Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
No 66
Jeudi, le 14 novembre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 14. November 1957.
MINISTÈRE DES FINANCES.
Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
A la date du 18 novembre 1957 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembour-
geois du Change entrent en vigueur
Modifications au Règlement « A » relatif au banques agréées.
L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. L´acquisition ou la cession de marchandises qui doit donner lieu à une importation ou
une exportation sans paiement est soumise à l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change,
lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la
contrevaleur de ce montant.
Le texte de l´alinéa 2, paragraphe c) de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
Il sera procédé le 1er décembre 1957 à
céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail.
un recensement général du bétail dans toutes les
Sont « avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées aux
listes nos 4, 5 et 6 qui sont
a) reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une
autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des
monnaies reçues en paiement ;
b) versés par un régnicole ou résident en compte « commercial » auprès d´une banque agréée ;
c) acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé.
a) le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes est au moins égal
au prix d´achat, y compris les frais connexes.
Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Pour pouvoir être admis à un emploi du
4° avoir eu au 1er janvier 1953 au moins 5 années
cadre permanent, les journaliers visés à l´art. 1er
de service régulier sans interruption ou, pour les
doivent
chauffeurs d´autobus, être entrés en service comme
1° être Luxembourgeois
journaliers avant le 1er janvier 1953 ;
2° subir un examen médical qui les classera dans
5° avoir été âgé de moins de 48 ans au moment
une des catégories 1 à 4, afin de déterminer les
de leur dernière date d´entrée en service.
emplois du cadre permanent pouvant être occupés
Le recensement sera fait d´après l´état
sement général du bétail.
du 1er décembre 1957. Il comprendra les espèces
Le Commissaire Général aux Aff aires Economiques,
chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi
que les volailles et les ruches d´abeilles.
Membre du Gouvernement,
L´opération a pour but de constater le nombre des
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre
bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans
1904, portant modification du règlement du 21 dé-
distinguer si le bétail se trouve dans la maison même
cembre 1861, pour l´amélioration de la race des
ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ail-
chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des
leurs.
porcs ;
Sont à indiquer de même le nombre et le poids
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant
des bêtes abattues pour la consommation pendant
réorganisation de l´Office de Statistique ;
les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables,
Arrête
les prés et prairies et les surfaces ensemencées de
Les modifications suivantes sont également apportées au même tableau
1° les séries 411 à 416 figurant sous le barème « B.
Autres cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.) » sont
supprimées ;
2° les barèmes « C.
Cigarettes (Accise : 62 p.c.) » et « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac
à mâcher sec (Accise : 40 p.c.)» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.
Al. 3. Le montant des cautionnements donnés en monnaies étrangères mentionnées aux listes
nos 4 et 5 doit être recédé à la banque agréée qui les a fournis, dans les huit jours de la date de restitution
prévue par le contrat d´adjudication.
Il est ajouté à l´article 5 un alinéa 3 libellé comme suit
Les « avoirs réglementés» peuvent être
a) utilisés pour tous paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement en ces monnaies, au moyen
d´avoirs réglementés est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change ;
b) cédés à une banque agréée sur le marché réglementé ;
c) transférés d´une banque agréée à une autre banque agréée.
L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer, par une décision générale ou parti-
culière, la cession sur le marché réglementé des avoirs réglementés.
Le recensement sera fait par commune.
communes du pays par les soins des collèges des
Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la
bourgmestre et échevins.
déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera
remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra
Al. 3. Les paiements en francs belges et francs luxembourgeois doivent être reçus par le débit
d´un compte étranger de la catégorie ou d´une des catégories indiquées dans le tableau ci-après. Les paie-
ments en billets de banque belges et luxembourgeois ne sont admis qu´en règlement de ventes d´or en pièces
monnayées ou en lingots.
Le tableau de l´article 4 est remplacé par le tableau ci-après
Tableau.
Pays de résidence du
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
débiteur
Section I
Pays de la zone transfé-
Listes A et B
Au choix
rable
monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5
ou
F.B ou F.Lux. : compte étranger « convertible» ou « trans-
férable».
Liste C
Au choix
toutes monnaies étrangères
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger « convertible», « trans-
férable » ou «financier».
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères
ou
F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible», ou
« financier ».
Section II
Pays de la zone convertible
Listes A et B
Au choix
monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
ou
F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible».
Listes C et D
Au choix
toutes monnaies étrangères
ou
F.B. ou F.Lux.
compte étranger « convertible » ou
« financier».
Section III
Pays mentionnés à la
Listes A, B et
Au choix
liste n° 2
C
monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger «bilatéral» de la na-
tionalité du pays de résidence du débiteur ou compte
étranger « convertible ».
Cas spéciaux
Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque.
Egypte: également au choix: monnaies étrangères men-
tionnées à la liste n° 5 ou livre égyptienne.
Listes C et D
Au choix
toutes monnaies étrangères
ou
F.B.
ou F.Lux. : compte étranger « convertible »,
ou « financier ».
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
La cession sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des avoirs en mon-
naies étrangères reçues en paiement est réglée comme suit
Al. 1. Dans le cas d´une modification de parité entre le franc belge ou le franc luxembourgeois
et une monnaie mentionnée à la liste n° 4, les avoirs en cette monnaie détenus par un régnicole ou résident
dans un compte « commercial» à la date de cette modification de parité doivent, dans un délai de six mois
à partir de cette date, être soit utilisés conformément à l´article 3 a), soit cédés à une banque agréée. A
l´expiration du délai de 6 mois, tous avoirs en compte « commercial » qui n´auraient pas ainsi été liquidés
seront rachetés d´office par la banque agréée détentrice des avoirs.
Al. 2.
Dans le cas de cession à une banque agréée soit pendant, soit à l´expiration du délai de six mois,
le montant supplémentaire en francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence entre la
contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la contre-
valeur de ce même montant, calculée sur base de l´ancienne parité, augmentée de 0,75%, doit être versé
intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque
ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois.
Al. 3. Au moment du versement des avoirs en compte « commercial » le régnicole ou résident doit donner
à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le versement au Trésor, prévus par
les alinéas 1 et 2. Cet accord écrit peut couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte
« commercial ».
c) Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ;
il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce
dernier délai est porté à 6 mois.
Le paragraphe c) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les paiements par les assurés régnicoles et résidents en faveur de compagnies ou d´agents
et courtiers régnicoles, résidents, résidents coloniaux ou étrangers et relatifs à toutes les opérations d´assu-
rances conclues en monnaies étrangères à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation
et des assurances-crédit, peuvent s´effectuer dans les conditions suivantes
s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 4 : soit par utilisation d´avoirs libres, soit par utilisation
d´avoirs réglementés moyennant production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante ;
s´il s´agit de monnaies mentionnées aux listes nos 5 et 6 : par utilisation d´avoirs réglementés moyennant
production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante.
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les banques agréées peuvent vendre sur le marché réglementé à des régnicoles, des rési-
dents et des résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en monnaies mentionnées aux
listes nos 5 et 6. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut pas excéder la contrevaleur de 10.000 francs
belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause limitant le prélèvement
journalier maximum à la contrevaleur de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques et
les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre
écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de
frais de voyage et de séjour à l´étranger.
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Le collège des bourgmestre et échevins
feuille de recensement dûment remplie avec un mini-
préparera et dirigera l´opération du recensement.
mum de 50 francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre
et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
suffisant d´agents-recenseurs.
ment toucheront une indemnité de 1,50 fr. par
Al. 3. Les banques agréées sont autorisées à consentir à des régnicoles et résidents tous crédits
en monnaies étrangères pour l´exécution d´ordres de paiement donnés en faveur d´étrangers pour autant que
soient remplies les conditions et formalités fixées par la réglementation pour l´exécution même du paiement
dans la monnaie ainsi avancée.
Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Les comptes étrangers « financiers» peuvent en outre être crédités
a) de la valeur des billets de banque belges et luxembourgeois remis aux banques agréées par des voyageurs
étrangers en séjour dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, ou envoyés aux banques agréées
par des personnes résidant à l´étranger ;
b) du produit de la vente sur le marché libre de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des billets
de banque étrangers remis aux banques agréées par des voyageurs étrangers en séjour en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l´étranger.
Dans le tableau de l´article 7 les dispositions relatives aux comptes « financiers» sont remplacées par les
dispositions suivantes
Al. 1.
Avant d´exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d´un
ordre écrit indiquant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement.
Al. 2.
Lorsque le paiement ordonné doit, conformément à l´article 6, s´effectuer en monnaies étrangères
mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembour-
geois par versement en compte « convertible » ou « transférable », l´ordre écrit requis en vertu de l´alinéa 1
ci-dessus doit être accompagné de pièces justificatives établissant la nature de l´opération. Ces pièces doivent
être conformes aux indications contenues dans le tableau ci-après. Si elles ne sont pas conformes ou s´il
s´agit d´opérations qui ne sont pas mentionnées dans le tableau, la banque agréée doit, avant d´effectuer le
paiement, soumettre les pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
La banque agréée conserve l´original, une photocopie ou une copie certifiée conforme de ces pièces.
Al. 3. Les pièces justificatives ne doivent pas être produites pour les paiements qui n´excédent pas
10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.
Première partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 et en francs belges
ou francs luxembourgeois en compte « convertible » ou « transférable ».
Opération qui donne lieu au paiement
Pièces justificatives requises
1. Opération régie par un règlement ou une Documents et justifications requis par le règle-
autorisaiton.
ment ou l´autorisation.
2. Achats de provisions de bord pour navires et
Facture ou note de frais établie par le créancier
avions.
étranger et certifiée exacte par le donneur
d´ordre.
3. Frets dus à des armateurs ou affréteurs étran-
Attestation visée par la Fédération Maritime
gers.
d´Anvers.
4. Frais de transport définis à la liste A, rubrique
Décompte établi par le créancier étranger et certi-
2.
fié exact par le donneur d´ordre.
5. Frais commerciaux et industriels mentionnés
Facture ou note de frais établie par le créancier
dans la liste A, rubriques 3 et 4.
étranger et certifiée exacte par le donneur d´or-
dre. S´il s´agit d´analyse ou d´expertise : attes-
tation d´un organisme qualifié de l´Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise.
6. Salaires et pensions mentionnés dans la liste B, Attestation de l´employeur, organisme de pension
rubrique 2.
ou de sécurité sociale établissant la nature de
l´opération.
7. Redevances et abonnements mentionnés dans
Facture ou note de frais établie par le créancier
la liste B, rubrique 3.
étranger et certifiée exacte par le donneur d´or-
dre.
8. Transferts effectués par des agents diploma- Attestation du donneur d´ordre établissant qu´il
tiques ou consulaires belges ou luxembourgeois
s´agit de traitement, indemnités ou revenus
à destination du ou des pays où ils se trouvent
personnels.
accrédités.
9. Frais bancaires dus par les banques agréées à Décompte du correspondant.
leurs correspondants étrangers.
10. Règlements afférents à des cautions mention- Pièce comptable établie par la banque.
nées dans la liste B, rubrique 4, fournies par
une banque agréée.
Deuxième partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 ou en francs belges ou
francs luxembourgeois en compte « transférable ».
Opération qui donne lieu au paiement
Pièces justificatives requises
1. Transferts effectués par la Société Nationale Attestation du donneur d´ordre établissant que le
des Chemins de fer belges, la Société Nationale
paiement correspond au règlement de services
des chemins de fer luxembourgeois, une société
rendus en raison de son activité professionnelle
de navigation maritime ou aérienne, une entre-
et est effectué en faveur d´un bénéficiaire étran-
prise de transport routier ou une agence de
ger ayant une des qualités suivantes : société
voyages établie en Union Economique Belgo-
de chemin de fer, entreprise de navigation mari-
Luxembourgeoise ou y ayant un siège d´ex-
time ou aérienne ou de transport routier, hôtel,
ploitation.
établissement d´hospitalisation, pensionnat ou
établissement similiaire.
2. Encaissements de coupons payables en francs Pièce comptable établie par la banque ou l´agent
belges ou francs luxembourgeois et détachés
de change.
de titres déposés en banque ou chez un agent
de change au nom d´étrangers ou envoyés de
l´étranger à la banque intervenante ou à un
agent de change.
3. Bénéfices d´exploitation.
Ordre donné par une société établie en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, bilan et
compte de Pertes et Profits.
4. Règlements par les banques des bons émis en Pièce comptable établie par la banque.
application de réglementations étrangères en
vue de couvrir des frais de voyage à l´étranger
de régnicoles ou résidents.
L´alinéa 5 de l´article 6 est supprimé.
Le tableau de l´article 6 est remplacé par le Tableau suivant
Al. 1. Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes nos 4,
5 et 6 en paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur
réception à une banque agréée sur le marché réglementé. Il en est de même des avoirs qui proviennent d´opé-
rations pour lesquelles un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
impose expressément la cession sur le marché réglementé.
Ces avoirs peuvent également être conservés pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes
monnaies, à condition
1° qu´ils soient versés dans le délai de 8 jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée, et
2° que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement
« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une
monnaie mentionnée à la liste n° 4.
Al. 2.
Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4
en paiement d´opérations mentionnées aux listes C et D peut les céder sur le marché réglementé ou sur le
marché libre.
Al. 3.
Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes N os 5
et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou
sur le marché libre.
Al. 4.
Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes Nos 5
et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste D peut les céder sur le marché libre.
Al. 5. Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies non mentionnées aux listes nos 4, 5
et 6 à quelque titre que ce soit, peut toujours les céder sur le marché libre.
Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
L´article 5 est supprimé.
Section II.
Avoirs libres en monnaies étrangères.
b) le transitaire peut utiliser les monnaies étrangères provenant de la vente des marchandises. Il
peut à cet effet faire verser dans un compte transitoire auprès de la banque agréée intervenante le montant
reçu de l´acheteur étranger. Si l´opération de transit se réalise, la somme versée en compte transitoire peut
être utilisée jusqu´à l´expiration du délai de validité du modèle « T» pour effectuer les paiements prévus en
faveur du vendeur étranger si ce paiement doit être effectué dans la même monnaie que celle reçue de l´ache-
teur ; elle peut également être arbitrée dans le même délai par la banque pour compte du transitaire contre
la monnaie prévue au contrat si le paiement au vendeur étranger doit être effectué dans une autre monnaie
mentionnée à la liste n° 4 ; le solde représentant la différence entre le montant reçu de l´acheteur et le montant
payé au vendeur doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé dans les huit jours à dater du
paiement.
Si l´opération de transit ne se réalise pas, la somme versée en compte transitoire peut être utilisée pour
rembourser l´acheteur étranger.
Le texte de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Lorsque, sur base d´un modèle « T» visé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, le
transitaire est autorisé à faire le paiement de l´achat en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
sans que le paiement de la vente doive se faire dans les mêmes conditions, de même que lorsque le transitaire
est autorisé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à déroger aux dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus,
le transitaire peut acheter les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 sur le marché réglementé, sur
base du modèle «TT> conforme, et au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant
l´échéance du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies achetées sur le
marché réglementé sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être utilisées
pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une autre opé-
ration de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation sur le
vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans la même monnaie
(cf. règlement « 1 »). Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées par
la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documentaire,
et tout bénéfice de change résultant de ce rachat est versé intégralement par la banque agréée à l´Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à
1.000 francs belges ou francs luxembourgeois ; au moment de l´achat des monnaies étrangères, le transitaire
doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office qui serait fait dans ces conditions.
Le texte de l´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les avoirs en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissés par des
assurés régnicoles ou résidents en exécution d´un contrat d´assurance conclu avec une compagnie, un agent
ou un courtier, régnicole, résident, résident colonial ou étranger doivent être cédés au marché réglementé
dans les huit jours de leur réception sauf s´il s´agit d´une assurance-vie, d´une assurance de capitalisation
ou d´une assurance-crédit. Ces avoirs peuvent également être conservés par le bénéficiaire du paiement pour
des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies à condition
1) qu´ils soient versés dans le délai de huit jours dans un compte « Commercial » auprès d´une banque
agréée et
2) que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement
« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une mon-
naie mentionnée à la liste n° 4.
Al. 2.
Les monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissées par des assurés régnicoles
ou résidents et relatives aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-crédit peuvent être
cédées sur le marché réglementé ou sur le marché libre.
Le texte de l´article 6 est remplacé par le texte suivant
Al. 1.
Les banques agréées peuvent émettre au profit de voyageurs régnicoles, résidents et
résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois
quel que soit le pays dans lequel se rendent les voyageurs. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut
pas excéder 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause
limitant le prélèvement journalier maximum à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques
et les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre
écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de
frais de voyage et de séjour à l´étranger.
Al. 2.
Les moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois et négociés
à l´étranger, peuvent être encaissés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par crédit en comptes
« financiers » ou « bilatéraux » ; ils peuvent également être encaissés par crédit en comptes « transférables »
lorsqu´ils sont présentés par une banque ou une personne établie dans la zone transférable.
Les recenseurs distribueront les question-
déclaration.
naires avant le 1er décembre. Si les personnes obli-
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement
gées de fournir les renseignements prévus ne sont
de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la
pas encore en possession du questionnaire au 1er dé-
Statistique Générale le remboursement des avances
cembre, elles devront en réclamer un exemplaire à
faites, sur présentation d´une liste des paiements
l´agent-recenseur ou à l´administration communale.
effectués dûment signée par les ayants droit.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à
Pays de résidence du
Opérati ns
Monnaies et modalités de paiement
du bénéficiaire
Section I
Pays de la zone transférable
Listes A et B
Au choix
monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs
réglementés
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger « transférable ».
Liste C
Au choix
monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs
réglementés ou avoirs libres
ou
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « transférable» ou
« financier ».
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères : avoirs libres
ou
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « financier ».
Section II
Pays de la zone convertible
Listes A et B
Au choix
toutes monnaies étrangères : avoirs réglementés ou avoirs
libres
ou
F.B. ou F.Lux. : tous comptes étrangers.
Listes C et D
Au choix
toutes monnaies étrangères : avoirs libres
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger « financier».
Section III
Pays mentionnés à la liste
Listes A et B
F.B. ou F.Lux. : compte étranger « bilatéral » de la na-
n° 2
tionalité du pays de résidence du bénéficiaire.
Cas spéciaux
Espagne : F.B. par versement au compte de l´Institute
Espanol de Moneda Extranjera auprès de la Banque
Nationale de Belgique ;
Turquie : F.B. par versement au compte de la Banque
Centrale de la République de Turquie auprès de la Banque
Nationale de Belgique ;
Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque
avoirs réglementés ;
Egypte : également au choix : monnaies étrangères men-
tionnées à la liste n° 5 ; avoirs réglementés, ou Livre
égyptienne.
Listes C et D
Au choix
toutes monnaies étrangères : avoirs libres
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger «financier» ou
« bilatéral ».
Modifications au Règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers.
L´alinéa 3 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
Sont « avoirs libres»
a) les avoirs en comptes ou chèques en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 et qui ne
sont pas des avoirs réglementés au sens de l´article 2 ;
b) tous les avoirs en comptes ou chèques en toutes autres monnaies étrangères.
Al. 2.
L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste
n° 5, peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant l´échéance du
crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger et ce sur base d´un modèle « T» conforme. Les
monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être
utilisées pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une
autre opération de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation
sur le vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans une des monnaies
mentionnées à la liste n° 5. Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées
par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documen-
taire.
Il est ajouté à l´article 6 un alinéa 3 libellé comme suit
Al. 3. L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6
peut être effectué avant d´avoir obtenu l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ou le
visa de la banque agréée sur le modèle « T ». Les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée
en compte « commercial ».
Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les paiements relatifs aux opérations d´assurance conclues en francs belges ou francs
luxembourgeois par des assurés régnicoles ou résidents, avec des compagnies, agents ou courtiers étrangers
doivent être effectués ou reçus suivant les modalités d´exécution prescrites par le règlement « F» relatif
aux paiements en faveur d´étrangers ou le règlement « G» relatif aux paiements reçus d´étrangers.
Al. 2.
Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F » prévoit le paiement en francs belges ou
francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible », le paiement doit être justifié par la
remise d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante.
Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
Le collège des bourgmestre et échevins
naires, aux agents-recenseurs et à toutes autres per-
s´assurera de la bonne exécution des opérations de
sonnes collaborant aux travaux de recensement, de
recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur
divulguer les renseignements qu´ils viendraient à
de bétail n´ait été omis ; il vérifiera l´exactitude des
connaître du chef de leur mission ou intervention.
indications et redressera les questionnaires, le cas
L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
échéant, après information. Les rectifications et
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
inscriptions postérieures se rapporteront toujours
Acquisition de monnaies étrangères en compte
Catégorie des comptes
étrangers à débiter
Monnaies
Marché en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise
Financiers
toutes monnaies
marché libre
Le texte de l´alinéa 3 de l´article 10 est remplacé par le texte suivant
Les banques agréées peuvent exécuter d´ordre d´étrangers des paiements en francs belges ou
francs luxembourgeois en faveur de résidents coloniaux suivant les mêmes modalités que celles prescrites
pour les paiements en faveur de régnicoles et résidents. Lorsque le paiement s´effectue par le debit d´un
compte étranger « transférable » ou « bilatéral », la banque agréée intervenante doit établir en quatre exem-
plaires une « déclaration de créance» du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et
présenter ce document au visa, de la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exé-
cuter le paiement.
Toutefois, les paiements dont le mentant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois
sont dispensés de la « déclaration de créance».
Les articles 8 à 15 sont supprimés.
Modifications au Règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents.
Les articles 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant
Section I.
Avoirs réglementés en monnaies étrangères.
Les « avoirs libres» des régnicoles et résidents peuvent être
a) utilisés pour des paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement au moyen d´avoirs libres
est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change;
b) cédés sur le marché libre ;
c) s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 5, arbitrés sur le marché réglementé contre une
autre monnaie mentionnée à la liste 5 à condition que la monnaie ainsi acquise soit considérée comme avoir
libre ;
d) s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4, cédés sur le marché réglementé ou utilisés
comme des avoirs réglementés ;
e) arbitrés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sur le marché libre et à l´étranger contre toutes
monnaies étrangères ;
f) soumis à tous autres actes de disposition.
Modifications au Règlement « I » relatif aux importations
et exportations.
Le texte de l´alinéa 3 de l´article 1 est remplacé par le texte suivant
c) Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ;
il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce
dernier délai est porté à 6 mois.
Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant
Al. 2.
Lorsque l´achat et la vente se font tous deux en monnaies étrangères mentionnées à la
liste n° 5, le transitaire peut, en vue du paiement au vendeur étranger, faire verser dans un compte transitoire
auprès de la banque agréée intervenante les monnaies étrangères reçues en paiement de l´achateur étranger.
Les montants figurant en compte transitoire peuvent être arbitrés sur le marché réglementé contre toutes
autres monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5. Le solde éventuel après paiement au vendeur étranger
doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé, dans les huit jours qui suivent le paiement.
Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant
Al. 2.
Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F» prévoit le paiement en francs
belges ou francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible » le paiement doit être justifié
par la remise à la banque agréée intervenante d´une déclaration de la compagnie, de l´agent ou du courtier
intéressés attestant que les montant sont dus en raison d´opérations d´assurance ou de réassurance à l´ex-
clusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit.
Le texte de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Le texte de l´article 7 et la section 6 relative aux paiements des moyens de paiement de voyage vendus
à des étrangers sont supprimés.
Modifications aux Listes.
I. Liste B.
La Liste « B » est remplacée par le Texte suivant
1. Frais d´administration
Participation de filiales et succursales dans les frais d´administration de maisons-mères.
Frais de représentation (frais des agences ou bureaux de vente).
Frais de publicité.
2. Salaires et pensions
Salaires et traitements, honoraires, rémunérations, tantièmes, jetons de présence.
Cachets d´artistes, primes et prix sportifs.
Pensions (à l´exception des pensions gouvernementales (cf. 5), congés payés, allocations familiales, indem-
nités de maladie, indemnités pour accidents de travail.
Cotisations payées aux organismes de sécurité sociale.
Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise.
3. Redevances et abonnements
Royalties, droits, redevances et frais d´enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques.
Assistance technique.
Droits d´auteurs, droits de reproduction (articles de presse, photographies).
Locations, redevances, royalties de films cinématographiques.
Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs.
Abonnements à des journaux et périodiques.
4. Cautions
Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des importations, des exportations
ou des opérations définies dans la liste A ou dans les autres rubriques de la présente liste.
5. Paiements d´administrations publiques
Paiements effectués ou reçus par le gouvernement belge et le gouvernement luxembourgeois et paiements
en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques
et consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d´administration d´organismes internationaux, les
dépenses militaires (à l´exclusion des importations et exportations de fournitures) et les impôts et amendes.
II. Liste C.
La Liste «C» est remplacée par le texte suivant
1. Frais de voyage
Dépenses de tourisme : notes d´hôtels, de restaurants et autres frais de séjour.
Frais de transport de voyageurs : tickets de chemins de fer, d´avions, de bateaux, d´autocars.
Frais de cure et d´études : notes de sanatorium, d´hôpital, de pensionnat, d´université.
2. Revenus
Revenus mobiliers, intérêts sur prêts, coupons, dividendes, rentes.
Loyers, fermages, produits de location de biens meubles (machines, matériel).
Bénéfices d´exploitation.
III. Liste D.
Il est ajouté une Liste « D » libellée comme suit
LISTE D.
1. Dons et soutiens
Fonds transférés par les émigrants à leur départ.
Dons, cadeaux.
Soutiens, secours.
Héritages.
2. Capitaux, investissements
Constitutions de dépôts à vue, à terme ou à préavis, prêts, avances, achats ou souscriptions de titres,
achats d´immeubles, constitutions de sociétés.
Souscription d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit.
3. Capitaux, liquidation d´investissements
Rapatriements de parts investies dans des sociétés en liquidation, amortissements et remboursements
de prêts et d´avances, cessions de participations dans des sociétés, ventes et remboursements de titres,
ventes d´immeubles.
Capitaux et valeurs de rachats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit.
4. Opérations sur or
Achats et ventes d´or en pièces monnayées ou en lingots.
5. Couvertures à terme en marchandises
Constitutions et remboursements des « deposits » et marges, liquidations des différences, frais et com-
missions.
6. Cautions
Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des prêts, avances et ouvertures
de crédit consenties pour la réalisation d´opérations mentionnées dans la présente liste.
7. Opérations non dénommées ailleurs
Opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste, ni dans les rubriques des listes
A, B et C.
Avis.
Relations extérieures. Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Vinton Chapin, Ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d´Amérique.
A la même occasion S. Exc. Monsieur Vinton Chapin a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur-
Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses
lettres de créance S. Exc. Monsieur Eiji Wajima, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du
Japon.
A la même occasion S. Exc. Monsieur Eiji Wajima a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
30 octobre 1957.
Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant
deuxième rendant applicable, avec certaines modi-
l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant
fications, aux agents des chemins de fer Prince Henri
admission de certains journaliers à des emplois
ce même règlement, ainsi que Nos arrêtés modifi-
du cadre permanent des agents des chemins de
catifs subséquents ;
fer luxembourgeois.
Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant admission
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
de certains journaliers à des emplois du cadre per-
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
manent des agents des chemins de fer luxembour-
Nassau, etc., etc., etc. ;
geois ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approba-
Gouvernement à édicter un statut réglementant les
tion de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
conditions d´emploi, de travail, de rémunération et
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins
de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;
au service des exploitants des chemins de fer situés
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainisse-
sur le territoire du Grand-Duché ;
ment des chemins de fer luxembourgeois ;
Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par
La Société Nationale des chemins de fer luxem-
celui du 27 octobre 1925, approuvant le règlement
bourgeois entendue en son avis ;
sur les pensions des agents des chemins de fer Guil-
Notre Conseil d´Etat entendu ;
laume-Luxembourg non soumis à l´assurance-inva-
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
lidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assu-
de Notre Ministre des Transports et de Notre Mi-
rance et de retraite et Nos deux arrêtés du 2 mars
nistre du Travail et de la Sécurité sociale et après
1926, le premier généralisant, avec certaines modi-
délibération du Gouvernement en Conseil ;
fications, l´application aux agents des C.F.G.L. de
l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règle-
Avons arrêté et arrêtons
ment des pensions des agents des C.F.G.L. non
La liste récapitulative, les listes de con-
Le Commissaire Général
trôle et les questionnaires individuels seront transmis
aux Affaires Economiques,
à l´Office de la Statistique Générale pour le 16 dé-
Membre du Gouvernement,
cembre 1957 au plus tard.
Paul Wilwertz.
Avis. Association syndicale.
Par arrêté de Monsieur le Ministre de l´Agriculture en date du 4 juillet
1957, l´association syndicale pour la construction de 2 chemins d´exploitation au lieu-dit « Gielenberg » à
Holtz a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés
aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Perlé.
4 juillet 1957.
Arrêté ministériel
du 7 novembre 1957 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
b) le paiement en monnaies étrangères doit être reçu soit en Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte ou de chèque.
Dans les huit jours de leur réception, les monnaies étrangères doivent être cédées sur le marché réglementé.
Elles peuvent également êre conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les
mêmes monnaies, à condition
1) d´être versées dans le délai de huit jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée et
2) que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit pour que, en cas de modification de la parité
entre le franc belge ou le franc luxembourgeois et la monnaie étrangère, la banque lui rachète, au plus tard
dans un délai de six mois, les avoirs qui ne seraient pas utilisés pour des paiements et verse intégralement
au Trésor le montant supplémentaire de francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence
entre la contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la
contrevaleur de ce même montant calculée sur base de l´ancienne partité augmentée de 0,75% et ce pour
autant que le montant supplémentaire dépasse 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois.
Le paragraphe b) de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Les agents-recenseurs toucheront de la
certifier l´exactitude du questionnaire.
part de l´Etat une indemnité de 4,
francs par
Al. 1. Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux
acquis au marché libre et vice-versa.
Al. 2.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 les avoirs libellés en monnaies mentionnées à la liste
n° 4 et préalablement acquis au marché libre, peuvent être cédés au marché réglementé.
ANNEXE AU REGLEMENT «A»
Banques agréées
La mention « Union Belge de Banque, S. A., Bruxelles» est ajoutée.
Modifications au Règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers.
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
b) le paiement en monnaies étrangères doit être reçu, soit en Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; les monnaies étrangères doivent
être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception par l´exportateur ; elles peuvent
aussi être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies,
à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte « commercial » auprès d´une banque agréée.
Le texte de l´alinéa 2 de l´article 11 est remplacé par le texte suivant
Al. 2.
Si les avoirs en comptes « Assurances » excèdent leurs besoins, les compagnies, agents et
courtiers régnicoles et résidents peuvent les céder contre francs belges ou francs luxembourgeois sur le
marché réglementé.
Le texte de l´alinéa 3 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer la cession sur le marché ré-
glementé des avoirs en comptes « Assurances » qui excéderaient les besoins en ces monnaies résultant d´opé-
rations conclues par les compagnies, agents et courtiers régnicoles ou résidents.
Modifications au Règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de Paiement de voyage.
Le texte de l´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
Les personnes tenues à la déclaration,
partir du 2 décembre. Ils examineront et vérifieront
qui refuseront ou omettront de fournir dans le
sur place s´ils sont complètement et exactement
délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou
remplis.
incomplète les indications prescrites ou qui refu-
Les recenseurs transcriront les données des décla-
ser nt de signer leur déclaration, seront passibles
rations dans les listes de contrôle par sections de
des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal
commune qu´ils remettront avec les déclarations
du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office
au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre
de Statistique.
au plus tard.
Al. 3. Les sommes inscrites en comptes étrangers « convertibles» peuvent être virées au crédit
de tous autres comptes étrangers.
Le texte de l´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant
Il est expressément interdit aux fonction-
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre 1957.
Bruxelles, le 25 octobre 1957.
H. LIEBAERT.
(1) Mémorial 1948, p. 434.
(2) Mémorial 1956, p. 549.
(3) Mémorial 1956, p. 1206.
ANNEXE.
C.
CIGARETTES (Accises : 62 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
3,
1,860
3,80
2,356
25/2
3,80
2,356
25/2
4,70
2,914
6,
3,720
7,50
4,650
7,50
4,650
9,40
5,828
15,
9,300
18,80
11,656
30,
18,600
37,50
23,250
3,20
1,984
4,
2,480
25/2
4,
2,480
25/2
5,
3,100
6,40
3,968
8,
4,960
8,
4,960
10,
6,200
16,
9,920
20,
12,400
32,
19,840
40,
24,800
931B
3,30
2,046
961B
4,10
2,542
932B
25/2
4,10
2,542
962B
25/2
5,20
3,224
933B
6,50
4,030
963 B
8,20
5,084
934B
8,20
5,084
964B
10,20
6,324
935B
16,30
10,106
965B
20,40
12,648
936B
32,50
20,150
966B
40,80
25,296
931A
3,40
2,108
961C
4,20
2,604
932A
25/2
4,30
2,666
963C
8,40
5,208
933A
6,80
4,216
964C
10,50
6,510
934A
8,50
5,270
965C
21,
13,020
935 A
17,
10,540
966C
42,
26,040
936 A
34,
21,080
3,50
2,170
961 A
4,30
2,666
25/2
4,40
2,728
962 A
25/2
5,40
3,348
7,
4,340
963 A
8,50
5,270
8,80
5,456
964 A
10,70
6,634
17,50
10,850
965 A
21,30
13,206
35,
21,700
966 A
42,50
26,350
941 A
3,60
2,232
4,40
2,728
942 A
25/2
4,50
2,790
25/2
5,50
3,410
943 A
7,20
4,464
8,80
5,456
944 A
9,
5,580
11,
6,820
945 A
18.
11,160
22,
13,640
946 A
36,
22,320
44,
27,280
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
4,50
2,790
5,50
3,410
25/2
5,70
3,534
25/2
6,90
4,278
9,
5,580
11,
6,820
11,30
7,006
13,80
8,556
22,50
13,950
27,50
17,050
45,
27,900
55,
34,100
981 B
4,60
2,852
1001A
5,80
3,596
982 B
25/2
5,80
3,596
1002A
25/2
7,20
4,464
983 B
9,20
5,704
1003A
11,50
7,130
984 B
11,50
7,130
1004B
14,40
8,928
985B
23,
14,260
1005A
28,80
17,856
986B
46,
28,520
1006A
57,50
35,650
981 A
4,80
2,976
6,
3,720
982 A
25/2
6,
3,720
25/2
7,50
4,650
983 A
9,50
5,890
12,
7,440
984 A
12,
7,440
15,
9,300
985 A
24,
14,880
30,
18,600
986 A
48,
29,760
60,
37,200
5,
3,100
1011 A
6,30
3,906
25/2
6,30
3,906
1012 A
25/2
7,90
4,898
10,
6,200
1013 A
12,50
7,750
12,50
7,750
1014 A
15,70
9,734
25,
15,500
1015 A
31,30
19,406
50,
31,
1016 A
62,50
38,750
991 A
5,20
3,224
6,50
4,030
992 A
25/2
6,50
4,030
25/2
8,20
5,084
993 A
10,40
6,448
13,
8,060
994 A
13,
8,060
16,30
10,106
995 A
26,
16,120
32,50
20,150
996 A
52,
32,240
65,
40,300
991 B
5,30
3,286
1021 A
6,80
4,216
992 B
25/2
6,60
4,092
1022 A
25/2
8,50
5,270
993 B
10,50
6,510
1023 A
13,50
8,370
994 B
13,20
8,184
1024 A
16,90
10,478
995 B
26,30
16,306
1025 A
33,80
20,956
996 B
52,50
32,550
1026 A
67,50
41,850
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
7,
4,340
1061A
9,50
5,890
25/2
8,80
5,456
1062A
25/2
11,90
7,378
14,
8,680
1063A
19,
11,780
17,50
10,850
1064A
23,80
14,756
35,
21,700
1065A
47,50
29,450
70,
43,400
1066A
95,
58,900
1031A
7,30
4,526
10,
6,200
1032A
25/2
9,10
5,642
25/2
12,50
7,750
1033A
14,50
8,990
20,
12,400
1034A
18,20
11,284
25,
15,500
1035A
36,30
22,506
50,
31,
1036A
72,50
44,950
100,
62,
7,50
4,650
1071A
10,50
6,510
25/2
9,40
5,828
1072A
25/2
13,20
8,184
15,
9,300
1073A
21,
13,020
18,80
11,656
1074A
26,30
16,306
37,50
23,250
1075 A
52,50
32,550
75,
46,500
1076A
105,
65,100
8,
4,960
11,
6,820
25/2
10,
6,200
25/2
13,80
8,556
16,
9,920
22,
13,640
.25
20,
12,400
27,50
17,050
40,
24,800
55,
34,100
80,
49,600
110,
68,200
1051A
8,50
5,270
1081A
11,50
7,130
1052A
25/2
10,70
6,634
1082A
25/2
14,40
8,928
1053A
17,
10,540
1083A
23,
14,260
1054A
21,30
13,206
1084A
28,80
17,856
1055A
42,50
26,350
1085A
57,50
35,650
1056A
85,
52,700
1086A
115,
71,300
9,
5,580
12,
7,440
25/2
11,30
7,006
25/2
15,
9,300
18,
11,160
24,
14,880
22,50
13,950
30,
18,600
45,
27,900
60,
37,200
90,
55,800
120,
74,400
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
12,50
7,750
1111C
15,50
9,610
25/2
15,70
9,734
1112C
25/2
19,90
12,338
25,
15,500
1113C
31,
19,220
31,30
19,406
1114C
38,80
24,056
62,50
38,750
1115C
77,50
48,050
125,
77,500
1116C
155,
96,100
1101A
13,
8,060
1111 A
16,
9,920
1102A
25/2
16,30
10,106
1112 A
25/2
20,
12,400
1103A
26,
16,120
1113 A
32,
19,840
1104A
32,50
20,150
1114 A
40,
24,800
1105A
65,
40,300
1115 A
80,
49,600
1106A
130,
80,600
1116 A
160,
99,200
1101C
13,50
8,370
1111D
17,
10,540
1102C
25/2
16,90
10,478
1112D
25/2
21,30
13,206
1103C
27,
16,740
1113D
34,
21,080
1104C
33,80
20,956
1114D
42,50
26,350
1105C
67,50
41,850
1115D
85,
52,700
1106C
135,
83,700
1116D
170,
105,400
1101B
14,
8,680
1111B
17,50
10,850
1102 B
25/2
17,50
10,850
1112B
25/2
21,90
13,578
1103B
28,
17,360
1113B
35,
21,700
1104B
35,
21,700
1114B
43,80
27,156
1105B
70,
43,400
1115B
87,50
54,250
1106B
140,
86,800
1116B
175,
108,500
1101D
14,50
8,990
1111E
19,50
12,090
1102D
25/2
18,20
11,284
1112E
25/2
24,40
15,128
1103D
29,
17,980
1113E
39,
24,180
1104D
36,30
22,506
1114E
48,80
30,256
1105D
72,50
44,950
1115E
97,50
60,450
1106D
145,
89,900
1116E
195,
120,900
15,
9,300
20,
12,400
25/2
18,80
11,656
25/2
25,
15,500
30,
18,600
40,
24,800
37,50
23,250
25,
31,
75,
46,500
100,
62,
150,
93,
200,
124,
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
1121B
20,80
12,896
56,30
34,906
1122B
25/2
26,
16,120
112,50
69,750
1123B
41,50
25,730
225,
139,500
1124B
51,90
32,178
1125B
103,80
64,356
25,
15,500
1126B
207,50
128,650
25/2
31,30
19,406
50,
31,
1121A
21,30
13,206
62,50
38,750
1122A
25/2
26,60
16,492
125,
77,500
1123A
42,50
26,350
250,
155,
1124A
53,20
32,984
1125A
106,30
65,906
illimité
18,600
1126A
212,50
131,750
25/2
23,250
37,200
22,50
13,950
46,500
25/2
28,20
17,484
93,
45,
27,900
186,
D.
TABAC A FUMER.
TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC.
(Accise : 40 p.c.).
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
3,50
1,400
4,50
1,800
7,
2,800
9,
3,600
8,80
3,520
(1)
11,30
4,520
17,50
7,
22,50
9,
35,
14,
45,
18,
4,
1,600
5,50
2,200
8,
3,200
11,
4,400
(1)
10,
4,
13,80
5,520
20,
8,
27,50
11,
40,
16,
55,
22,
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à priser.
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
6,
2,400
1371A
10,50
4,200
12,
4,800
1372A
21,
8,400
15,
6,
1373A
26,30
10,520
30,
12,
1374A
52,50
21,
60,
24,
1375 A
105,
42,
6,50
2,600
11,
4,400
13,
5,200
22,
8,800
16,30
6,520
27,50
11,
32,50
13,
55,
22,
65,
26,
110.
44,
7,
2,800
1381A
11,50
4,600
14,
5,600
1382A
23,
9,200
17,50
7,
1383A
28,80
11,520
35,
14,
1384A
57,50
23,
70,
28,
1385A
115,
46,
1331A
8,20
3,280
12,
4,800
1332A
16,40
6,560
24,
9,600
1333A
20,50
8,200
30,
12,
1334A
41,
16,400
60,
24,
1335A
82,
32,800
120,
48,
8,50
3,400
1391A
12,50
5,
17,
6,800
1392A
25,
10,
21,30
8,520
1393A
31,30
12,520
42,50
17,
1394A
62,50
25,
85,
34,
1395A
125,
50,
1361A
9,80
3,920
13,
5,200
1362A
19,60
7,840
26,
10,400
1363A
24,50
9,800
32,50
13,
1364A
49,
19,600
65,
26,
1365A
98,
39,200
130,
52,
10,
4,
14,
5,600
20,
8,
28,
11,200
25,
10,
35,
14,
50,
20,
70,
28,
100,
40,
140,
56,
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
15,
6,
1424A
80,
32,
30,
12,
1425A
160,
64,
37,50
15,
75,
30,
illimité
7,
150,
60,
14,
17,500
1421 A
16,
6,400
35,
1422 A
32,
12,800
70,
1423 A
40,
16,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1957.
H. LIEBAERT.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois d´octobre 1957.
N°
Date du
Juge-
d´ordre
Nom du failli
jugement
commissaire
Curateur
Luxembourg.
Wirtz Robert, commerçant, ayant demeuré à
Luxembourg, actuellement sans domicile ni
résidence connus
28.10.1957
M. J.-P. Zeimes
Me P. Wolter
Diekirch.
néant.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Al. 2.
a) s´il s´agit de couronnes tchèques
le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation ; il doit être
reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les couronnes tchèques doivent être reçues soit en Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; elles
peuvent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte «commercial» auprès d´une banque
agréée ;
b) s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 5
le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les monnaies étrangères doivent être
reçues soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte
ou de chèque et doivent être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception ; elles
peuvent également être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autotisés dans les mêmes
monnaies à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte «commercial» auprès d´une
banque agréée.
Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant
L´Office de la Statistique Générale est
à l´état du 1er décembre.
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
L´administration communale établira une liste
inséré au Mémorial.
récapitulative renseignant les résultats de chaque
section de commune et de la commune en général.
Luxembourg, le 31 octobre 1957.
Lorsque le paiement doit être fait en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 par
utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte
étranger « convertible » ou « transférable» l´importateur doit remettre à la banque agréée avant l´exécution
du paiement les justifications suivantes
a) dans tous les cas : la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une
copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´importation dont il ordonne le paiement et indiquant
d´une manière précise le prix de la marchandise ;
b) lorsque l´importation est soumise à licence et que le paiement a lieu après l´expiration du délai de
validité de la licence : la preuve de l´importation de la marchandise (licence émargée par la douane, acquit
d´entrée, libre entrée ou autre document officiel analogue) ;
c) lorsque le paiement doit être fait en monnaies mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs
luxembourgeois par versement en compte « convertible» et que le vendeur réside au Japon ou que le pays
de provenance est le Japon : un document dénommé « Japexport » délivré par l´Ambassade de Belgique
au Japon.
Le texte de l´article 16 est remplacé par le texte suivant
Al. 1.
Les modalités des paiements avec les étrangers sont régies par les dispositions de l´article
4 lorsqu´un modèle « T » est requis pour l´opération de transit en cause. Si celui-ci n´est pas requis, les pres-
criptions du règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers ou du règlement « G» relatif aux
paiements reçus d´étrangers sont d´application.
Al. 2.
Le transitaire doit communiquer dans tous les cas à la banque agréée
en cas d´achat à la Colonie, les références de la «déclaration d´encaissement de change» congolaise
correspondante ;
en cas de revente à la Colonie, les références de la licence d´importation congolaise correspondante.
Al. 3. Lorsque le paiement en faveur du transitaire s´effectue en francs belges ou francs luxembourgeois
par le débit d´un compte étranger « transférable » ou « bilatéral » ou en monnaies étrangères mentionnées aux
listes nos 5 et 6, la banque agréée intervenante doit établir en quatre exemplaires une « déclaration de créance »
du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et présenter ce document au visa de la
Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou
francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en
compte commercial.
La «déclaration de créance» doit indiquer
1) le numéro de la formule modèle «T» si cette formule est requise;
2) les nom et adresse de la partie congolaise intervenante ainsi que les références des documents d´impor-
tation ou d´exportation délivrés par les autorités de la Colonie.
Les opérations dont le montant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-
valeur de ce montant, sont dispensées de la « déclaration de créance » dont question ci-dessus.
Modifications à la liste annexée au Règlement « J » relatif au transit.
A la liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions
énoncées à l´article 2, il y a lieu
1° D´ajouter les numéros suivants
260, 291, 711, 751, 812f, 904, 917, 925c et 944.
2° De supprimer le numéro suivant
306.
Modifications au Règlement «L» relatif aux assurances et réassurances.
L´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
L´acquisition ou l´utilisation des monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 et néces-
saires à un paiement d´importation autorisé en ces monnaies peut s´effectuer de la manière décrite ci-après.
L´achat sur le marché réglementé peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement
ou 30 jours avant l´expiration du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies
étrangères ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte « transitoire ». Elles peuvent
être utilisées pendant 30 jours soit pour le paiement de l´importation envisagée, soit pour le paiement d´une
autre importation dans les conditions autorisées par le présent règlement, soit pour le paiement d´une
opération de transit dans les conditions fixées par le règlement « J ».
Si les monnaies portées au compte « transitoire » ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles
sont rachetées par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du
crédit documentaire et tout bénéfice de change résultant d´un rachat de monnaies étrangères mentionnée
à la liste n° 4 est versé intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour
compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembour-
geois ; au moment de l´achat l´importateur doit donner par écrit à la banque agréée son accord sur le rachat
d´office qui serait fait dans ces conditions.
Le texte de l´article 17 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les comptes étrangers peuvent être tenus « à vue », « à terme » ou « à préavis». Toutefois
en ce qui concerne les comptes « transférables» et « bilatéraux » le terme et le préavis ne peuvent dépasser 6
mois.
Modifications au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers.
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte ci-après
L´acquisition des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6 et nécessaires au paiement d´une
importation peut être effectuée à tout moment ; les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque
agréée dans un compte « commercial » si le paiement n´est pas immédiatement exécuté.
L´alinéa 2 de l´article 18 est supprimé.
Le texte de l´article 26 est remplacé par le texte suivant
Le paiement d´une importation ou d´une exportation de diamants ne peut être effectué ou reçu
que sur la base d´une « déclaration de paiement » établie et envoyée à la banque agréée par le Diamond Office
ou sur présentation à la banque agréée des volets de paiement de la licence (A1 et A4 ou B1 et B4).
Le texte du premier paragraphe de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacé par le texte suivant
Dans les cas où, conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le paiement des frais connexes se fait
dans une des monnaies mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé
ou détenus en compte « commercial » ou encore en francs belges ou francs luxembourgeois par versement
au crédit de comptes etrangers « convertibles » ou « transférables », le paiement ne peut sans autorisation
particulière dépasser les limites ci-après
Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 1. Paiement des importations» est
remplacé par le Texte suivant
Art. 32 b. si l´importation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peur excéder le prix
figurant sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat.
Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 2. Paiement des exportations» est
remplacé par le texte suivant
b. si l´exportation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peut excéder le prix figurant
sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat.
Modifications au Règlement « J » relatif au transit.
Le paragraphe a) de l´alinéa 1 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du
soumis à Yassurance-invalidité et vieillesse et non
29 août 1953 portant admission de certains jour-
affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, le
naliers à des emplois du cadre permanent des agents
des chemins de fer luxembourgeois est abrogé et
les agents remplissant les conditions d´admission
remplacé par les dispositions suivantes
normales ;
Le nouvel article 2 aura effet rétroactif
par les intéressés. Les candidats qui ne seront classés
à la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-
dans aucune catégorie ne seront pas admis.
ducal du 29 août 1953.
Les candidate qui depuis le 1er janvier 1945 ont
Notre Ministre des Finances, Notre
été portés malades pendant plus de 400 journées de
Ministre des Transports et Notre Ministre du Travail
travail, à l´exception des incapacités de travail dues
et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
à un accident de service, devront au moins se trouver
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
classés dans la première ou dans la deuxième caté-
qui sera publié au Mémorial.
gorie.
Les candidats ayant subi un accident par fait de
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1957.
guerre, par un fait provenant soit directement soit
Charlotte.
indirectement d´une mesure prise par l´occupant
Le Ministre des Finances,
ou au service des chemins de fer seront admis dans
Pierre Werner.
le cas où leur élimination pour inaptitude physique
Le Ministre des Transports,
a été provoquée par des accidents de cette espèce ;
Victor Bodson.
3° produire un extrait de l´acte de naissance ainsi
Le Ministre du Travail
qu´un extrait du casier judiciaire. Ce dernier doit
et de la Sécurité Sociale,
répondre aux mêmes conditions que celles en vi-
Nicolas Biever.
gueur pour l´admission au cadre permanent de tous
Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recen-
L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 28 octobre 1957.
Luxembourg, le 7 novembre 1957.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié
par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises, ainsi que par l´article 1 er de la loi du
5 juillet 1956 (3) relative au régime fiscal du tabac ;
(1) Mémorial 1948, p. 82/83.
(2) Mémorial 1951, p. 624/25.
(3) Mémorial 1956, p. 942.
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (1) réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués ;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956 (2) rem-
plaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956 (3)
relatif au régime fiscal du tabac ;
Vu l´urgence,
Arrête