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Großherzogthums Luxemburg.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

N°. 14.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Dinstag,

27. April 1869.

MARDI, 27 avril 1869.

Königl.-Großh. Beschluß vom 17. April 1869,

wodurch der zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und den Niederlanden abge-

schlossene Postvertrag veröffentlicht wird.

Wir

Wilhelm III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des zwischen dem Großherzog-

thum Luxemburg und den Niederlanden abge-

schlossenen, am 2.—3. März 1869 unterzeichneten

und am 14.—15. des nämlichen Monats von

Sr. Majestät dem König-Großherzog ratificierten

Postvertrags, dessen Ratifications-Urkunden am

20. des nämlichen Monats ausgetauscht worden

sind, sowie des demselben angefügten Detail- und

Ordnungs-Reglements;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes, vom

12. Januar 1855, wodurch die Regierung ermäch-

tigt wird, Verträge zur Feststellung des Portos

der mit den auswärtigen Postämtern gewechselten

Briefe, Warenproben, Zeitungen und Werth-

schaften abzuschließen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsmi-

nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por-

tant publication de la convention postale con-

clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et

les Pays-Bas.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la convention postale conclue entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, signée le

2—3 mars 1869, ratifiée par Sa Majesté le Roi

Grand-Duc le 14—15 du même mois, et dont les

ratifications ont été échangées le 20 du même

mois, ainsi que le règlement de détail et d'ordre

y annexé;

Vu l'art. 10 de la loi du 12 janvier 1855, auto-

risant le Gouvernement à faire des conventions

destinées à fixer les taxes des lettres, échantillons,

journaux et finances, échangés avec les offices

des postes étrangers ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport collectif de Notre Ministre

d'État, Président du Gouvernement, et de Notre

I .

General-Directors der Finanzen, und nach Be-

rathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Der am 2.-3. März 1869 zwischen dem Groß-

herzogthum Luxemburg und den Niederlanden

abgeschlossene Postvertrag, dessen Ratifications-

Urkunden den 20. des nämlichen Monats ausge-

tauscht worden sind, sowie das demselben ange-

fügte Detail- und Ordnungs-Reglement über dessen

Ausführung, sollen in's „Memorial" eingerückt

werden, um mit dem 1. Mai 1869 in Wirksam-

keit zu treten.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

La convention postale conclue entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Pays-Bas le 2 — 3

mars 1869 et dont les ratifications ont été échan-

gées le 20 du même mois, ainsi que le règlement

de détail et d'ordre pour son exécution, seront

insérés au Mémorial du Grand-Duché pour en-

trer en vigueur le 1er mai 1869.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Il y aura entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration

des postes des Pays-Bas un échange périodique et régulier de lettres, de journaux et d'imprimés

de toute nature, d'échantillons de marchandises et autres objets de correspondances, au moyen des

services de poste grand-ducaux et néerlandais et de ceux établis sur le territoire des Etats par

l'intermédiaire desquels les deux administrations peuvent échanger entre elles des dépêches closes.

Art. 2

La taxe a percevoir pour les lettres ordinaires, expédiées du Grand-Duché pour les Pays-Bas,

ou des Pays-Bas pour le Grand-Duché, est fixée respectivement a 20 centimes ou 10 cents par

port simple en cas d'affranchissement, et à 30 centimes ou 15 cents par port simple en cas de

non-affranchissement. Chaque port simple sera compté de 15 en 15 grammes ou fraction de 15

grammes.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

L'échange des correspondances entre l'administration des postes du Grand-Duché et l'admi-

nistration des postes des Pays-Bas aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir

du côté du Grand-Duché

1° le bureau de Luxembourg-ville.,

2° le bureau de Luxembourg-gare;

du côté des Pays-Bas

1° le bureau de Maastricht,

2° le bureau ambulant du Mœrdyk.

Les dépêches closes que se transmettront les bureaux d'échange mentionnés ci-dessus, seront

acheminées par la voie de la Belgique.

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con- cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établis- sements d'enseignement supérieur et moyen.

Die Professoren am Athenäum, welche ein

Gehalt im Betrage von 2500 Franken oder da-

rüber beziehen, sind der zweiten Nasse zugetheilt;

diejenigen, welche ein geringeres Gehalt beziehen,

gehören zur dritten Classe.

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con- cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établis- sements d'enseignement supérieur et moyen.

Les professeurs de l'athénée qui jouissent d'un

traitement égal ou supérieur à 2500 francs, sont

rangés dans la deuxième classe; ceux qui jouissent

d'un traitement inférieur à cette somme sont ran-

gés dans la troisième classe.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

und Unser General-Director der Finanzen sind

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 17. April 1869.

Für den König-Großberzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. J. E. Servais.

Der General-Director

der Finanzen,

e Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär für

die Angelegenheiten des

Großherzogthums,

G. d'Olimart.

Directeur-général des finances, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment, et Notre Directeur-général des finances sont

chargés de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 17 avril 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement,

L. J. E. SERVAIS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

pour les affaires

du Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

CONVENTION.

soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour la révision de la con-

state conclue le 28 novembre — 1er décembre 1851 entre le Grand-Duché de Luxem-

Royaume des Pays-Bas, savoir

Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Lambert-Joseph-Emmanuel Servais,

l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre du

Lion Néerlandais et de celui de l'Aigle-Rouge de Prusse, 2e classe avec l'Etoile, Commandeur

de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Ministre d'État, Président du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg, nommé à cet effet par arrêté royal grand-ducal du 18 janvier

1869, N° 41, et

de la part du Royaume des Pays-Bas, Monsieur Théodore-Marinus Rœst van Limburg, Grand-

Officier de l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Commandeur de l'Ordre du

Christ de Portugal, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, nommé

à cet effet par arrêté royal du 2 février 1869, N° 13,

Il a été convenu ce qui suit

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les relations entre les bureaux d'échange du Grand-Duché et les bureaux d'échange néerlan-

dais , désignés dans l'article précédent, seront établies comme suit, savoir

I.

14a

1° Le bureau de Luxembourg-ville correspondra avec le bureau de Maestricht à 9 h. 05 ma-

tin par Arlon-Marloie et Liège et avec le bureau ambulant du Mœrdyk à 9 h. 05 matin et 2 h.

50 soir par Namur;

2° Le bureau de Luxembourg-gare correspondra avec le bureau ambulant du Mœrdyk à 2 h.

50 soir ;

3° Le bureau de Mæstricht correspondra avec le bureau de Luxembourg à 8 h. 55 soir;

4* Le bureau ambulant du Mœrdyk correspondera avec le bureau de Luxembourg-ville à 9 h.

matin et 9 h. 35 soir, et avec le bureau de Luxembourg-gare à 9 h. 35 soir.

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con- cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établis- sements d'enseignement supérieur et moyen.

Von den Professoren am Progymnasium zu

Diekirch und respective an der Mittel- und Ge-

werbschule zu Echternach ist der älteste in der

Rangordnung der Ernennungen zum Professor

der zweiten Classe zugetheilt; alle übrigen ge-

hören, mit Beibehaltung ihres jetzigen Gehaltes,

der dritten Classe an.

Art. 3

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 17. April 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

finances et vu la délibération du Gouvernement

réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con- cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établis- sements d'enseignement supérieur et moyen.

Parmi les professeurs attachés au progymnase

de Diekirch et respectivement à l'école moyenne

et industrielle d'Echternach, le plus ancien dans

l'ordre des nominations au grade de professeur,

est rangé dans la seconde classe; tous les autres

sont rangés dans la troisième classe et conservent

leur traitement actuel.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Les administrations des postes du Grand-Duché et des Pays-Bas fixeront d'un commun accord,

conformément aux conventions en vigueur ou qui interviendront par la suite, les conditions aux-

quelles pourront être échangées à découvert entre ces administrations les correspondances ori-

ginaires ou à destination des pays étrangers ou des colonies, qui empruntent soit l'intermédiaire

du Grand-Duché pour correspondre avec les Pays-Bas, soit l'intermédiaire des Pays-Bas pour

correspondre avec le Grand-Duché.

Il est dans tous les cas entendu que les correspondances qui seront ainsi échangées à décou-

vert, ne supporteront que la taxe grand-ducale néerlandaise, augmentée du port dû aux offices

étrangers ou coloniaux.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les lettres chargées qui seront échangées entre l'administration des postes du Grand-Duché

et l'administration des postes des Pays-Bas ne pourront être admises que sous enveloppe et fer-

mées au moins de deux cachets en cire.

Les cachets doivent porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'en-

voyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. Les journaux, les autres

imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires soumis au chargement ou

expédiés en exprès, devront, pour bénéficier de la modération de port attribuée à ces objets, être

présentés dans les conditions spéciales requises à cet effet ; sinon , ils seront passibles de la taxe

des lettres.

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con- cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établis- sements d'enseignement supérieur et moyen.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 17 avril 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Les lettres qui seront dirigées du Grand-Duché sur les Pays-Bas pour être envoyées dans les

colonies et autres pays d'outre-mer, au moyen des bâtiments de l'Etat ou du commerce partant

des ports des Pays-Bas pour les pays d'outre-mer, devront être affranchies jusqu'au port d'em-

barquement.

