Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_09aa923966fe LU

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la

résidence des notaires

Règlement

grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars

1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domesti-

ques

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchan-

dises et la sollicitation de commandes

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal

du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut

supérieur d´études et de recherches pédagogiques

Règlement

grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue

pour l´indemnisation des jeunes chômeurs

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novem-

bre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination défi-

nitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de

Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté

Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil des Communautés européennes du 5 février 1982, relatif au

régime commun applicable aux importations, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1243/

86 du Conseil du 28 avril 1986;

Vu les Accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les pays de

l´Association européenne de libre-échange;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation

de certaines marchandises est complété comme suit

c) l´importation des marchandises rangées sous les numéros statistiques 50.01.000 (position tarifaire

50.01) à 63.02.500 (position tarifaire 63.02 B) du Tarif des droits d´entrée (matières textiles et

ouvrages en ces matières), à l´exclusion du chanvre brut du numéro statistique ex. 57.01.200 (position

tarifaire ex.57.01 A), originaires d´Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse, n´est pas

subordonnée à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 1er b) du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et

de l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire

est remplacé par le texte suivant

«b) soit sur une des branches suivantes

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature françaises,

les sciences mathématiques,

les sciences naturelles,

la géographie,

l´histoire.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

La recherche des résidus dans les animaux, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que

dans les tissus et les viandes fraîches, est effectuée conformément aux prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires.

L´arrêté grand-ducal du 1 6 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence

des notaires, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

a) Le nombre des notaires est fixé à 35 comme suit

11 notaires pour le canton de LUXEMBOURG

7 notaires pour le canton d´ESCH

2 notaires pour le canton de DIEKIRCH

2 notaires pour le canton de CAPELLEN

2 notaires pour le canton de CLERVAUX

2 notaires pour le canton d´ECHTERNACH

2 notaires pour le canton de GREVENMACHER

2 notaires pour le canton de REDANGE

2 notaires pour le canton de REMICH

2 notaires pour le canton de MERSCH

1 notaire pour le canton de WILTZ

b) Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante

Canton de Luxembourg: onze notaires résidant dans la Ville dont un à Eich et un à Bonnevoie;

Canton d´Esch: trois notaires résidant à Esch, un à Differdange, un à Dudelange, un à Bettembourg et

un à Pétange;

Canton de Diekirch: un notaire résidant à Diekirch, l´autre à Ettelbruck;

Canton de Capellen: un notaire résidant à Cap, l´autre à Bascharage;

Canton de Clervaux: les deux notaires résideront à Clervaux; toutefois l´un d´eux pourra être auto-

risé, par arrêté grand-ducal, à résider soit à Weiswampach, soit à Hosingen;

Canton d´Echternach: les deux notaires résideront à Echternach;

Canton de Grevenmacher: un notaire résidant à Grevenmacher, l´autre à Junglinster;

Canton de Rédange: un notaire résidant à Rédange, l´autre à Rambrouch;

Canton de Remich: un notaire résidera à Remich, l´autre à Mondorf-les-Bains. Ce dernier pourra être

autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Dalheim;

Canton de Mersch: les deux notaires résideront à Mersch; toutefois l´un d´eux pourra être autorisé,

par arrêté grand-ducal, à résider à Larochette;

Canton de Wiltz: le notaire résidera à Wiltz.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination

artificielle de certains animaux domestiques est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante

«Par dérogation à l´alinéa précédent, la collecte et la transplantation d´embryons peuvent être effectuées

dans les exploitations par un vétérinaire disposant d´un personnel qualifié et d´un équipement adéquat».

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Tout colportage est interdit.

Sous cette dénomination est comprise la vente ou l´offre de marchandises, de titres et de valeurs mobi-

lières, faite de porte en porte.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats

et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques est complété par la disposi-

tion suivante

«d) Si, dans une section déterminée, le nombre des élèves qui ont subi l´examen de fin d´études secon-

daires est inférieur à trente, il n´est pas procédé au calcul d´un score «T»; dans ce cas, les notes sur

base desquelles les candidats et les candidates ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un

quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points

possibles. Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le ministre de l´Education

Nationale et de la Jeunesse sans qu´il puisse être inférieur à 0,75.»

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´in- demnisation des jeunes chômeurs.

La limite d´âge visée à l´article 30, paragraphe (2), alinéa 1 er de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage

complet est portée à

1. vingt-trois ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur d´un certificat d´études portant sur cinq

années au moins d´études secondaires ou secondaires techniques ou d´études reconnues équivalentes par le

ministre de l´éducation nationale, terminées avec succès, lorsqu´il justifie avoir continué ses études dans un

ou plusieurs établissements spécialisés dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps;

2. vingt-cinq ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d´études secondaires

ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d´un diplôme ou d´un certificat

d´études reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale, lorsqu´il justifie avoir continué ses

études dans un ou plusieurs établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires,

dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;

3. vingt-huit ans accomplis dans l´intérêt du chômeur visé au point 2. qui précède lorsqu´il justifie l´accom-

plissement d´une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au moins dans un ou plusieurs établis-

sements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens

Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études,

d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de

l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service est modifié comme suit

1. L´article 2 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. En conformité avec l´article 2 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´Etat, les stagiaires des différents services de l´administration de l´aéro-

port peuvent, après l´accomplissement de leur formation de base ainsi que de leur formation spéci-

fique aux services concernés, être chargés, par le chef d´administration d´exercer les attributions

particulières leur incombant dans l´exercice de leurs fonctions telles que définies par la loi organique

de l´administration de l´aéroport.

En vue de l´exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, les stagiaires en question

doivent prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l´article 3 de la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.»

2. L´article 16 est remplacé par le texte suivant

«Art. 16. Le Ministre des Transports désigne les agents pouvant, dans la mesure des disponibilités,

résider dans les logements de service de l´aéroport.»

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai

1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti-

tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et

b) création d´un institut pédagogique;

Vu notamment l´article II de cette loi;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant

«Le candidat fera connaître au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse la ou les disciplines qu´il

étudie à l´université et la durée prévisible de la sanction finale des études qu´il prépare. Il ne pourra entamer

ses études avant d´avoir obtenu l´accord du ministre. A la fin de chaque année universitaire, le candidat noti-

fiera au ministre les résultats obtenus. La poursuite des études dépendra de l´accord du minstre.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Aux fins du présent règlement les définitions applicables sont, pour autant que de besoin, celles

figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de

certaines denrées alimentaires.

En outre, en entend par

a) échantillon officiel: un échantillon prélevé par le vétérinaire-inspecteur ou l´inspecteur des viandes et

qui porte, pour l´examen du résidu en cause, l´indication de l´espèce, de la nature, de la quantité, de la

méthode du prélèvement, d´une part, et l´identification de l´origine de l´animal et des viandes, d´autre

part, ce prélèvement devant s´effectuer sans avertissement préalable;

b) résidus: résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation,

ainsi que d´autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires.

Disposition transitoire. Le nombre des notaires est fixé temporairement à 36; il se réduira à 35

lors du départ de l´un des deux notaires actuellement en poste à Wiltz.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

A la suite du premier alinéa de l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 susvisé il est

ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit

«Ces mêmes exigences s´appliquent lors de la transplantation d´embryons».

La dernière phrase de ce même article 8 est abrogée.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

N´est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou

achetées dans un établissement légalement établi.

II. De la vente ambulante

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

L´article 7, b) du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 est complété par les dispositions

suivantes

«Toutefois 20% au moins du total des candidats et du total des candidates à admettre à l´Institut supérieur

d´études et de recherches pédagogiques doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires

de la section B (mathématiques) du nouveau régime d´examen de fin d´études secondaires luxembour-

geois.»

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´in- demnisation des jeunes chômeurs.

Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour

l´indemnisation des jeunes chômeurs est abrogé.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant

«Le candidat doit faire un stage d´une année à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Il fera, en outre, pendant ses études universitaires, un stage dans des écoles préscolaires et primaires à

l´étranger. Selon la spécialité choisie, il pourra suivre certains cours du stage prévu par le règlement grand-

ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination

des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éduca-

tion physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Le directeur de l´Administration des services vétérinaires coordonne l´exécution des contrôles

prévus au présent règlement. En particulier il

 élabore les plans permettant aux vétérinaires-inspecteurs

et aux inspecteurs des viandes d´effectuer

les contrôles

 collecte les résultats des contrôles et les informations qui devront être transmis à la Commission des

Communautés

Européennes.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 2 juillet 1987.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986

portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains

animaux domestiques;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la

sollicitation de commandes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I. Du colportage

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

La vente ou l´offre de vente dans les rues et places publiques

des produits en nature de la terre, des jardins et des vergers faite par les producteurs,

des journaux,

peut se faire librement sans l´agrément gouvernemental requis par les lois d´établissement.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1987.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´in-

demnisation des jeunes chômeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-

troi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe (2), alinéa 2;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre

des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´in- demnisation des jeunes chômeurs.

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er août 1987.

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre

1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de

promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les

examens

médicaux et les logements de service .

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1979 portant création de l´administration de l´aéroport;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admis-

sion au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéro-

port de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;

L´avis de la Chambre des Fonctionnaires ayant été demandé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant

«La formation pratique a une durée de deux semestres scolaires. Pendant la durée du stage pratique, le

candidat peut être chargé de leçons d´enseignement à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédago-

giques.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Des experts vétérinaires de la Commission

peuvent dans la mesure où cela est nécessaire à l´appli-

cation uniforme des directives communautaires, effectuer, en collaboration avec les vétérinaires-inspec-

teurs, des contrôles sur place.

Lors de ces contrôles toute l´aide nécessaire doit être apportée aux experts pour l´accomplissement de

leur mission par le responsable de l´établissement ou de l´exploitation agricole contrôlée.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Les boulangers -pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers, exploitant un

établissement dûment autorisé, peuvent vendre ou offrir en vente certaines marchandises à partir d´un véhi-

cule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour l´approvisionne-

ment du voisinage immédiat.

Un règlement ministériel précisera les conditions dans lesquelles la vente ambulante pourra se faire à

partir d´un véhicule circulant dans les localités et déterminera les groupes d´articles autorisés.

III. De l´étalage de marchandises

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

L´article 9 f) du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant

«f) l´assistance, le cas échéant, selon la branche choisie, à des cours du stage des aspirants-professeurs,

organisés au Centre Universitaire de Luxembourg, conformément à l´article 6 du présent règlement.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Des échantillons officiels sont prélevés sur les animaux, leurs excréments et liquides biologiques,

ainsi que sur les tissus et les viandes fraîches, pour être examinés dans les laboratoires officiels de contrôle,

afin de déceler les résidus conformément à l´Annexe II.

Un laboratoire de référence sera désigné par le Ministre de la Santé, qui coordonne les normes et les

méthodes d´analyses pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l´organisation de tests

comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires officiels, ainsi que sur

le respect des limites fixées.

L´analyse des échantillons est effectuée selon des méthodes dont les principes sont indiqués dans un règle-

ment à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture.

Tous les résultats positifs doivent, en cas de contestation, être confirmés par un laboratoire officiel, au

moyen des méthodes de référence. A ces fins le Ministre de la Santé peut agréer un laboratoire situé dans un

autre pays membre des Communautés Européennes.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Est prohibé tout étalage de marchandises en vue d´une vente sur place ou d´une réception de

commandes, soit sur place, soit en tout autre lieu ailleurs que dans un établissement commercial stable

affecté à la vente de pareilles marchandises.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti- tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1987.

Le Ministre de l´Education Nationale

Jean

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et

dans les viandes fraîches.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes No 86/469/CEE concernant la recherche de

résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches;

Vu l´avis du collège vétérinaire;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de

Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

1) Lorsque l´examen d´un échantillon officiel prélevé conformément à l´Annexe Il révèle la présence de

résidus de substances interdites ou de quantités de substances autorisées dépassant les niveaux fixés

par la réglementation

en vigueur, le vétérinaire-inspecteur

veille à obtenir sans délai

a) tous les éléments nécessaires à l´identification de l´animal et de l´exploitation d´origine;

b) le résultat de l´examen.

2) Si les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une action, les

mesures appropriées sont prises par le directeur de l´Administration des services vétérinaires qui veille

à ce que

a) l´enquête soit effectuée dans l´exploitation d´origine afin de déterminer les raisons de la présence

de résidus;

b) l´enquête sur la ou les sources des substances en cause soit effectuée, selon le cas, au niveau de la

fabrication,

de la manutention, de l´entreposage, du transport, de l´administration, de la distribu-

tion ou de la vente;

c) le troupeau ou les animaux, dans l´exploitation d´origine, ainsi que les troupeaux qui, à la suite des

enquêtes visées aux points a) et b) peuvent être considérés comme présentant les résidus en ques-

tion, soient pourvus d´un marquage officiel et soumis à des analyses appropriées;

d) les animaux ne puissent être mis sur le marché pour la consommation

humaine ou animale, si

l´examen révèle la présence de substances prohibées;

e) si les conditions d´utilisation d´une substance autorisée n´ont pas été respectées, et, en particulier, si

l´examen révèle la présence, au-delà des niveaux permis, visés au paragraphe 1, de résidus de subs-

tances autorisées, l´abattage des animaux destinés à la consommation humaine n´ait pas lieu jusqu´à

ce qu´il puisse être assuré que la quantité de résidus n´excède plus les niveaux admissibles. Cette

période ne pourra en aucun cas être inférieure au délai d´attente prescrit pour les substances en

cause;

f) durant la période d´examen, les animaux ne soient cédés à d´autres personnes, si ce n´est sous

contrôle du vétérinaire-inspecteur.

Si toutefois les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une

action dans un ou plusieurs autres Etats membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, les autres Etats

membres et la Commission en sont informés.

3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point e), les animaux dont l´abattage est interdit

peuvent être abattus avant la fin de la période d´interdiction si le vétérinaire-inspecteur

en a été

informé avant la date envisagée de l´abattage et que le lieu de l´abattage lui a été indiqué. Les animaux

officiellement marqués doivent être acheminés au lieu de l´abattage accompagnés d´un certificat vété-

rinaire officiel contenant les informations exigées au paragraphe 1 point a).

La viande de tout animal dont l´abattage est notifié conformément au premier alinéa fait l´objet d´un

prélèvement d´un échantillon officiel pour la recherche du résidu en question et est consignée jusqu´à

ce que le résultat de l´examen soit connu.

La viande dans laquelle la présence de résidus a été confirmée doit être exclue de la consommation

humaine.

4) Le directeur veille également à ce que l´établissement de production et les exploitations d´élevage de la

même région ou localité, qui approvisionnent ledit établissement, soient soumis à un contrôle supplé-

mentaire, afin de déceler la substance en question.

5) Dans chaque abattoir ou marché de bétail gras un registre ou un relevé doit être tenu renseignant les

animaux par espèce qui y ont été abattus ou vendus.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

La disposition qui précède ne s´applique ni aux étalages des foires et marchés légalement établis, ni

aux défilés de mode, ni aux stands de presse dans les édifices servant au culte, dans les locaux utilisés par des

oeuvres d´intérêt général ou à l´occasion de réunions, congrès ou conférences, étant entendu que les articles

en question doivent avoir un lien direct avec les manifestations qui se déroulent dans les bâtiments visés.

Est pareillement autorisé l´étalage d´échantillons ou de modèles, lorsqu´il a un caractère temporaire et

s´adresse exclusivement à des personnes qui font le commerce des marchandises étalées ou les emploient

dans l´exercice de leur profession.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

La Commission et les autres Etats membres sont informés tous les ans de l´exécution des plans

visés à l´article 3 et approuvés par le Comité Vétérinaire Permanent.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Un règlement grand-ducal pourra exempter de la prohibition de l´article 5 et soumettre à des

restrictions la vente de marchandises par distributeurs automatiques.

IV. De la sollicitation de commandes

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Les substances dont les résidus font l´objet des contrôles prévus au présent règlement sont indi-

quées à l´annexe I du présent règlement. L´annexe Il indique les conditions d´échantillonnage des résidus ainsi

que les niveaux et la fréquence des prélèvements d´échantillons. Ces annexes peuvent être modifiées par un

réglement à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticul-

ture en vue de transposer dans le droit national les dispositions d´une directive communautaire.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Il est défendu de solliciter des commandes en détail ou en gros de personnes qui ne font pas le

commerce des marchandises qui leur sont offertes en vente, ou de personnes qui n´emploient pas ces

marchandises à des fins professionnelles.

Les commerçants, représentants de commerce et commis-voyageurs ne peuvent transporter avec eux

que des échantillons et des modèles. Est cependant autorisé l´apport direct des denrées alimentaires et celui

des marchandises déterminées par règlement grand-ducal.

V. Du sort des contrats

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

La peine prévue à l´article 19 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorgani-

sation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est applicable à quiconque se refuse

ou s´oppose aux visites, inspections et prélèvements prévus au présent règlement.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Les contrats conclus en violation des dispositions de la présente loi sont nuls.

Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur

final privé.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1987.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Groupe de résidus

A. Groupes communs

Groupe I

a) Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters

b) Substances thyréostatiques

c) Autres substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène à l´exception de celles du groupe Il

Groupe II

Substances autorisées conformément à l´article 4 de la directive 81/602/CEE et à l´article 2 de la direc-

tive 85/649/CEE

Groupe III

a) Substances inhibitrices

Antibiotiques, sulfamides et substances antimicorbiennes similaires

b) Chloramphénicol

B. Groupes spécifiques

Groupe I autres médicaments

a) Substances endo-et ectoparasitaires

b) Tranquillisants et bêta-bloquants

c) Autres médicaments vétérinaires

Groupe II autres résidus

a) Contaminants présents dans les aliments pour le bétail

b) Contaminants présents dans l´environnement

c) Autres substances

ANNEXE II

Chapitre I. - Echantillonnage des résidus

A. Conditions de prélèvement des échantillons et maintien du caractère aléatoire

a) Les échantillons officiels sont prélevés conformément au système approprié de prélèvement d´échan-

tillons et compte tenu des critères variables mentionnés ci-après.

b) Critères variables

II est tenu compte

i) de la législation en vigueur en ce qui concerne l´utilisation des substances mentionnées dans les

groupes de résidus (en particulier interdiction d´utilisation ou autorisation d´utilisation);

ii) des facteurs propres à encourager les fraudes ou abus;

Chapitre II.

Niveaux et fréquences des prélèvements d´échantillons

I. Pour les résidus visés à l´annexe I, sous A, I et II

Pendant la première année qui suit la mise en oeuvre du présent règlement les fréquences suivantes sont au

moins respectées

A. Groupe A, I

1) pour les jeunes bovins d´engraissement (moins de deux ans)

a) Contrôle de démarrage portant sur au moins 0,15% des bovins concernés par cette catégorie dont

au moins 0,10% des animaux abattus, le reste

soit au moins 0.05%

étant à contrôler à l´exploita-

tion.

b) Si au cours d´une période de six mois, un cas positif a été officiellement confirmé au cours des opéra-

tions de prélèvement d´échantillons mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent la quantité

de résidus susceptibles d´être présents en appliquant une fréquence supérieure de prélèvement

portant sur un minimum de 0,25% des animaux concernés par cette catégorie, dont au moins 0,1 %

fera l´objet d´un contrôle à l´exploitation.

Cette intensification des contrôles peut être limitée à la catégorie d´animaux et à la substance qui

correspondent au résultat positif.

En outre, elle peut porter sur la région de production dans laquelle le résultat positif a été confirmé.

La détermination des régions interviendra lors de l´approbation des plans visés à l´article 4.

c) Si après une année d´application de la fréquence de prélèvement d´échantillons indiquée sous a)

aucun résultat positif n´a été officiellement confirmé, les Etats membres peuvent appliquer la

fréquence correspondant à la phase de routine soit 0.01 % des animaux abattus.

Ces prélèvements d´échantillons doivent intervenir de manière à garantir à 95% au moins que, en

l´absence de résultats positifs, la proportion de bovins d´engraissement susceptibles de présenter des

résidus est inférieure à 1 %.

Si un résultat positif est officiellement confirmé au cours des opérations de prélèvement d´échantillons

mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent les quantités de résidus susceptibles d´être

présents en appliquant une fréquence de prélèvement prévue pour la phase de démarrage visée sous a);

2) pour les vaches de réforme

phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues

phase intensive: 0,25% des vaches abattues

phase de routine: 0,01 % des vaches abattues

3) pour l´ensemble des espèces porcine, ovine, caprine et solipèdes

phase de démarrage: 0,02% des animaux abattus

phase de routine: 0,01 % des animaux abattus

phase intensive: pour l´espèce concernée doubler les contrôles effectués au titre de la routine, avec

un minimum de 0,1% des animaux abattus.

Les critères régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point 1 sont applicables

aux groupes 2 et 3 par analogie.

B. Groupe A, II

phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues

phase intensive: 0,25% des vaches abattues

phase de routine: 0,01 % des vaches abattues

Les critères généraux régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point A, 1 ci-

dessus sont applicables à ce groupe par analogie.

Pendant la phase de démarrage, les prélèvements doivent intervenir de manière à garantir au moins à

99,9% que, en l´absence de résultats positifs, la proportion d´animaux susceptibles de présenter des

résidus est inférieure à 1 %.

II. Pour le groupe A, III sous a)

1. Le contrôle porte sur 0,10% des animaux abattus et peut être modulé pour tenir compte de l´autorisa-

tion de mise sur le marché et des conditions de cette mise sur le marché. En outre, les contrôles

peuvent être effectués par groupe (pool) de substances et être limités aux régions productrices des

espèces susceptibles d´être concernées par ces substances.

2. En cas de résultat positif à l´abattoir, l´article 6 est d´application.

III. Pour le groupe A III sous b)

1. Pour les animaux destinés à la consommation

humaine 0,01 % des animaux destinés à la consommation

humaine sont examinés. Au cas où un résultat positif a été confirmé à l´abattoir, l´article 6 est d´applica-

tion.

2.Pour chaque cas positif trouvé l´article 6 est d´application, avec un renforcement des contrôles de

0,05% des animaux abattus de l´espèce concernée dans la région administrative où le cas positif a été

décelé.

IV. Pour les substances du groupe B

Fréquence minimale annuelle d´échantillonnages: 0,02%. Les modalités de contrôles seront précisées

dans le cadre des plans soumis en application de l´article 3.

La fréquence des contrôles doit respecter les critères suivants

les contrôles pourront faire l´objet d´une application régionalisée (région d´une importance telle que

le résultat national ne soit pas faussé) et d´une application limitée à certaines espèces représentatives

de la production de ces régions;

les contrôles des substances pourront intervenir au moyen de pools de substances où chaque subs-

tance ou groupe de substances devra faire l´objet d´un contrôle minimum avec possibilité de contrôle

tournant.

Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Dans les contrats conclus par démarchage à domicile avec un consommateur final privé, celui-ci

a la faculté dans les sept jours de la commande ou de l´engagement d´achat et dans les quinze jours de la

réception de la marchandise d´y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et réputée non

écrite.

En cas de contestation relative à la date de la commande ou de l´engagement d´achat ou de la réception de

la marchandise, la charge de la preuve incombe au vendeur.

VI. Des pénalités

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Les contraventions aux dispositions des articles I er, 4, 5 et 8 et aux règlements pris en exécution

de la présente loi sont punies d´une amende de 2.501 à 30.000 francs.

Les marchandises faisant l´objet de la contravention peuvent être confisquées, quel qu´en soit le proprié-

taire, sauf en cas d´acquisition par un tiers. Si elles n´ont pas été saisies, le délinquant peut être condamné à en

payer la valeur.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Lorsqu´il existe des circonstances atténuantes, l´amende prévue à l´article qui précède peut être

réduite en dessous de 2.501 francs, sans qu´elle puisse en aucun cas être inférieure à 250 francs.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

En cas de récidive dans l´année, la confiscation ou la condamnation

à la valeur des marchandises

non saisies est obligatoire.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Sont également punis des peines prévues aux deux articles qui précèdent, ceux qui ont permis

l´étalage des marchandises en dehors des cas admis par les articles 6 et 7 ainsi que ceux qui ont ordonné les

faits constitutifs de l´infraction de colportage.

Ils sont, en outre, tenus solidairement des amendes prononcées contre le contrevenant et, le cas échéant,

de la valeur des marchandises non saisies.

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

L´article Ier, B, II, 25 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribu-

naux de police en matière répressive est remplacé par le texte suivant: «Loi du 16 juillet 1987 concernant le

colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.»

VII. Dispositions finales

Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

La loi du 5 mars 1970 sur le colportage

et les professions ambulantes, telle qu´elle a été

complétée par l´article 8 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est

abrogée.

Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire ainsi qu´aux permis de colportage

en vigueur pendant la durée de leur validité pour autant qu´ils ne tombent pas sous le champ d´application de

la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux

Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. pari. n° 3074, sess. ord. 1986-87.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26

octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur

d´études et de recherches

pédagogiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,

notamment les articles 6 et 7 de cette loi;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil.

 II est intercalé entre les articles 6 et 7 du code civil un article 6-1 rédigé comme suit

«Art. 6-1. Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l´intention de son auteur, par son

objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l´exercice normal d´un droit, n´est pas

protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation

pour empêcher la persistance dans l´abus.»

Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil.

 L´article 544 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu´on n´en fasse pas

un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu´on ne cause un trouble excédant les inconvé-

nients

normaux

du

voisinage

rompant

l´équilibre

entre

des

droits

équivalents.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 2 juillet 1987.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. no 2878, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence

des notaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951, tel qu´il a été modifié par la suite, ayant pour objet de déterminer

le nombre et la résidence des notaires;

Vu l´avis de la Chambre des Notaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →