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Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

No 70

Lundi, le 16 décembre 1957.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 16. Dezember 1957.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant

l´organisation

du Gouvernement.

l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établisse-

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

ments d´enseignement supérieur et secondaire

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

pour l´année scolaire 1957/1958.

Nassau, etc., etc., etc.;

Considérant que les besoins du service exigent

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

provisoirement le maintien de l´augmentation du

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

nombre des Conseillers de Gouvernement, prévue

Nassau, etc., etc., etc. ;

par l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1956, concer-

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le

nant l´organisation du Gouvernement;

minerval à payer par les élèves des établissements

Vu l´art. 2, al. 1er, de l´arrêté royal grand-ducal

d´enseignement supérieur, moyen et professionnel;

du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux

des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920,

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant

26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936,

le minerval à payer par les élèves des établissements

23 novembre 1944, 29 août 1946 et 12 mars 1956,

d´enseignment supérieur et moyen ;

concernant l´organisation du Gouvernement ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

Vu l´art. 76 de la Constitution;

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

Y a urgence ;

sident du Gouvernement, et après délibération du

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Gouvernement en Conseil ;

Nationale et de Notre Ministre des Finances et

Avons arrêté et arrêtons

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

Avons arrêté et arrêtons

du 12 mars 1956, concernant l´organisation du

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril

Gouvernement, sont prorogées jusqu´à la prochaine

1940, concernant le minerval à payer par les élèves

vacance de poste de Conseiller de Gouvernement.

des établissements d´enseignement supérieur et

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

Le minerval à payer par les élèves de

tion totale.

l´Ecole d´artisans est fixé pour l´année scolaire

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9

avril 1955 précité devra avoir lieu, pour l´année 1957

58, pendant la période du 15 novembre 1957 au

15 avril 1958.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 1 à 11, 12 à 16bis, 17 à 22, 23 à 27, 28 à 37bis, 90 et 91, 92 à 95, 97 à 101, 103 et 104 et à l´article

105 du Budget des recettes de 1958.

Arrêté ministériel du 21 novembre 1957, déterminant pour l´année 1958, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des

salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur

le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1958 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de services à 250 fr. par jour ;

pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des

marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispo-

sitions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 fr. par an ;

pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

suivantes

arrêté.

Pour l´année scolaire 1957/1958 le minerval à

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1957.

payer par les élèves des établissements d´enseigne-

Charlotte.

ment supérieur et secondaire est fixé aux taux

Le Ministre d´Etat,

uniformes de 600 francs par an pour les deux

Président du Gouvernement,

classes inférieures, 800 francs par an pour les

Joseph Bech.

autres classes et 1000 francs par an pour les Cours

Supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-

élèves dont les parents ont au moins trois enfants,

val à payer par les élèves des établissements d´en-

à savoir

seignement supérieur, moyen et professionnel ;

30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

ou majeurs) ;

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

y a urgence ;

ou majeurs) ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

et de Notre Ministre de l´Education Nationale et

ou majeurs) ;

après délibération du Gouvernement en conseil ;

60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Avons arrêté et arrêtons

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940

1957/58 à 200, francs par an pour les classes de

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

l´Ecole d´artisans proprement dite et à 500,francs

suivantes

par an pour les Cours Techniques Supérieurs

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par

annexés à cette école.

leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

Les réductions suivantes du minerval sont

entière ou la demi-exemption du minerval, pour

accordées aux élèves dont les parents ont au moins

autant que leur situation de fortune justifie cette

trois enfants, à savoir

mesure.

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre

ou majeurs) ;

de l´Education Nationale, sur la proposition des

40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

conférences des professeurs.

ou majeurs) ;

Aucune exemption ne peut être accordée aux

50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

élèves libres des Cours Supérieurs.

;

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière

de la crête du scapulum. Le lieu d´innoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm.

L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le service de

l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.

La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un

délai de 96 heures après la tuberculination.

L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice

de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service

de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine.

La réaction douteuse n´est pas à considérer comme réaction négative. Le détenteur du bétail est libre

de faire faire à ses frais au tarif fixé à l´art. 5 du présent arrêté une seconde tuberculination.

Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier de l´emploi des quantités de tuberculine leur remises

par le nombre de bétail bovin tuberculiné.

L´examen clinique des réagissants comprendra l´examen de l´état général de l´animal, l´auscultation,

l´examen du pis et l´examen des ganglions lymphatiques, palpables à travers la peau.

Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1957 précité de-

vront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé au formulaire établi par l´Association de Lutte contre

la Tuberculose des Bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par

le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à cette association.

Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront

être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, la

deuxième et la troisième copie du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail

et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu

dans un délai de sept jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les

résultats en double exemplaire au service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat dans un délai de deux semaines

après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tubercu-

lination, Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communi-

cation valent également.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du

Budget des recettes de 1958.

Arrêté ministériel du 21 novembre 1957, déterminant pour l´année 1958, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1957.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.

Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).

L´édition du 30 novembre 1957, 6e année, N° 34, contient les dispositions

suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Avis de concours généraux pour le recrutement de

un membre de division (Division des Statistiques)

un membre de division (Division des Problèmes industriels)

cinq rédacteurs débutants

un chauffeur de voitures automobiles (Div. du Personnel et de l´Administration)

huit secrétaires sténodactylographes de langue allemande

 treize secrétaires sténodactylographes de langue française

cinq secrétaires sténodactylographes de langue italienne

quatre secrétaires sténodactylographes de langue néerlandaise.

CONSEIL DE MINISTRES.

Avis de concours généraux pour le recrutement de

un agent responsable de la centrale sténodactylographique du Conseil

un attaché de division débutant

un attaché de division débutant

un traducteur adjoint en langue allemande

un traducteur adjoint en langue française.

Les conditions du concours ainsi que la formule de candidature sont publiées dans le N° 34 du Journal

Officiel de la C.E.C.A. Ce numéro est en vente à l´imprimerie de la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore à

Luxembourg, contre versement de 6.

francs au c.c.p. N° 37-33.

La date limite pour la réception des candidatures est fixée au 31 décembre 1957.  5 décembre 1957.

Erratum.  Arrêté ministériel du 31 octobre 1957 réglant le paiement des subventions structurelles en

faveur des producteurs de céréales panifiables de la récolte 1957.

A la page 1397, art. 3, 2e ligne, il y a

lieu de lire 10 francs par 100 kg de froment et de seigle au lieu de : 10 francs par 100 kg de froment».

Avis.

Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, l´exequatur a été accordé à M.

Josias Carneiro Leâo pour exercer les fonctions de Consul général du Brésil dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg, avec résidence à Anvers.  26 novembre 1957.

Avis.

Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, l´exequatur a été accordé à M.

Jürgen von Alten pour exercer les fonctions de Consul de la République Fédérale d´Allemagne dans le Grand-

Duché de Luxembourg.  26 novembre 1957.

Avis.

Commission d´expertise des étalons.

Par arrêté ministériel du 20 novembre 1957, la Commission

d´expertise des étalons a été constituée comme suit

Membres effectifs

MM. Edouard Loutsch , directeur hon. du Laboratoire vétérinaire à Luxembourg, président de la Com-

mission ;

Michel Hosinger, propriétaire à Hoffeit ;

Férd. Gœvelinger, propriétaire à Kehlen.

Membres suppléants

MM. Léon Witry, propriétaire à Merl ;

Victor Muller, propriétaire à Dahlem ;

Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la Commission en qualité de secrétaire.

22 novembre 1957.

Avis.

Consulats.

Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, M. D. José Pedro de Bragança,

Chancelier du Consulat du Grand-Duché à Lisbonne, a été nommé Vice-Consul honoraire au même Consulat.

26 novembre 1957

Avis.

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée

à Rome, le 7 octobre 1952.

Ratifications et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 décembre 1956 (Mémorial 1956, pp. 25

et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 19 février

1957 auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale à Montréal, conformément à l´article

31, paragraphe 2, de la Convention.

La Convention a été ratifiée en outre par l´Egypte le 23 février 1954, par le Canada le 16 janvier 1956,

par l´Espagne le 1er mars 1957 et par le Pakistan le 6 novembre 1957.

Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur entre ces cinq Etats à la date du 4

février 1958.

Luxembourg, le 27 novembre 1957.

Pour le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957, M. Camille

Barthel, commis-rédacteur à la direction des Postes, a été nommé sous-chef de bureau à la direction des

Postes, Télégraphes et Téléphones.

28 novembre 1957.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Frisch Louis geb. am 28.6.1920 in Waldbillig, vermißt seit dem 6. September 1943 bei Sinkiw in Russland;

Jacoby Ernest geb. am 26. 11. 1921 in Mersch, vermißt seit dem 30. September 1943 bei Keidorf (Ostukraine);

Mertz Etienne geb. am 24.12.1923 in Luxemburg, vermißt seit dem 2. Juli 1944 ;

Rollinger Charles geb. am 23.3.1920 in Pirmasens vermißt seit dem 10. November 1943 nordostwärts

Kertsch ;

Schmitz René geb. am 5.8.1921 in Luxemburg, gestorben bei Schochlowo am 23. Juli 1943 ;

Schumacher René geb. am 26.10.1922 in Luxemburg-Hollerich, vermißt seit 1944 in der Gegend zwischen

Kowel und Lusk (Russland-Ukraine).

Allé Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen künnen, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen, dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.

Enseignement secondaire.

Par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1957, M. Raoul Gloden,

docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé répétiteur à l´Athénée de Luxembourg

29 novembre 1957.

Avis.

Caisse d´Epargne de l´Etat.

Annulation de livrets perdus.

Par décision du 4 décembre 1957,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé le livret : N° 291853.

Un nouveau livret a été remis au déposant. - 4 décembre 1957.

Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat.

Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus

Nos : 69816

142801.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au

Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir

leurs droits.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.

4 décembre 1957.

Avis.

Enregistrement et Domaines.

Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1957 M. Aloyse Fonck,

receveur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Remich, a été nommé receveur des

actes civils à Luxembourg.

9 décembre 1957.

Avis.

Justice de paix.

Par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1957 Monsieur Jean-Louis Rob,

juge de paix à Grevenmacher, a été délégué pour desservir la justice de paix à Remich durant la vacance

de ce siège.

21 novembre 1957.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´organisation du Gouvernement.

Notre Ministre de l´Education Nationale

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus

et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

(mineurs ou majeurs) ;

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

arrêté qui sera publié au Mémorial.

tion totale.

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le minerval est perçu en une seule fois

Charlotte.

par un receveur des contributions de la localité où

Le Ministre de

se trouve l´établissement.

l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité,

(sera uniforme pour tout le pays; il devra être pratiqué à l´oreille droite des animaux à marquer. Les marques

seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.

Le marquage annuel s´applique aux bêtes âgées de plus de six mois, qui n´ont pas encore été marquées

lors d´une tuberculination antérieure ou qui ne portent pas la marque auriculaire de la station d´insémi-

nation artificielle.

Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins

de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents

désignés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat.

Si une bête perd sa marque le détenteur doit prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre

la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est

pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les

instances citées à l´alinéa précédent.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 40 à 56, 57 à 62, 63 à 75, 76 à 83, à l´article 96 et à l´article 102 du Budget des recettes de 1958.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le minerval est dû par le père ou celui

Le Ministre des Finances,

des parents qui, en cas de divorce ou de séparation

Pierre Werner.

de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par

l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Les registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, les certi-

ficats d´origine et de transport à délivrer par les détenteurs de bétail, les attestations de vente (Schlussscheine

à établir par les commissaires de bétail lors de la vente de bétail de boucherie, ainsi que les déclarations

transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat de tous les cas

de tuberculose ouverte constatée lors de l´expertise des viandes devront porter le numéro de la marque

dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l´art. 3 ci-dessus.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues

aux articles 84 à 88 du Budget des recettes de 1958.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Lorsqu´un élève quitte l´établissement

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant

avant le commencement du second ou du troisième

le minerval à payer par les élèves de l´Ecole

trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

d´artisans et des Cours Techniques Supérieurs

boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval

pendant l´année scolaire 1957/1958.

annuel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin

pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit francs pour la tubercu-

lination et à douze francs pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et d´honoraires couvrent

l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la

tuberculination, la lecture de la réaction et l´exécution de l´examen clinique des réagissants.

Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose conformé-

ment aux prescriptions établies et qui ont communiqué les résultats de cet examen dans le délai prévu à

l´art. 2 du présent arrêté, toucheront de la part de l´Etat, un forfait de 5 francs par bête tuberculinée. Une

déclaration y relative, en triple exemplaire établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis

à sa disposition par le Service de l´Inspection Vétérinaires de l´Etat, devra renseigner les détenteurs de

bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tubercu-

lination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe

en double exemplaire à l´envoi au Ministère de l´Agriculture des copies des formulaires prévus à l´art. 2

du présent arrêté pour les détenteurs non membres d´une association.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à

l´article 89 du Budget des recettes de 1958.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant avant le commencement du second ou du troisième le minerval à payer par les élèves de l´Ecole trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

Les élèves qui se distinguent par leur zèle

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption

Nassau, etc., etc., etc. ;

entière ou la demi-exemption pour autant que leur

ou majeurs) ;

situation de fortune justifie cette mesure.

Les

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957.

exemptions sont accordées par le Ministre de l´E-

Charlotte.

ducation Nationale, sur la proposition de la con-

férence des professeurs.

Le Ministre de l´Education

Nationale,

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, le cheptel

des hôtels, pensions de famille, internats, etc. devra être indemne de tuberculose.

En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, la mise en vente

et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.

En vertu de l´art. 14 sub c) de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, la vente directe à domicile

de lait provenant d´étables infectées de tuberculose est interdite.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 décembre 1957.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 21 novembre 1957, déterminant pour l´année 1958, les taux fixés par les lois des 19

juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage

de service des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant avant le commencement du second ou du troisième le minerval à payer par les élèves de l´Ecole trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

Notre Ministre de l´Education Nationale

Pierre Frieden.

et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

Le Ministre des Finances,

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant

la police sanitaire du bétail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ;

La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis ;

Arrête

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

En vertu des dispositions de l´art. 14 sub b) de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité et à

l´exception des transports aux fins d´abattage il est interdit de transporter en commun des animaux réagis-

sant positivement à la tuberculose et des animaux indemnes de tuberculose.

Les véhicules qui ont servi au transport de bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés

après chaque transport.

Les marchands de bétail sont tenus d´avoir deux étables séparées, sans communication directe entre elles,

dont l´une pour les animaux infectés de tuberculose. Les étables seront construites de telle sorte qu´elles

puissent être nettoyées et désinfectées facilement.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

La détention de réagissants est interdite dans les localités où l´élimination des bovidés réagissant

positivement à la tuberculine a été déclarée obligatoire et qui sont énumérées dans les arrêtés et instructions

ministériels des 22 juin et 6 juillet 1957.

Les réagissants constatés dans les localités à élimination obligatoire visées à l´alinéa précédent seront

abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

En application de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, aucune

indemnité ne sera accordée pour l´abattage d´office de bovins achetés après la tuberculination officielle de

195556 et ayant réagi, lors de cette tuberculination, positivement à la tuberculine.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat procédera au contrôle régulier des dispositions

des articles qui précèdent.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Des arrêtés ministériels fixeront en temps utile les mesures ultérieures dans l´intérêt de la lutte

contre la tuberculose bovine.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

En dehors des peines prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, les contrevenants

aux dispositions du présent arrêté sont exclus du bénéfice de la prime de l´Etat.

Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 novembre 1957 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1957.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1957 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1958.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notam-

ment l´article 1er ;

Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1958, il est

indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1958 ;

Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1958 ;

Arrête

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