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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de

l’administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’adminis-

tration des douanes, tel qu’il a été modifié et complété;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de

l’administration des douanes, tel qu’il a été modifié, est complété comme suit

Entre les articles 15 et 16 est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante

«Art. 15bis. (1) Par «conditions de formation» au sens de l’article 22, section I-1 alinéa 3, de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,il y a lieu d’entendre la condition d’avoir subi avec succès

l’épreuve «A» de l’examen prévu à l’article 11-A, du présent règlement.

(2) Peuvent bénéficier d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans, dans les fonctions de lieutenant

les fonctionnaires actuellement titulaires du grade de lieutenant qui ont subi avec succès l’épreuve «A» visée à l’alinéa (1)

ci-dessus».

Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnésdanslecadredelaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.

Les prix unitaires, prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires

applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture, sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) Il est accordé,sur demande et aux conditions du présent règlement,une indemnité aux producteurs qui cessent défi-

nitivement leur production laitière.

(2) Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réali-

sation du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.

A l’occasion de travaux routiers le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963, entre les localités Gonde-

range et Eschweiler est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par le CR 129.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101, points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.

A l’occasion de l’exécution de travaux de réfection de 2 ponts sur la rivière Mamer le chemin repris 101,points

kilométriques 17,400 - 18,300, entre le lieu ditThillsmillen et la localité Mamer est interdit à la circulation.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par le chemin vicinal du Bierendall.

A l’approche du tronçon de route barrée la vitesse est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs automo-

teurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffe 40, et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis- tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.

Le présent règlement arrête les modalités suivant lesquelles la délégation des ouvriers et la délégation des

employés du Centre hospitalier de Luxembourg se partagent les mandats de membre effectif et de membre suppléant

représentant le personnel paramédical,administratif,technique ou ouvrier à la commission administrative de cet établisse-

ment.

Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature à New York, le 18 décembre 1979.

Est approuvée la Convention internationale contre la prise otages, ouverte à la signature a New York, le 18

décembre 1979.

code des assurances sociales;

L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des

assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités exercées en exécution de leur mandat par les

1. membres de la Chambre des députŽs,

2. représentants luxembourgeois à l'Assemble des Communautés Européennes,

3. membres du Conseil d’Etat,

4. bourgmestres, échevins et membres du conseil communal,

5. membres des organes des établissements publics communaux,

6. membres des organes des syndicats des communes,

7. membres des commissions consultatives instituées auprès des communes,

8. personnes appelées en vertu d’une disposition légaIe par l'Etat ou Ies communes à participer à l’exercice d’un service

public,

9. personnes exerçant à titre bénévole une activité au profit de services sociaux agréés par I’Etat.

L’agrément aux fins du point 9. ci-dessus fera I’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre

des finances, à publier au Mémorial. Toutefois, quant aux services sociaux visés par le même point 9., qui sont conventionnés

ou qui relèvent de la compétence directe de I’Etat, I’agrément est acquis d’office.

L’assurance intervient également en dehors du territoire national dans la mesure où la nature des mandats et fonctions

visés a l’alinéa 1

er implique le déplacement a l’étranger.

Les présidents, bourgmestres, chefs hiérarchiques ou organisateurs, ayant dans leur compétence les institutions et

instance visées par l’alinéa 1

er , assument, en cas d’accident des bénéficiaires de l’assurance, les obligations imposées aux

employeurs en vertu de lÕarrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance

accidents obligatoire.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand-

ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

subventionnésdanslecadredelaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investisse-

ments subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,et notam-

ment son article 3;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnésdanslecadredelaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.

Les prix unitaires figurant à l’annexe du présent règlement s’appliquent au calcul du coût des investissements

dans les bâtiments d’exploitation dont le début des travaux se situe après le 31 décembre 1990 et au calcul du coût des

investissements dans les machines dont l’achat est effectué après le 31 décembre 1990.

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de

référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987, concernant

l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après

nommée quantité de référence.

(2) Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que les quantités de référence allouées

autitredel’article3et,lecaséchéant,del’article5paragraphe3durèglementgrand-ducaldu7juillet1987susvisé.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des

travaux projetés.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101, points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis- tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.

Avant le début du mandat de six ans qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement le président de la commis-

sion administrative procédera à un tirage au sort pour déterminer qui des deux délégués du personnel exercera le mandat de

membre effectif pendant la première période de trois ans et celui de membre suppléant pendant la deuxième période de

trois ans.

L’autre délégué sera membre suppléant pendant la première période et membre effectif pendant la deuxieme période.

En cas de vacance de poste du membre effectif représentant le personnel paramédical, administratif, technique ou

ouvrier, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre effectif, qui intervient sur la proposition de la délegation du

personnel dont relevait le membre effectif démissionnaire. Le nouveau membre termine le mandat du membre démission-

naire. II est procédé de la m•me manière en cas de vacance de poste du membre suppléant.

Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature à New York, le 18 décembre 1979.

Pour l’application de la Convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale Iuxembour-

geoise s’applique aux infractions visées à l’article premier de la Convention lorsque l’auteur présumé de l’infraction se

trouve sur le territoire luxembourgeois et qu’il n’est pas extradé vers un autre Etat, que l’auteur soit de nationalité luxem-

botirgeoise, ou de nationalité étrangère, ou apatride, et que l’infraction ait été perpétré sur le territoire luxembourgeois,

ou sur le territoire é tranger, ou à bord d’un navire immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ord

chose concerne.

onnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du commerce Exterieur

et de la Coopération,

Jacques F.Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 27 fé vrier 1991.

Jean

Doc. parl. 3393; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D’OTAGES

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le

maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de

la coopération entre les Etats,

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne

ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte interna-

tional relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes

consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit

international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la

Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée

générale,

Considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement Ia communauté interna-

tionale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un

acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats

en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et

punir tout les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

1.

Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare

d’une personne (ci-après dénommée ,,otages’’ ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de

continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation

internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de

personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou

implicite de la libération de l’otage.

2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque

a) Tente de commettre un acte de prise d’otages ou

b) Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise

d’otages.

Article 2

Tout Etat partie réprime les infractions prévues àl’article premier de peines appropriées qui

prennent en considération de la nature grave de ces infractions.

Article 3

2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes

mesures qu’il juge apppropriés pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libéra-

tion et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2.

Si un objet obtenu par l’auteur de l'infraction du fait de la prise d’otages vient à être détenu par

un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à l’article

premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier,

notamment

a) En prenant toutes les mesures possible afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires

respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur

territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire Ies activités illégales des

individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou

commettent des actes de prise d’otages;

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à

prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître

des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises

a) Sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

b) Par l’un quelconque de ses ressortissants, ou si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui

ont leur résidence habituelle sur son territoire;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou

d) A l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge

approprié.

2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de

connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se

trouve sur son territoire et où l'etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au para-

graphe 1 du présent article.

3. La présente convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation

interne.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve

l'auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette

personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai

nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet Etat partie

devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées de sans

retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

a) A l’Etat où l’infraction a été commise;

b) A l’Etat qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

h

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la

tentative de contrainte a la nationali té;

d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) A l’Etat dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat

sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la

tentative de contrainte;

g) A tous les autres Etats intéressés.

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent

article et en droit

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent plus proche de I’Etat dont elle

a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une

personne apatride, de l’Etat sur Ie territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et

règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l’infraction, étant entendu

toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles

les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout

Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1 b) de l’article 5, d’inviter le

comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur de l'infraction et à lui rendre

visite.

6. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en commu-

nique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnnée au paragraphe 2 du

présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 7

L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction

en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressées et les organisations internationales

intergouvernementales intéressées.

Article 8

1. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il

n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non

commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une

procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes

conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet

Etat.

2.

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions

prévues à l’article premier jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la

procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’Etat sur le

territoire duquel elle se trouve,

Article 9

1.

Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention

au sujet d’un auteur présumé de l’infraction si l’Etat partie requis a des raisons substantielles de

croire

a) Que la demande d’extradition relative à une infraction prévue l’article premier a été

présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice

i) Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l’Etat ayant qualité pour exercer les droits

de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2. Relativement aux infractions definie dans la présente Convention, les dispositions de tous les

traités et arrangements d’extradition applicables entre Etats partie sont modifiées entre ces Etats

parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 10

1. Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas

d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à

comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre

eux.

2.

Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande

d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat

requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de

extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article premier. L’extradition est subor-

donnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

3.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l’existence d’un traité reconnaissent

les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions

prévues par le droit de l’Etat requis.

4.

Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extra-

dition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpetration que sur le territoire des Etats

tenus d’etablir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 11

1.

Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure

pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la

communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de

la procédure.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à

l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 12

Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de Ia

guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages

particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu

desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention

ne s’applique pas un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conven-

tions de Genève 1949 et des Protocoles y relatif, y compris les conflit armés visés au paragraphe

4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la

domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-

ration entre les Etats comformément à la Charte des Nations Unies.

Article 13

La présente Convention n’est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire

d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que

l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

Article 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de

l'intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des

Nations Unies.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en

vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces

traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un

autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.

Article 16

1 . Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la

demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les

parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque

d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une

requête conformément au Statut de la Cour.

2.

Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,

déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du present article. Les

autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé

une telle réserve.

3.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2

du présent article pourra à tout moment lever cette reserve par une notification adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1980,

au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion

seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

1.

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès

du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de

ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le depôt du vingt-

deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième

jour après le depôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 19

1.

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le

Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.

Article 20

L'original de présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-

pectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le

18 décembre 1979.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1991 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents en

exécution de l’article 90, alinéa 3, points 9° et 10° du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90, alinéa 3, points 9° et 10° du

code des assurances sociales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil dÕEtat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après dŽlibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales;

Les prestations en espèces à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré vise par l’article 1

ersont détermi-

nées de la façon suivante

1° L’indemnité pécuniaire due en cas d’incapacité de travail totale pendant les treize premi•re semaines consécutives à

l’accident est calculée comme dans le cadre du régime d’assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut de droit de

l’assuré ˆ une telle prestation dans un régime d’assurance maladie, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la

base des salaires de réfŽrence ou des indemnités imposables, applicables en vertu des points 5° et 6°ci-après.

2° Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré salarié sont fixées sur la base de la rémunération de cet

assuré dans sa profession principale, sans préjudice de l’application des articles 98, alinéa 6 et 99 du code des assu-

rances sociales.

3° La base pour le calcul des rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré exerçant une profession indépend-

dante, est constituée par le revenu arrêté pour la détermination des cotisations en mati•re d’assurance pension des

intéressés, sans toutefois pouvoir être inférieure au minimum de référence prévu par l 'article 99, alinéa 2 du code des

assurances sociales. Est pris en considération le revenu cotisable correspondant à l’exercice précédant l’accident.

Pour les assurés nouveaux, le minimum de référence prévu par l’article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales

sert comme base de calcul des rentes. Pour la détermination de la base de calcul ulterieur, le revenu professionnel de

Ia première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze.

4o Par dérogation aux deux points précédents, les rentes allouées du chef d’un accident survenu à un assuré relevant du

champ d’application du titre II du Livre II du code des assurances sociales, sont déterminées par les dispositions affé-

rentesdecetitreainsiqueparl’article45delaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.

5o Les rentes à allouer du chef d’un accident survenu aux assurés ne touchant pas de rémunération et n’exerçant pas de

profession non salariée sont fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l’article 99 du code des assu-

rances sociales.

6o Par dérogation aux points 2o à 5o qui précèdent,les rentes à allouer du chef d’un accident survenu à un assuré visé par

l’article 1er, sont fixées sur la base des indemnités imposables attribuées en raison des activités visées par ce même

article, suite à une option de l’intéressé dans ce sens, si ce mode de calcul lui est plus favorable.

Règlement ministériel du 10 janvier 1991 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnésdanslecadredelaloidu18décembre1986promouvantledéveloppementdel’agriculture.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1991.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

A. Prix unitaires pour les bâtiments

(Tous les prix s’entendent en francs horsTVA)

1.

Etable pour vaches laitières

1.1.

Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l’étable

1.1.1.

Etableproprementdite

12.500,—/m2(mesuresextérieures)

1.1.2.

Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour

établesjusqu’à40vaches

1.500.000,—

1.1.3.

idemde41à59vaches

1.800.000,—

1.1.4.

idemde60vachesetplus

2.150.000,—

1.2.

Etable à stabulation entravée,y compris la trayeuse et l’évacuation

desdéjections,maisàl’exceptiondeleurstockage

105.000,—/vache

2.

Etablepourjeunebétailet/oubétailàl’engraissement

2.1.

Etableàcaillebotisintégralycomprislaciterneàlisier

13.000,—/m2 (mesures extérieures)

2.2.

Etableàstabulationlibreavecairespaillées

7.500,—/m2

3.

Etable pour vaches allaitantes

3.1.

Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjec-

tions,maissansleurstockage

8.500,—/m2 (mesures extérieures)

3.2.

Etableàstabulationlibreaveccaillebotis,inclusivementlaciterne

12.500,—/m2 (mesures extérieures)

3.3.

Etableàstabulationlibreavecairespaillées

7.500,—/m2 (mesures extérieures)

4.

Porcheries

4.1.

Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concen-

trésdulisier

95.000,—/empl. de truie adulte

4.2.

Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusive-

ment stockage et distribution des aliments concentrés et stockage

dulisier

10.500,—/empl.

4.3.

Porcherie

d’engraissement

avec

alimentation

automatique

rationnéeincl.stockagedesalimentsconcentrésetdulisier

12.500,—/empl.

4.4.

Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préen-

graissement

1.750,—/empl.

5.

Citerne à purin ou à lisier

5.1.

Citerne enterrée avec couvercle

5.1.1.

Capacitéinf.ouégaleà50m3

7.000,—/m3

5.1.2.

Capacitéde51à100m3

5.850,—/m3

5.1.3.

Capacitéde101à150m3

5.250,—/m3

5.1.4.

Capacitéde151à200m3

4.750,—/m3

5.1.5.

Capacitéde201à300m3

4.350,—/m3

5.1.6.

Capacitésup.à300m3

4.100,—/m3

5.2.

Citerneaérienne

p.m.

5.3.

Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d’étables

et porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume

sup.ouinf.àceluirequispour5moisdestockageconsécutifs

1.500,—/m3

6.

Fosse à fumier

Fosseouplate-bandeinclusivementcollectedeseauxdesuintement

1.600,—/m2

7.

Hangar à machines et granges

7.1.

Bâtimentferméavectoitureà2pans

6.800,—/m2 (mesures extérieures)

7.2.

Bâtimentferméavectoitureà1pan

5.500,—/m2 (mesures extérieures)

7.3.

Bâtimentouvert

4.000,—/m2 (mesures extérieures)

8.

Silo à fourrages verts

8.1.

Silohorizontalinclusivementcollectedesjusd’ensilage

2.000,—/m3

8.2.

Silo-tour

p.m.

9.

Caveàvinetautresconstructionsvini-viticoles

p.m.

10.

Serre en verre

10.1. Serrestandard(constructionmétalliqueetvitragesimple)

3.000,—/m2 mesures extérieures)

10.2. Doublevitrage

1.200,—/m2 (mesures extérieures)

10.3. Installationsdetablettesoudeplates-bandes

1.350,—/m2 (mesures extérieures)

10.4. Equipementdechauffage

1.600,—/m2 (mesures extérieures)

10.5. Equipementd’ombrageetd’isolation

550,—/m2 (mesures extérieures)

10.6. Installationd’arrosageetdenébulation

800,—/m2 (mesures extérieures)

10.7. Réglageautomatiqueduclimat

1.000,—/m2 (mesures extérieures)

10.8. Ventilation

400,—m2 (mesures extérieures)

10.9. Dispositifd’enrichissementdel’airenCO2

400,—/m2 (mesures extérieures)

11.

Serre en plastique

11.1. Constructionmétalliqueetfilmenplastiquesimple

450,—/m2 (mesures extérieures)

11.2. Construction métallique et éléments en plastique renforcé, en

panneauprofilésimple

1.000,—/m2 (mesures extérieures)

11.3. Construction métallique et éléments en plastique renforcé et

coussinetspneumatiques(systèmethermo)

1.800,—/m2 (mesures extérieures)

11.4. Equipementdechauffage

1.100,—/m2 (mesures extérieures)

11.5. Installationd’arrosageetdenébulation

800,—/m2 (mesures extérieures)

11.6. Ventilation

400,—/m2 (mesures extérieures)

12.

Entrepôtfrigorifique

10.000,—/m3 (mesures extérieures)

13.

Constructions apicoles

13.1. Rucher

13.1.1.

Installationd’unrucherfixe

100.000,—

13.1.2

Installationd’unruchermobile(4-5ruches)

15.000,—

13.1.3.

Ruchemobilecomplètementéquipée

8.000,—

13.2. Chambred’extractionetdestockagedumiel

p.m.

14.

Accès

14.1. Accèsempierré

400,—/m2

14.2. Accèsgoudronné

675,—/m2

14.3. Accèsbétonné

850,—/m2

B. Prix unitaires pour les machines agricoles

1.

Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe

1.1.

Capacitédechargement(d’aprèsDIN11741)inférieureà21m3

675.000,—

1.2.

Capacitédechargementégaleousupérieureà21m3

875.000,—

1.3.

Supplémentpouraxetandem

60.000,—

1.4.

Supplémentpourbandededéchargementlatéral

65.000,—

2.

Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine

2.1.

Récolteuseportéepourlemaïsà1rang

150.000,—

2.2.

Récolteuseportéepourlemaïsd’unpoidssup.à525kg

170.000,—

2.3.

Machinedebased’unerécolteuseportée,semi-portéeoutractée

375.000,—

2.3.1.

Pick-up

140.000,—

2.3.2.

Becàmaïsà2rangs

190.000,—

2.3.3.

Becàmaïsà3rangs

375.000,—

2.3.4.

Barredecoupe

200.000,—

2.3.5.

Détecteurdemétal

160.000,—

2.4.

Machinedebased’unerécolteuseautomotrice

3.600.000,—

2.4.1.

Pick-up:largeurinf.à2,20m

210.000,—

2.4.2.

Pick-up:largeurégaleousup.à2,20m

370.000,—

2.4.3.

Becàmaïsà4rangsetplus

475.000,—

2.4.4.

Détecteurdemétal

210.000,—

2.4.5.

Barredecoupe

250.000,—

2.5.

Autochargeuse-ensileuse(Häckslerladewagen)

1.000.000,—

2.6.

Récolteuse spéciale (Anbauhäcksler,Typ: KEMPER)

2.6.1.

Machinedebase

750.000,—

2.6.2.

Pick-up

170.000,—

2.6.3.

Récolteurspécialàmaïs(reihenunabhängigesMaïsgebiss)

580.000,—

2.7.

Postedeconduitedouble(Rückfahreinrichtung)

300.000,—

3.

Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)

3.1.

Chargeutileinf.ouégaleà6tonnes

250.000,—

3.2.

Chargeutilesup.à6tonnesetinf.ouégalà8tonnes

350.000,—

3.3.

Chargeutilesup.à8tonnesetinf.ouégalà10tonnes

400.000,—

3.4.

Chargeutilesup.à10tonnes

450.000,—

3.5.

Supplémentapplicableauxpos.3.1.à3.4.pouréquipementd’épandagedufumier

20%

3.6.

Bandededéchargementlatéral

65.000,—

4.

Presse-ramasseuse

4.1.

Presse-ramasseused’unpoidsinf.à1.250kg

325.000,—

4.2.

Presse-ramasseused’unpoidsde1.250à1.450kg

375.000,—

4.3.

Presse-ramasseused’unpoidssup.à1.450kg

400.000,—

4.4.

Presseàgrossesballescylindriques,diamètredesballesinf.à1,50m

450.000,—

4.5.

Presseàgrossesballescylindriques,diamètreégalousupérieurà1,50m

525.000,—

4.6.

Supplémentauxpositions4.4.et4.5.pourficelageparfiletoubâcheplastique

80.000,—

4.7.

Presses à grosses balles parallélépipédiques

4.7.1.

Section du canal «à0,4m2

1.300.000,—

4.7.2.

݈0,4m2

2.400.000,—

5.

Epandeur de lisier

5.1.

Capacitéinf.ouégaleà5.000 l

250.000,—

5.2.

Capacitéde5.001-7.499 l

320.000,—

5.3.

Capacitéde7.500-9.999 l

475.000,—

5.4.

Capacitéégaleousup.à10.000 l

520.000,—

5.5.

Suppl.auxpos.5.1.,5.2.,5.3.et5.4.pourépandeursàpompe(Pumptankwagen)

90.000,—

5.6.

Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier

5.6.1.

RotierendeoderschwenkbareGülleexaktverteiler

65.000,—

5.6.2.

GüllereihenverteilermitDüsen

125.000,—

5.6.3.

GüllereihenverteilermitSchleppschläuchen

300.000,—

5.7.

Gülleverregnungsanlagen

p.m.

6.

Faucheuse-conditionneuse

6.1.

Largeurdecoupeinf.à1.90m

150.000,—

6.2.

Largeurdecoupede1.90à2.390m

225.000,—

6.3.

Largeurdecoupeégaleà2.40m

325.000,—

6.4.

Largeurdecoupesupérieureà2.40m

450.000,—

7.

Fraiseuse-semeuse

p.m.

8.

Epandeur d’engrais

8.1.

Chargeutileinférieureà5.000kg

385.000,—

8.2.

Chargeutilede5.000à6.999kg

550.000,—

8.3.

Chargeutilede7.000kgetplus

715.000,—

9.

Semoir de précision

9.1.

Machineà4rangs

140.000,—

9.2.

Machineà6rangs

200.000,—

9.3.

Fertilisateurs

30.000,—

9.4.

Microgranulateursàinsecticides

30.000,—

10.

Récolteusedebetteraves

p.m.

11.

Moissonneuse-batteuse

Puissance du moteur

Capacité de la trémie à grains

Surface de secouage

11.1.

‹ 60 kw

‹ 2.300 l

‹ 3,50 m2

1.375.000,—

11.2

= ou › à 60 kw

= ou › à 2.300 l

= ou › à 3,50 m2

1.650.000,—

11.3. = ou › à 75 kw

= ou › à 3.000 l

= ou › à 3,80 m2

2.150.000,—

11.4. = ou › à 95 kw

= ou › à 4.200 l

= ou › à 4,50 m2

2.750.000,—

11.5. Supplémentpourcabine

150.000,—

11.6. Supplémentpourchariotservantautransportdelabarredecoupe

90.000,—

11.7. Supplémentpourhacheurdepaille

150.000,—

11.8. Supplémentpouréquipementderécolteducolza

350.000,—

12.

Bineuseoucultivateurdemaïs

12.1. Machinedebase

160.000,—

12.2. Supplémentpulvérisateuràbandes

45.000,—

13.

Planteusedepommesdeterre

13.1. Planteuseà2rangs

165.000,—

13.2. Planteuseà4rangs

300.000,—

14.

Récolteuse de pommes de terre

14.1. Capacitédelatrémieinférieureà1.800kg

900.000,—

14.2. Capacitédelatrémieégaleousupérieureà1.800kg

1.150.000,—

15.

Broyeur et ramasseur de pierres

p.m.

16.

Pulvérisateurpourengraisliquides

16.1. Capacitéduréservoirinférieureouégaleà800l

275.000,—

16.2. Capacitéduréservoirde801à1.000l

385.000,—

16.3. Capacitéduréservoirde1.001à2.000l

600.000,—

C. Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole

17.

Siloàalimentsconcentrés

17.1. Silod’uncontenude6m3(=3,6tonnes)

80.000,—

17.2. Supplémentpartranchede2m3au-delàde6m3

10.000,—

17.3. Supplémentvidangehaut

6.000,—

18.

Ensileuse

18.1. Ensileusepoursilo-tour

160.000,—

18.2. Tapisdechargementlatéral

50.000,—

18.3. Ensileusecombinéeavecdésileuse

p.m.

19.

Désileuse

19.1. Désileusecoupe-blocspoursiloshorizontaux

180.000,—

19.1.1.

Elévateur

35.000,—

19.1.2.

Dispositifpourladistributiondanslesauges

80.000,—

19.2. Désileusepoursiloshorizontaux,autrestypes

p.m.

19.3. Mâchoirecrocodilepourchargeurfrontal(àdents)

80.000,—

19.4. Mâchoirecrocodilepourchargeurfrontal(àcouteaux)

150.000,—

20.

Equipements pour la distribution de l’ensilage

20.1. Remorquedistributricetractée

370.000,—

20.2. Remorquemélangeuse-distributricetractée

p.m.

20.3. Remorquedistributriceautomotricepourcouloirsétroits

350.000,—

20.4. Chariotautomoteurpourletransportdeblocsd’ensilage

150.000,—

20.5. Equipementpourladistributiondesalimentsconcentrés

p.m.

20.6. Distributeurélectroniquedeconcentréspourvacheslaitièresoutruies,paranimaldesservi

7.500,—

20.7. Equipementsdehachageetdedistributiondesbetteraves

p.m.

21.

Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier

21.1. Evacuateursstationnaires

p.m.

21.2. Chargeur d’étable (Hofschlepper)

21.2.1.

Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d’une puissance jusqu’à 19.9

CV(14,7kw)

425.000,—

21.2.2.

ChargeuravecmoteurDieseld’unepuissancede20à29.9CV

575.000,—

21.2.3.

