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Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

4 septembre 2001

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale

dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;

Vu les articles 45 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers demandée en

son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Au sens du présent règlement on entend par

- « loi » , la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;

- « autorité compétente », l’autorité prévue à l’article 29 de la loi précitée, en l’occurrence l’Inspection générale de

la sécurité sociale.

Détermination de la rémunération annuelle ordinaire

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Pour les années d’imposition 2001 et 2002, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-

ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l'impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 5,5%.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l

Les dispositions de l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution

de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire

pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde

d'enfant) sont remplacées comme suit

«(3) Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er les sommes exposées pour les personnes

accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un

organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes

oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que pour les crèches, foyers de jour et garderies

collectives dûment agréés en application de la loi visée ci-avant. Sont également considérés comme frais de garde

d'enfant les sommes exposées dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, si les personnes et organismes qui

assurent le placement ou la garde sont agréés par l'autorité compétente de leur pays. L'abattement est accordé en

raison des enfants donnant lieu à une modération d'impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le

revenu, s'ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge

prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.»

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

(1) Par rémunération annuelle ordinaire au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 31 de la loi, on entend le

montant annuel des rémunérations brutes en espèces et en nature, touché par l’affilié au titre des différentes périodes

de paie de l’année d’imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois et ne sont pas accessoires

au sens des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la

détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, multiplié par le facteur 1,2.

Toutefois, pour les salariés dont la rémunération contient un élément variable sous forme de commissions

directement imputables à leur propre activité et dépassant 20 pour cent du montant annuel des rémunérations brutes

tel que précisé à l’alinéa précédent, on entend par rémunération annuelle ordinaire la somme dudit montant annuel

des rémunérations brutes et desdites commissions.

(2) Par dernière rémunération annuelle ordinaire au sens de l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi, il y a lieu de

comprendre la rémunération annuelle ordinaire précédant la cessation de l’activité de l’affilié, qui ouvre droit au

bénéfice des prestations prévues par le régime complémentaire de pension.

(3) En cas d’incapacité de travail de l’affilié au cours de l’année d’imposition par suite de maladie, d’accident ou de

maternité ouvrant droit à l’octroi de prestations pécuniaires de maladie à charge de la caisse de maladie, la part de la

rémunération annuelle ordinaire afférente à cette période d’incapacité de travail est à déterminer, par application des

dispositions du paragraphe (1) et par référence au montant de la rémunération brute ordinaire allouée par l’employeur

au titre du mois d’activité précédant l’incapacité en cause, comme si l’employeur avait continué à verser la

rémunération de l’affilié pendant la période d’incapacité de travail. Par dérogation à la phrase qui précède, la part de la

rémunération annuelle ordinaire afférente à l’ensemble des périodes d’incapacité de travail par suite de maladie,

d’accident ou de maternité peut être fixée en multipliant le montant annuel de la rémunération ordinaire des périodes

de travail de l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la durée des périodes d’incapacité et la durée des

périodes de travail.

Modalités d’application des limites de déductibilité

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 11 août 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998

portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en

raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfants).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2000.

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Régimes à contributions définies. (1) Pour un régime à contributions définies le montant maximal déductible

des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance relatives à des périodes de service prestées après la

création de ce régime s’élève à 20 pour cent de la rémunération annuelle ordinaire telle que définie à l’article 2 du

présent règlement.

(2) Si le règlement d’un régime à contributions définies prévoit une assimilation de périodes de service prestées dans

l’entreprise avant la création du régime, le financement relatif à ces périodes est fiscalement déductible dans la mesure

où il ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années

afférentes.

(3) Si un régime à contributions définies est modifié, le supplément de financement relatif à des périodes de service

prestées dans l’entreprise avant la date de la modification est fiscalement déductible dans la mesure où la somme de

ce supplément et des provisions existant à la date de la modification ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de

la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années afférentes.

(4) Pour calculer les valeurs finales évoquées aux paragraphes (2) et (3) il est fait usage du taux d’intérêt technique

applicable en matière de financement minimum. Le responsable de la gestion actuarielle du plan communique à

l’autorité compétente les délais retenus pour le financement relatif aux périodes de service antérieures visées aux

paragraphes (2) et (3).

(5) Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à contributions définies, les dispositions des paragraphes (1) à

(3) s’appliquent au financement cumulé de ces régimes.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 11 août 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Régimes à prestations définies. (1) Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à un régime à

prestations définies, le financement d'une prestation est fiscalement déductible dans la mesure où cette prestation,

exprimée sous forme d’une rente annuelle et augmentée de la pension légale, ne dépasse pas 72 pour cent de la

dernière rémunération annuelle ordinaire. Si la somme des pensions légales et extralégales dépasse 72 pour cent de la

dernière rémunération annuelle ordinaire, le financement de la différence entre la pension totale et 72 pour cent de la

dernière rémunération annuelle ne tombe pas sous le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi.

Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à plusieurs régimes à prestations définies, la limite de

déductibilité fiscale définie au présent paragraphe s’applique au cumul des prestations garanties par ces régimes soit au

retraité, soit à l’invalide, soit au groupe des survivants.

(2) Pour des personnes affiliées après le 31 décembre 1999 à un régime à prestations définies, le financement des

prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d’évaluation annuelle, la provision

constituée en couverture des prestations de retraite, d’invalidité, de survie et de décès augmentée de la valeur finale

des primes pures versées pour l’assurance spécifique imposée par l’article 3 de la loi ne dépasse pas un seuil

représentant 20 pour cent de la somme des valeurs finales des rémunérations annuelles ordinaires relatives aux

périodes d’affiliation au régime complémentaire de pension et aux périodes de service prestées dans l’entreprise

assimilées à celles-ci. Le seuil défini ci-dessus est limité à la valeur des expectatives aux prestations promises établie à

la date du calcul.

Si la provision constituée augmentée de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance spécifique dépasse

le seuil déterminé à l’alinéa précédent, la différence entre ce seuil et cette provision ne tombe plus sous le bénéfice de

l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi pour l’année où la provision a été effectuée.

Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à prestations définies, avec au moins une affiliation postérieure au

31 décembre 1999, la limite du présent paragraphe s’applique au financement cumulé de ces régimes.

(3) Pour évaluer les rémunérations et prestations futures intervenant dans l’application des paragraphes (1) et (2),

le responsable de la gestion actuarielle du plan travaillera sous l’hypothèse que l’affilié achèvera sa carrière au sein de

l’entreprise. En outre le responsable peut tenir compte de l’évolution future des rémunérations à condition d’établir

une estimation des taux d’évolution de ces rémunérations. L’autorité compétente peut publier des carrières type de

rémunérations dont les responsables doivent faire usage. Pour établir les valeurs finales et les expectatives évoquées

au paragraphe (2), le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira du taux d’intérêt technique et des bases

démométriques applicables en matière de financement minimum ainsi que des probabilités d’entrée en invalidité EVK90

annexées au présent règlement grand-ducal. Le groupe d’experts institué en matière de financement minimum est

consulté lors de toute modification des bases démométriques à utiliser dans le cadre du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d’application de la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise prévu par l’article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Cumul de régimes à prestations définies avec des régimes à contributions définies. Pour des personnes

affiliées à un ou plusieurs régimes à prestations définies et à un ou plusieurs régimes à contributions définies, le

financement des prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d’évaluation annuelle, les

provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour l’assurance

spécifique imposée par l’article 3 de la loi ne dépassent pas le seuil déterminé au paragraphe (2) de l’article 4 du présent

règlement grand-ducal.

Si les provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour

l’assurance spécifique dépassent ce seuil, la différence entre ce seuil et ces provisions ne tombe plus sous le bénéfice

de l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi pour l’année où la provision a été effectuée.

Pour évaluer les valeurs finales évoquées au présent article, le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira

du taux d’intérêt technique applicable en matière de financement minimum.

règlement grand-ducal.

Création d’un nouveau régime au 1er janvier 2000 avec abolition concomitante d’un régime existant. Si, au

cours de la période de mise en conformité prévue par l’article 50, alinéa 1 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension, une entreprise désire soumettre le financement des promesses de pension faites à

l’ensemble des affiliés du plan à la limite de déductibilité fiscale prévu à l’article 31, alinéa 1, elle peut créer au 1er janvier

2000 un nouveau régime qui reprend les obligations de l’ancien régime. Dans ce cas, les périodes d’affiliation à l’ancien

régime sont assimilées et les provisions de l’ancien régime passent au nouveau régime en amortissement d’un déficit

des obligations résultant de périodes assimilées antérieures. A ce titre, ces provisions sont soumises à l’imposition

forfaitaire prévue à l’article 142, alinéa 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A la date d’évaluation annuelle le seuil du financement fiscalement déductible est celui qui résulte de l’application de

l’article 4, paragraphe 2 du présent règlement.

règlement grand-ducal.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout régime créé après le 31 décembre 1999 en

conformité avec la loi et, avec effet au 1er janvier 2000, à tout régime existant au 31 décembre 1999 rendu conforme

à la loi ainsi qu’à tout régime existant au 31 décembre 1999 en voie d’être mis en conformité avec la loi pour autant

que cette mise en conformité ne dépasse pas les délais prévus à l’article 50 de la loi.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Cabasson, le 14 août 2001.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Probabilités dépendantes d’entrée en invalidité

1)

Age

Hommes

Femmes

Age

Hommes

Femmes

*ix

*iy

*ix

*iy

0.00005

0.00013

0.00059

0.00130

0.00005

0.00013

0.00070

0.00145

0.00005

0.00013

0.00084

0.00164

0.00005

0.00013

0.00099

0.00187

0.00006

0.00013

0.00118

0.00216

0.00007

0.00013

0.00140

0.00251

0.00008

0.00014

0.00166

0.00294

0.00010

0.00017

0.00198

0.00347

0.00012

0.00020

0.00238

0.00411

0.00014

0.00023

0.00288

0.00491

0.00017

0.00026

0.00354

0.00586

0.00019

0.00031

0.00441

0.00701

0.00021

0.00035

0.00556

0.00836

0.00023

0.00041

0.00705

0.00994

0.00025

0.00046

0.00899

0.01178

0.00028

0.00053

0.01147

0.01389

0.00030

0.00059

0.01466

0.01630

0.00032

0.00067

0.01880

0.01903

0.00034

0.00075

0.02429

0.02210

0.00036

0.00084

0.03182

0.02553

0.00040

0.00094

0.04255

0.02935

0.00044

0.00105

0.05827

0.03357

0.00051

0.00117

1) probabilités extraites des bases démométriques EVK90.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant pour les années d’imposition 2001 et 2002 le

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de

l’économie et de la bonification d’intérêts).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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