Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974 Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement
ministériel du 8 décembre 1975 portant publication de la loi belge du 14 mars
1975, portant confirmation
de deux arrêtés royaux belges relatifs au tarif des droits
d´entrée et de deux arrêtés royaux belges concernant la franchise des droits d´entrée
et d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de
l´année 1972
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Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de
famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974
Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature
générale des actes, fournitures et services des paramédicaux
Règlement
ministériel du 10 décembre 1975 portant modification
du règlement
minis-
tériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, four-
nitures et services des hôpitaux et cliniques, prévus par l´article 308bis du code
des assurances
sociales
Règlement
ministériel du 10 décembre 1975 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation
de l´administration des bâtiments
publics
Loi du 18 décembre 1975 modifiant la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réor-
ganisation de l´administration des douanes
Règlement
d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
annexé au protocole du 21 novembre 1974 Adaptation des taxes et rémunérations
Propriété industrielle
Décision concernant l´introduction de l´examen d´antériorité
obligatoire pour les marques de produits Benelux
Statuts réglementaires de la Caisse d´Assurance Obligatoire des Animaux de Boucherie
Barème des cotisations
Règlements communaux
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 8 décembre 1975 portant publication de la loi belge du 14 mars 1975,
portant confirmation de deux arrêtés royaux belges relatifs au tarif des droits d´entrée
et de deux arrêtés royaux belges concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise,
accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des
droits d´entrée et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accor-
dée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972.
Arrête
La nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux est fixée
conformément au tableau ci-annexé.
Le tableau annexé au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomen-
clature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l´article 308bis
du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements ministériels du
12 mai 1971 et 17 mars 1973, est complété conformément à l´additif ci-après.
A partir du 1er janvier 1976 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumé-
ration suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs
féminins
a) entretien complet
deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs par mois ou quatre-vingt-trois francs par journée ;
b) pension complète
deux mille cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-treize francs par journée;
c) pension partielle
mille cent soixante-dix francs par mois ou trente-neuf francs par journée.
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une
collation n´est pas prise en considération.
d) logement
trois cent trente-huit francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
L´administration des bâtiments publics, dénommée ci-après « l´administration », est char-
gée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de construction pour compte de l´Etat.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes
de l´Etat, l´administration a notamment les attributions suivantes
l´étude et l´exécution des projets de construction et de transformation des bâtiments publics,
y compris l´aménagement des alentours;
la supervision de l´étude et de l´exécution des projets de construction des bâtiments publics
confiés au secteur privé;
la supervision de l´étude et de l´exécution des projets de construction des bâtiments publics
réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, communale ou un établisse-
ment privé;
l´entretien et la réparation des bâtiments publics et des bâtiments loués par l´Etat, y compris
l´entretien des alentours et des plantations;
l´établissement et la tenue à jour de l´inventaire des bâtiments publics et la confection de la
documentation graphique et photographique y relative;
l´acquisition et l´entretien du mobilier et de l´équipement spécial affectés aux bâtiments des
services publics;
le contrôle des installations de chauffage des bâtiments occupés par les services publics ainsi que
l´acquisition et la distribution des combustibles destinés au chauffage de ces bâtiments;
la détermination de la valeur locative des immeubles à louer ou à prendre en location par l´Etat;
l´expertise des propriétés bâties à acquérir ou à céder par l´Etat.
Le barème des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des
animaux de boucherie du 20 novembre 1975, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé
dans la teneur suivante
Barème des cotisations
Espèce
Gros bétail, (vaches, génisses, boeufs, taureaux)
Porcs, truies et verrats
Veaux
Moutons
Cotisations à charge du producteur
Assurance-boucherie
Assurance-transport
francs
francs
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1975.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
ANNEXE
NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES DES PARAMEDICAUX
I. Au domicile du paramédical ou à la clinique
Soins infirmiers
Les positions énumérées ci-après ont été établies conformément au règlement grand-ducal du 20
juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation
de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier, chapitre B: Attri-
butions et Techniques Professionnelles de l´Infirmier.
1. Soins d´hygiène corporelle
2. Mise en place d´une sonde gastrique
3. Alimentation par sonde déjà mise en place
4. Bain sinapisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Enveloppement
6. Lavement évacuateur
7. Lavement médicamenteux
8. Injection vaginale
9. Cathétérisme de l´urètre
10. Cathétérisme de l´urètre avec lavage vésical
11. 1. Mise en place d´une sonde vésicale à demeure y compris le premier lavage
2. Lavage vésical, par séance
12. Injection intraveineuse
13. Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
14. Perfusion intraveineuse avec mise en place et enlèvement de la canule
15. Tubage et lavage de l´estomac
16. Tubage duodénal
17. Pansements: 1. petit (type doigts, mains ou surface comparable, isolé)
2. moyen ou multiple sur un membre
3. grand
4. avec drain
5. avec canule trachéale
6. pour anus artificiel
7. pour gangrène, escarre et néoformation importantes
18. Pose de sangsues
19. Pose de ventouses
20. Prise de sang intraveineuse pour examen biologique
21. Traitement par aérosols, par séance
1. conventionnel
2. par ultrasol individuel
3. par ultrasol en groupe
22. Garde: 1. de jour (de 8 à 20 hrs)
2. de nuit (de 20 à 8 hrs)
3. permanente (vingt-quatre heures)
Cumul des prestations énumérées ci-dessus
Prestations multiples en une séance (max. 2 prestations).
La prestation la plus fortement tarifiée est comptée à plein tarif.
Le tarif de la seconde subit une réduction de 50%.
Ne peuvent être cumulées ni entre elles ni avec d´autres prestations les positions 12, 13, 14 et 22.
Les positions énumérées ci-après aux chapitres Massages (avec ou sans mobilisation), Thermothé-
rapie et Electro-physiothérapie ont été établies conformément au règlement grand-ducal du 18 août
1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 relatif à la profession de masseur et
de ses attributions.
Massages (avec ou sans mobilisation)
30. Massage local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
31. Massage régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région
épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale)
32. Massage général (tronc et extrémités)
33. Massage tissulaire
1. méthode profonde, Teirich-Leube
2. méthode superficielle, Dicke
34. Massages sous l´eau, sans pression
1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-
colonne cervicale, colonne vertébrale )
3. général (tronc et extrémités)
35. Massages sous l´eau, sous pression ou par air comprimé
1 . local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-
colonne cervicale, colonne vertébrale)
3. général (tronc et extrémités)
36. Douche médicale
1. locale (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. générale (tronc et extrémités)
37. Massage vacuum
38. Massage par Némektrokinos
1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-
colonne cervicale, colonne vertébrale)
3. général (tronc et extrémités)
39. Massage par Syncardon
40. Massage par appareil giratoire (Type G 5)
1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche, région épaule-
colonne cervicale, colonne vertébrale)
3. général (tronc et extrémités)
Thermothérapie
50. Air chaud: 1. local (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. régional (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-hanche,
région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale)
3. général (tronc et extrémités)
51. Fango: 1. application locale (main, avant-bras, bras, pied, jambe, cuisse)
2. application régionale (2 ou plusieurs membres, région bras-épaule, région cuisse-
hanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale)
3. application générale (tronc et extrémités)
Electro -physiothérapie
52. Courants de basse fréquence
1. courant galvanique
2. courant diadynamique
3. ionisation
4. faradisation
53. Courant de moyenne fréquence
courant interférentiel
54. Courants de haute fréquence
1. ondes courtes
2. micro-ondes
55.
