Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la
résidence des notaires
Règlement
grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars
1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domesti-
ques
Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchan-
dises et la sollicitation de commandes
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal
du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut
supérieur d´études et de recherches pédagogiques
Règlement
grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue
pour l´indemnisation des jeunes chômeurs
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novem-
bre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination défi-
nitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de
Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service
Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté
Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil des Communautés européennes du 5 février 1982, relatif au
régime commun applicable aux importations, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1243/
86 du Conseil du 28 avril 1986;
Vu les Accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les pays de
l´Association européenne de libre-échange;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 5 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation
de certaines marchandises est complété comme suit
c) l´importation des marchandises rangées sous les numéros statistiques 50.01.000 (position tarifaire
50.01) à 63.02.500 (position tarifaire 63.02 B) du Tarif des droits d´entrée (matières textiles et
ouvrages en ces matières), à l´exclusion du chanvre brut du numéro statistique ex. 57.01.200 (position
tarifaire ex.57.01 A), originaires d´Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse, n´est pas
subordonnée à la production d´une licence.
L´article 1er b) du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et
de l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire
est remplacé par le texte suivant
«b) soit sur une des branches suivantes
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature françaises,
les sciences mathématiques,
les sciences naturelles,
la géographie,
l´histoire.»
La recherche des résidus dans les animaux, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que
dans les tissus et les viandes fraîches, est effectuée conformément aux prescriptions du présent règlement.
L´arrêté grand-ducal du 1 6 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence
des notaires, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
a) Le nombre des notaires est fixé à 35 comme suit
11 notaires pour le canton de LUXEMBOURG
7 notaires pour le canton d´ESCH
2 notaires pour le canton de DIEKIRCH
2 notaires pour le canton de CAPELLEN
2 notaires pour le canton de CLERVAUX
2 notaires pour le canton d´ECHTERNACH
2 notaires pour le canton de GREVENMACHER
2 notaires pour le canton de REDANGE
2 notaires pour le canton de REMICH
2 notaires pour le canton de MERSCH
1 notaire pour le canton de WILTZ
b) Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante
Canton de Luxembourg: onze notaires résidant dans la Ville dont un à Eich et un à Bonnevoie;
Canton d´Esch: trois notaires résidant à Esch, un à Differdange, un à Dudelange, un à Bettembourg et
un à Pétange;
Canton de Diekirch: un notaire résidant à Diekirch, l´autre à Ettelbruck;
Canton de Capellen: un notaire résidant à Cap, l´autre à Bascharage;
Canton de Clervaux: les deux notaires résideront à Clervaux; toutefois l´un d´eux pourra être auto-
risé, par arrêté grand-ducal, à résider soit à Weiswampach, soit à Hosingen;
Canton d´Echternach: les deux notaires résideront à Echternach;
Canton de Grevenmacher: un notaire résidant à Grevenmacher, l´autre à Junglinster;
Canton de Rédange: un notaire résidant à Rédange, l´autre à Rambrouch;
Canton de Remich: un notaire résidera à Remich, l´autre à Mondorf-les-Bains. Ce dernier pourra être
autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Dalheim;
Canton de Mersch: les deux notaires résideront à Mersch; toutefois l´un d´eux pourra être autorisé,
par arrêté grand-ducal, à résider à Larochette;
Canton de Wiltz: le notaire résidera à Wiltz.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination
artificielle de certains animaux domestiques est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante
«Par dérogation à l´alinéa précédent, la collecte et la transplantation d´embryons peuvent être effectuées
dans les exploitations par un vétérinaire disposant d´un personnel qualifié et d´un équipement adéquat».
Tout colportage est interdit.
Sous cette dénomination est comprise la vente ou l´offre de marchandises, de titres et de valeurs mobi-
lières, faite de porte en porte.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats
et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques est complété par la disposi-
tion suivante
«d) Si, dans une section déterminée, le nombre des élèves qui ont subi l´examen de fin d´études secon-
daires est inférieur à trente, il n´est pas procédé au calcul d´un score «T»; dans ce cas, les notes sur
base desquelles les candidats et les candidates ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un
quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points
possibles. Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le ministre de l´Education
Nationale et de la Jeunesse sans qu´il puisse être inférieur à 0,75.»
