Loi du 27 décembre 1955 concernant la construction à Luxembourg d´un bâtiment de Direction pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem- bourgeois.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
N° 1
Vendredi, le 6 janvier 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums
Luxemburg.
Freitag, den 6. Januar 1956.
Loi du 27 décembre 1955 concernant la construction
à Luxembourg d´un bâtiment de Direction pour
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 99 de la Constitution ;
Vu les articles 1er et 6 de la loi du 16.6.1947,
concernant l´approbation de la Convention Belgo-
Franco-Luxembourgeoise du 17.4.1946, relative à
l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché
de Luxembourg et des conventions annexes, et
l´article 7 des Statuts de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
21 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23
décembre 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons arrêté et arrêtons
La contre-valeur en principal et intérêts,
des dettes acquittées par l´occupant à décharge de
patrimoines privés, dans les affaires desquels il
s´est immiscé, qu´il a confisqués ou gérés à titre
fiduciaire en tout ou en partie pendant la durée de
l´occupation, est acquise à l´Etat, encore que le
paiement ait été fait par l´intermédiaire d´un acqué-
reur des biens dépendant des dits patrimoines.
Toutefois il est fait exception pour les dettes
acquittées, dans les circonstances visées à l´alinéa
qui précède, 1° lorsque ces fonds ont été mis à la
disposition de l´occupant, soit directement, soit
indirectement par un tiers non ennemi dans le but
d´éviter à la victime de l´immixtion ennemie l´aliéna-
tion de son patrimoine et 2° lorsque dans les con-
ditions sus-énoncées ces fonds ont été remboursés
par un tiers non ennemi soit à l´occupant directe-
ment, soit au mandataire de ce dernier ayant effectué
le paiement à sa place.
Pour la détermination de cette contre-valeur, les
sommes payées en Reichsmark seront converties
d´après les dispositions légales prises en matière
d´échange et de conversion monétaires.
Le caractère de dette ancienne inhérent, le cas
échéant, à la dette acquittée par l´occupant du fait
d´être née avant le 5 février 1941 est reporté sur
la créance acquise à l´Etat en vertu de l´alinéa
premier du présent article.
a) Des règlements d´administration
publique pourront relever le taux de la taxe sur le
chiffre d´affaires à l´importation sur les produits
semi-ouvrés et les produits finis importés au pays,
sans que la taxe majorée puisse dépasser 6%.
b) Des règlements d´administration
publique
pourront soumettre à la taxe d´importation, à un
taux ne dépassant pas 4%, les produits semi-ouvrés
et les produits finis qui, à l´intérieur, sont exemptés
de la taxe sur le chiffre d´affaires.
c) Les règlements d´administration publique à
prendre en exécution du présent article, déter-
mineront, tant au point de vue des catégories de
marchandises qu´en ce qui concerne l´origine de
celles-ci, la mesure dans laquelle il sera fait appli-
cation des majorations ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Doc. parl., Session ord. 1955-56, N° 569.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 pris en
exécution de l´article 38 de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pension des employés privés
en ses articles 38 et 108, alinéa final, ce dernier
modifié par l´article IX de la loi du 24 avril 1954
ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code
des assurances sociales ainsi que de modifier et de
compléter les Livres II, III et IV du même Code,
la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie
des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés et la loi du 21 mai
1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de
pension des artisans ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et
de la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La part fondamentale des communes
comprise dans le montant de 8.200 francs figurant
au 3e alinéa de l´article 37 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés est fixée à 1.500 francs par
an sur la base du nombre indice 100. Elle sera
adaptée au coût de la vie suivant les modalités
applicables aux traitement et pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Les allocations familiales prévues par
le projet de loi concernant le Budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1956 en
l´article 749ter du Budget des dépenses seront
payées pour le premier trimestre de l´exercice 1956
aux conditions et taux fixés par l´arrêté du 25 mai
1954 concernant les allocations familiales aux non
salariés.
Est acquise à l´Etat la contrevaleur des
accroissements de fortune résultant de l´ingérence
de l´occupant ou de celle de quiconque a tenu ses
droits de l´occupant.
