Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978 page
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission
d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la
loi du 21 avril 1978
page
Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date
d´interdiction d´asperger les vignobles
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention
sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
Adhésion de Monaco Ratification de la Tchécoslovaquie
Convention
sur la signalisation routière, signée à Vienne,
le 8 novembre
1968 Ratification de la Tchécoslovaquie
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève,
le 28 juillet 1951
Adhésion du Panama
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967
Adhésion du Panama
Règlements communaux
Règlement ministériel du 12 septembre 1978 réglant les conditions d´émission d´une tranche
de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
L´Etat émettra le 31 octobre 1978 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq
cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,75% l´an.
L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées est interdite à partir du 25 septembre 1978.
La souscription à l´emprunt est réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux com-
pagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 23 octobre 1978 et clôturée le 27 suivant au soir.
Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 30 octobre 1978.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1978
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture
Jean Hamilius
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1521/78 de la Commission des Communautés européennes du 30
juin 1978, le droit d´entrée applicable aux « verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune,
autres » de la position tarifaire 70.14 B et originaires de Hongkong est rétabli à partir du 4 juillet 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de déve-
loppement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 1611/78 de la Commission des Communautés européennes du 10
juillet 1978, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous
métiers » de la position tarifaire 42.03 B I et originaires de la Thaïlande est rétabli à partir du 14 juillet
1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1547/78 à 1549/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 4 juillet 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 juillet 1978, pour les produits
des positions tarifaires suivantes, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant
à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2705/77
a) 27.10 A III Huiles légères, destinées à d´autres usages;
b) 44.24
Ustensiles de ménage en bois;
c) 67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs,
feuillages et fruits artificiels.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1683/78 et 1684/78 de la Commission des Communautés européennes
du 17 juillet 1978 les droits d´entrée applicables aux «bandages, pneumatiques, bandes de roulement
amovibles pour pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour
roues de tous genres» de la position tarifaire 40.11 et originaires de la Yougoslavie sont rétablis à partir
du 21 juillet 1978.
Les droits d´entré précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement n° 1785/78 du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1978
(Journal officiel n° L 205 du 29 juillet 1978), le volume du contingent tarifaire à droit nul ouvert pour
l´année 1978 pour le magnésium brut (sous-position tarifaire 77.01 A) est augmenté.
La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit
plein réalisées après épuisement du volume initial que pour l´imputation des nouvelles importations.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1978, en vertu
du règlement (CEE) n° 965/78 du Conseil du 8 mai 1978, portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;
du règlement (CEE) n° 1077/78 du Conseil du 23 mai 1978, portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels;
du règlement (CEE) n° 1159/78 du Conseil du 30 mai 1978, portant suspension temporaire du
droit autonome du tarif douanier commun pour les avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive
d´un poids à vide de plus de 15.000 kilogrammes, de la sous-position ex 88.02 B IIc;
du règlement (CEE) n° 2915/77 de la Commission du 23 décembre 1977 fixant les prix franco
frontière de référence à appliquer aux vins originaires d´Algérie destinés à être vinés à partir du 1er
juillet 1978;
du règlement (CEE) n° 1431/78 du Conseil du 26 juin 1978 concernant la conclusion du protocole
complémentaire à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et
la république de Chypre et du protocole fixant certaines dispositions dans les échanges agricoles entre
la Communauté économique européenne et la république de Chypre.
Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (CEE) n° 1599/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 juillet
1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 11
juillet 1978 jusqu´au 31 décembre 1978 pour les « fils de coton, non conditionnés pour la vente au
détail », de la position tarifaire 55.05, originaires d´Israël.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus conformément au protocole 1 de l´Accord entre la
Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Adhésion
de Monaco; Ratification de la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764).
Convention sur la signalisation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification
de la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 6 juin 1978 Monaco a adhéré à la Convention sur la circulation routière.
Conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de ladite Convention, le Gouvernement
monégasque a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif « MC » pour être apposé
en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. De même, en application des dis-
positions de l´article 54, paragraphe 2, de cette Convention, le Gouvernement monégasque a déclaré
qu´il avait décidé, dans le cadre de sa réglementation nationale d´assimiler les cyclomoteurs aux moto-
cycles aux fins d´application de la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention sur la circulation routière entrera
en vigueur pour Monaco le 6 juin 1979.
Il résulte de la même notification qu´en date du 7 juin 1978 la Tchécoslovaquie a ratifié les deux
Conventions désignées ci-dessus.
Aux termes des dispositions respectives des articles 45, paragraphe 4, et 54, paragraphe 2, de la Con-
vention sur la circulation routière, le Gouvernement tchécoslovaque a déclaré qu´il avait choisi les
lettres « CS » comme signe distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules
qu´il a immatriculés et qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application de la
Convention.
En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement tchécoslovaque a
déclaré, conformément au paragraphe 2 de l´article 46, qu´aux fins de l´application de la Convention,
il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 comme signal
d´arrêt.
Lors de la ratification de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement tchécoslovaque
a formulé la réserve suivante
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de
l´article 52 de la Convention selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Parties contrac-
tantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les Parties n´auraient
pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière, pourra être porté, à la requête de l´une
quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être
tranché par elle.
Lors de la ratification de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement tchécoslo-
vaque a formulé la réserve suivante
La République
socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions
de
l´article 44 de la Convention selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Parties contrac-
tantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les Parties n´auraient
a
pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière, pourra être porté, à la requête de l´une
quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être
tranché par elle.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, la Convention sur la cir-
culation routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur pour la Tchécos-
lovaquie le 7 juin 1979.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Adhésion du
Panama.
(Mémorial 1953,
p. 703
Mémorial 1954,
p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613).
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion du
Panama.
(Mémorial 1971, A, p.
66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 août 1978 Panama a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement panaméen a déclaré qu´aux fins des obli-
gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le
premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de « événe-
ments survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Panama le
31 octobre 1978, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur
à l´égard de cet Etat le 2 août 1978.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843
réglant le mode de publication des lois.)
C o n s t h u m. Taxe de raccordement au réseau électrique.
En séance du 9 mars 1978 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement au réseau électrique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.
F i s c h b a c h. Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 9 février 1978 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façades.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.
H a r l a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 juillet 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978
H a r l a n g e.
Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir au lieu-dit « Tockenmühle ».
En séance du 17 juillet 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir pour l´utilisation du dépotoir au lieu-
dit « Tockenmühle ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978.
K o p s t a l. Taxe de façade.
En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de façade de 3.500, francs par mètre courant don-
nant sur rue, à titre de participation des riverains aux frais de redressement de la rue de Schœnfels à
Bridel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.
K o p s t a l. Taxe de façade.
En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de refixer la taxe de façade relative à la participation des riverains aux frais
de construction de la canalisation dans toutes les rues sur le territoire de la commune dans lesquelles
la commune a fait construire la canalisation à ses frais.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978.
B u r m e r a n g e. Prix de l´eau.
En séance du 21 juin 1978 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juillet 1978 et publiée en due
forme.
L u x e m b o u r g.
Chapitre XVIII (marchés bi-hebdomadaires) de son règlement-taxe.
En séance du 19 juin 1978 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de compléter par un alinéa final l´article premier de la délibération du 21
juin 1976 concernant le chapitre XVIII (marchés bi-hebdomadaires) de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et par décision ministé-
rielle du 28 août 1978 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 29 juin 1976 concernant le raccorde-
ment à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier son règle-
ment-taxe du 29 juin 1976 concernant le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s. Règlement-taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 6 juin 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1978 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1978 et seront munis
de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1979 à 1990.
Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1990. Le remboursement se fera à
partir du 31 octobre 1982 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante
de 75.929.100 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31
octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 31 octobre 1985,
moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à
amortir.
Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1985, à 100,75% en 1986, à 100,50% en 1987 et à 100,25%
en 1988 de la valeur nominale des titres.
Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront
désignées par tirage au sort.
Le montant nominal des obligations remboursés anticipativement sera imputé sur les tranches d´amor-
tissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la
Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du
31 octobre.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au
Trésor.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des
dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission
de certificats nominatifs.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres
de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Il peut être alloué une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le
montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement ministériel du 20 septembre 1978 fixant pour l´année 1978 la date d´interdiction
d´asperger les vignobles.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;
Arrête