La limite d´âge visée à l´article 30, paragraphe (2), alinéa 1 er de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage
complet est portée à
1. vingt-trois ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur d´un certificat d´études portant sur cinq
années au moins d´études secondaires ou secondaires techniques ou d´études reconnues équivalentes par le
ministre de l´éducation nationale, terminées avec succès, lorsqu´il justifie avoir continué ses études dans un
ou plusieurs établissements spécialisés dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps;
2. vingt-cinq ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d´études secondaires
ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d´un diplôme ou d´un certificat
d´études reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale, lorsqu´il justifie avoir continué ses
études dans un ou plusieurs établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires,
dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;
3. vingt-huit ans accomplis dans l´intérêt du chômeur visé au point 2. qui précède lorsqu´il justifie l´accom-
plissement d´une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au moins dans un ou plusieurs établis-
sements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études,
d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de
l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service est modifié comme suit
1. L´article 2 est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. En conformité avec l´article 2 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l´Etat, les stagiaires des différents services de l´administration de l´aéro-
port peuvent, après l´accomplissement de leur formation de base ainsi que de leur formation spéci-
fique aux services concernés, être chargés, par le chef d´administration d´exercer les attributions
particulières leur incombant dans l´exercice de leurs fonctions telles que définies par la loi organique
de l´administration de l´aéroport.
En vue de l´exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, les stagiaires en question
doivent prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l´article 3 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.»
2. L´article 16 est remplacé par le texte suivant
«Art. 16. Le Ministre des Transports désigne les agents pouvant, dans la mesure des disponibilités,
résider dans les logements de service de l´aéroport.»
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai
1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´apti-
tude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un institut pédagogique;
Vu notamment l´article II de cette loi;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant
«Le candidat fera connaître au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse la ou les disciplines qu´il
étudie à l´université et la durée prévisible de la sanction finale des études qu´il prépare. Il ne pourra entamer
ses études avant d´avoir obtenu l´accord du ministre. A la fin de chaque année universitaire, le candidat noti-
fiera au ministre les résultats obtenus. La poursuite des études dépendra de l´accord du minstre.»
Aux fins du présent règlement les définitions applicables sont, pour autant que de besoin, celles
figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de
certaines denrées alimentaires.
En outre, en entend par
a) échantillon officiel: un échantillon prélevé par le vétérinaire-inspecteur ou l´inspecteur des viandes et
qui porte, pour l´examen du résidu en cause, l´indication de l´espèce, de la nature, de la quantité, de la
méthode du prélèvement, d´une part, et l´identification de l´origine de l´animal et des viandes, d´autre
part, ce prélèvement devant s´effectuer sans avertissement préalable;
b) résidus: résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation,
ainsi que d´autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.
Disposition transitoire. Le nombre des notaires est fixé temporairement à 36; il se réduira à 35
lors du départ de l´un des deux notaires actuellement en poste à Wiltz.
A la suite du premier alinéa de l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 susvisé il est
ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit
«Ces mêmes exigences s´appliquent lors de la transplantation d´embryons».
La dernière phrase de ce même article 8 est abrogée.
N´est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou
achetées dans un établissement légalement établi.
II. De la vente ambulante
L´article 7, b) du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 est complété par les dispositions
suivantes
«Toutefois 20% au moins du total des candidats et du total des candidates à admettre à l´Institut supérieur
d´études et de recherches pédagogiques doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires
de la section B (mathématiques) du nouveau régime d´examen de fin d´études secondaires luxembour-
geois.»
Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour
l´indemnisation des jeunes chômeurs est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant
«Le candidat doit faire un stage d´une année à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.
Il fera, en outre, pendant ses études universitaires, un stage dans des écoles préscolaires et primaires à
l´étranger. Selon la spécialité choisie, il pourra suivre certains cours du stage prévu par le règlement grand-
ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination
des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éduca-
tion physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire.»
Le directeur de l´Administration des services vétérinaires coordonne l´exécution des contrôles
prévus au présent règlement. En particulier il
élabore les plans permettant aux vétérinaires-inspecteurs
et aux inspecteurs des viandes d´effectuer
les contrôles
collecte les résultats des contrôles et les informations qui devront être transmis à la Commission des
Communautés
Européennes.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 2 juillet 1987.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986
portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains
animaux domestiques;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la
sollicitation de commandes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Du colportage
La vente ou l´offre de vente dans les rues et places publiques
des produits en nature de la terre, des jardins et des vergers faite par les producteurs,
des journaux,
peut se faire librement sans l´agrément gouvernemental requis par les lois d´établissement.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1987.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´in-
demnisation des jeunes chômeurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-
troi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe (2), alinéa 2;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre
des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er août 1987.
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre
1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de
promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les
examens
médicaux et les logements de service .
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1979 portant création de l´administration de l´aéroport;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admis-
sion au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéro-
port de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;
L´avis de la Chambre des Fonctionnaires ayant été demandé;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 7 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant
«La formation pratique a une durée de deux semestres scolaires. Pendant la durée du stage pratique, le
candidat peut être chargé de leçons d´enseignement à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédago-
giques.»
Des experts vétérinaires de la Commission
peuvent dans la mesure où cela est nécessaire à l´appli-
cation uniforme des directives communautaires, effectuer, en collaboration avec les vétérinaires-inspec-
teurs, des contrôles sur place.
Lors de ces contrôles toute l´aide nécessaire doit être apportée aux experts pour l´accomplissement de
leur mission par le responsable de l´établissement ou de l´exploitation agricole contrôlée.
Les boulangers -pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers, exploitant un
établissement dûment autorisé, peuvent vendre ou offrir en vente certaines marchandises à partir d´un véhi-
cule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour l´approvisionne-
ment du voisinage immédiat.
Un règlement ministériel précisera les conditions dans lesquelles la vente ambulante pourra se faire à
partir d´un véhicule circulant dans les localités et déterminera les groupes d´articles autorisés.
III. De l´étalage de marchandises
L´article 9 f) du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant
«f) l´assistance, le cas échéant, selon la branche choisie, à des cours du stage des aspirants-professeurs,
organisés au Centre Universitaire de Luxembourg, conformément à l´article 6 du présent règlement.»
Des échantillons officiels sont prélevés sur les animaux, leurs excréments et liquides biologiques,
ainsi que sur les tissus et les viandes fraîches, pour être examinés dans les laboratoires officiels de contrôle,
afin de déceler les résidus conformément à l´Annexe II.
Un laboratoire de référence sera désigné par le Ministre de la Santé, qui coordonne les normes et les
méthodes d´analyses pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l´organisation de tests
comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires officiels, ainsi que sur
le respect des limites fixées.
L´analyse des échantillons est effectuée selon des méthodes dont les principes sont indiqués dans un règle-
ment à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture.
Tous les résultats positifs doivent, en cas de contestation, être confirmés par un laboratoire officiel, au
moyen des méthodes de référence. A ces fins le Ministre de la Santé peut agréer un laboratoire situé dans un
autre pays membre des Communautés Européennes.
Est prohibé tout étalage de marchandises en vue d´une vente sur place ou d´une réception de
commandes, soit sur place, soit en tout autre lieu ailleurs que dans un établissement commercial stable
affecté à la vente de pareilles marchandises.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1987.
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et
dans les viandes fraîches.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes No 86/469/CEE concernant la recherche de
résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches;
Vu l´avis du collège vétérinaire;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de
Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Lorsque l´examen d´un échantillon officiel prélevé conformément à l´Annexe Il révèle la présence de
résidus de substances interdites ou de quantités de substances autorisées dépassant les niveaux fixés
par la réglementation
en vigueur, le vétérinaire-inspecteur
veille à obtenir sans délai
a) tous les éléments nécessaires à l´identification de l´animal et de l´exploitation d´origine;
b) le résultat de l´examen.
2) Si les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une action, les
mesures appropriées sont prises par le directeur de l´Administration des services vétérinaires qui veille
à ce que
a) l´enquête soit effectuée dans l´exploitation d´origine afin de déterminer les raisons de la présence
de résidus;
b) l´enquête sur la ou les sources des substances en cause soit effectuée, selon le cas, au niveau de la
fabrication,
de la manutention, de l´entreposage, du transport, de l´administration, de la distribu-
tion ou de la vente;
c) le troupeau ou les animaux, dans l´exploitation d´origine, ainsi que les troupeaux qui, à la suite des
enquêtes visées aux points a) et b) peuvent être considérés comme présentant les résidus en ques-
tion, soient pourvus d´un marquage officiel et soumis à des analyses appropriées;
d) les animaux ne puissent être mis sur le marché pour la consommation
humaine ou animale, si
l´examen révèle la présence de substances prohibées;
e) si les conditions d´utilisation d´une substance autorisée n´ont pas été respectées, et, en particulier, si
l´examen révèle la présence, au-delà des niveaux permis, visés au paragraphe 1, de résidus de subs-
tances autorisées, l´abattage des animaux destinés à la consommation humaine n´ait pas lieu jusqu´à
ce qu´il puisse être assuré que la quantité de résidus n´excède plus les niveaux admissibles. Cette
période ne pourra en aucun cas être inférieure au délai d´attente prescrit pour les substances en
cause;
f) durant la période d´examen, les animaux ne soient cédés à d´autres personnes, si ce n´est sous
contrôle du vétérinaire-inspecteur.
Si toutefois les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une
action dans un ou plusieurs autres Etats membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, les autres Etats
membres et la Commission en sont informés.
3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point e), les animaux dont l´abattage est interdit
peuvent être abattus avant la fin de la période d´interdiction si le vétérinaire-inspecteur
en a été
informé avant la date envisagée de l´abattage et que le lieu de l´abattage lui a été indiqué. Les animaux
officiellement marqués doivent être acheminés au lieu de l´abattage accompagnés d´un certificat vété-
rinaire officiel contenant les informations exigées au paragraphe 1 point a).
La viande de tout animal dont l´abattage est notifié conformément au premier alinéa fait l´objet d´un
prélèvement d´un échantillon officiel pour la recherche du résidu en question et est consignée jusqu´à
ce que le résultat de l´examen soit connu.
La viande dans laquelle la présence de résidus a été confirmée doit être exclue de la consommation
humaine.
4) Le directeur veille également à ce que l´établissement de production et les exploitations d´élevage de la
même région ou localité, qui approvisionnent ledit établissement, soient soumis à un contrôle supplé-
mentaire, afin de déceler la substance en question.
5) Dans chaque abattoir ou marché de bétail gras un registre ou un relevé doit être tenu renseignant les
animaux par espèce qui y ont été abattus ou vendus.
La disposition qui précède ne s´applique ni aux étalages des foires et marchés légalement établis, ni
aux défilés de mode, ni aux stands de presse dans les édifices servant au culte, dans les locaux utilisés par des
oeuvres d´intérêt général ou à l´occasion de réunions, congrès ou conférences, étant entendu que les articles
en question doivent avoir un lien direct avec les manifestations qui se déroulent dans les bâtiments visés.
Est pareillement autorisé l´étalage d´échantillons ou de modèles, lorsqu´il a un caractère temporaire et
s´adresse exclusivement à des personnes qui font le commerce des marchandises étalées ou les emploient
dans l´exercice de leur profession.
La Commission et les autres Etats membres sont informés tous les ans de l´exécution des plans
visés à l´article 3 et approuvés par le Comité Vétérinaire Permanent.
Un règlement grand-ducal pourra exempter de la prohibition de l´article 5 et soumettre à des
restrictions la vente de marchandises par distributeurs automatiques.
IV. De la sollicitation de commandes
Les substances dont les résidus font l´objet des contrôles prévus au présent règlement sont indi-
quées à l´annexe I du présent règlement. L´annexe Il indique les conditions d´échantillonnage des résidus ainsi
que les niveaux et la fréquence des prélèvements d´échantillons. Ces annexes peuvent être modifiées par un
réglement à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticul-
ture en vue de transposer dans le droit national les dispositions d´une directive communautaire.
Il est défendu de solliciter des commandes en détail ou en gros de personnes qui ne font pas le
commerce des marchandises qui leur sont offertes en vente, ou de personnes qui n´emploient pas ces
marchandises à des fins professionnelles.
Les commerçants, représentants de commerce et commis-voyageurs ne peuvent transporter avec eux
que des échantillons et des modèles. Est cependant autorisé l´apport direct des denrées alimentaires et celui
des marchandises déterminées par règlement grand-ducal.
V. Du sort des contrats
La peine prévue à l´article 19 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorgani-
sation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est applicable à quiconque se refuse
ou s´oppose aux visites, inspections et prélèvements prévus au présent règlement.
Les contrats conclus en violation des dispositions de la présente loi sont nuls.
Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur
final privé.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1987.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE I
Groupe de résidus
A. Groupes communs
Groupe I
a) Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters
b) Substances thyréostatiques
c) Autres substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène à l´exception de celles du groupe Il
Groupe II
Substances autorisées conformément à l´article 4 de la directive 81/602/CEE et à l´article 2 de la direc-
tive 85/649/CEE
Groupe III
a) Substances inhibitrices
Antibiotiques, sulfamides et substances antimicorbiennes similaires
b) Chloramphénicol
B. Groupes spécifiques
Groupe I autres médicaments
a) Substances endo-et ectoparasitaires
b) Tranquillisants et bêta-bloquants
c) Autres médicaments vétérinaires
Groupe II autres résidus
a) Contaminants présents dans les aliments pour le bétail
b) Contaminants présents dans l´environnement
c) Autres substances
ANNEXE II
Chapitre I. - Echantillonnage des résidus
A. Conditions de prélèvement des échantillons et maintien du caractère aléatoire
a) Les échantillons officiels sont prélevés conformément au système approprié de prélèvement d´échan-
tillons et compte tenu des critères variables mentionnés ci-après.
b) Critères variables
II est tenu compte
i) de la législation en vigueur en ce qui concerne l´utilisation des substances mentionnées dans les
groupes de résidus (en particulier interdiction d´utilisation ou autorisation d´utilisation);
ii) des facteurs propres à encourager les fraudes ou abus;
Chapitre II.
Niveaux et fréquences des prélèvements d´échantillons
I. Pour les résidus visés à l´annexe I, sous A, I et II
Pendant la première année qui suit la mise en oeuvre du présent règlement les fréquences suivantes sont au
moins respectées
A. Groupe A, I
1) pour les jeunes bovins d´engraissement (moins de deux ans)
a) Contrôle de démarrage portant sur au moins 0,15% des bovins concernés par cette catégorie dont
au moins 0,10% des animaux abattus, le reste
soit au moins 0.05%
étant à contrôler à l´exploita-
tion.
b) Si au cours d´une période de six mois, un cas positif a été officiellement confirmé au cours des opéra-
tions de prélèvement d´échantillons mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent la quantité
de résidus susceptibles d´être présents en appliquant une fréquence supérieure de prélèvement
portant sur un minimum de 0,25% des animaux concernés par cette catégorie, dont au moins 0,1 %
fera l´objet d´un contrôle à l´exploitation.
Cette intensification des contrôles peut être limitée à la catégorie d´animaux et à la substance qui
correspondent au résultat positif.
En outre, elle peut porter sur la région de production dans laquelle le résultat positif a été confirmé.
La détermination des régions interviendra lors de l´approbation des plans visés à l´article 4.
c) Si après une année d´application de la fréquence de prélèvement d´échantillons indiquée sous a)
aucun résultat positif n´a été officiellement confirmé, les Etats membres peuvent appliquer la
fréquence correspondant à la phase de routine soit 0.01 % des animaux abattus.
Ces prélèvements d´échantillons doivent intervenir de manière à garantir à 95% au moins que, en
l´absence de résultats positifs, la proportion de bovins d´engraissement susceptibles de présenter des
résidus est inférieure à 1 %.
Si un résultat positif est officiellement confirmé au cours des opérations de prélèvement d´échantillons
mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent les quantités de résidus susceptibles d´être
présents en appliquant une fréquence de prélèvement prévue pour la phase de démarrage visée sous a);
2) pour les vaches de réforme
phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues
phase intensive: 0,25% des vaches abattues
phase de routine: 0,01 % des vaches abattues
3) pour l´ensemble des espèces porcine, ovine, caprine et solipèdes
phase de démarrage: 0,02% des animaux abattus
phase de routine: 0,01 % des animaux abattus
phase intensive: pour l´espèce concernée doubler les contrôles effectués au titre de la routine, avec
un minimum de 0,1% des animaux abattus.
Les critères régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point 1 sont applicables
aux groupes 2 et 3 par analogie.
B. Groupe A, II
phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues
phase intensive: 0,25% des vaches abattues
phase de routine: 0,01 % des vaches abattues
Les critères généraux régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point A, 1 ci-
dessus sont applicables à ce groupe par analogie.
Pendant la phase de démarrage, les prélèvements doivent intervenir de manière à garantir au moins à
99,9% que, en l´absence de résultats positifs, la proportion d´animaux susceptibles de présenter des
résidus est inférieure à 1 %.
II. Pour le groupe A, III sous a)
1. Le contrôle porte sur 0,10% des animaux abattus et peut être modulé pour tenir compte de l´autorisa-
tion de mise sur le marché et des conditions de cette mise sur le marché. En outre, les contrôles
peuvent être effectués par groupe (pool) de substances et être limités aux régions productrices des
espèces susceptibles d´être concernées par ces substances.
2. En cas de résultat positif à l´abattoir, l´article 6 est d´application.
III. Pour le groupe A III sous b)
1. Pour les animaux destinés à la consommation
humaine 0,01 % des animaux destinés à la consommation
humaine sont examinés. Au cas où un résultat positif a été confirmé à l´abattoir, l´article 6 est d´applica-
tion.
2.Pour chaque cas positif trouvé l´article 6 est d´application, avec un renforcement des contrôles de
0,05% des animaux abattus de l´espèce concernée dans la région administrative où le cas positif a été
décelé.
IV. Pour les substances du groupe B
Fréquence minimale annuelle d´échantillonnages: 0,02%. Les modalités de contrôles seront précisées
dans le cadre des plans soumis en application de l´article 3.
La fréquence des contrôles doit respecter les critères suivants
les contrôles pourront faire l´objet d´une application régionalisée (région d´une importance telle que
le résultat national ne soit pas faussé) et d´une application limitée à certaines espèces représentatives
de la production de ces régions;
les contrôles des substances pourront intervenir au moyen de pools de substances où chaque subs-
tance ou groupe de substances devra faire l´objet d´un contrôle minimum avec possibilité de contrôle
tournant.
Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans les contrats conclus par démarchage à domicile avec un consommateur final privé, celui-ci
a la faculté dans les sept jours de la commande ou de l´engagement d´achat et dans les quinze jours de la
réception de la marchandise d´y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et réputée non
écrite.
En cas de contestation relative à la date de la commande ou de l´engagement d´achat ou de la réception de
la marchandise, la charge de la preuve incombe au vendeur.
VI. Des pénalités
Les contraventions aux dispositions des articles I er, 4, 5 et 8 et aux règlements pris en exécution
de la présente loi sont punies d´une amende de 2.501 à 30.000 francs.
Les marchandises faisant l´objet de la contravention peuvent être confisquées, quel qu´en soit le proprié-
taire, sauf en cas d´acquisition par un tiers. Si elles n´ont pas été saisies, le délinquant peut être condamné à en
payer la valeur.
Lorsqu´il existe des circonstances atténuantes, l´amende prévue à l´article qui précède peut être
réduite en dessous de 2.501 francs, sans qu´elle puisse en aucun cas être inférieure à 250 francs.
En cas de récidive dans l´année, la confiscation ou la condamnation
à la valeur des marchandises
non saisies est obligatoire.
Sont également punis des peines prévues aux deux articles qui précèdent, ceux qui ont permis
l´étalage des marchandises en dehors des cas admis par les articles 6 et 7 ainsi que ceux qui ont ordonné les
faits constitutifs de l´infraction de colportage.
Ils sont, en outre, tenus solidairement des amendes prononcées contre le contrevenant et, le cas échéant,
de la valeur des marchandises non saisies.
L´article Ier, B, II, 25 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribu-
naux de police en matière répressive est remplacé par le texte suivant: «Loi du 16 juillet 1987 concernant le
colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.»
VII. Dispositions finales
La loi du 5 mars 1970 sur le colportage
et les professions ambulantes, telle qu´elle a été
complétée par l´article 8 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est
abrogée.
Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire ainsi qu´aux permis de colportage
en vigueur pendant la durée de leur validité pour autant qu´ils ne tombent pas sous le champ d´application de
la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux
Classes Moyennes,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. pari. n° 3074, sess. ord. 1986-87.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26
octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur
d´études et de recherches
pédagogiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,
notamment les articles 6 et 7 de cette loi;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
II est intercalé entre les articles 6 et 7 du code civil un article 6-1 rédigé comme suit
«Art. 6-1. Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l´intention de son auteur, par son
objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l´exercice normal d´un droit, n´est pas
protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation
pour empêcher la persistance dans l´abus.»
L´article 544 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu´on n´en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu´on ne cause un trouble excédant les inconvé-
nients
normaux
du
voisinage
rompant
l´équilibre
entre
des
droits
équivalents.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 2 juillet 1987.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. no 2878, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence
des notaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951, tel qu´il a été modifié par la suite, ayant pour objet de déterminer
le nombre et la résidence des notaires;
Vu l´avis de la Chambre des Notaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons