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Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications Déclarations et

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications Déclarations et

Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15

février

Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications

Déclarations et

réserves

Convention

relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à

Genève, le 25 janvier 1965

Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de

navigation

intérieure

Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution

forcée concernant les bateaux de navigation intérieure

Entrée en vigueur

Déclarations

et réserves

Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et annexe, faites à Genève,

le 21 avril 1961

Adhésion et entrée en vigueur, état des ratifications

Déclarations et

réserves

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stock-

holm, le 14 juillet 1967

Adhésion de l´Arabie Séoudite

Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunica-

tions par satellites «INTELSAT» et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971

Signa-

ture et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements

collectifs.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et de la Solidarité

Sociale,

Vu les articles 32 à 37 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu les articles 17 et 18 du règlement grand-ducal du 25 février 1979, déterminant les critères de

location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location;

Vu l´avis du Conseil National de l´Immigration

Arrête

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Les délégués des locataires des logements collectifs sont élus par la communauté

des

locataires lors d´une assemblée générale.

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

L´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la

franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Au sens du présent règlement, on entend par service, le service de la protection des végé-

taux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 approuvant la modification du 22 décembre 1981 des articles 2 et 12 des statuts de la Caisse de pension des employés privés.

La modification des articles 2 et 12 des statuts revisés de la caisse de pension des employés

privés, adoptée dans la séance du 22 décembre 1981 par la commission de ladite caisse, est approuvée et

publiée avec la présente au Mémorial.

Règlement ministériel du 25 mai 1982 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84

et 1984/85 est fixé comme suit

I. Année scolaire 1982/83

L´année scolaire commence le mercredi, 15 septembre 1982, et finit vendredi, 15 juillet 1983.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 31 octobre, et finit le dimanche, 7 novembre

1982.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 19 décembre 1982, et finissent le dimanche, 2

janvier 1983.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 13 février 1983, et finit le dimanche, 20 février 1983.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 27 mars, et finissent le dimanche, 10 avril 1983.

5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le lundi, 2 mai 1983.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1983.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 22 mai, et finit le dimanche, 29 mai 1983.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi, 23 juin 1983.

9. Les vacances d´été commencent le samedi, 16 juillet, et finissent le mrecredi, 14 septembre 1983.

II. Année scolaire 1983/84

L´année scolaire commence le jeudi, 15 septembre 1983, et finit le dimanche, 15 juillet 1984.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 30 octobre, et finit le dimanche, 6 novembre

1983.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi, 24 décembre 1983, et finissent le dimanche, 8 janvier

1984.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 26 février, et finit le lundi, 5 mars 1984.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 15 avril, et finissent le mardi, 1er mai 1984.

5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 31 mai 1984.

6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 3 juin, et finit le mardi, 12 juin 1984.

7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi, 23 juin 1984.

8. Les vacances d´été commencent le lundi, 16 juillet, et finissent le vendredi, 14 septembre 1984.

III. Année scolaire 1984/85

L´année scolaire commence le samedi, 15 septembre 1984, et finit le lundi, 15 juillet 1985.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 28 octobre, et finit le dimanche, 4 novembre

1984.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 23 décembre 1984, et finissent le dimanche, 6

janvier 1985.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 17 février, et finit le dimanche, 24 février 1985.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 31 mars, et finissent le dimanche, 14 avril 1985.

5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi, 1er mai 1985.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 16 mai 1985.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 26 mai, et finit le dimanche, 2 juin 1985.

8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le

lundi, 24 juin 1985.

9. Les vacances d´été commencent le mardi, 16 juillet, et finissent le samedi, 14 septembre 1985.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Le nombre des délégués est fixé à un délégué par 20 locataires, sans pouvoir être inférieur à

deux ni supérieur à 5.

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

A l´article 1er § 1 et à l´article 2 § 1 de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la fran-

chise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial le nombre de

phrase «ou de la taxe de consommation» doit être maintenu.

Arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans carractère commercial.

A l´article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1

er, les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés;

2° dans le § 2, 3°, la mention « 1 200 francs» est remplacée par la mention «1 400 francs»;

3° dans le § 3,2°, les mots « d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcoolique

égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique supérieur

à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométrique égal ou inférieur à 22% vol»;

4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante

«3° Café

500 grammes

ou extraits ou essences de café

200 grammes».

