Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications Déclarations et
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15
février
Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications
Déclarations et
réserves
Convention
relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à
Genève, le 25 janvier 1965
Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de
navigation
intérieure
Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution
forcée concernant les bateaux de navigation intérieure
Entrée en vigueur
Déclarations
et réserves
Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et annexe, faites à Genève,
le 21 avril 1961
Adhésion et entrée en vigueur, état des ratifications
Déclarations et
réserves
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stock-
holm, le 14 juillet 1967
Adhésion de l´Arabie Séoudite
Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunica-
tions par satellites «INTELSAT» et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971
Signa-
ture et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord
Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements
collectifs.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Vu les articles 32 à 37 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu les articles 17 et 18 du règlement grand-ducal du 25 février 1979, déterminant les critères de
location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location;
Vu l´avis du Conseil National de l´Immigration
Arrête
Les délégués des locataires des logements collectifs sont élus par la communauté
des
locataires lors d´une assemblée générale.
L´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la
franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
Au sens du présent règlement, on entend par service, le service de la protection des végé-
taux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
La modification des articles 2 et 12 des statuts revisés de la caisse de pension des employés
privés, adoptée dans la séance du 22 décembre 1981 par la commission de ladite caisse, est approuvée et
publiée avec la présente au Mémorial.
Le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84
et 1984/85 est fixé comme suit
I. Année scolaire 1982/83
L´année scolaire commence le mercredi, 15 septembre 1982, et finit vendredi, 15 juillet 1983.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 31 octobre, et finit le dimanche, 7 novembre
1982.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 19 décembre 1982, et finissent le dimanche, 2
janvier 1983.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 13 février 1983, et finit le dimanche, 20 février 1983.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 27 mars, et finissent le dimanche, 10 avril 1983.
5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le lundi, 2 mai 1983.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1983.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 22 mai, et finit le dimanche, 29 mai 1983.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi, 23 juin 1983.
9. Les vacances d´été commencent le samedi, 16 juillet, et finissent le mrecredi, 14 septembre 1983.
II. Année scolaire 1983/84
L´année scolaire commence le jeudi, 15 septembre 1983, et finit le dimanche, 15 juillet 1984.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 30 octobre, et finit le dimanche, 6 novembre
1983.
2. Les vacances de Noël commencent le samedi, 24 décembre 1983, et finissent le dimanche, 8 janvier
1984.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 26 février, et finit le lundi, 5 mars 1984.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 15 avril, et finissent le mardi, 1er mai 1984.
5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 31 mai 1984.
6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 3 juin, et finit le mardi, 12 juin 1984.
7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi, 23 juin 1984.
8. Les vacances d´été commencent le lundi, 16 juillet, et finissent le vendredi, 14 septembre 1984.
III. Année scolaire 1984/85
L´année scolaire commence le samedi, 15 septembre 1984, et finit le lundi, 15 juillet 1985.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 28 octobre, et finit le dimanche, 4 novembre
1984.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 23 décembre 1984, et finissent le dimanche, 6
janvier 1985.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 17 février, et finit le dimanche, 24 février 1985.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 31 mars, et finissent le dimanche, 14 avril 1985.
5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi, 1er mai 1985.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 16 mai 1985.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 26 mai, et finit le dimanche, 2 juin 1985.
8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le
lundi, 24 juin 1985.
9. Les vacances d´été commencent le mardi, 16 juillet, et finissent le samedi, 14 septembre 1985.
Le nombre des délégués est fixé à un délégué par 20 locataires, sans pouvoir être inférieur à
deux ni supérieur à 5.
A l´article 1er § 1 et à l´article 2 § 1 de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la fran-
chise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial le nombre de
phrase «ou de la taxe de consommation» doit être maintenu.
A l´article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1
er, les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés;
2° dans le § 2, 3°, la mention « 1 200 francs» est remplacée par la mention «1 400 francs»;
3° dans le § 3,2°, les mots « d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcoolique
égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique supérieur
à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométrique égal ou inférieur à 22% vol»;
4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante
«3° Café
500 grammes
ou extraits ou essences de café
200 grammes».
Le service procède systématiquement à des enquêtes officielles concernant le flètrissement
bactérien de la pomme de terre sur des tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) récoltés,
entreposés ou commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ces enquêtes comprennent au moins des inspections de caractère visuel portant sur des lots sélection-
nés sur lesquels sont prélevés des échantillons de tubercules coupés.
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 21 mai 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.
Modification
statutaire du 22 décembre 1981 concernant les articles 2 et 12 approuvée par arrêté
grand-ducal
du 21 mai 1982.
Conformément aux articles 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour
objet l´élection des délégués de la commission
et du comité-directeur de la Caisse de pension des
employés privés tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981 la Commission se com-
pose, en dehors du président du comité-directeur, de 30 délégués effectifs, dont 15 délégués-patrons et
15 délégués-assurés.
Les délégués-patrons constituent un seul groupe, alors que les délégués-assurés se répartissent sur les
quatre groupes suivants
I. Entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés;
II. Les autres entreprises industrielles ou artisanales;
III. Les banques et les compagnies d´assurance;
IV. L´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique, les entreprises commerciales
et généralement toutes autres entreprises.
Le groupe I aura 3, le groupe II aura 2, le groupe III aura 3 et le groupe IV aura 7 membres effectifs.
Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1982.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe,
signée à Berne, le 19 septembre 1979.
Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss.).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le
23 mars 1982.
Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juillet
1982.
La Convention lie actuellement les Etats suivants: Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portu-
gal, Suisse.
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15
février
1966.
Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications.
Déclarations et
réserves.
(Mémorial 1981, A, p. 2202 et ss.).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 26
mars 1982.
Au moment du dépôt, le Gouvernement
luxembourgeois a notifié, conformément à l´article 10,
paragraphe 5, de la Convention, que l´unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxem-
bourg est caractérisé par la lettre «L».
Aux termes de son article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
26 mars 1983.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature1
Ratification, adhésion (a)
Allemagne, République Fédérale d´2
14 novembre
19 avril
Belgique
2 novembre
9 mars
Bulgarie
14 novembre
4 mars
1980a
France
17 mai
8 juin
Hongrie
5 janvier
1978a
29 juillet
26 mars
Pays-Bas
14 novembre
14 août
République Démocratique Allemande . . . . . . . .
31 août
1976a
Roumanie
24 mai
1976a
Suisse
14 novembre
7 février
Tchécoslovaquie
2 janvier
1974a
Yougoslavie
8 décembre
1969a
Union des République socialistes soviétiques
19 février
1981a
Déclarations et réserves
Belgique
«Article 15, paragraphe 2
«La prorogation des certificats de jaugeage ne sera pas appliquée pour les certificats délivrés par la
Belgique, en vue de garantir la valeur et l´exactitude du document.»
Bulgarie
La République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Con-
vention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale.
Elle déclare en outre que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises
délivrés par l´un de ses bureaux de jaugeage de bateaux ne peuvent être prorogés que par ces bureaux.
1 La Convention et le Protocole de signature ont été signés au nom de chacun des Etats susmentionnés à la même
date, hormis la Belgique, au nom de laquelle la Convention a été signée le 2 novembre 1966 et le Protocole le 4
novembre 1966.
2 Lors de la ratification de la Convention la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appli-
querait également à Berlin-Ouest à compter du jour où elle entrerait en vigueur pour la République fédérale d´Alle-
magne.
3 Pour le Royaume en Europe.
La durée de validité des certificats de jaugeage délivrés par ses bureaux de jaugeage des bateaux de
navigation interne est de 15 ans et ne peut être prolongée.
France
Lors de la signature du Protocole de signature: «Les signes de jaugeage apposés par les services français
n´ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au
moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marge indélébile constituée par une
petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur. »
Hongrie
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare qu´il ne se considère pas lié par
l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de
Justice.
Pays-Bas
En application du paragraphe 2 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare
qu´un certificat de jaugeage délivré par l´un des trois bureaux mentionnés ne pourra être prorogé que par
le bureau qui l´a délivré.
République Démocratique Allemande
La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la
Convention, qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi
des différends à la Cour internationale de Justice.
Roumanie
La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base du paragraphe premier de l´article 15, qu´elle
ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 14 de la Convention.
La position de la République
socialiste de Roumanie est celle selon laquelle les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de
la Convention ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu´avec le consentement de
toutes les parties en litige, pour chaque cas d´espèce.
Tchécoslovaquie
En adhérant à la Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe
1 de l´article 15 de la Convention,
qu´il ne se considère pas lié par l´article 14 de la Convention en ce qui
concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Réserve
Conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention
relative au jaugage des bateaux de
navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne s´estime pas liée par les
dispositions de l´article 14 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs
parties contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, que les parties ne
pourraient résoudre par voie de négociations ou par d´autres voies de règlement, peut être, à la demande
de l´une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l´arbitrage de la Cour internationale
de Justice, et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu´avec le consentement,
dans chaque cas, de toutes les parties en litige;
Déclaration
Conformément au paragraphe 6 de l´article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de
navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions
de la Convention
ne s´appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l´Union des Républiques
socialistes soviétique que seuls les navires battant pavillon de l´Union des Républiques socialistes sovié-
tiques sont autorisés à emprunter.
Notification de lettres distinctives de bureaux de jaugeage en application
de l´article 10, paragraphe 5, de la Convention
Etat
Lettres distinctives
Allemagne, République Fédérale d´
D
Belgique
BR-B
Bulgarie
LB (Lom)1
RB (Rousse)1
France
F
Hongrie
HU
Pays-Bas
RN (Rotterdam)
AN (Amsterdam)
GN (Groningue)
République Démocratique Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DDR
Roumanie
RNR
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BS-CH (Bâle-Ville)
BL-CH (Bâle-Cam-
pagne)
AG-CH (Argovie)
Tchécoslovaquie
CS
Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSSU
Yougoslavie
JR-YU
1 Chacun de ces groupes de lettres distinctifs sera suivi d´un chiffre indiquant le numéro du certificat de jaugeage
délibré par le bureau correspondant.
Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à
Genève, le 25 janvier 1965.
Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.
Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les
bateaux de navigation intérieure.
Entrée en vigueur.
Déclarations et réserves.
(Mémorial 1981, A, p. 2306 et ss.).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date
du 26 mars 1982. A la suite de ce dépôt, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de cette Conven-
tion sont remplies.
Par conséquent, conformément à son article 17, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 24
juin 1982 pour le Luxembourg ainsi que pour l´Autriche, la France, les Pays-Bas et la Suisse qui ont déjà
déposé précédemment un instrument de ratification auprès des Nations Unies.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Luxembourg a déclaré qu´il accepte les Proto-
coles nos 1 et 2 désignés ci-dessus qui font partie intégrante de la Convention.
Déclarations et réserves
Autriche
L´Autriche accepte les Protocoles nos 1 et 2.
France
Lors de la signature
La France déclare accepter les Protocoles nos 1 et 2.
Lors de la ratification
. . . La France usant de la réserve autorisée par l´article 19 du Protocole n° 1, déclare, en application du
paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention, qu´elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son
territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 du présent Protocole.
Pays-Bas
Ratification pour le Royaume en Europe et applicable à la Convention et au Protocole n° 1.
Conformément à l´article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n´appliqueront pas
ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.
Suisse
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification
«La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinés b, c et d du paragraphe premier de
l´article 21 de la Convention
ad b): Ses bureaux d´immatriculation ne délivreront d´extraits définis par le paragraphe 3 de l´article 2
de la Convention qu´aux demandeurs établissant la vraisemblance de l´existance d´un intérêt de leur part
à obtenir de tel extraits.
ad c): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections atte-
nantes de voies d´eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des
services concédés.
ad d): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental
non commercial.
La Suisse déclare accepter le Protocole n° 1 et déclare qu´en vertu de l´article 19 dudit Protocole et du
paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son
territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 dudit Protocole».
Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et annexe, faites à
Genève, le 21 avril 1961.
Adhésion et entrée en vigueur, état des ratifications.
Déclara-
tions et réserves.
(Mémorial 1982, A, p. 2283 et ss.).
En date du 26 mars 1982, le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies son
instrument d´adhésion relatif à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre
1981.
Au moment du dépôt, le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«Sauf stipulation contraire espresse dans la convention d´arbitrage, les présidents des tribunaux
d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents des
chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé».
Conformément à son article X, paragraphe 8, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
24 juin 1982.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature
Ratification, Adhésion (a)
Allemagne, République Fédérale d´1
21 avril
27 octobre
Autriche
21 avril
6 mars
Belgique
21 avril
9 octobre
Bulgarie
21 avril
13 mai
Cuba
1er septembre
1963a
Danemark
21 avril
22 décembre
Espagne
14 décembre 1961
12 mai
Finlande
21 décembre 1961
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
21 avril
16 décembre
Haute-Volta
26 janvier
1965a
Hongrie
21 avril
9 octobre
Italie
21 avril
3 août
Pologne
21 avril
15 septembre
République Démocratique Allemande
20 février
1975a
RSS de Biélorussie
21 avril
14 octobre
RSS d´Ukraine
21 avril
18 mars
Roumanie
21 avril
16 août
Tchécoslovaquie
21 avril
13 novembre
Turquie
21 avril
Union des Républiques socialistes soviétiques
21 avril
27 juin
Yougoslavie
21 avril
25 septembre
Déclarations et réserves
Belgique
Lors de la ratification
«Conformément à l´article II, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement belge déclare qu´en
Belgique seul l´Etat a, dans les cas visés à l´article I, paragraphe 1, la faculté de conclure des Conventions
d´arbitrage.»
1 Il est stipulé dans une note accompagnant l´instrument de ratification que l´Accord s´appliquera également au
Land de Berlin à compter de sa date d´entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
2 L´instrument de ratification contenait une déclaration selon laquelle la Convention ne s´appliquera pas pour le
moment aux îles Féroé et au Groenland.
Dans une communication reçue le 12 novembre 1975, le Gouvernement danois a déclaré retirer la réserve sus-
mentionnée, cette décision prenant effet le 1er janvier 1976.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion de l´Arabie Séoudite.
(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, p. 804 et ss.).
Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 22 février 1982 l´Arabie Séoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention a pris effet pour l´Arabie Séoudite le 22 mai 1982.
. . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 27 novembre 1981, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à
l´article XVI, paragraphe f, de l´Accord relatif à «INTELSAT», les «British Telecommunications» du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord comme signataire en substitution du «Post
Office». L´Accord d´exploitation a été signé par les «British Telecommunications» le 10 décembre 1981
et est entré en vigueur à son égard à la même date.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le mandat des délégués dure deux ans; il est renouvelable.
A l´article 1er 2, 4° du même arrêté la mention «2 400 F» est remplacée par la mention «2 800
F».
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté-
rien de la pomme de terre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les
organismes nuisibles;
Vu la directive n° 80/665 du Conseil du 24 juin 1980, concernant la lutte contre le flétrissement
bactérien de la pomme de terre;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de
l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre;
Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute personne qui constate ou suspecte la présence du flétrissement bactérien dans les
cultures de pommes de terre en cours de croissance ou dans des tubercules récoltés, entreposés ou
commercialisés est tenu d´en informer le service.
Le service détermine par une inspection au moins visuelle, y compris l´inspection par coupage des
tubercules, si d´autres investigations sont nécessaires.
En plus, il assure par des mesures appropriées, jusqu´au moment où la suspicion est confirmée ou
infirmée, qu´une propagation éventuelle de la maladie est exclue.
L´élection a lieu à vote secret.
A l´article 1er du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que
la Belgique.
Au cas où des symptômes du flétrissement bactérien sont détectés ou suspectés au cours des
inspections prévues aux articles 2 et 3, le service procède à des examens selon des méthodes appropriées,
pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie dans les tubercules ou cultures de pommes de terre.
L´assemblée générale se réunit sur convocation soit des délégués, soit d´un tiers des locataires,
soit du responsable du logement collectif. La convocation, rédigée dans la langue maternelle des loca-
taires, se fait par affiches dans les locaux communs.
A l´article 2 du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que la
Belgique.
Luxembourg, le 10 mai 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des
droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans carractère commercial.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°;
Vu la directive n° 74/651/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974
relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois
sans caractère commercial au sein de la communauté,
modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n°
81/934/CEE;
Vu la directive n° 78/1035/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978
relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois
sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifiée par la directive du 17 novembre 1981,
n° 81/933/CEE;
Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de
petits envois sans caractère commercial, notamment les articles 1er et 2;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi
ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l´article 3, § 1er;
Considérant que le présent arrêté tend à l´exécution des directives du Conseil des Communautés
européennes du 17 novembre 1981, nos 81/933/CEE et 81/934/CEE; que ces directives entrent en
vigueur le 1er janvier 1982; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1
er . A l´article 1
er de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise
accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial sont apportées les modifications
suivantes
1° au § ;
er, les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés;
2° dans le § 2, 4°, la mention «2 400 francs» est remplacée par la mention «2 900 francs»;
3° dans le § 3,2°, a), les mots «d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcooli-
wue égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique
supérieur à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométriques égal ou inférieur à 22% vol»;
4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante
«3° Café
750 grammes
ou extraits ou essences de café
300 grammes»
Un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé si des tests con-
firment la présence de la maladie dans un seul plant ou tubercule.
L´étendue de la contamination
est déterminée par le service sur la base de principes scientifiques
fondés et de la biologie de la maladie.
L´assemblée générale statue à la majorité simple des voix par vote à main levée, sauf le cas visé à
l´article 4 ci-dessus.
Lorsqu´une contamination susceptible d´affecter la production
de pommes de terre est
confirmée conformément aux dispositions de l´article 5, alinéa 1, les plants de pommes de terre ne
peuvent être certifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant
les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, que
s´ils sont obtenus en ligne directe à partir de plants reconnus exempts du flétrissement bactérien lors de
tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées.
Les tests susvisés sont effectués
soit sur les plants du matériel clonal de départ, dans la mesure où la contamination
affecte la produc-
tion de plants de pommes de terre;
soit, dans d´autres cas, sur des échantillons représentatifs des plants de base ou des stades antérieurs.
Les délégués concourent au bon fonctionnement du logement collectif
ils ont pour mission notamment de présenter les réclamations individuelles ou collectives des
résidents, d´apporter des suggestions améliorant la vie en collectivité, d´assister le ou les résidents en cas
de conflit avec le responsable du logement collectif;
ils ne peuvent pas être exclus du logement collectif pour des raisons résultant d´activités exercées
dans le cadre de leur mandat;
ils sont reçus une fois par trimestre par le responsable du foyer et à chaque fois qu´ils en font une
demande motivée. En cas d´urgence et de problème grave, le responsable du logement collectif les reçoit
immédiatement.
Si un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est procédé à
des inspections et à des examens sur
toutes les cultures de plants de pommes de terre qui sont liées par un clone à la culture concernée de
l´unité contaminée et qui sont suspectées, en raison de cette relation clonale, de contamination
provenant des plants mères;
toutes les cultures de plants de pommes de terre susceptibles d´avoir été contaminées par contact
avec des objets susceptibles eux aussi d´avoir été contaminés.
Les inspections et examens prévus pour les cultures de pommes de terre visées au premier tiret sont
effectués de préférence dans l´ordre du degré de risque existant et, en cas de besoin, renouvelés au cours
de l´année suivante et portent sur autant de cultures de plants de pommes de terre qu´il faut pour déter-
miner la source primaire probable et l´étendue de la contamination des plants mères.
Le responsable du logement collectif donne aux délégués toutes les informations relatives au
fonctionnement et à la gestion du foyer au moins une fois par année.
Le service délimite, pour une durée d´au moins trois ans, après la dernière constatation de la
contamination,
une zone couvrant la superficie sur laquelle le flétrissement bactérien pourrait se propa-
ger.
Dans la zone visée à l´alinéa premier, le service assure la surveillance de l´exploitation ou des exploita-
tions qui se livrent à la production, à l´entreposage ou à la manipulation des pommes de terre.
Dans cette zone, il est interdit
de sectionner des plants de pommes de terre;
d´employer des planteuses-repiqueuses du type pricker;
de transporter des végétaux ou des tubercules de pommes de terre, sauf s´ils se sont révélés exempts
du flétrissement bactérien lors des inspections et examens effectués conformément aux dispositions
des articles 2 et 3.
Un mois avant la modification
du loyer, qui comporte le loyer pour l´usage des locaux meublés
et l´avance pour charges de consommation et services communs, les délégués sont informés et reçoivent
toutes les informations justifiant cette modification.
Les pommes de terre provenant d´un champ, d´un entrepôt, d´un envoi ou d´un lot considéré
comme contaminé, ne peuvent pas être cultivées.
Ces pommes de terre doivent, sous le contrôle du service, être manipulées ou utilisées de manière à
éviter la propagation de la maladie ou être détruites.
Les délégués sont entendus dans leur avis lors de l´élaboration des règles d´ordre intérieur de
chaque logement collectif.
Les pommes de terre qui sont cultivées dans les exploitations dans lesquelles un champ, un
entrepôt, en envoi ou un lot est considéré comme contaminé et qui sont présentes au moment de la
constatation de la contamination,
ne peuvent être utilisées comme plants de pommes de terre ni dans
l´exploitation ni en dehors de celle-ci.
Avec l´accord et en collaboration avec le responsable du logement collectif, les délégués ont
le droit d´organiser et d´animer la vie culturelle dans le foyer.
Dans un champ considéré comme contaminé, il est interdit de cultiver des pommes de terre
pendant les deux périodes de végétation qui suivent la constatation de la contamination et aussi long-
temps que le champ en question contient des plants spontanés de pommes de terre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1982.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social
et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er
avril
1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits
d´accise
accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise
des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial;
Arrête
Dans les exploitations dans lesquelles un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est consi-
déré comme contaminé, il est interdit, pendant la période de végétation qui suit l´apparition du flétrisse-
ment bactérien
de planter des pommes de terre en vue de la production de plants de pommes de terre;
de planter des pommes de terre autres que des plants de pommes de terre ayant été certifiés officielle-
ment et produits dans une autre exploitation.
Conformément à l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet
l´élection des délégués de la Commission et du Comité-directeur de la Caisse de pension, tel que modifié
par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981, le Comité-directeur
se composera en dehors du Président,
de 5 délégués effectifs tant du côté des assurés que des patrons.
Les délégués patronaux constituent un seul groupe tandis que les délégués-assurés se répartiront à
raison de 1 délégué sur les groupes I à III et à raison de 2 délégués sur le groupe IV.
Il y aura autant de suppléants que de délégués effectifs.
Règlement ministériel du 25 mai 1982 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires
pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires,
notamment son article 7;
Arrête
Dans le respect de la réglementation
communautaire, le Ministre ayant dans ses attributions
l´agriculture, peut déroger aux prescriptions prévues à l´article 12 1er tiret, pour des parties déterminées
d´une exploitation, pour autant que toute propagation de la maladie paraît être exclue.
Les bâtiments, conteneurs, matériaux d´emballage, véhicules, appareils de manutention, de
triage ou de préparation ainsi que tous autres objets susceptibles d´avoir été en contact au cours des six
mois précédents avec des pommes de terre d´une unité contaminée doivent, sous le contrôle du service,
être détruits ou bien être nettoyés et désinfectés avant qu´ils soient mis en contact avec d´autres pommes
de terre.
Lorsqu´il existe un danger imminent d´introduction du flétrissement bactérien de la pomme
de terre, des mesures complémentaires sont prises dans le respect de la réglementation
communautaire
en la matière.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux
contre les organismes nuisibles.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 approuvant la modification du 22 décembre 1981 des
articles 2 et 12 des statuts de la Caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu l´article 46 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés approuvés par l´arrêté
grand-ducal du 8 juillet 1953;
Vu la résolution en date du 22 décembre 1981 par laquelle la commission de la caisse de pension des
employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié les articles 2 et 12 des statuts revisés de
ladite caisse;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons