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Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu

détail, moyennant bon d'achat, des produits

et objets de première nécessité.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 9 oc-

tobre 1917, stipulant que pour parer à une

inégale répartition des produits et objets de

première nécessité, le Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie, et du commerce

pourra réglementer le débit on détail moyen-

nant bon d'achat;

Revu les arrêtés des 9 et 20 octobre 1917

prit* on exécution du même art. 9 de l'arrêté

grand-ducal du 9 octobre 1917;

Arrête;

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

L'achat et la vente des produits et

objets de première nécessité, tels que tissus,

objets de confection articles de mercerie et

d'épicerie etc. ne pourront avoir lieu que

moyennant bon d'achat

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Ankauf und Verkauf von Produkten

und Gegenständen des täglichen Bedarfs, wie

Webstoffe, Konfektions-, Kurz- und Spezerei-

waren usw., dürfen nur mittelst Bezugschein

erfolgen.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Les élections pour la désignation

des délégués ouvriers appelés à collaborer à

l'exécution des lois concernant l'assurance obli-

gatoire des ouvriers contre les accidents et à.

faire partie des tribunaux arbitraux, par appli-

cation des art. 35 et 53 de la loi du 5 avril 1902,

sont fixées au vendredi, 30 novembre 1917,

à huit heures et demie du matin.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Die Wahlen für die Vertreter der

Arbeiter, welche berufen sind, an der Ausführung

der Arbeiter-Unfallversicherungs-Gesetze mitzu-

wirken und Sitz in den Schiedsgerichten haben

sollen, gemäß Art. 35 und 53 des Gesetzes von,

5. April 1902, werden am Freitag, den 30. No-

vember, 1917, um 8½ Uhr des Vormittags, statt-

finden.

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

La désignation des produits et objets

de première nécessité soumis à l'obligation du

bon d'achat et resp. abandonnés au commerce

libre sera faite par la voie de la presse.

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Die Bekanntgabe der bezugsschein-

pflichtigen bezw. dem freien Handel überlasse-

nen Produkte und Gegenstände des täglichen

Bedarfs erfolgt durch die Presse.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Les catégories d'industries pour les-

quelles des délégués ouvriers seront élus, sont

déterminées de la façon suivante

Canton d'Esch-s.-Alz — Catégorie A, com-

prenant la métallurgie (groupe II), les machines,

outils (groupe IV) et le travail des métaux

(groupe V); — Catégorie B, comprenant les

mines et minières de fer (groupe III B) et les

entreprises de transport des mines; — Caté-

gorie C, comprenant les pierres et terres, à

l'exception des raines et minières de fer (groupe

III, A, C et D), les constructions et bâtiments

(groupe VII), l'éclairage, chauffage, eau (groupe

VI) et les autres entreprises de transport

(groupe 1); — Catégorie D, comprenant toutes

les autres industries (groupe

VIII).

Canton de Luxembourg. — Catégorie A, com-

prenant les entreprises de transport et d'emma-

gasinage (groupe I); — Catégorie B, comprenant

la métallurgie (groupe II), les machines, outils,

appareils (groupe IV) et le travail des métaux

(groupe V); — Catégorie C, comprenant les

pierres et terres (groupe III), les constructions

et bâtiments (groupe VII) et l'éclairage, chauf-

fage et eau (groupe VI); — Catégorie D, com-

prenant toutes les autres entreprises (groupe

VIII).

Dans chacun des cantons de Capellen,

Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher,

Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz

une seule catégorie d'industrie comprenant

toutes les industries diverses.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Die Betriebsarten, für welche Arbeiter-

Delegierte zu wählen sind, werden festgesetzt wie

folgt

Kanton Esch a. d. AIz. —

Abteilung

A. Hüttenwerke (Gruppe II), Maschinen, Werk-

zeuge (Gruppe IV), Verarbeitung der Metalle

(Gruppe V); —

Abteilung

B,

Bergwerke

und Erzgruben (Gruppe III B) und Erztrans-

portunternehmen; —

Abteilung,C,

Steine

und Erden, mit Ausnahme der Bergwerke und

Erzgruben (Gruppe III, A, C und D), Bau- und

Bautenausführungen, (Gruppe VII), die Be-

leuchtung, Heizung, Wasser (Gruppe VI) und die

anderen Transportunternehmen (Gruppe I); —

Abteilung

D,

begreifend alle anderen Be-

triebe (Gruppe

VIII).

Kanton Luxemburg.

Abteilung

A, begreifend die gewerbsmäßigen Transport-

und Warenlagerunternehmen (Gruppe I); —

Abteilung B,

Metallindustrie

(Gruppe II),

Maschinen, Werkzeuge, Apparate (Gruppe IV)

und die Verarbeitung der Metalle (Gruppe V);

— Abteilung C, Steine und Erden (Gruppe

III), Bau- und Bautenausführungen (Gruppe

VII), Beleuchtung, Heizung und Wasser (Gruppe

VI); —

Abteilung

D, begreifend alle an-

deren Unternehmen (Gruppe

VIII).

In jedem der

Kantone

Capellen,

Clerf,

Diekirch,

Echternach, Greven-

macher,

Mersch,

Redingen, Re-

mich,

Vianden

und Wiltz: eine Betriebs-

abteilung für die verschiedenen Betriebe insge-

samt.

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Les bons d'achat seront délivrés par

les administrations communales et devront

être enregistrés et estampillés par le Gouver-

nement, pour pouvoir servir d'autorisation

d'achat et de transport.

Beschluß vom 7. November 1917, wodurch der

Kleinhandel mit Produkten und Gegen-

ständen des täglichen Bedarfs mittelst Be-

zugschein geregelt wird.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

und des

Handels;

Nach Einsicht des Art. 9 des Großh. Be-

schlusses vom 9. Oktober 1917, bestimmend daß,

um einer ungleichen Verteilung der Produkte

und Gegenstände des täglichen Bedarfs vorzu-

beugen, der Kleinhandel mit diesen Waren mit-

telst Bezugschein durch den General-Direktor

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

angeordnet werden kann;

Nach Einsicht der Ausführungsbeschlüsse vom

9, und 20. Oktober 1917 zu demselben Art. 9

des Großh. Beschlusses vom 9. Oktober 1917;

Beschließt

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Die Bezugsscheine werden durch die

Gemeindeverwaltungen ausgefertigt und müssen

in der Regierung eingetragen und abgestempelt

werden, um als Ankaufs- und Transportermäch-

tigung dienen zu können.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 9 novembre 1917.

N° 88.

Freitag, 9. November 1917.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

La liste indiquant a) les caisses de

maladie qui participeront dans chaque canton

judiciaire à la nomination des délégués ouvriers

du canton, et b) le nombre de voix attribuées à

chacune d'elles dans chaque catégorie d'indus-

trie est annexée au présent arrêté.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Gegenwärtigem Beschlusse ist die Lifte

beigefügt, welche a) die Krankenkassen aufzählt,

welche in jedem Gerichtskanton an der Ernen-

nung der Arbeitervertreter teilnehmen, b) die

Stimmenzahl angibt, über welche eine jede der-

selben für jede Betriebsart verfügt.

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues à. l'art, 12

de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Art. 12 des

Großh. Beschlusses vom 9. Oktober 1917 vorge-

sehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Sont nommés membres du bureau

électoral: MM. Caspar, vice-président du co-

mité directeur de l'association d'assurance con-

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Zu Mitgliedern des Wahlbureaus sind

ernannt: die HH. Caspar, Vize-Präsident des

Vorstandes der Unfallversicherungsgenossenschaft;

tre les. accidents, Nickels, conseiller de Gouver-

nement; Eydt

inspecteur du travail; Weber

Pierre, maître ferblantier, demeurant tous à

Luxembourg, et Lamesch Mathias, ouvrier-

serrurier de l'Arbed à Dommeldange.

M. Caspar exercera les fonctions de président

du bureau.

Arrêté du 7 novembre 1917, réglant le débit eu détail, moyennant bon d'achat, des produits et objets de première nécessité.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 7 novembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection

des délégués ouvriers en matière d'assurance

accident.

LE

MINISTRE

D'ÉTAT,

PRÉSIDENT

DU

GOUVERNEMENT;

Vu les lois des 5 avril 1902, 23 décembre 1904

et 21 avril 1908, concernant l'assurance obliga-

toire des ouvriers contre les accidents;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 février 1903,

concernant l'élection des délégués patrons et

celle des délégués ouvriers;

Vu les arrêtés ministériels des 23 janvier

1903 et 24 décembre 1904, concernant la décla-

ration des entreprises soumises à l'assurance

accident;

Vu les relevés des industries déclarées con-

formément aux art. 1er et 3 du règlement général

d'exécution en date du 23 janvier 1903, et leur

classement par cantons judiciaires et par groupes

d'industrie;

Arrête

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Gegenwärtiger Beschluß soll in,

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 7. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Beschluß vom 5. November 1917, betreffend

die Wahl der Arbeiter-Vertreter in Sachen

der Unfall-Versicherung.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht der Gesetze vom 5. April 1902,

23. Dezember 1904 und 21. April 1908, betref-

send die Arbeiter Unfallversicherung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses von,

17. Februar 1903, betreffend die Wahl der

Arbeitgeber« und Arbeiterdelegierten;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom

23. Januar 1903 und 24. Dezember 1904, be-

treffend die Anmeldung der unfallversicherungs-

pflichtigen Betriebe;

Nach Einsicht der Verzeichnisse über die gemäß

Art. 1 und 3 des allgemeinen Reglementes vom

23. Januar 1903 angemeldeten Betriebe sowie

deren Einteilung nach Gerichtskantonen und

Betriebsgruppen;

Beschließt

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 1917.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

Nickels,

Regierungsrat;

Eydt,

Gewerbe-

inspektor;

Peter

Weber,

Klempnermeister,

alle zu Luxemburg wohnhaft, und Math.

La-

mesch, Schosser bei der Gesellschaft Arbed

zu Dommeldingen.

Hr. Caspar wird die Stelle des Vorsitzenden

des Wahlbureaus versehen.

Arrêté du 5 novembre 1917, concernant l'élection des délégués ouvriers en matière d'assurance accident.

Gegenwärtiger Beschluß soll im

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 5. November 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Annexe I. Liste des caisses de maladie appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers.

1.

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4.

5.

6.

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3.

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16.

16.

17,

Canton d'Esch-s.-Alz.

Caisse régionale à Esch-s.-Alz

id.

à Differdange

id.

à Rumelange

id.

à Bettembourg

Caisse de fabrique des Aciéries Réunies Burbach Eich Dudelange, Exploitation minière

à Esch-s.-Alz

id.

de la Société anonyme des forges de la Providence à Marchiennes-

au-Pont (Belgique), minières de Lamadeleine, à Lamadelaine..

id.

Gebrüder Stummsche Bergvenwaltung, à

Obercorn

id.

Société F. de Saintignon & Cie, à Lasauvage;

id.

Société anonyme des hauts fourneaux et aciéries d'Athus, à Pétange

id.

Société anonyme des usines métallurgiques du Hainaut, à Rumelange

id.

Gewerkschaft Steinberg,

à

Rumelange

id.

Société par actions des usines de Dillingen pour ses minières situées

dans le Grand-Duché de Luxembourg, à Rumelange . . . . . . . . . .

id.

Société anonyme des usines de Thy le Château et Marcinelle, minières

de Langfubr, à

Lamadelaine

id.

Société minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.

id.

des Aciéries Réunies Burbach Eich Dudelange, Usine d'Esch, à

Esch-s.-Alz

id.

Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, à Rodange

id.

de la Société anonyme des hauts fourneaux et aciéries de Rumelange-

St.-Ingbert, à Rumelange

Voix

18.

19.

20.

21.

22.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

de la Société anonyme «Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und

Hütten-Aktien-Gesellschaft» à Differdange..

des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, Usine de Dudelange,

à Dudelange

de la Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., à Esch-s.-Alz.

Grube Halberg, à Obercorn

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg

des chemins de fer et minières Prince-Henri, à Luxembourg

13-

1.

2.

3.

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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Canton de Luxembourg.

Caisse régionale, à Luxembourg

Caisse de fabrique des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, Usine de Dommel-

dange, à Dommeldange

id.

Brasserie de Luxembourg, à Clausen

id.

Villeroy & Boch, à Rollingergrund

id.

de la Société Paul Würth & Cie, à Hollerich

id.

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

id.

des chemins de fer et minières Prince-Henri

id.

des chemins de fer secondaires, à Luxembourg

id.

de la Société des Draperies de Schleifmuhl, à Pulvermuhl

id.

de la Société des Draperies de Schleifmuhl, à Schleifmuhl

id.

Albert Reinhard, à Luxembourg-Grund

Canton de Diekirch.

Caisse régionale de Diekirch

Caisse de fabrique de la Société anonyme de la brasserie de Diekirch, à Diekirch

id.

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg .

id.

de la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri

id.

des Draperies de Schleifmuhl, à Ettelbruck

Canton d'Echternach

Caisse régionale d'Echternach

Caisse de fabrique des chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Mersch.

Caisse régionale à Mersch

Caisse de fabrique des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

id.

des chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Grevenmacher.

Caisse régionale à Grevenmacher

Caisse de fabrique Utzschneider & Ed. Jaunez, à Wasserbillig

id.

A.

Duschcher & Cie, à Wecker-Gare

.'7

4.

5.

id.

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

id.

des chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Wiltz.

1.

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3.

4,

1.

2.

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5.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

Caisse régionale à Wiltz

Caisse de fabrique des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

id.

des chemins de fer et minières Prince-Henri

id.

Lederfabrik A.-G., vorm. Fr. Lambert, à Wiltz

Canton de Capellen.

Caisse régionale à Capellen

Caisse de fabrique des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, à Steinfort

id.

de J. Collart, carrières du Schwarzenhof, à Steinfort

id.

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

id.

des chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Remich

Caisse régionale à Remich

Canton de Redange.

Caisse régionale à Redange

Caisse de fabrique de la Société Obermosel-Dachschiefer und Plattenwerke, August

Rother & Erben Karl Rother, à Haut-Martelange

id.

de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois

à Diekirch

id.

de la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Clervaux.

Caisse régionale à Clervaux

Caisse de fabrique des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg

Canton da Vianden.

Caisse régionale de Diekirch-Vianden à Diekirch

2.

Annexe II.

Instructions pour les électeurs.

I. — La collaboration de délégués ouvriers

est prévue par l'art. 35 de la loi du 5 avril 1002,

concernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les accidents. Cette collaboration se ma-

nifeste à titre obligatoire lors de la fixation des

indemnités revenant aux victimes d'accidents

(décisions du comité directeur de l'association

d'assurance contre les accidents et jugements

des tribunaux arbitraux) et de l'élaboration des

règlements concernant les mesures préventives

contre les accidents.

Verhaltungsmaßregeln für die Wähler.

l. — Die Mithilfe von Arbeiter-Delegierten

ist durch Art. 25 des Gesetzes vom 5. April 1902,

betreffend die Arbeiter-Unfallversicherung, vor-

gesehen.

Diese Mithilfe ist gesetzlich vorge-

schrieben bei der Festsetzung der den Unfallver

letzten zukommenden Renten (Beschlüsse des

Vorstandes der Unfallversicherungsgenossenschaft

sowie Urteile der Schiedsgerichte) und bei der

Ausarbeitung von Reglementen, betreffend Maß-

regeln zur Verhütung von Unfällen.

Le nombre de délégués ouvriers à élire par

chaque catégorie d'industries est fixé à dix par

canton judiciaire; il est fait exception pour le

canton de Vianden où ce nombre est réduit à

cinq.

Chaque électeur a le droit de désigner sur

chaque bulletin de vote le double de candidats

qu'il y a lieu d'élire, c'est-à-dire vingt; ce

nombre est le même pour tous les cantons, à

l'exception de celui de Vianden où ce chiffre

est limité à dix.

Les membres des comités des différentes

caisses ne votent que dans le canton qui em-

brasse la circonscription de la caisse à laquelle

ils sont affiliés, à l'exception toutefois des

membres des comités des caisses énumérées

ci-après qui ont droit de vote dans tous les

cantons désignés en regard.

Die Zahl der für

jede

Betriebsart

zu wählenden Arbeiterdelegierten ist für

jeden

Gerichtskanton

auf zehn festgesetzt, mit

Ausnahme des Kantons Vianden, für welchen

dieselbe auf fünf herabgesetzt ist.

Jeder Wähler ist berechtigt, auf einem jeden

Stimmzettel die doppelte Zahl der zu wählenden

Kandidaten zu bezeichnen, also

zwanzig;

diese Zahl ist dieselbe für alle Kantone mit Aus-

nähme des Kantons Vianden, für welchen die-

selbe auf zehn beschränkt ist.

Die Vorstandsmitglieder der einzelnen Kran-

kenkassen stimmen nur in dem Gerichtskanton, in

welchem der Bezirk der Krankenkasse, der sie an»

gehören, gelegen ist, mit Ausnahme jedoch der

Mitglieder der Vorstände folgender Kassen,

welche in allen nebenbezeichneten Kantonen

Stimmrecht haben.

1. Caisse de fabrique des chemins de fer Guillaume-Luxembourg: — Cantons d'Esch-s.-AIz.,

Luxembourg, Diekirch, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et Clervaux.

2. Caisse de fabrique de la société des chemins de fer et minières Prince-Henri: — Cantons

d'Esch-s.-Alz., Luxembourg, Diekirch, Echternach, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et

Redange.

3. Caisse de fabrique des chemins de fer secondaires à Luxembourg: — Luxembourg.

4. Caisse régionale des cantons de Diekirch et de Vianden: — Cantons de Diekirch et Vianden.

II. — Leu catégories d'industrie sont au

nombre de quatre pour les cantons d'Esch-s.-Alz.

et de Luxembourg et sont désignées sur les bul-

letins de vote par les lettres A, B, C et D.

Chaque électeur reçoit un bulletin séparé pour

chacune de ces quatre catégories.

Dans tous les autres cantons (Capellen, Cler-

vaux, Diekirch, Echternach,

Grevenmacher,

Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz)

il n'existe qu'une seule catégorie d'industrie

comprenant toutes les industries soumises à

l'assurance obligatoire contre les accidents.

III. — Pour être éligible il faut

1° appartenir comme ouvrier assuré à une

II. — Die Zahl der Betriebsarten beläuft sich

auf vier für die

Kanto,

Esch

und Lu-

xemburg;

dieselben sind auf den Stimm-

zetteln durch die Buchstaben A, B, C und D be-

zeichnet. Jeder Wähler erhält einen besonderen

Stimmzettel für eine jede dieser vier Betriebs-

arten.

In den andern Kantonen (Capellen, Clerf,

Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Re-

dingen, Remich, Vianden und Wiltz) besteht nur

eine

einzige

Betriebsart, welche alle der

Unfallversicherung unterliegenden Betriebe be-

greift.

III. — Um wählbar zu sein, muß man

1. als versicherter Arbeiter einer Bezirks- oder

caisse de maladie du Grand-Duché, soit régio-

nale, soit de fabrique;

2° être occupé, depuis un an au moins dans

une exploitation située dans le canton et affiliée

à l'association d'assurance contre les accidents:*

3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au

jour de l'élection;

4° jouir de ses droits civils et politiques.

Depuis la promulgation de la loi du 23 dé-

cembre, 1904, concernant l'extension de l'assu-

rance obligatoire contre les accidents, toutes

les industries et tous les métiers, sauf pour ces

derniers de très rares exceptions, se trouvent

soumis à l'assurance obligatoire. On peut donc

dire que toutes les personnes occupées depuis

un an dans une exploitai ion industrielle ou

dans un métier accomplissent la

condition

sub III.

Il est formellement rappelé que l'exploitation

dans laquelle le candidat est occupé, doit être

située dans le canton pour lequel il y a lieu de

désigner des délégués.

IV. — Les opérations électorales commence-

ront le 30 novembre 1917, à huit, heures et demie

du matin, au local de l'Association d'assurance

contre les accidents, à Luxembourg.

V. — Chaque électeur reçoit de la part du

président du bureau électoral, pour chaque

catégorie d'industrie pour laquelle il est auto-

risé de voter, un bulletin de vote,

Afin de réaliser aillant que possible la repré-

sentation des diverses industries ou catégories

d'industrie représentées dans un seul et même

canton, il se recommanderait peut-être, dans

l'intérêt même du résultat des élections, mais

sans préjudicier en aucune façon à la liberté de

chaque électeur, que les membres ouvriers des

comités des diverses caisses qui sont appelées

à procéder aux élections dans les cantons res-

pectifs se concertent avant la date de la remise

Fabrikkrankenkasse des Großherzogtums auge-

hören;

2. mindestens ein Jahr in einem Betriebe be-

schäftigt sein, welcher i m

Kanton

gelegen

ist und der Unfallversicherungsgenossenschaft an-

gehört;

3. am Wahltage das fünsundzwanzigste Le-

bensjahr zurückgelegt haben;

4. im Besitze seiner bürgerlichen und politischen

Rechte sein.

Seit der Veröffentlichung des Gesetzes vom

23. Dezember 1904, betreffend die Ausdehnung

der Arbeiter-Unfall-Versicherung, sind alle ge

werblichen Betriebe und alle Handwerte bis auf

einige Ausnahmen für letztere der Zwangsver

sicherung unterworfen. Man kann also sagen,

daß alle Personen, welche seit einem Jahre in

einem gewerblichen Betriebe oder bei einem

Handwerke beschäftigt sind, die unter Absatz III

vorgesehene Bedingung erfüllen.

Es wird daran erinnert, daß der Betrieb, in

welchem der Kandidat beschäftigt ist, in dem

Kanton gelegen sein umß, für welchen Vertreter

zu bezeichnen sind.

IV. — Das Wahlgeschäft beginnt am 30. No-

vember 1917, um 8½ Uhr vormittags, in den

Geschäftsräumen der Unfallversicherungsgenos

senschaft, Luxemburg.

V. — Jeder Wähler erhält vom Präsidenten

des Wahlbureaus für je eine Betriebsart, für

welche er zu stimmen berechtigt ist, einen Stimm-

zettel.

Um soviel als tunlich die Vertretung der ver

schiedenen Gewerbe oder Betriebsarten in einem

und demselben Kanton zu ermöglichen, würde es

sich im Interesse des Resultates der Wahlen selbst,

aber ohne irgendwie die Freiheit eines jeden

Wählers zu beeinträchtigen, vielleicht empfehlen,

daß die Arbeiter-Mitglieder der Vorstände der

verschiedenen Krankenkassen, welche in den be-

treffenden Kantonen zu den Wahlen berufen

sind, vor dem Datum der Einlieferung der

des bulletins de vote pour amener dans la me-

sure du possible un groupement des candidats.

VI. — Pour voter, l'électeur inscrit à l'encre

noire et lisiblement dans les cases indiquées à

cet effet, les noms, prénoms, profession et do-

micile des candidats pour lesquels il vote. Il

est rappelé qu'il a le droit de désigner sur

chaque bulletin de vote vingt candidats, sauf

pour le canton de Vianden où ce chiffre est

réduit; à dix.

L'électeur indique de plus, dans les cases

afférentes, les noms, le lieu et le genre de l'ex-

ploitation dans laquelle chaque candidat dé-

signé par lui est occupé.

Il n'abstient de faire sur le bulletin toute

autre inscription, signature, rature ou signe

quelconque.

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre,

l'estampille à l'extérieur, dans la première en-

veloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la

seconde enveloppe, portant l'adresse du prési-

dent du bureau, appose lisiblement sa signature

sous la mention de la franchise postale, ferme

le pli et. peut, soit le remettre à la poste, sous

pli recommandé, au plus tard le 26 novembre

1917, soit le remettre directement au bureau

électoral le 30 novembre 1917, de 8½ à 9½

heures du matin.

VII. — Si l'électeur, par inadvertance, dé-

tériore le bulletin qui lui a été remis, il faut en.

demander un autre au président en lui rendant

le premier, qui sera aussitôt détruit. Il en sera

fait mention au procès-verbal de l'élection,

VIII. — Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux envoyés

ou remis par le président aux électeurs;

2° ce bulletin même a) si l'électeur n'y a

inscrit aucun nom; 6) s'il y a inscrit plus de

noms qu'il ne peut présenter de candidats;

c) si le bulletin porte une marque ou un signe

Stimmzettel sich möglichst über die Gruppierung

der Kandidaten einigen.

VI. — Um sein Votum auszudrücken, zeichnet

der Wähler mit schwarzer Tinte und in leser-

licher Schrift in die zu diesem Zwecke ange-

brachten leeren Felder die Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort derjenigen Kandidaten

ein, für welche er stimmt. Jeder Wähler hat

das Recht, auf jedem Stimmzettel 20 Kandidaten

zu bezeichnen, mit Ausnahme von Vianden, wo

diese Zahl nur zehn beträgt.

Überdies hat er die Namen, den Sitz und die

Art des Betriebes einzutragen, in welchem die

durch ihn vorgeschlagenen Kandidaten beschäftigt

sind.

Er hat auf seinem Stimmzettel jedwede Auf-

schrift, Unterschrift, Streichung oder sonstige

Zeichen wegzulassen.

Er steckt den in vier, mit dem Stempel nach

außen gefalteten Stimmzettel in den ersten Um-

schlag, den er sodann verschließt und in den

zweiten mit der Adresse des Vorsitzenden des

Wahlbureaus versehenen Umschlag legt. Letz-

teren verschließt er, setzt seine Unterschrift unter

den Vermerk „für Portofreiheit" und gibt das

Ganze spätestens am 26. November 1917 als

Einschreibesendung zur Post oder überreicht es

dem Wahlbureau am 30. November 1917 von

8½ bis 9½ Uhr vormittags.

VII. — Wenn der Wähler ans Unachtsamkeit

den ihm eingehändigten Zettel unbrauchbar

macht, kann er unter Rückgabe desselben einen

andern vom Vorsitzenden verlangen; der zurück-

erstattete Zettel wird vernichtet und darüber im

Protokoll Erwähnung getan.

VIII.—

Nichtig sind

1. alle andern Zettel als die vom Vorsitzenden

den Wählern übersandten oder übergebenen

Zettel;

2. diese Zettel selbst a) wenn der Wähler

keinen Namen eingezeichnet hat; d) wenn er

mehr Namen eingezeichnet hat, als sein Wahl-

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distinctif quelconque, ou s'il est renfermé, en

cas d'élection de délégués ouvriers, dans une

enveloppe marquée ou dans une enveloppe

autre que celle délivrée par le président, et

d) si le votant s'y est l'ait reconnaître.

Si par la désignation d'un ou de plusieurs

candidats l'électeur n'a pas tenu compta des

conditions d'éligibilité prévues sous III, ces

votes partiels sont seuls nuls.

IX. — MM. les comptables des caisses de

maladie sont priés de donner aux électeurs qui

leur en font la demande tous les renseignements

que comporte l'application de la présente et

de leur prêter aide et assistance.

Avis. — Enseignement supérieur

et moyen.

Par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

démission honorable a été accordée, sur sa

demande, à M. l'Abbé Jean Thill de ses fonc-

tions de professeur du gymnase de Luxembourg.

Par le même arrêté M. Thill a été nommé

professeur honoraire du même établissement.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,,

L. MOUTRIER.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse de la fondation Huguenin frères,

pour études à l'Athénée, est vacante depuis le

er octobre 1917.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

recht gestattet; c) wenn der Stimmzettel irgend

ein Merkmal oder Erkennungszeichen trägt oder,

im Falle der Wahl voll Arbeiterdelegierten, sich

in einem gezeichneten oder einem andern als

dem vom Vorsitzenden eingehändigten Umschlag

befindet, und d) wenn der Wähler sich auf dem-

selben kenntlich gemacht hat.

Wenn bei Bezeichnung eines oder mehrere

Kandidaten der Wähler die unter III vorge-

sehenen und die Wählbarkeit bedingenden Eigen-

schaften außer Acht gelassen hat, so sind diese

Teilabstimmung allein nichtig.

IX. — Die HH. Rechunngsfüherr der Kran-

kenkassen sind gebeten, den Wählern, welche sie

darum bitten, alle Aufschlüsse zu erteilen, welche

die Anwendung dieser Unterweisung erfordert,

sowie denselben ans Begehr ihre Hilfe ange-

deihen zu lassen.

Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer

Unterricht.

Durch Großh. Beschluß vom 6. November

1917, ist Hrn. Abbé Johann

Thill,

auf sein

Ersuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte

als Professor am Gymnasium zu Luxemburg,

bewilligt worden.

Durch denselben Beschluß ist

Hr.Thill

zum

Ehreprofessor

derselben Anstalt ernannt

worden.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die Börse der

Stiftung

Huguenin

, für

Studien am Athenäum, ist seit dem 1. Oktober

1917 fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

gebeten, mir ihre Gesuche, nebst Belegstücken,

demandes, accompagnées des pièces justifica-

tives de leurs droits, avant le 15 décembre pro-

chain.

Luxembourg, le 7 novembre 1917.

Le Directeur général de. la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Luxemburg, den 7. November 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour les sciences natu-

relles, composé de MM. J.-Pierre Faber, pro-

fesseur à l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg, président; Gustave Faber,

directeur au même établissement; Felix Heuertz,

professeur au gymnase de Luxembourg; Josef

Robert, professeur au gymnase de Diekirch,

membres, et Pierre Weinachter, professeur au

gymnase d'Echternach, membre secrétaire, se

réunira en session extraordinaire les 15 et 16

novembre dans une des salles du gymnase de

Luxembourg pour procéder à l'examen de M.

François Baclesse de Bettembourg, récipien-

daire pour la seconde épreuve de la candida-

ture en sciences naturelles.

L'examen écrit est fixé au jeudi, 15 no-

vembre, de 9 heures du matin à midi, et de

3 à 6 heures du soir.

L'épreuve orale aura lieu, le vendredi, 16

novembre, à 3 heures du soir.

Luxembourg, le 9 novembre 1917.

Le Directeur général de la justice et de

l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die Naturwissenschaften

bestehend ans den HH. J. P. Faber, Pro-

fessor an der Industrie- und Handelsschule zu

Luxemburg, Präsident, Gustav Faber, Di-

rektor derselben Anstalt, Felix Heuertz, Pro-

fessor am Gymnasium zu Luxemburg, Josef

Robert, Professor am Gymnasium zu Die-

kirch, Mitglieder, und Peter Wein achter,

Professor am Gymnasium zu Echternach, Mit-

glied-Sekretär, wird in außerordentlicher Sitzung

am 15. und 16. November in einem der Säle

des Gymnasiums zu Luxemburg zusammen-

treten, behufs Prüfung des Hrn. Franz Ba-

clesse aus Bettemburg, Rezipiend für die

zweite Prüfung der Kandidatur in den Natur-

wissenschaften.

Die schriftliche Prüfung ist auf Donnerstag,

den 15. November, von 9 Uhr morgens bis

mittag, und von 3 bis 6 Uhr nachmittags,

anberaumt.

Die mündliche Prüfung findet am Freitag,

den 16. November, um 3 Uhr nachmittags,

stutt.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Caisse d'épargne. — Par décision on date du 3 novembre 1917, les livrets nos 79819, 157229, 198272

et 218649 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 8 novembre 1917.

VICTOR

BÜCK

LUXEMBOURG.

vor dem 15. Dezember künftig zukommen zu

lassen.

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