Für Facharbeiter, welche eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
43, Fr.
Für Facharbeiter, welche eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung
der Arbeitsinspektion hin ein niedrigerer Lohn als der obenstehende Mindestlohn bezahlt werden.
Die Mindestlohnsätze der Jugendlichen und Lehrlinge sind in Prozenten der Vollarbeiten wie folgt fest-
gesetzt
nach dem vollendeten 16. Lebensjahr
50%
nach dem vollendeten 17. Lebensjahr
60%
nach dem vollendeten 18. Lebensjahr
70%
nach dem vollendeten 19. Lebensjahr
80%
nach dem vollendeten 20. Lebensjahr
90%
Die obigen Lohnsätze basieren sich auf einen Stand von 135 Punkten des Durchschnittsindexes für
Lebenshaltungskosten.
Schwankt die den Löhnen zugrunde liegende Durchschnittsindexziffer der letzten 6 Monate um 5 Punkte,
so werden Verhandlungen aufgenommen, in denen die Möglichkeit bezw. die wirtschaftliche Notwendigkeit
einer Erhöhung oder Verminderung der Löhne durchberaten wird.
La zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise est délimitée vers l’intérieur
du pays dans la direction de l’est à l’ouest et du nord au sud par un tracé qui suit les routes, chemins et
lignes désignés ci-après
Le tracé commence au pont de l’Our à la frontière germano -luxembourgeoise à Dasbourg-Pont, suit la
route de Dasbourg-Pont à Marbourg où il atteint la route de Hosingen à Heinerscheid qu’il suit jusqu’au
lieu dit Kocherey au sud de Fischbach où il tourne vers l’ouest par un chemin menant sur la route de Hupper-
dange à Clervaux par laquelle il continue jusqu’à Clervaux-Gare. En traversant la ligne du chemin de fer
dans cette localité, il sort du rayon réservé des douanes établi de long de la frontière germano-luxembour-
geoise.
A partir de la gare de Clervaux le tracé remonte la route allant à Eselborn qu’il touche, pour se diriger
ensuite en direction du sud vers Weicherdange et Enscherange en empruntant le chemin qui traverse le
lieu dit « Plakig Lay ».
A Enscherange il continue par le chemin qui mène sur la route de Wilwerwiltz à Wiltz qu’il suit jusqu’à
Wiltz en passant par le lieu dit « Café Halte » et le village d’Erpeldange.
A Wiltz le tracé est formé par la route de Wiltz à Ettelbruck jusqu’au carrefour de Büderscheid d’où il
suit le chemin direct à Kaundorf et ensuite celui de Kaundorf à Liefrange.
A la sortie de Liefrange le tracé est formé par le chemin qui conduit au bord du lac et puis par une ligne
droite à travers le lac en question jusqu’au village de Lultzhausen.
A Lultzhausen il continue par le chemin allant à Neunhausen et par celui de Neunhausen à Küborn. De ce
village il suit le chemin vers Grevels, traverse la route de Grevels à Kœtschette et descend vers Wahl par
le chemin passant près de la ferme « Kinnikshaf ».
A la sortie de Wahl en direction de Buschrodt il suit un chemin d’exploitation conduisant à travers la
forêt vers le lieu dit « Horas » où il atteint le chemin venant de Folschette qu’il suit en traversant le village
de Pratz jusqu’à sa rencontre avec la route de Grosbous à Reichlange. Il suit cette dernière route jusqu’à la
déviation vers Bissen et continue par celle-ci en traversant le village d’Everlange jusqu’à la localité d’Usel-
dange.
Il sort d’Useldange par la route vers Rippweiler-Barrière où il tourne à gauche pour suivre la route de
Reichlange à Luxembourg, en passant par les localités de Saeul, Tuntange, Bour, Dondelange, jusqu’au
lieu dit « Quatre Vents» où il dévie vers Mamer en traversant la localité de Kehlen.
Le tracé traverse en ligne droite la localité de Mamer pour passer au sud de cette localité au-dessous de
la ligne du chemin de fer dans le chemin menant directement à Dippach.
A Dippach il franchit la route de Longwy pour suivre le chemin allant par Dippach-Gare à Reckange
sur Mess. Ici il entre dans le rayon réservé des douanes établi le long de la frontière franco-luxembourgeoise.
A Reckange sur Mess le tracé suit dans la direction ouest le chemin vers Limpach pour se diriger dans cette
localité de nouveau vers le sud en direction de Mondercange. De là il suit le chemin vers « Metzerlach » et
« Metzerheicht » pour aboutir près du poste de la SOTEL dans la route d’Esch/Alzette à Belvaux qu’il
suit jusqu’à Belvaux pour y dériver par la route de Belvaux à Rédange ( France) vers et jusqu’à la frontière
franco-luxembourgeoise.
Tous les chemins et routes mentionnés dans le tracé indiqué ci-dessus sont compris dans toute leur largeur
dans la zone de contrôle qu’ils délimitent.
Le nombre des extraits dactylographiés qui énumèrent toutes les données nécessaires à l’exécu-
tion des mutations cadastrales et que les notaires doivent remettre à l’Administration de l’Enregistrement,
est porté à quatre, dont un exemplaire est transmis par l’Administration de l’Enregistrement à l’Association
d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, pour lui servir de base aux évaluations né-
cessaires au calcul des cotisations en matière d’assurance-accidents agricole et forestière.
De même l’Administration de l’Enregistrement fournit à l’Association d’assurance contre les accidents,
section agricole et forestière, un extrait des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étran-
ger, des jugements tenant lieu d’actes de mutation et des déclarations de succession et de mutation par décès
Dans la division des métiers d’art de l’Ecole des Arts et Métiers il est créé une section des beaux-
arts et des arts décoratifs.
Tout détenteur d’un appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, est
obligé de le déclarer dans un délai de trente jours au bureau des Postes de son ressort et dans les formes
prévues par l’administration des postes, télégraphes et téléphones.
Tiennent lieu de déclaration
a) l’inscription dans les livres prescrits par le Code de commerce, en ce qui concerne les appareils en
stock auprès des constructeurs, réparateurs ou vendeurs ;
b) la déclaration faite sur demande au service de contrôle à l’entrée du pays, en ce qui concerne les appa-
reils importés de l’étranger par des voyageurs si le séjour dans le pays ne dépasse pas trente jours.
L’enseignement professionnel dispensé aux apprentis de l’artisanat porte, en dehors des matières
de théorie professionnelle prévues au programme des examens de fin d’apprentissage, sur les matières
suivantes: morale, langue française, langue allemande et correspondance, éducation civique, arithmétique,
comptabilité, histoire nationale, géographie économique, sciences naturelles et hygiène, éducation physique.
Le programme détaillé des matières de théorie générale susmentionnées, leur répartition sur les différentes
années d’études, le nombre de leçons à consacrer pendant chaque année aux différents cours et le choix des
manuels à employer sont réglés par Notre Ministre de l’Education Nationale.
Les importations et les exportations de marchandises soumises à des restrictions d’ordre écono-
mique pourront avoir lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise.
a) les jours ouvrables par les routes de
AthusRodange
entre 6 et 20 heures ;
AthusPétange
entre 8 et 12 et 14 et 18 h.;
ArlonSteinfort
entre 5 et 23 h. ;
ArlonGaichel
entre 8 et 12 et 14 et 18 h. ;
ArlonOberpallen
entre 6 et 20 du 1.4. au 30.9;
entre 8 et 18 du 1.10. au 31.3. ;
MartelangeRombach
entre 6 et 20 h. ;
BastogneDoncols
entre 6 et 20 h. ;
BastogneAllerborn
entre 8 et 18 h. ;
Deiffeit
Schmiede
Wemperhardt entre 6 et 20 h. ;
Lengeler Wemperhardt
entre 6 et 20 h. ;
b) par les lignes de chemin de fer de
AthusRodange ;
ArlonKleinbettingen;
BenonchampsWiltz ;
GouvyTroisvierges.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Crans, le 21 août 1963.
Le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Pour le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d’une section des beaux-arts et des arts décoratifs
à l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 1er et 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’organisation de cette section est provisoirement fixée comme suit pour les années scolaires
1963/64 et 1964/65.
Les appareils vendus, mis en usage à titre d’essai ou donnés en location sont inscrits par les
constructeurs, réparateurs ou vendeurs dans un registre fourni par l’administration des postes, télégraphes
et téléphones et conformément à la contexture de ce registre.
Le registre est transmis mensuellement, aux fins de contrôle, à l’administration des postes, télégraphes
et téléphones ; en outre, il est présenté, sur place, aux agents contrôleurs justifiant de leur qualité par une
carte d’identité délivrée par le directeur de cette administration.
Les apprentis qui suivent régulièrement l’enseignement professionnel visé par l’article 1er pen-
dant trois ou quatre années consécutives à raison, chacune, de huit leçons hebdomadaires d’enseignement au
moins, suffisent à leur obligation scolaire et peuvent commencer leur apprentissage après avoir reçu l’en-
seignement primaire pendant huit ans.
Toutefois, s’ils quittent l’apprentissage avant le terme de trois ans, ils sont obligés, sous peine des sanc-
tions prévues par les articles 10 à 12 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement
primaire, de rentrer immédiatement dans l’enseignement primaire et d’y continuer leurs études pendant
autant de trimestres entiers qu’il leur reste à achever d’années d’apprentissage jusqu’à ce terme de trois ans.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 17 août 1963.
Pour Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre de l’Education Nationale ;
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus
Jean
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Règlement grand-ducal du 21 août 1963 ayant trait aux mutations cadastrales servant de base aux évaluations
nécessitées en matière d’assurance-accidents, agricole et forestière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Vu l’article 165 du Code des assurances sociales ;
Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, concernant les fixations et évaluations nécessitées
en matière d’assurance-accidents agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre ;
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 1948, modifiant l’arrêté grand-ducal du 26 septembre
1945 sur la réorganisation de l’Administration du Cadastre ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de
Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’admission à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est subordonnée à un examen d’ad-
mission spécial.
Pour être admis à cet examen les candidats doivent être âgés de quinze ans au moins à la date du premier
novembre qui suit l’examen.
Le programme et la durée des différentes épreuves de cet examen sont fixés comme suit
1) Langue française
épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l’enseignement
secondaire pour jeunes filles (deux heures).
2) Langue allemande : épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l’enseignement
secondaire pour jeunes filles (une heure et demie).
3) Géométrie
épreuve écrite portant sur le programme de la classe de IVe de l’enseignement
secondaire pour jeunes filles (une heure et demie).
4) Dessin
épreuve comportant un croquis d’imagination ou de mémoire et un dessin d’après
nature (trois heures).
L’examen d’admission a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l’Education Nationale.
Cette commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de deux
à trois membres effectifs et de deux membres suppléants.
Tous les autres détails relatifs à l’organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l’Education
Nationale.
Le bureau des postes qui reçoit une déclaration en accuse réception.
Les constructeurs, réparateurs ou vendeurs qui installent un appareil à l’essai remettent au client une
déclaration établie et signée par eux et mentionnant le type, la marque et la date de la mise à l’essai de
l’appareil.
L’accusé de réception et la déclaration visés aux alinéas 1 et 2 du présent article ainsi que la quittance
visée à l’article 5, alinéa 3, de la loi du 22 février 1963, déterminant la redevance sur les appareils récepteurs
de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les pertur-
bations parasitaires, doivent être produits à chaque demande des agents contrôleurs justifiant de leur qualité
par une carte d’identité délivrée par le directeur de l’administration des postes, télégraphes et téléphones.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 août 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
La durée des études à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est fixée à deux années.
Le programme d’enseignement de cette section porte sur les matières suivantes ; Art religieux ; art litté-
raire ; histoire de l’art ; esthétique ; géométrie descriptive ; perspective et théorie des ombres ; harmonie
des formes et des couleurs ; dessin à main levée ; croquis et levés de plans ; dessin technique ; technologie et
chimie ; architecture intérieure ; travaux pratiques : projets de construction ; éducation musicale ; éducation
physique et art chorégraphique.
Le programme détaillé de ces matières, leur répartition sur les deux années d’études, le nombre de leçons
à consacrer pendant chaque année aux différents cours, le choix des manuels à employer, la promotion des
élèves, ainsi que l’introduction éventuelle de cours facultatifs seront arrêtés par le Ministre de l’Education
Nationale.
Les redevances pour les appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision,
sont payables le jour de la présentation des quittances par les agents de l’administration.
L’examen de fin d’études de la section des beaux-arts et des arts décoratifs comporte des épreuves
écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques.
Les épreuves écrites et graphiques précèdent les épreuves pratiques.
Ces épreuves portent sur la matière des deux années d’études et ont pour objet les branches ci-après
énumérées, à évaluer suivant les coefficients correspondants
Art littéraire
coefficient : 2
Esthétique
Histoire de l’art
Géométrie descriptive
Perspective et théorie des ombres
Harmonie des formes et des couleurs
Dessin à main levée
Technologie et chimie
Architecture intérieure
Dessin technique
Projet de construction
Travaux pratiques
L’examen de fin d’études a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l’Education Nationale.
Cette commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de
quatre à six membres effectifs et de deux à trois membres suppléants.
Tous les autres détails relatifs à l’organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l’Educa-
tion Nationale.
Notre arrêté du 23 décembre 1938 fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils
récepteurs radioélectriques à lampes, tel qu’il a été complété et modifié par Nos arrêtés des 17 juillet 1947
et 31 octobre 1947, est abrogé.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 28 août 1963.
Le Ministre de
Pour la Grande-Duchesse
l’Education Nationale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 août 1963 fixant les modalités de déclaration des appareils récepteurs d’émissions
radiodiffusées,
sonores ou de télévision, ainsi que les modalités de paiement des redevances pour ces appareils.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 6 et 10 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de
radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations
parasitaires ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 28 août 1963
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 29 août 1963 fixant le programme de l’enseignement professionnel dispensé aux
apprentis de l’artisanat et les conditions dans lesquelles cet enseignement est considéré équivalent à celui
de la neuvième année d’études primaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’art. 10 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d’une école professionnelle à Esch-sur-Alzette ;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel pour les apprentis
de l’artisanat, du commerce et de l’industrie ;
Vu l’art. 30 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’ap-
prentissage ;
Vu les articles 1er, 3, 23 et 102 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement
primaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et
de l’enseignement primaire ;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-
gence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Akkordlöhne. Die Akkordlöhne sind im Akkordtarif umschrieben der einen integrierenden
Bestandteil dieses Kollektivvertrages darstellt.
Urlaub. Der Urlaub beträgt für Jugendliche unter 18 Jahren 18 Arbeitstage pro Jahr-
Die Dauer des Urlaubs beträgt für alle andern Arbeiter 12 Tage für die ersten 5 Jahre im gleichen Betrieb-
Soweit das Gesetz nicht einen hôheren Urlaub vorschreibt, haben Stammarbeiter Anrecht auf 18 Tage
Urlaub nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit. Als Stammarbeiter sind auch die Gastarbeiter zu betrachten,
die regelmässig jedes Jahr bei demselben Unternehmer arbeiten, jedoch darf die Abwesenheit 3 Monate nicht
überschreiten.
Der Urlaub kann zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember im Einverständnis mit dem zuständigen
Vorgesetzten genommen werden. Infolge der besonderen Verhältnisse im Gipsergewerbe erfolgt die Ur-
laubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages, der sich wie folgt staffelt
Vom 1-5 Dienstjahr 4,35%, ab dem 5. Dienstjahr 6% der effektiv verdienten Stunden- und Akkordlöhne,
ausschliesslich der Sonderentschädigungen und Zuschläge.
Arbeiter, die vor Ablauf von 6 Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen,
verlieren das Recht auf Bezahlung des auf diese Zeit entfallenden Urlaubs.
Die Verrechnung erfolgt jedes Mal beim Lohnabschluss und der erzielte Betrag ist auf den den Arbeitern
zuzustellenden Lohndüten bezw. Lohnstreifen zu vermerken. Die Zahlung der Urlaubsgelder aber erfolgt
erst beim Urlaubsantritt, resp. beim Austritt des Arbeiters.
Arbeitsunterbrechungen. Bei Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten oder
bei behördlichen Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb wird der Verdientsausfall vergütet.
Vergütet wird ferner das Arbeitsversäumnis
mit einer Schicht
a) beim Todesfall von Eltern und Kinder ;
b) bei eigner Heirat ;
c) beim Tode der Ehefrau.
Sollten die vorstehend aufgeführten Ereignisse während des bezahlten Urlaubs eintreten, so werden sie
als zu vergütende Arbeitsversäumisse angesehen.
Lohnzahlungen. Die Vorschusszahlung erfolgt wenigstens jede 2. Woche auf der Basis des
Lohntarifs, welcher einen festen Bestandteil gegenwärtigen Vertrages darstellt.
Der Monatsabschluss muss in Lohndüten mit Firmenstempel, genauer Berechnung des Stundenlohnes,
sowie der gesetzlichen Abzüge einzeln aufgeführt, geschehen.
Die Vorschüsse werden samstags vor Arbeitsschluss bezahlt.
Die Abrechnung einer Arbeit erfoigt nach Fertigstellung derselben.
Paritätische
Berufskommission und Schlichtungswesen. Nach Unterzeichnung dièses Ver-
trages bestimmen die Parteien je drei Vertreter die zusammen die paritätische Berufskommission bilden.
Dieser Kommission fällt die Aufgabe zu, die gegenseitige loyale Einhaltung der vorstehenden Vertrags-
bestimmungen zu überwachen, Anregungen und Beschwerden sind von dieser oder jener Seite objektiv
zu prüfen, allfällige Differenzen nach Môglichkeit friedlich beizulegen und die zur Bekämpfung der Schmutz-
konkurrenz sowie der Preisschleuderei möglichen Massnahmen zu beraten und vorzubereiten.
Verstösst der Arbeitnehmer insbesondere gegen die Bestimmungen der Kündigungsfrist sowie der Schwarz-
arbeit, so kann der Arbeitgeber 10% des Lohnes der letzten Lohnperiode zurückbehalten.
Verstösst der Arbeitgeber gegen die Bestimmungen betr. Nichteinhalten der Löhne, Ueberstundenzu-
schläge, Urlaub, bezahlte Feiertage usw. so hat er dies unbedingt nachzuzahlen.
Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und die weder durch die Berufskom-
mission noch durch die Vorstände der vertragschliessenden Parteien bereinigt werden können, sind dem
Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten.
Bei Streitigkeiten aller Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der vertraglichen und gesetzlichen
Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden.
Schlussbestimmungen. Die Bestimmungen der Betriebsordnungen der einzelnen Betriebe
dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht in Widerspruch stehen.
Sonderabmachungen, die dem Inhalt und dem Sinne dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine Verschlech.
terung desselben darstellen, sind unzulässig.
Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnverhältnisse bleiben erhalten.
Vertragsdauer und Kündigung. Dieser Vertrag tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung
im « Memorial » in Kraft und läuft bis zum 31. Juli 1964.
Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Parteien drei Monate vor Ablauf gekündigt, so läuft er still-
schweigend weiter. In diesem Falle kann er zum ersten eines jeden Monates mit vorheriger Kündigung von
3 Monaten aufgelöst werden. Die Verhandlungen zum Abschluss eines neuen Vertrages müssen spätestens
1 Monat vor Ablauf des gegenwärtigen Vertrages aufgenommen werden.
Luxemburg, den 2. Juli 1963.
Für die « Fédération des Patrons-Plajônneurs -Fa adxey,
du Grand-Duché de Luxembourg »
Michel Heiter
Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission
René Hengel
Marcel Zwick
c
FÉDÉRATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
AKKORDPREISE für GIPSERGESELLEN
Richtlinien anwendbar ab 7. September 1963
Mit Handlanger
1. Holzdecke mit Konterlatten und Lättchen
34, Fr.
2. Decke auf Heraklith einschl. Bandagen
30,
3. Betondecke incl. Zementspritz
23,
3a Zementspritz
5,
4. Mauer- oder Wandputz (bis 2,50 m2 vollgem.), wenn keine Decke zu gipsen ist
17,/20,
5. Hohlkehlen bis 10 cm Radius
8,
6. Hohlkehlen bis 15 cm Radius
und Winkelecken
8,
7. Hohlkehlen mit 2 Kanten an Decke
30,
8. Wände bauen von 10 cm stark
40,
9. Wände bauen von 12 cm stark
48,
10. Vorstehende Kanten an Decken
7,
11. Dachneigung, Zuschlag auf Latten
8,
12. Cradläufige Treppenrücken und Geländer mit Zementanspritz
35,
13. Wendeltreppenrücken mit Zementanspritz u. Limon
40,
14. Hohlkehle mit 1 Kante an Mauer
20,
15. Eckgesimse bis 10 cm Abwicklung
30,
für jeden cm Abw. mehr, für jede Verkröpfung der Gesimse wird 1 m’ Zuschlag vergütet
1,50
16. Grundieren resp. ausrichten von unebenen Mauern
8,50
17. Zuschlag für Gipsputz an Mauern und Wänden, wenn keine Decken ausgeführt werden
3,
18. Hohlkehlen mit 1 oder 2 Kanten an Decke und 1 Kante an Mauer
m’
48,
19. Fenstertabletten verputzen mit Hohlkehle
m’
12,
20. Posieren von Eckleisten p/Stück
20,
20a Decken unterziehen mit Kantholz und Heraklith
m2
72,
21. Falsche Decken mit Kantholz, Konterlatten, Heraklith, Drahtgeflecht, Zementanspritz
und Verputz
90,
22. id. ohne Kantholz
50,
23. Falsche Decken mit Eisenkonstruktion
100,
24. Wicklerkasten
10,
25. Entlüftung
15,
26. Kaminbüchse
5,
27. Rolladenschürze vorgezogen
34,
28. Rolladenschürze einfach
30,
29. Rolladenschürze mit Rideaukasten + Kanten
m’
54,
30. Bogen bis 1 m ∅
per Stck
50,
31. Drahtgeflecht bis 25 cm Breite
per m2
10,
32. Drahtgeflecht über 25 cm Breite
per m2
25,
}
Règlement
grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière
belgo-luxembourgeoise
et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les impor-
tations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d’ordre économique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 2 de la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations
et du transit de marchandises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Économiques et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons