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Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen-

tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri-

culteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne

la profession de puériculteur;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Les articles 2, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution

des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales en ce qui concerne la profession de puériculteur sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Les études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical portent sur l´une des

trois disciplines suivantes: radiologie, chirurgie, laboratoire.

Chapitre 1er: Assistant technique médical de radiologie

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Le candidat qui désire faire des études de puériculteur peut opter entre deux voies de forma-

tion. Il doit remplir les conditions suivantes

Formation I

1) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;

2) faire dans le Grand-Duché des études spéciales d´une année.

Formation II

1) faire à l´étranger, soit des études complètes de puériculteur d´une durée de trois années au moins,

soit des études équivalentes à la formation I;

2) passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat étranger et habilitant les nationaux de cet

Etat à l´exercice de la profession.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant

l´école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il

est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le

Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 mai 1970

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement

grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession d´assistant technique médical.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu l´avis du Collège Médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A) DIPLOME D´ETAT D´ASSISTANT TECHNIQUE MEDICAL

Titre Ier  Etudes

Chapitre 1er: Assistant technique médical de radiologie

Les études professionnelles en vue de l´exercice de la profession d´assistant technique médical

de radiologie peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.

Chapitre 1er: Assistant technique médical de radiologie de radiologie peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.

A l´étranger les études sont faites dans une école agréée par l´Etat étranger où elle est établie

et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le Ministre de la Santé Publique

du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 1er: Assistant technique médical de radiologie de radiologie peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.

Au Grand-Duché, le candidat doit remplir les conditions suivantes

1) soit être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier,

soit avoir accompli avec succès une formation générale de onze années d´études, (primaire, secon-

daire ou moyen, globalisé) et se soumettre à un examen d´admission dont les matières seront fixées

par règlement ministériel;

2) faire, dans une école agréée, des études spéciales d´une durée de dix-huit mois au moins, les six

derniers mois étant exclusivement consacrés à des stages pratiques en radiologie.

Le candidat qui n´est pas titulaire du diplôme d´Etat d´infirmier devra en outre accomplir un

stage pratique de six mois en soins généraux.

Chapitre II: Assistant technique médical de chirurgie

Chapitre II: Assistant technique médical de chirurgie

Les études professionnelles en vue de l´exercice de la profession d´assistant technique médical

de chirurgie peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger. Le candidat doit remplir les condi-

tions suivantes

1) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;

2) faire des études spéciales d´une durée d´une année au moins dans une école agréée.

Chapitre III: Assistant technique médical de laboratoire

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

L´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé

Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les

articles 10 et 11 ci-après.

Il y a annuellement deux sessions d´examen.

Chapitre III: Assistant technique médical de laboratoire

Les études professionnelles en vue de l´exercice de la profession d´assistant technique médical

de laboratoire peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.

Le candidat doit remplir les conditions suivantes

1) être titulaire soit du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier, soit du certificat d´aide-chimiste

d´une école professionnelle, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un

diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;

2) faire des études spéciales d´une durée d´une année au moins dans une école agréée.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.

Toutefois les candidats ayant suivi la formation prévue à l´article 2 sub II et qui sont titulaires d´un

diplôme de puériculteur d´une école étrangère agréée, sont dispensés des épreuves écrites et orales.

Ils n´auront à passer qu´un examen pratique.

Les épreuves écrites sont au nombre de cinq et portent sur les matières suivantes

1) anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l´enfant;

2) psychologie, neurologie et psychiatrie;

3) hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture;

4) pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique;

5) technique professionnelle.

Les épreuves orales peuvent porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen.

Les épreuves pratiques portent sur les techniques professionnelles exercées en pathologie interne et

externe et la diététique.

Chaque épreuve de l´examen est cotée de zéro à soixante points.

Chapitre III: Assistant technique médical de laboratoire de laboratoire peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.

Le candidat peut choisir entre les disciplines suivantes

 biologie clinique;

 microbiologie;

 anatomie pathologique;

 chimie médicale;

 transfusion sanguine.

L´enseignement porte sur les matières se rapportant aux disciplines énumérées ci-dessus.

Chapitre IV: Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemen- tation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puéri- culteur.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chacune des épreuves

théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pra-

tiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux

épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même

du candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajour-

nement ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat

rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session. Le candidat rejeté deux

fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le candidat qui a été dispensé des épreuves écrites

et orales est déclaré reçu s´il a obtenu trente points au moins pour chaque épreuve pratique. Il est

ajourné s´il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve de l´examen pratique. L´ajournement est

toujours total.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre IV: Dispositions communes

Avant de commencer ses études, le candidat en avisera le Ministre de la Santé Publique en

indiquant la discipline et l´école choisies.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il

est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le

Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.

Chapitre IV: Dispositions communes indiquant la discipline et l´école choisies.