L´accroissement de fortune est déterminé en
fonction de l´état des biens mobiliers et immobiliers
au moment de la dépossession par rapport à l´état
des mêmes biens à l´époque de la reprise de posses-
sion par l´ayant-droit. L´évaluation de l´accroisse-
ment de fortune se fait à sa valeur marchande au
temps de la mise en vigueur de la présente loi,
même si à cette dernière date les biens ne se trouvent
plus en possession de l´ayant droit.
Toutefois, l´accroissement de fortune qui a disparu
au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi
par suite d´un événement de force majeure ne
donnant pas droit à indemnisation, ne sera pas pris
en considération.
L´application des dispositions des articles 551 et
suivants ainsi que de l´article 1381 du code civil
est exclue.
L´Etat fera l´avance des parts à charge
des communes.
L´article 5 de l´arrêté précité est applicable.
Si l´accroissement de fortune a été réalisé
ou si le paiement a été fait au détriment du patri-
moine de l´ayant droit au moyen d´éléments actifs
dont l´occupant ou celui agissant pour son compte
s´était emparé ou qu´il avait liquidés et que l´ayant
droit n´a pas récupérés, ce dernier est autorisé à
compenser ces profits avec les éléments de fortune
dont il a été dépossédé, dans les limites et selon les
principes d´évaluation prévus au titre IV de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des
dommages de guerre et dans la mesure où l´ayant
droit n´a pas été indemnisé de ce chef sur la base
de la dite loi.
Entre également en compensation l´empêchement
de jouissance d´immeubles du fait de l´occupant
pour autant que l´ayant droit n´a pas été indemnisé
de ce chef. Le loyer payé ou la valeur locative au
10 mai 1940 servira de base au calcul afférent, le
RM étant admis au taux de conversion prévalant
sous l´occupation.
Si les éléments actifs visés à l´alinéa 1 er, dont
l´occupant ou celui agissant pour son compte, s´était
emparé, sont constitués par des avoirs en compte
ou toutes autres créances et qu´ils soient compensés
avec des dettes de l´ayant droit acquittées par
l´occupant, les deux branches de la compensation,
sont ramenées à due concurrence à l´expression de
RM au taux de conversion prévalant sous l´occu-
pation et compensées en cette monnaie.
L´Office des Dommages de Guerre ne tiendra
plus compte des postes pour lesquels la compen-
sation est demandée, et les acomptes déjà payés sur
ces postes seront déduits du montant admis en
compensation.
La contribution des communes aux pen-
sions des employés privés telle qu´elle résulte de
l´article 1er du présent arrêté s´applique à toutes
les pensions servies par la Caisse de pension à
partir du 1er janvier 1952, que ces pensions aient
été allouées avant ou après cette date.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1955.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Administration communale. La délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg
en date du 31 octobre 1955 portant établissement et changement de certaines impositions et autres droits,
fixation de tarifs afférents, ainsi qu´introduction et modification de dispositions réglementaires a été approu-
vée pour autant qu´elle était sujette à l´approbation de la Souveraine par arrêté grand-ducal du 27 décembre
1955. 28 décembre 1955.
La délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 31 octobre 1955 portant
établissement et changement de certaines impositions et autres droits, fixation de tarifs afférents, ainsi
qu´introduction et modification de dispositions réglementaires a été approuvée pour autant qu´elle était
sujette à approbation ministérielle par arrêté du Ministre de l´Intérieur en date du 27 décembre 1955.
28 décembre 1955.
Avis.
Jurys d´examen.
La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation
des grades s´ouvrira le 10 février 1956.
Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 8
février 1956 et y joindre
1° La quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arr. g.-d.
du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 840 francs pour les
examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 600 francs pour les autres exa-
mens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 420 francs
pour les examens de docteur etc. et 300 francs pour les autres examens ;
2° Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° Les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état
ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.
28 décembre 1955.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche).
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche) remboursables le 15
février 1956 par 3.120.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A.
40 obligations à 500 francs.
Litt. B
380 obligations à 1.000 francs.
Litt. C.
136 obligations à 5.000 francs.
Litt. D.
74 obligations à 10.000 francs.
Litt E.
6 obligations à 50.000 francs.
Litt. F.
10 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 500 francs.
