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partie de cette commission et il la préside;

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

partie de cette commission et il la préside;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des Finances et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

partie de cette commission et il la préside;

L'alinéa premier de l'art. 2 de l'ar-

rêté royal-grand-ducal du 24 décembre 1879

est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les connaissances et l'aptitude sont con-

statées par un examen à subir devant une

commission composée de trois membres. Le

directeur de l'administration lait de droit

partie de cette commission et il la préside;

Großh. Beschluß vom 12. Februar 1924,

wodurch der Großh. Beschluß vom 24.

Dezember 1879 über die Aufnahme und

Beförderungsbedingungen in der Enre-

gistrements- und Domänen-Verwaltung

abgeändert wird.

Wir

Charlotte, von

Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Königlich-Großh. Be-

schlusses vom 24. Dezember 1879, wodurch

die Bedingungen zur Aufnahme und zur

Beförderung in der Enregistrements- und

Domanen-Verwaltung geregelt werden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des

Staatsrates u. in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirek-

tors der Finanzen und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

partie de cette commission et il la préside;

Der erste Absatz von Art. 2 des

Kgl.-Großh. Beschlusses vom 24. Dezember

1879 ist abgeschafft und durch folgende Be-

stimmungen ersetzt

Die Kenntnisse und die Befähigung wer-

den durch eine Prüfung dargetan, welche

vor einer aus drei Mitgliedern bestehenden

Kommission abzulegen ist. Der Direktor der

Verwaltung ist von Rechtswegen Mitglied

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 18. Februar 1924.

N° 6.

Lundi, le 18 février 1924.

Grand-Duché de Luxembourg.

du

Arrête grand-ducal du 12 février 1924, modi-

ficatif de l'arrêté grand-ducal du 24 décembre

1879 déterminant les conditions d'admis-

sion et d'avancement

du personnel de

l'Administration de l'Enregistrement et des

Domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 24 décem-

bre 1879, réglant les conditions d'admission

et d'avancement dans l'administration de

l'Enregistrement et des Domaines;

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im-

portation de bêtes des races bovine, porcine

ovine et caprine.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1923, con-

cernant l'importation de bêtes des races bo-

vine, porcine, ovine et caprine;

Attendu que la stomatite aphteuse sévit encore

d'une façon inquiétante dans la province du

Luxembourg-belge ;

Vu l'art. 9 de la convention économique

belgo-luxembourgeoise du 6 mars 1922;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, ainsi que les règlements

d'exécution de cette loi;

Beschluß vom 15. Februar 1924, über die

Einfuhr von Tieren der Rinder-, Schweine-,

Schaf- und Ziegenrasse.

Der Generaldirektor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge.;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. März

1923 über die Einfuhr von Tieren der Rin-

der, Schweine-, Schaf- und Ziegenrasse;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der belgischen Provinz Luxemburg

noch in besorgniserregender Weise herrscht;

Nach Einsicht des Art. 9 des belgisch-

luxemburgischen Wirtschaftsvertrages

vom

6. März 1922;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912 über die Viehseuchenpolizei und der

diesbezüglichen Ausführungsreglemente;

les autres membres sont nommés par Notre

Directeur général des Finances.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Jusqu'à disposition ultérieure et par

dérogation aux prescriptions de l'art. 2 de

l'arrêté du 7 mars 1923, l'importation de bétail

des races bovine, porcine, ovine et caprine en

provenance de la Belgique ne pourra plus

avoir lieu que par la voie des chemins de fer.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

In Abänderung der Vorschriften

des Art. 2 des Beschlusses vom 7. März 1923,

darf die Einfuhr von Tieren der Rinder-,

Schweine-, Schaf- und Ziegenrasse belgischer

Herkunft bis auf weiteres nur per

Eisen-

bahn stattfinden.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Notre Directeur général des Finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 février 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des Finances,

A.

NEYENS.

und Vorsitzender dieser Kommission; die

übrigen Mitglieder werden von

Unserem

Generaldirektor der Finanzen ernannt.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Unser Generaldirektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 12. Februar 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

N.

Neyens.

Arrête

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

L'entrée dans le pays ne pourra se

faire que par les stations de chemins de fer de

Rodange, Kleinbettingen, Steinfort, Schimpach

et Troisvierges et seulement les mardi, les jeudi

et les vendredi de chaque semaine.

Beschließt

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Die Einfuhr darf nur Dienstags,

Donnerstags und Freitags über die Eisen-

bahnstationen Rodingen,

Kleinbettingen,

Steinfort, Schimpach und Ulflingen er-

folgen.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Les animaux devront être accom-

pagnés de certificats de santé à délivrer par

les vétérinaires sanitaires du ressort attestant

que les animaux sont indemnes de toute ma-

ladie contagieuse.

A la station de destination, les animaux

seront visités par un vétérinaire du pays qui

vérifiera les certificats de santé.

Si les animaux sont trouvés exempts de

symptômes maladifs ou de symptômes de sus-

picion de maladie contagieuse, leur débarque-

ment est autorisé et le transport aux étables

se fera sous la surveillance de la police locale.

L'es animaux atteints ou suspects d'être

atteints d'une maladie contagieuse quelconque

seront dirigés par voiture à l'abattoir le plus

proche pour y être sacrifiés.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Die Tiere müssen von Gesundheits-

zeugnissen begleitet sein, die durch die mit der

Gesundheitspolizei betrauten Tierärzte aus-

gestellt wurden und aus denen hervorgeht,

daß sie in jeder Hinsicht seuchenfrei sind.

Auf der Empfangsstation werden die Tiere

von einem luxemburgischen Tierarzte unter-

sucht u. die Gesundheitszeugnisse nachgeprüft.

Werden die Tiere von Seuche und Seu-

chenverdacht frei befunden, so wird das Aus-

laden gestattet. Der Transport nach den Stal-

lungen geschieht unter Aussicht der Lokal-

polizei.

Die verseuchten oder irgendwie seuchen-

verdächtigen Tiere werden per Wagen nach

dem nächsten Schlachthause gebracht, wo sie

abgeschlachtet werden.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Le vétérinaire qui aura procédé aux

visites sanitaires lors du déchargement est tenu

d'adresser immédiatement un rapport au Di-

recteur général du service afférent avec indi-

cation du nombre et du signalement des bêtes

importées.

Copie du même rapport est à adresser au

vétérinaire du Gouvernement.

L'importateur devra déclarer auprès de

l'Administration communale de son domicile

tout changement de l'effectif de son bétail;

cette déclaration est à envoyer d'urgence au

Gouvernement, Département de l'Agriculture,

par le service de l'Administration communale

afférente.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Der Tierarzt, der die gesundheit-

liche Untersuchung beim Ausladen vorge-

nommen hat, ist verpflichtet, an den zustän-

digen Generaldirektor unverzüglich einen Be-

richt einzureichen der über Zahl und Signale-

ment der eingeführten Tiere Aufschluß gibt.

Eine Abschrift dieses Berichtes ist dem

zuständigen Staatstierarzt zuzustellen.

Der Importeur ist verpflichtet, der Ge-

meindeverwaltung seines Wohnsitzes jede Än-

derung an seinem Viehbestand zur Anzeige zu

bringen; die Gemeindeverwaltung hat diese

Anzeige unverzüglich

au die Regierung,

Abteilung für Ackerbau, weiterzuleiten.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Le bétail subira au lieu de sa desti-

nation une quarantaine de huit jours, sous la

surveillance du vétérinaire du Gouvernement

qui ordonnera la levée de la séquestration après

visite sanitaire.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Am Bestimmungsort hat das

Vieh unter Aufsicht des Staatstierarztes

eine achttägige Quarantäne durchzumachen;

der Staatstierarzt verfügt die Aufhebung

der Quarantäne nach voraufgegangener ge-

sundheitlicher Untersuchung.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Les frais de visite sanitaire sont à

charge de l'importateur qui aura à prévenir au

moins 24 heures à l'avance le vétérinaire du

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Die Kosten der tierärztlichen Unter-

suchung bleiben zu Lasten des Importeurs;

dieser hat dem Tierarzt wenigstens 24 Stun-

jour et de l'heure de l'arrivée du convoi à la

gare destinataire.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

L'importation de bétail de boucherie

restera soumise aux conditions énumérées par

les arrêtés du 7 mars 1923 (art. 3) et du 18 jan-

vier 1924.

Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la con- vention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des

Die Einfuhr von Schlachtvieh

bleibt den Bestimmungen der Beschlüsse

vom 7. März 1923 (Art. 3) und 18. Januar

1924 unterworfen.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la con- vention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des

Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses werden

mit den im Großh. Ausführungs-Beschluß

vom 26. Juni 1913 zum Gesetze vom 29. Juli

1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 15 février 1924, concernant l'im- portation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1924

Le Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. de

WAHA.

Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion

du Grand-Duché de Luxembourg à la con-

vention internationale pour l'unification de

la présentation des résultats d'analyse des

matières destinées à l'alimentation de l'homme

et des animaux, signée à Paris, le 16 octobre

1912.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 20 décembre 1923, et celle du Conseil d'Etat

du 21 décembre 1923, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

den im voraus den Tag und die Stunde der

Ankunft der Sendung auf der Empfangs-

station zur Kenntnis zu bringen.

Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la con- vention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 15. Februar 1924.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Gesetz vom 7. Januar 1924, betreffend den

Beitritt des Großherzogtums Luxemburg

zu der, in Paris, am 16. Oktober 1912,

unterzeichneten internationalen Konven-

tion betreffend die Vereinheitlichung

der Feststellung der Analysenresultate

der zum Genusse des Menschen und der

Tiere bestimmten Waren.

Wir

Charlotte, von

Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Ab-

geordnetenkammer vom 20. Dezember 1923,

und derjenigen des Staatsrates vom 21.

desselben Monats, wonach eine zweite Ab-

stimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist er-

mächtigt, der in Paris, am 16. Oktober 1912,

unterzeichneten internationalen Konvention

Avons ordonné et ordonnons.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'asse

Als Maßstab für die Bemessung des Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in vier

Klassen eingeteilt.

1. Klasse: Kassenmitglieder, deren taglicher Arbeitsverdienst 10.00 Fr. und mehr beträgt;

2. Klasse: Kassenmitglieder, deren taglicher Arbeitsverdienst 8.00 Fr. bis 10.00 Fr. beträgt;

3. Klasse: Kassenmitglieder, deren täglicher Arbeitsverdienst 7.00 bis 8 00 Fr. beträgt;

4 Klasse: Kassenmitglieder, deren täglicher Arbeitsverdienst weniger als 7.00 Fr. beträgt.

Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf Weiteres festgesetzt

Für die erste Klasse auf Fr. 10.00,

Für die 2. Klasse auf Fr. 8.00;

Für die dritte Klasse auf Fr. 7.00;

Für die vierte Klasse auf 6.00 Fr.

Der Wert der Naturalbezüge (Kost und Logis), behufs Einreihung der Mitglieder in die verschie-

denen Lohnklassen ist festgesetzt wie folgt

1) für die männlichen Versicherten über 16 Jahre 200 Fr. pro Monat;

2)

weiblichen Versicherten über 16 Jahre 175 Fr. pro Monat;

3)

männlichen Versicherten unter 16 Jahren Fr. 150;

4)

weiblichen Versicherten unter 16 Jahren Fr. 130.

Art. 13, Abs. 3. Im Falle usw. und zwar

a) für Mitglieder der

1. Klasse von

7.50 Fr.;

b)

2.

6.00

Fr.;

c)

3.

5.25 Fr.;

d)

4.

4.50 Fr.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'asse

Die Tickets für die Behandlung von Familienangehörigen kosten 0.50 Fr. für Consul-

tation beim Arzte und 1 Fr. für Hausbesuch; für Besuch ausserhalb Esch wird ausserdem eine Gebühr

von 1 Fr. pro km erhoben.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'asse

Bei einem Todesfall gewährt die Krankenkasse ein Sterbegeld in der Höhe von 120 Franken.

Verstirbt ein Mitglied u. s. w.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'asse

Ein Eintrittsgeld wird u. s. w.,

ist festgesetzt wie folgt

Für die drei ersten Klassen auf Fr. 6.00.

Für die vierte Klasse auf Fr. 4.00.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'asse

Für die der Kasse angehörenden Mitglieder betragen die wöchentlichen Beiträge

1) für die

erste Klasse fr. 2.80 für das Mitglied und Fr. 1.40 für den Arbeitgeber;

Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la con- vention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des

Le Gouvernement est auto-

risé à adhérer à la Convention internationale

pour l'unification de la présentation des ré-

Avis. —• Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 14 février 1924, M. Joseph Kolbach, juge

de paix du canton d'Esch-sur-Alzette a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

— 14 février 1924.

Avis. — Règlement communal. — Par délibération du 14 décembre 1923, le conseil communal

de la ville d'Esch-sur-Alzette a modifié l'art. 9 du règlement de police du 16 novembre 1876 sur les

marchés hebdomadaires de celle commune. Cette modification a été dûment publiée. — 9 février 1924.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, la Compagnie anonyme

d'assurances contre l'incendie "L'Union" avec siège à Paris, Place Vendôme, 9, a été autorisée à

entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance pour la branche "incendie".

La Compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions

en vigueur sur la matière.

Mr. Auguste Gruber à Luxembourg a été agréé comme son mandai aire général dans le pays. —

7 février 1924.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 5 février 1924, M. Joseph Neuman, notaire

à Dudelange, a été nommé notaire à la résidence de Luxembourg. — 7 février 1924.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Luxembourg, le 7 janvier 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des Finances,

A.

NEYENS.

sultats d'analyse des matières destinées à

l'alimentation de l'homme et des animaux,

signée à Paris, le 16 octobre 1912, et à prendre

toutes les mesures que son exécution réclame

et comporte.

betreffend die Vereinheitlichung der Feststel-

lung der Analysenresultate der zum Genusse

des Menschen und der Tiere bestimmten

Waren beizutreten, und alle zur Ausführung

derselben notwendigen und zweckdienlichen

Maßnahmen zu treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im "Memorial" veröffentlicht werde, um

von Allen, die es betrifft, ausgeführt und

befolgt zu werden.

Luxemburg, den 7. Januar 1924.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 27 janvier 1924, le conseil communal de Biwer

a édicté un règlement de police sur les jeux et amusements publics à organiser clans cette commune.

— Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 février 1924.

Rectification. — La loi du 2 février 1924, concernant les distributions d'énergie électrique clans

le Grand-Duché de Luxembourg est également contresignée par Monsieur le Directeur général de

la Justice, de l'intérieur et de l'Instruction publique. C'est par erreur qu'il n'a pas été fait mention

du contre seing dans la publication de la loi au N° 5 du Mémorial du 7 février 1924, — 9 février 1924.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, le 15 février 1924.

Avis. — Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 9 janvier 1924, le livret

N° 280 654 a été déclaré perdu

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et rem-

placé par un nouveau. — 9 février 1924.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich

en date du 11 février 1924 qu'il a été donné mainlevée de l'opposition formée par exploit du même

du 26 mai 1923 (Mém. N° 26, p. 302) au paiement des coupons à l'échéance du 1er mai 1923 et ss. des

obligations de l'Etat grand-ducal ci-après.

1° Emprunt grand-ducal 4% de 1916

Lit. A. N° 6,35 à 638; Lit. B. N° 805 à 806, Lit. C. N° 1148 à 1155, Lit. D. N° 68.

2° Emprunt grand-ducal 4½% de 1919

Lit. A. N° 488 à 491, Lit B N° 3284 à 3286; 35285 à 35288; Lit. C. N° 3263 à 3266; 28962 à 28964.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concer-

nant la perte des titres au porteur. — 12 lévrier 1924.

Avis. — Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 29 janvier 1924, le

livret N° 192 431 a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 9 février 1924.

Communes et sections intéressées.

Manternach (Berbourg)

Bech (Hemsthal-Zittig)

Flaxweiler (Beyren)

Junglinster ( Junglinster) .

Junglinster (Bourglinster)

Manternach

Nommern

Nommern (Schrondweiler)

Bascharage

Désignation de

l'emprunt.

30000(1897)

3½%

12000(1896)

3½%

15000(1900)

3½%

8000(1891)

4%

7000(1891)

4%

10000 (1900)

3½%

4000 (1892)

4%

9000 (1892)

4%

150000 (1918)

3½%

Date

de l'échéance.

1er mars 1924

1er avril 1924

id.

id.

id.

1er mai 1924

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage

21. 79. 128.

31. 85.

43.

6.

5. 52.

39. 75.

22.

2. 4.

29.64.89.105.

1. 61

Caisse chargée

du

remboursement.

Société luxembg. de

crédit et de dépôts

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1924.

Avis. — Crédit Foncier et Caisse d'Epargne. — Par arrêté grand-ducal du 8 février crt. M. Etienne

Schmit, juge d'instruction au tribunal d'arrondissement à Luxembourg a été nommé Sous-Directeur

du Crédit Foncier et de la Caisse d'Epargne. •— 12 février 1924.

Avis. — Caisse d'Epargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision du Directeur général

des Finances en date du 9 février 1924, le livret N° 177 858 a été annulé et remplacé par un nouveau.

— 13 février 1924.

Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse,

en date du 12 décembre 1923, la Chine a adhéré à la convention internationale de Berne du 26 sep-

tembre 1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes,

(Mém. 1907, p. 1025). — 7 février 1924.

N°

d'ordre.

fi

Nom et Adresse.

Huberty Prosper, pharmacien

à Troisvierges

Majerus Joseph, employé à Esch-A.

Warnier Alb., comptable à Esch-A,

Félix Engel-Claren, agent de banque

à Differdange

Willmes Bernard, à Schifflange.

Kirscht Joseph, clerc de notaire

à Echternach

Rasquin Joseph, clerc de notaire

à Wiltz.

Glesener Jean, commerçant, Beaufort

Braun Pierre, cultivateur à

Dillingen.

Qualité.

Agent

Compagnies d'assurances.

Compagnie belge d'assurances Géné-

rales sur la vie et contre les risques

d'incendie, à Bruxelles

Société Générale d'Assurance et de

Crédit Foncier.

Compagnie d'Assurance "La Pré-

voyance" (vie), Paris.

Compagnie d'assurance "La Natio-

nale Luxembourgeoise".

"Le Monde" (vie)

id.

(incendie)

Assurance Liégeoise (accidents)

1° "Caisse paternelle" (vie)

2° Société Suisse d'assurances contre

les accidents

3° "La Paternelle" (incendie)

Comp. d'assurances "Magdeburger

Feuerversicherungs-Gesellschaft",

Magdeburg.

Compagnie d'assurances "La Natio-

nale Luxembourgeoise".

id. id.

Dates.

Avis. — Police sanitaire du bétail: Fièvre aphteuse. — Apparition. — Pour empêcher la pro-

pagation de la fièvre aphteuse la localité de Hautcharage est déclarée zone d'interdiction. — Dans

une zone d'observation rangeront les localités de Bascharage, Linger, Clemency et Mertzig

Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant écarté les zones d'ob-

servation et d'interdiction sont supprimées pour les localités de Moutfort, Schrassig, Oetrange

Limpertsberg, Wiltz, Weidig, Erpeldange. — 5 février 1924.

Luxembourg, le 1er février 1924.

2)

3)

4)

zweite

dritte

vierte

2.24

1.96

1.68

1 12

0.98

0.84

M. Huss, Luxbg.

Avis. — Protection de la propriété industrielle. — Suivant une note du Conseil fédéral suisse

en date du 12 janvier 1924, la République d'Esthonie a adhéré à la Convention internationale pour

la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, revisée à Bruxelles, le 14

décembre 1900 et à Washington, le 2 juin 1911, avec son protocole de clôture. (Mém. 1922, p. 660 ss.)

Cette adhésion produit ses effets à partir du 12 février 1924. — 7 février 1924.

Luxembourg, le 12 février 1924.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20,

29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'assemblée

générale du 5 février 1924, ont été approuvées.

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