen ab 1 m längsseitig pro 10 cm
Mörtel aus der Dehnungsfuge ausschneiden, sowie die Fuge auskitten . . . . . . . . . . . .
Sichtbare, scharfgehauene Platten, notwendig zur Erreichung des Fugenschnittes in
Maschinenhäusern und dergleichen, sowie bei Schränken, Trennungs- und Dehnungs-
fugen sowie Winkeleisen
Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen,
Mattenrahmen usw. gemeint.
Die angegebenen Preise für Bodenbeläge verstehen sich für eine Gesamthöhe von
4 cm bei einer Plattenstärke bis zu 18 mm
6 cm bei einer Plattenstärke von 18 bis 22 mm
7 cm bei einer Plattenstärke von 22 bis 30 mm
Nachträgliche Anschlüsse (Türrahmen, Fensterbänke usw.) werden im Tagelohn
ausgeführt.
Verlegen von netzgeklebten Belägen
Nylon
F. VERLEGEN VON BODENPLATTEN im Dünnbettverfahren, ab 12 m2 und
mehr in einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen
G. STUFENBELAEGE ALLER FABRIKATE
a) Gerade Stufen, einschliesslich gaufré und gerillt
15/15 bis 30/30 cm und 20/30 cm
10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm
10/10 cm
5/20 cm unglasiert und glasiert
15/30 cm glasiert
b) Wendelstufen, einschliesslich gaufré und gerillt
15/15 bis 30/30 und 20/30 cm
10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm
10/10 cm
5/20 unglasiert und glasiert
15/30 cm glasiert
c) Runde, sowie einseitig und beidseitig freistehende Wendeltreppe,
einschliesslich gaufré und gerillt
15/15 bis 30/30 und 20/30 cm
10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm
10/10 cm
5/20 unglasiert und glasiert
15/30 cm glasiert
Alle Stufen mit HKS als Stosstritt
Coupe an der Auftrittplatte
Zuschlag
ohne Coupe an der Auftrittplatte
Zuschlag
Stufen mit anormaler Tritthöhe (zusätzlicher Streifen) gelten als Wendelstufen.
214, Fr/
pro Stück
22, Fr
Stundenlohn
22, Fr/ml
15%
10%
Reduktion
224, Fr/ml
321, Fr/ml
414, Fr/ml
520, Fr/ml
264, Fr/ml
313, Fr/ml
439, Fr/ml
614, Fr/ml
710, Fr/ml
367, Fr/ml
421, Fr/ml
618, Fr/ml
825, Fr/ml
902, Fr/ml
492, Fr/ml
47, Fr/ml
29, Fr/ml
Tritte aus einfachen Platten gelten als Stufenbeläge.
Zusätzliche Hinterlegplatte (pavés) je 5 cm
Zuschlag
Bei Eckplatten wird Retour mitgemessen.
Natursteinplatten, Stosstritte aus anderen Platten
5/15 cm
10/15 cm
15/15 cm
Natursteinplatten (ausser Marmor) mit Stossplatte auf Mass hergestellt inkl. das
eventuelle Ausgleichen der Betontritte
Normale Tritte
Gewendelte Tritte
Tritte ausschliesslich aus Marmor (ohne Abspitzen, Einspitzen, Beihauen und Coupe
welche im Stundenlohn zu verrechnen sind)
Bei Trittstufen aus einem Stück wird der Retour halb gemessen.
Stufen (Wendel) werden nach ihrer grössten Länge gerechnet.
Unter Natursteinen verstehen sich Tritte aus Solnhofen, Marmor und Terrazzo usw.
Stufenbeläge: Wird ein Treppenlauf mit Stosstritt aus Platten oder Naturstein-
platten und der Auftritt in Estrich, bis zu 4 cm vom Plattenleger
hergestellt, sind diese Tritte zu verrechnen wie jeweils im Lohn-
tarif als Fertigtritte.
H. FENSTERBAENKE UND BALKONABSCHLUESSE
Trittnasen -Abschluss 10/10 bis 40/40 cm
Trittnasen auf Gehrung geschnitten
Wenn Geländer von oben posiert
Vergütung der Mehrarbeit im Stundenlohn
Rinnen 10/10 cm aus fertigen Rinnplatten
Rinnen 15/15 cm aus fertigen Rinnplatten
Rinnen aus HKS = HKS Preis
Platten 10/10 bis 40/40 cm längsseitig oder breitseitig verlegt
1 Platte tief
2 Platten tief
3 Platten tief
Fensterbänke in einem Stück, vom Fliesenleger gleichzeitig mit der Fliesenarbeit
verlegt
Konsolen posieren
I. SOCKEL
Antragen und gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen
10/10 Stehsockel
HKS 10/10, 10/15, 15/15 cm
Stehsockel 10/15, 15/15, 5/20, 7,5/15, 10/20, 12/12
7,5/15, 10/20 Stehsockel hochkantig
Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch
Sockel 5/10 hochkantig
idem
längsseitig.
Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch auf Fugenschnitt
Kehisocke l3/10, 3/15, 3/20, 5/10 cm
33, Fr/ml
447, Fr/ml
394, Fr/ml
357, Fr/ml
261, Fr/ml
300, Fr/ml
191, Fr/ml
178, Fr/ml
267, Fr/ml
80, Fr/ml
65, Fr/ml
178, Fr/ml
214, Fr/ml
267, Fr/ml
137, Fr/ml
106, Fr/St.
71, Fr/ml
89, Fr/ml
52, Fr/ml
97, Fr/ml
125, Fr/ml
118, Fr/ml
71, Fr/ml
143, Fr/ml
89, Fr/ml
Stifthohlkehlsockel bis 10 cm hoch
Natursteinplatten
Natursteinsockel, verschiedene Längen, eine Stärke im Klebeverfahren . . . . . . . . .
Sockel aus Stift oder Glasstift bis 10 cm hoch
Durch Gefälle bedingtes Schneiden an Hohlkehlsockel
Zuschlag
Zuschlag an Stehsockel
Treppensockel (limon) mit Antragen, gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen.
10/10 mit Unterhauen
10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt
10/10 abgestuft
10/20 bis 15/15 cm mit Unterhauen
10/20 bis 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt
10/20 bis 15/15 abgestuft
Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages Zuschlag
Natursteintreppensockel fabrikgepasst
schräg
abgestuft
Bei Treppensockel aus Naturstein, wenn vom Plattenleger von normalen Platten
geschnitten und gepasst
a) gestufter Sockel
b) Limon schräg
Unter Natursteinplatten verstehen sich Solnhofen, Marmor, Terrazzo usw.
Limon aus Stift bis 10 cm Höhe, abgestuft
Limon aus Stift schräg oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppenrampe bis
zu einer Höhe von 15 cm
Limon aus Paletten 10 cm hoch, abgestuft
Limon aus Paletten 10 cm hoch, schräg
Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird
Zuschlag
Sockel auf Latten setzen, einschl. Abschneiden der Isolierung, Vorstreichen der
Wände mit einem chemischen Produkt sowie Entfernen der Latten
J. ISOLIERARBEITEN
Verlegen von Poresta, Bergla, Sillan, Coco-Matten usw
Verlegen von Strohmatten
Verlegen von Dachpappe
Verlegen von Drahtgeflecht
Verarbeiten von Lithoperl, Perlit und Vermiculite (pro cm/m2)
Wie vor, mit Zement gemischt
Hochstellen der Isolierung an den Wänden bis 10 cm
Wenn Isolierung vorhanden, Verlegeschwierigkeitszuschlag (nicht wenn Bitumen-
isolierung oder Estrich vorhanden ist)
Beimischen von chemischen Produkten zum normal Mörtel, wenn vom Arbeitgeber
verlangt
zum Verlegen Zuschlag
zum Ausfugen Zuschlag
Wie vor, bei Sockelplatten
394, Fr/ml
68, Fr/ml
57, Fr/ml
143, Fr/ml
80%
40%
232, Fr/ml
308, Fr/ml
178, Fr/ml
178, Fr/ml
249, Fr/ml
161, Fr/ml
57, Fr/ml
143, Fr/ml
186, Fr/ml
278, Fr/ml
376, Fr/ml
389, Fr/ml
543, Fr/ml
311, Fr/ml
465, Fr/ml
22, Fr/ml
42, Fr/ml
22, Fr/m2
39, Fr/m2
22, Fr/m2
22, Fr/m2
11, Fr/m 2
22, Fr/m 2
9, Fr/m1
24, Fr/m 2
13, Fr/m 2
13, Fr/m 2
6, Fr/m 2
K. KLEINARBEITEN
Bei Reparaturarbeiten voiler Tageslohn zugesichert.
L. BEWOHNTE RAEUME UND FERTIGHAEUSER
Bei Arbeiten in bewohnten Häusern, Fertighäusern oder im Betrieb befindlichen
Werkstätten, wo eine Arbeitsbehinderung entsteht, wird diese Behinderung im
Stundenlohn entlöhnt, Behinderung wird vom Arbeitgeber bescheinigt.
M. AUSSENARBEITEN
Wenn Aussenarbeiten als alleinige Arbeit ausgeführt werden, sind die durch
schlechte Wetterverhältnisse bedingten Ausfallstunden zu Lasten des Arbeitgebers.
N. SONDERARBEITEN
Alle nicht nach Tarif auszuführenden Arbeiten sind nach Stundenlohn zu verrechnen.
O. VERFUGEN VON BODEN- UND WANDBELAEGEN
Wenn nicht vom selben Fliesenleger ausgeführt werden kann
Reduktion oder Entgelt
bei Wand bis zu 30 m2
bei Boden bis zu 40 m2
bei Wand liber 30 m2
bei Boden über 40 m2
33, Fr/m2
18, Fr/m 2
66, Fr/m 2
36, Fr/m 2
Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 portant interdiction du commerce des produits
à utiliser par voie orale, destinés exclusivement ou principalement à modifier la colo-
ration de la peau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les surtaxes sur les ordonnances dont l´urgence n´est pas certifiée par le médecin traitant
restent exclusivement à charge de l´assuré.
Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du Ministère de la Santé
Publique, des directives au sujet de la prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques ou de
moyens accessoires, compte tenu notamment de leur conditionnement, de leur prix et de leur valeur
thérapeutique.
Forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie
Les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à
concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu,
conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
Moyens curatifs et adjuvants
Les moyens curatifs et adjuvants comprennent
a) les prothèses dentaires et le traitement orthodontique
b) les lunettes et autres aides visuelles
c) les analyses et examens de laboratoire
d) les baxters sanguins
e) les prestations des paramédicaux
f) les dialyses rénales
g) les autres prothèses
h) les autres moyens accessoires
i) les cures de convalescence et cures thermales.
Ils sont pris en charge dans les limites fixées ci-après.
a) Prothèses dentaires et traitement orthodontique
Les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à raison de quatre-vingts pourcent
des tarifs visées par l´article 11, sauf pour les prothèses restauratrices maxillo-faciales pour lesquelles
la prise en charge est de cent pourcent de ces tarifs.
La participation personnelle résultant de l´alinéa 1er n´est pas mise en compte pour ceux des assurés
qui justifient qu´eux-mêmes et, s´il échet, leurs coassurés ont consulté annuellement, pendant deux ans
au moins, le médecin-dentiste à titre préventif.
Les prothèses dentaires provisoires ne sont prises en charge dans les conditions de l´alinéa 1 er ci-
dessus que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par un homme de l´art
à désigner par le comité central ou si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pourcent.
Les métaux précieux contenus dans les prothèses dentaires ne sont pas pris en charge.
Les prothèses conjointes pour plus de deux dents ne sont prises en charge que sur avis du médecin-
dentiste-conseil, après examen radiographique préalable constatant la présence de piliers garantissant
une stabilité suffisante et à condition que le nombre de dents manquants entre deux piliers ne soit
pas supérieur à quatre. Elles ne sont renouvelées que par périodes de quinze ans, sauf sur proposition
du médecin traitant et avis conforme du médecin-dentiste-conseil.
Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans.
Dans des cas exceptionnels, notamment en cas d´accident ou en cas d´indication médicale, les délais
de renouvellement peuvent être réduits par le comité-directeur, sur avis du médecln-dentiste -conseil.
La prise en charge du traitement orthodontique ne se fait qu´une seule fois. Il ne peut se
faire que sur autorisation et sous contrôle continu du médecin-dentiste-conseil.
La liquidation des frais de traitement orthodontique ne se fait que dans la mesure du traitement
effectivement accompli.
b) Lunettes et autres aides visuelles
Les lunettes et autres aides visuelles sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à concurrence
des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément
à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
L´ordonnance médicale dûment motivée est de rigueur pour
1) les prothèses de contact
2) le premier oeil artificiel
3) les verres incassables ou teintés.
Sauf en cas de changement de dioptrie, la caisse de maladie ne prend en charge pour une seule vision
qu´une monture et qu´une paire de verres tous les deux ans.
Pour les opérés de la cataracte, la location des montures et des verres est prise en charge jusqu´à
concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu.
Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans, la prise en charge des lunettes ne se fait que sur or-
donnance médicale et sans délai de renouvellement.
Le délai de renouvellement est
1) de quatre ans pour les prothèses de contact
2) d´un an pour l´oeil artificiel en émail
3) de trois ans pour l´oeil artificiel en matière plastique, toutefois pour les enfants jusqu´à à l´âge de
quatorze ans: ce délai est fixé à deux ans.
c) Analyses et examens de laboratoire
Les analyses et examens de laboratoire sont pris en charge aux taux des tarifs et suivant les
modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi
modifiée du 13 mars 1962, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.
L´autorisation préalable est de rigueur pour les analyses et examens de laboratoire effectués en dehors
du milieu hospitalier, si ceux-ci dépassent le nombre de trois pendant une période de trois mois à
compter de la première analyse ou du premier examen de laboratoire.
d) Baxters sanguins
Les baxters fournis par la Croix Rouge Luxembourgeoise sont pris en charge sur la base des
prix convenus avec celle-ci.
e) Prestations des paramédicaux
Les prestations des paramédicaux sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les
modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi
modifiée du 13 mars 1962, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale et sur accord préalable
du médecin-conseil, à l´exception de celles qui font l´objet d´un profil.
f) Dialyses rénales
Les dialyses rénales sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés
dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13
mars 1962.
g) Autres prothèses
Les prothèses orthopédiques (bras main jambe pied) sont prises en charge aux taux
des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément
à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les
orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents.
En cas de besoin professionnel, l´assuré a droit, sur avis du médecin-conseil, à deux prothèses de
membre, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé.
Les pièces de rechange des prothèses de membre sont à charge de l´assuré, si elles n´excèdent
pas cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le délai de renouvellement des prothèses est de cinq ans, sauf exception en ce qui concerne les cas
d´usure anormale, dont le bénéficiaire n´a pas à répondre ainsi que les personnes en croissance.
Les frais de réparation des prothèses sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les
modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi
modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´associa-
tion d´assurance contre les accidents.
Les prothèses auditives prescrites par le médecin-spécialiste sont prises en charge jusqu´à
concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu,
conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
Les frais de réparation ne sont pris en charge qu´en cas d´usure normale, constatée le cas échéant par
les services audiométrique et orthophonique de l´Etat et jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent du
prix d´acquisition de la prothèse pendant la durée du terme de renouvellement de celle-ci.
A défaut de convention, les tarifs jusqu´à concurrence desquels les prothèses auditives sont prises
en charge sont fixés annuellement par le comité central de l´Union des caisses de maladie, sur proposi-
tion des services audiométrique et orthophonique, et sur la base des prix, par catégorie, des modèles
déposés au centre d´audioprothèses des services audiométrique et orthophonique et agréés par le
comité central de l´Union des caisses de maladie.
Le délai de renouvellement est de cinq ans. Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans, le délai
de renouvellement est de trois ans. Les délais de renouvellement peuvent être réduits si les donnés
audiométriques changent fondamentalement.
La prothèse auditive n´est prise en charge que sur avis conforme du centre d´audioprothèse des
services audiométrique et orthophonique et dans les conditions établies par ceux-ci et approuvées par
le comité central.
Les frais de fonctionnement sont à charge de l´assuré.
Les prothèses mammaires sont prises en charge au tarif de responsabilité fixé par le comité
central.
Le délai de renouvellement pour les prothèses mammaires est d´un an.
h) Autres moyens accessoires
La première paire de chaussures orthopédiques est prise en charge sur présentation d´un
certificat d´un médecin orthopédiste, jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans
les conventions et sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962,
ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre
les accidents.
Le ressemelage est à charge de l´assuré.
Le délai de renouvellement d´une paire de chaussures orthopédiques est d´un an, sauf en ce qui
concerne les personnes en croissance.
Le renouvellement endéans le délai d´un an d´une paire de chaussures orthopédiques est subordonné
à la production d´un certificat d´un médecin spécialiste en orthopédie.
En cas de besoin professionnel, l´assuré a droit, sur avis du médecin-conseil, à deux paires de chaus-
sures orthopédiques, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé.
Les petits moyens accessoires prescrits par le médecin, tels que les bandages herniaires,
les bas à varice, les bas à varice sur mesure présentant une couture médiane, les semelles orthopédiques,
les bandes élastiques à visée compressive, les genouillères et les chevillères, sont pris en charge aux
prix fixés par le Ministre de la santé publique ou, à défaut de tels tarifs ,aux taux des tarifs de responsa-
bilité fixés par le comité central de l´Union des caisses de maladie.
Le délai de renouvellement est d´un an, sauf pour les bas à varice sur mesure et les bandes élastiques
à visée compressive, pour lesquels deux unités sont prises en charge par an.
Les semelles orthopédiques sont prises en charge suivant la nécessité.
Les semelles orthopédiques sur mesure sont prises en charge sur ordonnance d´un médecin spé-
cialiste en la matière *.
Les ceintures prescrites par le médecin traitant et autorisées par le médecin-conseil sont prises en
charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences
en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs,
aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents.
Les ceintures abdominales ne sont pas prises en charge, sauf s´il est établi que le bénéficiaire présente
une ptose rénale, une ptose abdominale généralisée, une éventration de la paroi abdominale ou une
hernie ombilicale importante.
Les perruques sont prises en charge sur ordonnance médicale et sur avis conforme du médecin-
conseil, jusqu´à concurrence du tarif de responsabilité fixé par le comité central, et dans le délai de renou-
vellement arrêté par ce dernier.
Ne donnent pas lieu à remboursement, les bandages ne figurant pas au tarif officiel des médicaments,
ainsi que les accessoires tels que vessies à glace, irrigateurs (douches), poires à lavement, thermomètres,
bassins de lit, coussins à air, rein au chaud.
Les articles ci-dessus sont énumérés à titre exemplatif et pourront être complétés en cas de besoin
par le comité central.
Les grands moyens accessoires prescrits par le médecin traitant et autorisé par le médecin-
conseil sont pris en charge aux taux des tarifs fixés par le Ministre de la Santé Publique et suivant les
délais de renouvellement prévus par l´annexe II.
A défaut de tarification, le comité central détermine la prise en charge.
i) Cures de convalescence et cures thermales
La cure dans un établissement de convalescence, après une grande intervention chirurgicale,
après une hospitalisation de longue durée, ou après une maladie grave, est à charge de la caisse de
maladie sur demande circonstanciée du médecin traitant et avis favorable du médecin-conseil, jusqu´à
concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu,
conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
La cure de convalescence ne peut dépasser vingt et un jours par cas.
Les cures thermales et hydrothérapiques sont à charge de la caisse de maladie sur demande
circonstanciée du médecin traitant et sur avis favorable du médecin-conseil, jusqu´à concurrence des
tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à
l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension est prise en charge jusqu´à concur-
rence de la moitié du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation
dans le pays.
Les cures thermales et hydrothérapiques ne pouvant être suivies au Grand-Duché en raison des soins
spécifiques requis sont prises en charge à condition qu´elles aient lieu dans un établissement agréé qui
se trouve dans un Etat avec lequel le Grand-Duché est lié par les règlements communautaires, ou a
conclu une convention en matière d´assurance maladie, aux taux des tarifs applicables aux assurés
sociaux de l´étranger. Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans les limites
prévues à l´alinéa précédent.
* à savoir: les spécialistes en rhumatologie, en orthopédie et en traumatologie.
Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.
Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas, sauf autorisation spéciale du
comité-directeur à accorder sur avis du médecin-conseil et, en cas de litige, sur avis conforme d´une
commission ad hoc. Cette commission fonctionne auprès du service de contrôle médical et se compose
de trois membres médecins et de deux membres à désigner pas le comité central.
Toute demande d´autorisation pour une cure doit être accompagnée d´un dossier médical complet,
contenant entre autres des radiographies et des analyses récentes.
Toute demande d´autorisation pour une cure à l´étranger est à introduire quatre mois à l´avance
auprès de la caisse de maladie qui est tenue de la transmettre sans délai à la commission ad hoc.
Les cures ne peuvent dépasser vingt et un jours par an. Les cures interrompues sans motif valable
ne sont pas remboursables.
Frais connexes aux examens et traitements radiologiques et au
traitement électro-physical *
Les frais de location des appareils, ainsi que les matières fournies à l´occasion d´un examen
de radiodiagnostic et d´un traitement par radiothérapie et radioéléments en source scellée et non scellée
sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions
ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
Frais d´hospitalisation (pension)
La pension dans les hôpitaux et sanatoria est prise en charge aux taux des tarifs et suivant les
modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi
modifiée du 13 mars 1962. En cas de différenciation des tarifs de pension en fonction de classes d´hospi-
talisation, la prise en charge se fait aux taux des tarifs minima. Toutefois, dans le système actuel des trois
classes d´hospitalisation, la prise en charge de la pension se fait sur base du tarif conventionnel de la
chambre occupée par le malade, sans pouvoir dépasser le tarif conventionnel d´une chambre de deu-
xième classe à deux lits.
L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent
être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 13 des
présents statuts est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étran-
ger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte
le cas échéant, par application des dispositions de conventions bi- ou multilatérales ** applicables aux
assurés sociaux de l´étranger.
Les prestations de maternité
Les assurées et coassurées qui ont été soumises à un ou plusieurs régimes d´assurance maladie
pendant au moins six mois dans les douze mois immédiatement antérieurs à l´accouchement bénéficient
des prestations de maternité. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d´assurance maladie
accomplies sous la législation de tout Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention en
matière de sécurité sociale applicable au régime d´assurance maladie agricole.
* à l´examen et au traitement radiologique et au traitement par radiothérapie et radioéléments en
source scellée et non scellée.
** les frais de séjour d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze
ans, qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à charge de
celui-ci dans la mesure où la présence de cette personne est jugée indispensable par le médecin
traitant étranger.
Dans des cas exceptionnels, les frais de séjour exposés pour l´accompagnement d´une personne
âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des gros risques.
Les prestations de maternité comprennent les soins d´une sage-femme, l´assistance médicale,
le séjour nécessaire dans une maison de maternité ou clinique, l´indemnité pour salle d´accouchement,
les analyses et radios, les fournitures pharmaceutiques et les produits diététiques pour nourrissons.
Ces prestations sont couvertes par des sommes forfaitaires qui sont fixées par un règlement
d´administration publique pour un accouchement normal simple, normal double ou normal triple.
Ces sommes forfaitaires couvrent les prestations prévues à l´article 48 ci-dessus et sont destinées à
les régler conformément aux tarifs conventionnels arrêtés entre l´Union des caisses de maladie, d´une
part, et les fournisseurs de soins de santé, d´autre part.
La différence entre le montant du forfait et les tarifs à l´alinéa qui précède concerne le remboursement
forfaitaire pour produits diététiques pour nourrissons.
Si l´assurée ou la coassurée n´a pas bénéficié de toutes les prestations prévues à l´article 48, ou si
elle n´a pas payé les fournisseurs de soins de santé, le versement de la somme forfaitaire se fait de façon
fractionnée à qui de droit.
Dispositions communes
La prise en charge des actes, fournitures et services qui ne font pas l´objet d´une convention
en application de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 est déterminée provisoirement par le
comité central de l´Union des caisses de maladie par analogie à des prestations comparables.
Les prestations figurant à l´annexe I. sont soumises à autorisation préalable du médecin-
conseil.
Les délais de renouvellement des moyens curatifs et adjuvants sont fixés à l´annexe II. Le comité
central peut fixer des délais de renouvellement pour des moyens curatifs et adjuvants non repris à
cette annexe.
Les prestations sont arrondies au franc supérieur.
Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par l´affilié.
Carnet médical
Toutes les prescriptions médicales de fournitures ou de soins sont à inscrire dans un carnet
d´ordonnances individuel, sauf si le comité central en décide autrement.
Refus de prestations
Les prestations de maladie et de maternité sont refusées
1) aussi longtemps que l´ayant droit se trouve en état de détention
2) pour les ayants droit qui se rendent volontairement à l´étranger sans le consentement du comité-
directeur, aussi longtemps que dure ce séjour sans l´autorisation susvisée.
3) pour les assurés étrangers, aussi longtemps qu´ils sont expulsés du territoire.
Toutefois, les prestations dues aux coassurés doivent être allouées.
Les dispositions de l´alinéa 1er, 1), 2) et 3) du présent article sont applicables dans les mêmes condi-
tions aux prestations médicales, pharmaceutiques ou de maternité allouées aux coassurés.
Payement des prestations
Les prestations redues par la caisse sont payées nensuellement.
Toutefois, si les dépenses sont très importantes et qu´elles menacent de déranger le budget familial
de l´assuré, celui-ci peut demander au comité un examen séparé de son compte.
Article 1er 2°: Les articles 26 à 59 actuels des statuts deviennent les articles nouveaux numérotés
de 57 à 100.
Article 1er 3°: Les annexes A, B, C, D, E, F et G sont remplacées par les annexes suivantes
ANNEXE I
Prestations soumises à l´autorisation préalable du médecin-conseil
A. Soins médicaux
Traitement à l´étranger, à moins qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie
survenus à l´étranger (article 10)
Plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures, sauf si l´assuré a consulté deux médecins
spécialistes exerçant des spécialités différentes.
Plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours (article 12)
Plus de dix consultations ou visites par cas de maladie sur demande de la caisse de maladie (article 12)
Changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sur demande de la
caisse de maladie, sauf en cas d´urgence (article 12)
Toutes les prestations concernant le « radiodiagnostic », la « radiothérapie », et l´application
« radium », sur demande de la caisse.
Opérations plastiques non en rapport avec un accident.
Psychothérapie
Traction vertébrale
Traitement parallèle.
B. Frais de voyage et de transport
Transfert en ambulance, sauf en cas d´urgence
Voyage à l´étranger
Voyage d´une personne accompagnant un malade qui ne peut voyager seul, sauf s´il s´agit d´un en-
fant de moins de quatorze ans.
C. Frais pharmaceutiques
Prise en charge d´ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions sur demande de la caisse
de maladie (article 23)
Prise en charge de certaines spécialités à déterminer en exécution de l´article 25
Prise en charge de médicaments coûteux définis comme tels par l´Inspection des pharmacies
Prise en charge d´un médicament dont le prix dépasse le montant de 4.000, frs, si la caisse de
maladie le demande.
Prise en charge de médicaments dans des quantités dépassant le profil normal du traitement, sur
demande de la caisse de maladie
Prise en charge des laits médicamenteux
Prise en charge des antiovulatoires
D. Moyens curatifs et adjuvants
Traitement orthodontique et prothèses dentaires (article 29)
Prothèses de contact (article 30)
Analyses et examens de laboratoire: plus de trois prestations pendant une période de trois mois,
sauf en milieu hospitalier
Prestations de paramédicaux: toutes les prestations pour autant qu´elles ne font pas l´objet d´un
profil
Prestations des paramédiaux: toutes les prestations de physiothérapie, sur demande de la caisse de
maladie
Autres prothèses: prothèses de marche
Autres moyens accessoires: ceintures, bandages herniaires, attelles de nuit, « Kniestreifenban-
dage », corsets orthopédiques (lomostat, appareil orthopédique, « genou valgum », chaussures
orthopédiques, sauf en cas de renouvellement, cannes, béquilles, bas à varices sur mesure à couture
médiane, perruques
Cures: cures de convalescence (article 42)
Cures thermales et hydrothérapiques (article 43)
Plus de trois cures thermales et hydrothérapiques par cas (nécessité en outre l´autorisation du
comité-directeur).
E. Frais d´hospitalisation
Traitement et hospitalisation à l´étranger, sauf les premiers soins en cas d´accident ou de maladie
Traitement et hospitalisation dans un centre spécialisé à l´étranger, sauf les premiers soins en cas
d´accident ou de maladie
Séjour et prestations dans: 1) un sanatorium
2) un établissement psychiatrique (sauf en cas d´urgence).
ANNEXE II
Délais de renouvellenent des moyens curatifs et adjuvants
Appareil auditif
Appareil d´hinhalation
Appareil d´aérosol
Apparail d´inhalateur d´oxygène
Appareil de marche
Attelle de nuit (la pièce)
Bande élastique à visée compressive
Bandage pour hernie (ombilicale, inguinale uni-
latérale, inguinale bilatérale, scrotale) . . . . . . .
Bas à varices
Bas à varices sur mesure
Bas de moignon
Béquilles réglables (la paire)
Canne avec embout
Canule parlante
Ceintures abdominales sur mesure
Chaise roulante
Chevillère
Corset orthopédique sur mesure (lombostat) .
Corset orthopédique sur meulage en plâtre
(sur ordonnance par un médecin spécialiste en
5 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans
pour lesquels ce délai est de 3 ans
prestation unique
prestation unique
prestation unique ou en location
prestation unique
deux ans (2)
2 unités par an
1 an, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 2 ans
pour lesquels ce délai est de 6 mois
1 unité par an
2 unités par an (6 ans)
2 unités par an (6 mois)
5 ans
5 ans
3 ans
2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 36
mois pour lesquels ce délai est de 6 mois, et pour
les enfants de 3 à 14 ans pour lesquels ce délai est
d´un an
prestation unique, sauf en cas d´usure normale
1 an
3 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de
18 ans pour lesquels ce délai est d´un an
orthopédie
Genoullière (la paire )
Lunettes (monture et paire de verres)
Minerve cervicale (en moltoprène en plastique,
avec corset thoracique )
Oeil artificiel
en émail
en matière plastique
Prothèses pour anus artificiel
a) appareil classique
sachets de rechange (selon besoin)
b) appareil à sachets autocollants
ceinture de fixation
sachets autocollants (selon besoin)
Prothèse, de contact
Prothèse dentaire
conjointe
adjointe
Prothèses mammaires
Prothèse de membre
Prothèse parlante
Semelles orthopédiques
(simple, sur mesure,
d´après empreinte photographique ou suivant
moulage)
Seringue automatique
Serre-poignet
Souliers orthopédiques
Urinal
a) en cas d´incontinence
b) en cas de cystostomie-urétérostomie: sa-
chets autocollants (selon besoin)
Perruques
5 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de
18 ans, où ce délai est d´un an
1 an
2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans
pour lesquels aucun délai n´est prévu
1 an
1 an
3 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans
pour lesquels ce délai est de 2 ans
1 an
1 an
4 ans
15 ans
5 ans
1 an
5 ans, sauf en ce qui concerne les enfants en
croissance et sauf justification
5 ans
1 ans, sauf en ce qui concerne les enfants en
croissance et sauf justification
2 ans
1 an
1 an, sauf en ce qui concerne les enfants en crois-
sance et sauf justification
1 an
3 ans, sauf décision contraire du comité central.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg