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Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats- Unis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats- Unis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

16 juin 1999

Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats-

Unis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie

et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l'Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996.

Est approuvé l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale,

(AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no. 4473: sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

en

ACCORD EUROPEEN SUR LES GRANDES VOIES NAVIGABLES

D’IMPORTANCE INTERNATIONALE (AGN)

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Conscientes

Europe,

Sachant que le transport international

sement des échanges internationaux,

de la nécessité de faciliter et de développer le transport international par voie navigable

des marchandises devrait se développer en raison de l’accrois-

Soulignant l’importance du rôle du transport par voie navigable qui, comparé à d’autres modes de

transport intérieur, présente des avantages économiques et écologiques et dispose d’une capacité excé-

dentaire d’infrastructure et de bateaux et est donc en mesure de réduire les coûts sociaux et l’impact

négatif sur l’environnement des transports intérieurs dans leur ensemble,

Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international par voie navigable en

Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant

un plan coordonné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables d’importance

internationale, sur la base de paramètres convenus d’infrastructure et d’exploitation,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article 1

Désignation du réseau

Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d’un plan coor-

donné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables, ci-après dénommé ,,réseau

de voies navigables d’importance internationale“ ou ,,réseau de voies navigables E“, qu’elles entendent

mettre en place dans le cadre de leurs programmes appropriés. Le réseau de voies navigables E est cons-

titué des voies navigables et ports d’importance internationale qui sont mentionnés dans les annexes I

et II du présent Accord.

Article 2

Caractéristiques techniques et d’exploitation du réseau

Le réseau de voies navigables d’importance internationale mentionné dans l’article premier sera

conforme aux caractéristiques énoncées à l’annexe III du présent Accord ou sera aligné sur les disposi-

tions de ladite annexe lors de travaux d’amélioration futurs.

Article 3

Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de l’Accord.

Article 4

Désignation du dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l’Accord.

Article 5

Signature

1.

Le présent Accord sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui

sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, soit ayant le statut

consultatif auprès de la Commission conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commis-

sion, du ler octobre 1996 au 30 septembre 1997.

2.

Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation.

Article 6

Ratification, acceptation ou approbation

1.

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au para-

graphe 2 de l’article 5.

2. La ratification 9 l’acceptation ou

Secrétaire général de l’Organisation

l’approbation s’effectueront

des Nations Unies.

par le dépôt d’un instrument auprès du

Article 7

Adhésion

1.

Le présent Accord sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 5 à partir du

ler octobre 1996.

2.

L’adhésion s’effectuera

des Nations Unies.

par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation

Article 8

Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq

Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, à la condi-

tion qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau de voies navigables d’importance internationale

relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins trois desdits Etats.

2.

Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de

l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui aura permis de satisfaire à

ladite condition.

3.

Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé-

sion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent

article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date audit dépôt.

Article 9

Limites à l’application de l’Accord

1.

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contrac-

tante de prendre les mesures, compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limi-

tées aux exigences de la situation, qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.

2.

Ces mesures, qui doivent être temporaires, sont immédiatement notifiées au dépositaire; leur nature

doit être précisée.

Article 10

Règlement des différends

1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’applica-

tion du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’au-

tre manière, est soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et

est, en conséquence, soumis à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en

litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à

s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties peut demander au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend

est soumis pour décision.

2.

La sentence de l’arbitre ou

obligatoire pour les Parties con

des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci-dessus a force

.tractantes en litige.

Article 11

Réserves

Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Accord ou dépose son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier au dépositaire qu’il ne se considère pas lié par l’arti-

cle 10 du présent Accord.

Article 12

Procédure d’amendement du présent Accord

1. Le présent Accord peut être amendé suivant la

réserve des dispositions des articles 13 et 14.

procédure définie dans le présent article, sous

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Par-

tie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la Commission

économique des Nations Unies pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amende-

ment est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

4.

Toute proposition d’amendement qui a été communiquée conformément aux dispositions du para-

graphe 3 du présent article entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expi-

ration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours de cette

période de douze mois aucune objection à cette proposition d’amendement n’ait été notifiée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.

5. Si une

paragraphe

objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément

4 du présent article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.

aux dispositions du

Article 13

Procédure d’amendement des annexes I et II

1. Les annexes

présent article.

I et II du présent Accord peuvent être amendées suivant la procédure définie dans le

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Par-

tie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la Commission

économique des Nations Unies pour l’Europe.

3.

Si elle est adoptée à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition

d’amendement est communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une -Partie

contractante est considérée comme directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’une nouvelle

voie navigable ou d’un port d’importance internationale ou dans le cas de la modification de ces installa-

tions, son territoire est traversé par cette voie navigable ou si le port envisagé est situé sur ledit territoire.

4.

Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2

et 3 du présent article est réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par

le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressées n’a notifié son objection à cette

proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5.

Tout amendement ainsi accepté est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa commu-

nication par le dépositaire.

6. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée

article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.

conformément au paragraphe 4 du présent

7.

Le dépositaire est tenu informé sans délai par le secrétariat de la Commission économique pour

l’Europe quant aux Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition

d’amendement.

Article 14

Procédure d’amendement de l’annexe III

1.

L’annexe III du présent Accord peut être amendée conformément à la procédure définie dans le pré-

sent article.

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III du présent Accord proposé

par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est com-

muniqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies.

4.

Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du

présent article est réputée acceptée, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de sa

communication, un cinquième ou plus des Parties contractantes ne notifient leur objection à cette propo-

sition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5.

Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article est communiqué par le

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en

vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception

de celles qui ont déjà notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à

l’amendement proposé, dans un délai de six mois après la date de sa communication conformément au

paragraphe 4 du présent article.

6.

Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent

article par un cinquième ou plus des Parties contractantes, l’amendement est réputé rejeté et dénué

d’effet.

Article 15

Dénonciation

1.

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire

général.

Article 16

Extinction

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes

tombe à moins de cinq pendant toute période de douze mois consécutifs, le présent Accord devient sans

effet douze mois après la date à laquelle le cinquième Etat aura cessé d’être Partie contractante.

Article 17

Notifications et communications du dépositaire

Outre les notifications et communications mentionnées dans le présent Accord, les fonctions de

dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sont celles définies dans la

Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.

Article 18

Textes authentiques

L’original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et ru

foi, sera déposé auprès du Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies.

sse font

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

également

FAIT à Genève, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

*

ANNEXE 1

VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE

1. Toutes les voies navigables d’importance internationale (voies

lettre ,,E“ suivie d’un nombre à deux, quatre ou six chiffres.

Numérotation des voies navigables d’importance internationale

navigables E) sont identifiées par la

2. Les principaux éléments du réseau des voies navigables E portent des numéros à deux chiffres alors

que leurs branches primaires et secondaires portent respectivement des numéros à quatre et six

chiffres.

3. Les artères navigables principales sensiblement orientées nord-sud, qui desservent des ports mari-

times et relient entre eux des bassins maritimes portent les numéros 10,20,30,40 et 50 dans l’ordre

croissant d’ouest en est.

4. Les artères navigables principales sensiblement orientées ouest-est qui coupent au moins trois artères

principales telles qu’elles sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus portent les numéros 60,70, 80

et 90 dans l’ordre croissant du nord vers le sud.

5. Les autres voies navigables principales portent des numéros à deux chiffres compris entre les numé-

ros des deux artères principales, telles qu’elles sont mentionnées selon le cas aux paragraphes 3 ou 4

ci-dessus, entre lesquelles elles sont situées.

6. Dans le cas des branches primaires ou secondaires, les deux, ou quatre, premiers chiffres corres-

pondent aux artères de rang plus élevé du réseau des voies navigables, les deux autres correspondant

au numéro de la branche en question dans l’ordre croissant du début vers la fin de l’artère de rang plus

élevé, conformément au tableau ci-après. Les numéros pairs sont utilisés pour les branches situées du

côté droit et les numéros impairs pour celles situées du côté gauche.

*

ANNEXE II

PORTS DE NAVIGATION INTERIEURE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE

Numérotation des ports de navigation intérieure d’importance internationale

A chaque port de navigation intérieure d’importance internationale (port E) est attribué un numéro

composé du numéro de la voie navigable sur laquelle il se situe, suivi d’un tiret et d’un numéro à deux

chiffres désignant le port sur cette voie navigable et allant en augmentant d’ouest en est et du nord au

sud, l’ensemble du numéro étant précédé de la lettre ,,P“. Les ports privés appartenant à des entreprises

sont indiqués par un astérisque (*).

P 01-01

P 01-02

P 01-03

P 01-04

P 01-05

P 01-06

P 01-07

P 01-08

P 01-09

P 01-10

P 01-l 1

P 01-12

P 01-13

P 01-14

P 01-01-01

P 01-03-01

P 02-01

P 02-02

P 02-03

P 02-02-O01

P 02-04-01

P O2-04-02

P 03-01

P 03-02

P 03-03

P 03-04

P 04-01

P 04-02

P 04-03

P 04-04

P 04-05

P 05-01

P 05-02

P 05-03

P 05-04

P05-05

Liste des parts de navigation intérieure d’importance internationale

Dunkerque (canal Dunkerque-Valencienne, 20,5 km)

Charleroi (Sambre, 38,8 km)

Namur (Meuse, 46,3 km)

Liège (Meuse, 113,7 km)

Maastricht (Mass, 4,5 km)

Stein (Maas, 21,9 km)

Born (Maas, 29,7 km)

Maasbracht (Maas, 41,8 km)

Roermond (Maas, 74,3 km)

Oss (Maas, 159,l km)

Dordrecht (Mervede, 974,4 km)

Zwijndrecht (Oude Maas, 980,6 km)

Vlaardingen (Nieuwe Waterweg, 1.010,5 km)

Maassluis (Nieuwe Waterweg, 1.018,7 km)

Overpelt (Kanaal Bocholt-Herentals, 14,8 km)

‘s-Hertogenbosch (Zuid-Willemsvaart, 4,0 km)

Zeebrugge (mer du Nord),

Aalter (Kanal Oostende-Brugge-Gent, 22,5 km)

Lille (Deûle, 42,0 km)

Ostende (mer du Nord)

Roeselare (canal Leie-Roeselare, 0,5 km)

Izegem (canal Leie-Roeselare, 6,4 km)

Moerdijk (Hollands Diep)

Terneuzen (canal Terneuzen-Gent, 32,5 km)

Zelzate (canal Terneuzen-Gent, 19,6 km)

Gent (canal Terneuzen-Gent, 4,6 km)

Vlissingen (Westerschelde)

Beveren (Beneden Zeeschelde, 22,9 km)

Ruisbroek (canal Charleroi-Bruxelles, 58,8 km)

Grimbergen (canal Bruxelles-Rupel, 12,2 km)

Bruxelles (canal Bruxelles-Rupel, 62,0 km)

Avelgem (Bovenschelde, 35,7 km)

Melle (Boven-Zeeschelde, 9,9 km)

Meerhout (Albertkanaal, 80,7 km)

Ham (Albertkanaal, 73,7 km)

Hasselt (Albertkanaal, 51,5 km)

P 05-06

Genk (Albertkanaal, 42,9 km)

E 05-04-01

Aalst (Dender, 53,7 km)

P 06-01

Antwerpen (Schelde, 102,9 km)

P 06-02

Bergen op Zoom (Schelde-Rijn Verbinding, 1.031,8 km)

P 10-01

Rotterdam (Nieuwe Maas, 1.002,5 km)

P 10-02

Albasserdam (Noord, 981,l km)

P 10-03

Tiel (Waal, 914,6 km)

P 10-04

Emmerich (Rhin, 852,0 km)

P 10-05

Wesel (Rhin, 814,0 km)

P 10-06

Rheinberg-Ossenberg* (Rhin, 806,0 km)

P 10-07

Orsoy (Rhin, 794,0 km)

P 10-08

Walsum-Nordhafen* (Rhin, 793,0 km)

P 10-09

Walsum-Sud* (Rhin, 791,0 km)

P 10-10

Schwelgern* (Rhin, 790,0 km)

P 10-11

Homberg, Sachtleben* (Rhin, 774,0 km)

P 10-12

Duisburg-Ruhrort Hafen (Rhin, 774,0 km)

P 10-13

Krefeld (Rhin, 762,0 km)

P 10-14

Düsseldorf (Rhin, 743,0 km)

P 10-15

Neuss (Rhin, 740,0 km)

P 10-16

Stürzelberg* (Rhin, 726,0 km)

P 10-17

Leverkusen* (Rhin, 699,0 km)

P 10-18

Köln (Rhin, 688,0 km)

P 10-19

Wesseling-Godorf* (Rhin, 672,0 km)

P 10-20

Bonn (Rhin, 658,0 km)

P 10-21

Andernach (Rhin, 612,0 km)

P 10-22

Neuwied (Rhin, 606,0 km)

P 10-23

Bendorf (Rhin, 599,0 km)

P 10-24

Koblenz (Rhin, 596,0 km)

P 10-25

Bingen (Rhin, 527,0 km)

P 10-26

Wiesbaden (Rhin, 500,0 km)

P 10-27

Gernsheim (Rhin, 462,0 km)

P 10-28

Worms (Rhin, 444,0 km)

P 10-29

Mannheim (Rhin, 424,0 km)

P 10-30

Ludwigshafen (Rhin, 420,0 km)

P 10-31

Speyer (Rhin, 400,0 km)

P 10-32

Germersheim (Rhin, 385,0 km)

P 10-33

Wörth (Rhin, 366,0 km)

P 10-34

Karlsruhe (Rhin, 360,0 km)

P 10-35

Kehl (Rhin, 297,0 km)

P 10-36

Strasbourg (Rhin, 296,0 km)

P 10-37

Breisach (Rhin, 226,0 km)

P 10-38

Colmar-Neuf Brisach (Rhin, 225,8 km)

P 10-39

Mulhouse-Ottmarsheim (Grand Canal d’Alsace, 21,0 km)

P 10-40

Fort-Louis Stattmatten (Grand Canal d’Alsace, 322,0 km)

P 10-41

Ile Napoléon (canal Rhône-Rhin, 37,6 km)

P 10-42

Mulhouse (canal Rhône-Rhin, 31,0 km)

P 10-43

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P 10-45

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P 12-02-01

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P 14-02

P 14-03

P 14-04

P 15-01

P 15-02

P 15-03

P 15-04

P 15-05

P 15-06

Aproport (Chalon, Mâcon, Villefranche-sur-Saône)

(Saône, 230,0 km, 296,0 km et 335,0 km, respectivement)

Lyon (Saône, 375,0 km)

Marseille-Fos (canal Marseille-Rhône, 0,0 km)

Rhein-Lippe-Hafen* (Wesel-Datteln-Kanal, 1,0 km)

Marl Hüls-AG* (Wesel-Datteln-Kanal, 38,0 km)

August Victoria:* (Wesel-Datteln-Kanal, 39,0 km)

Lünen (Datteln-Hamm-Kanal, 11,0 km)

Berkamen* (Datteln-Hamm-Kanal, 22,0 km)

Hamm (Datteln-Hamm-Kanal, 34,0 km)

Schmehausen* (Datteln-Hamm-Kanal, 47,0 km)

Essen (Rhein-Herne-Kanal, 16,0 km)

Coelln-Neuessen* (Rhein-Herne-Kanal, 17,0 km)

Ruhr-Oel* (Rhein-Herne-Kanal, 22,0 km)

Gelsenkirchen (Rhein-Herne-Kanal, 24,0 km)

Wanne-Eickel (Rhein-Herne-Kanal, 32,0 km)

Mülheim (Ruhr, 8,0 km)

Heilbronn (Neckar, 110,0 km)

Stuttgart (Neckar, 186,0 km)

Plochingen (Neckar, 200,0 km)

Huningue (Rhin, 168,4 km)

Rheinhafen beider Basel (Rhin, 159,38-169,95 km)

Sète (canal Rhône-Sète, 96,0 km)

Fos (Baie de Fos, partie maritime)

IJmond (Noordzeekanaal, 4,7 km)

Zaanstad (Zaan, 1,4 km)

Amsterdan (Noordzeekanaal, 20,0 km)

Utrecht (Amsterdam-Rijnkanaal, 35,0 km)

Zaandam (Zaan, 2,0 km)

Nijmegen (Waal, 884,6 km)

Arnhem (Nederrijn, 885,8 km)

Zwolle (Ussel, 980,7 km)

Meppel (Meppelerdiep, 10,5 km)

Emslet* (Dortmund-Ems-Kanal, 151,0 km)

Münster (Dortmund-Ems-Kanal, 68,0 km)

Dortmund (Dortmund-Ems-Kanal, 1,0 km)

Bremerhaven (Weser, 66,0-68,0 km)

Nordenham (Weser, 54,0-64,0 km)

Brake (Weser, 41,0 km)

Bremen (Weser, 4,0-8,0 km)

Lelystad (IJsselmeer)

Lemmer (Prinses Margarietkanaal, 90,5 km)

Groningen (Starkenborghkanaal, 7,0 km)

Emden (Ems, 41,0 km)

Leer (Ems, 14,0 km)

Oldenburg* (Hunte, 0,0-5,0 km)

P 15-01-01

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P 21-01

P 30-01

P 30-02

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Leenwarden (Haringsmakanaal, 23,7 km)

Cuxhaven (Elbe, 724,0 km)

Brunsbüttel (Elbehafen, 693,0 km)

Bützflect* (Elbe, 668,0 km)*

Hamburg (Elbe, 618,0-639,0 km)

Lauenburg (Elbe, 568,0 km)

Tangermünde (Elbe, 388,0 km)

Kieswerk Rogätz* (Elbe, 354,0 km)

Magdeburger Hafen (Elbe, 330,0 et 333,0 km)

Schönebeck (Elbe, 315,0 km)

Aken (Elbe, 277,0 km)

Torgau (Elbe, 154,0 km)

Kieswerk Mühlberg* (Elbe, 125,0 km)

Riesa (Elbe, 109,0 km)

Dresden (Elbe, 57 et 61 km)

Decin (Elbe, 98,2 et 94,2 km)

Usti nad Labem (Elbe, 75,3 et 72,5 km)

Melnik (Elbe, 3,0 km)

Halle-Trotha (Saale, 86,0 km)

Praha (Vltava, 46,5 et 55,5 km)

Lübeck (Trave, 2,0-8,0 km)

Swinoujscie (mer Baltique-embouchure de l’Oder)

Szczecin (Oder, 741,0 km)

Kostrzyn (Oder, 617,0 km)

Wroclaw (Oder, 255,O km)

Kozle (Oder, 96,0 km)

Gliwice (canal Gliwicki, 41,0 km)

Gdansk (mer Baltique, embouchure de la Vistule)

Bydgoszcz (Vistule, 772,3 km et Brda, 2,0 km)

Warszawa (Vistule, 520,0 km et canal Zeran, 2,0 km)

Tchernihiv (Dnipro, 1.070,0 km)

Kyiv (Dnipro, 856,0 km)

Tcherkassy (Dnipro, 653,0 km)

Krementchouk (Dnipro, 541,0 km)

Dniprodzerjynsk (Dnipro, 429,0 km)

Dnipropetrovsk (Dnipro, 393,0 km)

Zaporijia (Dnipro, 308,0 km)

Nova Kakhovka (Dnipro, 96,0 km)

Kherson (Dnipro, 28,0 km)

Mykolaïv (Pivdenny Bouh, 95,0 km)

Klaipeda, port fluvial (baie de Kurshskiy)

Neringa (baie de Kurshskiy)

Jurbarkas (Nemunas, 126,0 km)

Les distances relatives aux ports situés sur l’Elbe sont mesurées de la manière suivante: en Allemagne,

gernianodchèque; en République tchèque, à partir de la jonction de l’Elbe et de la Vltava,, à Melnik.

à partir de la frontière

P

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Kaunas (Nemunas, 219,0 km)

Sankt-Petersburg, port maritime (Neva, 1.397,0 km)

Tver (Volga, 279,0 km)

Sankt-Petersburg, port fluvial (Neva, 1.385,O km)

Podporozhie (voie navigable Volga-Baltique, 1.045,O km)

Cherepovets (voie navigable Volga-Baltique, 540,O km)

Y aroslavl (Volga, 520,O km)

Nizhniy Novgorod (Volga, 907,O km)

Kazan (Volga, 1.313 km)

Ulianovsk (Volga, 1.541,O km)

Samara (Volga, 1.746,O km)

Saratov (Volga, 2.175,O km)

Volgograd (Volga, 2.560,O km)

Astrakhan (Volga, 3.05 1,O km) *

Port Nord de Moskva, (Kanal imeni Moskvy, 42,0 km)

Port Ouest de Moskva, (Kanal imeni Moskvy, 32,0 km)

Port Sud de Moskva, (Kanal imeni Moskvy, 0,O km)

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Perm (Kama, 2.269,O km)

Scheveningen (mer du Nord)

Den Helder (mer du Nord)

Brunsbüttel (canal de Kiel, 2,0-5,0 km)

Rendsburg (canal de Kiel, 62,0 km)

Kiel (canal de Kiel, 96,0 km)

Flensburg

Wismar

Rostock

Stralsund

Greifswald

Sventoji (mer Baltique)

Vyborg (baie de Vyborg)

Petrozavodsk (lac Onega, 1.009,O km)

Arkhangelsk, port maritime (embouchure de la Severnaja Dvina)

Arkhangelsk, port fluvial (embouchure de la Sevemaja Dvina)

Sevilla (Guadalquivir, 80,O km)

Douro (Douro, 5,0 km)

Sardoura (Douro, 49,0 km)

Régua-Lamego (Douro, 101,O km)

Bordeaux (Gironde et Garonne, 359,0 km)

Nantes (Loire, 645,0 km)

Harlingen (mer des Wadden)

Delfzijl (mer des Wadden)

Mustola (39,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Kaukas* (52,O km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Distance Qpartir du port Sud de Moskva.

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Rapasaari (52,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Joutseno* (67,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Vuoksi* (85,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Varkaus (Port de Taipale, 270,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Varkaus (Port de Kosulanniemi*, 270,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Varkaus (Port d’Akonniemi, 270,0 km de l’enbouchure du canal de Saimaa)

Kuopio (352,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Puhos* (311,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Joensuu (346,0 km de l’embouchure du canal de Saimaa)

Anklam (Peene, 95,0 km)

Wageningen (Neder-Rijn, 903,2 km)

Enschede (Twentekanaal, 49,8 km)

Ibbenbüren (Mittellandkanal, 5,0 km)

Minden (Mittellandkanal, 100,0-104,0 km)

Hannover (Mittellandkanal, 155,0-159,0 km)

Mehrum* (Mittellandkanal, 194,0 km)

Braunschweig (Mittellandkanal, 220,0 km)

Braunschweig/Thune* (Mittellandkanal, 223,0 km)

Haldensleben (Mittellandkanal, 301,0 km)

Niegripp* (Elbe-Havel-Kanal, 330,0 km)

Brandenburg* (Voie navigable Untere Havel, 60,0 km)

Brandenburg (Voie navigable Untere Havel, 57,0 km)

Deponie Deetz* (Voie navigable Untere Havel, 40,0 km)

Spandau, port Sud (Voie navigable Untere Havel, 2,0 km)

Elblag (Zalew Wislany)

Kaliningrad, port maritime (Pregola, 8,0 km)

Kaliningrad, port fluvial (Pregola, 9,0 km)

Gouda (Hollandsche IJssel, 1,4 km)

Hengelo (Twentekanaal, 45,1 km)

Almelo (Zijkanaal, 17,6 km)

Osnabrück (Stichkanal, 13,0 km)

Hannover-Linden (Stichkanal, 11,0 km)

Hildesheim (Stichkanal, 15,0 km)

Salzgitter (Stichkanal, 15,0 km)

Terminal marchandises* (branche de la Spree à 0,0 km)

Nonnendamm (Spree, 2,0 km)

Centrale électrique de Reuter* (Spree, 3,0 km)

Centrale électrique de Charlottenburg* (Spree, 8,0 km)

Port Ouest de Berlin (Westhafenkanal, 3,0 km)

Port Est de Berlin (Spree, 21,0 km)

Centrale thermique de Klingenberg (Sprce, 25,0 km)

Centrale électrique de Moabit* (Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, 9,0 km)

Terminal marchandises du Teltowkanal* (Teltowkanal, 31.0-34,0 km)

Terminal marchandises d’Oberschoneweide (Voie navigable Spree-Oder,

28,0-29,0 km)

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Eisenhüttenstadt EKO* (Voie navigable Spree-Oder, 122,0 km)

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Eisenhüttenstadt (Voie navigable Spree-Oder, 124,O km)

Potsdam (Potsdamer Havel, 3,0 km)

Niederlehme* (Voie navigable Dahme, 8,0 km)

Königs Wusterhausen (Voie navigable Dahme, 8,0 km)

Le Havre (canal du Havre à Tancarville, 20,0 km)

Rouen (Seine, 242,0 km)

Conflans (Seine, 239,0 km)

Frouard (Moselle, 346,5 km)

Metz (Moselle, 297,0-294,0 km)

Mondelange-Richemont (Moselle, 279,5-277,9 km)

Thionville-Illange (Moselle, 27 1,9-270,l km)

Mertert (Moselle, 208,0 km)

Trier (Moselle, 184,0 km)

Bingen (Rhin, 527,0 km)

Wiesbaden (Rhin, 500,0 km)

Mainz (Rhin, 500,0 km)

Flörsheim* (Main, 9,0 km)

Raunheim* (Main, 14,0 km)

Hattersheim* (Main, 17,0 km)

Kelsterbach* (Main, 19,0 km)

Frankfurt* (Main, 22,0-29,0 km)

Frankfurt (Main, 31,0-37,0 km)

Offenbach (Main, 40,0 km)

Hanau (Main, 56,0-60,0 km)

Grosskrotzenburg* (Rhin, 62,0 km)

Stockstadt (Main, 82,0 km)

Aschaffenburg (Main, 83,0 km)

Triefenstein* (Main, 173,0 km)

Karlstadt* (Main, 227,0 km)

Würzburg (Main, 246,0-25 1,0 km)

Schweinfurt (Main, 330,0 km)

Bamberg (Main-Donau-Kanal, 3,0 km)

Erlangen (Main-Donau-Kanal, 46,0 km)

Nürnberg (Main-Donau-Kanal, 72,0 km)

Regensburg (Danube, 2.370,0-2.378,0 km)

Deggendorf* (Danube, 2.28 1,0-2.284,0 km)

Linz (Danube, 2.128,2-2.130,6 km)

Linz-Voest* (Danube, 2.127,2 km)

Enns-Ennsdorf (Danube, 2.111,8 km)

Krems (Danube, 2.001,5 km)

Wien (Danube, 1.916,8-1.920,2 km)

Bratislava (Danube, 1.867,0 km)

Györ-Gönyu (Danube, 1.807,0 km)

Komarno (Danube, 1.767,l km)

Sturovo (Danube, 1.722,0 km)

Budapest (Danube, 1.640,0 km)

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Szàzhalombatta (Danube, 1.618,7 km)

Dunaujvaros (Danube, 1.579,0 km)

Dunafoldàr (Danube, 1.563,0 km)

Baja (Danube, 1.480,0 km)

Vukovar (Danube, 1.333,1 km)

Beograd (Danube, 1.170,0 km)

Smederevo (Danube, 1.116,3 km)

Orsova (Danube, 954,0 km)

Turnu Severin (Danube, 931,0 km)

Prahovo (Danube, 861,0 km)

Lom (Danube, 743,0 km)

Turnu Magurele (Danube, 597,0 km)

Svistov (Danube, 554,0 km)

Roussé (Danube, 495,0 km)

Giurgiu (Danube, 493,0 km)

Oltenitza (Danube, 430,0 km)

Calarasi (Danube, 370,5 km)

Braila (Danube, 172,0-168,5 km)

Galati (Danube, 157,0-145,4 km)

Giurgiulesti (Danube, 133,0 km)’

Réni (Danube, 128,0 km)

Tulcea (Danube, 73,5-70,0 km)

Port autonome de Paris

Gennevilliers (Seine, 194,7 km);

Bonneuil-Vigneux (Seine, 169,7 km);

Evry (Seine, 137.,8 km);

Melun (Seine, 110,0 km);

Limay-Porcheville (Seine, 109,0 km);

Montereau (Seine, 67,4 km);

Nanterre (Seine, 39,4 km);

Bruyères-sur-Oise (Oise, 96,9 km);

St-Ouen-1’Aumône (Oise, 119,2 km);

Lagny (Marne, 149,8 km).

Dillingen (Sarre, 59,0 km)

Osijek (Drava, 14,0 km)

Szeged (Tisza, 170,0 km)

Cernavoda (canal Danube-mer Noire, 00,0 km)

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Medgidia (canal Danube-mer Noire, 27,5 km)

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Constanta (canal Danube-mer Noire, 64,0 km)

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Ismaïl (bras Danube-Kilia, 93,0 km)

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Kilia (bras Danube-Kilia, 47,0 km)

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Oust-Dunaïsk (bras Danube-Kilia, 1,0 km)

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Taganrog (baie de Taganrog)

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Eysk (baie de Taganrog)

1 Construction prévue.

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Azov (Don, 3.168,0 km)

Rostov (Don, 3.134,0 km)

Oust-Donetsk (Don, 2.997,0 km)

Belgorod Dnestrovskiy (embouchure du Dnestr)

Bender (Nistru, 228,0 km)

Terminal de Milano (canal Milano-Pô, 0,0 km)*

Lodi (canal Milano-Pô, 20,0 km du Terminal de Milano)*

Pizzighettone (canal Milano-Pô, 40,0 km du Terminal de Milano)

Cremona (Pô, 55,0 km du Terminal de Milano)

Emilia Centrale (Pô, 145,0 km du Terminal de Milano)*

Ferrara (Pô, 200,0 km du Terminal de Milano)

Adria (voie latérale de Veneta, 265,0 km du Terminal de Milano)

Chioggia (voie latérale de Veneta, 285,0 km du Terminal de Milano)

Marghera (voie latérale de Veneta, 300,0 km du Terminal de Milano)

Nogaro (voie latérale de Veneta, 355,0 km du Terminal de Milano)

Monfalcone (voie latérale de Veneta, 410,0 km du Terminal de Milano)

Trieste (mer Adriatique)

Piacenza (Pô, 35,0 km de Conta di Cremona)

Pavia (Ticino, 98,0 km de Conta di Cremona)

Casale Monferrato (Pô, 183,0 km de Conta di Cremona)

Garibaldi (voie navigable de Ferrara, 80,0 km de Ferrara)

Porto Toile (Pô Grande, 260,0 km du Terminal de Milano)

Mantova (voie navigable Fissero-Tartaro-Canalbianco, 0,0 km)

Ostiglia (voie navigable Fissero-Tartaro-Canalbianco, 30,0 km)*

Legnago (voie navigable Fissero-Tartaro-Canalbianco, 65,0 km)*

Rovigo (voie navigable Fissero-Tartaro-Canalbianco, 140,0 km)*

Conta di Volta Grimana (voie navigable Fissero-Tartaro-CanaIbianco, 170,0 km)

Distance à partir du port Sud de Moskva.

2 En construction ou en prévision.

ANNEXE III

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION

DES VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE

a) Caractéristiques techniques des voies navigables E

Les principales caractéristiques techniques des voies navigables E seront généralement conformes à

la classification des voies navigables intérieures européennes figurant au tableau 1.

Pour évaluer les différentes voies navigables E, on doit se fonder sur les caractéristiques des

classes IV à VII en tenant compte des principes ci-après

i) La classe de la voie navigable est déterminée par les dimensions horizontales des automoteurs, des

barges et des convois poussés et principalement par la dimension principale normalisée, c'est-à-

dire leur bau ou largeur;

ii) Seules les voies navigables répondant au moins aux conditions fondamentales de la classe IV

(dimensions minimales des bateaux: 85 m x 9,5 m) peuvent être considérées comme étant des

voies navigables E. Des limitations concernant le tirant d’eau (moins de 2,50 m) et la hauteur libre

minimale sous les ponts (moins de 5,25 m) ne peuvent être admises que pour les voies navigables

existantes et à titre d’exception;

iii) Lors de la modernisation des voies navigables de la classe IV (ainsi que des voies navigables

régionales plus petites), il est recommandé de veiller à satisfaire au moins aux paramètres de la

classe V a);

iv) Toutefois, les nouvelles voies navigables E devraient au moins satisfaire aux conditions de la

classe V b). A ce propos, un tirant d’eau minimum de 2,80 m devrait être garanti;

v) Lors de la modernisation des voies navigables existantes et lors de la construction de nouvelles

voies, on devrait toujours prendre en compte un accroissement de la dimension des bateaux et des

convois;

vi) Afin d’améliorer l’efficacité du transport par conteneurs, on devrait veiller à offrir la hauteur libre

la plus grande possible sous les ponts conformément à la note 4 du tableau 1’;

vii) Les voies navigables sur lesquelles on prévoit un important trafic conteneurisé ou transroulé

devraient au moins satisfaire aux conditions de la classe V b. On pourrait aussi envisager un

accroissement de 7% à 10% de la largeur de 11,4 m sur les bateaux naviguant exclusivement sur

des voies navigables de la classe V a et au-dessus pour tenir compte de l’évolution future des

dimensions des conteneurs et faciliter le transport des remorques

viii) Sur les voies navigables à niveau d’eau variable, la valeur recommandée du tirant d’eau devrait

correspondre à celui atteint ou dépassé en moyenne 240 jours par an (ou 60% de la période de

navigation). La valeur de la hauteur libre recommandée sous les ponts (5,25 m, 7,00 m ou 9,lO m)

devrait être maintenue pour le niveau de navigation le plus haut pour autant que cela soit possible

et économiquement faisable;

ix) Il devrait être maintenu des normes uniformes de classe, de tirant d’eau et de hauteur libre sous les

ponts sur toute voie navigable ou du moins sur des portions importantes de sa longueur;

x) Pour autant que cela soit possible, les paramètres des voies navigables adjacentes devraient être

identiques ou similaires;

xi) Le plus fort tirant d’eau (4,50 m) et la plus grande hauteur libre minimale sous les ponts (9,10 m)

devraient être maintenus sur toutes les portions du réseau qui sont directement raccordées aux

routes côtières;

xii) Une hauteur libre minimale de 7,00 m sous les ponts devrait être maintenue sur les voies naviga-

bles qui relient des ports maritimes importants à l’arrière-pays et qui sont adaptées à un transport

efficace de conteneurs et au trafic fluvio-maritime,

xiii) Les routes côtières énumérées dans l’annexe 1 ci-dessus visent à maintenir la continuité du réseau

de voies navigables E dans toute l’Europe et sont destinées à être utilisées, aux termes du présent

Si toutefois la proportion de conteneurs vides transportés sur chaque bateau dépasse 50%, il conviendrait d’envisager de porter

la hauteur libre minimale sous les ponts à une valeur supérieure à celle qui est indiquée à la note 4.

Accord, par des bateaux de transport fluvio-maritime dont les dimensions devraient, pour autant

que cela soit possible et économiquement faisable, satisfaire aux prescriptions concernant les

automoteurs adaptés à la navigation sur les voies navigables intérieures des classes V a et VI b.

On considère que les exigences

ble convienne au trafic conteneuri

minimales ci-après doivent être respectées pour qu’une voie naviga-

sé

Les bateaux de navigation intérieure d’une largeur de 11,4 m et d’une longueur de 110 m environ

doivent pouvoir transporter des conteneurs sur trois hauteurs ou plus; si ce n’est pas le cas, il devrait être

autorisé une longueur maximale de 185 m pour les convois poussés, auquel cas ceux-ci devraient

pouvoir transporter des conteneurs sur deux hauteurs.

Notes du tableau 1

1) Le premier chiffre correspond aux conditions actuelles générales; le deuxième tient compte de l’évo-

lution future et, dans des cas particuliers, des conditions actuelles.

2) Compte tenu d’une marge de sécurité d’environ 0,30 m entre le point le plus élevé de la superstructure

du bateau ou de son chargement et un pont.

3) Il est tenu compte de l’évolution future éventuelle du transport par transroulage, du transport de

conteneurs et de la navigation fluvio-maritime.

4) Hauteur vérifiée pour le transport de conteneurs

5,25 m pour les bateaux transportant des conteneurs sur deux hauteurs;

7,00 m pour les bateaux transportant des conteneurs sur trois hauteurs;

9,l0 m pour les bateaux transportant des conteneurs sur quatre hauteurs.

50% des conteneurs peuvent être vides; dans le cas contraire, il faudra recourir au lestage.

5) Quelques voies navigables existantes peuvent être considérées comme appartenant à la classe IV du

fait de la longueur maximale autorisée pour les bateaux et les convois bien qu’elles permettent une

largeur maximale de 11,4 m et un tirant d’eau maximal de 4,00 m.

6) La valeur du tirant d’eau pour une voie navigable particulière doit être déterminée en fonction des

conditions locales.

7) Parfois, des convois composés d’un nombre plus élevé de barges peuvent être utilisés sur certaines

sections des voies navigables de la classe VII. Dans ce cas, les dimensions horizontales peuvent

dépasser les valeurs indiquées dans le tableau.

b) Conditions d’exploitation des voies navigables E

Les voies navigables E devraientsatisfaire aux conditions d’exploitation fondamentales

pour pouvoir permettre au transport international de fonctionner de manière fiable

suivantes

i) La circulation devrait être assurée pendant toute la période de navigation, à l’exception des interrup-

tions mentionnées ci-après.

ii) La période de navigation ne peut être inférieure à 365 jours que dans les régions présentant des

conditions climatiques rigoureuses où il est impossible de maintenir les chenaux libres de glace

pendant l’hiver, et où il faut donc interrompre la navigation. Dans ces cas, les dates d’ouverture et de

fermeture de la navigation devraient être fixées. La durée des interruptions dues à des phénomènes

naturels tels que gel, inondations etc., devrait être limitée au strict minimum grâce à des mesures

techniques et organisationnelles appropriées;

iii) La durée des interruptions pour cause d’entretien régulier des écluses et des autres ouvrages hydrau-

liques devrait être limitée au strict minimum. Les usagers de la voie navigable sur laquelle il est

prévu d’effectuer des travaux d’entretien devraient être tenus informés des dates et de la durée de

l’interruption envisagée. En cas de défaillance imprévue d’une écluse ou d’autres ouvrages hydrau-

liques, ou dans d’autres cas de force majeure, il faudra s’efforcer de limiter au strict minimum la

durée des interruptions en prenant toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation;

iv) Aucune interruption pour cause de basses eaux n’est admise. Par contre, des restrictions raisonna-

bles en ce qui concerne le tirant d’eau admissible sur les voies navigables où le niveau d’eau est

variable sont acceptables. Cependant, un tirant d’eau minimum de 1,20 m devrait être maintenu en

toutes circonstances, et le tirant d’eau caractéristique ou recommandé devrait être maintenu ou

dépassé pendant 240 jours par an. Dans les régions mentionnées à l’alinéa ii) ci-dessus, le tirant

d’eau minimum de 1,20 m devrait être maintenu pendant 60% de la période de navigation en

moyenne;

v) Les horaires de fonctionnement des écluses, des ponts mobiles et des autres ouvrages d’infrastruc-

ture doivent être tels que la navigation soit assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre les jours

ouvrables, pour autant que cela soit économiquement faisable. Des exceptions peuvent être admises

dans certains cas particuliers pour des raisons organisationnelles et/ou techniques. Des horaires de

fonctionnement raisonnables doivent également être assurés pour permettre la navigation les jours

fériés et en fin de semaine.

c) Caractéristiques techniques et d’exploitation des ports E

Le réseau de voies navigables E est complété par un système de ports de navigation intérieure d’im-

portance internationale. Chaque port E doit satisfaire aux caractéristiques techniques et d’exploitation

ci-après

i) Il doit être situé sur une voie navigable E;

ii) Il doit pouvoir recevoir des bateaux ou des convois poussés utilisés sur cette voie navigable con-

formément à la classe de celle-ci;

iii) Il doit être desservi par des routes ou lignes ferroviaires de grande importance (de préférence fai-

sant partie du réseau de routes internationales et de lignes internationales de chemin de fer établi

par l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), l’Accord européen sur

les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) et l’Accord européen sur les grandes

lignes de transport international combiné’et les installations connexes (AGTC));

iv) Il doit pouvoir traiter un volume de marchandises d’au moins 0,5 million de tonnes par an;

v) Il doit offrir des conditions satisfaisantes pour le développement d’une zone portuaire industrielle;

vi) Il doit permettre la manutention de conteneurs normalisés (sauf dans le cas d’un port vraquier

spécialisé);

vii) Il doit offrir tous les services nécessaires pour les opérations courantes du transport international;

viii) Pour répondre aux besoins de la protection de l’environnement, des i

déchets produits à bord des bateaux devraient exister dans les ports d’i

nstallations de réception des

mportance internationale

INLAND WATERWAYS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE

In conformity with Annex I of the European Agreement

on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) of 19 January 1996

VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE

conforme à l’annexe I de l’Accord européen sur

les grandes voles navigables d’importance internationale (AGN) du 19 janvier 1996

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats- Unis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédéra

- Sont approuvés

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains

relatif au transport aérien, signé à Mexico City, le 19 mars 1996.

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Croatie relatif aux services aériens, signé à Dubrovnik, le 24 juillet 1996.

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie relatif

aux services aériens, signé à Luxembourg, le 18 mars 1997.

l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de

Russie relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 7 mai 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no. 4441; sess. ord. 1997-I1998 et 1998-1999.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES

ETATS-UNIS MEXICAINS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains;

Etant Parties à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à

Chicago le sept décembre 1944;

Désirant conclure un Accord complémentaire

aériens entre leurs territoires respectifs;

à ladite Convention en vue d’établir des services

SONT CONVENUS de ce qui suit

A r t i c l e 1

Définitions

Pour l’interprétation et le but du présent Accord et de son Tableau des Routes, les termes suivants

auront la signification suivante

A) Le terme ,,Convention“ signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte

à la signature à Chicago le sept décembre 1944 et tout amendement ratifié par les deux Parties

Contractantes.

B ) Le terme ,,cet Accord“ comprend le

Accord ou du Tableau des Routes.

Tableau des Routes annexé et tout amendement du présent

C) Le terme ,,Autorités Aéronautiques“ signifie, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, le

Ministre responsable pour l’aviation civile et dans le cas des Etats-Unis Mexicains, le Secrétariat

des Communications et des Transports, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne

autorisée à exercer les fonctions exercées actuellement par les autorités prémentionnées.

D) Le terme ,,service aérien international“ signifie un service aérien traversant l’espace aérien au-

dessus du territoire de plus d’un Etat.

E) Le terme ,,escale non commerciale“ signifie tout atterrissage passagers, de fret ou de courrier.

F)

Le terme ,,entreprise de transport aérien désignée” signifie une entreprise de transport aérien qui

a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord.

G) Le terme ,,tarif“ signifie les prix à payer pour le transport de passagers, des bagages et du fret et

les conditions sous lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les charges et les commissions

pour les agences ou les services auxiliaires, mais à l’exclusion de la rémunération et des condi-

tions pour le transport de courrier.

H) Le terne ,,fréquence“ signifie le nombre de vols aller/retour exploités par une entreprise de trans-

port aérien sur une route spécifiée pendant une période déterminée.

I) Le terme ,,routes spécifiées“ signifie les routes établies au Tableau des Routes du présent

Accord.

J)

Le terme ,,territoire“ en rapport avec un Etat signifie la superficie terrestre et les eaux territoriales

y contiguës se trouvant sous la souveraineté, l’autorité, la protection ou le mandat de cet Etat.

Article 2

Octroi de droits

1.

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent

Accord en vue d’établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées au Tableau

des Routes annexé à cet Accord.

2.

Sous réserve des dispositions du présent Accord, en exploitant les services convenus, les entre-

prises de transport aérien désignées par chaque Partie Contractante jouiront des droits suivants

Y

a) de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;

b) de faire des escales non commerciales dans le territoire de l’autre Partie Contractante;

c) d’embarquer ou de débarquer en trafic international dans ledit territoire, aux points spécifiés au

Tableau des Routes y annexé, des passagers, des marchandises et du courrier.

3. Le droit de trafic en cinquième liberté sur tout secteur du Tableau des Routes annexé à cet

ne sera exploité qu’après consultations préalables entre les Autorités Aéronautiques.

Accord

Article 3

Désignation et autorisation des entreprises de transport aérien

1.

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante jusqu’à

deux entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées et

de retirer ou de changer ces désignations.

2.

Dès réception d’une telle désignation et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent

Article, l’autre Partie Contractante accordera sans délai aux entreprises de transport aérien désignées

l’autorisation d’exploitation appropriée.

3.

Les Autorités Aéronautiques d’une Partie Contractante peuvent demander aux entreprises désignées

par l’autre Partie Contractante de leur prouver qu’elles sont en mesure de remplir les conditions pres-

crites en vertu des lois et règlements, appliqués normalement et raisonnablement pour l’exploitation

de services aériens internationaux par ces autorités en conformité avec les dispositions de la

Convention.

Article 4

Révocation ou suspension de l’autorisation d’exploitation

1.

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspen-

dre l’exercice des droits spécifiés à l’Article 2 du présent Accord par les entreprises désignées de l’autre

Partie Contractante ou d’imposer telles conditions qu’elle juge nécessaires au cas où les entreprises ne se

conforment pas aux lois et règlements de la Partie Contractante accordant ces droits, ou au cas où les

entreprises n’exploitent pas les services convenus en conformité avec les conditions prescrites en-vertu

du’ présent Accord.

2.

A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées au

paragraphe ler de cet Article soit essentielle pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règle-

ments, ce droit ne sera exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Article 5

Application des lois et règlements

1.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant l’entrée dans, le séjour dans, ou la sortie

de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale de passagers, équipages,

bagages, fret ou courrier, ainsi que les formalités concernant l’immigration, les douanes et les mesures

sanitaires, s’appliqueront à l’exploitation par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Par-

tie Contractante pendant qu’ils se trouvent à l’intérieur des limites dudit territoire.

2.

En ce qui concerne l’application de ses règlements relatifs aux douanes, à l’immigration, à la qua-

rantaine et à d’autres règlements similaires, aucune des Parties Contractantes n’accordera une préférence

à sa propre entreprise ou à toutes autres entreprises de transport aérien par rapport à une entreprise de

transport aérien de l’autre Partie Contractante qui assure des services aériens internationaux similaires.

Article 6

Reconnaissance de certificats et de licences

1.

Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par

une Partie Contractante seront, pendant leur durée de validité, reconnus comme valables par l’autre Par-

tie Contractante pour l’exploitation sur les routes spécifiées au Tableau des Routes.

2.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître la validité, aux

fins de vols effectués au-dessus de son propre territoire, les certificats de compétence et les licences

accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante.

Article 7

Charges pour l'utilisation d’aéroports

Chacune des Parties Contractantes peut imposer ou permettre l’imposition aux aéronefs de l’autre

Partie Contractante des charges justes et raisonnables pour l’utilisation d’aéroports et d’autres facilités.

Chacune des Parties Contractantes est d’accord cependant que, pour l’utilisation de tels aéroports et faci-

lités, ces charges ne seront pas plus élevées que celles payées par des aéronefs exploités par ses ressor-

tissants nationaux et engagés dans des services aériens internationaux similaires.

Article 8

Droits de douanes

1.

Les aéronefs exploités sur des services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien

désignées par chaque Partie Contractante de même que l’équipement utilisé pour l’exploitation des aéro-

nefs, les provisions de carburant et huiles lubrifiantes, l’équipement normal de bord, les pièces de

rechange et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac), à bord

des aéronefs, seront exempts de tous droits de douanes, taxes nationales, frais d’inspection et autres

charges, de taxes ou charges fedérales, d’Etat ou municipales, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie

Contractante, à condition que cet équipement et les provisions soient conservés à bord des aéronefs jus-

qu’au moment où ils sont réexportés, même si ces provisions sont utilisées ou consommées par ces aéro-

nefs sur des vols dans ce territoire.

2.

A l’exception des frais pour les services assurés, seront également exempts, sur base de réciprocité,

des mêmes droits, taxes et charges, les huiles lubrifiantes, l’équipement normal de bord, les pièces de

rechange, les outils et l’équipement spécial pour les travaux d’entretien et également les provisions de

bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac), la documentation de la compagnie

tels que les billets, les brochures, les horaires et autre matériel imprimé nécessaire pour la compagnie

pour son exploitation et le matériel de publicité qui est considéré nécessaire et qui est destiné à l’usage

exclusif dans l’activité de la compagnie, envoyés par ou pour les compagnies d’une Partie Contractante

vers le territoire de l’autre Partie Contractante, ainsi que du matériel chargé à bord des aéronefs des

entreprises d’une Partie Contractante dans le territoire de l’autre Partie Contractante pour l’utilisation sur

des services aériens internationaux.

3.

L’équipement normal de bord, ainsi que les matériels et les approvisionnements retenus à bord des

aéronefs de chaque Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Con-

tractante qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils pourront être placés

sous la surveillance des autorités mentionnées jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aliénés d’une autre

manière conformément aux règlements douaniers.

4.

Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’une Partie Contrac-

tante ne seront tout au plus soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et les marchandises en

transit direct seront exonérés de droits de douanes et de taxes similaires.

Article 9

Principes régissant l’exploitation des services convenus

1.

Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes bénéficieront de possi-

bilités équitables et égales dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs

territoires respectifs.

2.

Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées par les Parties Con-

tractantes auront un rapport étroit avec les besoins en matière de transport de passagers et de fret, y com-

pris le courrier, en provenance de ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné les

entreprises de transport aérien.

3.

Aucune Partie Contractante ne peut unilatéralement imposer des restrictions aux entreprises dési-

gnées de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne la capacité, la fréquence ou le type d’aéronef (à

l’exception d’aéronefs supersoniques) utilisés en relation avec les services sur les routes spécifiées dans

le Tableau des Routes annexe au présent Accord. Si l’une des Parties Contractantes est d’avis que l’ex-

ploitation proposée ou effectuée par l’entreprise de l’autre Partie Contractante porte indûment atteinte

aux services convenus assurés par son entreprise désignée, elle peut demander des consultations en con-

formité avec 1’Article 15 du présent Accord.

Article 10

Tarifs

1.

Les tarifs à appliquer par chaque entreprise désignée en relation avec tout transport de et vers le ter-

ritoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les

éléments pertinents, y compris les frais d’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs appliqués par

d’autres entreprises de transport aérien.

2.

Les tarifs mentionnés au paragraphe ler du présent Article seront convenus, si possible, de commun

accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes et seront soumis

à l’approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes au moins quarante-cinq (45)

jours avant la date proposée pour leur introduction. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous

réserve de l’accord desdites Autorités. L’approbation préalable des Autorités Aéronautiques des deux

Parties Contractantes sera nécessaire avant qu’un tarif n’entre en vigueur.

3.

Si les Autorités ne peuvent se mettre d’accord sur un tarif conformément aux dispositions du para-

graphe 2 de cet Article, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes mettront tout en

oeuvre pour déterminer le tarif par accord entre elles; si elles ne peuvent se mettre d’accord sur le tarif

qui leur est soumis, le différend sera soumis à la procédure prévue à 1’Article 14 du présent Accord.

4. Un tarif établi conformément aux

moment Où un nouveau tarif a été établi

dispositions du présent Article restera en vigueur jusqu’au

5.

Les entreprises désignées par les Parties Contractantes ne modifieront pas le tarif ou les règles

d’application des tarifs durant leur période de validité.

Article 11

Sûreté de 1 ‘aviation

1.

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes

réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illi-

cite, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en

vertu du droit international, les Parties Contractantes agiront en particulier conformément aux disposi-

tions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,

signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéro-

nefs, signée a La Haye 1e 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites diri-

gés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ou toute autre

Convention mu1ti1atérale ou modification des Conventions actuelles qui sont acceptées par les deux Par-

ties Contractantes.

2.

Les Parties Contractantes s’accorderont mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire

pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des

aéronefs, leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi

que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

3.

Les Parties Contractantes se conformeront, dans leurs relations mutuelles, aux dispositions rela-

tives à 1a sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et

qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale, et dans la

mesure où elles s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigeront que leurs exploitants nationaux,

ou des exploitants qui ont leur principal siège d’exploitation ou leur résidence permanente sur leur terri-

toire ainsi que les exploitants d’aéroports situes sur leur territoire, se conforment à ces dispositions rela-

tives à la sûreté de l’aviation.

4.

Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus à observer

les dispositions de sûreté de l’aviation auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ci-dessus que

l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur, la sortie de ou le séjour sur le territoire de cette autre

Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient effecti-

vement appliquées dans son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les

équipages, les bagages à main, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l’embar-

quement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi dans un esprit positif toute

demande que lui adressera l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spé-

ciales raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

5.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes

d’intervention illicite contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers et des équipages, des aéroports

ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facilitant les com-

munications et autres mesures appropriées, destinées

à la menace d’incident.

à mettre fin avec rapidité et sécurité à l’incident ou

Article 12

Possibilités commerciales et transfert de fonds.

1.

Chaque entreprise désignée pourra s’engager dans la vente de transports aériens dans le territoire de

l’autre Partie Contractante, directement ou à sa discretion par des agents. Chaque entreprise désignée

aura le droit de faire la vente de transports aériens dans la monnaie de l’autre territoire ou, dans la

mesure où cela est permis par la législation nationale, dans la monnaie librement convertible d’autres

pays et dans la même mesure toute personne sera libre d’acheter le transport dans des monnaies accep-

tées pour la vente par cette entreprise.

2.

Chaque Partie Contractante accorde à toute entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie

Contractante le droit de transférer librement, au taux de change officiel, l’excédent des recettes sur les

dépenses réalisées par ladite entreprise sur son territoire en rapport avec le transport de passagers, de

courrier et de fret.

Article 13

Représentants des entreprises et services d’assistance au sol

1.

En conformité avec les lois et les règlements en vigueur dans le territoire de chaque Partie Contrac-

tante les entreprises de transport aérien désignées par une des Parties Contractantes en vertu de

1’Article 3, auront le droit de faire entrer et de baser dans le territoire de l’autre Partie Contractante du

personnel dirigeant aux niveaux administratif, technique et commercial nécessaire pour exploiter des

services aériens en conformité avec l’annexe de cet Accord.

2.

Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie Contractante peuvent établir des

bureaux commerciaux dans le territoire de l’autre Partie Contractante. Le personnel opérationnel et tech-

nique des bureaux en question doit être subordonné aux lois et règlements du pays de chaque Partie

Contractante.

Article 14

Règlement des différends

1.

Hormis les cas ou le présent Accord en dispose autrement, tout différend entre les Parties Contrac-

tantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord et qui ne peut pas être résolu par

négociation entre elles, sera soumis pour décision à un tribunal de trois arbitres, dont deux sont nommés

par les Parties Contractantes et le troisième sera désigné par accord de ces deux premiers ainsi nommés

à condition que le troisième arbitre ne soit pas un ressortissant d’une des Parties Contractantes et qu’il

agisse comme Président du tribunal arbitral.

2.

Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre endéans soixante (60) jours à partir de

la date où chaque Partie Contractante aura reçu de l’autre Partie Contractante une note par la voie

diplomatique demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné endéans une autre

période de soixante (60) jours qui commencera à l’expiration de la précédente période de soixante (60)

jours.

3.

Si le troisième arbitre n’est pas désigné endéans la période spécifiée, le Président du Conseil de l’Or-

ganisation de 1’Aviation Civile Internationale fera, à la demande de toute Partie Contractante, la dési-

gnation nécessaire en conformité avec les procédures de cette Organisation.

4. Les Parties Contractantes se conformeront à

détermine; la répartition des

toute décision en vertu du présent

coûts résultant de la mise en oeuvre des procédures

Article. Le tribunal

du présent Article.

Article 15

Consultations

Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander des consultations sur la mise en oeuvre,

l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui peuvent se

tenir entre les Autorités Aéronautiques, auront lieu endéans une période de soixante (60) jours à dater du

jour où l’autre Partie Contractante reçoit une demande par écrit par la voie diplomatique, sauf entente

contraire entre les Parties Contractantes.

Article 16

Modifications

Si les Parties Contractantes conviennent de modifier le présent Accord, ces modifications seront

formalisétes par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications convenues entrent en

vigueur par un échange de notes, par lequel les deux Parties Contractantes se communiquent mutuelle-

ment qu’elles ont accompli les formalités demandées par leurs Iégislations nationales.

Le Tableau des Routes annexé au présent Accord peut être modifié par un accord mutuel entre les

Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes.

Article 17

Enregistrement

Le présent Accord et tout

tion Civile Internationale.

amendement Y relatif seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Avia-

Article 16

Dénonciation

Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contrac-

tantes peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie Contractante, sa

décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera envoyée simultanément à l’Organisation

de 1’Aviation Civile Internationale. L’Accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la

notification par l’autre Partie Contractante, à moins que ladite notification de dénonciation ne soit retirée

d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En l’absence d’un accusé de réception de la part

de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la

date de la réception de la notification par l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la date où les deux Parties Contractantes se seront mutuelle-

ment notifié par un échange de notes diplomatiques qu’elles ont accompli les formalités requises par

leurs législations nationales.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le

présent Accord.

FAIT à Mexico City, le 19 mars 1996 en triple exemplaire en langues française, espagnole et

anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation ou d’appli-

cation du présent Accord, le texte anglais fera foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

des Etats- Unis Mexicains,

(signature)

(signature)

TABLEAU DES ROUTES

Section 1

Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis Mexicains auront autorisées à exploi-

ter des services aériens réguliers sur la route suivante

Points dans le territoire mexicain - points intermédiaires - Luxembourg - points au-delà.

Notes

1. Les routes peuvent être exploitées dans n’importe quelle direction.

2. Les entreprises désignées peuvent sur n’importe lequel ou tous les vols omettre l’un quelconque des

points, à condition que le vol commence ou se termine dans le territoire des Etats-Unis Mexicains.

Section 2

Les entreprises de transport aérien désignées par le Grand-Duché de Luxembourg seront autorisées à

exploiter des services aériens réguliers sur la route suivante

Luxembourg - points intermédiaires - points au Mexique - points au-delà.

Notes

1.

2.

Les routes peuvent être exploitées dans n’importe quelle direction.

Les entreprises désignées peuvent sur n’importe lequel ou tous les vols omettre l’un quelconque des

points, à condition que le vol commence ou se termine dans le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

*

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE

GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF CROATIA ON AIR SERVICES

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg

and

the Government of the Republic of Croatia

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on

the 7th day of December, 1944;

Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond

their respective territories;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport;

HAVE AGREED as follows

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the term

(a) the ,,aeronautical authorities“ means in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the Minis-

ter responsible for the subject of Civil Aviation and, in the case of the Republic of Croatia, the

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications

or, inhoth cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exer-

cised by the said authorities;

(b) the ,,agreed services“ means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this

Agreement for the transport of passengers cargo and mail, separately or in combination;

(c) the ,,Agreement“ means this Agreement, its Annex, and any amendments thereto;

(d) the ,,Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at

Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90

of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90

and 94 thereof SO far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both

Contracting Parties;

(e) the ,,designated airline” means an airline

dance with Article 3 of this Agreement;

which has been designated and authorited in accor-

(f) the ,,tariffs“ means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the

conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other

ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

(g) ,,air services“, ,,international air service“ ,,airline“ and ,,stop for non-traffic pur-poses“ have the

meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

(h) ,,territory“ has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

(i) The term ,,capacity“ means

In relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route,

- In relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multi-

plied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a

route.

Article 2

Grant of rights

1.

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of

international air services by the airline designated by the other Contracting Party

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes;

(c) to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating

the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately

or in combination.

2.

Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one

Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers,

cargo and mail carried for remuneration or hire and destinated for another point in the territory of that

other Contracting Party.

Article 3

Designation and authorization

1.

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party

one or moreairlines to operate the agreed services on the specifïed routes and to withdraw or alter such

destinations.

2.

On receipt of such designation and subject to the provisions of Article 4 of this Agreement, the

aeronautical authorities of the other Contracting Party shall grant without delay to the airline or airlines

SO designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline bas

been designated.

3.

Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services,

in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement,

in particular, that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 10 of this

Agreement.

Article 4

Revocution and limitation of authorization

1.

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authori-

zation referred to in Article 3 of this Agreement with respect to an airline designated by the other Con-

tracting Party, to revoke or suspend such authorizations or impose conditions, temporarily or

permanently,

(a) in the event of failure by such airline to qualify before the aeronautical authorities of that Con-

tracting Party under the laws and regulations normally and reasonably applied by these authori-

ties in conformity with the Convention;

C)

(d)

in the event of failure by

ting Party;

such airline to comply with the laws and regulations of that Contrac-

in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of

line are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals; and

in case the airline

this Agreement.

otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under

the air-

2.

Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to

above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article shall be exercised only after consultations

with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 14 of this

Agreement.

Article 5

Application of laws and regulations

1.

The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, remai-

ning in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the opera-

tion and navigation of such aircraft shall be complied with by the airline or airlines of the other

Contracting Party upon entrante into, departure from and while within the said territory.

2.

The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration,

passports, customs and quarantine shall be complied with by the airline or airlines of the other Contrac-

ting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to,

departure from and while within the territory of such a Contracting Party.

3.

Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline

of the other Contracting Party engaged in similar international air services in the application of its cus-

toms, immigration, quarantine and similar regulations.

4.

Passengers, baggage and cargo in direct transit through the territory of either Contracting Party

and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a sim-

plifïed control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other simi-

lar taxes.

Article 6

Recognition of certificates and licences (Sajèty)

1.

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one

Contracting Party and still in force, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the

purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certifi-

cates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards estabiished

under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the

purpose of flights above its own territory,

nationals by the other Contracting Party.

certificates of competency and 1icences granted to its own

2.

Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained by

the other Contracting Party relating to the aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the

designated airlines. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contrac-

ting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas

that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the

other Contracting Party shall be notified of such findings and the necessity to conform with these mini-

mum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Each Contrac-

ting Patty reserves the right to withold, revoke or limit the operating authorization or technical

permission of an airline or airlines designated by the other Contracting Party in the event the other Con-

tracting Party does not take such appropriate action within a reasonable time.

Article 7

Aviation security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties

reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of

unlawful interference formsan integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their

rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in con-

formity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on

Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression

of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for

the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 Sep-

tember 1971.

2.

The Contracting Parties shall provide upon request a11 necessary assistance to each other to prevent

acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their

passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to security of civil

aviation.

3.

The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions and technical

requirements established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to

the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions and require-

ments are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their regis-

try or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their

state territory act in conformity with such aviation security provisions.

4.

Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the

aviation security provisions and requirements referred to in paragraph 3 above required by the other

Contracting Party for entry into, departure from, or while within the state territory of that other Contrac-

ting Party.

Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its state

territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and

aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathe-

tic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security mea-

sures to meet a particular threat.

5.

When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts

against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs,

the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate

measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

6.

Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this

Article, the aeronautical authorities of either Contracting Party may request immediate consultations

with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

Article 8

Customs duties and other charges

1.

Each Contracting Party shall on a basis of reciprocity exempt the designated airline or airlines of

the other Contracting Party to the fullest extent possible under its national law from import restrictions,

customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel,

lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft

equipment, aircraft stores (including liquor, tobacco and other products destined for sale to passengers

in limited quantities during the flight) and other items intended for use or used solely in connection with

the operation or servicing of aircraft of the designated airline or airlines of such other Contracting Party

operating the agreed services.

2.

The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this

Article;

(a) introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline or

airlines of the other Contracting Party;

(b) retained on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party upon

arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;

(c) taken on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party in the terri-

tory of the other Contracting Party and intended for use in operating the agreed services;

whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party

granting the exemption, provided such items are not alienated in the territory of the said Contracting

Party.

3.

The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board

the aircraft of the designated airline or airlines of either Contracting Party may be unloaded in the terri-

tory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In

such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-

exported or otherwise dispsed of in accordance with Customs regulations.

Article 9

User charges

1.

Each Contracting Party may impose or permit

of airports and other facilities under its control.

to be imposedjust and reasonable charges for the use

2.

Each of the Contracting Parties agrees, however, that such charges shall not be higher than the

charges imposed upon a11 aircraft engaged in similar international services.

3.

In case that one Contracting Party applies the charges which are not anticipated in the legislation of

the other Contracting Party, the latter is authorized to apply the same charges.

Article 10

Capacity and approval of flight schedules

1.

The designated airline or airlines of the Contracting Parties shall have a fair and equal opportunity

to operate the agreed services covered by this Agreement.

2.

The capacity provided by each designated airline shall be such as will enable that airline at a reaso-

nable load factor to provide the agreed services taking full account of the requirements of throughairline

operations.

3.

Neither Contracting Party may unilaterally impose any restrictions on the designated airline or air-

lines of the other Contracting Party with respect to capacity, frequency or type of aircraft employed in

connectionwWith services over any of the routes specified in the Annex to this Agreement. In the event

that one of the Contracting Parties believes that the operation proposed or conducted by the airline of the

other Contracting Party unduly affects the agreed services provided by its designated airline, it may

request consultation pursuant to Article 14 of this Agreement.

4.

Airlines designated by a Contracting Party shall notify to the aeronautical authorities of the other

Contracting Party their traffic programmes at least thirty (30) days prior to the beginning of the opera-

tion. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the

types of aircraft to be used.

5.

Any alteration made in an air traffïc programme at a later date shall also be notified.

Article 11

Tariffs

1.

Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated

airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Par-

ties shall be limited to

a) prevention of predatory or discriminatory prices or practises;

b)

c)

from

protection of consumers

dominant position; and

prices that are unduly high or restrictive because of the abuse of a

protection of airlines from

mental subsidy or support.

prices that are artificially low because of direct or indirect govern-

2.

Each Contracting Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of

prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notifica-

tion or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required no more than 60 days before the

proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or fïling may be permitted on shorter

notice than normally required.

3.

Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of

a price proposed to be charged or charged by (a) an airline of either Contracting Party or by an airline of

a third country for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, or

(b) an airline of one Contracting Party or an airline of a third country for international air transportation

between the teritory of the other Contracting Party and any other country, including both cases transpor-

tation on an interline or intra-line basis.

If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with the considerations

set forth in paragraph (a) of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting

Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later

than 30 days after receipt of the request, and the parties shall cooperate in securing information neces-

sary for reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a

price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best

efforts to put that agreement into effect. Without mutual agreement, that price shall go into or continue

in effect.

4.

Notwithstanding paragraph (3) of this Article, each Contracting Party shall allow (a) any airline of

either Contracting Party (or any airline of a third country) to meet a lower or more competitive price

proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territories of the

Contracting Parties, and (b) any airline of one Contracting Party to meet a lower or more competitive

price proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territory

of the other Contracting Party and a third country. As used herein, the term ,,meet“ means the right to

establish on a timely basis, using such expedited procedures as may be necessary, an identical or similar

price on a direct, interline or intra-line basis, notwithstanding differences in conditions relating to rou-

ting, roundtrip requirements, connections, type of service or aircraft type; or such price through a com-

bination of prices.

Article 12

Airline representatives

1.

The designated airline or airlines of one Contracting Party shall be allowed, on the basis of recipro-

City, to bring into and to maintain in the territory of the other Contracting Party their representatives and

commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of agreed

services.

2.

These staff requirements may, at the option of the designated airline or airlines of one Contracting

Party, be satisfïed by its own personnel or by using the services of any other organization, company or

airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services

in the territory of that Contracting Party.

3.

The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Con-

. tracting Party, and, consistent with such laws and regulations, each Contracting Patty shall, on the basis

of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary employment authorizations, visiter

visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this

Article.

Article 13

Commercial opportunities and transfër of funds

1.

Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory

of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Each designated airline

shall have the right to sel1 transportation in the currency of that territory or, to the extent permitted by

national law, in freely convertible currencies of other countries, and to the same extent any person shall

be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.

2.

Each Contracting Party grants to any designated airline of the other Contracting Party the right of

free transfer at the officia1 rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that

airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo.

Article 14

Statistics

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of

the other Contracting Party at their request, such periodic or other statements of statistics as may be

reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services.

Article 15

Consultations

In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult

each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance

with, the prwisions of this Agreement and of its Annex, and shall also consult when necessary to pro-

vide for modification thereof.

Either Contracting Party may request consultations, which may be through discussion or by corres-

pondence and shall begin within a period of sixty (60) days of the date of the request, unless both

Contracting Parties agree to an extension of this period.

Article 16

Settlenz en t of disputes

1.

tks

If any dispute arises

Agreement, the Con

between the Contracting Parties

tracting Parties shall in the fïrst

relating to the interpretation or application

place endeavour to settle it by negotiation

of

2.

If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dis-

pute for decision to some person or body, or either Contracting Party may submit the dispute for deci-

sion to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be

appointed by the two arbitrators. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a

period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice

through diplomatie channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be

appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate

an arbitrator within the period specifïed, or if the third arbitrator is not appointed within the period spe-

cified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by

either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

In a11 cases the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the

arbitral tribunal.

3.

The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

4.

If and SO long as either Contracting Party or the designated airlines; of either Contracting Party fails

to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may

limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the

Contracting Party in default.

5.

Each Contracting Party shall pay the expenses of the arbitrator it has nominated. The remaining

expenses of the arbitral tribunal shalt be shared equally by the Contracting Parties.

Article 17

Modification of Agreement

If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement,

it may reqtiest consultations with the other Contracting Party. Such consultations, which may be

between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall

begin within a period of sixty (60) days from the date of the request unless both Contracting Parties

agree to an extension of this period. Any modifications SO agreed shall corne into force when they have

been confirmed by an exchange of diplomatie notes.

Modifications of the Annex shall be made by direct agreement between the aeronautical authorities

of the Contracting Parties. Such modification would be effective from the date of the approval of the

aeronautical authorities.

Article 18

Multilateral convention

This Agreement and its Annex will be amended SO as

which may become binding on both Contracting Parties.

to conform with any multilateral convention

Article 19

Denounciation

Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatie channels to the

other Contracting Party of its decision to denounce this Agreement; such notice shall be communicated

simultaneously to the International Civil Aviation Organization. The Agreement shall terminate twelve

(12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to

denounce is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledge-

ment of receipt by the other Contracting Party the notice shall be deemed to have been received fourteen

(14) days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 20

Registration

This Agreement and any amendment hereto shall be registered with the International Civil Aviation

Organization.

Article 21

Entry into force

1.

This Agreement shall be applied provisionally from the date of signature. It shall be approved

according to the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the

date of an exchange of diplomatie notes confirming that all the constitutional procedures required for

the entry into force of this Agreement by each Contracting Party have been completed.

2.

The Air Transport Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and the SFR Yugoslavia,

signed in Belgrad on 9 April 1960, will no longer be applied in the relation between the Grand Duchy of

Luxembourg and the Republic of Croatia after entry into force of the present Agreement.

In witness whereof the undersigned,

have signed the present Agreement.

being duly authorized thereto by their respective Governments,

DONE in two originals at Dubrovnik on this 24th day of July 1996 in the English language.

For the Government of

the Grand Duchy of Luxembourg,

For the Government of

the Republic of Croatia,

(suivent les signatures)

*

ANNEX

1. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the desi-

gnated airline of the Republic of Croatia

Points in the Republic of Croatia - Intermediate Points - Points in Luxembourg - Points beyond

II. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the desi-

gnated airline of Luxembourg

Points in Luxembourg - Intermediate Points - Points in Croatia - Points beyond

III. The designated airlines of each Contracting Party are entitled to embark and disembark in the

territory of third countries passengers, baggage, cargo, and mail destined for or coming from points

in the territory of the other Contracting Party.

*

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT

OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT

OF MONGOLIA FOR AIR SERVICES

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg

and

the Government of Mongolia

Desiring to conclude an Agreement for the

between and beyond their respective territories,

purpose of establishing and operating air services

Seing parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on

the seventh day of December, 1944,

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport,

HAVE AGREED as follows

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires

(a) ,,aeronautical authorities“ means in the case of Mongolia, the Minister of Infrastructure Deve-

lopment and in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the Minister responsible for the sub-

ject of Civil Aviation or, in both cases, any person or body authorised to performany functions

on Civil Aviation at present exercised by the said authorities;

(b) ,,Agreement“ means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;

(c) ,,the Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at

Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Arti-

cle 90 of that Convention and any amendment made to the Convention or its Annexes under Arti-

cles 90 and 94 thereof SO far as these Annexes and amendments have been effective for both

Contracting Parties;

(d) ,,territory“ has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

(e) ,,air service“, ,international air service“, ,,airline“, and ,,stop for non-traffïc purposes“ have the

meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

(f) ,,designated airline“ means an airline designated and authorised in accordance with Article 3 of

the present Agreement;

(g) ,,specified route“ meansthe routes specified in the Annex to the present Agreement;

(h) ,,agreed services“ means the air services operated on the specified routes.

Article 2

Grant of righ ts

1.

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present

Agreement to enable its designated airlines to establish and operate the agreed services.

2.

The airlines of each Contracting Party shall enjoy the following privileges in respect of their inter-

national air services

(a) to fly across the territory of the other Contracting Party without landing; and,

(b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes.

3.

Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airlines of each Contracting

Party shall enjoy, while operating the agreed services on the specified routes, the privilege to make stops

in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex for the

purposes of discharging and of taking on international traffic in passengers, cargo and mail, separately

or in combination.

4.

Nothing in paragraph 3 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one

Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers,

cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in that territory of that

other Contracting Party.

Article 3

Designation and authorisation

1.

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to designate in writing to

the other Contracting Party an airline or airlines for the operation of the agreed services on the specified

routes.

2.

On receipt of such designation, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall,

subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant the appropriate operating authorisa-

tion without delay to the designated airline or airlines concerned.

3.

The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the designated airlines of the

other Contracting Party to satisfy them that they are qualified to fulfill the conditions prescribed under

the laws and regulations normally and reasonably applied by such authorities to the operation of intema-

tional air services.

4.

The aeronautical authorïties of each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the ope-

rating authorisation referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions as they may

deem necessary or the exercise by the designated airlines of privileges specifïed in Article 2 of the pre-

sent Agreement, in any case where the said Contracting Party not satisfied that substantial ownership

and effective control of those airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in its

nationals.

5.

The airlines designated and authorised in accordance with provisions of paragraphs 1 and 2 of this

Article may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airlines comply with the

applicable provisions of the present Agreement.

Article 4

Revocation and limitation of authorisation

1.

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to revoke an operating

authorisation or to suspend the exercise of the privileges specified in paragraphs 2 and 3 of Article 2 of

the present Agreement by the designated airlines of the other Contracting Party, or to impose such con-

ditions as they may deem necessary on the exercise of these privileges

(a) in any case where they are not satisfied that substantial ownership and effective control of those

airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in its nationals; or

(b) in case of failure by those airlines to comply with the laws or regulations of the Contracting

Party granting those privileges; or

(c) in case the airlines otherwise fail to comply with provisions of the present Agreement.

2.

Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions prescribed in paragraph 1

of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such rights shall be

exercised only after consultation with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

Article 5

Application of laws and regulations

1.

The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into or departure from its terri-

tory of an aircraft engaged in international air services, or relating to the operation and navigation of

such aircraft while within its territory, shall be complied with by the airline or airlines.

2.

The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in or departure from

its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as formalities relating to entry, exit, emigration

and immigration, passports, customs, currency, and quarantine shall be applied to the passengers, crew,

cargo and mail carried by the designated airlines of the other Contracting Party.

3.

Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and

not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very simplified

control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar

charges.

Article 6

Airline representation

Each Contracting Party grants to the designated airlines of the other Contracting Party the

right to establish representative offices in its territory. Those representative offices may include

commercial, operational and technical staff. The representative offices and their staff shall be

established in accordance with the laws and regulations in force in the territory of that other Contrac-

ting Party.

Article 7

Recognition of certificates and licences (Safety)

Certifîcates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one

Contracting Party and still in force, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the

purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certifi-

cates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards established

under the Convention. Bach Contracting Party shall have the right, however, to refuse to recognise, for

the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own

nationals by the other Contracting Party.

Article 8

Capacity

tO

The designated airline or airlines of the Contracting Parties shall

operate the agreed services covered by the present Agreement.

have a fair and equal opportunity

2.

The capacity provided by each designated airline shall be such as will enable that airline at a reaso-

nable load factor to provide the agreed services taking full account of the requirements of throughairline

operations.

3.

Neither Contracting Party may unilaterally impose any restrictions on the designated airline or

airlines of the other Contracting Party with respect to capacity, frequency or type of aircraft employed in

connection with services over any of the routes specified in the Annex to this Agreement. In the event

that one of the Contracting Parties believes that the operation proposed or conducted by the airline of the

other Contracting Party unduly affects the agreed services provided by its designated airline, it may

request consultation pursuant to Article 13 of the present Agreement.

Article 9

1.

Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated

airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Par-

ties shall be limited to

(a) prevention of predatory or discriminatory prices or practices;

(b)

C

from prices that are unduly high or restrictive because of the abuse of a

protection of consumers

dominant position; and

protection of airlines from prices

mental subsidy or support.

that are artificially low because of direct or undirect govern-

2.

Each Contracting Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of

prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notifica-

tion or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required no more than sixty (60) days

before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permitted on

shorter notice than normally required.

3.

If either Contracting Patty believes that any such price is inconsistent with the considerations set

forth in paragraph 1 of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party

of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than

thirty (30) days after receipt of the request, and the parties shall cooperate in securing information

necessary for reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to

a price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best

efforts to put that agreement into effect. If the agreement between the aeronautical authorities cannot be

reached, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present

Agreement.

Article 10

Customs duties and other charges

1.

Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores (including food, beverages and

tobacco) retained on board aircraft engaged in the agreed services operated by the designated airlines of

either Contracting Party shall be exempt from customs duties, excise taxes, inspection fees and other

similar duties, taxes or charges in the territory of the other Contracting Party, even when they are con-

sumed or used on the part of the joumey performed over that territory.

2.

Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores taken on board aircraft of the

designated airlines of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used in

the agreed services shall, subject to the regulations of the latter Contracting Party, be exempt from cus-

toms duties, excise taxes, inspection fees and other similar duties, taxes or charges.

3.

Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced for the account of the

designated aklines of either Contracting Party and stored in the territory of the other Contracting Party

under customs supervision for the purpose of supplying aircraft of those designated airlines, shall, sub-

ject to the regulations of the latter Contracting Party, be exempt from customs duties, excise taxes,

inspection fees and other similar duties, taxes or charges.

Article II

Commercial opportunities and transfer of funds

1.

Each designated airline shall bave the right to engage in the sale of air transportation in the territory

of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Each designated airline

shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, to the extent permitted by

national law, in freely convertible currencies of other countries, and to the same extent any person shall

be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.

2.

Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the right

of free transfer of excess of receipts over expenditure earned by the airlines in the territory of the first

Contracting Party in connection with the operation of the agreed services, in any of freely convertible

currencies in accordance with the regulations in force.

Article 12

Aviation security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties

reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of

unlawful interference forms and integral part of the present Agreement. Without limiting the generality

of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in

conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on

Board Aircraft, clone at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression on Unlawful

Seizure of Aircraft, clone at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of

Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971.

2.

The Contracting Parties shall provide upon request a11 necessary assistance in accordance with their

respective laws and regulations to each other to prevent acts against the safety of such aircraft, their

passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil

aviation.

3.

The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security

provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to

the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable

to the Contracting Parties; and they shall require that their airlines and the operators of airports in their

territory act in conformity with such aviation security provisions.

4.

Each Contracting Party agrees that such airlines may be required to observe the aviation security

provisions referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, depar-

ture from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take

appropriate measures within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on

items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting

Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasona-

ble special security measures to meet a particular threat.

5.

When an incident or threat of an incident of unlawful acts against the safety of such aircraft, their

passengers and crew, airports, or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each

other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and

safely such incident or threat thereof.

Article 13

C o n s u l t a t i o

n

In a spirit of close co-operation the aeronautical authorities of the Contracting Parties shah consult

each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance

with, the provisions of the present Agreement and of its Annex, and shall also consult when necessary to

provide for modification thereof.

Either Contracting Party may request consultation, which may be through discussion or by corres-

pondence and shah begin within a period of sixty (60) days of the date of the request, unless bath

Contracting Parties agree to an extension of this period.

Article 14

Settlement of disputes

1.

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application

of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by

negotiation.

2.

If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may, at the request of

either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated

by each Contracting Party and the third to be agreed upon by the two arbitrators SO chosen, provided that

the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall act as

President of the arbitral tribunal. Each of the Contracting Parties shall designate an arbitrator within a

period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting

Party of a diplomatie note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed

upon within a further period of sixty (60) days. If either Contracting Party fails to designate its 6wn arbi-

trator within the period of sixty (60) days, or if the third arbitrator is not agreed upon within the period

indicated, the President of the Council of the International Civil Aviation Organigtion may, at request

of either Contracting Party, appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

3.

The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this

Article.

4.

The expenses of the national arbitrators shall be borne by the respective Contracting Parties. Al1

other expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the third arbitrator shall be

shared equally.

Article 15

Modification of Agreement

If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present

Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultations, which

may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence,

shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request unless both Contracting Parties

agree an extension of this period. Any modifications SO agreed shall corne into force when they have

been confïrmed by an exchange of diplomatie notes. Modifications of the Annexe shall be made by

direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Such modifications

would be effective from the date of the approval of the aeronautical authorities.

Article 16

Multilateral convention

The present Agreement and its Annexes Will be amended SO as to conform with any mul

convention which may become binding on both Contracting Parties.

Article 17

Termination

tilateral

Either Contracting Party may at any time give notice through diplomatie channels to the other

Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. A copy of the notice shall be sent

simultaneously to the International Civil Aviation Organization. In such case the present Agreement

shall be terminated twelve (12) months after the date of receipt at the notice by the other Contracting

Party, uoless by agreement between the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn

before the expiration of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipl, the

notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the date of receipt of its copy by

the International Civil Aviation Organization.

Article 18

Registration

The present Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil

Aviation Organization.

Article 19

Entry into force

The present Agreement shall be applied provisionally from the date of signature. It shall be approved

according to the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the

date of an exchange of diplomatie notes confirming that a11 the constitutional procedures required for

the entry into force of the present Agreement by each Contracting Party have been completed.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments,

have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Luxembourg, on this 18th day of March, in the English language.

For the Government of

For the Government of

the Grand Duchy of Luxembourg

Mongolia

Jacques F. POOS

O. OCHIRJAV

Minister of Foreign Affairs,

Foreign Trade and Cooperation

of the Grand Duchy of

Secretary of State

for Foreign Affairs

of Mongolia

*

A. The airline designated by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall be entitled to

operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter

Point of Departure

Intermediate points

Point of Arriva1

Points beyond

*

Ulaanbaatar

*

B. The airline designated by the Government of Mongolia shall be entitled to operate scheduled air

services in both directions on routes specifïed hereafter

Point of Departure

Intermediate points

Point of Arriva1

Points beyond

Ulaanbaatar

*

*

Note

Any intermediate points and points beyond not specified in this Schedule may be served by the desi-

gnated airline of each Contracting Party without exercising Fifth Freedom traffïc rights.

The eventual exercise of Fifth Freedom traffic rights may be agreed upon by the aeronautical authori-

ties of the two Contracting Parties in accordance with Article 13 of the present Agreement.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA

FEDERATION DE RUSSIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la Fédération de Russie

dénommés ci-après ,,Parties Contractantes“;

Etant Parties à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à

Chicago le sept décembre 1944;

Désirant conclure un Accord en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires d’Etat respec-

tifs et au-délà;

Désirant assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international;

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1

Définitions

1.

Pour l’application du présent Accord

a) le terme ,,autorités aéronautiques“ signifie, dans le cas de la Fédération de Russie, l’Autorité

Fédérale de 1’Aviation de la Russie ou toute personne ou organe autorise à exercer toute fonction

exercée actuellement par l’Autorité prémentionnée et, dans le cas du Grand-Duché de Luxem-

bourg, le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg ou toute personne ou organe

autorisé à exercer toute fonction exercée actuellement par le Ministre prémentionné;

b) le terme ,,entreprise de transport aérien désignée“ signifie une entreprise de transport aérien qui a

été désignée et autorisée conformément à l’article 4 du présent Accord;

c) le terme ,,territoire“ en rapport avec un Etat signifie la superficie terrestre, les eaux territoriales et

intérieures et l’espace aérien au-dessus d’elles se trouvant sous la souveraineté de cet Etat;

d) le terme ,,Convention” signifie la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale ouverte à

la signature à Chicago le sept décembre 1944, et comprend toute Annexe et tout amendement y

relatif adopté en vertu de l’article 90 de la Convention dans la mesure où cette Annexe ou amen-

dement y relatif sont applicables aux Parties Contractantes et tout amendement de la Convention

adopté en vertu de l’article 94 de la Convention ratifié respectivement par la Fédération de Russie

et par le Grand-Duché de Luxembourg;

e) les termes ,,service aérien“, ,,service aérien international“ , ,,entreprise de transport aérien“ et

,,escale non commerciale“ ont les significations qui leur sont attribuées respectivement dans

l’article 96 de la Convention.

2.

L’ Annexe au présent Accord sera considérée comme en faisant partie intégrante.

Article 2

Droits

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent

Accord en vue d’établir des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans 1’Annexe au

présent Accord (appelés ci-après respectivement ,,les services convenus“ et ,,les routes spécifiées“).

Article 3

Octroi de droits

1.

En exploitant un service convenu sur une route spécifiée, la ou les entreprises de transport aérien

désignées par chaque Partie Contractante jouiront des droits suivants

a) de survoler, sans y atterrir, le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante;

b) de faire des escales non commerciales dans le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante aux

points spécifiés dans 1’Annexe au présent Accord;

c) de faire des escales dans le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante aux points spécifiés

pour cette route dans 1’Annexe au présent Accord, afin d’y embarquer et/ou d’y débarquer des

passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.

2.

Rien dans le présent Article ne saurait être interprété comme conférant aux entreprises de transport

aérien désignées de l’une des Parties Contractantes le droit d’embarquer des passagers; des marchan-

dises, ou du courrier pour les transporter, en vertu d’un contrat de location ou contre rémunération, entre

les points sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante.

3.

Les itinéraires de vol des aéronefs sur les services convenus ainsi que les couloirs de franchisse-

ment des frontières nationales seront établis par chacune des Parties Contractantes sur son territoire

d’Etat.

4.

Toutes les questions techniques et commerciales relatives à l’exploitation des aéronefs et aux

transports des passagers, des marchandises et du courrier sur tes services convenus, ainsi que les

questions relatives à la coopération commerciale, en particulier se rapportant aux horaires, aux fré-

quences des vols, aux types d’aéronefs, à la prestation des services techniques aux aéronefs au sol et au

règlement financier et comptable feront l’objet d’arrangements entre tes entreprises désignées des

Parties Contractantes et, si nécessaire, seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des

Parties Contractantes.

Article 4

Désignation des entreprises de transport aérien

1.

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante une ou

des entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.

2.

Dès réception d’un tel avis l’autre Partie Contractante accordera

transport aérien désignée l’autorisation d’exploitation appropriée.

sans délai à chaque entreprise de

3.

Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à

exploiter les services convenus pour lesquels elle a été désignée, à condition qu’un tarif établi conformé-

ment aux dispositions de l’Article 10 du présent Accord soit en vigueur pour ce service.

Article 5

Révocation, suspension et limitation de l’autorisation

1.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante auront le droit de refuser les autorisa-

tions mentionnées à 1’Article 3 du présent Accord à l’égard d’une entreprise de transport aérien désignée

par l’autre Partie Contractante, de révoquer ou de suspendre de telles autorisations ou d’imposer des con-

ditions, temporairement ou de façon permanente

a) si l’entreprise en cause ne peut prouver aux autorités aéronautiques de cette Partie Contrac-

tante qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règle-

ments appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la

convention; ou

b) si la preuve n’a pas été faite qu’une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de

l’entreprise en cause sont entre les mains de la Partie Contractante désignant l’entreprise ou de ses

ressortissants; ou

c ) si l’entreprise en cause ne se conforme

tante qui accorde ces droits; ou

pas aux lois et règlements en vigueur de la Partie Contrac-

si l’entreprise

Accord.

en cause n’opère pas conformément aux conditions prescrites dans le présent

2.

A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées au

paragraphe ler de cet Article ne soit essentielle pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règle-

ments, ces droits ne seront exerces qu’après consultation avec les autorites aéronautiques de l’autre Par-

tie Contractante. Ces consultations commenceront endéans les quinze jours (15) à partir de la datede la

demande.

Article 6

Application des lois et règlements

1.

Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant, sur son territoire d’Etat, l’entrée

ou la sortie des aéronefs affectés à des services aériens internationaux ou l’exploitation et la navigation

de tels aéronefs pendant leur séjour sur son territoire d’Etat, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise

de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante.

2.

Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant, sur son territoire d’Etat, l’entrée,

le séjour ou la sortie des passagers, équipages, marchandises ou courrier, tels que les règlements concer-

nant les passeports, les douanes, les devises et les formalités sanitaires s’appliqueront aux passagers,

équipages, marchandises ou courrier des aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre

Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire d’Etat.

3.

En ce qui concerne l’application de ses règlements relatifs aux douanes, à l’immigration, à la qua-

rantaine et aux autres règlements similaires, aucune des Parties Contractantes n’accordera la préférence

à sa propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par rapport à une entreprise de trans-

port aérien de l’autre Partie Contractante qui assure des services internationaux similaires.

Article 7

Taxes

Les taxes et autres charges relatives à l’utilisation de chaque aéroport, y inclus ses installations, ses

moyens techniques et autres facilités et services, ainsi que toutes charges liées à l’utilisation des facilités

de navigation aérienne et des facilités et services de communication seront perçues conformément aux

taux et tarifs établis par chacune des Parties Contractantes.

Article 8

Transit direct

Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’Etat d’une des Parties

Contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée à cette fin ne seront soumis

qu’à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés de droits de

douanes et autres taxes similaires.

Article 9

Exploitation des services convenus

1.

Les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes bénéficieront de possibilités

équitables et égales dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs terri-

toires d’Etat respectifs.

2.

Dans l’exploitation des services convenus, l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des

Parties Contractantes tiendra compte des intérêts de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre

Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que cette dernière assure sur

la totalité ou sur une partie des mêmes routes.

3.

Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées par les Parties Con-

tractantes auront un rapport raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les routes

spécifiées et chaque entreprise de transport aérien désignée aura pour objet principal d’assurer, selon un

coefficient de charge raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et raison-

nablement prévisibles en matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier.

Article 10

T a r i f s

1.

Les tarifs à appliquer sur tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment

tenu de tous les éléments d’appréciation pertinents, y compris les frais d’exploitation, un bénéfice raison-

nable, les caractéristiques de la ligne aérienne (tels que critères de rapidité et de service) et les tarifs

appliqués par d’autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée. Ces tarifs

seront établis en conformité avec les dispositions suivantes du présent Article.

2.

Les tarifs mentionnés au paragraphe ler du présent Article et les taux des commissions d’agence

utilisés en liaison avec les tarifs seront convenus, si possible, pour chacune des routes spécifiées, entre

les entreprises de transport aérien désignées concernées, en consultation avec d’autres entreprises

exploitant en partie ou en tout cette route. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des

autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

3.

Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d’accord sur tout tarif ou si pour

une autre raison un tarif ne peut pas être convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet

Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes mettront tout en oeuvre pour déterminer le

tarif par accord entre elles.

4.

Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation de tout tarif qui leur

est soumis en vertu du paragraphe 2 de cet Article ou sur la détermination de tout tarif en vertu du para-

graphe 3, le différend sera réglé conformément aux dispositions de 1’Article 16 du présent Accord.

5.

Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article resteront en vigueur jusqu’au

moment où de nouveaux tarifs auront été établis conformément aux dispositions du présent Article.

Article 11

Droits de douanes et autres taxes

1.

Les aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de transport aérien désignée par

une Partie Contractante de même que leur équipement normal, les provisions de carburant et huiles

lubrifiantes, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) à bord

des aéronefs, seront exempts de tous droits de douane, taxes et autres charges similaires, à l’arrivée sur le

territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante, à condition que cet équipement et les provisions soient

conservés à bord des aéronefs jusqu’au moment où ils sont réexportés.

2.

Seront également exempts des mêmes droits, et autres taxes

a) les provisions de bord prises à bord sur le territoire d’Etat d’une Partie Contractante, dans les

limites fixées par les autorités de cette Partie Contractante et destinées à être utilisées à bord des

aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de transport aérien désignée de

l’autre Partie Contractante;

b) les pièces de rechange introduites sur te territoire d’Etat de l’une des Parties Contractantes pour

l’entretien ou la réparation d’aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de trans-

port: aérien désignée par l’autre Partie Contractante;

c) le carburant et les huiles lubrifiantes destinés à l’utilisation lors de l’exploitation des services

convenus par les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties

Contractantes, même dans le cas où ces approvisionnements seront utilisées sur la partie de la

route exploitée à l’intérieur du territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante où elles sont prises

à bord;

d) les matériels de publicité, les documents nécessaires utilisés par les entreprises de transport

aérien désignées de l’autre Partie Contractante en relation avec l’exploitation des services

convenus.

3.

Les frais pour les services accordés, l’entreposage

législation nationale des Parties Contractantes.

et le dédouanement seront fixés en accord avec la

4. Les matériels mentionnes au

contrôle des autorités douanières

paragraphe 2 ci-dessus pourront être placés sous la surveillance ou le

5. L’équipement normal des aéronefs, ainsi que les matériels, approvisionnements et pièces de

rechange retenus à bord des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien désignée d’une Par-

tie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante qu’avec

l’accord des autorités douanières de cette Partie Contractante. Dans ce cas ils pourront être placés SOUS la

surveillance des autorités mentionnées jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aliénés d’une autre manière

conformément aux règlements douaniers.

Article 12

Transfert de revenus

1.

Chaque Partie Contractante accordera à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie

Contractante le droit de convertir et de transférer librement l’excédent des recettes sur les dépenses réa-

lisé par ladite entreprise désignée en rapport avec l’exploitation des services convenus.

2.

Ce transfert sera fait conformément aux dispositions de l’accord régissant les affaires financières de

la Partie Contractante d’où le transfert s’opère. En l’absence d’un tel accord ou de dispositions respec-

tives dans l’accord, le transfert sera effectué en devises convertibles au taux de change officiel confor-

mement à la réglementation en matière d’échange monétaire de la Partie Contractante d’où ce transfert

s’opère.

3. Les dispositions du présent Article ne touchent

Accord séparé entre les Parties Contractantes.

pas à l’imposition des profits qui est régie par un

Article 13

Représentation de l’entreprise et ventes

1.

A l’effet d’assurer l’exploitation des services convenus il sera accordé à l’entreprise de trans-

port aérien désignée d’une Partie Contractante le droit de baser sur le territoire d’Etat de l’autre

Partie Contractante ses représentations avec le personnel administratif, commercial et technique

nécessaire.

2.

Le personnel mentionné ci-dessus consistera de ressortissants des Parties Contractantes, ou de res-

sortissants de pays tiers en conformité avec la législation nationale de la Partie Contractante. L’effectif

de personnel déterminé par chaque entreprise de transport aérien désignée s’élèvera au nombre tel que

requis en rapport avec l’exploitation des services convenus.

3.

La ou les entreprises désignées de chaque Partie Contractante auront le droit de vendre, dans leurs

bureaux sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante en conformité avec les lois et règlements

nationaux de l’autre Partie Contractante, des titres de transport en utilisant leurs propres documents et de

désigner des agents dûment autorisés.

Article 14

Sûreté de l’aviation

1.

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes

réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention

illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de

leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agiront en particulier

conformement aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes

survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la

répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention

pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le

23 septembre 1971.

2.

Les Parties Contractantes s’accorderont mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire

pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des

aéronefs, leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi

que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

3.

Les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation et aux

exigences. techniques qui ont été établies par l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale et qui

sont désignées comme Annexes à la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale, dans la

mesure où ces dispositions et exigences en matière de sûreté s’appliquent aux Parties Contractantes;

elles exigeront que des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui ont le siège

principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire d’État, se conforment à ces

dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

4.

Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus à observer

les dispositions et exigences de sûreté de l’aviation auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ci-

dessus que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur, la sortie de ou le séjour sur le territoire

d’Etat de cette autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées

sur son territoire d’Etat pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les

bagages à main, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le

chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi dans un esprit positif toute demande que lui

adressera l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables

soient prises pour faire face à une menace particulière.

5.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes

d’intervention illicite contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers et des équipages, des aéroports

ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facili-

tant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à

l’incident ou à la menace d’incident.

6.

Si une Partie Contractante a des problèmes relatifs aux dispositions de sûreté de l’aviation du pré-

sent Article, les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent demander des consulta-

tions immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.

Article 15

Consultations

1.

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin d’assurer

une étroite collaboration sur toutes les questions touchant l’accomplissement du présent Accord.

2.

Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces consultations commenceront dans

un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d’une demande à cet effet.

Article 16

Règlement des différends

Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de son Annexe

sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contrac-

tantes. Si les autorités aéronautiques mentionnées ne parviennent pas à conclure un accord, le différend

sera réglé par la voie diplomatique.

Article 17

Modification de l’Accord

Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier les termes du présent Accord et son

Annexe, elle peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties

Contractantes au sujet de la modification proposée. Les consultations commenceront dans un délai de

soixante (60) jours à compter de la date de la demande, sauf entente entre les autorités aéronautiques des

Parties Contractantes sur la prolongation de ce délai. Les modifications de l’Accord entreront en vigueur

lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications

de l’Annexe pourront être faites par un accord entre les autorités aéronautiques des Parties

Contractantes.

Article 18

Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur qui y sera apporté seront enregistrés auprès de

l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 19

Reconnaissance de certificats et de licences

1.

Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par

l’une des Parties Contractantes seront reconnus comme valables par l’autre Partie Contractante pour l’ex-

ploitation des services convenus sur les routes spécifiées à condition toujours que lesdits certificats ou

licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention et

qu’ils ne soient pas périmés.

2.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols

effectués au-dessus de son propre territoire d’Etat, les certificats de compétence et les licences accordés

à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante.

Article 20

Dénonciation

Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à

l’autre Partie Contractante, sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera envoyée

simultanément à l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale. L’Accord prendra fin douze (12)

mois après la date de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que ladite notification de

dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En l’absence d’un

accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue

quatorze (14) jours après la date de la réception de la notification par l’Organisation de 1‘Aviation Civile

Internationale.

Article 21

Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange de notes diplomatiques confir-

mant que toutes les procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de cet Accord par chaque Partie

Contractante ont été terminées.

2.

A partir du jour où le présent Accord entre en vigueur l’Accord Aérien entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

signé le 6 juin 1975, prend fin en ce qui concerne les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Fédération de Russie.

FAIT à Luxembourg, le 7 mai 1997, en double exemplaire en langues française, russe et anglaise,

tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fera

foi .

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la Fédération de Russie

(suivent les signatures)

*

ANNEXE DE L’ACCORD

TABLEAU DES ROUTES

Section 1

Routes à être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées de la Fédération de

Russie dans les deux directions

Points dans la Fédération de Russie - points intermédiaires - Luxembourg - points au-delà.

Section 2

Routes à être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées du Grand-Duché de

Luxembourg dans les deux directions

Luxembourg - points intermédiaires - points dans la Fédération de Russie - points au-delà.

Notes

a) les points à desservir seront convenus entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes;

b) les entreprises désignées des Parties Contractantes pourront sur n’importe lequel ou tous les vols

omettre l’un quelconque des points sur les routes mentionnées ci-dessus et les exploiter dans n’im-

porte quel ordre, à condition que les services convenus sur ces routes commencent dans la Fédération

de Russie et au Grand-Duché de Luxembourg;

c) le droit pour une entreprise désignée d’une Partie Contractante pour transporter des passagers, des

marchandises et du courrier entre les points sur le territoire de l’autre Partie Contractante et les points

sur le territoire des Etats tiers sera octroyé sous réserve d’un accord entre les autorités aéronautiques

des Parties Contractantes;

d) les fréquences et les types d’aéronef des entreprises désignées seront convenus entre les autorités

aéronautiques des Parties Contractantes;

e) les vols charter, les vols supplémentaires et les vols non réguliers doivent être demandes préalable-

ment par l’entreprise désignée; cette demande est à soumettre au moins quarante-huit (48) heures

avant le départ, excepté en fin de semaine et aux jours fériés;

f) l’exploitation des services Luxembourg-Moscou-points au Japon, en République Populaire de Chine,

à Hong Kong et en Corée, et vice versa est soumise à un accord séparé entre les autorités aéronau-

tiques des Parties Contractantes.

Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l'Accord européen sur les grandes voies navigables

d'importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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