Ultrasons
56. Rayons ultraviolets
57. Bains galvaniques
Les positions énumérées ci-après sous le chapitre « Kinésithérapie » ont été établies conformément
au règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 relatif à la profession du masseur-kinésithérapeute
et de ses attributions.
KINESITHERAPIE
60. Gymnastique orthopédique ou médicale
61. Gymnastique pré- ou postnatale
(cours en groupe, maximum 6 séances)
par participant et par séance
62. Rééducation fonctionnelle
La rééducation motrice groupe au sein d´une même séance, si nécessaire, les différents actes
de gymnastique, massage, poulie-thérapie ou techniques assimilées.
La séance ne peut durer moins d´une demi-heure.
1. Rééducation segmentaire (tout compris)
2. Rééducation d´un membre ou du tronc (tout compris)
3. Rééducation de deux membres (tout compris)
4. Rééducation des cas complexes (1) (tout compris)
5. Tout acte de rééducation, effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une baignoire spé-
ciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplément de 50% sur position 43.
6. Tout acte de rééducation effectué dans l´eau en grande piscine donne lieu à un supplément
de
(p.m.)
Traitement de conséquences motrices des affections neurologiques
Tous les actes inscrits sous la présente rubrique correspondent à des thérapeutiques individuelles
63. Poliomyélite antérieure aigue (les affections du neurone périphérique: p.ex. polynévrite, syn-
drone de Guillain-Barré, paralysie des nerfs périphériques, et les paraplégies traumatiques ou
par myélite aiguë sont assimilées à la poliomyélite).
1. Période de nursing
Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés dans la journée: kiné-
sithérapie analytique, bain chaud, massage général, adaptation de petits appareils de con-
tention et appareils de rééducation et formation de l´entourage
(durée totale: deux heures et demie).
2. Période de régression: un membre
3. Période de régression: plusieurs membres (durée totale: deux heures)
Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithé-
rapie analytique et fonctionnelle, bain chaud, massage général, rééducation motrice.
4. Période de réadaptation: un segment de membre
5. Période de réadaptation: un membre ou le tronc
6. Période de réadaptation: formes graves
Traitement comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance: kinésithérapie analy-
tique et fonctionnelle, massage des parties atteintes; fin de rééducation, étude des possi-
bilités, recherche des suppléances; réadaptation; marche; la rue; montée et descente des
trottoirs, les transports en commun.
64. Séquelles d´encéphalopathie infantile
1. Enfant à déambulation libre, sans gros troubles de la coordination ni athétose importante,
la séance
2. Enfant à déambulation impossible, la séance
3. Tétraplégie, la séance
(1) On entend par « cas complexes » les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats
ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d´une heure et demie) justifiée par la
gravité de l´atteinte ou par son étendue; p.ex. polytraumatisés, rhumatismes inflammatoires poly-
articulaires, etc.
65. Hémiplégie de l´adulte (1)
1. Phase de nursing, la séance
2. Phase de rééducation, la séance
3. Phase d´entretien, la séance
66. Affections neurologiques de longue durée
(Parkinson, sclérose en plaques, myopathies)
phase de rééducation et phase d´entretien, la séance
67. Traction vertébrale (plan incliné)
1. traction cervicale
2. traction lombaire
L´élongation vertébrale doit se faire sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin (art.
12.1. du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969).
68. Rééducation respiratoire
Rééducation fonctionnelle respiratoire
1. Rééducation pré-opératoire comprenant apprentissage à la toux (sans appareil), drainage
bronchique, massage et rééducation respiratoire proprement dite
2. Rééducation post-opératoire immédiate comprenant maintien de la statique générale, récu-
pération de l´épaule, massage, drainage bronchique, assistance à la toux et rééducation
respiratoire proprement dite
3. Rééducation fonctionnelle respiratoire
soit post- opératoire tardive,
soit d´indication médicale,
comprenant massage, drainage bronchique, rééducation respiratoire proprement dite,
rééducation de la ceinture scapulaire et correction de la statique générale
4. Rééducation fonctionnelle respiratoire élémentaire
5. Ventilothérapie mécanique avec appareil d´assistance respiratoire
6. Chambre climatique (dans le cadre de la rééducation respiratoire)
7. Autres techniques complémentaires
8. Gymnastique respiratoire avec rééducation de la ceinture scapulaire et correction de la sta-
tique générale
9. Rééducation à l´effort en groupe
par participant
Rééducation psychomotrice
70. Rééducation gestuelle
Rééducation complexe de troubles psychomoteurs
1. Traitement individuel, par séance
Pour le traitement individuel la durée de la séance est de 30 minutes au minimum.
2. Traitement collectif, deux enfants,
par séance et par participant
3. Traitement collectif, trois enfants,
par séance et par participant
4. Traitement collectif, plus de trois enfants (au maximum cinq),
(1) La durée normale de chaque phase est ainsi fixée
pour la phase de nursing, 1 mois
pour la phase de rééducation, 12 mois
pour la phase d´entretien, 50 séances par an.
par séance et par participant
Pour le traitement collectif la durée de la séance est de 45 minutes au minimum.
5. Rééducation complexe dans des cas graves
psychose grave
arriération profonde
déambulation gravement troublée
traitement individuel par séance
durée de la séance: 30 minutes au minimum.
6. Relaxation (traitement individuel)
durée: 45-60 minutes.
Remarque: La location d´appareils est comprise dans les honoraires.
75. Modalités de la prestation des actes, fournitures et services au domicile du paramédical ou à la clinique,
suivant l´heure et le jour
1. Soins demandés et donnés le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié, ou entre
20 et 22 heures.
Majoration de
% sur prix prestation
2. Soins demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures.
Majoration de
% sur prix prestation.
II. Déplacements du paramédical
80. Soins au domicile du malade
1. Majoration de
(localité de Luxembourg)
2. Majoration de
(localités d´Esch-sur-Alzette, de Differdange et de Dudelange)
3. Majoration de
(autres localités).
81. Soins au domicile du malade demandés et donnés d´urgence, ou le samedi après 12 heures
Majoration de
% sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
82. Soins au domicile du malade demandés et donnés le dimanche ou les jours fériés, ou entre 20 et 22 heures
Majoration de
% sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
83. Soins au domicile du malade demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures
Majoration de
% sur prix prestation et supplément pour soins à domicile.
