Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
No 70
Lundi, le 16 décembre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 16. Dezember 1957.
Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant
Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant
l´organisation
du Gouvernement.
l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant
le minerval à payer par les élèves des établisse-
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
ments d´enseignement supérieur et secondaire
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
pour l´année scolaire 1957/1958.
Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que les besoins du service exigent
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
provisoirement le maintien de l´augmentation du
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
nombre des Conseillers de Gouvernement, prévue
Nassau, etc., etc., etc. ;
par l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1956, concer-
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le
nant l´organisation du Gouvernement;
minerval à payer par les élèves des établissements
Vu l´art. 2, al. 1er, de l´arrêté royal grand-ducal
d´enseignement supérieur, moyen et professionnel;
du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux
des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920,
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant
26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936,
le minerval à payer par les élèves des établissements
23 novembre 1944, 29 août 1946 et 12 mars 1956,
d´enseignment supérieur et moyen ;
concernant l´organisation du Gouvernement ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
Vu l´art. 76 de la Constitution;
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
Y a urgence ;
sident du Gouvernement, et après délibération du
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Gouvernement en Conseil ;
Nationale et de Notre Ministre des Finances et
Avons arrêté et arrêtons
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
Avons arrêté et arrêtons
du 12 mars 1956, concernant l´organisation du
L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril
Gouvernement, sont prorogées jusqu´à la prochaine
1940, concernant le minerval à payer par les élèves
vacance de poste de Conseiller de Gouvernement.
des établissements d´enseignement supérieur et
Le minerval à payer par les élèves de
tion totale.
l´Ecole d´artisans est fixé pour l´année scolaire
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9
avril 1955 précité devra avoir lieu, pour l´année 1957
58, pendant la période du 15 novembre 1957 au
15 avril 1958.
L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 1 à 11, 12 à 16bis, 17 à 22, 23 à 27, 28 à 37bis, 90 et 91, 92 à 95, 97 à 101, 103 et 104 et à l´article
105 du Budget des recettes de 1958.
Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des
salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur
le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1958 comme suit
pour les salaires des ouvriers et gens de services à 250 fr. par jour ;
pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des
marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispo-
sitions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 fr. par an ;
pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions
Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
suivantes
arrêté.
Pour l´année scolaire 1957/1958 le minerval à
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1957.
payer par les élèves des établissements d´enseigne-
Charlotte.
ment supérieur et secondaire est fixé aux taux
Le Ministre d´Etat,
uniformes de 600 francs par an pour les deux
Président du Gouvernement,
classes inférieures, 800 francs par an pour les
Joseph Bech.
autres classes et 1000 francs par an pour les Cours
Supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-
élèves dont les parents ont au moins trois enfants,
val à payer par les élèves des établissements d´en-
à savoir
seignement supérieur, moyen et professionnel ;
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
ou majeurs) ;
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
y a urgence ;
ou majeurs) ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
et de Notre Ministre de l´Education Nationale et
ou majeurs) ;
après délibération du Gouvernement en conseil ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Avons arrêté et arrêtons
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940
1957/58 à 200, francs par an pour les classes de
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
l´Ecole d´artisans proprement dite et à 500,francs
suivantes
par an pour les Cours Techniques Supérieurs
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par
annexés à cette école.
leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption
Les réductions suivantes du minerval sont
entière ou la demi-exemption du minerval, pour
accordées aux élèves dont les parents ont au moins
autant que leur situation de fortune justifie cette
trois enfants, à savoir
mesure.
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre
ou majeurs) ;
de l´Education Nationale, sur la proposition des
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
conférences des professeurs.
ou majeurs) ;
Aucune exemption ne peut être accordée aux
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
élèves libres des Cours Supérieurs.
;
La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière
de la crête du scapulum. Le lieu d´innoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm.
L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le service de
l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.
La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un
délai de 96 heures après la tuberculination.
L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice
de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service
de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine.
La réaction douteuse n´est pas à considérer comme réaction négative. Le détenteur du bétail est libre
de faire faire à ses frais au tarif fixé à l´art. 5 du présent arrêté une seconde tuberculination.
Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier de l´emploi des quantités de tuberculine leur remises
par le nombre de bétail bovin tuberculiné.
L´examen clinique des réagissants comprendra l´examen de l´état général de l´animal, l´auscultation,
l´examen du pis et l´examen des ganglions lymphatiques, palpables à travers la peau.
Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1957 précité de-
vront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé au formulaire établi par l´Association de Lutte contre
la Tuberculose des Bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par
le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront
être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, la
deuxième et la troisième copie du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail
et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu
dans un délai de sept jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les
résultats en double exemplaire au service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat dans un délai de deux semaines
après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tubercu-
lination, Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communi-
cation valent également.
L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du
Budget des recettes de 1958.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1957.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).
L´édition du 30 novembre 1957, 6e année, N° 34, contient les dispositions
suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Avis de concours généraux pour le recrutement de
un membre de division (Division des Statistiques)
un membre de division (Division des Problèmes industriels)
cinq rédacteurs débutants
un chauffeur de voitures automobiles (Div. du Personnel et de l´Administration)
huit secrétaires sténodactylographes de langue allemande
treize secrétaires sténodactylographes de langue française
cinq secrétaires sténodactylographes de langue italienne
quatre secrétaires sténodactylographes de langue néerlandaise.
CONSEIL DE MINISTRES.
Avis de concours généraux pour le recrutement de
un agent responsable de la centrale sténodactylographique du Conseil
un attaché de division débutant
un attaché de division débutant
un traducteur adjoint en langue allemande
un traducteur adjoint en langue française.
Les conditions du concours ainsi que la formule de candidature sont publiées dans le N° 34 du Journal
Officiel de la C.E.C.A. Ce numéro est en vente à l´imprimerie de la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore à
Luxembourg, contre versement de 6.
francs au c.c.p. N° 37-33.
La date limite pour la réception des candidatures est fixée au 31 décembre 1957. 5 décembre 1957.
Erratum. Arrêté ministériel du 31 octobre 1957 réglant le paiement des subventions structurelles en
faveur des producteurs de céréales panifiables de la récolte 1957.
A la page 1397, art. 3, 2e ligne, il y a
lieu de lire 10 francs par 100 kg de froment et de seigle au lieu de : 10 francs par 100 kg de froment».
Avis.
Consulats. Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, l´exequatur a été accordé à M.
Josias Carneiro Leâo pour exercer les fonctions de Consul général du Brésil dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg, avec résidence à Anvers. 26 novembre 1957.
Avis.
Consulats. Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, l´exequatur a été accordé à M.
Jürgen von Alten pour exercer les fonctions de Consul de la République Fédérale d´Allemagne dans le Grand-
Duché de Luxembourg. 26 novembre 1957.
Avis.
Commission d´expertise des étalons.
Par arrêté ministériel du 20 novembre 1957, la Commission
d´expertise des étalons a été constituée comme suit
Membres effectifs
MM. Edouard Loutsch , directeur hon. du Laboratoire vétérinaire à Luxembourg, président de la Com-
mission ;
Michel Hosinger, propriétaire à Hoffeit ;
Férd. Gœvelinger, propriétaire à Kehlen.
Membres suppléants
MM. Léon Witry, propriétaire à Merl ;
Victor Muller, propriétaire à Dahlem ;
Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la Commission en qualité de secrétaire.
22 novembre 1957.
Avis.
Consulats.
Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, M. D. José Pedro de Bragança,
Chancelier du Consulat du Grand-Duché à Lisbonne, a été nommé Vice-Consul honoraire au même Consulat.
26 novembre 1957
Avis.
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée
à Rome, le 7 octobre 1952.
Ratifications et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 décembre 1956 (Mémorial 1956, pp. 25
et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 19 février
1957 auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale à Montréal, conformément à l´article
31, paragraphe 2, de la Convention.
La Convention a été ratifiée en outre par l´Egypte le 23 février 1954, par le Canada le 16 janvier 1956,
par l´Espagne le 1er mars 1957 et par le Pakistan le 6 novembre 1957.
Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur entre ces cinq Etats à la date du 4
février 1958.
Luxembourg, le 27 novembre 1957.
Pour le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, M. Camille
Barthel, commis-rédacteur à la direction des Postes, a été nommé sous-chef de bureau à la direction des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
28 novembre 1957.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Frisch Louis geb. am 28.6.1920 in Waldbillig, vermißt seit dem 6. September 1943 bei Sinkiw in Russland;
Jacoby Ernest geb. am 26. 11. 1921 in Mersch, vermißt seit dem 30. September 1943 bei Keidorf (Ostukraine);
Mertz Etienne geb. am 24.12.1923 in Luxemburg, vermißt seit dem 2. Juli 1944 ;
Rollinger Charles geb. am 23.3.1920 in Pirmasens vermißt seit dem 10. November 1943 nordostwärts
Kertsch ;
Schmitz René geb. am 5.8.1921 in Luxemburg, gestorben bei Schochlowo am 23. Juli 1943 ;
Schumacher René geb. am 26.10.1922 in Luxemburg-Hollerich, vermißt seit 1944 in der Gegend zwischen
Kowel und Lusk (Russland-Ukraine).
Allé Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen künnen, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen, dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1957, M. Raoul Gloden,
docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé répétiteur à l´Athénée de Luxembourg
29 novembre 1957.
Avis.
Caisse d´Epargne de l´Etat.
Annulation de livrets perdus.
Par décision du 4 décembre 1957,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé le livret : N° 291853.
Un nouveau livret a été remis au déposant. - 4 décembre 1957.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat.
Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus
Nos : 69816
142801.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir
leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.
4 décembre 1957.
Avis.
Enregistrement et Domaines.
Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1957 M. Aloyse Fonck,
receveur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Remich, a été nommé receveur des
actes civils à Luxembourg.
9 décembre 1957.
Avis.
Justice de paix.
Par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1957 Monsieur Jean-Louis Rob,
juge de paix à Grevenmacher, a été délégué pour desservir la justice de paix à Remich durant la vacance
de ce siège.
21 novembre 1957.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
Notre Ministre de l´Education Nationale
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus
et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
(mineurs ou majeurs) ;
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
arrêté qui sera publié au Mémorial.
tion totale.
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957.
Le minerval est perçu en une seule fois
Charlotte.
par un receveur des contributions de la localité où
Le Ministre de
se trouve l´établissement.
l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité,
(sera uniforme pour tout le pays; il devra être pratiqué à l´oreille droite des animaux à marquer. Les marques
seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.
Le marquage annuel s´applique aux bêtes âgées de plus de six mois, qui n´ont pas encore été marquées
lors d´une tuberculination antérieure ou qui ne portent pas la marque auriculaire de la station d´insémi-
nation artificielle.
Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins
de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents
désignés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.
Si une bête perd sa marque le détenteur doit prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre
la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est
pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les
instances citées à l´alinéa précédent.
L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 40 à 56, 57 à 62, 63 à 75, 76 à 83, à l´article 96 et à l´article 102 du Budget des recettes de 1958.
Le minerval est dû par le père ou celui
Le Ministre des Finances,
des parents qui, en cas de divorce ou de séparation
Pierre Werner.
de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par
l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.
Les registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, les certi-
ficats d´origine et de transport à délivrer par les détenteurs de bétail, les attestations de vente (Schlussscheine
à établir par les commissaires de bétail lors de la vente de bétail de boucherie, ainsi que les déclarations
transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat de tous les cas
de tuberculose ouverte constatée lors de l´expertise des viandes devront porter le numéro de la marque
dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l´art. 3 ci-dessus.
L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues
aux articles 84 à 88 du Budget des recettes de 1958.
Lorsqu´un élève quitte l´établissement
Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant
avant le commencement du second ou du troisième
le minerval à payer par les élèves de l´Ecole
trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-
d´artisans et des Cours Techniques Supérieurs
boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval
pendant l´année scolaire 1957/1958.
annuel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin
pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit francs pour la tubercu-
lination et à douze francs pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et d´honoraires couvrent
l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la
tuberculination, la lecture de la réaction et l´exécution de l´examen clinique des réagissants.
Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose conformé-
ment aux prescriptions établies et qui ont communiqué les résultats de cet examen dans le délai prévu à
l´art. 2 du présent arrêté, toucheront de la part de l´Etat, un forfait de 5 francs par bête tuberculinée. Une
déclaration y relative, en triple exemplaire établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis
à sa disposition par le Service de l´Inspection Vétérinaires de l´Etat, devra renseigner les détenteurs de
bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tubercu-
lination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe
en double exemplaire à l´envoi au Ministère de l´Agriculture des copies des formulaires prévus à l´art. 2
du présent arrêté pour les détenteurs non membres d´une association.
L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à
l´article 89 du Budget des recettes de 1958.
Les élèves qui se distinguent par leur zèle
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption
Nassau, etc., etc., etc. ;
entière ou la demi-exemption pour autant que leur
ou majeurs) ;
situation de fortune justifie cette mesure.
Les
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957.
exemptions sont accordées par le Ministre de l´E-
Charlotte.
ducation Nationale, sur la proposition de la con-
férence des professeurs.
Le Ministre de l´Education
Nationale,
En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, le cheptel
des hôtels, pensions de famille, internats, etc. devra être indemne de tuberculose.
En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, la mise en vente
et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.
En vertu de l´art. 14 sub c) de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, la vente directe à domicile
de lait provenant d´étables infectées de tuberculose est interdite.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 décembre 1957.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 21 novembre 1957, déterminant pour l´année 1958, les taux fixés par les lois des 19
juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage
de service des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.
cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
Notre Ministre de l´Education Nationale
Pierre Frieden.
et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
Le Ministre des Finances,
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant
la police sanitaire du bétail ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;
La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Arrête
En vertu des dispositions de l´art. 14 sub b) de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité et à
l´exception des transports aux fins d´abattage il est interdit de transporter en commun des animaux réagis-
sant positivement à la tuberculose et des animaux indemnes de tuberculose.
Les véhicules qui ont servi au transport de bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
Les marchands de bétail sont tenus d´avoir deux étables séparées, sans communication directe entre elles,
dont l´une pour les animaux infectés de tuberculose. Les étables seront construites de telle sorte qu´elles
puissent être nettoyées et désinfectées facilement.
La détention de réagissants est interdite dans les localités où l´élimination des bovidés réagissant
positivement à la tuberculine a été déclarée obligatoire et qui sont énumérées dans les arrêtés et instructions
ministériels des 22 juin et 6 juillet 1957.
Les réagissants constatés dans les localités à élimination obligatoire visées à l´alinéa précédent seront
abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
En application de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, aucune
indemnité ne sera accordée pour l´abattage d´office de bovins achetés après la tuberculination officielle de
195556 et ayant réagi, lors de cette tuberculination, positivement à la tuberculine.
Le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat procédera au contrôle régulier des dispositions
des articles qui précèdent.
Des arrêtés ministériels fixeront en temps utile les mesures ultérieures dans l´intérêt de la lutte
contre la tuberculose bovine.
En dehors des peines prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, les contrevenants
aux dispositions du présent arrêté sont exclus du bénéfice de la prime de l´Etat.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 novembre 1957 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1957.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notam-
ment l´article 1er ;
Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1958, il est
indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1958 ;
Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1958 ;
Arrête