ChargeuravecmoteurDieseld’unepuissancede30CVetplus

750.000,—

21.2.4.

Mâchoirecrocodile

50.000,—

22.

Pompe et mixeur à lisier

22.1. Mixeur, entraînement par tracteur

22.1.1.

Machinedebase

80.000,—

22.1.2.

Supplémentpourcaissonetguide

8.500,—

22.2. Pompeàlisier,ycompristuyauteriesetaccessoiresdiverspourcanauxàlisier

250.000,—

22.3. Autrespompesetmixeursnotammentpompesmobiles

p.m.

23.

Equipement de traite champêtre

23.1. Chariotdetraite,parplaceenligneouenépi

50.000,—

23.2. Pompeàvide,tuyauteriesetaccessoires

120.000,—

23.3. Tankàlait(jusque700l)

80.000,—

23.4. Tankàlait(700letplus)

95.000,—

23.5. Réfrigérateuràplaques

55.000,—

24.

Trayeuse avec conduite d’aspiration

24.1. Trayeuseavecconduited’aspirationpourmax.30vaches

335.000,—

24.2. Supplémentparvacheau-delàde30

3.350,—

25.

Elévateur de bottes

25.1. Elévateurparm

9.200,—

25.2. Elévateurconvoyeur

275.000,—

26.

Moulin

50.000,—

27.

Nettoyeur à haute pression

27.1. Nettoyeuràeaufroide

60.000,—

27.2. Nettoyeuràeauchaude

110.000,—

28.

Soufflerieàgrains

110.000,—

29.

Déshumidificateurdel’airdanslesétables

140.000,—

D. Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles

30.

Motoculteur interligne à 4 roues motrices

30.1. Motoculteur

950.000,—

30.2. Cabine

130.000,—

30.3. Machines à adapter aux motoculteurs

30.3.1.

Cultivateurrotatif(Fraise)

100.000,—

30.3.2.

Cultivateur

75.000,—

30.3.3.

Décavaillonneuse(Stockräumer)

60.000,—

30.3.4.

Epandeurd’engrais

40.000,—

30.3.5.

Pulvérisateur

105.000,—

30.3.6.

Transporteurderaisins

100.000,—

31.

Charrue sous-soleuse

31.1. Charruesous-soleuseavecsocsfixes

65.000,—

31.2. Charruesous-soleuseavecsocsvibrants

100.000,—

32.

Tondo-broyeuse(Mulchgerät)

125.000,—

33.

Rogneuse(Laubschneider)

105.000,—

34.

Benne à vendanges

34.1. Capacitéinférieureà3.000l

165.000,—

34.2. Capacitéégaleousup.à3.000l

275.000,—

35.

Machineàbêcher

p.m.

36.

Machineàécorcer

250.000,—

37.

Planteurdepieuxinclusivementaccessoires

100.000,—

38.

Récipients vinaires (incl. accessoires)

38.1. Récipients en acier inoxidable

38.1.1.

Capacitéinf.à500l

120,—/litre

38.1.2.

Capacitéde500à1.000l

100,—/litre

38.1.3.

Capacitéde1.001à2.000l

70,—/litre

38.1.4.

Capacitésup.à2.000l

50,—/litre

38.2. Récipientsenpolyester

30,—/litre

39.

Pressoir mécanique pour raisins

39.1. Capacitéinf.à3.000l

940.000,—

39.2. Capacitéégaleousup.à3.000l

1.300.000,—

40.

Matérield’embouteillage

p.m.

41.

Stérilisateurdeterre

p.m.

42.

Planteuse-repiqueuse

42.1. àquatrelignes

250.000,—

42.2. àsixlignes

350.000,—

43.

Pressoir de mottes de terre

43.1. Pressoirproprementdit

280.000,—

43.2. Semoiradapté

90.000,—

44.

Empoteuse

44.1. Empoteuseproprementdite

415.000,—

44.2. Bandestransporteusesadjacentes

125.000,—

44.3. Additionautomatiquedespots

110.000,—

45.

Fraiseautomotrice

180.000,—

46.

Semoirdeprécision(pr.légumes)

p.m.

47.

Mélangeurd’engrais

65.000,—

48.

Tracteurenjambeur

p.m.

49.

Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes

49.1. récolteusedelégumes

600.000,—

49.2. récolteusedefruits

450.000,—

49.3. calibreusedefruits

p.m.

49.4. arracheused’arbres

550.000,—

49.5. laveusedelégumes

400.000,—

50.

Récupérateurdechaleur,avecousanspompeàchaleur

p.m.

51.

Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récupération de

l’énergiedanslesserres

p.m.

52.

Groupeélectrogène

350.000,—

53.

Installationd’arrosageetautreséquipementshorticoles

p.m.

E. Prix unitaires pour machines et équipements apicoles

54.

Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel

54.1. extracteurdemiel

100.000,—

54.2. désoperculateur

70.000,—

54.3. filtreurdemiel

20.000,—

54.4. récipientàmiel(200kg)

10.000,—

54.5. malaxeur

35.000,—

54.6. appareildeliquéfactiondumiel

25.000,—

54.7. appareildesoutirage

75.000,—

55.

Déshumidificateurdel’air

45.000,—

56.

Appareillage destiné à la reproduction des abeilles

56.1. ruchederéserve

3.500,—

56.2. inséminateur

650,—

56.3. couveuse,incubateur

12.000,—

56.4. appareild’inséminationartificielle

50.000,—

Règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux

producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du

prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-

ment son article 4 paragraphe 1 sous a);

Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélève-

ment supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des

Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er,le producteur doit s’engager à renoncer à la quantité de

référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 31 mars 1991.

(2) Le producteur doit s’engager à renoncer, pour la durée d’application du régime des quotas laitiers au niveau de la

CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée.

(3) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne

peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire de l’exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à

l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée

au paragraphe 2 ci-avant.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101, points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis- tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.

Lors des mandats ultérieurs il sera chaque fois procédé de façon à ce que la délégation qui avait droit au mandat

de membre suppléant lors de la dernière période du mandat antérieur commence avec le mandat de membre effectif, et

vice-versa.

code des assurances sociales;

L’assurance des personnes visées à l’article 1er est à charge de l’Etat. Les indemnités qui leur sont allouées ainsi

qu’une part proportionnelle des frais d’administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l’Etat à

l’association d’assurance contre les accidents.

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 33 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au

sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois;

(2) Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1991.

(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration

certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son

exploitation.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

NotreMinistredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 13 février 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132,

points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel

qu’il a été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxPublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 33,413 - 36,963 entre les localités de Gonderange et Eschweiler.

Notre Ministre desTravaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

etquiproduiraseseffetsàpartirdel’installationduchantierjusqu’àl’achévementdestravaux.

Château de Berg, le 13 février 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101,

points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel

qu’il a été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxPublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101, points kilométriques 17,400 - 18,300 entre le lieu ditThillsmillen et la localité de Mamer.

Notre Ministre desTravaux Pulbics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

etquiproduiraseseffetsàpartirdel’installationduchantierjusqu’àl’achévementdestravaux.

Château de Berg, le 13 février 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Loi du 22 février 1991 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique,signé

à Luxembourg, le 19 mars 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis- tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la santŽ

Château de Berg, Ie 25 février 1991,

Johny Lahure

Jean

Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la

signature à New York, le 18 décembre 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1999 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

code des assurances sociales;

Sans préjudice de l’alinéa 3 de l’article 1er, les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont

applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure,de leur maison de

pension habituelle ou temporaire,ou de leur lieu de travail au lieu des activités visées par l’article 1er du présent règlement et

pour en revenir.

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er avril 1991 auprès du Service d’Economie

Rurale, au moyen d’un formulaire mis à leur disposition par ledit Service.

code des assurances sociales;

Les recours prévus par les articles 115,116,117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l’associa-

tion d’assurance contre les accidents.

Les sommes perçues par l’association d’assurance contre les accidents sont computées sur les remboursements annuels

dus par l’Etat.

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture,de laViti-

culture et du Développement rural.Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités

de référence concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépassent 5,5 (6) millions de kilo-

grammes de lait.

code des assurances sociales;

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de

l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 6 mars 1991.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

Conventionpourl’améliorationdusortdesblessés,desmaladesetdesnaufragésdesforcesarméessurmer;

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

Conventionrelativeàlaprotectiondespersonnescivilesentempsdeguerre,signéesàGenéve,le12août1949.

– Adhésion du Royaume du Bhoutan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 10 janvier 1991 le Royaume du Bhoutan a adhéré aux

Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juillet 1991.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que

révisé à Stockholm le 14 juillet 1967. – Adhésion de la République de Pologne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

14 décembre 1990 la République de Pologne a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«La République de Pologne déclare que, conformément à l’article 3bis.1), la protection résultant de l’enregistrement

international ne s’étendra au territoire de la République de Pologne que si le titulaire de la marque le demande expressément

et que, conformément à l’article 14.2)d) et f), l’application dudit Arrangement sera limitée aux marques qui sont enregis-

trées à partir du jour où son adhésion deviendra effective.»

L’Arrangement de Madrid,révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard

delaRépubliquedePolognele18mars1991.Dèscettedate,laRépubliquedePolognedeviendramembredel’UniondeMadrid.

Traité de coopérationen matière de brevets,fait àWashington,le 19juin1970.– Ratificationpar la République

de Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

31 janvier 1991 la République de Côte d’Ivoire a ratifié leTraité désigné ci-dessus.

LeditTraité,tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984,entrera en vigueur à l’égard de la République de Côte

d’Ivoirele30avril1991.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.

– Adhésion de la République populaire du Congo.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du

24 novembre 1989 la République populaire du Congé a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développe-

ment rural.

(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1991 à la réserve

nationaleconstituéeenapplicationdel’article4durèglementgrand-ducalmodifiédu7juillet1987prémentionné.

(3) La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adaptée en

conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit,il est tenu de rembourser

les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées

en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur

du lait et des produits laitiers et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement

dû.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux produc-

teurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé;toutefois,il reste applicable aux demandes

présentées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et sans préjudice de l

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 5 février 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementgrand-ducaldu13février1991portantapprobationduplandesparcellessujettesàempriseetdela

liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation du contournement d’Ettelbruck en direction

de Bastogne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des

routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation du

contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 février 1991 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique,signé à Luxembourg, le 19 mars 1990.

— Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique, signé à Luxembourg, le 19 mars 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 22 février 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Doc. parl. 3438; sess. ord. 1990-1991.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

SUR LA COOPERATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés ci-

après «les Parties contractantes»,

Animés du désir d’approfondir les liens qui unissent leurs deux pays dans les domaines de la culture,des arts,des sciences,

de l’éducation et des sports,

Conformément aux principes et décisions de l’Acte Final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe de

Helsinki, des Documents de clôture des réunions de Madrid et deVienne.

Ont décidé de conclure le présent Accord

Article 1

Les Parties contractantes développeront la coopération dans les divers domaines de la culture faisant l’objet d’un intérêt

commun, notamment dans les domaines des arts, de la science, de l’éducation, des sports et de l’échange des jeunes.

Les Parties contractantes encourageront à cet effet les initiatives pour une meilleure connaissance des réalisations cultu-

relles de chacune d’elles.

Elles favoriseront ainsi l’organisation de conférences, d’expositions, de manifestations artistiques, de projections ciné-

matographiques, d’activités sportives, d’échanges de jeunes, la traduction d’oeuvres littéraires et l’accès libre à l’ensemble

de leurs publications.

Elles encourageront une meilleure connaissance des réalisations culturelles de l’autre Partie par la voie de la presse écrite,

de la radio, de la télévision, du film et d’autres moyens de diffusion et de communication.

Article 2

Les Parties contractantes approfondiront la coopération dans le domaine des sciences.A cette fin elles favoriseront

les recherches scientifiques communes,

l’édition d’études scientifiques et monographiques et de recueils d’articles d’auteurs ressortissant des deux Etats,

l’élargissement de la coopération directe entre institutions de recherche scientifique et organisations scientifiques,y

compris des échanges et des visites scientifiques et de spécialistes,

les recherches scientifiques sur l’histoire et la culture de l’autre Partie,

l’organisation de cours et de conférences pour faire connaître et diffuser les divers aspects du patrimoine culturel et

scientifique de l’autre Partie.

Article 3

Les Parties contractantes s’efforceront à travers l’échange de manuels scolaires et d’opinions d’experts de parvenir à une

présentation de l’autre Partie dans leurs manuels d’histoire et de géographie qui permette une meilleure connaissance et

compréhension mutuelles.

Article 4

Les Parties contractantes encourageront la coopération et les échanges entre les bibliothèques et les archives et favorise-

ront l’échange de livres et de documents.

Elles faciliteront l’accès de chercheurs de l’autre Partie à ces fonds documentaires.

Article 5

Les Parties contractantes encourageront l’échange de livres,de périodiques,de revues,de films,de matériel audio-visuel

et d’autres publications à caractère éducatif, culturel, artistique et scientifique.

Article 6

Les Parties contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre unions, associations et fédérations

d’auteurs et d’artistes.Elles vont aussi promouvoir les relations directes entre institutions de radio-diffusion et de télévision

ainsi qu’entre les maisons d’édition de leurs pays.

Article 7

Article 7

Les Parties contractantes s’efforceront de développer de part et d’autre la participation d’artistes, de scientifiques et

d’experts aux congrès, conférences, symposiums et autres manifestations culturelles et scientifiques à caractère interna-

tional.

Article 8

Les Parties contractantes s’informeront mutuellement sur les expériences d’un intérêt commun dans les domaines des

muséesetdelaconservationetrestaurationdesmonumentshistoriquesetartistiquesfaisantpartiedupatrimoinenational.

Article 9

Les Parties contractantes procéderont à l’échange de spécialistes et d’informations dans le domaine de la protection de la

santé et de l’environnement naturel ainsi que de l’éducation physique et du tourisme.

Article 10

Les Parties contractantes soutiendront les contrats directs entre organisations et mouvements de jeunes.

Article 11

Les Parties contractantes s’employeront à faire participer leurs ressortissants à des programmes universitaires, post-

universitaires et de l’éducation permanente. Elles continueront à s’informer mutuellement des expériences dans ces

domaines. Elles favoriseront la participation à des stages de spécialisation.

Article 12

Les Parties contractantes donneront leur appui au développement de contacts dans le domaine des sports,de l’éducation

physique et du tourisme.

Article 13

Pour la réalisation du présent Accord une Commission Mixte sera créée, composée de représentants de chacune des

deux Parties contractantes.

La Commission Mixte se réunira au moins une fois tous les trois ans à tour de rôle en Pologne et au Luxembourg. Ses

travaux seront présidés par le représentant de celle des Parties contractantes sur le territoire de laquelle se tiendra la

réunion.

La Commission Mixte élaborera des programmes triennaux pour la coopération prévue dans le présentAccord et mettra

au point les modalités de leur financement.

Article 14

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé,après ce délai,par tacite reconduction pour une durée

indéterminée.

L’Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes et expirera six mois après que notification en aura

été donnée à l’autre Partie.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 1990, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes

faisant foi.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg

République de Pologne

(s.) Jacques F. Poos

(s) K. Skubiszewski

Règlement grand-ducal du 25 février 1991 relatif au mandat du délégué du personnel paramédical,adminis-

tratif, technique ou ouvrier à la commission administrative du Centre hospitalier de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de

Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et

Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

SurlerapportdeNotreMinistredelaSantéetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

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