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Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et télécommunications

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et télécommunications

Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des

fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et

télécommunications

Statuts réglementaires de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.  Modifi-

cation

Accord relatif aux transport aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

d´Irak, signé à Bagdad, le 14 mars 1961.  Ratification et entrée en vigueur

Loi du 16 août 1966 portant approbation de la Convention

entre le Grand-Duché

de Luxem-

bourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire,

signée à Bruxelles le 30 septembre 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,

L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des éta-

blissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les

titulaires de certaines fonctions, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,

Les établissements visés à l´article 1er de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des

établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale,

sont les suivants

1) le centre pénitentiaire de Luxembourg comprenant: a) la prison pour hommes à Luxembourg,

b) la prison pour femmes à Luxembourg, c) la maison d´arrêt près le tribunal d´arrondissement de

Luxembourg et la maison de passage ainsi que la maison de justice près la Cour d´Assises;

2) le centre pénitentiaire agricole de Givenich;

3) la maison de détention à Diekirch;

4) la maison d´éducation pour garçons de Dreiborn;

5) la maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig.

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 mai 1966, fixant

le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédi-

tionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, et jusqu´à disposition contraire,

le nombre des emplois de la fonction d´artisan-contremaître de l´administration des postes et télécom-

munications est fixé à 36% de l´effectif total de la carrière de l´artisan de cette administration en faveur

des premier artisans entrés en service avant le 1er janvier 1957. Pendant cette période le pourcentage

de 40% prévu pour la fonction de premier artisan est réduit en conséquence.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1966 approuvant la modification du 17 mai 1966 concernant l´article 33 des statuts de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

La modification de l´article 33 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés,

adoptée dans la séance du 17 mai 1966 par la commission de ladite Caisse, est approuvée et publiée avec

la présente au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 23 août 1966

Jean

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Ces suspensions partielles sont valables jusqu´au 30 juin 1968 inclusivement.

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Notre ministre des postes et télécommunications et Notre ministre de la fonction publique

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 août 1966

Jean

Le Ministre des Postes et Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Grégoire

Statuts

réglementaires de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Modification

statutaire du 17 mai 1966 concernant l´article 33

approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1966.

Texte de l´article 33 nouveau

« Art. 33. En remplissant leurs fonctions, les délégués appartenant aux organes de la Caisse de pension

ont droit

1° en cas de déplacement, au remboursement du billet de première classe en chemin de fer;

2° à une indemnité fixée au même montant que celle redue aux assesseurs du Conseil arbitral et du

Conseil supérieur des Assurances sociales. »

B

Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 30 août 1966

Arrêté grand-ducal du 30 août 1966 approuvant la modification

du 17 mai 1966 concernant

l´article 33 des statuts de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 46 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés approuvés par arrêté

grand-ducal du 8 juillet 1953;

Vu la résolution en date du 17 mai 1966 par laquelle la commission de la Caisse de pension des employés

privés faisant office d´assemblée générale a modifié l´article 33 des statuts de ladite Caisse;

Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-

ployés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 août 1966 approuvant la modification du 17 mai 1966 concernant l´article 33 des statuts de la Caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 30 août 1966

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique d´Irak, signé à Bagdad, le 14 mars 1961.  Ratification

et entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Légis-

lation, pp. 295 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le

22 août 1966.

Conformément aux dispositions de son article XIV, l´Accord est entré en vigueur le 22 août 1966.

Luxembourg, le 29 août 1966.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.

 L´arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 23 juin 1966;

Vu le paragraphe 39 bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 5 janvier 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 5 janvier 1966 relatif au ta-

rif des droits d´entrée, la mention « Anhydride de l´acide hexachloroendométhylène-tétrahydro-

phtalique (acide H. E. T.) » figurant en regard du n° ex 29.15 B est remplacée par la mention suivante

« Acide hexachloroendométhylène-tétrahydrophtalique et son anhydride ».

Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.

Bruxelles, le 24 août 1966.

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant temporairement le nombre des emplois

des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des

postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonc-

tions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-

tions et services de l´Etat;

Considérant qu´à l´administration des postes et télécommunications la promotion de l´artisan-contre-

maître se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1951 à 1953 et de 1956 à 1958;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des postes et télécommunications et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 24 août 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Pour les tissus de soie des positions 50.09 C II a et b du tarif des droits d´entrée, les droits

inscrits en « Tarif Général » ne sont perçus, respectivement, qu´à concurrence des taux de 14% et

de 15,3 %.

Loi du 16 août 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire,

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles, le 30 septembre

1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 16 août 1966

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1197, Sess. ord. 1965-1966

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la

coopération dans le domaine consulaire

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi des Belges

Considérant que depuis l´établissement de l´Union économique belgo-luxembourgeoise les services

consulaires belges ont assumé la protection et la défense des intérêts consulaires luxembourgeois

dans les circonscriptions où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas de service consulaire;

Vu l´article 39 de la Convention coordonnée, établie en vertu du protocole portant révision des

conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles le 29 janvier

1963;

Désireux de déterminer les attributions qui seront assumées par les services consulaires belges en

dehors de la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines économique et commercial,

compte tenu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

Ont décidé de conclure à cette fin une convention et ont désigné à cet effet comme Leurs plénipo-

tentiaires

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

S. Exc. M. Camille Dumont, Ambassadeur du Luxembourg;

Sa Majesté le Roi des Belges

S. Exc. M. Paul Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus

de ce qui suit

Article 1er

1. Les Hautes Parties Contractantes coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Con-

vention, en vue de faire assurer la protection et la défense des intérêts consulaires luxembourgeois par

les fonctionnaires consulaires belges établis dans les circonscriptions où le Grand-Duché de Luxembourg

ne possède pas de service consulaire. Il en est de même en cas d´absence temporaire ou d´empêchement

du fonctionnaire consulaire luxembourgeois qualifié ainsi qu´en cas de vacance du poste.

2. Le Gouvernement luxembourgeois peut avoir recours aux bons offices d´un fonctionnaire con-

sulaire belge lorsque, notamment pour des raisons de distance, le fonctionnaire consulaire luxembour-

geois qualifié n´est pas en mesure d´intervenir d´une manière adéquate.

3. Par une notification appropriée, le mandat consulaire assumé pour le Grand-Duché de Luxembourg

est porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats tiers intéressés.

4. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées sous réserve du consentement de ces

Etats dans la mesure où ce consentement est requis.

Article 2

1. Les fonctionnaires consulaires belges exercent les fonctions d´officier de l´état civil pour recevoir

les actes de naissance et les actes de décès concernant les ressortissants luxembourgeois, à condition

d´y avoir été habilités par les Gouvernements belge et luxembourgeois.

2. Les fonctionnaires consulaires belges peuvent recevoir, en vertu d´une autorisation accordée

dans chaque cas particulier par les Gouvernements belge et luxembourgeois, d´autres actes de l´état

civil ou des actes se rattachant à l´état civil, concernant les ressortissants luxembourgeois.

3. L´inscription des actes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article se fait dans des registres mis à la

disposition des fonctionnaires consulaires belges par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg.

4. Les fonctionnaires consulaires belges prêtent en cas de besoin leurs bons offices aux ressortis-

sants luxembourgeois en vue de leur faciliter les déclarations en matière d´état civil à effectuer devant

les autorités locales.

Article 3

1. Les fonctionnaires consulaires belges procèdent à l´immatriculation des ressortissants luxembour-

geois établis dans leur circonscription.

2. Sont seules immatriculées les personnes qui en font la demande et qui sont en mesure de prouver

leur qualité de Luxembourgeois par la production soit d´un certificat de nationalité valable, soit d´un

passeport valable.

3. Des certificats d´Immatriculation et des pièces d´identité peuvent, sur demande, être délivrés aux

ressortissants luxembourgeois immatriculés.

Article 4

1. Après s´être assurés de l´identité et de la nationalité des requérants, les fonctionnaires consu-

laires belges sont habilités à délivrer aux ressortissants luxembourgeois des passeports luxembourgeois

dont les formules leur sont fournies sur demande par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg.

Ils peuvent aux mêmes conditions proroger les passeports dont des ressortissants luxembourgeois sont

titulaires.

2. Les fonctionnaires consulaires belges transmettent à la fin de chaque année au Ministère des Af-

faires Etrangères du Luxembourg un relevé des passeports délivrés ou prorogés en vertu des disposi-

tions du présent article.

Article 5

A moins d´en être empêchés par des difficultés de fait ou de droit, les fonctionnaires consulaires

belges délivrent des certificats de toute nature qui leur sont demandés par des ressortissants luxembour-

geois en vue d´attester des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu´ils

ont reconnus tels à la suite d´un examen de documents ou d´événements.

Article 6

1. Les fonctionnaires consulaires belges légalisent les signatures des documents émanant des auto-

rités ou des agents publics de leur circonscription, lorsque ces documents sont destinés à être produits

au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Ils mentionnent la qualité de l´autorité ou de l´agent dont l´acte émane et s´assurent que cette

autorité ou cet agent avait, lorsque l´acte a été passé, la qualité qui s´y trouve indiquée.

3. Les actes sous seing privé ne sont légalisés que s´ils ont déjà été légalisés au préalable par une

autorité publique de l´Etat de résidence.

4. Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent

être légalisés par les services consulaires belges que s´ils portent la légalisation du Ministère des Affaires

Etrangères du Luxembourg.

Article 7

Les fonctionnaires consulaires belges prêtent leur assistance aux personnes physiques et morales

de nationalité luxembourgeoise dans leurs rapports avec les autorités administratives locales. Ils les

aident dans leurs instances devant les autorités judiciaires, lorsque la législation de l´Etat de résidence

ne s´y oppose pas.

Article 8

1. Sur instructions du Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg, des secours peuvent être

alloués par les fonctionnaires consulaires belges à des ressortissants luxembourgeois qui se trouvent

dans une situation nécessiteuse par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.

2. Dans ces mêmes conditions les fonctionnaires consulaires peuvent en cas d´urgence assurer le

rapatriement de ressortissants luxembourgeois.

Article 9

En agissant conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente Convention, les fonction-

naires consulaires belges observent les lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve

des dispositions de l´article 11, relatif à la perception des droits et taxes.

Article 10

1. Pour les affaires courantes, le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et les fonction-

naires consulaires belges chargés de la protection et de la défense des intérêts consulaires luxembour-

geois correspondent entre eux par la voie directe.

2. Les instructions ayant un caractère général sont transmises aux fonctionnaires consulaires belges

par l´intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

Article 11

Les droits et taxes perçus à l´occasion de la réception des actes consulaires et de la délivrance des

documents prévus par la présente Convention sont acquittés au moyen de timbres belges, suivant le

tarif belge en vigueur. Le montant des droits et taxes revient au Trésor belge.

Article 12

Le Gouvernement luxembourgeois rembourse à la fin de chaque année au Gouvernement belge les

avances faites et les frais exposés par les fonctionnaires consulaires belges dans l´intérêt exclusif du

Grand-Duché de Luxembourg ou de ses ressortissants.

Article 13

1. Chaque Gouvernement peut suspendre, dans des cas particuliers, l´application de certaines dis-

positions de la présente Convention. Notification en est immédiatement faite à l´autre Gouvernement.

2. Dans les cas visés par le présent article, le Gouvernement luxembourgeois est libre d´assurer par

d´autres moyens la protection et la défense de ses intérêts consulaires.

Article 14

En cas de différend dans l´application ou dans l´interprétation de la présente Convention, les Gouver-

nements recherchent une solution amiable par la voie diplomatique.

Article 15

Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, moyennant un préavis de six mois, dénoncer à tout

moment la présente Convention par notification adressée à l´autre Partie.

Article 16

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possi-

ble à Luxembourg.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui au

cours duquel aura eu lieu l´échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé

leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1965, en double exemplaire, en langue française et en langue néer-

landaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché

Pour le Royaume

de Luxembourg

de Belgique

C. Dumont

P. H. Spaak

Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l´article 1er du règlement

grand-ducal

du 15 août 1964 portant

1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,

2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

d´éducation,

2) création d´un service de défense sociale;

Vu le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements péniten-

tiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines

fonctions;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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