84. Frais de voyage
par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances.
Remarques
1. Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 1 à 22 ne peuvent être exécutés
que par des infirmiers ou infirmières.
2. Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 30 à 57 ne peuvent être exécutés
que par des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois les positions énumérées
sub 36 et 54, ainsi que les actes concernant l´hydrothérapie peuvent également être exécutés
par des infirmiers (et infirmières); les actes de la position 54 seulement sous la responsabilité
et la surveillance d´un médecin.
3. Les actes, fournitures et services énumérés aux positions allant de 60 à 68 ne peuvent être exécu-
tés que par des masseurs-kinésithérapeutes.
4. Les actes, fournitures et services énumérés à la position 70 ne peuvent être exécutés que par
des rééducateurs en psychomotricité.
5. Autorisations spéciales
Le § 2 de l´article 13 modifié du règlement relatif à la profession de masseur donne à certains
masseurs le droit d´exécuter certaines techniques professionnelles relevant de la profession de
masseur-kinésithérapeute.
Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel
du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature
générale des actes, fournitures et
services des hôpitaux et cliniques, prévus par l´article 308bis du code des assurances
sociales.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-
pendantes;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1975
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
ADDITIF
Nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques
O. Hydrothérapie
Voies respiratoires
O. 1. Pipette nasale
O. 2. Douche bucco-nasale
O. 3. Douche laryngée
O. 4. Humage
O. 5. Inhalation humide sans vibrator
O. 6. Inhalation humide avec vibrator
O. 7. Affusion (douche) thoracique au jet
Générale
O. 8. Bain bourgeons de pin
O. 9. Bain carbo-gazeux
O. 10. Bain oxy-gazeux
O. 11. Douche sous-marine
P. Divers
P. 1. Inhalation humide
a. par groupe
P.
2. Ventilothérapie mécanique
P.
3. Chambre climatique
Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant fixation de la valeur
moyenne des
rémunérations
en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
de la Famille, du Logement social et de la solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales
Arrête
Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui con-
cerne les travailleurs agricoles.
L´administration, placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attri-
butions le département des travaux publics, et confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous
ses ordres le personnel de l´administration. Le directeur est secondé dans sa tâche par un directeur
adjoint.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1976 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1975
Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Berdorf. Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 17 juin 1975, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sur les conduites
d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 14 novembre 1975.
Bertrange. Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.
En séance du 21 octobre 1975, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les regis-
tres de population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 20 novembre 1975 et publié en due forme.
20 novembre 1975.
Clervaux. Règlement de circulation.
En séance du 6 mai 1974, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 30 août 1974 et publié en due forme. 5 novembre 1975.
Diekirch.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 septembre 1975, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 7 juin 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 18 novembre 1975 et publié en due forme. 18 novembre 1975.
Dippach. Règlement sur les canalisations.
En séance du 1er octobre 1975, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur les canalisa-
tions.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 novembre 1975.
Dudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 octobre 1975, le conseil communal de Dudelange, a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre 1975.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 15 juillet 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 18 août 1975 et publié en due forme. 14 novembre 1975.
Hesperange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 juillet 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre 1975.
Lintgen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 11 décembre 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 octobre et 14 novembre 1975 et publié en due forme. 14 novembre 1975.
Mertert. Modification du règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics.
En séance du 12 février 1974, le conseil communal de Mertert a pris une délibération, modifiant et
complétant l´article 3 de son règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 25 novembre 1975.
Roeser. Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 avril 1975, le conseil communal de Roeser a édicté un règlement de circulation,
modifiant et somplétant celui du 4 juillet 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 14 novembre 1975 et publié en due forme 14 novembre 1975.
Steinsel. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 septembre 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de cir-
culation à caractère temporaire.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-
térieur en date des 18 et 24 novembre 1975 et publiés en due forme. 24 novembre 1975.
Wellenstein.
Règlement de police.
En séance du 16 juillet 1975, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de police
concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 novembre 1975.
Wellenstein.
Modification du règlement sur les chemins vicinaux, ruraux et forestiers.
En séance du 16 juillet 1975, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant
modification de son règlement sur les chemins ruraux, vicinaux et forestiers du 16 mars 1967.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 18 novembre 1975.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 octobre 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 24 novembre 1975 et publié en due forme. 24 novembre 1975.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publié au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 2617/75 de la Commission des Communautés européennes du
15 octobre 1975, les droits d´entrée applicables aux « tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) »
de la position tarifaire 50.09, originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 19 octobre 1975.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règle-
ment 3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de déve-
loppement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés
royaux des 4 février 1972 et 14 décembre 1972, relatifs au tarif des droits d´entrée, les arrêtés royaux
des 17 avril 1972 et 28 juin 1972, concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans
le trafic international des voyageurs.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
I. En vertu du protocole n° 12, annexé à l´acte relatif aux conditions d´adhésion aux Communautés
européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-
lande du Nord, ainsi que des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 2418/74 à 2425/74
du 23 septembre 1973; 2659/74 à 2661/74 du 15 octobre 1974; 2848/74 du 12 novembre 1974; 2912/74
du 7 novembre 1974; 3110/74 du 2 décembre 1974; 3174/74 du 11 décembre 1974 et 195/75 du 22 janvier
1975 (Journaux officiels des 27 septembre, 22 septembre, 15 novembre 25 novembre, 16 décembre et
18 décembre 1974, n° L 261, 285, 305, 337 et 339, et du 28 janvier 1975, n° L.21), des contingents tari-
faires à droits d´entrée réduits ou nuls sont ouverts, par l´année 1975, pour les produits repris au tableau
ci-après
Numéro du tarif
03.01 A II
08.04 B I
38.08 A
ex 44.15
ex 47.01
48.01
50.02
ex 50.04
Désignation des marchandises
Anguilles fraîches, (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées,
destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage
ou d´écorchement ou destinées à la fabrication industrielle des
produits relevant de la position 16.04
Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net
inférieur ou égal à 15 kg
Colophanes (y compris les produits dit « brais résineux »)
Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d´autres matières
d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les faces sont brutes
de déroulage;
poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm
Pâtes à papier, destinées à la transformation
Papier journal
Soie grège (non moulinée)
Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail
Droit réduit
expt
1,2 %
expt
expt
expt
expt
expt
2,5 % (1)
(1) En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes arrêtant les dispositions
pour l´application des accords entre la C.E.E. et les différents pays énumérés ci-après, le taux du droit
d´entrée applicable aux marchandises originaires de ces pays, importées au bénéfice de ce contingent
tarifaire est fixé comme suit
Chypre
0,7 %;
Egypte
1,1 %;
Espagne
%;
Israel
1,2 %;
Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède et Suisse: 1,2%.
Pour les marchandises en provenance du Danemark, d´Irlande et du Royaume-Uni, le taux du droit
d´entrée est également fixé à 1,2%.
