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Grand-Duché de Luxembourg.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Les hôteliers et aubergistes, dispo-

sant d'écuries et d'étables, sont obligés à la

tenue d'un registre au bétail.

Ce registre devra indiquer

1° le nombre et les espèces des animaux

placés dans ces étables;

2° le nom et le domicile du propriétaire;

3° le lieu de provenance et de destination

du bétail;

4° le jour de l'entrée et du départ des ani-

maux.

Art. 2 Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront punies des peines pré-

vues par la loi du 29 juillet 1912 et les règle-

ments pris en exécution de cette loi.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Gasthofbesitzer und Wirte, die

über Stallungen verfügen, sind verpflichtet,

ein Viehregister zu führen.

Dieses Register muß enthalten

1. Die Zahl und Gattung der eingestellten

Tiere;

2. den Namenu. Wohnfitz des Eigentümers;

3. den Herkunfts- und

Bestimmungsort

sowie

4. den Tag der Einstellung und der Entfer-

nung der Tiere.

Grand-Duché de Luxembourg.

Jusqu'à disposition ultérieure le

le commerce ambulant des bêtes des races

bovine, porcine, ovine et caprine, tel qu'il est

spécifié à l'art. 31 de l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1913, est interdit.

Grand-Duché de Luxembourg.

Bis auf weiteres ist der Handel im

Umherziehen mit

Tieren der

Rinder-,

Schweine-, Schaf-und Ziegenrasse, sowie er

in Art. 31 des Großh. Beschlusses vom 26. Juni

1913 näher bezeichnet ist, untersagt.

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs.

Le commerce du beurre, du lait

et des œufs ne pourra être exercé dans le

Grand-Duché que moyennant une autorisa-

tion écrite à délivrer par Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoy-

ance sociale.

L'autorisation est strictement personnelle

et essentiellement révocable.

Elle sera accordée de préférence aux per-

sonnes qui, par la production d'une attestation

du bourgmestre de la commune de résidence,

pourront prouver qu'elles ont déjà exercé ce

commerce dans le Grand-Duché avant le

1er août 1914.

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs.

Der Handel mit Butter, Milch und

Eiern kann im Großherzogtum nur ausgeübt

werden auf Grund einer schriftlichen Er-

mächtigung Unseres

Generaldirektors des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge.

Die Ermächtigung ist streng persönlich und

widerruflich.

Eine solche Ermächtigung wird vorzugs-

weise denjenigen Personen gewährt, die durch

Vorlage einer Bescheinigung des Bürger-

meisters ihres Wohnsitzes nachweisen können,

daß sie den betreffenden Handel bereits vor

dem 1. August 1914 betrieben haben.

Elle sera accordée exceptionnellement à

d'autres personnes qui présentent les garanties

de moralité et d'honorabilité commerciale

nécessaires.

Grand-Duché de Luxembourg.

Zuwiderhandlungen

gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit

den im Gesetz vom 29. Juli 1912 und in den

in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen

Reglementen enthaltenen Strafen bestraft.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les étables des trafiquants de bétail

sont soumis à la surveillance et au contrôle

régulier des vétérinaires du Gouvernement.

Tout bétail quittant ces étables devra avoir

subi, au moins quarante-huit heures à l'a-

vance, une visite sanitaire du vétérinaire du

Gouvernement et être trouvé exempt de toute

maladie contagieuse.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Stallungen der Viehhändler

sind der Aufsicht und der ständigen Kontrolle

der Staatstierärzte unterworfen.

Jedes Stück Vieh, das diese Stallungen

verläßt, muß frühestens 48 Stunden vorher

der staatstierärztlichen Untersuchung unter

worfen und von jeder ansteckenden Krankheit

frei befunden worden sein.

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs.

L'autorisation prescrite par l'art. 1

pourra être rendue obligatoire pour d'autres

articles et branches de commerce.

arrêté qui entrera en vigueur dix jours francs après sa publication au Mémorial.

Die in Artikel 1 vorgesehene Er-

mächtigung kann auch für andere Artikel und

Handelszweige vorgeschrieben werden.

Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1924.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. de WAHA.

Grand-Duché de Luxembourg.

Dieser Beschluß sollim „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 21. Februar 1924.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Memorial

N° 9.

Freitag, den 29. Februar 1924.

Arrête

Arrête du 21 février 1924, prescrivant la tenue

de registres pour le bétail hébergé dans les

écuries d'hôtel et d'auberge.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l'art. 54, al. 3 de l'arrêté g.-d. du 20 juin

1913, pris en exécution de cette loi;

Beschließt

Beschluß vom 21. Februar 1924, betreffend

Einführung von Kontrollregistern für das

in Gaststätten untergebrachte Vieh.

Der Generaldirektor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 54, Abs. 3 des in

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Großh.

Beschlusses vom 26. Juni 1913;

Grand-Duché de Luxembourg.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Beschluß vom 24. Februar 1924 über den

Handel im Umherziehen mit Tieren der

Rinder-, Schweine-, Schaf- u. Ziegenrasse.

Der Generaldirektor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge.

In Erwägung, daß es dringend geboten ist,

die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche

mit außergewöhnlichen Maßregeln zu be-

kämpfen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Ginsicht des Art. 31 des Großh. Be-

schlusses vom 26. Juni 1913;

Beschließt

Grand-Duché de Luxembourg.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den im Großh. Aus-

führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum

Gesetze vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté et

aux arrêtés à prendre pour en assurer l'exé-

cution, seront punies d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à

3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

arrêté qui entrera en vigueur dix jours francs après sa publication au Mémorial.

Zuwiderhandlungen sowie der

Versuch der Zuwiderhandlung gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses oder dessen

Ausführungsbestimmungen werden mit einer

Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren

und mit einer Geldbuße von 51 bis 3000 Fr.

oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung wird angeordnet.

Grand-Duché de Luxembourg.

Dieser Beschluß soll im „Memo-

rial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. Februar 1924.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 février 1924.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

E. de WAHA.

Arrête

Arrêté du 24 février 1924, concernant le com-

merce ambulant des bêtes des races bovine,

porcine, ovine et caprine.

Le Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale;

Attendu qu'il est de toute nécessité de

prendre des mesures extraordinaires pour en-

rayer la propagation de la fièvre aphteuse

dans le pays;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu l'art. 31 de l'arrêté grand-ducal du 26

juin 1913;

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant

réglementation du commerce du beurre, du

lait et des œufs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau. etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Considérant que la situation économique du

pays exige impérieusement une surveillance

plus étroite du commerce, afin de conjurer le

renchérissement général du coût de la vie et

de combattre les prix usuraires des denrées et

marchandises de première nécessité;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Großh. Beschluß vom 25. Februar 1924,

betreffend Regelung des Handels mit

Butter, Milch und Eiern.

Wir

Charlotte, von

Gottes

Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes v. 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befug-

nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse

des Landes, welche dringend eine schärfere

Ueberwachung des Handels erfordern, um

die allgemeine Verteuerung der Lebenshal-

tung einzudämmen und eine wucherische

Preissteigerung der allernotwendigsten Le-

bensartitel zu bekämpfen;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes

v. 16. Januar 1866 über die Ginrichtung des

Staatsrates, u. in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs.

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur dix jours francs

après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 février 1924

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement

Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson.

Ausnahmsweise kann dieselbe auch andern

Personen erteilt werden, welche die notwen-

dige Gewähr für geschäftliche Ehrlichkeit

bieten.

arrêté qui entrera en vigueur dix jours francs après sa publication au Mémorial.

Unser Generaldirektor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, welcher innerhalb 10 Tagen nach der

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 25. Februar 1924.

Charlotte.

Die Mitglieder der Kegierung

Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 26 février 1924, les modifications apportées aux

statuts de la Société de prévoyance mutuelle des fonctionnaires et employés de la caisse d'épargne et du

crédit foncier, à Luxembourg, par les assemblées générales des 1er mars et 26 juin 1923, ont été ap-

prouvées. — 26 février 1924. — (Les statuts modifiés sont publiés aux Annexes N° 1, du Mémorial

pp, 2 à 8.)

Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour enrayer la propagation

de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur les étables de M. Weis à Hunsdorf, de M. André Mousel

à Keispelt, sur le bout de rue compris entre les maisons Zenner et Eysehen à Weiswampach, ainsi

que sur la ferme Veuve J. B. Muller à Kopstal. — Les zones d'observation comprendront la

partie restante des villages de Hunsdorf, de Weiswampach et de Kopstal.

Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté les zones

d'interdiction et d'observation sont supprimées à Karelshof, Brosrushof, Berg, Welsdorf, Colmar,

Bonnevoie, Hollerich, Gasperich, Cessingen et Merl et Hautcharage.

A Marner les étables de la dame Vve Stolz-Geymer et de M. Math. Christophory-Hoffmann resteront '

seules zone d'interdiction. — La zone d'observation comprendra la partie restante du village. —

21 février 1924.

Avis. — Exportation des fourrages et pailles. — Rectification. — Dans l'arrêté g. d. du 7 janvier

1924 (p. 41 du Mémorial) le texte de l'article 2 est rectifié comme suit

„L'alinéa final de l'art 1er de l'arrêté g. d. du 2 mars 1923 est rapporté. — 21 février 1924.

M. Huss, Luxbg,

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