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Lois du 13 janvier 1965 conférant la naturalisation.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Lois du 13 janvier 1965 conférant la naturalisation.

Lois du 13 janvier 1965 conférant la naturalisation.

(2e liste ; voir 1re liste Mémorial 1965, A  N° 8.)

(Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi du 9 mars 1940

sur l’indigénat luxembourgeois.)

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Donnini Mario, né le 29 mars 1917

à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Schifflange.

Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Fehrentz Elisabeth, épouse Schaaf

Jean-Pierre, née le 5 mai 1920 à Bosenbach/Allemagne, demeurant à Christnach.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Waldbillig.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Feltes Hildegarde-Marie, épouse

Rischard Jean, née le 19 juillet 1929 à Trèves/Allemagne, demeurant à Remich.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Probst Jeanne-Barbe, veuve

Miedel François, née le 25 iuin 1886 à Schleifmühl, demeurant à Béreldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Beitzel Elisabeth-Hildegarde,

épouse Beck Marcel-Pierre, née le 11 avril 1922 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Kuschinski Marguerite-Augustine,

épouse Glück Eugène-Léon, née le 29.12.1916 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Rameldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 8 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Niederanven.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Medinger Marie-Catherine, épouse

Meiers Pierre-Adam, née le 19 octobre 1927 à Basse-Yutz/France, demeurant à Mersch.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agata Léon, né le 23 juillet 1911

à Wielowies/Pologne, demeurant à Wecker.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Stückemann Mina, épouse Seiden-

thal Armand, née le 13 février 1908 à Schifflange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Heussner Fernand-Henri, né le

5 octobre 1924 à Obercorn, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Marx Odile-Lucienne-Honorine,

épouse Heussner Fernand-Henri, née le 25 février 1926 à Metz/France, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Pennacchio Mario-Louis, né le

19 septembre 1931 à Differdange, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Stasiak Etienne, né le 30 juillet

1927 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Pawlik Joséphine, épouse Agata

Léon, née le 10 avril 1918 à Wielowies/Pologne, demeurant à Wecker.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agostini Alfred, né le 14 août

1923 à Trevi/Italie, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agostini Armand, né le 19 janvier

1925 à Trevi/Italie, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Cardarelli Sabatino, né le 17 mai

1927 à Differdange, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Raglewski François, né le 12 avril

1931 à Obercorn, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Rink Pierre-Emile, né le 13 octobre

1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Vermeulen Léon, né le 28 avril

1929 à Schaerbeek/Belgique, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice

du coût de la vie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 1965 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1965

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie.

Les quatre premiers alinéas du paragraphe 32a de la loi de l’impôt sur le revenu sont modifiés

comme suit

« (1) Pour le groupe d’impôt I le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

38.400

20%

»

comprise entre

38.400 et

68.400

23%

»

68.400 »

87.600

26%

»

87.600 »

112.800

29%

»

112.800 »

136.800

32%

»

136.800 »

160.800

35%

»

160.800 »

186.000

37%

»

186.000 »

217.200

39%

»

217.200 »

248.400

42%

»

248.400 »

297.600

45%

»

297.600 »

354.000

47%

»

354.000 »

410.400

50%

»

410.400 »

472.800

51%

»

472.800 »

534.000

54%

»

534.000 »

596.400

56%

»

596.400 »

709.200

58%

»

709.200 »

944.400

60%

»

944.400 » 1.182.000

55%

»

1.182.000 » 1.666.800

54%

»

dépassant

1.666.800.

(2) Pour le groupe d’impôt II le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

40.800

20%

»

comprise entre

40.800 et

68.400

18%

»

68.400 »

87.600

20%

»

87.600 »

112.800

21%

»

112.800 »

136.800

24%

»

136.800 »

160.800

26%

»

160.800 »

186.000

28%

»

186.000 »

217.200

29%

»

217.200 »

248.400

32%

»

248.400 »

297.600

36%

»

297.600 »

354.000

64%

»

354.000 »

410.400

48%

»

410.400 »

472.800

49%

»

472.800 »

534.000

50%

»

534.000 »

596.400

52%

»

596.400 »

709.200

55%

»

709.200 »

944.400

56%

»

944.400 » 1.069.200

fr.

fr.

57% pour la tranche de revenu comprise entre 1.069.200 » 1.182.000

58%

»

1.182.000 » 1.430.400

59%

»

1.430.400 » 2.139.600

54%

»

dépassant

2.139.600.

(3) Pour le groupe d’impôt III le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

50.400

20%

»

comprise entre

50.400 et

62.400

13%

»

62.400 »

73.200

15%

»

73.200 »

99.600

17%

»

99.600 »

123.600

19%

»

123.600 »

136.800

21%

»

136.800 »

160.800

23%

»

160.800 »

198.000

25%

»

198.000 »

248.400

28%

»

248.400 »

297.600

34%

»

297.600 »

354.000

39%

»

354.000 »

410.400

42%

»

410.400 »

472.800

45%

»

472.800 »

534.000

48%

»

534.000 »

596.400

51%

»

596.400 »

709.200

53%

»

709.200 »

834.000

55%

»

834.000 » 1.069.200

57%

»

1.069.200 » 1.430.400

59%

»

1.430.400 » 2.139.600

54%

»

dépassant

2.139.600.

(4) L’impôt à charge des contribuables du groupe d’impôt IV est déterminé de la façon suivante

1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 254.400 fr., le revenu est divisé en un certain nombre

de parts, fixé conformément à l’alinéa suivant, d’après les charges d’enfants du contribuable. Le revenu

correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d’impôt III. L’impôt

dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la cotisa-

tion correspondant à une part, est fixé à

1,3 pour une charge d’enfant,

1,7 pour deux charges d’enfants,

2,2 pour trois charges d’enfants,

2,8 pour quatre charges d’enfants,

3,5 pour cinq charges d’enfants,

4,3 pour six charges d’enfants.

2° en ce qui concerne les revenus dépassant 254.400 fr., l’impôt est égal à celui dû pour un même revenu

par un contribuable du groupe d’impôt III diminué d’une bonification pour enfants. Celle-ci s’élève

a) pour les revenus compris entre 254.400 et 397.200 fr. à

2% du revenu plus 1.497,60 fr. pour une charge d’enfant,

4%

»

3.067,20 fr.

»

deux charges d’enfants,

6%

»

3.885,60 fr.

»

trois

»

,

8% du revenu plus 3.808,80 fr.

» quatre charges d’enfants,

10%

»

3.708,  fr.

» cinq

»

,

12%

»

4.164,  fr.

» six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d’enfant

en plus de la sixième.

b) pour les revenus compris entre 397.200 et 709.200 fr. à

1% du revenu plus 5.469,60 fr. pour une charge d’enfant,

2%

»

11.011,20 fr.

» deux charges d’enfants,

3%

»

15.801,60 fr.

»

trois

»

,

4%

»

19.696,80 fr.

»

quatre

»

,

5%

»

23.568,  fr.

»

cinq

»

,

6%

»

27.996,  fr.

» six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 1% du revenu plus 3.972 fr. pour chaque

charge d’enfant en plus de la sixième.

c) pour les revenus dépassant 709.200 fr. à

12.561,60 fr. pour une charge d’enfant,

25.195.20 fr.

»

deux charges d’enfants,

37.077,60 fr.

»

trois

»

,

48.064,80 fr.

»

quatre

»

,

59.028,  fr.

»

cinq

»

,

70.548, fr.

»

six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 11.064 fr. pour chaque charge d’enfant en plus

de la sixième. »

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1965.

Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de

l’année d’imposition 1965 pour l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe

1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie

prenant fin après le 31 décembre 1964 ;

2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir

du 1er janvier 1965 ;

3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à 1964.

Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication

des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie.

Le sixième alinéa du paragraphe 32a de la loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« (6) L’impôt déterminé sur la base des alinéas qui précèdent est arrondi au franc inférieur.Les cotes d’im-

pôt inférieures à cent vingt francs sont considérées comme nulles.»

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1965.

Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1965

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Voir l’annexe (barème de l’impôt sur le revenu au Mémorial B  N° 15 du 10 mars 1965.

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication

des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964

portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-

indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales et modifié par la loi du

8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du

coût de la vie ;

Vu le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été modifié

par la loi précitée du 12 mars 1964 ;

Vu le paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du

10 mars 1939, tel qu’il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Les barèmes visés à l’article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres presta-

tions de même nature. Toutefois avant l’application des barèmes, les arrérages à prendre en considération

sont majorés de

1.000 francs par an,

100 francs par mois,

20 francs par semaine

ou 4 francs par jour.

Cette majoration n’a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l’intéressé porte annotation d’un montant fictif

à ajouter à la rémunération.

Sont visées par les dispositions de l’alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature

allouées en raison d’une ancienne occupation salariés, y compris celles versées par l’ancien employeur, et

celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés.

Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie.

La présente loi entrera en vigueur à partir de l’année d’imposition 1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 mars 1965.

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1098, sess. ord. 1964-1965.

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes

physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1965.

Le Ministre du Trésor,

Vu les alinéas 1 à 4 et 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par

la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la

majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales

et modifié par la loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la

variation de l’indice du coût de la vie ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Avant l’application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans

l’intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire

des salariés à des caisses de maladie, à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et à la

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se

rapportent.

Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent

à des suppléments de salaire non imposables.

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent.

Le barème journalier C est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie de

plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s’appliquent les barèmes

respectifs B et A sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables.

Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois, la retenue est à déter-

miner comme s’il était fait usage d’un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d’impôt) seraient

a) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux ;

b) pour une période de paie comprenant moins de 6 jours ouvrables, celles du barème journalier multi-

pliées par le nombre des jours ouvrables ;

c) pour une période de paie comprenant plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, celles du barème heb-

domadaire multipliées par n , n représentant le nombre des jours ouvrables ;

d) pour une période de paie comprenant plus de 26 jours ouvrables celles du barèmes mensuel multipliées

par n ,

n représentant le nombre des jours ouvrables.

Lorsqu’au cours du mois un salarié est engagé ou cesse son activité, la retenue peut être déterminée d’après

le barème journalier, même si la période de paie comprend plus de 6 jours ouvrables.

Pour l’application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés comme

jours ouvrables.

La retenue d’impôt est arrondie au franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 25 jours

ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 5 et moins de 26 jours ou-

vrables et au décime inférieur dans les autres cas.

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent.

Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à pro-

céder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition

de faire usage des formules élaborées à cet effet par l’administration des contributions.

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent.

Les différences de retenue découlant de l’application rétroactive des nouveaux barèmes sont à

régulariser par l’employeur moyennant déduction sur la retenue d’impôt courante, lorsque le salarié n’a pas

changé d’employeur à partir du 1 er janvier 1965.

Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à

introduire auprès du bureau de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié.

Des certificats de rémunération et de retenue d’impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande.

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent.

L’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

salaires est abrogé sans préjudice de son application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier

1965.

Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent.

Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 15 du 10 mars 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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