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Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978 page

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978 page

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission

d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la

loi du 21 avril 1978

page

Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date

d´interdiction d´asperger les vignobles

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention

sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

 Adhésion de Monaco  Ratification de la Tchécoslovaquie

Convention

sur la signalisation routière, signée à Vienne,

le 8 novembre

1968  Ratification de la Tchécoslovaquie

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève,

le 28 juillet 1951

 Adhésion du Panama

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967

 Adhésion du Panama

Règlements communaux

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche

de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

L´Etat émettra le 31 octobre 1978 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq

cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,75% l´an.

Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits

dans des régions déterminées est interdite à partir du 25 septembre 1978.

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

La souscription à l´emprunt est réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux com-

pagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 23 octobre 1978 et clôturée le 27 suivant au soir.

Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 30 octobre 1978.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1978

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture

Jean Hamilius

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1521/78 de la Commission des Communautés européennes du 30

juin 1978, le droit d´entrée applicable aux « verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune,

autres » de la position tarifaire 70.14 B et originaires de Hongkong est rétabli à partir du 4 juillet 1978.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de déve-

loppement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 1611/78 de la Commission des Communautés européennes du 10

juillet 1978, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous

métiers » de la position tarifaire 42.03 B I et originaires de la Thaïlande est rétabli à partir du 14 juillet

1978.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1547/78 à 1549/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 4 juillet 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 juillet 1978, pour les produits

des positions tarifaires suivantes, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant

à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2705/77

a) 27.10 A III  Huiles légères, destinées à d´autres usages;

b) 44.24

 Ustensiles de ménage en bois;

c) 67.02

 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs,

feuillages et fruits artificiels.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1683/78 et 1684/78 de la Commission des Communautés européennes

du 17 juillet 1978 les droits d´entrée applicables aux «bandages, pneumatiques, bandes de roulement

amovibles pour pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour

roues de tous genres» de la position tarifaire 40.11 et originaires de la Yougoslavie sont rétablis à partir

du 21 juillet 1978.

Les droits d´entré précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement n° 1785/78 du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1978

(Journal officiel n° L 205 du 29 juillet 1978), le volume du contingent tarifaire à droit nul ouvert pour

l´année 1978 pour le magnésium brut (sous-position tarifaire 77.01 A) est augmenté.

La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit

plein réalisées après épuisement du volume initial que pour l´imputation des nouvelles importations.

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1978, en vertu

 du règlement (CEE) n° 965/78 du Conseil du 8 mai 1978, portant suspension temporaire des droits

autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;

 du règlement (CEE) n° 1077/78 du Conseil du 23 mai 1978, portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels;

 du règlement (CEE) n° 1159/78 du Conseil du 30 mai 1978, portant suspension temporaire du

droit autonome du tarif douanier commun pour les avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive

d´un poids à vide de plus de 15.000 kilogrammes, de la sous-position ex 88.02 B IIc;

 du règlement (CEE) n° 2915/77 de la Commission du 23 décembre 1977 fixant les prix franco

frontière de référence à appliquer aux vins originaires d´Algérie destinés à être vinés à partir du 1er

juillet 1978;

 du règlement (CEE) n° 1431/78 du Conseil du 26 juin 1978 concernant la conclusion du protocole

complémentaire à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et

la république de Chypre et du protocole fixant certaines dispositions dans les échanges agricoles entre

la Communauté économique européenne et la république de Chypre.

Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus

dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (CEE) n° 1599/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 juillet

1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 11

juillet 1978 jusqu´au 31 décembre 1978 pour les « fils de coton, non conditionnés pour la vente au

détail », de la position tarifaire 55.05, originaires d´Israël.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus conformément au protocole 1 de l´Accord entre la

Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël.

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.  Adhésion

de Monaco; Ratification de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764).

Convention sur la signalisation

routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.  Ratification

de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 6 juin 1978 Monaco a adhéré à la Convention sur la circulation routière.

Conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de ladite Convention, le Gouvernement

monégasque a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif « MC » pour être apposé

en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. De même, en application des dis-

positions de l´article 54, paragraphe 2, de cette Convention, le Gouvernement monégasque a déclaré

qu´il avait décidé, dans le cadre de sa réglementation nationale d´assimiler les cyclomoteurs aux moto-

cycles aux fins d´application de la Convention.

Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention sur la circulation routière entrera

en vigueur pour Monaco le 6 juin 1979.

Il résulte de la même notification qu´en date du 7 juin 1978 la Tchécoslovaquie a ratifié les deux

Conventions désignées ci-dessus.

Aux termes des dispositions respectives des articles 45, paragraphe 4, et 54, paragraphe 2, de la Con-

vention sur la circulation routière, le Gouvernement tchécoslovaque a déclaré qu´il avait choisi les

lettres « CS » comme signe distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules

qu´il a immatriculés et qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application de la

Convention.

En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement tchécoslovaque a

déclaré, conformément au paragraphe 2 de l´article 46, qu´aux fins de l´application de la Convention,

il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 comme signal

d´arrêt.

Lors de la ratification de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement tchécoslovaque

a formulé la réserve suivante

La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de

l´article 52 de la Convention selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Parties contrac-

tantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les Parties n´auraient

pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière, pourra être porté, à la requête de l´une

quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être

tranché par elle.

Lors de la ratification de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement tchécoslo-

vaque a formulé la réserve suivante

La République

socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions

de

l´article 44 de la Convention selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Parties contrac-

tantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les Parties n´auraient

a

pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière, pourra être porté, à la requête de l´une

quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être

tranché par elle.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, la Convention sur la cir-

culation routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur pour la Tchécos-

lovaquie le 7 juin 1979.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Adhésion du

Panama.

(Mémorial 1953,

p. 703

Mémorial 1954,

p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613).

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion du

Panama.

(Mémorial 1971, A, p.

66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 août 1978 Panama a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement panaméen a déclaré qu´aux fins des obli-

gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le

premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de « événe-

ments survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Panama le

31 octobre 1978, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur

à l´égard de cet Etat le 2 août 1978.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843

réglant le mode de publication des lois.)

C o n s t h u m.  Taxe de raccordement au réseau électrique.

En séance du 9 mars 1978 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement au réseau électrique.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.

F i s c h b a c h.  Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 9 février 1978 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façades.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.

H a r l a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 juillet 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978

H a r l a n g e. 

Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir au lieu-dit « Tockenmühle ».

En séance du 17 juillet 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir pour l´utilisation du dépotoir au lieu-

dit « Tockenmühle ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978.

K o p s t a l.  Taxe de façade.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de façade de 3.500, francs par mètre courant don-

nant sur rue, à titre de participation des riverains aux frais de redressement de la rue de Schœnfels à

Bridel.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.

K o p s t a l.  Taxe de façade.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de refixer la taxe de façade relative à la participation des riverains aux frais

de construction de la canalisation dans toutes les rues sur le territoire de la commune dans lesquelles

la commune a fait construire la canalisation à ses frais.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.

B u r m e r a n g e.  Prix de l´eau.

En séance du 21 juin 1978 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juillet 1978 et publiée en due

forme.

L u x e m b o u r g. 

Chapitre XVIII (marchés bi-hebdomadaires) de son règlement-taxe.

En séance du 19 juin 1978 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de compléter par un alinéa final l´article premier de la délibération du 21

juin 1976 concernant le chapitre XVIII (marchés bi-hebdomadaires) de son règlement-taxe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et par décision ministé-

rielle du 28 août 1978 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 29 juin 1976 concernant le raccorde-

ment à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier son règle-

ment-taxe du 29 juin 1976 concernant le raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Règlement-taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures

de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1978 et seront munis

de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1979 à 1990.

Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1990. Le remboursement se fera à

partir du 31 octobre 1982 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante

de 75.929.100 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de

septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31

octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 31 octobre 1985,

moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à

amortir.

Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1985, à 100,75% en 1986, à 100,50% en 1987 et à 100,25%

en 1988 de la valeur nominale des titres.

Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront

désignées par tirage au sort.

Le montant nominal des obligations remboursés anticipativement sera imputé sur les tranches d´amor-

tissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.

Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la

Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du

31 octobre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus

à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au

Trésor.

Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef

du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des

dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission

de certificats nominatifs.

Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres

de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Il peut être alloué une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le

montant.

Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date d´interdiction

d´asperger les vignobles.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-

minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;

Arrête

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