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Le service procède systématiquement à des enquêtes officielles concernant le flètrissement

bactérien de la pomme de terre sur des tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) récoltés,

entreposés ou commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ces enquêtes comprennent au moins des inspections de caractère visuel portant sur des lots sélection-

nés sur lesquels sont prélevés des échantillons de tubercules coupés.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 approuvant la modification du 22 décembre 1981 des articles 2 et 12 des statuts de la Caisse de pension des employés privés.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 21 mai 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Modification

statutaire du 22 décembre 1981 concernant les articles 2 et 12 approuvée par arrêté

grand-ducal

du 21 mai 1982.

Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Conformément aux articles 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour

objet l´élection des délégués de la commission

et du comité-directeur de la Caisse de pension des

employés privés tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981 la Commission se com-

pose, en dehors du président du comité-directeur, de 30 délégués effectifs, dont 15 délégués-patrons et

15 délégués-assurés.

Les délégués-patrons constituent un seul groupe, alors que les délégués-assurés se répartissent sur les

quatre groupes suivants

I. Entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés;

II. Les autres entreprises industrielles ou artisanales;

III. Les banques et les compagnies d´assurance;

IV. L´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique, les entreprises commerciales

et généralement toutes autres entreprises.

Le groupe I aura 3, le groupe II aura 2, le groupe III aura 3 et le groupe IV aura 7 membres effectifs.

Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

Règlement ministériel du 25 mai 1982 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1982.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe,

signée à Berne, le 19 septembre 1979.

Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss.).

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le

23 mars 1982.

Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juillet

1982.

La Convention lie actuellement les Etats suivants: Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portu-

gal, Suisse.

Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15

février

1966.

Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications.

Déclarations et

réserves.

(Mémorial 1981, A, p. 2202 et ss.).

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 26

mars 1982.

Au moment du dépôt, le Gouvernement

luxembourgeois a notifié, conformément à l´article 10,

paragraphe 5, de la Convention, que l´unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxem-

bourg est caractérisé par la lettre «L».

Aux termes de son article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

26 mars 1983.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature1

Ratification, adhésion (a)

Allemagne, République Fédérale d´2

14 novembre

19 avril

Belgique

2 novembre

9 mars

Bulgarie

14 novembre

4 mars

1980a

France

17 mai

8 juin

Hongrie

5 janvier

1978a

29 juillet

26 mars

Pays-Bas

14 novembre

14 août

République Démocratique Allemande . . . . . . . .

31 août

1976a

Roumanie

24 mai

1976a

Suisse

14 novembre

7 février

Tchécoslovaquie

2 janvier

1974a

Yougoslavie

8 décembre

1969a

Union des République socialistes soviétiques

19 février

1981a

Déclarations et réserves

Belgique

«Article 15, paragraphe 2

«La prorogation des certificats de jaugeage ne sera pas appliquée pour les certificats délivrés par la

Belgique, en vue de garantir la valeur et l´exactitude du document.»

Bulgarie

La République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Con-

vention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale.

Elle déclare en outre que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises

délivrés par l´un de ses bureaux de jaugeage de bateaux ne peuvent être prorogés que par ces bureaux.

1 La Convention et le Protocole de signature ont été signés au nom de chacun des Etats susmentionnés à la même

date, hormis la Belgique, au nom de laquelle la Convention a été signée le 2 novembre 1966 et le Protocole le 4

novembre 1966.

2 Lors de la ratification de la Convention la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appli-

querait également à Berlin-Ouest à compter du jour où elle entrerait en vigueur pour la République fédérale d´Alle-

magne.

3 Pour le Royaume en Europe.

La durée de validité des certificats de jaugeage délivrés par ses bureaux de jaugeage des bateaux de

navigation interne est de 15 ans et ne peut être prolongée.

France

Lors de la signature du Protocole de signature: «Les signes de jaugeage apposés par les services français

n´ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au

moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marge indélébile constituée par une

petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur. »

Hongrie

Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare qu´il ne se considère pas lié par

l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de

Justice.

Pays-Bas

En application du paragraphe 2 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare

qu´un certificat de jaugeage délivré par l´un des trois bureaux mentionnés ne pourra être prorogé que par

le bureau qui l´a délivré.

République Démocratique Allemande

La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la

Convention, qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi

des différends à la Cour internationale de Justice.

Roumanie

La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base du paragraphe premier de l´article 15, qu´elle

ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 14 de la Convention.

La position de la République

socialiste de Roumanie est celle selon laquelle les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de

la Convention ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu´avec le consentement de

toutes les parties en litige, pour chaque cas d´espèce.

Tchécoslovaquie

En adhérant à la Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe

1 de l´article 15 de la Convention,

qu´il ne se considère pas lié par l´article 14 de la Convention en ce qui

concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Réserve

Conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention

relative au jaugage des bateaux de

navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne s´estime pas liée par les

dispositions de l´article 14 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs

parties contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, que les parties ne

pourraient résoudre par voie de négociations ou par d´autres voies de règlement, peut être, à la demande

de l´une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l´arbitrage de la Cour internationale

de Justice, et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu´avec le consentement,

dans chaque cas, de toutes les parties en litige;

Déclaration

Conformément au paragraphe 6 de l´article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de

navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions

de la Convention

ne s´appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l´Union des Républiques

socialistes soviétique que seuls les navires battant pavillon de l´Union des Républiques socialistes sovié-

tiques sont autorisés à emprunter.

Notification de lettres distinctives de bureaux de jaugeage en application

de l´article 10, paragraphe 5, de la Convention

Etat

Lettres distinctives

Allemagne, République Fédérale d´

D

Belgique

BR-B

Bulgarie

LB (Lom)1

RB (Rousse)1

France

F

Hongrie

HU

Pays-Bas

RN (Rotterdam)

AN (Amsterdam)

GN (Groningue)

République Démocratique Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DDR

Roumanie

RNR

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BS-CH (Bâle-Ville)

BL-CH (Bâle-Cam-

pagne)

AG-CH (Argovie)

Tchécoslovaquie

CS

Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RSSU

Yougoslavie

JR-YU

1 Chacun de ces groupes de lettres distinctifs sera suivi d´un chiffre indiquant le numéro du certificat de jaugeage

délibré par le bureau correspondant.

Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à

Genève, le 25 janvier 1965.

Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.

Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les

bateaux de navigation intérieure.

Entrée en vigueur.

Déclarations et réserves.

(Mémorial 1981, A, p. 2306 et ss.).

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date

du 26 mars 1982. A la suite de ce dépôt, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de cette Conven-

tion sont remplies.

Par conséquent, conformément à son article 17, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 24

juin 1982 pour le Luxembourg ainsi que pour l´Autriche, la France, les Pays-Bas et la Suisse qui ont déjà

déposé précédemment un instrument de ratification auprès des Nations Unies.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Luxembourg a déclaré qu´il accepte les Proto-

coles nos 1 et 2 désignés ci-dessus qui font partie intégrante de la Convention.

Déclarations et réserves

Autriche

L´Autriche accepte les Protocoles nos 1 et 2.

France

Lors de la signature

La France déclare accepter les Protocoles nos 1 et 2.

Lors de la ratification

. . . La France usant de la réserve autorisée par l´article 19 du Protocole n° 1, déclare, en application du

paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention, qu´elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son

territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 du présent Protocole.

Pays-Bas

Ratification pour le Royaume en Europe et applicable à la Convention et au Protocole n° 1.

Conformément à l´article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n´appliqueront pas

ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

Suisse

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification

«La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinés b, c et d du paragraphe premier de

l´article 21 de la Convention

ad b): Ses bureaux d´immatriculation ne délivreront d´extraits définis par le paragraphe 3 de l´article 2

de la Convention qu´aux demandeurs établissant la vraisemblance de l´existance d´un intérêt de leur part

à obtenir de tel extraits.

ad c): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections atte-

nantes de voies d´eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des

services concédés.

ad d): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental

non commercial.

La Suisse déclare accepter le Protocole n° 1 et déclare qu´en vertu de l´article 19 dudit Protocole et du

paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son

territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 dudit Protocole».

Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et annexe, faites à

Genève, le 21 avril 1961.

Adhésion et entrée en vigueur, état des ratifications.

Déclara-

tions et réserves.

(Mémorial 1982, A, p. 2283 et ss.).

En date du 26 mars 1982, le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies son

instrument d´adhésion relatif à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre

1981.

Au moment du dépôt, le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Sauf stipulation contraire espresse dans la convention d´arbitrage, les présidents des tribunaux

d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents des

chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé».

Conformément à son article X, paragraphe 8, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

24 juin 1982.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature

Ratification, Adhésion (a)

Allemagne, République Fédérale d´1

21 avril

27 octobre

Autriche

21 avril

6 mars

Belgique

21 avril

9 octobre

Bulgarie

21 avril

13 mai

Cuba

1er septembre

1963a

Danemark

21 avril

22 décembre

Espagne

14 décembre 1961

12 mai

Finlande

21 décembre 1961

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

21 avril

16 décembre

Haute-Volta

26 janvier

1965a

Hongrie

21 avril

9 octobre

Italie

21 avril

3 août

Pologne

21 avril

15 septembre

République Démocratique Allemande

20 février

1975a

RSS de Biélorussie

21 avril

14 octobre

RSS d´Ukraine

21 avril

18 mars

Roumanie

21 avril

16 août

Tchécoslovaquie

21 avril

13 novembre

Turquie

21 avril

Union des Républiques socialistes soviétiques

21 avril

27 juin

Yougoslavie

21 avril

25 septembre

Déclarations et réserves

Belgique

Lors de la ratification

«Conformément à l´article II, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement belge déclare qu´en

Belgique seul l´Etat a, dans les cas visés à l´article I, paragraphe 1, la faculté de conclure des Conventions

d´arbitrage.»

1 Il est stipulé dans une note accompagnant l´instrument de ratification que l´Accord s´appliquera également au

Land de Berlin à compter de sa date d´entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

2 L´instrument de ratification contenait une déclaration selon laquelle la Convention ne s´appliquera pas pour le

moment aux îles Féroé et au Groenland.

Dans une communication reçue le 12 novembre 1975, le Gouvernement danois a déclaré retirer la réserve sus-

mentionnée, cette décision prenant effet le 1er janvier 1976.

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967.

Adhésion de l´Arabie Séoudite.

(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, p. 804 et ss.).

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle qu´en date du 22 février 1982 l´Arabie Séoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention a pris effet pour l´Arabie Séoudite le 22 mai 1982.

. . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 27 novembre 1981, le

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à

l´article XVI, paragraphe f, de l´Accord relatif à «INTELSAT», les «British Telecommunications» du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord comme signataire en substitution du «Post

Office». L´Accord d´exploitation a été signé par les «British Telecommunications» le 10 décembre 1981

et est entré en vigueur à son égard à la même date.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Le mandat des délégués dure deux ans; il est renouvelable.

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

A l´article 1er 2, 4° du même arrêté la mention «2 400 F» est remplacée par la mention «2 800

F».

Arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans carractère commercial.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté-

rien de la pomme de terre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les

organismes nuisibles;

Vu la directive n° 80/665 du Conseil du 24 juin 1980, concernant la lutte contre le flétrissement

bactérien de la pomme de terre;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de

prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de

l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre;

Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Toute personne qui constate ou suspecte la présence du flétrissement bactérien dans les

cultures de pommes de terre en cours de croissance ou dans des tubercules récoltés, entreposés ou

commercialisés est tenu d´en informer le service.

Le service détermine par une inspection au moins visuelle, y compris l´inspection par coupage des

tubercules, si d´autres investigations sont nécessaires.

En plus, il assure par des mesures appropriées, jusqu´au moment où la suspicion est confirmée ou

infirmée, qu´une propagation éventuelle de la maladie est exclue.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

L´élection a lieu à vote secret.

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

A l´article 1er du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que

la Belgique.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Au cas où des symptômes du flétrissement bactérien sont détectés ou suspectés au cours des

inspections prévues aux articles 2 et 3, le service procède à des examens selon des méthodes appropriées,

pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie dans les tubercules ou cultures de pommes de terre.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

L´assemblée générale se réunit sur convocation soit des délégués, soit d´un tiers des locataires,

soit du responsable du logement collectif. La convocation, rédigée dans la langue maternelle des loca-

taires, se fait par affiches dans les locaux communs.

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

A l´article 2 du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que la

Belgique.

Luxembourg, le 10 mai 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des

droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans carractère commercial.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté

économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°;

Vu la directive n° 74/651/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974

relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois

sans caractère commercial au sein de la communauté,

modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n°

81/934/CEE;

Vu la directive n° 78/1035/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978

relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois

sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifiée par la directive du 17 novembre 1981,

n° 81/933/CEE;

Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de

petits envois sans caractère commercial, notamment les articles 1er et 2;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi

ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l´article 3, § 1er;

Considérant que le présent arrêté tend à l´exécution des directives du Conseil des Communautés

européennes du 17 novembre 1981, nos 81/933/CEE et 81/934/CEE; que ces directives entrent en

vigueur le 1er janvier 1982; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres

qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1

er . A l´article 1

er de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise

accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial sont apportées les modifications

suivantes

1° au § ;

er, les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés;

2° dans le § 2, 4°, la mention «2 400 francs» est remplacée par la mention «2 900 francs»;

3° dans le § 3,2°, a), les mots «d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcooli-

wue égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique

supérieur à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométriques égal ou inférieur à 22% vol»;

4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante

«3° Café

750 grammes

ou extraits ou essences de café

300 grammes»

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé si des tests con-

firment la présence de la maladie dans un seul plant ou tubercule.

L´étendue de la contamination

est déterminée par le service sur la base de principes scientifiques

fondés et de la biologie de la maladie.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

L´assemblée générale statue à la majorité simple des voix par vote à main levée, sauf le cas visé à

l´article 4 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Lorsqu´une contamination susceptible d´affecter la production

de pommes de terre est

confirmée conformément aux dispositions de l´article 5, alinéa 1, les plants de pommes de terre ne

peuvent être certifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant

les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, que

s´ils sont obtenus en ligne directe à partir de plants reconnus exempts du flétrissement bactérien lors de

tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées.

Les tests susvisés sont effectués

soit sur les plants du matériel clonal de départ, dans la mesure où la contamination

affecte la produc-

tion de plants de pommes de terre;

soit, dans d´autres cas, sur des échantillons représentatifs des plants de base ou des stades antérieurs.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Les délégués concourent au bon fonctionnement du logement collectif

ils ont pour mission notamment de présenter les réclamations individuelles ou collectives des

résidents, d´apporter des suggestions améliorant la vie en collectivité, d´assister le ou les résidents en cas

de conflit avec le responsable du logement collectif;

ils ne peuvent pas être exclus du logement collectif pour des raisons résultant d´activités exercées

dans le cadre de leur mandat;

ils sont reçus une fois par trimestre par le responsable du foyer et à chaque fois qu´ils en font une

demande motivée. En cas d´urgence et de problème grave, le responsable du logement collectif les reçoit

immédiatement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Si un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est procédé à

des inspections et à des examens sur

toutes les cultures de plants de pommes de terre qui sont liées par un clone à la culture concernée de

l´unité contaminée et qui sont suspectées, en raison de cette relation clonale, de contamination

provenant des plants mères;

toutes les cultures de plants de pommes de terre susceptibles d´avoir été contaminées par contact

avec des objets susceptibles eux aussi d´avoir été contaminés.

Les inspections et examens prévus pour les cultures de pommes de terre visées au premier tiret sont

effectués de préférence dans l´ordre du degré de risque existant et, en cas de besoin, renouvelés au cours

de l´année suivante et portent sur autant de cultures de plants de pommes de terre qu´il faut pour déter-

miner la source primaire probable et l´étendue de la contamination des plants mères.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Le responsable du logement collectif donne aux délégués toutes les informations relatives au

fonctionnement et à la gestion du foyer au moins une fois par année.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Le service délimite, pour une durée d´au moins trois ans, après la dernière constatation de la

contamination,

une zone couvrant la superficie sur laquelle le flétrissement bactérien pourrait se propa-

ger.

Dans la zone visée à l´alinéa premier, le service assure la surveillance de l´exploitation ou des exploita-

tions qui se livrent à la production, à l´entreposage ou à la manipulation des pommes de terre.

Dans cette zone, il est interdit

de sectionner des plants de pommes de terre;

d´employer des planteuses-repiqueuses du type pricker;

de transporter des végétaux ou des tubercules de pommes de terre, sauf s´ils se sont révélés exempts

du flétrissement bactérien lors des inspections et examens effectués conformément aux dispositions

des articles 2 et 3.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Un mois avant la modification

du loyer, qui comporte le loyer pour l´usage des locaux meublés

et l´avance pour charges de consommation et services communs, les délégués sont informés et reçoivent

toutes les informations justifiant cette modification.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Les pommes de terre provenant d´un champ, d´un entrepôt, d´un envoi ou d´un lot considéré

comme contaminé, ne peuvent pas être cultivées.

Ces pommes de terre doivent, sous le contrôle du service, être manipulées ou utilisées de manière à

éviter la propagation de la maladie ou être détruites.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Les délégués sont entendus dans leur avis lors de l´élaboration des règles d´ordre intérieur de

chaque logement collectif.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Les pommes de terre qui sont cultivées dans les exploitations dans lesquelles un champ, un

entrepôt, en envoi ou un lot est considéré comme contaminé et qui sont présentes au moment de la

constatation de la contamination,

ne peuvent être utilisées comme plants de pommes de terre ni dans

l´exploitation ni en dehors de celle-ci.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Avec l´accord et en collaboration avec le responsable du logement collectif, les délégués ont

le droit d´organiser et d´animer la vie culturelle dans le foyer.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Dans un champ considéré comme contaminé, il est interdit de cultiver des pommes de terre

pendant les deux périodes de végétation qui suivent la constatation de la contamination et aussi long-

temps que le champ en question contient des plants spontanés de pommes de terre.

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 avril 1982.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social

et de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er

avril

1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits

d´accise

accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise

des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Dans les exploitations dans lesquelles un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est consi-

déré comme contaminé, il est interdit, pendant la période de végétation qui suit l´apparition du flétrisse-

ment bactérien

de planter des pommes de terre en vue de la production de plants de pommes de terre;

de planter des pommes de terre autres que des plants de pommes de terre ayant été certifiés officielle-

ment et produits dans une autre exploitation.

Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Conformément à l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet

l´élection des délégués de la Commission et du Comité-directeur de la Caisse de pension, tel que modifié

par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981, le Comité-directeur

se composera en dehors du Président,

de 5 délégués effectifs tant du côté des assurés que des patrons.

Les délégués patronaux constituent un seul groupe tandis que les délégués-assurés se répartiront à

raison de 1 délégué sur les groupes I à III et à raison de 2 délégués sur le groupe IV.

Il y aura autant de suppléants que de délégués effectifs.

Règlement ministériel du 25 mai 1982 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires

pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires,

notamment son article 7;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Dans le respect de la réglementation

communautaire, le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture, peut déroger aux prescriptions prévues à l´article 12 1er tiret, pour des parties déterminées

d´une exploitation, pour autant que toute propagation de la maladie paraît être exclue.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Les bâtiments, conteneurs, matériaux d´emballage, véhicules, appareils de manutention, de

triage ou de préparation ainsi que tous autres objets susceptibles d´avoir été en contact au cours des six

mois précédents avec des pommes de terre d´une unité contaminée doivent, sous le contrôle du service,

être détruits ou bien être nettoyés et désinfectés avant qu´ils soient mis en contact avec d´autres pommes

de terre.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Lorsqu´il existe un danger imminent d´introduction du flétrissement bactérien de la pomme

de terre, des mesures complémentaires sont prises dans le respect de la réglementation

communautaire

en la matière.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-

sitions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux

contre les organismes nuisibles.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bacté- rien de la pomme de terre.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 approuvant la modification du 22 décembre 1981 des

articles 2 et 12 des statuts de la Caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu l´article 46 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés approuvés par l´arrêté

grand-ducal du 8 juillet 1953;

Vu la résolution en date du 22 décembre 1981 par laquelle la commission de la caisse de pension des

employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié les articles 2 et 12 des statuts revisés de

ladite caisse;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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