Numéro du tarif
ex 50.05
ex 50.09
ex 50.10
ex 55.07
ex 55.09
ex 58.04
73.02 C
73.02 D
ex 73.02 E I
ex 73.02 E I
ex 77.01 A
ex 77.01 A
ex 77.01 A
78.01 A I
78.01 A II
79.01 A
Désignation des marchandises
Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour
la vente au détail
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), tissés sur métiers à
main
Tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur métiers à main
Tissus de coton à point de gaze, tissés sur métiers à main
Autres tissus de coton, tissés sur métiers à main
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion
des articles des nos 55.08 et 58.05, tissés sur métiers à main
Ferro-silicium
Ferro-silico-manganèse
Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et
plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome sur-
raffiné)
Ferro-chrome contenant en poids 3% ou plus de carbone
Magnésium brut contenant en poids 99,95% ou plus de magnésium
pur, destiné à l´industrie nucléaire
Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure
à 99,8% et inférieure à 99,95% de magnésium pur . .
Magnesium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8%
de magnésium pur
Plomb brut, contenant en poids au minimum 0,02% d´argent et
destiné à être affiné (plomb d´oeuvre)
Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre
Zinc brut
Droit réduit
% (2)
expt (3)
expt (3)
expt (3)
expt (3)
expt (3)
expt
expt
expt
expt
expt
expt
expt
expt
expt
expt
(2) En vertu des dispositions invoquées au renvoi (1) ci-dessus, le taux du droit d´entrée applicable
aux marchandises originaires des pays suivants, importées au bénéfice de ce contingent tarifaire, est
fixé comme suit
Chypre
0,3 %;
Egypte et Espagne: 0,4 %;
Israel
0,5 %;
Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède et Suisses: 0,6 %.
Pour les marchandises en provenance du Danemark, d´Irlande et du Royaume-Uni, le taux du droit
d´entrée est également fixé à 0,6 %.
(3) Le bénéfice de ce contingent tarifaire est réservé aux tissus accompagnés d´un certificat de fabri-
cation reconnu par les autorités compétentes de la Communauté européenne, visé par une autorité
reconnue du pays d´origine.
Ce certificat doit être conforme à l´un des modèles figurant en annexes au règlement n° 3110/74
du 2 décembre 1974 (Journal officiel des C.E. du 16 décembre 1974, n° L. 337).
II. En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 2908/74 à 2910/74 du
7 novembre 1974, 2914/74 à 2920/74 et 2922/74 à 2927/74 du 18 novembre 1974, et 3289/74 à 3294/74
du 19 décembre 1974 (Journaux officiels des 25 novembre, 26 novembre et 30 décembre 1974, nos L.
313, 315 et 353), des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, sont ouverts pour l´année
1975, pour les produits originaires ou en provenance de Chypre, d´Espagne, d´Israel, de Malte, du
Portugal, de la République Arabe d´Egypte ou de Turquie, ou raffinés dans certains de ces pays (pro-
duits du chapitre 27), repris au tableau ci-aprés
Numéro du tarif
08.03 B I
08.04 B I
08.05 G I
ex 22.05 C
Désignation des marchandises
Figues sèches, présentées en emballages immédiats d´un contenu
net inférieur ou égal à 15 kg
Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net
inférieur ou égal à 15 kg
Noisettes
Vins de raisins frais, autres
a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas
b) Vins de Xérès
c) Vin de Malaga
d) Vin de Porto
Droit réduit
3 % (1)
expt (1)
2,5 % (2)
ex C I a
F 420 l´hl (3)
ex C II a
F 490 l´hl (3)
ex C III a 2
F 595 l´hl (3)
ex C III a 1
F 270 l´hl (3)
ex C IV a 1
F 290 l´hl (3)
ex C III b 1
F 275 l´hl (3)
ex C IV b 1
F 300 l´hl (3)
ex C III a 2
F 425 l´hl (3)
ex C IV a 2
F 475 l´hl (3)
ex C III a 1
F 270 l´hl (4)
ex C IV a 1
F 290 l´hl (4)
ex C III b 1
F 275 l´hl (4)
ex C IV b 1
F 300 l´hl (4)
(1) Produits originaires d´Espagne.
(2) Produits originaires de Turquie.
(3) Produits originaires d´Espagne, accompagnés d´un certificat délivré par les autorités espagnoles
compétentes, attestant l´appellation d´origine reconnue.
(4) Produits originaires du Portugal.
Numéro du tarif
27.10
Désignation des marchandises
e) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles
brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs con-
tenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de miné-
raux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles
constituent l´élément de base
A. Huiles légères
III. destinées à d´autres usages
B. Huiles moyennes
III. destinées à d´autres usages
C. Huiles lourdes
I. Gasoil
c) destiné à d´autres usages
II. Fuel-oils
c) destiné à d´autres usages
III. Huiles lubrifiantes et autres
c) destinées à être mélangées conformément aux conditions
de la note complémentaire 7 du chapitre 27
d) destinées à d´autres usages
Droit réduit
ex C III a 1
F 470 l´hl (1)
ex C IV a 1
F 505 l´hl (1)
ex C III b 1
F 385 l´hl (1)
ex C IV b 1
F 420 l´hl (1)
2,4 % (2)
expt (3)
2,7 % (4)
2,4 % (2)
expt (3)
2,7 % (4)
1,4 % (2)
expt (3)
1,5 % (4)
1,4 % (2)
expt (3)
1,5 % (4)
1,6 % (2)
expt (3)
1,8 % (4)
2,4 % (2)
expt (3)
2,7 % (4)
(1) Produits originaires du Portugal.
(2) Produits raffinés en Espagne.
(3) Produits raffinés en Turquie.
(4) Produits raffinés en République Arabe d´Egypte.
Numéro du tarif
27.11
27.12
27.13
27.14
55.05
55.09
Désignation des marchandises
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
B. autres
I. Propanes et butanes commerciaux
c) destinés à d´autres usages
Vaseline
A. brute
III. destinée à d´autres usages
B. autre
Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (« gatsch, slack
wax »; etc.), même collorés
B. autres
I. bruts
c) destinés à d´autres usages
II. autres
Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux
C. autres
II. non dénommés
Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Autres tissus de coton
A. contenant au moins 85% en poids de coton
I. d´une largeur inférieure à 85 cm
Droit réduit
0,6 % (2) (4)
expt (3)
0,8 % (2)
expt (3)
0,9 % (4)
2,8 % (2)
expt (3)
3,1 % (4)
0,8 % (2)
expt (3)
0,9 % (4)
2,4 % (2)
expt (3)
2,7 % (4)
0,8 % (2)
expt (3)
0,9 % (4)
expt (5) (6)
5,2 % (3)
expt (1)
5,8 % (4)
6,5 % (5)
(1) Produits originaires du Portugal.
(2) Produits raffinés en Espagne.
(3) Produits raffinés en Turquie
(4) Produits raffinés en République Arabe d´Egypte
(5) Produits en provenance de Turquie.
(6) Produits originaires de Malte.
Numéro du tarif
56.04
ex 58.01 A
60.05
61.01
Désignation des marchandises
II autres
B. autres
I. d´une largeur inférieure à 85 cm
II. non dénommés
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets
de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou dis-
continues),
cardés, peignés ou autrement préparés pour la
filature
A. Fibres textiles synthétiques
B. Fibres textiles artificielles
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou
de poils fins, à l´exclusion des tapis faits à la main
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de
bonneterie non élastique ni caoutchoutée
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
Droit réduit
5,6 % (3)
expt (1)
6,3 % (4)
% (5)
5,6 % (3)
expt (1)
6,3 % (4)
% (5)
% (3)
expt (1)
6,7 % (4)
7,5 % (5)
2,5 % (6)
expt (2)
% (6)
expt (2)
expt (1)
expt (2)
expt (2)
5,1 % (6)
(1) Produits originaires du Portugal
(2) Produits raffinés en Espagne.
(3) Produits raffinés en Turquie.
(4) Produits raffinés en République Arabe d´Egypte.
(5) Produits en provenance de Turquie.
(6) Produits originaires de Malte.
III. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3299/74 du Conseil des Communautés européennes, du 19
décembre 1974 (Journal officiel du 30 décembre 1974, n° L 354), un contingent tarifaire à droit d´entrée
nul est ouvert pour certains produits « faits à la main »
A. pour l´année 1975, pour les produits énumérés ci-après
Numéro du tarif
ex 42.02 B
ex 42.03 C
ex 44.24
ex 44.27
ex 48.21 C
ex 55.09
ex 59.02 B
ex 61.01
ex 61.02 B
ex 61.06
ex 62.01 B II
ex 62.02 B
ex 62.05 C
ex 64.05
Désignation des marchandises
Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage,
sacs à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes,
portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à
outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instru-
ments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures,
brosses, etc.), et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou
reconstitué, en fibre vulcanisé, en carton ou en tissus.
Autres accessoires du vêtements en cuir naturel, artificiel ou re-
constitué
Ustensiles de ménage, en bois
Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets,
étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres
appareils d´éclairage, etc.), objets d´ornement, d´étagère et articles
de parure en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de
cellulose.
Autres tissus de coton
tissus teints ou imprimés à la main selon le procédé « batik » (1)
Tapis et carpettes en feutre
Ponchos en laine, pour hommes et garçonnets
Capes, jupes, coupes pour jupe, en laine, teintes ou imprimées à la
main selon le procédé « batik » (1)
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles
et voilettes, et articles similaires
Couvertures, en laine
Doubles rideaux, en laine.
Articles en tissus de coton teints ou imprimés à la main selon le
procédé « batik » (1)
Autres articles confectionnés en tissus de coton teints ou imprimés
à la main selon le procédé « batik » (1)
Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les
talonnettes) en toutes matières autres que le métal
(1) Produits en provenance de Turquie.
(2) Produits originaires de Malte.
(3) Produits originaires d´Espagne.
(4) Produits originaires de la République arabe d´Egypte.
(5) Produits originaires d´Israël.
(6) Produits originaires de Chypre.
Numéro du tarif
ex 65.05
ex 66.02
ex 68.02 A IV
ex 74.18
ex 74.19
ex 83.06
ex 83.07
ex 83.10
ex 83.11
ex 94.03
ex 95.01 B
ex 95.02 B
ex 95.03 B
ex 95.04 B
ex 95.05 C II
ex 95.06 B
ex 95.07 B
ex 97.02 A
ex 97.03 A
Désignation des marchandises
Bérets, en laine
Cannes (y compris les cannes d´alpinistes et les cannes-sièges),
fouets, cravaches et similaires
Ouvrages en pierres de taille ou de construction, sculptés
Articles de ménage, d´hygiène et d´économie domestique et leurs
parties, en cuivre
Autres ouvrages en cuivre
Statuettes et autres objets d´ornement intérieur, en métaux com-
muns
Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie ainsi
que leurs parties non électriques, en métaux communs
Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux
communs.
Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non
électriques) et leurs parties, en métaux communs
Autres meubles et leurs parties
Ecaille travaillée (y compris les ouvrages), autres
Nacre travaillée (y compris les ouvrages), autres
Ivoire travaillé (y compris les ouvrages), autres
Os travaillé (y compris les ouvrages), autres
Autres matières animales à tailler, travaillées, autres
Matières végétales à tailler, (corozo, noix, grains durs, etc)., travail-
lées (y compris les ouvrages), autres
Ecumes de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et
matières minérales similaires du jais, travaillées (y compris les
ouvrages), autres
Poupées décoratives habillées d´une manière folklorique caractéris-
tique du pays d´origine
Autres jouets et modèles réduits pour le divertissement, en bois
(1) Par procédé « batik », on entend la teinture de tissus après en avoir masqué des parties (déli-
mitées par le dessin à reproduire) par de la cire appliquée sur les deux faces.
La cire, qui a pour but d´empêcher l´imprégnation de ces parties par les bains de teinture ultérieure-
ment employés, est cependant craquelée à dessein laissant pénétrer la teinture qui forme ainsi que les
parties protégées de fins linéaments caractéristiques.
Les contours des dessins et les linéaments ainsi reproduits sont généralement flous.
B. pour la période du 1er avril au 31 décembre 1975, pour les produits énumérés ci-après
Numéro du tarif
ex 58.01 B, C
ex 58.10
ex 61.02 B
ex 61.05 A
ex 61.07
ex 61.08
ex 61.11
ex 62.01 A
ex 62.01 B I, B II
ex 62.05 A, B
ex 62.05 C
Désignation des marchandises
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés
de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres textiles synthé-
tiques, de filés ou fils du n° 52.01 ou de fils de métal
d´autres matières textiles
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Ponchos en laine
Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supé-
rieure à F 750 kg par poids net
Cravates
Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets,
manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour
vêtements et sous-vêtements féminins
Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras,
bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, centures et
ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.
Couvertures chauffantes électriques
Autres couvertures en coton ou en autres matières textiles, à
l´exclusion de celles en laine
Bandes pour le renforcement intérieur de ceintures, d´une largeur
de 12 mm inclus à 102 mm inclus, constituées par deux bandes
contre-collées de tissus de coton ou de matières textiles artifi-
cielles, les bords de la bande la plus étroite rendue rigide par
imprégnation de résine synthétique, étant recouverts par le
pliage des bords de la bande la plus large
Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de
vêtements
autres, à l´exclusion des articles en tissus de coton teints ou
imprimés à la main selon le procédé « batik ».
Le bénéfice de ce contingent tarifaire est réservé aux produits accompagnés d´un certificat délivré
par les instances reconnues du pays d´origine, attestant que les marchandises concernées sont faites
à la main; ce certificat doit être reconnu par les autorités compétentes de la C.E.E. et être conforme
à l´un des modèles figurant en annexe audit règlement (C.E.E.) n° 3299/74 du 19 décembre 1974.
Les importations au bénéfice de ces différents contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement
par les bureaux spécialement désignés.
Toutes les précisions au sujet du volume de ces contingents tarifaires et des bureaux autorisés peuvent
être obtenues auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), à Bruxelles,
ou de l´inspecteur-gestionnaire du 1er bureau des douanes, à Anvers.
Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille
international,
signée à Paris, le 12 septembre 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1975.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration comprend
la direction;
la division des travaux neufs;
la division des services régionaux avec ateliers;
la division des services spéciaux.
La compétence territoriale des services régionaux est déterminée par voie de règlement grand-
ducal.
Est approuvée la Convention créant un livret de famille international, signée
à Paris, le 12 septembre 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur a.i.,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1897; sess. ord. 1974-1975
CONVENTION
CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat
Civil, désireux d´instaurer un livret de famille international,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Lors du mariage, l´officier de l´état civil remet aux époux un livret de famille international conforme
au modèle annexé à la présente Convention.
Aucun livret de famille d´un modèle différent ne peut être délivré.
Article 2
Sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ulté-
rieures des actes de l´état civil concernant le mariage des époux, la naissance de leurs enfants communs
ainsi que le décès des époux et de ces enfants.
L´officier de l´état civil qui a dressé ou transcrit l´acte en porte les énonciations et mentions dans
les cases correspondant aux formules imprimées du livret.
Article 3
Des indications diverses, propres à chaque Etat contractant, peuvent en outre figurer dans la case
prévue à cet effet dans le livret de famille international.
Elles y sont portées par les autorités compétentes ou les personnes habilitées dans cet Etat.
Article 4
Si le livret de famille international n´a pas été délivré lors de la célébration du mariage, il peut l´être
ultérieurement, soit par l´officier de l´état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l´acte de mariage,
soit par les autorités compétentes de l´Etat dont l´un au moins des époux est ressortissant.
Si certaines énonciations ou mentions d´état civil n´ont pas été portées sur le livret par l´officier
de l´état civil désigné à l´article 2, elles peuvent l´être par les autorités compétentes de l´Etat dont
l´un au moins des époux est ressortissant.
Chaque Etat contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à l´article 18 ou
de l´adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l´application des dispositions du présent article.
Article 5
Les pages du livret de famille international sont numérotées sans discontinuité.
Article 6
Toutes les inscriptions à porter sur le livret de famille international sont écrites en caractères latins
d´imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée
pour le rédaction de l´acte auquel elles se réfèrent.
Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manuscrites.
Article 7
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An,
le jour, le mois et l´année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l´année par quatre chiffres.
Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l´année sont indiqués par des chiffres
allant de 01 à 09.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: F = féminin, M = masculin.
Pour indiquer la séparation de corps, le divorce, l´annulation du mariage, le décès du mari, le décès
de la femme et le décès d´un enfant sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Sc = sépara-
tion de corps; Div = divorce; A = annulation; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; De =
décès de l´enfant. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l´événement.
Le numéro d´identification de chacun des époux et des enfants est précédé du nom de l´Etat qui
l´a attribué.
Article 8
Les formules invariables du livret de famille international, à l´exclusion des symboles prévus à l´article
7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l´une des
langues officielles de l´Etat où le livret est délivré et la langue française.
A la fin du livret les formules invariables doivent figurer au moins dans les langues des Etats membres
de la Commission Internationale de l´Etat Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole,
pour autant que ces langues n´ont pas été utilisées pour l´impression de ces formules.
Article 9
La signification des symboles utilisés dans le livret de famille international doit y être indiquée au
moins dans les langues des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil ainsi que dans
les langues anglaise, arabe et espagnole.
Article 10
Si les énonciations et mentions d´état civil ne permettent pas de remplir une case ou une partie de
case d´un extrait d´acte, celle-ci est rendue inutilisable par des traits.
Article 11
Les énonciations et mentions d´état civil portées sur le livret de famille international sont datées
et revêtues de la signature et du sceau de l´autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions
ont la même valeur que les extraits d´actes de l´état civil délivrés par ladite autorité.
Ce livret est accepté sans légalisation sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Con-
vention.
Article 12
Le livret de famille international doit être mis à jour dès qu´il ne correspond plus à la situation exacte.
L´officier de l´état civil qui dresse un acte dont il doit être fait mention dans le livret se fait remettre
celui-ci en vue de sa mise à jour.
Article 13
La délivrance du livret de famille international ne donne lieu à la perception d´aucun droit.
Il en est de même pour l´apposition des inscriptions dans le livret.
Article 14
Chaque Etat contractant détermine le nombre de formules « Extrait de l´acte de naissance d´un
enfant » que comportera le livret de famille international délivré sur son territoire.
Article 15
Pour l´application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d´un Etat les réfugiés
et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.
Article 16
La présente Convention ne fait pas obstacle à l´insertion au début ou à la fin du livret de famille
international de renseignements d´intérêt général ou local à l´intention des époux.
Article 17
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l´article 18 ou de
l´adhésion, déclarer
a) que le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après
que leur attention ait été appelée par l´officier de l´état civil sur l´utilité de ce document, aucun autre
livret de famille ne pouvant être délivré;
b) que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente
Convention en ce qui le concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéres-
sés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait
été appelée par l´officier de l´état civil sur l´utilité du document international;
c) que le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu´à l´expira-
tion d´un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion en ce qui le concerne et que pendant ce délai le livret de famille déjà en usage pourra encore être
délivré;
d) que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international;
e) qu´il n´appliquera pas l´article 13 ou l´une des dispositions de cet article.
Article 18
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l´accomplissement des procédures re-
quises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date de dépôt
de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l´article pré-
cédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date de sa noti-
fication.
Dès l´entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement dépositaire en transmet le
texte au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, confor-
mément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies
Article 20
Les réserves visées à l´article 17 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment.
Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent.
Article 21
La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain
de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l´adhésion ou ultérieurement, déclarer
par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention
seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des terri-
toires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette der-
nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Interna-
tionale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou
les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article,
pourra, par la suite déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que
la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés
dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secré-
taire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à la-
quelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 22
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l´entrée en vigueur de celle-ci. L´acte
d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contrac-
tants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt de l´acte
d´adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérent, le trentième jour suivant la date
de dépôt de l´acte d´adhésion.
Article 23
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contrac-
tants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par
écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai d´un an à comp-
ter de la notification prévue à l´article 18 ou de l´adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d´un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l´alinéa premier du présent article.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Paris, le 12 septembre mil neuf cent soixante quatorze, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie
diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l´Etat Civil.
Règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature
générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépen-
dantes;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ;
Arrêtent
(1) La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l´administration.
Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public
et organise la formation continue du personnel.
(2) La division des travaux neufs est chargée, notamment dans le cadre des investissements réalisés
par les fonds spéciaux, de la conception et de l´élaboration des projets de construction, ainsi que de
la supervision des projets confiés à des bureaux d´études du secteur privé.
(3) La division des services régionaux est chargée notamment de l´exécution des projets concernant
les travaux de construction de moindre envergure, les travaux de mise en état, de transformation et
d´entretien des bâtiments publics. Cette division est chargée en outre de la coordination des services
des ateliers.
(4) La division des services spéciaux est chargée notamment de l´élaboration des études statiques,
électriques et thermiques relatives aux projets de construction conçus par l´administration, de la
supervision des études techniques portant sur la même matière élaborées par des bureaux spécialisés
du secteur privé, ainsi que du contrôle des installations électriques, électroniques, mécaniques et
thermiques.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser ou compléter les attributions qui précèdent ou les
répartir d´une façon différente entre les divisions et les services mentionnés au présent article.
La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration
des douanes est modifiée comme suit
A. A l´article 3, l´alinéa (1) est remplacé comme suit
« (1) Le cadre organique de l´administration des douanes comprend, suivant la classification belge,
applicable en exécution de l´article 12, alinéa 1, de la Convention coordonnée instituant l´Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après
un directeur,
deux directeurs adjoints,
dix-sept inspecteurs,
quatre receveurs A,
huit contrôleurs en chef,
cinq receveurs B,
dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts-comptables,
trois receveurs C,
dix-huit vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à
huit,
six receveurs D,
deux receveurs adjoints,
dix-neuf vérificateurs adjoints,
vingt et un agents en chef des finances,
cinquante agents principaux des finances et agents des finances,
dix lieutenants,
vingt-deux agents en chef des douanes chef de poste,
soixante-dix agents en chef des douanes,
deux cent soixante-trois agents principaux des douanes et préposés sans que le nombre des agents
principaux des douanes puisse être supérieur à cent soixante-dix-neuf. »
B. L´article 12 est remplacé comme suit
« Art. 12. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de cinq emplois y désignés
spécialement des grades 9, 10, 11 ou 12 auxquels sont attachées des attributions particulières pourront
avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces
grades par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur
bénéficient d´une promotion, sans que toutefois le nombre des postes des grades 9 à 13 puisse dans l´en-
semble dépasser le total des postes de ces cinq grades prévu par l´article 3 ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1814, sess. ord. 1973-1974 et 1975-1976
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexé
au protocole du 21 novembre 1974. Adaptation
des taxes et rémunérations.
En exécution de l´article 30, paragraphe 1er du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou
Modèles a adapté, lors de sa réunion des 13 et 14 novembre 1975, certaines taxes fixées au susdit règle-
ment.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1976.
L´adaptation concerne les articles 26, paragraphe 1er, lettres a à e et 28 du règlement. Le texte ainsi
modifié de ces dispositions se présente comme suit
Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1) une taxe de dépôt de F 1.764. ou f 120, ;
2) une taxe de publication du dessin ou modèle de F 176. ou f 12, par espace standard à fixer
par le règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle;
3) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou
modèle de F 441. ou f 30,;
4) une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 441. où
f 30, ;
b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1) une taxe de dépôt de F 1.764. ou f 120, pour le premier dessin ou modèle;
2) une taxe de dépôt de F 882. ou f 60, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième
dessin ou modèle inclus;
3) une taxe de dépôt de F 441. ou f 30, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième
dessin ou modèle inclus;
4) une taxe de dépôt de F 353. ou f 24, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles
suivants;
5) une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 176. ou f 12, par espace standard
à fixer par le règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6) une taxe pour la publication de la description des élements caractéristiques des dessins ou
modèles de F 441. ou f 30, par dessin ou modèle;
7) une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 441.
ou f 30, par dessin ou modèle;
c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement
F 882. ou f 60, ;
d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple
F 2.117. ou f 144, ;
e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple
1) montant de F 2.117. ou f 144, pour le premier dessin ou modèle;
2) montant de F 1.058. ou f 72, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin
ou modèle inclus;
3) montant de F 529. ou f 36, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin
ou modèle inclus;
4) montant de F 441. ou f 30, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
Article 28
Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 176. ou f 12, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.764. ou f 120, .
Ces prix sont augmentés de F 15. ou f 1, par fascicule et de F 176. ou f 12, pour les abonnements
fournis en dehors du territoire Benelux.
Propriété industrielle. Décision concernant l´introduction de l´examen d´antériorité
obligatoire pour les marques de produits Benelux.
Le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques, en sa séance du 13 novembre 1975,
Vu l´article 6, B, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention
Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962,
Vu l´article 35, sous 2, du Règlement d´exécution de la Loi Uniforme Benelux en matière de marques
de produits, du 31 juillet 1970, modifié par le Protocole du 21 novembre 1974,
a décidé que
le dépôt Benelux d´une marque doit être accompagné, à partir du 1er janvier 1976, des documents visés
à l´article 2, sous a, du Règlement d´exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques de produits,
et relatifs à l´examen d´antériorités.
Statuts réglementaires de la Caisse d´Assurance Obligatoire des Animaux de Boucherie.
Barème des cotisations.
Arrêté ministériel
du 28 novembre 1975 portant approbation
du barème des cotisations
de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux
de boucherie;
Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la
Caisse d´assurance des animaux de boucherie;
Arrête
(A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois suivants
dans la carrière supérieure de l´administration
(1) architectes et ingénieurs
un directeur
un directeur adjoint
deux architectes-chefs de division
un architecte principal
un architecte ou architecte-inspecteur
un ingénieur-chef de division
un ingénieur ou ingénieur-inspecteur ou ingénieur principal
dans la carrière moyenne de l´administration
(2) conducteurs
deux conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang
deux conducteurs-inspecteurs principaux
deux conducteurs ou conducteurs-inspecteurs
(3) techniciens diplômés
a) services techniques
un inspecteur technique principal 1er en rang
trois inspecteurs techniques principaux
trois inspecteurs techniques
deux chefs de bureau techniques
trois chefs de bureau techniques adjoints
quatre techniciens principaux
des techniciens diplômés
b) services des ateliers
un chef d´atelier
(4) rédacteurs
un inspecteur principal 1er en rang
un inspecteur principal
trois inspecteurs
deux chefs de bureau
trois chefs de bureau adjoints
deux rédacteurs principaux
des rédacteurs
dans la carrière inférieure de l´administration
(5) expéditionnaires administratifs et techniques
La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions
prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et tech-
nique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(6) artisans
La carrière de l´artisan est fixée conformément aux dispositions de l´article 17, section II de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les poucentages prévus par la loi modifiée du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et tech-
nique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(7) magasiniers
un magasinier
(8) surveillants des travaux
un chef de brigade principal
un chef de brigade
un sous-chef de brigade
deux surveillants principaux
des surveillants des travaux
(9) concierges
trois concierges ou concierges-surveillants.
(B) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les
artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L´administration peut en
outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent alinéa se font selon les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
En cas de difficultés de recrutement d´un candidat à la fonction de chef d´atelier qui, en raison de ses
études et examens, appartient à la carrière du technicien diplômé, l´emploi afférent créé par la présente
loi peut être occupé, conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens,
appartient à la carrière de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan.
(1) La promotion de l´architecte à la fonction d´architecte-inspecteur ne peut se faire que
sur avis du ministre de la fonction publique.
(2) La promotion des ingénieurs aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur
principal ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.
Tant que la fonction d´ingénieur-chef de division de la carrière supérieure telle qu´elle est prévue
à l´article 5 sub (1) ci-dessus n´est pas occupée, le nombre des emplois des fonctions inférieures en grade
de la même carrière peut être augmenté d´une unité.
(3) La promotion des conducteurs à la fonction de conducteur-inspecteur ne peut se faire que sur
avis du ministre de la fonction publique.
(1) Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant
qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de
nomination et d´avancement dans l´administration des bâtiments publics, ainsi que la durée du stage
pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, sont déterminées par
règlement grand-ducal.
(2) Les candidats aux fonctions d´architecte doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études
secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de
Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation
nationale, et d´un diplôme d´architecte délivré par une école d´enseignement technique supérieur
du degré universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années.
(3) Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études
secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de
Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation
nationale, et d´un diplôme d´ingénieur délivré par une école d´enseignement technique supérieur
du degré univesitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Ce diplôme doit
porter sur la spécialité du service auquel le candidat se destine ou être reconnu équivalent par règlement
grand-ducal.
(4) Le directeur et le directeur adjoint doivent être détenteurs d´un diplôme d´architecte ou d´un
diplôme dont l´équivalence est établie par règlement grand-ducal.
(5) Le diplôme d´architecte et le diplôme d´ingénieur doivent être inscrits au registre des diplômes
prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement
supérieur.
(6) Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études
secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de
Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation
nationale, et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supé-
rieure après un cycle d´études sur place de trois années.
(7) Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er
de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(8) Les conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang sont choisis parmi les conducteurs-inspec-
teurs principaux et les conducteurs-inspecteurs.
(9) Les candidats aux fonctions d´architecte, d´ingénieur et de conducteur sont admis sur concours
qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titre et épreuves. Après l´accomplisse-
ment de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Les détenteurs du diplôme
d´architecte, d´ingénieur et de conducteur civil peuvent passer leur stage soit dans une administration
technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études ou une entreprise de
construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir
à l´administration des bâtiments publics.
(10) Le stage effectué dans un bureau d´études ou une entreprise de construction du secteur privé
doit être homologué, sur avis du jury d´examen, par le ministre ayant dans ses attributions le dépar-
tement des travaux publics.
(11) Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux et de concierge sont dispensés de l´examen
d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admis-
sion définitive.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur
principal ou de technicien principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des bâtiments publics nomme aux autres
emplois.
(1) Sont classés comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
le directeur adjoint
au grade 16
l´architecte-chef de division au grade 15
l´architecte principal
au grade 14
l´architecte-inspecteur
au grade 13
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
a) L´annexe A. Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est modifiée
et complétée comme suit
au grade 12: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat architecte » par la mention
« bâtiments publics architecte »
au grade 13: est ajoutée la mention « bâtiments publics architecte -inspecteur »
au grade 14: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat architecte d´arrondissement »
par la mention « bâtiments publics architecte principal »
au grade 15: est ajoutée la mention « bâtiments publics architecte-chef de division »
au grade 16: est remplacé la mention « bâtiments de l´Etat sous-directeur » par la mention
« bâtiments publics directeur adjoint »
au grade 18: est remplacée la mention « bâtiments de l´Etat directeur » par la mention
« bâtiments publics directeur ».
b) L´annexe D. Détermination Rubrique I « Administration générale » est modifiée et com-
plétée comme suit
Dans la carrière supérieure de l´administration grade 12 de computation de la bonification
d´ancienneté
au grade 13, est ajoutée la fonction d´architecte-inspecteur
au grade 14, est remplacée la fonction d´architecte d´arrondissement par la fonction d´architecte
principal
au grade 15, est ajoutée la fonction d´architecte-chef de division
au grade 16, est remplacée la fonction de sous-directeur des bâtiments de l´Etat par la fonction
de directeur adjoint des bâtiments publics.
Dispositions transitoires
(1) Pour autant qu´ils aient subi avec succès l´examen spécial prévu à l´article II, paragraphe 2, alinéa
dernier de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´adminis-
tration des bâtiments publics et qu´ils remplissent effectivement les fonctions en question, les chefs
de bureau techniques adjoints, nommés en vertu des dispositions de l´article 11, paragraphe 3 de la
loi précitée du 21 mai 1964, pourront bénéficier de l´application des dispositions prévues à l´article 22,
IV, 6°, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Par dérogation aux dispositions de l´article II, paragraphe 2, de la loi précitée du 27 juillet 1970,
les fonctionnaires, remplissant les conditions prévues à l´alinéa qui précède, pourront être nommés
à des fonctions de la carrière moyenne du technicien diplômé prévue à l´article 5 sub (3) de la présente
loi sans que toutefois ces fonctions puissent être supérieures à celle de chef de bureau technique. Le
nombre des fonctions de chef de bureau technique adjoint, prévu par la présente loi, pourra être
temporairement augmenté d´autant d´unités qu´il y a de fonctionnaires qui remplissent les conditions
visées ci-dessus. Ce nombre sera ramené à trois au fur et à mesure du départ des intéressés.
(2) Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se
trouvent au service de l´administration en qualité d´employé ou d´ouvrier sont dispensés de la condi-
tion d´âge prescrite pour l´admission à l´examen-concours pour l´admission au stage de la carrière
pour laquelle ils remplissent les conditions légales. En cas de réussite à cet examen, ils bénéficient
d´une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par
l´administration. Cette réduction ne peut dépasser trente mois au maximum.
(3) L´employé de l´Etat, détenteur du certificat de fin d´études secondaires qui a été engagé comme
employé de l´administration des bâtiments publics le 27 août 1968 peut être admis au stage de techni-
cien diplômé avec dispense du concours d´admission au stage. Il pourra bénéficier d´une réduction
de stage égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l´administration. Cette
réduction ne peut dépasser trente mois.
Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels prévus
dans la présente loi, les arrêtés pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´orga-
nisation de l´administration des bâtiments publics restent applicables.
Est abrogée la loi modifiée du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des
bâtiments publics. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l´organisation
de l´administration des bâtiments publics qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1898, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976
Loi du 18 décembre 1975 modifiant la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 dé-
cembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs
au tarif des droits d´entrée et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et
d´accise, accordée dans le trafic international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972 est à publier
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 1975
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi belge du 14 mars 1975 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée
et de deux arrêtés royaux concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise, accordée dans le trafic
international des voyageurs, pris au cours de l´année 1972.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit