Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et télécommunications
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des
fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et
télécommunications
Statuts réglementaires de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953. Modifi-
cation
Accord relatif aux transport aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d´Irak, signé à Bagdad, le 14 mars 1961. Ratification et entrée en vigueur
Loi du 16 août 1966 portant approbation de la Convention
entre le Grand-Duché
de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire,
signée à Bruxelles le 30 septembre 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des éta-
blissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les
titulaires de certaines fonctions, est remplacé par le texte suivant
Les établissements visés à l´article 1er de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des
établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale,
sont les suivants
1) le centre pénitentiaire de Luxembourg comprenant: a) la prison pour hommes à Luxembourg,
b) la prison pour femmes à Luxembourg, c) la maison d´arrêt près le tribunal d´arrondissement de
Luxembourg et la maison de passage ainsi que la maison de justice près la Cour d´Assises;
2) le centre pénitentiaire agricole de Givenich;
3) la maison de détention à Diekirch;
4) la maison d´éducation pour garçons de Dreiborn;
5) la maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 mai 1966, fixant
le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédi-
tionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, et jusqu´à disposition contraire,
le nombre des emplois de la fonction d´artisan-contremaître de l´administration des postes et télécom-
munications est fixé à 36% de l´effectif total de la carrière de l´artisan de cette administration en faveur
des premier artisans entrés en service avant le 1er janvier 1957. Pendant cette période le pourcentage
de 40% prévu pour la fonction de premier artisan est réduit en conséquence.
La modification de l´article 33 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés,
adoptée dans la séance du 17 mai 1966 par la commission de ladite Caisse, est approuvée et publiée avec
la présente au Mémorial.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 23 août 1966
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Ces suspensions partielles sont valables jusqu´au 30 juin 1968 inclusivement.
Notre ministre des postes et télécommunications et Notre ministre de la fonction publique
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 août 1966
Jean
Le Ministre des Postes et Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Grégoire
Statuts
réglementaires de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.
Modification
statutaire du 17 mai 1966 concernant l´article 33
approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1966.
Texte de l´article 33 nouveau
« Art. 33. En remplissant leurs fonctions, les délégués appartenant aux organes de la Caisse de pension
ont droit
1° en cas de déplacement, au remboursement du billet de première classe en chemin de fer;
2° à une indemnité fixée au même montant que celle redue aux assesseurs du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des Assurances sociales. »
B
Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 30 août 1966
Arrêté grand-ducal du 30 août 1966 approuvant la modification
du 17 mai 1966 concernant
l´article 33 des statuts de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 46 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés approuvés par arrêté
grand-ducal du 8 juillet 1953;
Vu la résolution en date du 17 mai 1966 par laquelle la commission de la Caisse de pension des employés
privés faisant office d´assemblée générale a modifié l´article 33 des statuts de ladite Caisse;
Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 30 août 1966
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique d´Irak, signé à Bagdad, le 14 mars 1961. Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Légis-
lation, pp. 295 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le
22 août 1966.
Conformément aux dispositions de son article XIV, l´Accord est entré en vigueur le 22 août 1966.
Luxembourg, le 29 août 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 août 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 23 juin 1966;
Vu le paragraphe 39 bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 5 janvier 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 5 janvier 1966 relatif au ta-
rif des droits d´entrée, la mention « Anhydride de l´acide hexachloroendométhylène-tétrahydro-
phtalique (acide H. E. T.) » figurant en regard du n° ex 29.15 B est remplacée par la mention suivante
« Acide hexachloroendométhylène-tétrahydrophtalique et son anhydride ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.
Bruxelles, le 24 août 1966.
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois
des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des
postes et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonc-
tions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-
tions et services de l´Etat;
Considérant qu´à l´administration des postes et télécommunications la promotion de l´artisan-contre-
maître se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1951 à 1953 et de 1956 à 1958;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des postes et télécommunications et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Pour les tissus de soie des positions 50.09 C II a et b du tarif des droits d´entrée, les droits
inscrits en « Tarif Général » ne sont perçus, respectivement, qu´à concurrence des taux de 14% et
de 15,3 %.
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles, le 30 septembre
1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1966
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1197, Sess. ord. 1965-1966
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la
coopération dans le domaine consulaire
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi des Belges
Considérant que depuis l´établissement de l´Union économique belgo-luxembourgeoise les services
consulaires belges ont assumé la protection et la défense des intérêts consulaires luxembourgeois
dans les circonscriptions où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas de service consulaire;
Vu l´article 39 de la Convention coordonnée, établie en vertu du protocole portant révision des
conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles le 29 janvier
1963;
Désireux de déterminer les attributions qui seront assumées par les services consulaires belges en
dehors de la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines économique et commercial,
compte tenu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;
Ont décidé de conclure à cette fin une convention et ont désigné à cet effet comme Leurs plénipo-
tentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
S. Exc. M. Camille Dumont, Ambassadeur du Luxembourg;
Sa Majesté le Roi des Belges
S. Exc. M. Paul Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères;
lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
de ce qui suit
Article 1er
1. Les Hautes Parties Contractantes coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Con-
vention, en vue de faire assurer la protection et la défense des intérêts consulaires luxembourgeois par
les fonctionnaires consulaires belges établis dans les circonscriptions où le Grand-Duché de Luxembourg
ne possède pas de service consulaire. Il en est de même en cas d´absence temporaire ou d´empêchement
du fonctionnaire consulaire luxembourgeois qualifié ainsi qu´en cas de vacance du poste.
2. Le Gouvernement luxembourgeois peut avoir recours aux bons offices d´un fonctionnaire con-
sulaire belge lorsque, notamment pour des raisons de distance, le fonctionnaire consulaire luxembour-
geois qualifié n´est pas en mesure d´intervenir d´une manière adéquate.
3. Par une notification appropriée, le mandat consulaire assumé pour le Grand-Duché de Luxembourg
est porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats tiers intéressés.
4. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées sous réserve du consentement de ces
Etats dans la mesure où ce consentement est requis.
Article 2
1. Les fonctionnaires consulaires belges exercent les fonctions d´officier de l´état civil pour recevoir
les actes de naissance et les actes de décès concernant les ressortissants luxembourgeois, à condition
d´y avoir été habilités par les Gouvernements belge et luxembourgeois.
2. Les fonctionnaires consulaires belges peuvent recevoir, en vertu d´une autorisation accordée
dans chaque cas particulier par les Gouvernements belge et luxembourgeois, d´autres actes de l´état
civil ou des actes se rattachant à l´état civil, concernant les ressortissants luxembourgeois.
3. L´inscription des actes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article se fait dans des registres mis à la
disposition des fonctionnaires consulaires belges par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg.
4. Les fonctionnaires consulaires belges prêtent en cas de besoin leurs bons offices aux ressortis-
sants luxembourgeois en vue de leur faciliter les déclarations en matière d´état civil à effectuer devant
les autorités locales.
Article 3
1. Les fonctionnaires consulaires belges procèdent à l´immatriculation des ressortissants luxembour-
geois établis dans leur circonscription.
2. Sont seules immatriculées les personnes qui en font la demande et qui sont en mesure de prouver
leur qualité de Luxembourgeois par la production soit d´un certificat de nationalité valable, soit d´un
passeport valable.
3. Des certificats d´Immatriculation et des pièces d´identité peuvent, sur demande, être délivrés aux
ressortissants luxembourgeois immatriculés.
Article 4
1. Après s´être assurés de l´identité et de la nationalité des requérants, les fonctionnaires consu-
laires belges sont habilités à délivrer aux ressortissants luxembourgeois des passeports luxembourgeois
dont les formules leur sont fournies sur demande par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg.
Ils peuvent aux mêmes conditions proroger les passeports dont des ressortissants luxembourgeois sont
titulaires.
2. Les fonctionnaires consulaires belges transmettent à la fin de chaque année au Ministère des Af-
faires Etrangères du Luxembourg un relevé des passeports délivrés ou prorogés en vertu des disposi-
tions du présent article.
Article 5
A moins d´en être empêchés par des difficultés de fait ou de droit, les fonctionnaires consulaires
belges délivrent des certificats de toute nature qui leur sont demandés par des ressortissants luxembour-
geois en vue d´attester des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu´ils
ont reconnus tels à la suite d´un examen de documents ou d´événements.
Article 6
1. Les fonctionnaires consulaires belges légalisent les signatures des documents émanant des auto-
rités ou des agents publics de leur circonscription, lorsque ces documents sont destinés à être produits
au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Ils mentionnent la qualité de l´autorité ou de l´agent dont l´acte émane et s´assurent que cette
autorité ou cet agent avait, lorsque l´acte a été passé, la qualité qui s´y trouve indiquée.
3. Les actes sous seing privé ne sont légalisés que s´ils ont déjà été légalisés au préalable par une
autorité publique de l´Etat de résidence.
4. Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent
être légalisés par les services consulaires belges que s´ils portent la légalisation du Ministère des Affaires
Etrangères du Luxembourg.
Article 7
Les fonctionnaires consulaires belges prêtent leur assistance aux personnes physiques et morales
de nationalité luxembourgeoise dans leurs rapports avec les autorités administratives locales. Ils les
aident dans leurs instances devant les autorités judiciaires, lorsque la législation de l´Etat de résidence
ne s´y oppose pas.
Article 8
1. Sur instructions du Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg, des secours peuvent être
alloués par les fonctionnaires consulaires belges à des ressortissants luxembourgeois qui se trouvent
dans une situation nécessiteuse par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.
2. Dans ces mêmes conditions les fonctionnaires consulaires peuvent en cas d´urgence assurer le
rapatriement de ressortissants luxembourgeois.
Article 9
En agissant conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente Convention, les fonction-
naires consulaires belges observent les lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve
des dispositions de l´article 11, relatif à la perception des droits et taxes.
Article 10
1. Pour les affaires courantes, le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et les fonction-
naires consulaires belges chargés de la protection et de la défense des intérêts consulaires luxembour-
geois correspondent entre eux par la voie directe.
2. Les instructions ayant un caractère général sont transmises aux fonctionnaires consulaires belges
par l´intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
Article 11
Les droits et taxes perçus à l´occasion de la réception des actes consulaires et de la délivrance des
documents prévus par la présente Convention sont acquittés au moyen de timbres belges, suivant le
tarif belge en vigueur. Le montant des droits et taxes revient au Trésor belge.
Article 12
Le Gouvernement luxembourgeois rembourse à la fin de chaque année au Gouvernement belge les
avances faites et les frais exposés par les fonctionnaires consulaires belges dans l´intérêt exclusif du
Grand-Duché de Luxembourg ou de ses ressortissants.
Article 13
1. Chaque Gouvernement peut suspendre, dans des cas particuliers, l´application de certaines dis-
positions de la présente Convention. Notification en est immédiatement faite à l´autre Gouvernement.
2. Dans les cas visés par le présent article, le Gouvernement luxembourgeois est libre d´assurer par
d´autres moyens la protection et la défense de ses intérêts consulaires.
Article 14
En cas de différend dans l´application ou dans l´interprétation de la présente Convention, les Gouver-
nements recherchent une solution amiable par la voie diplomatique.
Article 15
Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, moyennant un préavis de six mois, dénoncer à tout
moment la présente Convention par notification adressée à l´autre Partie.
Article 16
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possi-
ble à Luxembourg.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui au
cours duquel aura eu lieu l´échange des instruments de ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé
leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1965, en double exemplaire, en langue française et en langue néer-
landaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
Pour le Royaume
de Luxembourg
de Belgique
C. Dumont
P. H. Spaak
Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l´article 1er du règlement
grand-ducal
du 15 août 1964 portant
1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,
2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons
d´éducation,
2) création d´un service de défense sociale;
Vu le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements péniten-
tiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines
fonctions;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons