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Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

No 66

Jeudi, le 14 novembre 1957.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 14. November 1957.

MINISTÈRE DES FINANCES.

Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

A la date du 18 novembre 1957 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembour-

geois du Change entrent en vigueur

Modifications au Règlement « A » relatif au banques agréées.

L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 3.  L´acquisition ou la cession de marchandises qui doit donner lieu à une importation ou

une exportation sans paiement est soumise à l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change,

lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la

contrevaleur de ce montant.

Le texte de l´alinéa 2, paragraphe c) de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Il sera procédé le 1er décembre 1957 à

céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail.

un recensement général du bétail dans toutes les

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Sont « avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées aux

listes nos 4, 5 et 6 qui sont

a) reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une

autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des

monnaies reçues en paiement ;

b) versés par un régnicole ou résident en compte « commercial » auprès d´une banque agréée ;

c) acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

a) le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes est au moins égal

au prix d´achat, y compris les frais connexes.

Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant deuxième rendant applicable, avec certaines modi- l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri

Pour pouvoir être admis à un emploi du

4° avoir eu au 1er janvier 1953 au moins 5 années

cadre permanent, les journaliers visés à l´art. 1er

de service régulier sans interruption ou, pour les

doivent

chauffeurs d´autobus, être entrés en service comme

1° être Luxembourgeois

journaliers avant le 1er janvier 1953 ;

2° subir un examen médical qui les classera dans

5° avoir été âgé de moins de 48 ans au moment

une des catégories 1 à 4, afin de déterminer les

de leur dernière date d´entrée en service.

emplois du cadre permanent pouvant être occupés

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen-

Le recensement sera fait d´après l´état

sement général du bétail.

du 1er décembre 1957. Il comprendra les espèces

Le Commissaire Général aux Aff aires Economiques,

chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi

que les volailles et les ruches d´abeilles.

Membre du Gouvernement,

L´opération a pour but de constater le nombre des

Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre

bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans

1904, portant modification du règlement du 21 dé-

distinguer si le bétail se trouve dans la maison même

cembre 1861, pour l´amélioration de la race des

ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ail-

chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des

leurs.

porcs ;

Sont à indiquer de même le nombre et le poids

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant

des bêtes abattues pour la consommation pendant

réorganisation de l´Office de Statistique ;

les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables,

Arrête

les prés et prairies et les surfaces ensemencées de

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac.

Les modifications suivantes sont également apportées au même tableau

1° les séries 411 à 416 figurant sous le barème « B.

Autres cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.) » sont

supprimées ;

2° les barèmes « C.

Cigarettes (Accise : 62 p.c.) » et « D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac

à mâcher sec (Accise : 40 p.c.)» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Al. 3.  Le montant des cautionnements donnés en monnaies étrangères mentionnées aux listes

nos 4 et 5 doit être recédé à la banque agréée qui les a fournis, dans les huit jours de la date de restitution

prévue par le contrat d´adjudication.

Il est ajouté à l´article 5 un alinéa 3 libellé comme suit

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Les « avoirs réglementés» peuvent être

a) utilisés pour tous paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement en ces monnaies, au moyen

d´avoirs réglementés est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change ;

b) cédés à une banque agréée sur le marché réglementé ;

c) transférés d´une banque agréée à une autre banque agréée.

L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer, par une décision générale ou parti-

culière, la cession sur le marché réglementé des avoirs réglementés.

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Le recensement sera fait par commune.

communes du pays par les soins des collèges des

Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la

bourgmestre et échevins.

déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera

remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 3.  Les paiements en francs belges et francs luxembourgeois doivent être reçus par le débit

d´un compte étranger de la catégorie ou d´une des catégories indiquées dans le tableau ci-après. Les paie-

ments en billets de banque belges et luxembourgeois ne sont admis qu´en règlement de ventes d´or en pièces

monnayées ou en lingots.

Le tableau de l´article 4 est remplacé par le tableau ci-après

Tableau.

Pays de résidence du

Opérations

Monnaies et modalités de paiement

débiteur

Section I

Pays de la zone transfé-

Listes A et B

Au choix

rable

monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5

ou

F.B ou F.Lux. : compte étranger « convertible» ou « trans-

férable».

Liste C

Au choix

toutes monnaies étrangères

ou

F.B. ou F.Lux. : compte étranger « convertible», « trans-

férable » ou «financier».

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères

ou

F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible», ou

« financier ».

Section II

Pays de la zone convertible

Listes A et B

Au choix

monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

ou

F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible».

Listes C et D

Au choix

toutes monnaies étrangères

ou

F.B. ou F.Lux.

compte étranger « convertible » ou

« financier».

Section III

Pays mentionnés à la

Listes A, B et

Au choix

liste n° 2

C

monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

ou

F.B. ou F.Lux. : compte étranger «bilatéral» de la na-

tionalité du pays de résidence du débiteur ou compte

étranger « convertible ».

Cas spéciaux

Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque.

Egypte: également au choix: monnaies étrangères men-

tionnées à la liste n° 5 ou livre égyptienne.

Listes C et D

Au choix

toutes monnaies étrangères

ou

F.B.

ou F.Lux. : compte étranger « convertible »,

ou « financier ».

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

La cession sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des avoirs en mon-

naies étrangères reçues en paiement est réglée comme suit

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 1.  Dans le cas d´une modification de parité entre le franc belge ou le franc luxembourgeois

et une monnaie mentionnée à la liste n° 4, les avoirs en cette monnaie détenus par un régnicole ou résident

dans un compte « commercial» à la date de cette modification de parité doivent, dans un délai de six mois

à partir de cette date, être soit utilisés conformément à l´article 3 a), soit cédés à une banque agréée. A

l´expiration du délai de 6 mois, tous avoirs en compte « commercial » qui n´auraient pas ainsi été liquidés

seront rachetés d´office par la banque agréée détentrice des avoirs.

Al. 2.

Dans le cas de cession à une banque agréée soit pendant, soit à l´expiration du délai de six mois,

le montant supplémentaire en francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence entre la

contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la contre-

valeur de ce même montant, calculée sur base de l´ancienne parité, augmentée de 0,75%, doit être versé

intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque

ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois.

Al. 3.  Au moment du versement des avoirs en compte « commercial » le régnicole ou résident doit donner

à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le versement au Trésor, prévus par

les alinéas 1 et 2. Cet accord écrit peut couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte

« commercial ».

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

c) Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ;

il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce

dernier délai est porté à 6 mois.

Le paragraphe c) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 1.  Les paiements par les assurés régnicoles et résidents en faveur de compagnies ou d´agents

et courtiers régnicoles, résidents, résidents coloniaux ou étrangers et relatifs à toutes les opérations d´assu-

rances conclues en monnaies étrangères à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation

et des assurances-crédit, peuvent s´effectuer dans les conditions suivantes

s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 4 : soit par utilisation d´avoirs libres, soit par utilisation

d´avoirs réglementés moyennant production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante ;

s´il s´agit de monnaies mentionnées aux listes nos 5 et 6 : par utilisation d´avoirs réglementés moyennant

production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante.

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 1.  Les banques agréées peuvent vendre sur le marché réglementé à des régnicoles, des rési-

dents et des résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en monnaies mentionnées aux

listes nos 5 et 6. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut pas excéder la contrevaleur de 10.000 francs

belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause limitant le prélèvement

journalier maximum à la contrevaleur de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques et

les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre

écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de

frais de voyage et de séjour à l´étranger.

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Le collège des bourgmestre et échevins

feuille de recensement dûment remplie avec un mini-

préparera et dirigera l´opération du recensement.

mum de 50 francs par agent-recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle

Il aura soin, notamment, de désigner un nombre

et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

suffisant d´agents-recenseurs.

ment toucheront une indemnité de 1,50 fr. par

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Al. 3.  Les banques agréées sont autorisées à consentir à des régnicoles et résidents tous crédits

en monnaies étrangères pour l´exécution d´ordres de paiement donnés en faveur d´étrangers pour autant que

soient remplies les conditions et formalités fixées par la réglementation pour l´exécution même du paiement

dans la monnaie ainsi avancée.

Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Les comptes étrangers « financiers» peuvent en outre être crédités

a) de la valeur des billets de banque belges et luxembourgeois remis aux banques agréées par des voyageurs

étrangers en séjour dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, ou envoyés aux banques agréées

par des personnes résidant à l´étranger ;

b) du produit de la vente sur le marché libre de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des billets

de banque étrangers remis aux banques agréées par des voyageurs étrangers en séjour en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l´étranger.

Dans le tableau de l´article 7 les dispositions relatives aux comptes « financiers» sont remplacées par les

dispositions suivantes

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 1.

Avant d´exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d´un

ordre écrit indiquant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement.

Al. 2.

Lorsque le paiement ordonné doit, conformément à l´article 6, s´effectuer en monnaies étrangères

mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembour-

geois par versement en compte « convertible » ou « transférable », l´ordre écrit requis en vertu de l´alinéa 1

ci-dessus doit être accompagné de pièces justificatives établissant la nature de l´opération. Ces pièces doivent

être conformes aux indications contenues dans le tableau ci-après. Si elles ne sont pas conformes ou s´il

s´agit d´opérations qui ne sont pas mentionnées dans le tableau, la banque agréée doit, avant d´effectuer le

paiement, soumettre les pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

La banque agréée conserve l´original, une photocopie ou une copie certifiée conforme de ces pièces.

Al. 3.  Les pièces justificatives ne doivent pas être produites pour les paiements qui n´excédent pas

10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.

Première partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 et en francs belges

ou francs luxembourgeois en compte « convertible » ou « transférable ».

Opération qui donne lieu au paiement

Pièces justificatives requises

1. Opération régie par un règlement ou une Documents et justifications requis par le règle-

autorisaiton.

ment ou l´autorisation.

2. Achats de provisions de bord pour navires et

Facture ou note de frais établie par le créancier

avions.

étranger et certifiée exacte par le donneur

d´ordre.

3. Frets dus à des armateurs ou affréteurs étran-

Attestation visée par la Fédération Maritime

gers.

d´Anvers.

4. Frais de transport définis à la liste A, rubrique

Décompte établi par le créancier étranger et certi-

2.

fié exact par le donneur d´ordre.

5. Frais commerciaux et industriels mentionnés

Facture ou note de frais établie par le créancier

dans la liste A, rubriques 3 et 4.

étranger et certifiée exacte par le donneur d´or-

dre. S´il s´agit d´analyse ou d´expertise : attes-

tation d´un organisme qualifié de l´Union Eco-

nomique Belgo-Luxembourgeoise.

6. Salaires et pensions mentionnés dans la liste B, Attestation de l´employeur, organisme de pension

rubrique 2.

ou de sécurité sociale établissant la nature de

l´opération.

7. Redevances et abonnements mentionnés dans

Facture ou note de frais établie par le créancier

la liste B, rubrique 3.

étranger et certifiée exacte par le donneur d´or-

dre.

8. Transferts effectués par des agents diploma- Attestation du donneur d´ordre établissant qu´il

tiques ou consulaires belges ou luxembourgeois

s´agit de traitement, indemnités ou revenus

à destination du ou des pays où ils se trouvent

personnels.

accrédités.

9. Frais bancaires dus par les banques agréées à Décompte du correspondant.

leurs correspondants étrangers.

10. Règlements afférents à des cautions mention- Pièce comptable établie par la banque.

nées dans la liste B, rubrique 4, fournies par

une banque agréée.

Deuxième partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 ou en francs belges ou

francs luxembourgeois en compte « transférable ».

Opération qui donne lieu au paiement

Pièces justificatives requises

1. Transferts effectués par la Société Nationale Attestation du donneur d´ordre établissant que le

des Chemins de fer belges, la Société Nationale

paiement correspond au règlement de services

des chemins de fer luxembourgeois, une société

rendus en raison de son activité professionnelle

de navigation maritime ou aérienne, une entre-

et est effectué en faveur d´un bénéficiaire étran-

prise de transport routier ou une agence de

ger ayant une des qualités suivantes : société

voyages établie en Union Economique Belgo-

de chemin de fer, entreprise de navigation mari-

Luxembourgeoise ou y ayant un siège d´ex-

time ou aérienne ou de transport routier, hôtel,

ploitation.

établissement d´hospitalisation, pensionnat ou

établissement similiaire.

2. Encaissements de coupons payables en francs Pièce comptable établie par la banque ou l´agent

belges ou francs luxembourgeois et détachés

de change.

de titres déposés en banque ou chez un agent

de change au nom d´étrangers ou envoyés de

l´étranger à la banque intervenante ou à un

agent de change.

3. Bénéfices d´exploitation.

Ordre donné par une société établie en Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise, bilan et

compte de Pertes et Profits.

4. Règlements par les banques des bons émis en Pièce comptable établie par la banque.

application de réglementations étrangères en

vue de couvrir des frais de voyage à l´étranger

de régnicoles ou résidents.

L´alinéa 5 de l´article 6 est supprimé.

Le tableau de l´article 6 est remplacé par le Tableau suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 1.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes nos 4,

5 et 6 en paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur

réception à une banque agréée sur le marché réglementé. Il en est de même des avoirs qui proviennent d´opé-

rations pour lesquelles un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

impose expressément la cession sur le marché réglementé.

Ces avoirs peuvent également être conservés pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes

monnaies, à condition

1° qu´ils soient versés dans le délai de 8 jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée, et

2° que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement

« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une

monnaie mentionnée à la liste n° 4.

Al. 2.

Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4

en paiement d´opérations mentionnées aux listes C et D peut les céder sur le marché réglementé ou sur le

marché libre.

Al. 3.

Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes N os 5

et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou

sur le marché libre.

Al. 4.

Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes Nos 5

et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste D peut les céder sur le marché libre.

Al. 5.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies non mentionnées aux listes nos 4, 5

et 6 à quelque titre que ce soit, peut toujours les céder sur le marché libre.

Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

L´article 5 est supprimé.

Section II.

Avoirs libres en monnaies étrangères.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

b) le transitaire peut utiliser les monnaies étrangères provenant de la vente des marchandises. Il

peut à cet effet faire verser dans un compte transitoire auprès de la banque agréée intervenante le montant

reçu de l´acheteur étranger. Si l´opération de transit se réalise, la somme versée en compte transitoire peut

être utilisée jusqu´à l´expiration du délai de validité du modèle « T» pour effectuer les paiements prévus en

faveur du vendeur étranger si ce paiement doit être effectué dans la même monnaie que celle reçue de l´ache-

teur ; elle peut également être arbitrée dans le même délai par la banque pour compte du transitaire contre

la monnaie prévue au contrat si le paiement au vendeur étranger doit être effectué dans une autre monnaie

mentionnée à la liste n° 4 ; le solde représentant la différence entre le montant reçu de l´acheteur et le montant

payé au vendeur doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé dans les huit jours à dater du

paiement.

Si l´opération de transit ne se réalise pas, la somme versée en compte transitoire peut être utilisée pour

rembourser l´acheteur étranger.

Le texte de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Al. 3.  Lorsque, sur base d´un modèle « T» visé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, le

transitaire est autorisé à faire le paiement de l´achat en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

sans que le paiement de la vente doive se faire dans les mêmes conditions, de même que lorsque le transitaire

est autorisé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à déroger aux dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus,

le transitaire peut acheter les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 sur le marché réglementé, sur

base du modèle «TT> conforme, et au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant

l´échéance du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies achetées sur le

marché réglementé sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être utilisées

pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une autre opé-

ration de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation sur le

vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans la même monnaie

(cf. règlement « 1 »). Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées par

la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documentaire,

et tout bénéfice de change résultant de ce rachat est versé intégralement par la banque agréée à l´Institut

Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à

1.000 francs belges ou francs luxembourgeois ; au moment de l´achat des monnaies étrangères, le transitaire

doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office qui serait fait dans ces conditions.

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 1.  Les avoirs en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissés par des

assurés régnicoles ou résidents en exécution d´un contrat d´assurance conclu avec une compagnie, un agent

ou un courtier, régnicole, résident, résident colonial ou étranger doivent être cédés au marché réglementé

dans les huit jours de leur réception sauf s´il s´agit d´une assurance-vie, d´une assurance de capitalisation

ou d´une assurance-crédit. Ces avoirs peuvent également être conservés par le bénéficiaire du paiement pour

des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies à condition

1) qu´ils soient versés dans le délai de huit jours dans un compte « Commercial » auprès d´une banque

agréée et

2) que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement

« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une mon-

naie mentionnée à la liste n° 4.

Al. 2.

Les monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissées par des assurés régnicoles

ou résidents et relatives aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-crédit peuvent être

cédées sur le marché réglementé ou sur le marché libre.

Le texte de l´article 6 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 1.

Les banques agréées peuvent émettre au profit de voyageurs régnicoles, résidents et

résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois

quel que soit le pays dans lequel se rendent les voyageurs. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut

pas excéder 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause

limitant le prélèvement journalier maximum à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques

et les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre

écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de

frais de voyage et de séjour à l´étranger.

Al. 2.

Les moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois et négociés

à l´étranger, peuvent être encaissés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par crédit en comptes

« financiers » ou « bilatéraux » ; ils peuvent également être encaissés par crédit en comptes « transférables »

lorsqu´ils sont présentés par une banque ou une personne établie dans la zone transférable.

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Les recenseurs distribueront les question-

déclaration.

naires avant le 1er décembre. Si les personnes obli-

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement

gées de fournir les renseignements prévus ne sont

de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la

pas encore en possession du questionnaire au 1er dé-

Statistique Générale le remboursement des avances

cembre, elles devront en réclamer un exemplaire à

faites, sur présentation d´une liste des paiements

l´agent-recenseur ou à l´administration communale.

effectués dûment signée par les ayants droit.

Les recenseurs reprendront les questionnaires à

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Pays de résidence du

Opérati ns

Monnaies et modalités de paiement

du bénéficiaire

Section I

Pays de la zone transférable

Listes A et B

Au choix

monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs

réglementés

ou

F.B. ou F.Lux. : compte étranger « transférable ».

Liste C

Au choix

monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs

réglementés ou avoirs libres

ou

F.B. ou F. Lux. : compte étranger « transférable» ou

« financier ».

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères : avoirs libres

ou

F.B. ou F. Lux. : compte étranger « financier ».

Section II

Pays de la zone convertible

Listes A et B

Au choix

toutes monnaies étrangères : avoirs réglementés ou avoirs

libres

ou

F.B. ou F.Lux. : tous comptes étrangers.

Listes C et D

Au choix

toutes monnaies étrangères : avoirs libres

ou

F.B. ou F.Lux. : compte étranger « financier».

Section III

Pays mentionnés à la liste

Listes A et B

F.B. ou F.Lux. : compte étranger « bilatéral » de la na-

n° 2

tionalité du pays de résidence du bénéficiaire.

Cas spéciaux

Espagne : F.B. par versement au compte de l´Institute

Espanol de Moneda Extranjera auprès de la Banque

Nationale de Belgique ;

Turquie : F.B. par versement au compte de la Banque

Centrale de la République de Turquie auprès de la Banque

Nationale de Belgique ;

Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque

avoirs réglementés ;

Egypte : également au choix : monnaies étrangères men-

tionnées à la liste n° 5 ; avoirs réglementés, ou Livre

égyptienne.

Listes C et D

Au choix

toutes monnaies étrangères : avoirs libres

ou

F.B. ou F.Lux. : compte étranger «financier» ou

« bilatéral ».

Modifications au Règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers.

L´alinéa 3 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Sont « avoirs libres»

a) les avoirs en comptes ou chèques en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 et qui ne

sont pas des avoirs réglementés au sens de l´article 2 ;

b) tous les avoirs en comptes ou chèques en toutes autres monnaies étrangères.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 2.

L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste

n° 5, peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant l´échéance du

crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger et ce sur base d´un modèle « T» conforme. Les

monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être

utilisées pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une

autre opération de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation

sur le vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans une des monnaies

mentionnées à la liste n° 5. Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées

par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documen-

taire.

Il est ajouté à l´article 6 un alinéa 3 libellé comme suit

Al. 3.  L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6

peut être effectué avant d´avoir obtenu l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ou le

visa de la banque agréée sur le modèle « T ». Les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée

en compte « commercial ».

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 1.  Les paiements relatifs aux opérations d´assurance conclues en francs belges ou francs

luxembourgeois par des assurés régnicoles ou résidents, avec des compagnies, agents ou courtiers étrangers

doivent être effectués ou reçus suivant les modalités d´exécution prescrites par le règlement « F» relatif

aux paiements en faveur d´étrangers ou le règlement « G» relatif aux paiements reçus d´étrangers.

Al. 2.

Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F » prévoit le paiement en francs belges ou

francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible », le paiement doit être justifié par la

remise d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante.

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Le collège des bourgmestre et échevins

naires, aux agents-recenseurs et à toutes autres per-

s´assurera de la bonne exécution des opérations de

sonnes collaborant aux travaux de recensement, de

recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur

divulguer les renseignements qu´ils viendraient à

de bétail n´ait été omis ; il vérifiera l´exactitude des

connaître du chef de leur mission ou intervention.

indications et redressera les questionnaires, le cas

L´article 458 du Code pénal leur sera applicable

échéant, après information. Les rectifications et

sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

inscriptions postérieures se rapporteront toujours

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Acquisition de monnaies étrangères en compte

Catégorie des comptes

étrangers à débiter

Monnaies

Marché en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise

Financiers

toutes monnaies

marché libre

Le texte de l´alinéa 3 de l´article 10 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Les banques agréées peuvent exécuter d´ordre d´étrangers des paiements en francs belges ou

francs luxembourgeois en faveur de résidents coloniaux suivant les mêmes modalités que celles prescrites

pour les paiements en faveur de régnicoles et résidents. Lorsque le paiement s´effectue par le debit d´un

compte étranger « transférable » ou « bilatéral », la banque agréée intervenante doit établir en quatre exem-

plaires une « déclaration de créance» du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et

présenter ce document au visa, de la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exé-

cuter le paiement.

Toutefois, les paiements dont le mentant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois

sont dispensés de la « déclaration de créance».

Les articles 8 à 15 sont supprimés.

Modifications au Règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents.

Les articles 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant

Section I.

Avoirs réglementés en monnaies étrangères.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Les « avoirs libres» des régnicoles et résidents peuvent être

a) utilisés pour des paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement au moyen d´avoirs libres

est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change;

b) cédés sur le marché libre ;

c) s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 5, arbitrés sur le marché réglementé contre une

autre monnaie mentionnée à la liste 5 à condition que la monnaie ainsi acquise soit considérée comme avoir

libre ;

d) s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4, cédés sur le marché réglementé ou utilisés

comme des avoirs réglementés ;

e) arbitrés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sur le marché libre et à l´étranger contre toutes

monnaies étrangères ;

f) soumis à tous autres actes de disposition.

Modifications au Règlement « I » relatif aux importations

et exportations.

Le texte de l´alinéa 3 de l´article 1 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

c) Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ;

il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce

dernier délai est porté à 6 mois.

Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 2.

Lorsque l´achat et la vente se font tous deux en monnaies étrangères mentionnées à la

liste n° 5, le transitaire peut, en vue du paiement au vendeur étranger, faire verser dans un compte transitoire

auprès de la banque agréée intervenante les monnaies étrangères reçues en paiement de l´achateur étranger.

Les montants figurant en compte transitoire peuvent être arbitrés sur le marché réglementé contre toutes

autres monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5. Le solde éventuel après paiement au vendeur étranger

doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé, dans les huit jours qui suivent le paiement.

Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 2.

Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F» prévoit le paiement en francs

belges ou francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible » le paiement doit être justifié

par la remise à la banque agréée intervenante d´une déclaration de la compagnie, de l´agent ou du courtier

intéressés attestant que les montant sont dus en raison d´opérations d´assurance ou de réassurance à l´ex-

clusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit.

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Le texte de l´article 7 et la section 6 relative aux paiements des moyens de paiement de voyage vendus

à des étrangers sont supprimés.

Modifications aux Listes.

I. Liste B.

La Liste « B » est remplacée par le Texte suivant

1. Frais d´administration

Participation de filiales et succursales dans les frais d´administration de maisons-mères.

Frais de représentation (frais des agences ou bureaux de vente).

Frais de publicité.

2. Salaires et pensions

Salaires et traitements, honoraires, rémunérations, tantièmes, jetons de présence.

Cachets d´artistes, primes et prix sportifs.

Pensions (à l´exception des pensions gouvernementales (cf. 5), congés payés, allocations familiales, indem-

nités de maladie, indemnités pour accidents de travail.

Cotisations payées aux organismes de sécurité sociale.

Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise.

3. Redevances et abonnements

Royalties, droits, redevances et frais d´enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques.

Assistance technique.

Droits d´auteurs, droits de reproduction (articles de presse, photographies).

Locations, redevances, royalties de films cinématographiques.

Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs.

Abonnements à des journaux et périodiques.

4. Cautions

Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des importations, des exportations

ou des opérations définies dans la liste A ou dans les autres rubriques de la présente liste.

5. Paiements d´administrations publiques

Paiements effectués ou reçus par le gouvernement belge et le gouvernement luxembourgeois et paiements

en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques

et consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d´administration d´organismes internationaux, les

dépenses militaires (à l´exclusion des importations et exportations de fournitures) et les impôts et amendes.

II. Liste C.

La Liste «C» est remplacée par le texte suivant

1. Frais de voyage

Dépenses de tourisme : notes d´hôtels, de restaurants et autres frais de séjour.

Frais de transport de voyageurs : tickets de chemins de fer, d´avions, de bateaux, d´autocars.

Frais de cure et d´études : notes de sanatorium, d´hôpital, de pensionnat, d´université.

2. Revenus

Revenus mobiliers, intérêts sur prêts, coupons, dividendes, rentes.

Loyers, fermages, produits de location de biens meubles (machines, matériel).

Bénéfices d´exploitation.

III. Liste D.

Il est ajouté une Liste « D » libellée comme suit

LISTE D.

1. Dons et soutiens

Fonds transférés par les émigrants à leur départ.

Dons, cadeaux.

Soutiens, secours.

Héritages.

2. Capitaux, investissements

Constitutions de dépôts à vue, à terme ou à préavis, prêts, avances, achats ou souscriptions de titres,

achats d´immeubles, constitutions de sociétés.

Souscription d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit.

3. Capitaux, liquidation d´investissements

Rapatriements de parts investies dans des sociétés en liquidation, amortissements et remboursements

de prêts et d´avances, cessions de participations dans des sociétés, ventes et remboursements de titres,

ventes d´immeubles.

Capitaux et valeurs de rachats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit.

4. Opérations sur or

Achats et ventes d´or en pièces monnayées ou en lingots.

5. Couvertures à terme en marchandises

Constitutions et remboursements des « deposits » et marges, liquidations des différences, frais et com-

missions.

6. Cautions

Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des prêts, avances et ouvertures

de crédit consenties pour la réalisation d´opérations mentionnées dans la présente liste.

7. Opérations non dénommées ailleurs

Opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste, ni dans les rubriques des listes

A, B et C.

Avis.

Relations extérieures.  Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Vinton Chapin, Ambassadeur extra-

ordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d´Amérique.

A la même occasion S. Exc. Monsieur Vinton Chapin a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur-

 Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses

lettres de créance S. Exc. Monsieur Eiji Wajima, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Japon.

A la même occasion S. Exc. Monsieur Eiji Wajima a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.

30 octobre 1957.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant

deuxième rendant applicable, avec certaines modi-

l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant

fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri

admission de certains journaliers à des emplois

ce même règlement, ainsi que Nos arrêtés modifi-

du cadre permanent des agents des chemins de

catifs subséquents ;

fer luxembourgeois.

Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant admission

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

de certains journaliers à des emplois du cadre per-

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

manent des agents des chemins de fer luxembour-

Nassau, etc., etc., etc. ;

geois ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approba-

Gouvernement à édicter un statut réglementant les

tion de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

conditions d´emploi, de travail, de rémunération et

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins

de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés

de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;

au service des exploitants des chemins de fer situés

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainisse-

sur le territoire du Grand-Duché ;

ment des chemins de fer luxembourgeois ;

Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par

La Société Nationale des chemins de fer luxem-

celui du 27 octobre 1925, approuvant le règlement

bourgeois entendue en son avis ;

sur les pensions des agents des chemins de fer Guil-

Notre Conseil d´Etat entendu ;

laume-Luxembourg non soumis à l´assurance-inva-

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

lidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assu-

de Notre Ministre des Transports et de Notre Mi-

rance et de retraite et Nos deux arrêtés du 2 mars

nistre du Travail et de la Sécurité sociale et après

1926, le premier généralisant, avec certaines modi-

délibération du Gouvernement en Conseil ;

fications, l´application aux agents des C.F.G.L. de

l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règle-

Avons arrêté et arrêtons

ment des pensions des agents des C.F.G.L. non

section de commune et de la commune en général.

La liste récapitulative, les listes de con-

Le Commissaire Général

trôle et les questionnaires individuels seront transmis

aux Affaires Economiques,

à l´Office de la Statistique Générale pour le 16 dé-

Membre du Gouvernement,

cembre 1957 au plus tard.

Paul Wilwertz.

Avis. Association syndicale.

Par arrêté de Monsieur le Ministre de l´Agriculture en date du 4 juillet

1957, l´association syndicale pour la construction de 2 chemins d´exploitation au lieu-dit « Gielenberg » à

Holtz a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés

aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Perlé.

4 juillet 1957.

Arrêté ministériel

du 7 novembre 1957 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

b) le paiement en monnaies étrangères doit être reçu soit en Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte ou de chèque.

Dans les huit jours de leur réception, les monnaies étrangères doivent être cédées sur le marché réglementé.

Elles peuvent également êre conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les

mêmes monnaies, à condition

1) d´être versées dans le délai de huit jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée et

2) que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit pour que, en cas de modification de la parité

entre le franc belge ou le franc luxembourgeois et la monnaie étrangère, la banque lui rachète, au plus tard

dans un délai de six mois, les avoirs qui ne seraient pas utilisés pour des paiements et verse intégralement

au Trésor le montant supplémentaire de francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence

entre la contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la

contrevaleur de ce même montant calculée sur base de l´ancienne partité augmentée de 0,75% et ce pour

autant que le montant supplémentaire dépasse 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois.

Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Les agents-recenseurs toucheront de la

certifier l´exactitude du questionnaire.

part de l´Etat une indemnité de 4,

francs par

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Al. 1.  Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux

acquis au marché libre et vice-versa.

Al. 2.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 les avoirs libellés en monnaies mentionnées à la liste

n° 4 et préalablement acquis au marché libre, peuvent être cédés au marché réglementé.

ANNEXE AU REGLEMENT «A»

Banques agréées

La mention « Union Belge de Banque, S. A., Bruxelles» est ajoutée.

Modifications au Règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers.

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

b) le paiement en monnaies étrangères doit être reçu, soit en Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; les monnaies étrangères doivent

être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception par l´exportateur ; elles peuvent

aussi être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies,

à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte « commercial » auprès d´une banque agréée.

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 11 est remplacé par le texte suivant

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial.

Al. 2.

Si les avoirs en comptes « Assurances » excèdent leurs besoins, les compagnies, agents et

courtiers régnicoles et résidents peuvent les céder contre francs belges ou francs luxembourgeois sur le

marché réglementé.

Le texte de l´alinéa 3 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

Al. 3.  L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer la cession sur le marché ré-

glementé des avoirs en comptes « Assurances » qui excéderaient les besoins en ces monnaies résultant d´opé-

rations conclues par les compagnies, agents et courtiers régnicoles ou résidents.

Modifications au Règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de Paiement de voyage.

Le texte de l´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Les personnes tenues à la déclaration,

partir du 2 décembre. Ils examineront et vérifieront

qui refuseront ou omettront de fournir dans le

sur place s´ils sont complètement et exactement

délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou

remplis.

incomplète les indications prescrites ou qui refu-

Les recenseurs transcriront les données des décla-

ser nt de signer leur déclaration, seront passibles

rations dans les listes de contrôle par sections de

des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal

commune qu´ils remettront avec les déclarations

du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office

au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre

de Statistique.

au plus tard.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 3.  Les sommes inscrites en comptes étrangers « convertibles» peuvent être virées au crédit

de tous autres comptes étrangers.

Le texte de l´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

Il est expressément interdit aux fonction-

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre 1957.

Bruxelles, le 25 octobre 1957.

H. LIEBAERT.

(1) Mémorial 1948, p. 434.

(2) Mémorial 1956, p. 549.

(3) Mémorial 1956, p. 1206.

ANNEXE.

C.

CIGARETTES (Accises : 62 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

3,

1,860

3,80

2,356

25/2

3,80

2,356

25/2

4,70

2,914

6,

3,720

7,50

4,650

7,50

4,650

9,40

5,828

15,

9,300

18,80

11,656

30,

18,600

37,50

23,250

3,20

1,984

4,

2,480

25/2

4,

2,480

25/2

5,

3,100

6,40

3,968

8,

4,960

8,

4,960

10,

6,200

16,

9,920

20,

12,400

32,

19,840

40,

24,800

931B

3,30

2,046

961B

4,10

2,542

932B

25/2

4,10

2,542

962B

25/2

5,20

3,224

933B

6,50

4,030

963 B

8,20

5,084

934B

8,20

5,084

964B

10,20

6,324

935B

16,30

10,106

965B

20,40

12,648

936B

32,50

20,150

966B

40,80

25,296

931A

3,40

2,108

961C

4,20

2,604

932A

25/2

4,30

2,666

963C

8,40

5,208

933A

6,80

4,216

964C

10,50

6,510

934A

8,50

5,270

965C

21,

13,020

935 A

17,

10,540

966C

42,

26,040

936 A

34,

21,080

3,50

2,170

961 A

4,30

2,666

25/2

4,40

2,728

962 A

25/2

5,40

3,348

7,

4,340

963 A

8,50

5,270

8,80

5,456

964 A

10,70

6,634

17,50

10,850

965 A

21,30

13,206

35, 

21,700

966 A

42,50

26,350

941 A

3,60

2,232

4,40

2,728

942 A

25/2

4,50

2,790

25/2

5,50

3,410

943 A

7,20

4,464

8,80

5,456

944 A

9,

5,580

11,

6,820

945 A

18.

11,160

22,

13,640

946 A

36,

22,320

44,

27,280

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

4,50

2,790

5,50

3,410

25/2

5,70

3,534

25/2

6,90

4,278

9,

5,580

11,

6,820

11,30

7,006

13,80

8,556

22,50

13,950

27,50

17,050

45,

27,900

55,

34,100

981 B

4,60

2,852

1001A

5,80

3,596

982 B

25/2

5,80

3,596

1002A

25/2

7,20

4,464

983 B

9,20

5,704

1003A

11,50

7,130

984 B

11,50

7,130

1004B

14,40

8,928

985B

23,

14,260

1005A

28,80

17,856

986B

46,

28,520

1006A

57,50

35,650

981 A

4,80

2,976

6,

3,720

982 A

25/2

6,

3,720

25/2

7,50

4,650

983 A

9,50

5,890

12,

7,440

984 A

12,

7,440

15,

9,300

985 A

24,

14,880

30,

18,600

986 A

48,

29,760

60,

37,200

5,

3,100

1011 A

6,30

3,906

25/2

6,30

3,906

1012 A

25/2

7,90

4,898

10,

6,200

1013 A

12,50

7,750

12,50

7,750

1014 A

15,70

9,734

25,

15,500

1015 A

31,30

19,406

50,

31,

1016 A

62,50

38,750

991 A

5,20

3,224

6,50

4,030

992 A

25/2

6,50

4,030

25/2

8,20

5,084

993 A

10,40

6,448

13,

8,060

994 A

13,

8,060

16,30

10,106

995 A

26,

16,120

32,50

20,150

996 A

52,

32,240

65,

40,300

991 B

5,30

3,286

1021 A

6,80

4,216

992 B

25/2

6,60

4,092

1022 A

25/2

8,50

5,270

993 B

10,50

6,510

1023 A

13,50

8,370

994 B

13,20

8,184

1024 A

16,90

10,478

995 B

26,30

16,306

1025 A

33,80

20,956

996 B

52,50

32,550

1026 A

67,50

41,850

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

7,

4,340

1061A

9,50

5,890

25/2

8,80

5,456

1062A

25/2

11,90

7,378

14,

8,680

1063A

19,

11,780

17,50

10,850

1064A

23,80

14,756

35,

21,700

1065A

47,50

29,450

70,

43,400

1066A

95,

58,900

1031A

7,30

4,526

10,

6,200

1032A

25/2

9,10

5,642

25/2

12,50

7,750

1033A

14,50

8,990

20,

12,400

1034A

18,20

11,284

25,

15,500

1035A

36,30

22,506

50,

31,

1036A

72,50

44,950

100,

62,

7,50

4,650

1071A

10,50

6,510

25/2

9,40

5,828

1072A

25/2

13,20

8,184

15,

9,300

1073A

21,

13,020

18,80

11,656

1074A

26,30

16,306

37,50

23,250

1075 A

52,50

32,550

75,

46,500

1076A

105,

65,100

8,

4,960

11,

6,820

25/2

10,

6,200

25/2

13,80

8,556

16,

9,920

22,

13,640

.25

20,

12,400

27,50

17,050

40,

24,800

55,

34,100

80,

49,600

110,

68,200

1051A

8,50

5,270

1081A

11,50

7,130

1052A

25/2

10,70

6,634

1082A

25/2

14,40

8,928

1053A

17,

10,540

1083A

23,

14,260

1054A

21,30

13,206

1084A

28,80

17,856

1055A

42,50

26,350

1085A

57,50

35,650

1056A

85,

52,700

1086A

115,

71,300

9,

5,580

12,

7,440

25/2

11,30

7,006

25/2

15,

9,300

18,

11,160

24,

14,880

22,50

13,950

30,

18,600

45,

27,900

60,

37,200

90,

55,800

120,

74,400

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

12,50

7,750

1111C

15,50

9,610

25/2

15,70

9,734

1112C

25/2

19,90

12,338

25,

15,500

1113C

31,

19,220

31,30

19,406

1114C

38,80

24,056

62,50

38,750

1115C

77,50

48,050

125,

77,500

1116C

155,

96,100

1101A

13,

8,060

1111 A

16,

9,920

1102A

25/2

16,30

10,106

1112 A

25/2

20,

12,400

1103A

26,

16,120

1113 A

32,

19,840

1104A

32,50

20,150

1114 A

40,

24,800

1105A

65,

40,300

1115 A

80,

49,600

1106A

130,

80,600

1116 A

160,

99,200

1101C

13,50

8,370

1111D

17,

10,540

1102C

25/2

16,90

10,478

1112D

25/2

21,30

13,206

1103C

27,

16,740

1113D

34,

21,080

1104C

33,80

20,956

1114D

42,50

26,350

1105C

67,50

41,850

1115D

85,

52,700

1106C

135,

83,700

1116D

170,

105,400

1101B

14,

8,680

1111B

17,50

10,850

1102 B

25/2

17,50

10,850

1112B

25/2

21,90

13,578

1103B

28,

17,360

1113B

35,

21,700

1104B

35,

21,700

1114B

43,80

27,156

1105B

70,

43,400

1115B

87,50

54,250

1106B

140,

86,800

1116B

175,

108,500

1101D

14,50

8,990

1111E

19,50

12,090

1102D

25/2

18,20

11,284

1112E

25/2

24,40

15,128

1103D

29,

17,980

1113E

39,

24,180

1104D

36,30

22,506

1114E

48,80

30,256

1105D

72,50

44,950

1115E

97,50

60,450

1106D

145,

89,900

1116E

195,

120,900

15,

9,300

20,

12,400

25/2

18,80

11,656

25/2

25,

15,500

30,

18,600

40,

24,800

37,50

23,250

25,

31,

75,

46,500

100,

62,

150,

93,

200,

124,

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

1121B

20,80

12,896

56,30

34,906

1122B

25/2

26,

16,120

112,50

69,750

1123B

41,50

25,730

225,

139,500

1124B

51,90

32,178

1125B

103,80

64,356

25,

15,500

1126B

207,50

128,650

25/2

31,30

19,406

50,

31,

1121A

21,30

13,206

62,50

38,750

1122A

25/2

26,60

16,492

125,

77,500

1123A

42,50

26,350

250,

155,

1124A

53,20

32,984

1125A

106,30

65,906

illimité

18,600

1126A

212,50

131,750

25/2

23,250

37,200

22,50

13,950

46,500

25/2

28,20

17,484

93,

45,

27,900

186,

D.

TABAC A FUMER.

TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC.

(Accise : 40 p.c.).

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

3,50

1,400

4,50

1,800

7, 

2,800

9,

3,600

8,80

3,520

(1)

11,30

4,520

17,50

7,

22,50

9,

35,

14,

45,

18,

4,

1,600

5,50

2,200

8,

3,200

11,

4,400

(1)

10,

4,

13,80

5,520

20,

8,

27,50

11,

40,

16,

55,

22,

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à priser.

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

6,

2,400

1371A

10,50

4,200

12,

4,800

1372A

21,

8,400

15,

6,

1373A

26,30

10,520

30,

12,

1374A

52,50

21,

60,

24,

1375 A

105,

42,

6,50

2,600

11,

4,400

13,

5,200

22,

8,800

16,30

6,520

27,50

11,

32,50

13,

55,

22,

65,

26,

110.

44,

7,

2,800

1381A

11,50

4,600

14,

5,600

1382A

23,

9,200

17,50

7,

1383A

28,80

11,520

35,

14,

1384A

57,50

23,

70,

28,

1385A

115,

46,

1331A

8,20

3,280

12,

4,800

1332A

16,40

6,560

24,

9,600

1333A

20,50

8,200

30,

12,

1334A

41,

16,400

60,

24,

1335A

82,

32,800

120,

48,

8,50

3,400

1391A

12,50

5,

17,

6,800

1392A

25,

10,

21,30

8,520

1393A

31,30

12,520

42,50

17,

1394A

62,50

25,

85,

34,

1395A

125,

50,

1361A

9,80

3,920

13,

5,200

1362A

19,60

7,840

26,

10,400

1363A

24,50

9,800

32,50

13,

1364A

49,

19,600

65,

26,

1365A

98,

39,200

130,

52,

10,

4,

14,

5,600

20,

8,

28,

11,200

25,

10,

35,

14,

50,

20,

70,

28,

100,

40,

140,

56,

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

par emballage

au détail

d´accise

par emballage

au détail

d´accise

F

F

F

F

15,

6,

1424A

80,

32,

30,

12,

1425A

160,

64,

37,50

15,

75,

30,

illimité

7,

150,

60,

14,

17,500

1421 A

16,

6,400

35,

1422 A

32,

12,800

70,

1423 A

40,

16,

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1957.

H. LIEBAERT.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois d´octobre 1957.

N°

Date du

Juge-

d´ordre

Nom du failli

jugement

commissaire

Curateur

Luxembourg.

Wirtz Robert, commerçant, ayant demeuré à

Luxembourg, actuellement sans domicile ni

résidence connus

28.10.1957

M. J.-P. Zeimes

Me P. Wolter

Diekirch.

néant.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 2.

a) s´il s´agit de couronnes tchèques

le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation ; il doit être

reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les couronnes tchèques doivent être reçues soit en Union Econo-

mique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; elles

peuvent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte «commercial» auprès d´une banque

agréée ;

b) s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 5

le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les monnaies étrangères doivent être

reçues soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte

ou de chèque et doivent être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception ; elles

peuvent également être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autotisés dans les mêmes

monnaies à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte «commercial» auprès d´une

banque agréée.

Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen- sement général du bétail.

L´Office de la Statistique Générale est

à l´état du 1er décembre.

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

L´administration communale établira une liste

inséré au Mémorial.

récapitulative renseignant les résultats de chaque

section de commune et de la commune en général.

Luxembourg, le 31 octobre 1957.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Lorsque le paiement doit être fait en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 par

utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte

étranger « convertible » ou « transférable» l´importateur doit remettre à la banque agréée avant l´exécution

du paiement les justifications suivantes

a) dans tous les cas : la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une

copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´importation dont il ordonne le paiement et indiquant

d´une manière précise le prix de la marchandise ;

b) lorsque l´importation est soumise à licence et que le paiement a lieu après l´expiration du délai de

validité de la licence : la preuve de l´importation de la marchandise (licence émargée par la douane, acquit

d´entrée, libre entrée ou autre document officiel analogue) ;

c) lorsque le paiement doit être fait en monnaies mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs

luxembourgeois par versement en compte « convertible» et que le vendeur réside au Japon ou que le pays

de provenance est le Japon : un document dénommé « Japexport » délivré par l´Ambassade de Belgique

au Japon.

Le texte de l´article 16 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 1.

Les modalités des paiements avec les étrangers sont régies par les dispositions de l´article

4 lorsqu´un modèle « T » est requis pour l´opération de transit en cause. Si celui-ci n´est pas requis, les pres-

criptions du règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers ou du règlement « G» relatif aux

paiements reçus d´étrangers sont d´application.

Al. 2.

Le transitaire doit communiquer dans tous les cas à la banque agréée

en cas d´achat à la Colonie, les références de la «déclaration d´encaissement de change» congolaise

correspondante ;

 en cas de revente à la Colonie, les références de la licence d´importation congolaise correspondante.

Al. 3.  Lorsque le paiement en faveur du transitaire s´effectue en francs belges ou francs luxembourgeois

par le débit d´un compte étranger « transférable » ou « bilatéral » ou en monnaies étrangères mentionnées aux

listes nos 5 et 6, la banque agréée intervenante doit établir en quatre exemplaires une « déclaration de créance »

du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et présenter ce document au visa de la

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou

francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en

compte commercial.

La «déclaration de créance» doit indiquer

1) le numéro de la formule modèle «T» si cette formule est requise;

2) les nom et adresse de la partie congolaise intervenante ainsi que les références des documents d´impor-

tation ou d´exportation délivrés par les autorités de la Colonie.

Les opérations dont le montant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-

valeur de ce montant, sont dispensées de la « déclaration de créance » dont question ci-dessus.

Modifications à la liste annexée au Règlement « J » relatif au transit.

A la liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions

énoncées à l´article 2, il y a lieu

1° D´ajouter les numéros suivants

260, 291, 711, 751, 812f, 904, 917, 925c et 944.

2° De supprimer le numéro suivant

306.

Modifications au Règlement «L» relatif aux assurances et réassurances.

L´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

L´acquisition ou l´utilisation des monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 et néces-

saires à un paiement d´importation autorisé en ces monnaies peut s´effectuer de la manière décrite ci-après.

L´achat sur le marché réglementé peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement

ou 30 jours avant l´expiration du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies

étrangères ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte « transitoire ». Elles peuvent

être utilisées pendant 30 jours soit pour le paiement de l´importation envisagée, soit pour le paiement d´une

autre importation dans les conditions autorisées par le présent règlement, soit pour le paiement d´une

opération de transit dans les conditions fixées par le règlement « J ».

Si les monnaies portées au compte « transitoire » ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles

sont rachetées par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du

crédit documentaire et tout bénéfice de change résultant d´un rachat de monnaies étrangères mentionnée

à la liste n° 4 est versé intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour

compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembour-

geois ; au moment de l´achat l´importateur doit donner par écrit à la banque agréée son accord sur le rachat

d´office qui serait fait dans ces conditions.

Le texte de l´article 17 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Al. 1.  Les comptes étrangers peuvent être tenus « à vue », « à terme » ou « à préavis». Toutefois

en ce qui concerne les comptes « transférables» et « bilatéraux » le terme et le préavis ne peuvent dépasser 6

mois.

Modifications au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers.

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte ci-après

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

L´acquisition des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6 et nécessaires au paiement d´une

importation peut être effectuée à tout moment ; les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque

agréée dans un compte « commercial » si le paiement n´est pas immédiatement exécuté.

L´alinéa 2 de l´article 18 est supprimé.

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Le texte de l´article 26 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Le paiement d´une importation ou d´une exportation de diamants ne peut être effectué ou reçu

que sur la base d´une « déclaration de paiement » établie et envoyée à la banque agréée par le Diamond Office

ou sur présentation à la banque agréée des volets de paiement de la licence (A1 et A4 ou B1 et B4).

Le texte du premier paragraphe de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacé par le texte suivant

ANNEXE AU REGLEMENT «A» Banques agréées

Dans les cas où, conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le paiement des frais connexes se fait

dans une des monnaies mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé

ou détenus en compte « commercial » ou encore en francs belges ou francs luxembourgeois par versement

au crédit de comptes etrangers « convertibles » ou « transférables », le paiement ne peut sans autorisation

particulière dépasser les limites ci-après

Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 1. Paiement des importations» est

remplacé par le Texte suivant

Art. 32 b. si l´importation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peur excéder le prix

figurant sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat.

Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 2. Paiement des exportations» est

remplacé par le texte suivant

b. si l´exportation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peut excéder le prix figurant

sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat.

Modifications au Règlement « J » relatif au transit.

Le paragraphe a) de l´alinéa 1 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant deuxième rendant applicable, avec certaines modi- l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du

soumis à Yassurance-invalidité et vieillesse et non

29 août 1953 portant admission de certains jour-

affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, le

naliers à des emplois du cadre permanent des agents

des chemins de fer luxembourgeois est abrogé et

les agents remplissant les conditions d´admission

remplacé par les dispositions suivantes

normales ;

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant deuxième rendant applicable, avec certaines modi- l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri

Le nouvel article 2 aura effet rétroactif

par les intéressés. Les candidats qui ne seront classés

à la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-

dans aucune catégorie ne seront pas admis.

ducal du 29 août 1953.

Les candidate qui depuis le 1er janvier 1945 ont

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant deuxième rendant applicable, avec certaines modi- l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri

Notre Ministre des Finances, Notre

été portés malades pendant plus de 400 journées de

Ministre des Transports et Notre Ministre du Travail

travail, à l´exception des incapacités de travail dues

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce

à un accident de service, devront au moins se trouver

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

classés dans la première ou dans la deuxième caté-

qui sera publié au Mémorial.

gorie.

Les candidats ayant subi un accident par fait de

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1957.

guerre, par un fait provenant soit directement soit

Charlotte.

indirectement d´une mesure prise par l´occupant

Le Ministre des Finances,

ou au service des chemins de fer seront admis dans

Pierre Werner.

le cas où leur élimination pour inaptitude physique

Le Ministre des Transports,

a été provoquée par des accidents de cette espèce ;

Victor Bodson.

3° produire un extrait de l´acte de naissance ainsi

Le Ministre du Travail

qu´un extrait du casier judiciaire. Ce dernier doit

et de la Sécurité Sociale,

répondre aux mêmes conditions que celles en vi-

Nicolas Biever.

gueur pour l´admission au cadre permanent de tous

Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen-

Avis. Association syndicale.

L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 28 octobre 1957.

Luxembourg, le 7 novembre 1957.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié

par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises, ainsi que par l´article 1 er de la loi du

5 juillet 1956 (3) relative au régime fiscal du tabac ;

(1) Mémorial 1948, p. 82/83.

(2) Mémorial 1951, p. 624/25.

(3) Mémorial 1956, p. 942.

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (1) réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués ;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956 (2) rem-

plaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956 (3)

relatif au régime fiscal du tabac ;

Vu l´urgence,

Arrête

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