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Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Schieren Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Schieren Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

21 janvier 2000

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel

«zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de

Schieren

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par

la suite;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement

partiel «Zones inondables et zones de rétention»;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Schieren;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Schieren Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention»

pour la commune de Schieren et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Bissen Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel »zones inondables et zones de rétention»

pour la commune de Bissen et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention»

pour la commune de Colmar-Berg et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention»

pour la commune de Nommern et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Schieren Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à

l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995;

2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation

d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant

en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont

définies par le projet d’aménagement général de la commune de Schieren dûment approuvé conformémemt à la

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

présente les caractéristiques suivantes

est non encore bâti,

est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante,

et

comporte au maximum trois places à bâtir.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Bissen Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à

l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995;

2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation

d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant

en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont

définies par le projet d’aménagement général de la commune de Bissen dûment approuvé conformémemt à la

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

présente les caractéristiques suivantes

est non encore bâti,

est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction exis-

tante, et

comporte au maximum trois places à bâtir.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à

l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995;

2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation

d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant

en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont

définies par le projet d’aménagement général de la commune de Colmar-Berg dûment approuvé conformémemt

à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

présente les caractéristiques suivantes

est non encore bâti,

est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante,

et

comporte au maximum trois places à bâtir.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à

l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995;

2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation

d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant

en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont

définies par le projet d’aménagement général de la commune de Nommern dûment approuvé conformémemt à

la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

présente les caractéristiques suivantes

est non encore bâti,

est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du

12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante,

et

comporte au maximum trois places à bâtir.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de

Schieren, section A dite de Schieren, feuilles 1; 5 et 6, section B dite de Birtrange, feuille unique.

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 4 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui

font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Schieren ainsi qu’au

Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de

Bissen, section A dite des Forges, feuilles 5; 6 et 7; section B dite de Bissen, feuilles 1; 6 et 7.

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 6 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui

font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Bissen ainsi qu’au

Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de

Colmar-Berg, section B dite de Berg, feuille 1; section C dite de Lenningen, feuille unique, section D dite de Colmar,

feuilles 1; 2 et 3.

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 5 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui

font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Colmar-Berg ainsi qu’au

Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de

Nommern, section D dite de Cruchten, feuilles 2; 3 et 4.

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 3 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui

font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Nommern ainsi qu’au

Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et

installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de

réduire la capacité de rétention de ces zones.

Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée

dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux

de voirie et d’infrastructure y relatifs.

Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à

prévenir les dommages.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et

installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de

réduire la capacité de rétention de ces zones.

Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée

dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux

de voirie et d’infrastructure y relatifs.

Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à

prévenir les dommages.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et

installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de

réduire la capacité de rétention de ces zones.

Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée

dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux

de voirie et d’infrastructure y relatifs.

Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à

prévenir les dommages.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et

installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de

réduire la capacité de rétention de ces zones.

Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée

dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux

de voirie et d’infrastructure y relatifs.

Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à

prévenir les dommages.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition

que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition

que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition

que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition

que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié.

La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des

plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié.

La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des

plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié.

La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des

plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié.

La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des

plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Le projet d’aménagement général de la commune de Schieren est modifié de plein droit par le présent plan

d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Le projet d’aménagement général de la commune de Bissen est modifié de plein droit par le présent plan

d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Le projet d’aménagement général de la commune de Colmar-Berg est modifié de plein droit par le présent

plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Le projet d’aménagement général de la commune de Nommern est modifié de plein droit par le présent

plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci.

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel

«zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Bissen

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par

la suite;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement

partiel «Zones inondables et zones de rétention»;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Bissen;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel

«zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par

la suite;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement

partiel «Zones inondables et zones de rétention»;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Colmar-Berg;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Colmar-Berg.

Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel

«zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par

la suite;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement

partiel «Zones inondables et zones de rétention»;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Nommern;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Nommern.

Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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