L'administration des postes du Grand-Duché paiera à l'administration des postes des Pays-Bas

pour prix de transit des dites lettres sur le territoire néerlandais, la somme de 10 cents par lettre

et pour chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les correspondances de toute nature qui seront expédiées soit du Grand-Duché pour les Pays-

Bas et les pays ou colonies auxquels les Pays-Bas servent d'intermédiaire, soit des Pays-Bas pour

le Grand-Duché et les pays auxquels le Grand-Duché sert d'intermédiaire, seront frappées du

côté de l'adresse d'un timbre indiquant la date du dépôt et le lieu d'origine.

Les objets chargés seront en outre frappés d'un timbre portant le mot «recommandé» ou

«aangeteekend.»

Les objets insuffisamment affranchis seront frappés d'un timbre «affranchissement insuffisant»

ou «ontoereikend ».

L'absence de l'empreinte du timbre «ontoereikend» sur les correspondances originaires des

Pays-Bas revêtues de timbres-poste oblitérés , sera considérée comme l'indication que l'affran-

chissement jusqu'à destination a eu lieu dans des conditions régulières. Les correspondances af-

franchies originaires du Grand-Duché recevront l'empreinte du timbre P. D.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Le port des lettres qui seront expédiées des colonies néerlandaises pour le Grand-Duché, au

moyen des bâtiments naviguant entre les dites colonies et les Pays-Bas, sera acquitté par les des-

tinataires de ces lettres.

L'administration des postes du Grand-Duché paiera à l'administration des postes des Pays-Bas,

pour le port colonial, le port de voie de mer et le prix du transit sur le territoire des Pays-Bas

des lettres ci-dessus désignées, la somme de 30 cents par lettre et par chaque 15 grammes ou

fraction de 15 grammes.

Il est convenu que les conditions d'échange fixées par le présent article et par l'article 4 pré-

cédent, pourront être modifiées, d'un commun accord entre l'administration des postes du

Grand-Duché et l'administration des postes des Pays-Bas.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les lettres et autres objets de correspondance dont la remise à domicile devra se faire par

exprès, devront être chargés et porter sur l'adresse l'indication : «à remettre par exprès» ou

«builengewone bestelling.» Ces mots devront être soulignés au crayon bleu ou a l'encre bleue.

Les lettres etc. trouvées dans les boîtes aux lettres et désignées par exprès ne seront traitées

comme, lettres exprès etc. que si les timbres-poste qui y sont apposés suffisent pour parfaire in-

tégralement la taxe postale et le droit d'exprès.

Si le destinataire d'un objet à remettre par exprès dans une localité où il n'existe pas de bu-

reau de poste, refusait d'acquitter la taxe de remise à domicile, cet objet serait traité comme

objet tombé en rebut.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Il pourra être expédié des lettres chargées du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas

pour le Grand-Duché.

Ces lettres, qui devront être obligatoirement affranchies, supporteront, indépendamment du

prix de port des lettres ordinaires, un droit fixe de 20 centimes dans le Grand-Duché et de 10

cents dans les Pays-Bas.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les bureaux d'échange respectifs se livreront réciproquement les lettres internationales non-

affranchies sans les frapper d'aucune taxe.

La taxation de ces lettres sera effectuée par les bureaux d'échange de l'office destinataire. Ils

indiqueront cependant a l'angle droit supérieur de l'adresse des objets insuffisamment affran-

chis, et dans la monnaie du pays de destination, le montant de la taxe complémentaire à payer

par les destinataires.

Les bureaux d'échange indiqueront de même en chiffres ordinaires tracés en encre bleue ou

au crayon bleu, le montant des taxes étrangères ou de remboursement dont se trouveront frap-

pées les lettres qu'ils se livreront. Ce montant sera inscrit à l'angle gauche inférieur de l'adresse.

Les bonifications à faire du chef des correspondances affranchies à destination des colonies ou

pays étrangers transitant par le territoire de l'un ou de l'autre office, seront indiquées a l'encre

rouge ou au crayon rouge.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations

sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, paiera à l'envoyeur, à titre de dédommagement,

une indemnité de 50 francs dans le Grand-Duché ou de 25 florins dans les Pays-Bas, dans le dé-

lai de deux mois à dater du jour de la réclamation ; mais il est entendu que les réclamations ne

seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce

terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Lorsqu'une lettre dépassera le poids de la lettre simple, le bureau d'échange envoyeur indi-

quera à l'angle gauche supérieur de l'adresse, en chiffres ordinaires, le nombre des ports simples

perçus ou à percevoir.

De même le nombre de ports simples perçus sur les imprimés sous bande, les échantillons de

marchandises et les papiers d'affaires, devra être indiqué par les bureaux d'échange respectifs

en chiffres ordinaires au côté gauche de la suscription, sur les objets de cette nature, toutes les

fois qu'un paquet devra être compté pour plus d'un port.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Etat

dans l'autre et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel

appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise

exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle

sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la

taxe territoriale du pays de destination.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Chaque dépêche sera accompagnée d'une feuille d'avis sur laquelle sera énoncée, selon

les classifications y établies, la somme à porter en compte pour les correspondances que les deux

administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions des art. 3, 4, 5 et 15 de

la convention du 2—3 mars 1869.

Le nombre d'objets adressés du Grand-Duché pour les Pays-Bas ou des Pays-Bas pour le

Grand-Duché, qui ne donnent lieu à aucun décompte entre les deux offices, sera indiqué pour

mémoire sur la dite feuille.

Les feuilles d'avis à l'usage des bureaux d'échange respectifs seront conformes aux modèles A

et AA annexés au présent règlement.

Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, por- tant publication de la convention postale con- clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les imprimés de

toute nature, les épreuves d'imprimerie, corrigées et accompagnées des manuscrits s'y rappor-

tant, les papiers de musique, les gravures, les cartes et autres objets similaires lithographiés,

autographiés ou photographiés, qui seront expédiés soit du Grand-Duché pour les Pays-Bas, soit

des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront être affranchis jusqu'à destination au prix de 4

centimes dans le Grand-Duché et de 2 cents dans les Pays-Bas, par 40 grammes ou fraction de

40 grammes.

Pour jouir de la modération de port accordée par le présent article, les objets ci-dessus men-

tionnés devront être complètement affranchis et être rais sous bande; sauf l'exception admise en

faveur des épreuves d'imprimerie et des manuscrits y annexés, ils ne pourront contenir aucune

écriture, chiffre ou signe quelconque, autres que ceux autorisés par les lois et les règlements en

vigueur dans chaque pays.

Les journaux et les imprimés qui ne rempliraient pas les conditions déterminées ci-dessus,

seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Il est entendu que chaque administration aura le droit de ne point effectuer le transport et la

distribution sur son territoire de ceux des objets mentionnés au présent article, à l'égard des-

quels il n'aurait pas été satisfait aux lois, arrêtés ou décrets qui règlent les conditions de leur

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les objets chargés et les objets exprès seront inscrits nominativement sur la feuille d'avis du

bureau expéditeur avec tous les détails que cette feuille comporte.

L'inscription des objets exprès devra se faire à la suite des objets chargés et être précédée des,

mots : «par exprès.»

Les différents objets mentionnés ci-dessus seront placés sous une enveloppe cachetée dont les

plis devront être réunis par un croisé de ficelle et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas

de la feuille d'avis au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les échantillons de marchandises qui seront expédiés du Grand-Duché pour les Pays-Bas ou

des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront être affranchis jusqu'à destination, moyennant le

paiement d'une taxe de 10 centimes dans le Grand-Duché et de 5 cents dans les Pays-Bas par

40 grammes ou fraction de 40 grammes.

Les échantillons de marchandises devront être expédiés sous bandes ou dans des enveloppes

mobiles, de manière à ce que la vérification en puisse avoir lieu facilement; ils ne pourront

avoir aucune valeur intrinsèque ou marchande, ni porter aucune écriture à la main si ce n'est le

nom de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des

numéros d'ordre et des prix. Ils ne devront pas dépasser le poids de 250 grammes, ni avoir sur

aucune de leurs faces une dimension supérieure a 25 centimètres.

Les échantillons qui ne réuniraient pas les conditions déterminées ci-dessus, et ceux dont le

port n'aurait pas été acquitté d'avance, seront soumis au tarif des lettres.

Il ne sera pas donné cours aux échantillons dont le transport pourrait offrir des inconvénients

ou des dangers.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Toutes les fois que la dépêche contiendra un ou plusieurs objets chargés, la feuille d'avis

devra être frappée du timbre: « recommandé» ou «aangeteekend» dans le cadre réservé a cette

fin en tête de la feuille. '

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les papiers d'affaires, les pièces de procédure et autres documents manuscrits qui seront

expédiés du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront

être affranchis jusqu'à destination à raison de 30 centimes dans le Grand-Duché et de 15 cents

dans les Pays-Bas par 200 grammes ou fraction de 200 grammes.

Pour jouir de cette modération de taxe, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous

bande et porter l'indication du contenu en tête de l'adresse.

Ils ne pourront contenir aucune lettre ou note avant le caractère d'une correspondance ou

pouvant en tenir lieu.

Ceux des dits objets qui ne rempliraient pas les conditions requises ou dont le port n'aurait pas

été acquitté d'avance, seront taxés comme lettres.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Chaque fois qu'un avis de réception devra suivre un objet chargé, l'existence de cet avis sera

constatée à la feuille d'avis du bureau expéditeur par les mots «avec avis à renvoyer», écrits

immédiatement après l'inscription de l'objet auquel l'avis se rapporte.

Ces avis , dûment signés par les destinataires, seront lors de leur renvoi au bureau d'origine

recommandés d'office et inscrits comme tels à la feuille d'avis avec l'annotation d'office.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les journaux, les imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires pour-

ront être expédiés, sous chargement du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour

le Grand-Duché.

Tout paquet de ces objets que Ton voudra assujettir à la formalité du chargement, supportera

au départ, en sus des taxes qui leur sont applicables en vertu des articles 9, 10 et 11 de la

présente convention, un droit fixe de 20 centimes dans le Grand-Duché et de 10 cents dans les

Pays-Bas.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier fort

en assez grande quantité pour résister au frottement, puis ficelée extérieurement et cachetée à

la cire avec l'empreinte du cachet du bureau. La ficelle qui entourera extérieurement cette dé-

pêche devra être sans nœuds, et, indépendamment du cachet placé sur les deux bouts, être

scellée d'un cachet appliqué de chaque côté de la dépêche à l'endroit où la ficelle se croise sur

elle-même.

Les dépêches devront porter pour suscription le nom du bureau auquel elles sont adressées.

Les bureaux d'échange emploieront à cet effet des étiquettes imprimées qui devront être collées.

sur les dépêches en dessous de la ficelle.

Ces étiquettes recevront l'empreinte du timbre du bureau expéditeur.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

L'affranchissement des correspondances échangées entre le Grand-Duché et les Pays-Bas

pourra avoir lieu au moyen des timbres-poste des administrations respectives.

Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre adressée de l'un des deux États dans l'autre,

représenteront une somme inférieure à celle qui serait due pour son affranchissement jusqu'à

destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf dé-

duction du montant des timbres-poste insuffisamment employés.

Toutefois lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisam-

ment affranchie présenterait une fraction de décime ou de cinq cents, il sera perçu par l'office

des postes du Grand-Duché un décime pour la fraction de décime, et par l'office des Pays-Bas,

cinq cents entiers pour la fraction de cinq cents.

Quant aux envois sous bande qui auront été insuffisamment affranchis, ils seront expédiés à

leur destination grevés d'une taxe égale au double de la somme qui manque à compléter l'af-

franchissement.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Dans le cas où aux heures fixées pour l'expédition des dépêches un des bureaux d'échange

des administrations des postes des deux pays n'aurait aucun objet de correspondance à adresser

au bureau correspondant, ce bureau d'échange n'en devra pas moins envoyer dans la forme

ordinaire une dépêche qui contiendra une Feuille d'avis négative.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

L'expéditeur d'une lettre ou d'un paquet d'imprimés, d'échantillons de marchandises ou de

papiers d'affaires chargés, soit du Grand-Duché pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour le

Grand-Duché, pourra demander qu'il lui soit donné avis que ces objets ont été reçus par le

destinataire.

-A cet effet il paiera d'avance pour la transmission de l'avis, un droit de poste de 20 centimes

ou 10 cents.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

La vérification des dépêches se fera de la manière suivante

Le bureau destinataire constatera si les dépêches sont dûment conditionnées et si les em-

preintes du cachet du bureau d'échange envoyeur sont intactes.

Il opérera avec tous les soins nécessaires la vérification des objets chargés. Cette vérification

se fera autant que possible par le concours de deux employés.

Le bureau d'échange s'assurera ensuite, article par article, si les inscriptions en feuille d'avis

sont exactes. En cas de différences, la colonne du résultat de la vérification sera remplie.

Les différences seront constatées, autant que possible, par deux employés, lesquels en attestent

l'exactitude par leur signature, apposée au bas de la feuille.

Une note de service (modèle B) indiquant les changements opérés dans la feuille d'avis, sera

dressée, le cas échéant, par le bureau destinataire et envoyée sans délai an bureau expéditeur

sous chargement d'office.

Dans le cas d'absence ou de lésion d'une dépêche ou d'un objet chargé, il en sera dressé im-

médiatement un procès-verbal circonstancié par les deux employés qui ont pris part à la vérifi-

cation. Ce procès-verbal sera transmis au bureau expéditeur, sous chargement d'office, par le

prochain courrier, sans préjudice des investigations à établir selon que le cas le comporte.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Il est créé une catégorie de lettres et d'autres objets de correspondances, dont la remise à

domicile sera effectuée par exprès.

Ces objets seront soumis aux mêmes taxes et conditions d'échange que les objets chargés, et

seront, en outre, passibles d'une taxe supplémentaire qui sera fixée, savoir

A. A quarante centimes dans le Grand-Duché et à vingt cents dans les Pays-Bas, pour les

objets à destination d'une localité où il existe un bureau de poste;

B. A soixante centimes dans le Grand-Duché et à trente cents dans les Pays-Bas, par cinq

kilomètres, pour les objets à destination d'une localité où il n'existe pas de bureau de poste.

La taxe supplémentaire sera perçue au profit de l'office destinataire.

Le port de ces objets devra toujours être acquitté d'avance, sauf la taxe dont il est fait men-

tion sous le litt. B ci-dessus; laquelle ne pourra être payée que par les destinataires.

Le montant de la taxe indiquée sous le litt. A sera bonifié cumulativement avec le port re-

venant à l'office destinataire comme objet chargé.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Il est convenu entre les Gouvernements du Grand-Duché et des Pays-Bas que chacune des deux

administrations gardera entièrement à son profit les taxes sur les correspondances internatio-

nales qu'elle perçoit, savoir sur les objets affranchis ou insuffisamment affranchis qu'elle expédie

et sur les objets non affranchis, y compris les ports supplémentaires des correspondances in-

suffisamment affranchies qu'elle reçoit, sauf toutefois que la taxe supplémentaire de 40 cen-

times ou de 20 cents mentionnée à l'article précédent, perçue par l'office d'origine, sera bonifiée

à l'office destinataire.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Le Gouvernement du Grand-Duché et le Gouvernement néerlandais s'engagent à faire trans-

porter gratuitement, sur le territoire dès États respectifs, avec les moyens dont disposent les

deux administrations, les dépêches closes que les bureaux de poste des deux pays auront à

échanger avec des bureaux de poste étrangers.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les comptes dressés en exécution de l'article précédent seront récapitulés dans un compte

général, destiné à présenter les résultats définitifs de la transmission des correspondances échan-

gées entre les deux offices.

Ce compte général sera dressé par les soins de l'administration des postes des Pays-Bas et sou-

mis à l'examen de l'administration des postes du Grand-Duché.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les correspondances de toute nature mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai,

réciproquement renvoyées pour Je poids et le prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets

en compte à l'office destinataire.

Les objets de môme nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de rési-

dence, seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par le

destinataire.

Il est bien entendu que les correspondances dont il est question ci-dessus, qui auront été

livrées par l'un des deux offices à l'autre sur le pied de l'art. 16 de la présente convention, seront

renvoyées, de part et d'autre, sans taxe ni décompte.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Il est convenu que les dispositions de la convention du 2 — 3 mars 1869 et celles du présent

règlement seront mises eu vigueur à partir du 1er mai 1869.

Fait en double original et signé à Luxembourg le 22 mars 1869 et à Lahaye le 18e jour du

même mois.

Signé : DE COLNET-D'HUART.

Signé : J. P. HOFSTED.

Nomenclature des bureaux de poste dans les Pays-Bas.

Noms des bureaux.

Alkmaar.

Almelo.

Alphen.

Amersfoort.

Amsterdam.

Apeldoorn.

Appingadam,

Arnhem.

Assen.

Bergen op Zoom.

Beverwyk.

Bolsward.

Bommel.

Boxmeer.

Boxlei.

Breda.

Breskens.

Brielle.

Brummen.

Culemborg.

Delshaven.

Delst.

Delfzyl.

Devenler.

Dirksland.

Doesburgh.

Dooilnchem.

Dokkum.

Dordrecht.

Draglen.

Dreebergen.

Edam.

Eindhoven.

Elburg.

Enkhuizen.

Enschede.

Franeker.

Geertruidenberg,

Goes.

Goor.

Gorinchem.

Gouda.

Province.

Hollande septentrionale.

Overyssel.

Hollande méridionale.

Utrecht.

Hollande septentrionale.

Gueldre.

Groningue.

Gueldre.

Drenthe.

Brabant septentrional.

Hollande septentrionale.

Frise.

Gueldre.

Brabant septentrional.

Id.

Id.

Zélande.

Hollande méridionale.

Gueldre.

Id.

Hollande méridionale.

Hollande méridionale.

Groningue,

Overyssel.

Hollande méridionale.

Gueldre.

Id.

Frise.

Hollande méridionale.

Frise.

Utrecht.

Hollande septentrionale.

Brabant septentrional.

Gueldre.

Hollande septentrionale.

Overyssel.

Frise.

Brabant septentrional.

Zélande.

Overyssel.

Hollande méridionale.

Id.

Noms des bureaux.

Grave.

s'Gravenhage (La Haye).

Groningen (Groningue).

Haarlem.

Haarlemmermeer.

Hardervyk.

Harlingen.

Hat lern.

Heerenveen.

Heerlen.

Helder (den).

Heelevoelsluis.

Helmond.

Hengelo.

s'Hertogenbosch (Bois-le-Duc)

Heusden.

Hilversum.

Hoogeveen.

Hoogezond.

Hoorn.

Hulst.

Kampen.

Koevorden.

Leerdam.

Leeuwarden.

Leiden.

Lemmer (de).

Loenen.

Maarssen.

Maasluis.

Maastricht.

Medemblik.

Meppel.

Middelburg (Middelbourg).

Monnikendam.

Naarden.

Neuzen (ter).

Noordwyk.

Nykerk.

Nymegen (Nimègue).

Oesterwyk.

Oldenzaal.

Province.

Brabant septentrional.

Hollande méridionale.

Groningue.

Hollande septentrionale.

Id.

Gueldre.

Frise.

Gueldre.

Frise.

Limbourg.

Hollande septentrionale.

Hollande méridionale.

Brabant septentrional.

Overyssel.

Brabant septentrional.

Id.

Hollande septentrionale.

Drenthe.

Groningue.

Hollande septentrionale.

Zélande.

Overyssel.

Drenthe.

Hollande méridionale.

Frise.

Hollande méridionale.

Frise

Utrecht.

id.

Hollande méridionale.

Limbourg.

Hollande septentrionale.

Drenthe.

Zélande.

Hollande septentrionale.

Id.

Zélande.

Hollande méridionale.

Gueldre.

Id.

Brabant septentrional.

Overyssel.

Onderdendam.

Oosterhout

Oud-Beyerland.

Oudenbosch.

Oudewater.

Purmerend.

Roermond.

Rollerdam.

Rozendaal.

Sasvangend (Sas-de-Gand).

Schagen.

Sclriedam.

Schoonhoven.

Sellard.

Sluis (l'Ecluse).

Sneck.

Steenbergen.

Steenwyk.

Terborgh.

Texel.

Tholen.

Tiel.

Tilburg (Tilbourg).

Utrecht.

Vaals.

Veendam.

Groningue.

Brabant septentrional.

Hollande méridionale.

Brabant septentrional.

Hollande méridionale.

Hollande septentrionale.

Limbourg.

Hollande méridionale.

Brabant septentrional.

Zélande.

Hollande septentrionale.

Hollande méridionale.

Id.

Limbourg.

Zélande.

Frise.

Brabant septentrional.

Overyssel.

Gueldre.

Hollande septentrionale.

Zélande.

Gueldre.

Brabant septentrional.

Utrecht.

Limbourg.

Groningue.

Veenendaal.

Veghel.

Velp.

Venlo.

Vianen.

Vlaardingen.

Vlissingen (Flessingue).

Waalwyk.

Wageningen.

Weert.

Weesp.

Willemstad.

Winschoten.

Winterswyk.

Woerden,

Wormerveer.

Wondrichem.

Wyk by Duurstede.

Zaandam.

Zeist.

Zevenaar.

Zevenbergen.

Zieriksee.

Zutphen..

Zwartsluis.

Zwolle.

Utrecht.

Brabant septentrional.

Gueldre.

Limbourg.

Hollande méridionale.

Id.

Zélande.

Brabant septentrional.

Gueldre.

Limbourg.

Hollande septentrionale.

Brabant septentrional.

Groningue.

Gueldre.

Hollande méridionale.

Hollande septentrionale.

Brabant septentrional.

Utrecht.

Hollande septentrionale.

Utrecht.

Gueldre.

Brabant septentrional.

Zélande.

Gueldre.

Overyssel.

Id.

Königl.-Großh. Beschluß vom 17. April 1869,

betreffend die Vollziehung desjenigen vom

18. März 1869, wodurch die Professoren

an den Anstalten für höhern und Mittlern

Unterricht in Classen eingetheilt werden.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 18. März

d. J., wodurch die Professoren an den Staats-

anftalten für höhern und Mittlern Unterricht in

drei Classen eingetheilt werden;

Zum Zwecke der Vollziehung Unseres erwähn-

ten Beschlusses mittels transitorischer Bestimmung;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, con-

cernant l'exécution de celui du 18 mars 1869

sur la classification des professeurs des établis-

sements d'enseignement supérieur et moyen.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 18 mars dernier, par lequel

les professeurs des établissements d'enseignement

supérieur et moyen de l'État sont rangés en trois

classes ;

Voulant assurer l'exécution de Notre arrêté sus-

visé par mesure transitoire ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

Finanzen und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les administrations des

postes du Grand-Duché et des Pays-Bas, qui seront tombées en rebut, pour quelque cause que

ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix auquel ils auront

été originairement comptés par l'office envoyeur.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

L'échange des mandats de poste sera admis entre les deux États. Les prix et conditions de

cet échange seront réglés de commun accord entre les administrations des postes des deux pays

et entreront de plein droit en vigueur le jour dont ces administrations conviendront.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

L'administration des postes grand-ducales et l'administration des postes néerlandaises dési-

gneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange dès corres-

pondances respectives; elles régleront également la direction à donner à ces correspondances et

tout ce qui a trait à la liquidation de la comptabilité réciproque, ainsi que toutes autres mesures

de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures de détail et d'ordre mentionnées ci-dessus pourront être mo-

difiées toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en auront reconnu

l'utilité.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les deux administrations des postes du Grand-Duché et des Pays-Bas dresseront, à la fin de

chaque année, les comptes résultant de la transmission des correspondances qu'elles se livreront

réciproquement en vertu des dispositions des art. 3, 4, 5 et 15 de la présente convention.

Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par celle des

deux administrations qui sera reconnue redevable envers l'autre.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

En considération de la différence des systèmes monétaires en vigueur dans les deux pays et

pour éviter les fractions, tant dans l'application que dans la bonification des taxes, il est con-

venu que dans toutes les opérations de comptabilité entre les deux offices pour l'exécution de la

présente convention, le franc sera assimilé à un demi-florin ou cinquante cents des Pays-Bas,

et que réciproquement le florin des Pays-Bas sera censé être équivalent à deux francs, tandis

que les subdivisions de franc et de florin seront évaluées dans la même proportion.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les

stipulations ou dispositions antérieures, concernant les relations postales entre le Grand-Duché

et les Pays-Bas.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux administrations

conviendront, et elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait an-

noncé à l'autre, mais douze mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces douze derniers mois la convention continuera d'avoir son exécution pleine et

entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des

postes des deux pays, après l'expiration du dit terme.

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

La présente convention sera soumise, respectivement par le premier soussigné pour le

Grand-Duché de Luxembourg et par le second soussigné pour le Royaume des Pays-Bas, et à

l'approbation de Sa Majesté le Roi Grand-Duc.

Des copies de ces actes d'approbation, pour le Grand-Duché de Luxembourg et pour le

Royaume des Pays-Bas respectivement, seront échangées dans le délai d'un mois, après la signa-

ture de la convention, ou plus tôt si faire se peut.

Ainsi fait en double expédition et signé de part et d'autre, à La Haye le 2 mars, et à Lu-

xembourg le 3 mars de l'an de grâce mil huit cent soixante-neuf.

(L. S.) Signé: L. J. E. SERVAIS.

(L. S.) Signé: ROEST van LIMBURG.

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, N° 226.

Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

RÈGLEMENT

de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention qui précède.

Le Directeur-général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Direc-

teur en chef des postes du Royaume des Pays-Bas, d'autre part ;

Vu la convention de poste conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas le

2—3 mars 1869, portant, art. 2 1 , que les administrations des postes des deux pays s'enten-

dront pour régler la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les

dispositions relatives à la forme des comptes, ainsi que toutes les autres mesures d'ordre et de

détail nécessaires pour assurer l'exécution de la dite convention;

Sont convenus de ce qui suit

publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays.

Les correspondances tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, que les deux admi-

nistrations se renverront, en vertu de l'art. 19 de la convention du 2—3 mars 1869, seront

accompagnées d'un bordereau pour l'établissement des ports revenant à l'office qui opère le

renvoi,

Art, 16.

Les deux administrations dresseront à la fin de chaque année des comptes particuliers résu-

mant les faits de la transmission des correspondances livrées réciproquement entre les bureaux

d'échange respectifs,

Les comptes dressés par l'administration des postes du Grand-Duché auront pour base les

feuilles d'avis des bureaux d'échange néerlandais et seront soumis à la vérification de l'adminis-

tration des postes des Pays-Bas. Les comptes dressés par l'administration des postes des Pays-

Bas auront pour base les feuilles d'avis des bureaux d'échange du Grand-Duché et seront soumis

à la vérification de l'administration de Luxembourg.

Il est entendu qu'en cas de différences constatées dans les inscriptions faites aux feuilles d'avis,

les chiffres de la colonne «vérification» prévaudront sur ceux de la colonne «déclaration».

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