1717 (2)
1718 (2)
1917 (1)
1918 (1)
Litt
B. à 1.000 francs.
3091 (2)
3099 (2)
16543 (2)
17521 (2)
17529 (2)
37806 (2)
3092 (2)
3100 (2)
16544 (2)
17522 (2)
17530 (2)
37807 (2)
3093 (2)
11421 (2)
16545 (2)
17523 (2)
19751 (2)
37808 (2)
3094 (2)
11422 (2)
16546 (2)
17524 (2)
37801 (2)
37809 (2)
3095 (2)
11423 (2)
16547 (2)
17525 (2)
37802 (2)
37810 (2)
3096 (2)
11424 (2)
16548 (2)
17526 (2)
37803 (2)
3097 (2)
16541 (2)
16549 (2)
17527 (2)
37804 (2)
3098 (2)
16542 (2)
16550 (2)
17528 (2)
37805 (2)
Litt. C. à 5.000 francs.
384 (2)
7992 (2)
9413 (1)
9425 (2)
9426 (2)
12354 (2)
Litt. D. à 10.000 francs.
5381 (2)
5382 (2)
(1) obligations amorties le 15 février 1954.
(2) obligations amorties le 15 février 1955.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 30 novembre 1955 cesseront de courir à partir du 15
février 1956. 21 décembre 1955.
Avis.
Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952, application
au Surinam et aux Antilles néerlandaises.
(Mémorial 1953, pp. 1099, 1185 et 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164 et 1406).
Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que, par lettre enregistrée le
1er décembre 1955, le Gouvernement des Pays-Bas a décidé d´étendre l´application de la Convention et
du Protocole susmentionnés au Surinam et aux Antilles néerlandaises.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 63 de la Convention, celle-ci et son Protocole additionnel
s´appliqueront auxdits territoires à partir du 31 décembre 1955.
Luxembourg, le 22 décembre 1955.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis.
Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements
universitaires,
signée à Paris, le 11 décembre 1953;
Ratification par la Grèce.
(Mémorial 1954, p. 1525
Mémorial 1955, pp. 207 et 1164).
Il résulte d´une notification faite par le Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´à la date du 5 décembre
1955, le Gouvernement du Royaume de Grèce a déposé l´instrument de ratification de la Convention désignée
ci-dessus.
La Convention, entrée en vigueur le 20 avril 1954, a déjà été ratifiée par le Royaume-Uni, l´Irlande, le
Danemark, la Norvège, l´Islande, la Sarre, le Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne, la France
et la Belgique.
Luxembourg, le 22 décembre 1955.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis.
Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1955, démission
honorable de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Tuntange a été accordée, sur sa demande,
au sieur Léon Flammant. 28 décembre 1955.
Avis.
Notariat.
Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1955 Maître Hyacinthe Glaesener, notaire
à Echternach, a été nommé notaire à Rédange-sur-Attert. 29 décembre 1955.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955, M. Pierre Becker
et Mme Witry-Schwachtgen, répétiteur et répétitrice resp. au Lycée classique d´Echternach et au Lycée
de jeunes filles de Luxembourg, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. - 23 déc. 1955.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1955, Mlle Yvette Terens,
MM. Florent Massard, Arthur Schartz, Joseph Wolzfeld, docteurs en philosophie et lettres, et M. Théodore
Mannon, docteur en sciences naturelles, ont été nommés répétitrice et répétiteurs resp. au Lycée de jeunes
filles d´Esch-s.-Alz., au Lycée classique d´Echternach, au Lycée classique de Diekirch, au Lycée de garçons
de Luxembourg et à l´Athénée de Luxembourg.
29 décembre 1955.
Avis.
Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955
MM. Michel Lemmer et Camille Eischen ont été nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement général
aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.
29 décembre 1955.
Avis.
Inspection des Institutions sociales.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 Monsieur
Marcel Schneider, Sous-chef de bureau au Gouvernement, a été nommé Contrôleur à l´Inspection des Insti-
tutions sociales.
24 décembre 1955.
Agents d´assurances agréés pendant le mois de décembre 1955.
No
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Brandenburger Marcel, Dippach
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Cillien Camille, Esch-sur-Alzette
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
5.12.55
Colombo Marie-Claire, Differdange
La Compagnie d´Assurances Générales, « de
Paris»; les Propriétaires Réunis
5.12.55
Ehlinger Jean-Pierre, Bettembourg
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Ernsdorff Norbert, Hostert/Niederanven
L´Union et Prévoyance
5.12.55
Hoffmann Théophile, Vianden
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Jentges Jacques, Septfontaines
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Kieffer Joseph, Tuntange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
5.12.55
Mme Pfeiffer Norbert, Luxembourg
Le Foyer
5.12.55
Pleger Jean, Consthum
Le Foyer
5.12.55
Mme Scheidweiler, née Michaely Mayta,
Vianden
La Zurich; le Foyer
5.12.55
Scheuer Jean-Nicolas, Luxembourg
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Schmit Nicolas, Mondercange
L´Assurance Liégeoise
5.12.55
Schuster Joseph, Mœrsdorf
La Luxembourgeoise
5.12.55
Stoffel Jean, Luxembourg
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
5.12.55
Unsen Léon, Mœsdorf/Mersch
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
5.12.55
M me Zettinger-Heuardt Nic., Diekirch
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
5.12.55
Commissions d´agents d´assurances annulées pendant le mois de décembre 1955.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Kruger Marcel, Esch-sur-Alzette
La Paix
13.12.55
Scheuer Nicolas, Luxembourg
La Luxembourgeoise
5.12.55
Theis Constant, Obereisenbach
La Luxembourgeoise
17.12.55
Welbrich Jean, Niedercorn
La Paix
21.12.55
31 décembre 1955.
Avis.
Magistrature.
Par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1955 démission honorable de
ses fonctions a été accordée sur sa demande à Monsieur Charles-Léon Hammes, Conseiller à la Cour Supérieure
de Justice à Luxembourg.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique a été accordée à Monsieur Hammes préqualifié.
24 décembre 1955.
Avis.
Assurance-maladie.
Par arrêté du 23 décembre 1955 de Monsieur le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, les statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de
Rodange, régie par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés,
ont été approuvés.
27 décembre 1955.
Avis.
Consulats.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955, l´exequatur a été accordé à M. Victor
Prost, bourgmestre de Grevenmacher, pour exercer les fonctions de Consul général de la République d´Islande
dans le Grand-Duché. 27 décembre 1955.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notifications de l´intéressé en date
des 22, 23 et 24 novembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
de l´huissier Pierre Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
a) dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt. A.
Nos 171 à 180 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir : Litt. A.
N° 2078 d´une valeur nominale de mille francs ;
c) sept obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, savoir
(émission 3,75% de 1937);
1° Litt. A. N° 2577 d´une valeur nominale de mille francs ;
2° Litt. B. N° 414 d´une valeur nominal de cinq mille francs ;
3° Litt. C. Nos 1261, 1264, 1266, 1268 et 1274 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
d) une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission
3,5% de 1939, savoir : Litt. B. N° 197 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
e) vingt-sept obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir
1° Litt. C. Nos 659 à 668, 670, 11902 à 11909, 11911 et 11912 à 11916 d´une valeur nominale de mille
francs chacune ;
2° Litt. D. Nos 5433 et 5435 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
f) huit obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir: Litt. C. Nos
4975, 4976, 6311 à 6315 et 6889 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
g) treize obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos
179, 11718, 11720 à 11722, 11815, 11818 à 11822, 11824 et 11825 d´une valeur nominale de mille francs
chacune ;
h) quinze obligations de la ville de Dudelange, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 922 à 936 d´une valeur
nominale de mille francs chacune ;
i) vingt obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 5,5% de 1931, IIe tranche, savoir : Nos 5011
à 5013, 5017, 5018, 5025 à 5029, 5050, 5053 à 5055, 5057 à 5059 et 5062 à 5064 d´une valeur nominale de
mille francs chacune ;
j) cinq obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, IIe tranche, savoir : Nos 9463
à 9467 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
k) cinq obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, IIIe tranche, savoir : Nos 23171
à 23175 d´une valeur nominale de mille francs chacune;
l) deux obligations de la commune de Kayl, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 62 et 63 d´une valeur
nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
29 novembre 1955.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification des intéressés en date du
17 décembre 1955 mainlevée pur eet simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Nicolas Metz à Esch-s.-Alzette, le 16 décembre 1944 en tant que cette opposition porte sur une obligation
communale, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 1187 d´une valeur nominale de cinq mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
19 décembre 1955.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
20 décembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Metz à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1944, en tant que cette opposition porte sur cinquante obligations
foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir
a) Litt. C. Nos 866 à 878, 880 à 882, 884, 886 à 888 et 890 à 894 d´une valeur nominale de mille francs
chacune ;
b) Litt. D. Nos 102 à 106, 108 à 115, 117 à 120, 122 à 126 et 128 à 130 d´une valeur nominale de cinq
mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
2 décembre 1955.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition et opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 21 décembre 1955, que mainlevée pure et simple a été donnée de
l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach, le 16 juin 1945, en tant que cette
opposition porte sur l´obligation communale du Crédit Foncier, émission 4% de 1936, Litt. D. N° 2860
d´une valeur nominale de cinq mille francs.
Par même exploit il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l´obligation foncière
du Crédit Foncier, émission 4% de 1936, Litt. D. N° 2860 d´une valeur nominale de cinq mille francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question.
Le présent avis est inséré au Mémorial en eéxcution des articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
22 décembre 1955.
Avis.
Indigénat.
Par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1955, le sieur Wagner Mathias, né le 30
juillet 1897 à Irreler Mühle/Allemagne, demeurant à Berdorf, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi
du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 24 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1955.
MALADIES
CANTONS
TOTAUX
M
Brucellose
D
M 4
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M
Rougeole
D
M 2
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 16
Syphilis
M
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
D
24 décembre 1955.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 21 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Höfler
Marie-Thérèse-Fernande-Antonia, épouse Hopp René-Mathias, née le 19 octobre 1930 à Grevenmacher,
demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panepucci Marie, épouse Barthel Joseph,
née le 14 avril 1928 à Paganica/Italie, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertzig,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koster Gertrude-Hélène, épouse Schreiner
Albert, née le 23 juillet 1930 à Trèves/Allemagne, demeurant à Mertzig, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Medernach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Guerber Esther-Hélène, épouse
Oesch Camille-Nicolas, née le 23 janvier 1933, à Toul/France, demeurant à Savelborn/Medernach, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification du 3 janvier 1956 de l´Office
des Séquestres, mainlevée partielle a été accordée de l´opposition formulée par le dit Office dans sa noti-
fication du 10 janvier 1953 en vertu de l´art. 5 al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la
liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Cette mainlevée ne porte que sur les actions d´une valeur
nominale de cent RM. chacune de la S.A. Banque Internationale à Luxembourg portant sur les numéros
26.669 à 26.817.
3 janvier 1956.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 3 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Denizot Monique-
Josette, épouse Dansart Armand-Jean-Antoine, née le 2 avril 1935 à Paris (14me), demeurant à Troisvierges
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schalz Rose-Marguerite, épouse Meyers Jean,
née le 29 août 1933 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Schœnfels, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´Etat sera subrogé, avec égalité de rang
en cas de subrogation partielle, mais seulement à
concurrence de la valeur fixée conformément à
l´article précédent, à tous droits et actions vis-à-vis
des tiers dont la responsabilité se trouverait engagée.
Pour la période du 1er janvier 1952 au
30 avril 1954 la répartition
du montant global
des charges incombant aux communes en applica-
tion des dispositions qui précèdent se fera confor-
mément aux prescriptions de l´article 108, alinéa
final, de la loi du 29 août 1951 précitée. A partir
du 1er mai 1954, elle se fera suivant le même alinéa
de l´article 108 modifié par l´article IX de la loi
du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le
Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que
de modifier et de compléter les Livres II, III et IV
du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,
la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance pension des employés privés et la
loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une Caisse de pension des artisans.
Le Ministre des Finances peut exception-
nellement, sur avis conforme du Gouvernement en
Conseil, décharger en tout ou en partie, les personnes
physiques ou morales de l´acquittement de leur
dette envers l´Etat sur la base de la présente loi,
s´il est établi qu´elle est de nature à compromettre
leur situation économique.
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité
sociale, des Finances et de l´Intérieur, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel
du 22 décembre 1955 concernant
les allocations
familiales aux non salariés.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 15 décembre 1955 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provi-
soire de 1.035.149.500, francs pour les mois
de janvier, février et mars 1956, et
b) de rendre applicables pour la même période
les dispositions figurant aux articles 2 à 3, 5 à 8,
et à l´art. 9, al. 1er, 2, 3, 5 et 6 du projet de loi
concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1956;
Vu le projet de loi concernant le Budget des
recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1956 en l´article 749ter du Budget des dépenses ;
Arrêtent
Toutes les personnes physiques et morales,
dont les dettes ont été acquittées par l´occupant ou
qui ont bénéficié d´un accroissement de fortune au
sens de l´article 2, sont tenues de déclarer à l´Office
des Séquestres dans un délai de 3 mois à partir
de la mise en vigueur de la présente loi, le montant
des dettes payées par l´occupant ou l´objet et la
nature de l´accroissement de fortune réalisé.
Le Ministre des Finances procédera à toutes
les mesures d´instruction qu´il jugera nécessaires.
Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judi-
ciaires et administratives.
Il est autorisé à entendre les témoins et les experts
sous la foi du serment.
Les compagnies d´assurance et les instituts de
crédit doivent lui fournir toutes les données qui
leur sont demandées pour les besoins de l´instruc-
tion visée à l´alinéa premier.
Le Ministre des Finances fait connaître à
l´intéressé par avis motivé adressé sous pli recom-
mandé à la poste, sa décision quant au rembourse-
ment à effectuer ainsi que sur l´admission ou le refus
d´une compensation et fixe, s´il y a lieu, le montant
afférent.
L´intéressé est invité, en même temps, à formuler
ses objections dans un délai de trente jours. Passé
ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pen-
dant la durée de ce délai, le dossier est tenu à sa
disposition au Ministère des Finances.
Le sinistré qui n´a pas accepté la décision pro-
visoire est invité au moins huit jours d´avance à
comparaître à heure fixe, devant le Ministre des
Finances ou son délégué.
La comparution doit être personnelle, sauf les
cas d´impossibilité à apprécier souverainement par
le Ministre.
L´intéressé peut être assisté d´un conseil. Il est
donné acte en tout cas, à l´intéressé de sa comparu-
tion.
Si lors de cette comparution, l´accord
se fait entre le sinistré et le Ministre des Finances,
il en est immédiatement dressé acte qui est signé
par les deux parties en cause.
Si un accord ne peut intervenir, il est,
éventuellement après une dernière invitation à
comparaître, dressé acte de la position dernière
prise par les parties, au cours de la discussion.
L´intéressé a le droit de faire insérer dans l´acte
de comparution ses observations.
Si l´intéressé s´abstient de comparaître ou de
transmettre l´énoncé de ses observations, il en est
dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu´à preuve
du contraire.
Dans les trois mois de l´acte dressé con-
formément à l´article qui précède, le Ministre des
Finances statue par avis motivé qu´il notifie par
pli recommandé à l´intéressé.
Il est ouvert à l´intéressé qui n´a pas
accepté la décision du Ministre des Finances visée
à l´article 9 une action en fixation de la créance de
l´Etat et des sommes à admettre en compensation,
devant les tribunaux d´arrondissement qui con-
naissent en dernier ressort.
Ces juridictions seront également compétentes
pour statuer sur toutes les autres difficultés que
soulève le litige.
L´action est à intenter, sous peine de dé-
chéance, dans les trois mois à partir de la réception
de la décision du Ministre des Finances prévue à
l´article 11.
Si le Ministre des Finances a omis de statuer dans
le délai de trois mois à lui imparti par l´article 11,
l´intéressé pourra se pourvoir à partir de l´expira-
tion du dit délai.
La procédure devant les tribunaux d´arrondisse-
ment statuant en la présente matière est celle
prescrite pour les tribunaux de commerce.
Tous les moyens de preuve, même par simple
présomption sont admis pour établir la réalité des
paiements opérés par l´occupant, ainsi que des spo-
liations qui entreront, le cas échéant, en compen-
sation.
En ce qui concerne l´audition des témoins, les
articles 268 et 283 du code de procédure civile ne
sont pas applicables.
Un recours en cassation est ouvert aux
parties contre les décisions des tribunaux d´arron-
dissement statuant en la présente matière dans les
cas et les délais et suivant les formes prévues pour
les pourvois en cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel
examen du fond, la cause sera obligatoirement ren-
voyée pour être inscrite et jugée de nouveau devant
une autre juridiction de même nature que celle
dont le jugement aura été cassé.
Les minutes, expéditions, extraits et
copies des décisions et en général tous les actes de
procédure auxquels donnera lieu l´application de
la présente loi, sont dispensés des formalités du
timbre et de l´enregistrement. Ils porteront mention
expresse qu´ils sont faits en exécution de la pré-
sente loi.
Dans toutes les procédures extra-judi-
ciaires et judiciaires prévues par la présente loi, et
quel qu´en soit le montant, les incapables seront
représentés à suffisance de droit par ceux qui ont
pouvoir d´administrer leurs biens.
Toutes les actions ouvertes sur la base des
dispositions qui précèdent sont portées au choix
du demandeur soit devant le tribunal d´arrondisse-
ment de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.
Les créances résultant pour l´Etat des
dispositions qui précèdent, soit du chef de dettes
réglées par l´occupant, soit du chef d´accroissement
de fortune réalisés, sont de plein droit productives
d´intérêts à raison de 4% l´an, qui commenceront
à courir 3 mois à partir de la mise en vigueur de
la présente loi.
Le Ministre des Finances ou l´organe par lui
désigné, par arrêté ministériel à publier au Mémorial,
est autorisé à requérir, suivant l´arrêté grand-ducal
du 23 avril 1945, la transcription d´indisponibilité
sur tout ou partie des biens appartenant à ceux dont
les dettes ont été acquittées ou à ceux qui ont
profité d´un accroissement de fortune conformément
aux dispositions de la présente loi.
Des paiements anticipés pourront être effectués,
à titre de consignation, à l´Administration de
l´Enregistrement et des Domaines ; ces paiements
auront pour effet d´arrêter le cours des intérêts dus
sur ces mêmes montants.
Sera puni d´un emprisonnement de 8
jours à 3 ans et d´une amende de 501 à 1.000.0O0
francs ou d´une de ces peines seulement
1° quiconque aura frauduleusement dissimulé ou
recélé soit un paiement effectué à sa décharge, soit
l´existence d´un accroissement de fortune acquis
du fait de l´occupant ;
2° quiconque aura refusé de fournir des renseigne-
ments demandés pour les besoins de l´instruction ou
qui aura sciemment fourni des déclarations fausses
sur un fait décisif, soit quant à la fixation du mon-
tant de la créance, soit quant à la contre-valeur de
l´accroissement de fortune acquis à l´Etat ;
3° quiconque, dans le but de faire agréer une
demande injustifiée ou exagérée, aura influencé ou
tenté d´influencer des témoins, experts ou toutes
autres personnes.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi
que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la
loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours
et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes, seront applicables.
La présente loi ne s´applique pas aux
paiements faits par l´occupant à décharge des
études de notaires dans la mesure où ceux-ci sont
portés en compte d´apuration sur la base des dispo-
sitions du 4 me alinéa de l´article 4 de l´arrêté grand-
ducal du 19 mars 1945 portant interprétation de
certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14
octobre 1944 concernant l´échange monétaire.
La radiation de la déclaration d´indispo-
nibilité transcrite en vertu des dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 23 avril 1945 déclarant
indisponibles les biens des personnes physiques ou
morales dont les dettes ont été acquittées par l´oc-
cupant se fera à la requête de l´Office des Séquestres
ou de tout autre organe désigné par le Ministre des
Finances. L´acte est dispensé du droit et de la for-
malité du timbre et de l´enregistrement sauf le
salaire du conservateur.
Les mesures à prendre pour l´exécution
de la présente loi feront l´objet d´un règlement d´ad-
ministration publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Doc. parl., Session ord. 1952-53, N° 427.
Session extraord. 1954, N° 4271.
Session ord. 1955-56, N° 4272 et N° 4273.
Loi du 29 décembre 1955 apportant certaines mo-
difications
au régime de l´impôt sur le chiffre
d´affaires.
Nous
CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
21 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement grand-ducal
est autorisé à faire procéder à la construction à
l´usage de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois d´un bâtiment de direction et à
conclure en vue de cette construction toutes con-
ventions, tous contrats et arrangements qui seraient
nécessaires à sa réalisation.
Les crédits nécessaires pour ces travaux d´un
montant approximatif de 37.000.000, francs seront
annuellement mis à la disposition du Gouver-
nement par voie budgétaire.
Mandons et ordonnons que la présente soit insérée
au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux Publics
et des Transports,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi du 29 décembre
1955 concernant
certaines
mesures
prises par l´occupant
touchant les
intérêts privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
20 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons