Arrêté du 27 février 1948 concernant les syndicats de chasse.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
N° 14
Vendredi, le 12 mars 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 12. März 1948.
Arrêté du 27 février 1948 concernant les syndicats
de chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant
règlement pour l´exécution de l´art. 6 de la loi
du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse
et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1933 portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet
1927 concernant l´amodiation de la chasse ;
Vu l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 mai
1945 concernant le relaissement obligatoire du
droit de chasse et la formation de lots suivant des
considérations cynégétiques par les soins de l´Admi-
nistration des Eaux et Forêts ;
Arrête
Les mandats
des syndics de chasse
actuellement en fonctions cesseront le 15 mai 1948.
A partir
du 12 mars 1948 le droit
d´accise est provisoirement perçu d´après le taux
suivant
Fr. 4.500 par hectolitre de flegmes à 50 degrés
de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les
alcools fabriqués à partir du 12 mars 1948 et les
alcools indigènes ou étrangers existant à la même
date, au matin dans les distilleries et les usines de
rectification.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majora-
tion du droit d´accise sur les alcools et autres
liquides alcooliques.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946
autorisant le Ministre des Finances à prendre
toutes les mesures réglementaires utiles pour pré-
venir la spéculation en cas d´institution de nouveaux
droits d´accise respectivement en cas de modifica-
tion des droits existants ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 novembre 1946
relatif à la mise en vigueur provisoire des nouveaux
taux du droit d´accise et de la taxe de consommation
sur les alcools et autres liquides alcooliques ;
Considérant que le Gouvernement Belge vient
de déposer un projet de loi portant majoration des
droit d´accise et taxe de consommation sur les
alcools et autres liquides alcooliques ;
Vu la convention belgo-luxembourgeoise du 23
mai 1935 concernant la caisse commune en ma-
tière de droits d´accise ;
Considérant que le Gouvernement grand-ducal
déposera un projet de loi concernant l´augmen-
tation du droit d´accise ;
Considérant qu´il est indispensable de prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour pré-
venir les spéculations contraires aux intérêts du
Trésor ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les taux de la réduction du droit d´accise
accordés aux distilleries agricoles sous contrôle
mécanique sont provisoirement majorés de 1.90 à
2.50 fr. resp. de 1.25 à 1.625 fr. par litre de flegmes
ou d´alcool à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés du thermo-
mètre centigrade.
Dispositions transitoires.
I. Les alcools et autres liquides alcoo-
liques indigènes ou étrangers, se trouvant à la
date du 12 mars 1948 au matin, soit en stock dans
les établissements des distillateurs, rectificateurs,
fabricants de liqueurs, d´essences ou de produits
pharmaceutiques, commissionnaires, dépositaires,
cabaretiers, commerçants et chez les particuliers,
soit en cours de transport, à destination de toute
personne, sont passibles d´un supplément de droit
d´accise fixé comme suit
a) fr. 800 par hectolitre sans distinction de
degré, pour les produits logés en bouteilles, cru-
chons ou autres récipients dont la contenance
effective ne dépasse pas 2 litres, si la force alcoo-
lique du liquide est inférieure ou égale à 65 degrés
Gay-Lussac, température 15 degrés centigrade.
b) fr. 1.000 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoo-
lomètre de Gay-Lussac à la température de 15
degrés centigrades, pour les produits logés en bou-
teilles, cruchons ou autres récipients dont la con-
tenance effective ne dépasse pas 2 litres, si la
force alcoolique est supérieure à 65 degrés Gay-
Lussac, température 15 degrés centigrades.
c) fr. 1.000 par hectolitre à 50 degrés de l´al-
coolomètre de Gay-Lussac à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade, pour les
produits logés autrement, c´est-à-dire en fûts,
bonbonnes etc. d´une contenance effective supé-
rieure à 2 litres.
II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans
la mesure, où la quantité détenue par les personnes
visées sub I. du présent article, à l´exception des
particuliers, dépasse
1° pour les produits repris sub a : 20 litres sans
distinction de degré ;
2° pour les produits repris sub b et c : 15 litres
à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés du thermomètre centi-
grade.
Ces maxima exonérés peuvent être cumulés ;
3° pour les produits détenus sous le régime de
la consommation par toute autre personne que
celles désignées sub I. du présent article et par tout
particulier : 50 litres sans distinction de degré.
Le supplément
du droit d´accise fixé
par l´article 3 est dû par le propriétaire ou le déten-
teur de la marchandise. Pour les produits en cours
de transport, il est exigible dans le chef du destina-
taire.
Toutes les personnes énumérées à l´ar-
ticle 3, y compris les industriels détenteurs d´alcool
destiné à la fabrication de parfums, doivent, le
12 mars 1948 faire par écrit la déclaration détaillée,
par espèce de liquides, des stocks possédés ou
détenus à la date du 12 mars 1948 au matin.
Pour les liquides visés sub b et c de l´article 3, I
le degré alcoolique est à indiquer.
Sont à ajouter les alcools en cours de transport
à la susdite date vers l´établissement du déclarant.
A défaut d´indication du degré alcoolique par le
déclarant, l´Administration pourra admettre une
teneur de 50 degrés pour les eaux-de-vie et de
35 degrés pour les liqueurs.
Les déclarations sont à faire le 12 mars 1948.
Elles sont à faire même si les provisions détenues
ne dépassent pas les quantités exemptes énumérées
sub art. 3 II, 1 et 2.
Les déclarations certifiées exactes et sincères
sont à transmettre au plus tard le 15 mars 1948
au contrôleur des contributions et accises du ressort.
Une déclaration distincte doit être faite pour
chaque endroit où le redevable détient les produits
imposables.
En ce qui concerne les établissements à succur-
sales, la déclaration doit être établie par succursale,
chacune de celles-ci étant à considérer comme éta-
blissement distinct auquel s´applique la disposition
de l´art. 3, II, N° 1 et 2.
. Les fabricants de liqueurs qui exploitent en
même temps une fabrique de liqueur et un magasin
de détail sont tenus d´établir une déclaration pour
les produits se trouvant dans leur fabrique et une
autre pour ceux se trouvant dans leur magasin de
détail. Les dispositions de l´article 3 II, N° 1 et 2
sont applicables à la fabrique de liqueurs et aux
magasins de détail pris séparément.
Les personnes ou firmes qui ont expédié du
4 au 11 mars 1948 inclus des produits imposables
par quantités dépassant, par destinataire, 20 litres
d´alcool ou d´eau-de-vie, de liqueur ou d´autres
boissons spiritueuses, sans distinction de degré,
dressent un relevé indiquant le nom et l´adresse
des destinataires, ainsi que les quantités expédiées
à chacun d´eux. Ce relevé sera annexé à la déclara-
tion.
Les alcools déclarés avant le 12 mars 1948
pour une destination donnant lieu à décharge totale
ou partielle des droits (exportation, dénaturation,
etc.) et qui, le 11 mars 1948 au soir, n´ont pas reçu
leur destination initiale, ne peuvent être livrés à
la consommation à l´intérieur du pays, que moyen-
nant une autorisation de l´Administration des
Contributions et sous paiement des droits majorés,
déduction faite, le cas échéant, des droits déjà
acquittés.
Le supplément prévu à l´art. 3 du présent
arrêté est perçu par l´Administration des Contri-
butions et Accises. Le recouvrement est opéré en
vertu de rôles établis par l´Administration des
Contributions et rendus exécutoires par le Direc-
teur des Contributions. Le supplément est payable
par le déclarant en trois versements égaux au plus
tard le 31 mai, le 30 juin et le 31 juillet 1948. Pour
en garantir le recouvrement, l´Administration des
Contributions peut demander avant cette date des
sûretés spéciales telles qu´un cautionnement réel ou
personnel. A défaut de ces garanties, l´eau-de-vie
peut être immédiatement saisie et l´Administration
des Contributions pourra prendre les mesures néces-
saires pour assurer le recouvrement.
Le recouvrement du supplément est garanti par
les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise
sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27 juillet
1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie modifié
par les lois subséquentes.
Pour l´exécution du présent arrêté, les
agents des contributions et des douanes sont auto-
risés à procéder sans autres formalités à partir du
12 mars 1948 au recensement des stocks d´alcool
et de boissons alcooliques possédés ou détenus à la
date prévisée au matin par toutes les personnes
visées à l´art. 3.
Les intéressés sont tenus à fournir aux agents de
contrôle tous les renseignements nécessaires, à
produire, à toute réquisition des agents, les livres
et documents comptables (livres de cave, de ma-
gasin, etc.) et à prêter la main aux agents lors
de l´accomplissement de leur mission.
Les agents de la police générale et locale, les
agents des contributions et des douanes ont le
droit de visiter les locaux servant à l´emmagasinage
des liquides assujettis aux droits majorés en vue de
contrôler les déclarations afférentes.
En cas de
soupçon de fraude, les dits agents sont autorisés
à étendre leurs recherches à tous les locaux géné-
ralement quelconques pouvant abriter des alcools
et autres liquides alcooliques.
Toute omission de déclaration,
toute
remise d´une déclaration inexate ou incomplète
ainsi que toute autre infraction aux dispositions du
présent arrêté sera puni d´un emprisonnement de
15 jours à 3 mois et d´une amende de 10.000 francs
à 50.000 francs ou de l´une de ces peines seulement.
La confiscation des marchandises, visées par la
création ou modification projetées des droits, dont
le délinquant est propriétaire ou détenteur, est en
outre prononcée.
Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met
obstacle au recensement des marchandises visées
sont punis d´une amende de 20.000 à 200.000
francs indépendamment de l´emprisonnement prévu
au paragraphe 1er du présent article.
Dispositions particulières.
La décharge du droit d´accise pour les
alcools utilisés après dénaturation, à des usages
industriels est calculé comme suit
Taux
de la décharge
B. Décharge partielle
par hectolitre d´alcool
Parfums
1.400
à 50° de l´alcoolomètre
Chauffage, éclairage et force motrice
4.480
Nature des industries
de Gay-Lussac tempé-
rature 15° du thermo-
Autres usages à déterminer par le
mètre centigrade.
Ministre des Finances
4.480
A. Décharge totale
Frs.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Acétone
Mémorial, entrera en vigueur le jour de sa signature.
Epuration et lavage des huiles
Luxembourg, le 11 mars 1948.
brutes
Pour le Ministre des Finances,
Ether sulfurique . . . . . . . . . . . . . . .
Fulminate de Mercure . . . . . . . . .
4.500
Le Ministre de l´Agriculture,
Papiers
et produits
photogra-
Nicolas Margue.
phiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poudre sans fumée . . . . . . . . . . . .
Vinaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avis de l´Office des Prix
concernant le prix de vente de la margarine.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, et de l´arrêté
du 21 janvier 1948, complétant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er mars 1948
1° Le prix maximum départ fabrique de la margarine est fixé à 25,50 fr. le kg au grossiste et à 26,70
fr. le kg au détaillant.
2° Le prix maximum au consommateur est fixé à 30. fr. le kg.
3° Ces prix s´appliquent à l´achat et à la vente de margarine au moyen de tickets et de bons d´appro-
visionnement de la 45e période de rationnement et des périodes suivantes. Les détaillants et grossistes
pourront se réapprovisionner à l´ancien prix contre la remise, dans les délais prévus, de bons d´approvi-
sionnement de la 44e période.
4° Toutes dispositions antérieures contraires au présent avis sont abrogées.
5° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
6° Le présent avis est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 février 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques ,
Lambert Schaus.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en médecine se réunira en
session ordinaire du 23 mars au 15 mai 1948 pour procéder à l´examen de MM. Arsène Betz de Koerich,
René Burger de Pétange, Norbert Carmes d´Esch-s.-Alzette, Joseph Entringer de Wormeldange, Gaston
Erpelding de Zoug (Suisse), Victor Genewo de Luxembourg, Mlle Yvonne Huberty de Luxembourg -Bonnevoie,
MM. Gaston Kerger de Luxembourg, Armand Kirtz de Tétange, Nicolas Majerus de Rambrouch, Joseph
Mersch de Kockelscheuer, Raymond Olinger de Luxembourg, Joseph Reuter de Bertrange, Philippe Reyland
de Luxembourg, Raymond Thillen de Diekirch, Maurice Wagner d´Esch-s.-Alzette, récipiendaires pour
la candidature en médecine ; MM. Raymond Bœver de Differdange, Henri Hoffmann de Bettendorf, Norbert
Keller de Bettembourg, Eugène Mangen de Munsbach, Roger Pesch d´Esch-s.-Alzette, Fernand Spedener
de Bruxelles, Raymond Weber de Grevenmacher, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Paul
Pundel de Luxembourg, André Schwall d´Esch-s.-Alzette, Mme Henriette Wenner-Mangen d´Esch-s.-Alz.,
récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Roger Bachim de Dudelange, Jean Neuen de Luxembourg,
Paul Pundel de Luxembourg, André Schwall d´Esch-s.-Alzette, Mme Henriette Wenner-Mangen d´Esch-
sur-Alzette, Mlle Mélanie Wetz de Walferdange, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.
L´examen écrit pour la candidature en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat,
mardi, le 23 mars, de 9
12 et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales et pratiques pour la candidature en médecine auront lieu au Laboratoire bactério-
logique de l´Etat et sont fixées pour M. Betz au jeudi, 1er avril, à 14.30 h. ; pour M. Burger au même jour
à 16 h. ; pour M. Carmes au même jour à 17.30 h. ; pour M. Entringer au samedi, 3 avril à 14,30 h. ; pour
M. Erpelding au même jour à 16 h. ; pour M. Genewo au même jour à 17,30 h. ; pour Mlle Huberty au mardi,
6 avril, à 14.30 h. ; pour M. Kerger au même jour à 16 h. ; pour M. Kirtz au même jour à 17.30 h. ; pour
M. Majerus au jeudi, 8 avril, à 14.30 h. ; pour M. Mersch au même jour à 16 h. ; pour M. Olinger au même
jour à 17.30 h. ; pour M. Reuter au samedi, 10 avril à 14.30 h. ; pour M. Reyland au même jour à 16 h. ;
pour M. Thillen au même jour, à 17.30 h. ; pour M. Wagner au mardi, 13 avril, à 14.30 h.
L´examen écrit pour le doctorat en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat mardi,
le 23 mars, de 9 à 12 et de 15 à 18 h.
Les épreuves orales pour le doctorat en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat
et sont fixées pour M. Bœver au mardi, 13 avril, à 16 h. ; pour M. Hoffmann au jeudi, 15 avril, à 14.30 h. ;
pour M. Keller au même jour à 16.30 h. ; pour M. Mangen au samedi, 17 avril, à 14.30 h. ; pour M. Pesch
au même jour, à 16.30 h. ; pour M. Spedener au mardi, 20 avril, à 14.30 h. ; pour M. Weber au même jour,
à 16.30 h.
Les épreuves pratiques pour le doctorat en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat
et sont fixées pour MM. Bœver, Hoffmann et Keller au jeudi, 22 avril, à 15 h. ; pour MM. Mangen, Pesch
et Spedener au samedi, 24 avril, à 15 h. ; pour M. Weber au mardi, 27 avril, à 15 h.
L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat le jeudi,
29 avril, de 9 à 12 et de 15 à 18 h.
Les épreuves orales pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat
et son fixées pour M. Pundel au mardi, 4 mai, à 14.30 h. ; pour M. Schwall au même jour à 16.30 h. ; pour
Mme Wenner-Mangen au samedi, 8 mai, à 14.30 h.
Les épreuves pratiques pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire bactériologique dd
l´Etat et son fixées pour M. Pundel, M. Schwall et Mme Wenner-Mangen au samedi, 8 mai à 16 h.
L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat,
le lundi, 10 mai, de 8 à 12 h.
Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité de l´Etat
et sont fixées pour M. Bachim au mardi, 11 mai, à 15 h. ; pour M. Neuen au même jour à 16.30 h. ; pour
M. Pundel au jeudi, 13 mai, à 15 h. ; pour M. Schwall au même jour à 16.30 h. ; pour Mme Wenner-Mangen
au samedi, 15 mai, à 15 h. ; pour Mlle Wetz au même jour à 16.30 h. 3 mars 1948.
Avis.
Jury pour la collation du titre de docteur en médecine dentaire. Par arrêté grand-ducal du
1er mars 1948, un jury a été institué pour examiner les demandes qui seront présentées par des médecins-
dentistes en vue d´obtenir le titre de docteur en médecine dentaire.
Ont été nommés membres du Jury : M. le Dr. Léon Molitor, médecin-directeur de la Santé Publique,
à Luxembourg ; M. le Dr. Nicolas Schaeftgen, membre-secrétaire du collège médical, à Esch-s.-Alzette,
et M. le Dr. Jean-Pierre Becker, médecin-spécialiste en otorhinolaryngologie, à Luxembourg.
Les demandes des candidats sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale, en même temps
que les pièces prescrites par l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1947 (Mém. N° 54, p. 993), savoir: 1°
diplômes afférents, 2° mémoire sur l´activité professionnelle et scientifique, 3° certificat de civisme, 4°
quittance du receveur des contributions constatant le payement d´une taxe de 2000 francs.
2 mars 1948.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 28 février 1948, M. Arthur Bour, docteur
en philosophie et lettres a été nommé professeur au Lycée de garçons de Luxembourg.
Par le même arrêté M. René Wilwers, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé
répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette. 28 février 1948.
Avis. Contributions. Par arrête grand-ducal du 28 février 1948, Monsieur Paul Feller, contrôleur
des contributions, a été nommé inspecteur des Contributions ;
Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Robert Franck, receveur des Contributions à Roodt
s./Syr, a été nommé contrôleur des Contributions ;
Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Edouard Haustgen, commis des Contributions à Luxem-
bourg-Ville, a été nommé contrôleur des Contributions. 1er mars 1948.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date du 1er mars 1948, les livrets Nos 2010, 7847, 8008, 9220, 16418, 16671, 51805, 174398,
222454, 290700, 334194 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 3 mars 1948.
Avis. Caisse d´Epargne.
A la date du 1er mars 1948 les livrets Nos 1441, 6738, 6854, 34116, 51404,
221882, 293979, 323213, 346907, 358536, 435932 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux. 3 mars 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé mainlevée a été donnée de l´opposition
formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/22 novembre 1945, en tant que
cette opposition porte sur dix actions de la société anonyme de la Bourse de Luxembourg, savoir : Nos
608 à 617 représentées par un certificat nominatif N° 71.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 2 mars 1948.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,75% de 1937.
L´amortissement à la date du 1er avril 1948, de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1937, pour lequel une
somme de 350.000. francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rembour-
sement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées les obligations suivantes
Lit. A. 9 obligations à 1.000, francs.
Lit. B. 21 obligations à 5.000, francs.
Lit. C. 1 obligation à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Lit. A. 36 obligations à 1.000, francs.
Lit. C. 19 obligations à 10.000, francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été presentées au remboursement
Lit. A. obligations à 1.000, francs.
81 (5)
84 (5)
87 (5)
90 (5)
213 (6)
216 (6)
219 (6)
5161 (4)
82 (5)
85 (5)
88 (5)
211 (6)
214 (6)
217 (6)
220 (6)
5163 (4)
83 (5)
86 (5)
89 (5)
212 (6)
215 (6)
218 (6)
4982 (6)
5164 (4)
Lit. B. obligations à 5.000,
francs.
1 (7)
31 (2)
385 (6)
711 (1)
735 (7)
781 (5)
801 (3)
845 (6)
2 (7)
32 (2)
386 (6)
712 (1)
736 (7)
782 (5)
802 (3)
846 (6)
Lit. C. obligations à 10.000,
francs .
13 (6)
552 (7)
691 (6)
1137 (7)
1249 (7)
1278 (6)
1530 (2)
420 (7)
641 (7)
1101 (5)
1154 (6)
1274 (5)
1435 (7)
1592 (7)
1) obligations remboursables le 1er avril 1941
2)
»
»
»
3)
»
»
»
4)
»
»
»
5)
»
»
»
6)
»
»
»
7)
»
»
»
Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer
par l´intermédiaire de l´etablissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application
de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.
Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse
Genérale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 4 mars 1948.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 1 er
mars 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts et dividendes de
a) vingt obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, III e tranche,
savoir : Nos 1321 à 1340 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.),
Nos 5266, 6110 et 6859 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune ;
c) cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 (Florins P.B.),
savoir
1) Nos 1272 à 1275 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune;
2) N° 3352 d´une valeur nominale de mille florins P. B. ;
d) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt.
B. Nos 576 à 578 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
e) vingt et une obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1) Litt. B. Nos 476 à 483 d´ue valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
2) Litt. C. Nos 4512 à 4514 et 22732 à 22741 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
f) treize obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission
4% de 1936, savoir
1) Litt. C. N os 3340 et 3341, 3394, 3395, 3397, 3398, 3399 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2) Litt. D. Nos 1234 à 1238 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
g) onze obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission
4% de 1936, savoir
1) Nos 10483 à 10487 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2) Nos 3036 à 3041 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
h) vingt-quatre obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume -Luxembourg, émission
de 3%, savoir: Nos
6164, 13503, 18085, 40355, 58905, 60601, 62826, 69655 à 69660, 74951, 74952, 80830,
88732, 88735, 94095, 96172, 111752, 131316, 132824 et 134963 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune ;
i) deux actions de première émission de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg,
savoir : Nos 17918 et 17919 sans désignation de valeur ;
j) trois obligations de la commune de Manternach-Berbourg, émission 3,5% de 1898, savoir: Nos 176
à 178 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
k) trois obligations de la commune de Nommern-Cruchten, émission 3,5% de 1898, savoir : Nos 160,
163 et 164 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
l) vingt-sept obligations de la commune d´Esch-sur-Alzette, émission de 4,5% de 1935, savoir : Nos
21073 à 21098 et 21100 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend que les titres en question ont été confisqués à la Banque Internationale à Luxembourg,
par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 1 er mars 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.