Le candidat désirant faire ses études au Grand-Duché déposera, en vue de son inscription

à l´école, une demande d´admission contenant tous renseignements sur les études déjà effectuées et

appuyé d´un dossier qui doit comprendre les pièces suivantes

1) un acte de naissance;

2) une copie des certificats ou diplômes attestant l´accomplissement des études prévues pour l´admis-

sion aux études spéciales;

3) un certificat de bonne vie et mœurs à délivrer par le collège échevinal;

4) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat

à suivre l´enseignement et à exercer la profession;

5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite, ou

bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;

6) un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumo-phtisiologue, attestant que

le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive.

Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la

réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au BCG

à moins de contre-indications médicales;

7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.

Chapitre IV: Dispositions communes indiquant la discipline et l´école choisies.

Les enseignements seront théoriques et pratiques et à temps plein.

Au Grand-Duché les matières à enseigner ainsi que la réglementation des stages pratiques seront

fixées par règlement ministériel.

Chapitre IV: Dispositions communes indiquant la discipline et l´école choisies.

A titre transitoire les candidats ayant déjà travaillé avant la publication du présent règlement

dans des services de radiologie, de chirurgie ou de laboratoire pourront faire assimiler ces périodes aux

stages prévus au présent règlement, dans la mesure où il s´agit de services agréés par le Ministre de la

Santé Publique et pour les périodes pour lesquelles celui-ci aura délivré l´autorisation, sur demande

à introduire par les candidats.

L´enseignement théorique pourra également être remplacé par un enseignement accéléré dans des

proportions analogues aux périodes passées dans un service de radiologie, de chirurgie ou de labora-

toire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l´alinéa ci-dessus.

Titre II  Examen pour le diplôme d´Etat

Titre II  Examen pour le diplôme d´Etat

Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical, le candidat

présentera une demande à laquelle il joindra

1) une copie des certificats ou diplômes attestant l´accomplissement des études de base prévues

pour l´admission aux études spéciales;

2) un certificat attestant l´accomplissement des études et stages prévus au présent règlement et

correspondant à la discipline choisie par le candidat;

3) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-

rabilité professionnelles délivré par l´établissement dans lequel il a fait ses études et visé par le

Collège médical;

4) les certificats médicaux prévus à l´article 9 sub 4, 5, 6 et 7 du présent règlement.

Le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra un certificat attestant qu´il a passé avec succès

l´examen de fin d´études prévu dans l´Etat où les études ont été faites.

Le candidat ayant bénéficié des mesures transitoires prévues à l´article 11 du présent règlement joindra

l´autorisation ministérielle délivrée à ce sujet.

Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.

Titre II  Examen pour le diplôme d´Etat présentera une demande à laquelle il joindra

L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu

devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 16 et 17 ci-après.

Il y a chaque année une session ordinaire d´examen. En cas de besoin une session extraordinaire pourra

être organisée.

Titre II  Examen pour le diplôme d´Etat présentera une demande à laquelle il joindra

L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois, les candidats ayant

fait leurs études et examens à l´étranger, conformément aux dispositions du présent règlement, sont

dispensés des épreuves écrites et orales.

Chacune des épreuves de l´examen est cotée de zéro à soixante points.

a) assistant technique médical de radiologie

L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières suivantes

1) bases physiques dans l´application des radiations ionisantes, propriétés des rayons X;

2) applications diagnostiques des radiations ionisantes;

3) applications térapeutiques des radiations ionisantes et protection contre le rayonnement.

L´examen pratique comporte deux épreuves portant l´une sur les applications diagnostiques, l´autre

sur les applications thérapeutiques des radiations ionisantes.

L´examen oral peut porter sur toutes les matières inscrites au programme d´examen.

b) assistant technique médical de chirurgie

L´examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes

1) anatomie et pathologie externe;

2) déroulement des opérations chirurgicales;

3) structure et fonctionnement des appareils et instruments utilisés dans le bloc opératoire, tech-

nique des différentes positions opératoires;

4) matériel chirurgical;

5) stérilisation.

L´examen pratique comporte deux épreuves portant sur les techniques professionnelles.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen.

c) assistant technique médical de laboratoire

L´examen écrit comporte au moins trois épreuves et l´examen pratique au moins deux épreuves

portant sur les matières figurant au programme d´enseignement.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme d´examen.

Titre II  Examen pour le diplôme d´Etat présentera une demande à laquelle il joindra

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 30 points pour chacune des épreuves

théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins 30 points pour chacune des épreuves pratiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux

épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du

candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajourne-

ment, ainsi que du candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la session ordinaire de l´année suivante, et il

devra refaire intégralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le candidat dispensé des épreuves écrites et orales,

est déclaré reçu s´il a obtenu 30 points au moins pour chaque épreuve de l´examen pratique. Il est ajourné

s´il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve pratique. L´ajournement est toujours total.

Les décisions du jury sont sans appel.

Titre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

Titre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

Les jurys chargés de procéder aux examens pour le diplôme d´Etat d´assistant technique

médical sont nommés par le Ministre de la Santé Publique. Chaque jury se compose de cinq membres

effectifs à savoir

1) le jury pour le diplôme d´assistant technique médical de radiologie: trois médecins, dont deux

médecins spécialistes en électro-radiologie et un médecin fonctionnaire, et deux assistants tech-

niques médicaux de radiologie;

2) le jury pour le diplôme d´assistant technique médical de chirurgie: trois médecins, dont deux

médecins spécialistes en chirurgie et un médecin fonctionnaire, et deux assistants techniques

médicaux de chirurgie;

3) le jury pour le diplôme d´assistant technique médical de laboratoire: trois médecins, un laborantin

et un assistant technique médical de laboratoire; un des médecins pourra être remplacé par un

docteur ès sciences, un pharmacien ou un chimiste.

Nul ne peut en sa qualité de membre d´un jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Chaque jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieux des différentes épreuves et

en informe les candidats.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Titre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement médical sont nommés par le Ministre de la Santé Publique. Chaque jury se compose de cinq membres effectifs à savoir

Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire de chaque

jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la

délibération du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat

dans les différentes épreuves.

B) ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE L´ASSISTANT

TECHNIQUE MEDICAL

Chapitre 1er  Assistant technique médical de radiologie

Chapitre 1er  Assistant technique médical de radiologie

L´assistant technique médical de radiologie assiste le médecin dans toutes les applications

diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes. L´acte radiologique étant un acte médical,

l´assistant technique médical de radiologie ne peut exécuter ces actes qu´en la présence physique du

médecin.

Toutefois, en cas d´urgence, l´assistant technique médical est en droit d´effectuer lui-même des radio-

graphies sans la présence physique du médecin, mais seulement sur ordonnance détaillée et après examen

du malade par celui-ci.

Chapitre 1er  Assistant technique médical de radiologie diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes. L´acte radiologique étant un acte médical, l´assistant technique médical de radiologie ne peut exécuter ces actes qu´en la présence physique du médecin.

D´autre part, l´assistant technique médical peut exécuter sur prescription spécifiée du

médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes suivants

1) prise de la tension artérielle,

2) pansements simples et complexes,

3) injections sous-cutanées, intradermiques, intra-musculaires de substances médicamenteuses,

4) tubage gastrique,

5) sondage uréthral,

6) sondage vésical,

7) lavements simples ou médicamenteux.

Cette liste est limitative.

Les actes suivants peuvent être exécutés par l´assistant technique médical de radiologie sous la respon-

sabilité et la surveillance d´un médecin

1) l´enregistrement d´électrocardiogrammes, d´encéphalogrammes et d´échoencéphalogrammes après

épreuves sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs,

2) courants de haute fréquence.

Chapitre 1er  Assistant technique médical de radiologie diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes. L´acte radiologique étant un acte médical, l´assistant technique médical de radiologie ne peut exécuter ces actes qu´en la présence physique du médecin.

Il est défendu à l´assistant technique médical de radiologie

1) d´effectuer la prise des clichés sans la présence du médecin sauf le cas d´urgence,

2) d´effectuer des radioscopies,

3) d´ordonner lui-même des examens radiologiques,

4) d´interpréter lui-même des examens radiologiques,

5) de pratiquer des injections intraveineuses de substances de contraste,

6) d´appliquer des radiations ionisantes à des fins thérapeutiques sans la présence et l´ordonnance

du médecin.

L´article 19 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne

la profession d´infirmier est également applicable à l´assistant technique médical de radiologie.

Chapitre II  Assistant technique médical de chirurgie

Chapitre II  Assistant technique médical de chirurgie

L´assistant technique médical de chirurgie prend à l´intérieur du bloc opératoire toutes les

dispositions techniques pré- per- et postopératoires nécessaires pour assurer le déroulement normal

d´une intervention chirurgicale.

Chapitre II  Assistant technique médical de chirurgie dispositions techniques pré- per- et postopératoires nécessaires pour assurer le déroulement normal d´une intervention chirurgicale.

Rentrent dans les attributions de l´assistant technique médical de chirurgie les techniques

professionnelles suivantes

1) préparation, entretien et surveillance des instruments chirurgicaux, du linge et des pansements

nécessaires pour les interventions chirurgicales;

2) observation d´une asepsie rigoureuse dans le bloc opératoire;

3) mise au point des installations et appareils;

4) technique des pansements;

5) techniques des différentes positions opératoires.

Chapitre III  Assistant technique médical de laboratoire

Chapitre III  Assistant technique médical de laboratoire

L´assistant technique médical de laboratoire travaille sous la surveillance des chefs de labora-

toire et des laborantins. II exécute lui-même les analyses courantes qui lui sont confiées par eux.

En dehors des techniques d´analyses, l´assistant technique médical de laboratoire peut pratiquer en

vue d´une analyse

 des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse au niveau des membres supé-

rieurs;

 des tubages gastriques et duodénaux;

 des prélèvements oculaires, bucco-pharyngés et cutanés.

Cette liste est limitative.

Chapitre IV  Dispositions communes

Chapitre IV  Dispositions communes

L´assistant technique médical, titulaire du diplôme d´Etat d´infirmier, peut exécuter les

techniques professionnelles énumérées à l´article 18 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant

exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines pro-

fessions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier.

Chapitre IV  Dispositions communes techniques professionnelles énumérées à l´article 18 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines pro- fessions paramédicales en ce qui concerne la profession d´i

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 mai 1970

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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