Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 - Ratification du Portugal Accord et Accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de
sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 - Ratification du
Portugal
Accord et Accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de
télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes, signés à
Washington, le 20 août 1971
Signature et entrée en vigueur pour la
« Barbados External Telecommunications Ltd » et la « BEZEQ/Israel
Telecommunications Corp. Ltd. »
Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l’arrêté royal
belge du 30 mars 1984 modifiant l’arrêté royal belge du 28 mai 1979
concernant
la franchise des droits d’entrée et d’accise accordée dans le
trafic international des voyageurs
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs
d’enseignement spécial.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationals et de Notre Ministre de l´Intérieur et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de vacance d´un poste dans l´enseignement spécial (administration de la commune-siège
des classes spéciales en informera le Ministre de l´Education Nationale qui décide du maintien du poste en
question.
En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège de la classe spéciale fera un appel de
candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 6
septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et
parml les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du règlementgrand-ducal du 31 mai 1966 modifiant
l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et
spéciales et institution de commissions médico-psycho -pédagogiques ainsi que parmi les instituteurs,
détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique et ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins
une préparation théorique et pratique dans la pédagogie de l´enseignement spécial sanctionnée par un certificat
ou diplôme de spécialisation.
Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui prétéde (administration
communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les instituteurs et institutrices de
l´enselgnement primaire de la commune.
L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle dappréciation figurant à l´annexe 1 du présent
règlement.
Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale le candidat le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat il devra se prononcer sur les
candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre
de l´Education Nationale au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des candidatures.
En cas de vacance d´un poste dans l´enseignement complémentaire, l´administration de la
commune-siège des classes complémentaires en informera le Ministre de l´Education Nationale qui décide du
maintien du poste en question.
En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siége du Centre d´enseignement
complémentaire fera un appel de candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui, au moment de
l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement
complémentaire ou d´enseignement spécial et parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du
règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965
portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-
pédagogiques.
Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précéde (administration
communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les instituteurs de
l´enseignement primaire de la commune.
L´inspecteur classera les candidate d´après l´échelle d´appréciation flgurant à l´annexe 1 du présent
réglement
Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale le candidat le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat il devra se prononcer sur lee candidats
dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre
de l´Educatlon Nationale au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des candidatures.
(1) Le Ministre de la Santé, sur proposition des écoles d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques, arrête
chaque année l´effectif maximum des élèves à admettre en première année d´études. Ce nombre est fixé en
fonction de la capacité des écoles et des besoins en personnel infirmier.
(2) Au cas où le nombre des places disponibles dans les écoles est inférieur au nombre des candidatures
valables présentées, la commission visée à l´article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977
portant réglementation des études et des attributions de la profession d´infirmier, lorsqu´il s´agit des études
d´infirmier ou celle visée à l´article 3 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant
réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques
professlonnelles de l´infirmier psychiatrique, lorsqu´il s´agit des études d´infirmier psychiatrique, procédera à la
sélection des candidats conformément aux dispositions prévues ci-après.
A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de
vacance de poste interne, une deuxième et le cas échéant une troisième publication de vacance de poste
seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministére de l´Education Nationale.
Dane favis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à falinéa qui précède, l´inspecteur classera
lee candidate d´après leur ancienneté d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions
qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que
l´inspecteur leur a décernées dans les dernières années scolalres pour la tenue de leur école.
L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe 2 du présent règlement.
Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les
candidate dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de
vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste
seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale.
Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera
les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions
qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certiflcats et brevets et d´après les notes que
l´inspecteur leur a décernées dans les deux dernières années scolaires pour la tenue de leur école.
L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe 2 du présent règlement.
Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les
candidate dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
(1) Sont pris en considération pour la sélection, les demandes des candidats directement admissibles aux
études d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique ainsi que celles des candidate admissibles après réussite d´un
examen d´ajournement ou d´un examen d´admission. Les candidats directement admissibles ont priorité sur
les candidats devant subir un examen d´ajournement ou un examen d´admission.
(2) Les candidate en provenance de l´enseignement secondaire technique, régime technique, division de la
formation préparatolre aux professions paramédicales et sociales bénéficient d´une priorité sur les candidate en
provenance d´autres enseignements, jusqu´à concurrence de quatre-vingt pour cent des places disponibles. Les
places restant disponibles sont réparties entre les différents ordres d´enseignement proportionnellement au
nombre de demandes valables de candidats en provenance des ordres d´enseignement respectifs.
(3) La sélection entre les candidats ne provenance d´un même ordre d´enseignement se fait par un
classement établi comme suit
a) pour les candidate en provenance de l´enseignement secondaire technique, régime technique, le
classement s´effectue sur base de la moyenne générale des notes de l´année;
toutefois les élèves ayant réussi une classe de douzième ou de treizième du cycle supérieur ont priorité
sur ceux en provenance d´une classe de onzième;
b) pour les candidate en provenance de l´enseignement secondaire, le classement se fait d´après les notes
obtenus dans chaque branche au cours de l´année (moyenne pondérée des trois bulletins);
toutefois les éléves ayant terminé avec succès une classe de deuxième ou de première ont la prlorité
vis-à-vis de ceux d´une classe de troisième;
c) pour les candidats en provenance de l´enselgnement secondaire technique, régime professionnel, le
classement s´effectue sur base de la moyenne des notes obtenues à l´examen d´admission en classe de
douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement
technique général ou division administrative;
d) pour les candidats ayant fait leurs études à l´étranger, le classement se fait sur base de la moyenne des
notes obtenues à l´un des examens d´admission en classe de douzième du cycle supérieur de
l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division
administrative.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de l´intérieur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 juin 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE 1
Nominations dans l´enseignement spécial.
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur
(classement après publication interne)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
Max. pts.
1) Brevets et cercificats
Mentions obtenues et points
correspondants
satisf.
bien
dist.
gr. dist
Brevet d´aptitude pédagogique
Certificat d´études pédagogiques
*Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial 14
*Brevet d´enseignement postscolaire
Certificat de perfectionnement
*Certificat de perfectionnement, option enseignement spécial
Certificat de spécialisation
Brevet d´enseignement moyen
Brevet d´enseignement primaire supérieur
Remarque: Les détenteurs d´un brevet ou certificat marqués d´un astérisque bénéficieront d´un supplément
de quatre points, par dépassement éventuel du maximum.
2) Temps de service: Pour les années passées dans la commune, il sera compté un point pour
chaque année de service pour chacune des quinze premiéres années et
un demi-point pour chacune des dix années suivantes.
Remorque: Par mesure transitaire, les détenteurs du Brevet daptiwde pédagogique, option enseignement
primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement spécial au moment de la mise en
vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires, par
dépassement éventuel du maximum des points, pour chaque année dans l´enseignement spécial,
jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera une
demande à l´inspecteur du ressort. Un certifrat de l´administration communale est à joindre à la
demande.
3) Notes d´inspection
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Méthodes
S
Dévouement professionnel
S
ANNEXE 2
Nominations dans l´enseignement spécial.
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur
(classement après publication sur les listes des postes vacants
2e ou 3e publications
publiées
par le Ministère de l´Education Notionale)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
Max. pts.
1) Brevets et certificats
Mentions obtenues et points
correspondants
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Brevet d´aptitude pédagogique
Certificat d´études pédagogiques
*Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial 14
*Brevet d´enseignement postscolaire
Certificat de perfectionnement
*Certificat de perfectionnement, option enseignement spécial
Certificat de spécialisation
Brevet d´enseignement moyen
Brevet d´enseignement primaire supérieur
Remarque: Les détenteurs d´un brevet ou certificat marqués d´un astérisque bénéficieront d´un supplément
de quatre points, par dépassement éventuel du maximum.
2) Temps de service: II sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des
quinze premières années et un demi-point pour chacune des dix années
suivantes.
Remarque: Par mesure transitoire, les détenteurs du Brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement
primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement spécial au moment de la mise en
vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires, par
dépassement éventuel du maximum des points, pour chaque année dans l´enseignement spécial,
jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera une
demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration communale est à joindre à la
demande.
3) Notes d´inspection
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Méthodes
Dévouement professionnel
Règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs
d’enseignement complémentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement prlmaire;
Vu l´article 32 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de l´intérieur et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de l´intérieur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 juin 1984.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE 1
Nominations dans l´enseignement complémentaire.
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les posses d´instituteur
(classement après publication interne)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
Max. pts.
1) Brevets et certificats
Mentions obtenues et points
correspondants
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Brevet d´aptitude pédagogique
Certificat détudes pédagogiques
*Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial
*Brevet d´enseignement posrscolaire
Certificat de perfectionnement
Certificat de perfectionnement, option enseignement spécial
*Certificat de spécialisation
*Brevet d´enseignement moyen
*Brevet d´enseignement primaire supérieur
Remarque: Les détenteurs d´un brevet ou certificat marqués d´un astérisque bénéficieront d´un supplément
de quatre points, par dépassement éventuel du maximum.
2) Temps de service: Pour les années passées dans la commune, il sera compté un point pour
chaque année de service pour chacune des quinze premières années et un
demi-point pour chacune des dix années suivantes.
Remarque: Par mesure transitaire, les détenteurs du Brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement
primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement complémentaire au moment de la
mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires, par
dépassement
éventuel du maximum des points, pour chaque année dans l´enseignement
complémentaire, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette
mesure adressera une demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration
communale est à joindre à la demande.
3) Notes d´inspection
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Méthodes
S
Dévouement professionnel
ANNEXE 2
Nominations dans l´enseignement complémentaire.
Echelle d´appréciation concernant le clossement pour les postes d´instituteur
(classement après publication sur les listes des postes vacants
2e ou 3e publications
publiées
par le Ministère de l´Education Nationale)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
Max. pts.
1) Brevets et certificats
Mentions obtenues et points
correspondants
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Brevet d´aptitude pédagogique
Certificat d´études pédagogiques
*Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spétial 14
*Brevet d´enseignement postscolaire
Certificat de perfectionnement
Certifitat de perfectionnement, option enseignement spécial
*Certificat de spécialisation
*Brevet d´enseignement moyen
*Brevet d´enseignement primaire supérieur
Remarque: Les détenteurs d´un brevet ou certificat marqués d´un astérisque bénéficieront d´un supplément
de quatre points, par dépassement éventuel du maximum.
2) Temps de service: II sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des
quinze premières années et un demi-point pour chacune des dix années
suivantes.
Remarque: Par mesure transitoire, les détenteurs du Brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement
primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement complémentaire au moment de la
mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires, par
dépassement
éventuel du maximum des points, pour chaque année dans l´enseignement
complémentaire, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette
mesure
adressera une demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration
communale est à joindre à la demande.
3) Notes d´inspection
satisf.
bien
dist.
gr. dist.
Méthodes
S
Dévouement professionnel
Loi du 22 juin 1984 relative à certaines ventes d´immeubles ainsi qu´aux partages intéressant
les incapables et modifiant l´article 564 du code de commerce.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les candidats qui, bien que admissibles, n´ont pu se classer en rang utile pour l´admission à une
école d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques sont inscrits sur une liste d´attente et entreront l´année
suivante en compétition avec les candidats de la nouvelle promotion, tout en bénéficiant d´une cote d´attente
d´un point ajoutée à la moyenne de l´année précédente.
La cote d´attente est de deux points, si pendant
l´année d´attente le candidat suit les cours pour
aide-soignants, à l´admission desquels il bénéficie d´une priorité. La bonification d´attente n´est attribuée que
pour la première année d´attente.
A titre transitoire et pour les candidate titulaires du certifirat de l´examen de passage de
l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales ou du certificat de fin détudes moyennes, le
classement se fait d´après la moyenne des points obtenus à l´examen. Ils bénéficient d´une priorité à l´admission
aux études d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique au même titre que les candidate en provenance de la
division de la formation préparatoire aux professions paraméditales et sociales de l´enseignement secondaire
technique. Toutefois en ce qui concerne les candidats titulaires du certifirat de fin d´études moyennes cette
priorité ne joue que pour lee candidate en provenance de la section biologique et sociale; lee autres entreront
en compétition avec les candidats ayant fuit les études du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement
secondaire technique d´une division autre que paramédicale et sociale.
Le règlement grand-ducal du 25 août 1978 déterminant les critères de sélection pour l´admission
aux écoles dinfirmiers est abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai
1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier.
Nous JEAN par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons.
Article A
L´article 3 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3.
(1) Pour être admis aux études d´infirmier, le candidat doit être âgé de dix-sept ans au 31 décembre qui suit
la date fixée pour le début des cours et remplir les conditions d´études préalables définies au paragraphe
2 du présent article.
(2) Est admissible aux études d´infirmier
1) le candidat qui a réussi une classe de onzième régime technique, d´une des divisions visées ci-après
du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique,
division de la formation artisanale et industrielle,
division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales,
division de la formation administrative et commerciale,
et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative,
2) le candidat qui a réussi une classe de troisième de l´enseignement secondaire,
3) le candidat qui a suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et qui est
admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l´enseignement secondaire technique,
en classe de onzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de
l´enseignement technique général ou division administrative,
4) le candidat qui a suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de
l´enseignement secondaire technique et qui est admissible conformément aux dispositions en
vigueur dans l´enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de
l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division
administrative,
5) le candidat qui a fait à l´étranger des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education
Nationale aux études visées sous 1), 2), 3), 4) et qui a réussi l´examen d´admission en classe de douzième du
cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou
division administrative. »
Article B
II est ajouté un nouvel article 6bis au règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les
études et les attributions de la profession d´infirmier libellé comme suit
« Art 6bis.
Un élève qui a fréquenté sans succès une même classe de l´enseignement infirmier pendant deux années est
exclu définitivement de la formation. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l´exception des cas de double
rejet, un éléve peut être autorisé, par décision, soit de la commission d´examen, soit du conseil de classe, à
fréquenter une troisième fois la même classe. Au cas où la décision est prise par une commission d´examen,
l´avis de l´école de l´élève doit être demandé. »
Article C
Il est ajouté un nouvel article 13bis au règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les
études et les attributions de la profession d´infirmier, libellé comme suit
« Art. 13bis.
Dispositions transitoires.
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement sont également admissibles aux
études d´infirmier les candidats qui remplissent les conditions d´études préalables exigées par l´ancien
article 3 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier.
(2) A titre transitoire pour f admission aux études d inllrmier de f année scolaire 1984/85 et par dérogation
aux dispositions de l´article 3 paragraphe 2 sous 1) est également admissible aux études d´infirmier le
candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation
préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l´enseignement secondaire technique pendant
l´année scolaire 1983/84. »
Article D
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à
Strasbourg, le 16 avril 1964.
Ratification du Portugal.
(Mémorlal 1967, A, p. 924
Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223
Mémorial 1971, A, pp. 284, 318
Mémorial 1973, A, p. 408
Mémorial 1977, A, pp. 344, 2051
Mémorial 1980, A, pp. 1401, 1617
Mémorial 1981, A, p. 1304)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 mai 1984 le
Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à son égard le 16 mai 1985.
Lors du dépôt de ses instruments
de ratification, le Portugal a en outre fait les déclarations suivantes
« Le Portugal ne se considère pas lié par les obligations qui découlent de la Partie VI du Code européen de
sécurité sociale relative aux prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles et il
n´accepte pas les obligations qui découlent des Parties IV et VI du Protocole au Code européen de sécurité
sociale relatives aux prestations de chômage et aux prestations en cas d´accidents du travail et de maladies
professionnelles respectivement.
Le Portugal n´accepte pas non plus les dispositions du sub-alinéa iii) de l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article
10 ni celles de l´alinéa c) du paragraphe 2 de l´article 49 dudlt Protocole, relatives au pourcentage de
participation des bénéficiaires aux frais des fournitures pharmaceutiques. »
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour la « Barbados External Telecommunications Ltd » et la
« BEZEQ/Israel Telecommunications Corp. Ltd. ».
(Mémorial 1972, A, p. 1616
Mémorial 1973, A pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du S avril 1984, le
Gouvernement
de la Barbade a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe (f) de l´Accord relatif à
l´Organisation internatfonale de télécommunications par satellites « INTELSAT », la « Barbados External
Telecommunications Ltd. » comme signataire de l´Accord d´exploitation en substitution de la « Cable and
Wireless (West Indien) Limited ».
A la même date de Gouvernement israélien a désigné la « BEZEQ/Israel Telecommunications Corp. Ltd. »
comme signataire de l´Accord d´exploitation en substitution de ce Gouvernement
L´Accord d’exploitation a été signé pour ces deux compagnies le 12 avril 1984 et est entré en vigueur à leur
égard à la même date.
Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars
1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits
d´entrée
et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs.
RECTIFICATIF
Au Mém. A N° 55 du 14 juin 1984, page 905, l´intitulé de l´arrêté royal belge est à lire; « Arrêté royal belge
du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et
d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs » (au lieu de: ............ concernant la franchise des
droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Si tous les héritiers sont présents et majeurs capables, l´apposition de scellés sur les effets de
la succession n´est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties
intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s´il y a parmi eux des mineurs, ou des majeurs en tutelle ou en
curatelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soil à la requête des héritiers, soit à la diligence du
procureur d´Etat, ou du juge de paix dans l´arrondissement duquel la succession est ouverte.
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, conformément
aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et y compris l´article précédent.
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des absents ou non
présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n´ont pas été observées.
La vente d´immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à des majeurs
en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu´avec l´autorisation du conseil de famille et du juge des tutelles.
Lorsque le mineur se trouve en administration légale la vente ne peut avoir lieu par le ou les administrateurs
légaux qu´avec l´autorisation du juge des tutelles.
Lorsque le majeur se trouve en curatelle, la vente ne peut avoir lieu sans l´assistance du curateur et
l´autorisation du juge des tutelles.
La vente d´immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que lorsque l´intérêt des
mineurs ou des incapables majeurs le commande.
Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs droits, et à
des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs, maîtres de leurs droits, désirent
procéder à la vente publique, ils s´adressent par requête au juge des tutelles à fin d´y être autorisés. Le juge des
tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs légaux ou le tuteur des mineurs, le
tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en curatelle.
Lorsque la vente est autorisée dans les cas prévus aux articles 954 et 955, le juge des tutelles
commet un notaire qui procède à la vente publique.
Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs légaux, ou du tuteur
ou du curateur.
L´adjudication se fait sur la base d´un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles qui peut également
fixer le lieu de la vente, l´endroit de l´affichage, de même que la langue dans laquelle sont rédigées les affiches.
Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d´être lésés.
II donne décharge au notaire après approbation des comptes.
La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux circonstances, est
considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur en tutelle ou en curatelle ou lorsque les
frais occasionnés par la vente publique seraient hors de proportion avec la valeur des biens à vendre.
Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée II désigne le notaire chargé de
recevoir l´acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
L´acte de vente se fait en présence du juge des tutelles.
La vente d´immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d´inventaire ou à
des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes.
Sans préjudice de l´article 954, les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l´autorisation de procéder
à la vente par requête présentée au président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel la succession
est ouverte.
Lorsque le président accorde l´autorisation, il commet en même temps un notaire qui procède à la vente
publique selon les dispositions d´un cahier des charges approuvé par le président. Ces dispositions sont à
observer sous peine de nullité.
Le président peut, par une décision motivée, autoriser une vente de gré à gré lorsque ce mode de vente
paraît plus avantageux. Dans ce cas, il désigne le notaire chargé de recevoir l´acte et arrêtée les conditions de la
vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
Après la vente publique ou de gré à gré, le notaire rend compte au président.
La vente d´immeubles appartenant à des masses administrées par des curateurs ou liquidateurs
ne peut avoir lieu qu´avec l´autorisation du juge-commissaire qui procède conformément aux règles édictées
par l´article précédent.
La vente publique des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, confor-
mément à ce qui est usité à fégard des ventes publiques ordinaires d´immeubles.
Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont intéressés des
mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice conformément
aux dispositions des articles 819 à 837 inclusivement du code civil.
S´il y a plusieurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle qui aient des intérêts opposés dans le
partage, il doit leur être donné à chacun un administrateur ou un tuteur ou un curateur spécial.
Le partage, même partiel, à l´amiable peut être autorisé par le conseil de famille en cas de
tutelle d´un mineur ou d´un majeur, et par le juge des tutelles, en cas d´administration
légale d´un mineur ou
de curatelle d´un majeur. Les dispositions de l´alinéa 2 de l´article 961 sont applicables.
En cas de partage à l´amiable, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.
Le partage se fait en présence du juge des tutelles du lieu de l´ouverture de la succession, du ou des
administrateurs légaux ou de l´administrateur spécial du mineur, du tuteur ou du tuteur spécial du mineur
ou du majeur en tutelle, du curateur ou du curateur spécial du majeur en curatelle.
Lorsquil festime nécessaire le juge des tutelles désigne un ou plusieurs experts chargés de donner leur
avis sur la formation des lots Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort; il
en est fait mention dans l´acte de partage.
Le juge des tutelles veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et des majeurs incapables ainsi qu´au
placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur sont attribuées.
L´état liquidatif est soumis pour approbation, suivant le cas, au conseil de famille ou au juge des tutelles.
Lorsque seuls des sommes d´argent ou des meubles meublants sont soumis au partage, et
qu´il n´existe pas de contestations, le conseil de famille ou le juge de tutelles peuvent décider que le partage
se fait à l´amiable sans intervention d´un notaire.
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites sont définitifs; ils ne sont que
provisionnels si les règles prescrites n´ont pas été observées.
Les articles 954 à 964 du code de procédure civile sont rétablis avec la teneur suivante
Les articles 819, 838 et 840 du code civil sont modifiés ainsi qu´il suit
L´article 564 alinéa 1er du code de commerce est modifié ainsi qu´il suit
« S´il n´y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou
l´annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d´y
procéder dans la huitaine, sous l´autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions
spéciales réglant la matière. »
L´intitulé « Titre VII.
Des partages et licitations » est biffé devant l´article 966 du code de
procédure civile et placé entre les articles 960 et 961 du même code.
La loi du 12 juin 1816 qui détermine les formalités à observer dorénavant à l´égard de la vente
des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées sous bénéfice d´inventaire, etc. ainsi
que l´arrêté du 12 septembre 1822 tendant à réprimer des abus que quelques notaires commettent dans
l´exercice de leurs fonctions sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2524; sess. ord. 1980-1981 et 1983-1984
Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars
1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des
attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemenration de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L´article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études
d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier
psychiatrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 2.
(1) Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions
suivantes
Formation A
1) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou être autorisé à exercer la profession
d´infirmier au Luxembourg;
2) faire des études spéciales en nursing neuro-psychiatrique d´une année au moins. »
Formation B
1) être âgé de dix-sept ans au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours;
2) remplir les conditions d´études préalables prévues ci-après
soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique, d´une des divisions suivantes du cycle
moyen de l´enseignement secondaire technique
〈 division de la formation artisanale et industrielle,
〈 division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales,
〈 division de la formation administrative et commerciale
et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir réussi une classe de troisième de l´enseignement secondaire,
soit avoir suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et être
admissible, conformément aux dispositions on vigueur dans l´enseignement secondaire technique,
en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de
l´enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de
l´enseignement secondaire technique et être admissible, conformément aux dispositions en
vigueur dans l´enseignement secondaire technique en classe de douzlème du cycle supérieur de
l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général, ou division
administrative,
soit avoir fait à l´étranger des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education
Nationale aux études visées sous 1), 2), 3), 4) et avoir réussi l´examen d´admission en classe de
douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement
technique général ou division administrative.
3) faire des études professionnelles d´infirmier psychiatrique de trois années.
Article B
II est ajouté un nouvel article 6bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant
réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques
professionnelles de l´infirmier psychiatrique, libellé comme suit
« Art. 6bis.
Un élève qui a fréquenté sans succès une même classe de l´enseignement infirmier psychiatrique pendant
deux années est exclu définitivement de la formation. Toutefois dans des cas dùment justifiés, à l exception des
cas de double rejet, un élève peut être autorisé, par décision, soit de la commission d´examen, soit du conseil
de classe, à fréquenter une troisième fois la même classe. Au cas où la décision est prise par une commission
d´examen l´avis de l´école de l´élève est requis. »
Art. C
II est ajouté un nouvel article 13bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant
réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques
professionnelles
de l´infirmier psychiatrique, libellé comme suit
« Art
13bis.
Dispositions transitoires.
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 2 du présent règlement sont également admissibles aux
études d´infirmier psychiatrique les candidats qui remplissent les conditions d´études préalables exigées
par l´ancien article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études
d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier
psychiatrique.
(2) A titre transitoire pour l´admission aux études d´infirmier de l´année scolaire 1984-85 et par dérogation
aux dispositions de l´article 2 paragraphe 1 sous B2) est également admissible aux études d´infirmier le
candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation
préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l´enseignement secondaire technique pendant
l´année scolaire 1983-84. »
Article D
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 fixant les critères de sélection pour l´admission aux
écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le réglement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier
psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Vu l´article 27 de la loi du 9 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons