Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de
l’administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’adminis-
tration des douanes, tel qu’il a été modifié et complété;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de
l’administration des douanes, tel qu’il a été modifié, est complété comme suit
Entre les articles 15 et 16 est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante
«Art. 15bis. (1) Par «conditions de formation» au sens de l’article 22, section I-1 alinéa 3, de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,il y a lieu d’entendre la condition d’avoir subi avec succès
l’épreuve «A» de l’examen prévu à l’article 11-A, du présent règlement.
(2) Peuvent bénéficier d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans, dans les fonctions de lieutenant
les fonctionnaires actuellement titulaires du grade de lieutenant qui ont subi avec succès l’épreuve «A» visée à l’alinéa (1)
ci-dessus».
Les prix unitaires, prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires
applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture, sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.
(1) Il est accordé,sur demande et aux conditions du présent règlement,une indemnité aux producteurs qui cessent défi-
nitivement leur production laitière.
(2) Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du
règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réali-
sation du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne.
A l’occasion de travaux routiers le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963, entre les localités Gonde-
range et Eschweiler est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par le CR 129.
A l’occasion de l’exécution de travaux de réfection de 2 ponts sur la rivière Mamer le chemin repris 101,points
kilométriques 17,400 - 18,300, entre le lieu ditThillsmillen et la localité Mamer est interdit à la circulation.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par le chemin vicinal du Bierendall.
A l’approche du tronçon de route barrée la vitesse est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs automo-
teurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffe 40, et C,13aa.
Le présent règlement arrête les modalités suivant lesquelles la délégation des ouvriers et la délégation des
employés du Centre hospitalier de Luxembourg se partagent les mandats de membre effectif et de membre suppléant
représentant le personnel paramédical,administratif,technique ou ouvrier à la commission administrative de cet établisse-
ment.
Est approuvée la Convention internationale contre la prise otages, ouverte à la signature a New York, le 18
décembre 1979.
L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des
assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités exercées en exécution de leur mandat par les
1. membres de la Chambre des députŽs,
2. représentants luxembourgeois à l'Assemble des Communautés Européennes,
3. membres du Conseil d’Etat,
4. bourgmestres, échevins et membres du conseil communal,
5. membres des organes des établissements publics communaux,
6. membres des organes des syndicats des communes,
7. membres des commissions consultatives instituées auprès des communes,
8. personnes appelées en vertu d’une disposition légaIe par l'Etat ou Ies communes à participer à l’exercice d’un service
public,
9. personnes exerçant à titre bénévole une activité au profit de services sociaux agréés par I’Etat.
L’agrément aux fins du point 9. ci-dessus fera I’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre
des finances, à publier au Mémorial. Toutefois, quant aux services sociaux visés par le même point 9., qui sont conventionnés
ou qui relèvent de la compétence directe de I’Etat, I’agrément est acquis d’office.
L’assurance intervient également en dehors du territoire national dans la mesure où la nature des mandats et fonctions
visés a l’alinéa 1
er implique le déplacement a l’étranger.
Les présidents, bourgmestres, chefs hiérarchiques ou organisateurs, ayant dans leur compétence les institutions et
instance visées par l’alinéa 1
er , assument, en cas d’accident des bénéficiaires de l’assurance, les obligations imposées aux
employeurs en vertu de lÕarrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance
accidents obligatoire.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand-
ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements
subventionnésdanslecadredelaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investisse-
ments subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,et notam-
ment son article 3;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrêtent
Les prix unitaires figurant à l’annexe du présent règlement s’appliquent au calcul du coût des investissements
dans les bâtiments d’exploitation dont le début des travaux se situe après le 31 décembre 1990 et au calcul du coût des
investissements dans les machines dont l’achat est effectué après le 31 décembre 1990.
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de
référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987, concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après
nommée quantité de référence.
(2) Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que les quantités de référence allouées
autitredel’article3et,lecaséchéant,del’article5paragraphe3durèglementgrand-ducaldu7juillet1987susvisé.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Avant le début du mandat de six ans qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement le président de la commis-
sion administrative procédera à un tirage au sort pour déterminer qui des deux délégués du personnel exercera le mandat de
membre effectif pendant la première période de trois ans et celui de membre suppléant pendant la deuxième période de
trois ans.
L’autre délégué sera membre suppléant pendant la première période et membre effectif pendant la deuxieme période.
En cas de vacance de poste du membre effectif représentant le personnel paramédical, administratif, technique ou
ouvrier, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre effectif, qui intervient sur la proposition de la délegation du
personnel dont relevait le membre effectif démissionnaire. Le nouveau membre termine le mandat du membre démission-
naire. II est procédé de la m•me manière en cas de vacance de poste du membre suppléant.
Pour l’application de la Convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale Iuxembour-
geoise s’applique aux infractions visées à l’article premier de la Convention lorsque l’auteur présumé de l’infraction se
trouve sur le territoire luxembourgeois et qu’il n’est pas extradé vers un autre Etat, que l’auteur soit de nationalité luxem-
botirgeoise, ou de nationalité étrangère, ou apatride, et que l’infraction ait été perpétré sur le territoire luxembourgeois,
ou sur le territoire é tranger, ou à bord d’un navire immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ord
chose concerne.
onnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du commerce Exterieur
et de la Coopération,
Jacques F.Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 27 fé vrier 1991.
Jean
Doc. parl. 3393; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D’OTAGES
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de
la coopération entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne
ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale,
Considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement Ia communauté interna-
tionale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un
acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats
en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et
punir tout les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
1.
Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare
d’une personne (ci-après dénommée ,,otages’’ ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de
continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation
internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de
personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou
implicite de la libération de l’otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque
a) Tente de commettre un acte de prise d’otages ou
b) Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise
d’otages.
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues àl’article premier de peines appropriées qui
prennent en considération de la nature grave de ces infractions.
Article 3
2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes
mesures qu’il juge apppropriés pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libéra-
tion et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
2.
Si un objet obtenu par l’auteur de l'infraction du fait de la prise d’otages vient à être détenu par
un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à l’article
premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier,
notamment
a) En prenant toutes les mesures possible afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires
respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur
territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire Ies activités illégales des
individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des actes de prise d’otages;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à
prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises
a) Sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) Par l’un quelconque de ses ressortissants, ou si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui
ont leur résidence habituelle sur son territoire;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
d) A l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge
approprié.
2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se
trouve sur son territoire et où l'etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au para-
graphe 1 du présent article.
3. La présente convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation
interne.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette
personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai
nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet Etat partie
devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées de sans
retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
a) A l’Etat où l’infraction a été commise;
b) A l’Etat qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
h
c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la
tentative de contrainte a la nationali té;
d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) A l’Etat dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat
sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la
tentative de contrainte;
g) A tous les autres Etats intéressés.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent
article et en droit
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent plus proche de I’Etat dont elle
a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une
personne apatride, de l’Etat sur Ie territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et
règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l’infraction, étant entendu
toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles
les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout
Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1 b) de l’article 5, d’inviter le
comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur de l'infraction et à lui rendre
visite.
6. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en commu-
nique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnnée au paragraphe 2 du
présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 7
L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction
en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressées et les organisations internationales
intergouvernementales intéressées.
Article 8
1. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il
n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une
procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet
Etat.
2.
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions
prévues à l’article premier jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la
procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’Etat sur le
territoire duquel elle se trouve,
Article 9
1.
Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention
au sujet d’un auteur présumé de l’infraction si l’Etat partie requis a des raisons substantielles de
croire
a) Que la demande d’extradition relative à une infraction prévue l’article premier a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice
i) Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l’Etat ayant qualité pour exercer les droits
de protection ne peuvent communiquer avec elle.
2. Relativement aux infractions definie dans la présente Convention, les dispositions de tous les
traités et arrangements d’extradition applicables entre Etats partie sont modifiées entre ces Etats
parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à
comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre
eux.
2.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande
d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat
requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de
extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article premier. L’extradition est subor-
donnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
3.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l’existence d’un traité reconnaissent
les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l’Etat requis.
4.
Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extra-
dition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpetration que sur le territoire des Etats
tenus d’etablir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
Article 11
1.
Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la
communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de
la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à
l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de Ia
guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages
particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu
desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention
ne s’applique pas un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conven-
tions de Genève 1949 et des Protocoles y relatif, y compris les conflit armés visés au paragraphe
4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la
domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats comformément à la Charte des Nations Unies.
Article 13
La présente Convention n’est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire
d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que
l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de
l'intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des
Nations Unies.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en
vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces
traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un
autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.
Article 16
1 . Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la
demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du present article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé
une telle réserve.
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article pourra à tout moment lever cette reserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 17
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1980,
au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès
du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le depôt du vingt-
deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le depôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 19
1.
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le
Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.
Article 20
L'original de présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le
18 décembre 1979.
Règlement grand-ducal du 6 mars 1991 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents en
exécution de l’article 90, alinéa 3, points 9° et 10° du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90, alinéa 3, points 9° et 10° du
code des assurances sociales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil dÕEtat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après dŽlibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les prestations en espèces à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré vise par l’article 1
ersont détermi-
nées de la façon suivante
1° L’indemnité pécuniaire due en cas d’incapacité de travail totale pendant les treize premi•re semaines consécutives à
l’accident est calculée comme dans le cadre du régime d’assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut de droit de
l’assuré ˆ une telle prestation dans un régime d’assurance maladie, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la
base des salaires de réfŽrence ou des indemnités imposables, applicables en vertu des points 5° et 6°ci-après.
2° Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré salarié sont fixées sur la base de la rémunération de cet
assuré dans sa profession principale, sans préjudice de l’application des articles 98, alinéa 6 et 99 du code des assu-
rances sociales.
3° La base pour le calcul des rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré exerçant une profession indépend-
dante, est constituée par le revenu arrêté pour la détermination des cotisations en mati•re d’assurance pension des
intéressés, sans toutefois pouvoir être inférieure au minimum de référence prévu par l 'article 99, alinéa 2 du code des
assurances sociales. Est pris en considération le revenu cotisable correspondant à l’exercice précédant l’accident.
Pour les assurés nouveaux, le minimum de référence prévu par l’article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales
sert comme base de calcul des rentes. Pour la détermination de la base de calcul ulterieur, le revenu professionnel de
Ia première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze.
4o Par dérogation aux deux points précédents, les rentes allouées du chef d’un accident survenu à un assuré relevant du
champ d’application du titre II du Livre II du code des assurances sociales, sont déterminées par les dispositions affé-
rentesdecetitreainsiqueparl’article45delaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.
5o Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu aux assurés ne touchant pas de rémunération et n’exerçant pas de
profession non salariée sont fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l’article 99 du code des assu-
rances sociales.
6o Par dérogation aux points 2o à 5o qui précèdent,les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré visé par
l’article 1er, sont fixées sur la base des indemnités imposables attribuées en raison des activités visées par ce même
article, suite à une option de l’intéressé dans ce sens, si ce mode de calcul lui est plus favorable.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1991.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
A. Prix unitaires pour les bâtiments
(Tous les prix s’entendent en francs horsTVA)
1.
Etable pour vaches laitières
1.1.
Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l’étable
1.1.1.
Etableproprementdite
12.500,—/m2(mesuresextérieures)
1.1.2.
Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour
établesjusqu’à40vaches
1.500.000,—
1.1.3.
idemde41à59vaches
1.800.000,—
1.1.4.
idemde60vachesetplus
2.150.000,—
1.2.
Etable à stabulation entravée,y compris la trayeuse et l’évacuation
desdéjections,maisàl’exceptiondeleurstockage
105.000,—/vache
2.
Etablepourjeunebétailet/oubétailàl’engraissement
2.1.
Etableàcaillebotisintégralycomprislaciterneàlisier
13.000,—/m2 (mesures extérieures)
2.2.
Etableàstabulationlibreavecairespaillées
7.500,—/m2
3.
Etable pour vaches allaitantes
3.1.
Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjec-
tions,maissansleurstockage
8.500,—/m2 (mesures extérieures)
3.2.
Etableàstabulationlibreaveccaillebotis,inclusivementlaciterne
12.500,—/m2 (mesures extérieures)
3.3.
Etableàstabulationlibreavecairespaillées
7.500,—/m2 (mesures extérieures)
4.
Porcheries
4.1.
Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concen-
trésdulisier
95.000,—/empl. de truie adulte
4.2.
Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusive-
ment stockage et distribution des aliments concentrés et stockage
dulisier
10.500,—/empl.
4.3.
Porcherie
d’engraissement
avec
alimentation
automatique
rationnéeincl.stockagedesalimentsconcentrésetdulisier
12.500,—/empl.
4.4.
Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préen-
graissement
1.750,—/empl.
5.
Citerne à purin ou à lisier
5.1.
Citerne enterrée avec couvercle
5.1.1.
Capacitéinf.ouégaleà50m3
7.000,—/m3
5.1.2.
Capacitéde51à100m3
5.850,—/m3
5.1.3.
Capacitéde101à150m3
5.250,—/m3
5.1.4.
Capacitéde151à200m3
4.750,—/m3
5.1.5.
Capacitéde201à300m3
4.350,—/m3
5.1.6.
Capacitésup.à300m3
4.100,—/m3
5.2.
Citerneaérienne
p.m.
5.3.
Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d’étables
et porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume
sup.ouinf.àceluirequispour5moisdestockageconsécutifs
1.500,—/m3
6.
Fosse à fumier
Fosseouplate-bandeinclusivementcollectedeseauxdesuintement
1.600,—/m2
7.
Hangar à machines et granges
7.1.
Bâtimentferméavectoitureà2pans
6.800,—/m2 (mesures extérieures)
7.2.
Bâtimentferméavectoitureà1pan
5.500,—/m2 (mesures extérieures)
7.3.
Bâtimentouvert
4.000,—/m2 (mesures extérieures)
8.
Silo à fourrages verts
8.1.
Silohorizontalinclusivementcollectedesjusd’ensilage
2.000,—/m3
8.2.
Silo-tour
p.m.
9.
Caveàvinetautresconstructionsvini-viticoles
p.m.
10.
Serre en verre
10.1. Serrestandard(constructionmétalliqueetvitragesimple)
3.000,—/m2 mesures extérieures)
10.2. Doublevitrage
1.200,—/m2 (mesures extérieures)
10.3. Installationsdetablettesoudeplates-bandes
1.350,—/m2 (mesures extérieures)
10.4. Equipementdechauffage
1.600,—/m2 (mesures extérieures)
10.5. Equipementd’ombrageetd’isolation
550,—/m2 (mesures extérieures)
10.6. Installationd’arrosageetdenébulation
800,—/m2 (mesures extérieures)
10.7. Réglageautomatiqueduclimat
1.000,—/m2 (mesures extérieures)
10.8. Ventilation
400,—m2 (mesures extérieures)
10.9. Dispositifd’enrichissementdel’airenCO2
400,—/m2 (mesures extérieures)
11.
Serre en plastique
11.1. Constructionmétalliqueetfilmenplastiquesimple
450,—/m2 (mesures extérieures)
11.2. Construction métallique et éléments en plastique renforcé, en
panneauprofilésimple
1.000,—/m2 (mesures extérieures)
11.3. Construction métallique et éléments en plastique renforcé et
coussinetspneumatiques(systèmethermo)
1.800,—/m2 (mesures extérieures)
11.4. Equipementdechauffage
1.100,—/m2 (mesures extérieures)
11.5. Installationd’arrosageetdenébulation
800,—/m2 (mesures extérieures)
11.6. Ventilation
400,—/m2 (mesures extérieures)
12.
Entrepôtfrigorifique
10.000,—/m3 (mesures extérieures)
13.
Constructions apicoles
13.1. Rucher
13.1.1.
Installationd’unrucherfixe
100.000,—
13.1.2
Installationd’unruchermobile(4-5ruches)
15.000,—
13.1.3.
Ruchemobilecomplètementéquipée
8.000,—
13.2. Chambred’extractionetdestockagedumiel
p.m.
14.
Accès
14.1. Accèsempierré
400,—/m2
14.2. Accèsgoudronné
675,—/m2
14.3. Accèsbétonné
850,—/m2
B. Prix unitaires pour les machines agricoles
1.
Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
1.1.
Capacitédechargement(d’aprèsDIN11741)inférieureà21m3
675.000,—
1.2.
Capacitédechargementégaleousupérieureà21m3
875.000,—
1.3.
Supplémentpouraxetandem
60.000,—
1.4.
Supplémentpourbandededéchargementlatéral
65.000,—
2.
Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine
2.1.
Récolteuseportéepourlemaïsà1rang
150.000,—
2.2.
Récolteuseportéepourlemaïsd’unpoidssup.à525kg
170.000,—
2.3.
Machinedebased’unerécolteuseportée,semi-portéeoutractée
375.000,—
2.3.1.
Pick-up
140.000,—
2.3.2.
Becàmaïsà2rangs
190.000,—
2.3.3.
Becàmaïsà3rangs
375.000,—
2.3.4.
Barredecoupe
200.000,—
2.3.5.
Détecteurdemétal
160.000,—
2.4.
Machinedebased’unerécolteuseautomotrice
3.600.000,—
2.4.1.
Pick-up:largeurinf.à2,20m
210.000,—
2.4.2.
Pick-up:largeurégaleousup.à2,20m
370.000,—
2.4.3.
Becàmaïsà4rangsetplus
475.000,—
2.4.4.
Détecteurdemétal
210.000,—
2.4.5.
Barredecoupe
250.000,—
2.5.
Autochargeuse-ensileuse(Häckslerladewagen)
1.000.000,—
2.6.
Récolteuse spéciale (Anbauhäcksler,Typ: KEMPER)
2.6.1.
Machinedebase
750.000,—
2.6.2.
Pick-up
170.000,—
2.6.3.
Récolteurspécialàmaïs(reihenunabhängigesMaïsgebiss)
580.000,—
2.7.
Postedeconduitedouble(Rückfahreinrichtung)
300.000,—
3.
Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)
3.1.
Chargeutileinf.ouégaleà6tonnes
250.000,—
3.2.
Chargeutilesup.à6tonnesetinf.ouégalà8tonnes
350.000,—
3.3.
Chargeutilesup.à8tonnesetinf.ouégalà10tonnes
400.000,—
3.4.
Chargeutilesup.à10tonnes
450.000,—
3.5.
Supplémentapplicableauxpos.3.1.à3.4.pouréquipementd’épandagedufumier
20%
3.6.
Bandededéchargementlatéral
65.000,—
4.
Presse-ramasseuse
4.1.
Presse-ramasseused’unpoidsinf.à1.250kg
325.000,—
4.2.
Presse-ramasseused’unpoidsde1.250à1.450kg
375.000,—
4.3.
Presse-ramasseused’unpoidssup.à1.450kg
400.000,—
4.4.
Presseàgrossesballescylindriques,diamètredesballesinf.à1,50m
450.000,—
4.5.
Presseàgrossesballescylindriques,diamètreégalousupérieurà1,50m
525.000,—
4.6.
Supplémentauxpositions4.4.et4.5.pourficelageparfiletoubâcheplastique
80.000,—
4.7.
Presses à grosses balles parallélépipédiques
4.7.1.
Section du canal «à0,4m2
1.300.000,—
4.7.2.
݈0,4m2
2.400.000,—
5.
Epandeur de lisier
5.1.
Capacitéinf.ouégaleà5.000 l
250.000,—
5.2.
Capacitéde5.001-7.499 l
320.000,—
5.3.
Capacitéde7.500-9.999 l
475.000,—
5.4.
Capacitéégaleousup.à10.000 l
520.000,—
5.5.
Suppl.auxpos.5.1.,5.2.,5.3.et5.4.pourépandeursàpompe(Pumptankwagen)
90.000,—
5.6.
Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier
5.6.1.
RotierendeoderschwenkbareGülleexaktverteiler
65.000,—
5.6.2.
GüllereihenverteilermitDüsen
125.000,—
5.6.3.
GüllereihenverteilermitSchleppschläuchen
300.000,—
5.7.
Gülleverregnungsanlagen
p.m.
6.
Faucheuse-conditionneuse
6.1.
Largeurdecoupeinf.à1.90m
150.000,—
6.2.
Largeurdecoupede1.90à2.390m
225.000,—
6.3.
Largeurdecoupeégaleà2.40m
325.000,—
6.4.
Largeurdecoupesupérieureà2.40m
450.000,—
7.
Fraiseuse-semeuse
p.m.
8.
Epandeur d’engrais
8.1.
Chargeutileinférieureà5.000kg
385.000,—
8.2.
Chargeutilede5.000à6.999kg
550.000,—
8.3.
Chargeutilede7.000kgetplus
715.000,—
9.
Semoir de précision
9.1.
Machineà4rangs
140.000,—
9.2.
Machineà6rangs
200.000,—
9.3.
Fertilisateurs
30.000,—
9.4.
Microgranulateursàinsecticides
30.000,—
10.
Récolteusedebetteraves
p.m.
11.
Moissonneuse-batteuse
Puissance du moteur
Capacité de la trémie à grains
Surface de secouage
11.1.
‹ 60 kw
‹ 2.300 l
‹ 3,50 m2
1.375.000,—
11.2
= ou › à 60 kw
= ou › à 2.300 l
= ou › à 3,50 m2
1.650.000,—
11.3. = ou › à 75 kw
= ou › à 3.000 l
= ou › à 3,80 m2
2.150.000,—
11.4. = ou › à 95 kw
= ou › à 4.200 l
= ou › à 4,50 m2
2.750.000,—
11.5. Supplémentpourcabine
150.000,—
11.6. Supplémentpourchariotservantautransportdelabarredecoupe
90.000,—
11.7. Supplémentpourhacheurdepaille
150.000,—
11.8. Supplémentpouréquipementderécolteducolza
350.000,—
12.
Bineuseoucultivateurdemaïs
12.1. Machinedebase
160.000,—
12.2. Supplémentpulvérisateuràbandes
45.000,—
13.
Planteusedepommesdeterre
13.1. Planteuseà2rangs
165.000,—
13.2. Planteuseà4rangs
300.000,—
14.
Récolteuse de pommes de terre
14.1. Capacitédelatrémieinférieureà1.800kg
900.000,—
14.2. Capacitédelatrémieégaleousupérieureà1.800kg
1.150.000,—
15.
Broyeur et ramasseur de pierres
p.m.
16.
Pulvérisateurpourengraisliquides
16.1. Capacitéduréservoirinférieureouégaleà800l
275.000,—
16.2. Capacitéduréservoirde801à1.000l
385.000,—
16.3. Capacitéduréservoirde1.001à2.000l
600.000,—
C. Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole
17.
Siloàalimentsconcentrés
17.1. Silod’uncontenude6m3(=3,6tonnes)
80.000,—
17.2. Supplémentpartranchede2m3au-delàde6m3
10.000,—
17.3. Supplémentvidangehaut
6.000,—
18.
Ensileuse
18.1. Ensileusepoursilo-tour
160.000,—
18.2. Tapisdechargementlatéral
50.000,—
18.3. Ensileusecombinéeavecdésileuse
p.m.
19.
Désileuse
19.1. Désileusecoupe-blocspoursiloshorizontaux
180.000,—
19.1.1.
Elévateur
35.000,—
19.1.2.
Dispositifpourladistributiondanslesauges
80.000,—
19.2. Désileusepoursiloshorizontaux,autrestypes
p.m.
19.3. Mâchoirecrocodilepourchargeurfrontal(àdents)
80.000,—
19.4. Mâchoirecrocodilepourchargeurfrontal(àcouteaux)
150.000,—
20.
Equipements pour la distribution de l’ensilage
20.1. Remorquedistributricetractée
370.000,—
20.2. Remorquemélangeuse-distributricetractée
p.m.
20.3. Remorquedistributriceautomotricepourcouloirsétroits
350.000,—
20.4. Chariotautomoteurpourletransportdeblocsd’ensilage
150.000,—
20.5. Equipementpourladistributiondesalimentsconcentrés
p.m.
20.6. Distributeurélectroniquedeconcentréspourvacheslaitièresoutruies,paranimaldesservi
7.500,—
20.7. Equipementsdehachageetdedistributiondesbetteraves
p.m.
21.
Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier
21.1. Evacuateursstationnaires
p.m.
21.2. Chargeur d’étable (Hofschlepper)
21.2.1.
Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d’une puissance jusqu’à 19.9
CV(14,7kw)
425.000,—
21.2.2.
ChargeuravecmoteurDieseld’unepuissancede20à29.9CV
575.000,—
21.2.3.
ChargeuravecmoteurDieseld’unepuissancede30CVetplus
750.000,—
21.2.4.
Mâchoirecrocodile
50.000,—
22.
Pompe et mixeur à lisier
22.1. Mixeur, entraînement par tracteur
22.1.1.
Machinedebase
80.000,—
22.1.2.
Supplémentpourcaissonetguide
8.500,—
22.2. Pompeàlisier,ycompristuyauteriesetaccessoiresdiverspourcanauxàlisier
250.000,—
22.3. Autrespompesetmixeursnotammentpompesmobiles
p.m.
23.
Equipement de traite champêtre
23.1. Chariotdetraite,parplaceenligneouenépi
50.000,—
23.2. Pompeàvide,tuyauteriesetaccessoires
120.000,—
23.3. Tankàlait(jusque700l)
80.000,—
23.4. Tankàlait(700letplus)
95.000,—
23.5. Réfrigérateuràplaques
55.000,—
24.
Trayeuse avec conduite d’aspiration
24.1. Trayeuseavecconduited’aspirationpourmax.30vaches
335.000,—
24.2. Supplémentparvacheau-delàde30
3.350,—
25.
Elévateur de bottes
25.1. Elévateurparm
9.200,—
25.2. Elévateurconvoyeur
275.000,—
26.
Moulin
50.000,—
27.
Nettoyeur à haute pression
27.1. Nettoyeuràeaufroide
60.000,—
27.2. Nettoyeuràeauchaude
110.000,—
28.
Soufflerieàgrains
110.000,—
29.
Déshumidificateurdel’airdanslesétables
140.000,—
D. Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles
30.
Motoculteur interligne à 4 roues motrices
30.1. Motoculteur
950.000,—
30.2. Cabine
130.000,—
30.3. Machines à adapter aux motoculteurs
30.3.1.
Cultivateurrotatif(Fraise)
100.000,—
30.3.2.
Cultivateur
75.000,—
30.3.3.
Décavaillonneuse(Stockräumer)
60.000,—
30.3.4.
Epandeurd’engrais
40.000,—
30.3.5.
Pulvérisateur
105.000,—
30.3.6.
Transporteurderaisins
100.000,—
31.
Charrue sous-soleuse
31.1. Charruesous-soleuseavecsocsfixes
65.000,—
31.2. Charruesous-soleuseavecsocsvibrants
100.000,—
32.
Tondo-broyeuse(Mulchgerät)
125.000,—
33.
Rogneuse(Laubschneider)
105.000,—
34.
Benne à vendanges
34.1. Capacitéinférieureà3.000l
165.000,—
34.2. Capacitéégaleousup.à3.000l
275.000,—
35.
Machineàbêcher
p.m.
36.
Machineàécorcer
250.000,—
37.
Planteurdepieuxinclusivementaccessoires
100.000,—
38.
Récipients vinaires (incl. accessoires)
38.1. Récipients en acier inoxidable
38.1.1.
Capacitéinf.à500l
120,—/litre
38.1.2.
Capacitéde500à1.000l
100,—/litre
38.1.3.
Capacitéde1.001à2.000l
70,—/litre
38.1.4.
Capacitésup.à2.000l
50,—/litre
38.2. Récipientsenpolyester
30,—/litre
39.
Pressoir mécanique pour raisins
39.1. Capacitéinf.à3.000l
940.000,—
39.2. Capacitéégaleousup.à3.000l
1.300.000,—
40.
Matérield’embouteillage
p.m.
41.
Stérilisateurdeterre
p.m.
42.
Planteuse-repiqueuse
42.1. àquatrelignes
250.000,—
42.2. àsixlignes
350.000,—
43.
Pressoir de mottes de terre
43.1. Pressoirproprementdit
280.000,—
43.2. Semoiradapté
90.000,—
44.
Empoteuse
44.1. Empoteuseproprementdite
415.000,—
44.2. Bandestransporteusesadjacentes
125.000,—
44.3. Additionautomatiquedespots
110.000,—
45.
Fraiseautomotrice
180.000,—
46.
Semoirdeprécision(pr.légumes)
p.m.
47.
Mélangeurd’engrais
65.000,—
48.
Tracteurenjambeur
p.m.
49.
Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes
49.1. récolteusedelégumes
600.000,—
49.2. récolteusedefruits
450.000,—
49.3. calibreusedefruits
p.m.
49.4. arracheused’arbres
550.000,—
49.5. laveusedelégumes
400.000,—
50.
Récupérateurdechaleur,avecousanspompeàchaleur
p.m.
51.
Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récupération de
l’énergiedanslesserres
p.m.
52.
Groupeélectrogène
350.000,—
53.
Installationd’arrosageetautreséquipementshorticoles
p.m.
E. Prix unitaires pour machines et équipements apicoles
54.
Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel
54.1. extracteurdemiel
100.000,—
54.2. désoperculateur
70.000,—
54.3. filtreurdemiel
20.000,—
54.4. récipientàmiel(200kg)
10.000,—
54.5. malaxeur
35.000,—
54.6. appareildeliquéfactiondumiel
25.000,—
54.7. appareildesoutirage
75.000,—
55.
Déshumidificateurdel’air
45.000,—
56.
Appareillage destiné à la reproduction des abeilles
56.1. ruchederéserve
3.500,—
56.2. inséminateur
650,—
56.3. couveuse,incubateur
12.000,—
56.4. appareild’inséminationartificielle
50.000,—
Règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux
producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-
ment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélève-
ment supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions
fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des
Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er,le producteur doit s’engager à renoncer à la quantité de
référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 31 mars 1991.
(2) Le producteur doit s’engager à renoncer, pour la durée d’application du régime des quotas laitiers au niveau de la
CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée.
(3) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne
peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire de l’exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à
l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée
au paragraphe 2 ci-avant.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lors des mandats ultérieurs il sera chaque fois procédé de façon à ce que la délégation qui avait droit au mandat
de membre suppléant lors de la dernière période du mandat antérieur commence avec le mandat de membre effectif, et
vice-versa.
L’assurance des personnes visées à l’article 1er est à charge de l’Etat. Les indemnités qui leur sont allouées ainsi
qu’une part proportionnelle des frais d’administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l’Etat à
l’association d’assurance contre les accidents.
(1) L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 33 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au
sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois;
(2) Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1991.
(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration
certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son
exploitation.
NotreMinistredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132,
points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxPublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
etquiproduiraseseffetsàpartirdel’installationduchantierjusqu’àl’achévementdestravaux.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101,
points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxPublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
etquiproduiraseseffetsàpartirdel’installationduchantierjusqu’àl’achévementdestravaux.
Château de Berg, le 13 février 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Loi du 22 février 1991 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique,signé
à Luxembourg, le 19 mars 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la santŽ
Château de Berg, Ie 25 février 1991,
Johny Lahure
Jean
Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la
signature à New York, le 18 décembre 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1999 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sans préjudice de l’alinéa 3 de l’article 1er, les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont
applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure,de leur maison de
pension habituelle ou temporaire,ou de leur lieu de travail au lieu des activités visées par l’article 1er du présent règlement et
pour en revenir.
Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er avril 1991 auprès du Service d’Economie
Rurale, au moyen d’un formulaire mis à leur disposition par ledit Service.
Les recours prévus par les articles 115,116,117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l’associa-
tion d’assurance contre les accidents.
Les sommes perçues par l’association d’assurance contre les accidents sont computées sur les remboursements annuels
dus par l’Etat.
L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture,de laViti-
culture et du Développement rural.Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités
de référence concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépassent 5,5 (6) millions de kilo-
grammes de lait.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de
l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 6 mars 1991.
Jean
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
Conventionpourl’améliorationdusortdesblessés,desmaladesetdesnaufragésdesforcesarméessurmer;
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
Conventionrelativeàlaprotectiondespersonnescivilesentempsdeguerre,signéesàGenéve,le12août1949.
– Adhésion du Royaume du Bhoutan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 10 janvier 1991 le Royaume du Bhoutan a adhéré aux
Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juillet 1991.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967. – Adhésion de la République de Pologne.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
14 décembre 1990 la République de Pologne a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«La République de Pologne déclare que, conformément à l’article 3bis.1), la protection résultant de l’enregistrement
international ne s’étendra au territoire de la République de Pologne que si le titulaire de la marque le demande expressément
et que, conformément à l’article 14.2)d) et f), l’application dudit Arrangement sera limitée aux marques qui sont enregis-
trées à partir du jour où son adhésion deviendra effective.»
L’Arrangement de Madrid,révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard
delaRépubliquedePolognele18mars1991.Dèscettedate,laRépubliquedePolognedeviendramembredel’UniondeMadrid.
Traité de coopérationen matière de brevets,fait àWashington,le 19juin1970.– Ratificationpar la République
de Côte d’Ivoire.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
31 janvier 1991 la République de Côte d’Ivoire a ratifié leTraité désigné ci-dessus.
LeditTraité,tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984,entrera en vigueur à l’égard de la République de Côte
d’Ivoirele30avril1991.
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.
– Adhésion de la République populaire du Congo.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du
24 novembre 1989 la République populaire du Congé a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développe-
ment rural.
(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1991 à la réserve
nationaleconstituéeenapplicationdel’article4durèglementgrand-ducalmodifiédu7juillet1987prémentionné.
(3) La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adaptée en
conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit,il est tenu de rembourser
les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le
règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées
en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur
du lait et des produits laitiers et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement
dû.
Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux produc-
teurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé;toutefois,il reste applicable aux demandes
présentées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et
Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 5 février 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu13février1991portantapprobationduplandesparcellessujettesàempriseetdela
liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation du contournement d’Ettelbruck en direction
de Bastogne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des
routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation du
contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
— Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique, signé à Luxembourg, le 19 mars 1990.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 22 février 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Doc. parl. 3438; sess. ord. 1990-1991.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
SUR LA COOPERATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés ci-
après «les Parties contractantes»,
Animés du désir d’approfondir les liens qui unissent leurs deux pays dans les domaines de la culture,des arts,des sciences,
de l’éducation et des sports,
Conformément aux principes et décisions de l’Acte Final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe de
Helsinki, des Documents de clôture des réunions de Madrid et deVienne.
Ont décidé de conclure le présent Accord
Article 1
Les Parties contractantes développeront la coopération dans les divers domaines de la culture faisant l’objet d’un intérêt
commun, notamment dans les domaines des arts, de la science, de l’éducation, des sports et de l’échange des jeunes.
Les Parties contractantes encourageront à cet effet les initiatives pour une meilleure connaissance des réalisations cultu-
relles de chacune d’elles.
Elles favoriseront ainsi l’organisation de conférences, d’expositions, de manifestations artistiques, de projections ciné-
matographiques, d’activités sportives, d’échanges de jeunes, la traduction d’oeuvres littéraires et l’accès libre à l’ensemble
de leurs publications.
Elles encourageront une meilleure connaissance des réalisations culturelles de l’autre Partie par la voie de la presse écrite,
de la radio, de la télévision, du film et d’autres moyens de diffusion et de communication.
Article 2
Les Parties contractantes approfondiront la coopération dans le domaine des sciences.A cette fin elles favoriseront
les recherches scientifiques communes,
l’édition d’études scientifiques et monographiques et de recueils d’articles d’auteurs ressortissant des deux Etats,
l’élargissement de la coopération directe entre institutions de recherche scientifique et organisations scientifiques,y
compris des échanges et des visites scientifiques et de spécialistes,
les recherches scientifiques sur l’histoire et la culture de l’autre Partie,
l’organisation de cours et de conférences pour faire connaître et diffuser les divers aspects du patrimoine culturel et
scientifique de l’autre Partie.
Article 3
Les Parties contractantes s’efforceront à travers l’échange de manuels scolaires et d’opinions d’experts de parvenir à une
présentation de l’autre Partie dans leurs manuels d’histoire et de géographie qui permette une meilleure connaissance et
compréhension mutuelles.
Article 4
Les Parties contractantes encourageront la coopération et les échanges entre les bibliothèques et les archives et favorise-
ront l’échange de livres et de documents.
Elles faciliteront l’accès de chercheurs de l’autre Partie à ces fonds documentaires.
Article 5
Les Parties contractantes encourageront l’échange de livres,de périodiques,de revues,de films,de matériel audio-visuel
et d’autres publications à caractère éducatif, culturel, artistique et scientifique.
Article 6
Les Parties contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre unions, associations et fédérations
d’auteurs et d’artistes.Elles vont aussi promouvoir les relations directes entre institutions de radio-diffusion et de télévision
ainsi qu’entre les maisons d’édition de leurs pays.
Article 7
Article 7
Les Parties contractantes s’efforceront de développer de part et d’autre la participation d’artistes, de scientifiques et
d’experts aux congrès, conférences, symposiums et autres manifestations culturelles et scientifiques à caractère interna-
tional.
Article 8
Les Parties contractantes s’informeront mutuellement sur les expériences d’un intérêt commun dans les domaines des
muséesetdelaconservationetrestaurationdesmonumentshistoriquesetartistiquesfaisantpartiedupatrimoinenational.
Article 9
Les Parties contractantes procéderont à l’échange de spécialistes et d’informations dans le domaine de la protection de la
santé et de l’environnement naturel ainsi que de l’éducation physique et du tourisme.
Article 10
Les Parties contractantes soutiendront les contrats directs entre organisations et mouvements de jeunes.
Article 11
Les Parties contractantes s’employeront à faire participer leurs ressortissants à des programmes universitaires, post-
universitaires et de l’éducation permanente. Elles continueront à s’informer mutuellement des expériences dans ces
domaines. Elles favoriseront la participation à des stages de spécialisation.
Article 12
Les Parties contractantes donneront leur appui au développement de contacts dans le domaine des sports,de l’éducation
physique et du tourisme.
Article 13
Pour la réalisation du présent Accord une Commission Mixte sera créée, composée de représentants de chacune des
deux Parties contractantes.
La Commission Mixte se réunira au moins une fois tous les trois ans à tour de rôle en Pologne et au Luxembourg. Ses
travaux seront présidés par le représentant de celle des Parties contractantes sur le territoire de laquelle se tiendra la
réunion.
La Commission Mixte élaborera des programmes triennaux pour la coopération prévue dans le présentAccord et mettra
au point les modalités de leur financement.
Article 14
Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé,après ce délai,par tacite reconduction pour une durée
indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes et expirera six mois après que notification en aura
été donnée à l’autre Partie.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 1990, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes
faisant foi.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de la
Grand-Duché de Luxembourg
République de Pologne
(s.) Jacques F. Poos
(s) K. Skubiszewski
Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis-
tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de
Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
SurlerapportdeNotreMinistredelaSantéetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons