Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27
décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des
colonnes 2 et 3
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
69,0
36,540
3,605
40,145
Par emballage de 25 cigarettes
85,0
45,050
4,450
49,500
86,0
45,550
4,495
50,045
87,0
46,050
4,540
50,590
122,0
63,550
6,115
69,665
127,0
66,050
6,340
72,390
Par emballage de 30 cigarettes
99,0
52,560
5,205
57,765
100,0
53,060
5,250
Par emballage de 30 cigarettes
138,0
152,0
155,0
72,060
79,060
80,560
6,960
7,590
7,725
79,020
86,650
88,285
(a) Le prix de vente maximum des cartes régionales à l’échelle 1:20.000, révisées en 1987, est fixé à 230 francs
la feuille.
(b) Le prix de délivrance aux revendeurs et aux administrations est fixé à 180 francs la feuille.
(c) La délivrance aux revendeurs se fait pour des lots de 100 feuilles au minimum.
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au
financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Redange par la congrégation des Soeurs Franciscaines
destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 110 lits.
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au
financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Mersch par la congrégation des Soeurs Franciscaines
destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 126 lits.
Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour
un montant global de quatre milliards de francs.
L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé
par la disposition suivante
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34
a)
cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;
b)
cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces ;
c)
tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25,
30, 40, 50, 60, 100 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des
emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.»
Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1997.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties
graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits
géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.
Le Ministre du Budget,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la
topographie;
Arrête
(a) Le prix de vente des sorties graphiques 1:5.000, en noir et blanc, issues de la base de données topo/carto,
élaborée de 1994 à 1996, est fixé à 150 francs la feuille et la légende des objets est fixée à 30 francs la feuille.
(b) Sur demande motivée, des copies 1:5.000 en polyester peuvent être délivrées au prix de 2.500 francs par feuille.
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 528.000.000,– francs,
sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de
l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la
part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à
cette part.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 2 juin 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. nº 4178; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du
centre intégré pour personnes âgées à Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 604.800.000,– francs,
sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de
l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la
part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à
cette part.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 2 juin 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. nº 4179; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts
pour un montant global de 4 milliards de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de trois milliards
de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
L’article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
«Art. 54. Chaque emballage de cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50,
60 ou 100 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis
a)
lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient
revêtus d’un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos ;
b)
lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve
- qu’ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au
nombre réel;
- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de
l’unité ;
- que l’emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au
détail.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières
qui ne renferment qu’un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou
le cigarillo ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union
économique belgo-luxembourgeoise.“
Le prix de vente des photographies aériennes (survol 1994), en noir et en couleur, est fixé selon les indications
du tableau ci-dessous
échelle de
prises de vue
agrandissements
prix par aérophoto
en noir
en couleur
dimensions
en cm
1:20.000
500,-
1.000,-
23 x 23
1:10.000
1.000,-
2.000,-
46 x 46
1: 5.000
3.500,-
5.500,-
92 x 92
Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs
dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et
les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel.
L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
“Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250 ou 500
grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 et 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont
également applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.“
Les produits géodésiques de l’Administration du Cadastre et de la Topographie sont vendus aux conditions
suivantes
(1) Toute commande doit être adressée par courrier ou fax à la Direction de l’Administration du Cadastre et de la
Topographie.
2) La vente des produits peut être limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur.
(3) Chaque commande fait l’objet d’une mise en charge forfaitaire de 200 francs.
(4) La fourniture standard documente le point géodésique sur supports papier A4 par le croquis de repérage indiquant
les coordonnées du point (y, x) et par l’extrait de carte 1:10.000 ou 1:5.000 localisant le point.
Le prix de vente d’un point en fourniture standard est fixé à 200 francs.
Le prix de vente d’un point sans croquis de repérage et extrait de carte localisante est fixé à 100 francs.
La fourniture sur support magnétique d’un listing des coordonnées de points, avec un minimum de 20 par commande,
est facturée à 20 francs par point.
Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par
commande.
(5) La fourniture standard sur supports papier A4 documente cinq points altimétriques par une fiche renseignant les
altitudes des cinq repères de nivellement et par un extrait de carte au 1:20.000.
Le prix de vente en fourniture standard est fixé à 1.000 francs.
La fourniture sur support magnétique d’un listing des altitudes et des coordonnées de points, avec un minimum de 20
points par commande, est facturée à 40 francs par point.
Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par
commande.
Tous les emprunts linéaires émis par l’Etat luxembourgeois (OLUX) et en cours au moment où le Grand-
Duché de Luxembourg adoptera la monnaie unique en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne
seront convertis en euro à cette date et remboursés, tant pour le capital que pour les intérêts, en euro à partir de cette
date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 5 juin 1997.
Jean
Doc. parl. Nº 4214, sess. ord. 1996-1997.
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification et entrée en
vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 mars 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 780 et ss.) a été ratifiée
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 avril 1997 auprès de l’Agence Internationale de l’Energie
Atomique à Vienne.
Conformément au paragraphe 2 de son article 31, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 juillet
1997.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Afrique du Sud*
24 décembre 1996
24 mars 1997
Allemagne*
20 janvier 1997
20 avril 1997
Australie
24 décembre 1996
24 mars 1997
Bangladesh
21 septembre 1995 (A)
24 octobre 1996
Belgique*
13 janvier 1997
13 avril 1997
Brésil*
4 mars 1997
2 juin 1997
Bulgarie*
8 novembre 1995
24 octobre 1996
Canada*
12 décembre 1995
24 octobre 1996
Chili
20 décembre 1996
20 mars 1997
Chine*
9 avril 1996
24 octobre 1996
Corée, République de
19 septembre 1995
24 octobre 1996
Croatie
18 avril 1996 (AA)
24 octobre 1996
Espagne*
4 juillet 1995
24 octobre 1996
Fédération de Russie*
12 juillet 1996 (A)
24 octobre 1996
Finlande*
22 janvier 1996 (A)
24 octobre 1996
France*
13 septembre 1995 (AA)
24 octobre 1996
Hongrie*
18 mars 1996
24 octobre 1996
Irlande
11 juillet 1996
24 octobre 1996
Japon*
12 mai 1995 (A)
24 octobre 1996
Lettonie
25 octobre 1996 (a)
23 janvier 1997
Liban
5 juin 1996
24 octobre 1996
Lituanie*
12 juin 1996
24 octobre 1996
7 avril 1997
6 juillet 1997
Mali
13 mai 1996
24 octobre 1996
Mexique*
26 juillet 1996
24 octobre 1996
Norvège
29 septembre 1994
24 octobre 1996
Pays-Bas
15 octobre 1996 (A)1
13 janvier 1997
Pologne
14 juin 1995
24 octobre 1996
République slovaque*
7 mars 1995
24 octobre 1996
République tchèque*
18 septembre 1995 (AA)
24 octobre 1996
Roumanie*
1er juin 1995
24 octobre 1996
Royaume-Uni*
17 janvier 19962
24 octobre 1996
Slovénie*
20 novembre 1996
18 février 1997
Suède*
11 septembre 1995
24 octobre 1996
Suisse*
12 septembre 1996
11 décembre 1996
Turquie
8 mars 1995
24 octobre 1996
Pour le Royaume en Europe
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le bailliage de Guernesey, la bailliage de Jersey et l’Ile
de Man
*
Indique que l’Etat possède au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé; sources: tableau 1, «Nuclear
Power Reactors in Operation and Under Construction», édition d’avril 1994 de «Nuclear Power Reactors in the
World», Collection Données de référence de l’AIEA, Vienne; notification du Gouvernement.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Guinée équatoriale.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars
1997 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 26 juin 1997. Dès cette date, la Guinée équatoriale deviendra membre de l’Union de Paris.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Guatémala.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 28 avril 1997 le Guatémala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
28 juillet 1997. Dès cette date, le Guatémala deviendra membre de l’Union de Berne.
Lors de son adhésion, le Guatémala a fait la déclaration suivante
«La République du Guatémala ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette
Convention.»
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de
Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 mars 1997 la République de Sierra Leone a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 17 juin 1997.
Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne
s’étendra à la République de Sierra Leone que si le titulaire de la marque le demande expressément.
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946
– Amendements aux articles 24 et 25 aoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-
neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967, 17 mai 1976 et 12
mai 1986, respectivement
– Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-Sixième session de l’Assemblée mondiale de
la Santé le 22 mai 1973
– Acceptation de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’instrument d’acceptation
par le Gouvernement de l’Andorre de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles 24 et 25,
adoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé
ainsi que les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la Santé,
a été déposé auprès du Secrétaire général le 15 janvier 1997.
Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, l’Andorre est devenue Partie à celle-ci et Membre de
l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 15 janvier 1997.
Conformément à l’article 73 de la Constitution les amendements susvisés sont en vigueur pour tous les Etats membres
de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’Andorre.
– Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success,
New York, le 22 novembre 1950.
– Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.
– Adhésion de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997 la
Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 14 mars 1997. Conformément à
son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1997.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Adhésion
de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1997
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 1997.
Conformément à l’article 2 de la Convention, l’Estonie a désigné le Ministère de la Justice pour exercer les fonctions
d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le
10 juin 1958. – Adhésion de la Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 1997 la
Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée à l’égard de cet Etat le 30 avril 1997.
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Slovénie a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument
d’adhésion, soit le 18 mars 1997.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –
Réserve modifiée par la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre du Conseiller Fédéral de la
Suisse du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 1996, la Suisse a modifié la réserve
formulée à l’égard de l’article 2 de la Convention, en biffant les termes «dans des cas spéciaux» dans le paragraphe b. et en
ajoutant un nouveau paragraphe c. La réserve suisse aura par conséquent la nouvelle teneur suivante
«article 2
a.
La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est
l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été
rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé;
(*)b.
La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la Convention qu’à la
condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les
documents ou dossiers tranmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison
desquelles l’entraide est fournie;
c.
L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus
dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b., lorsque les faits à
l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée
par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant
participé à la commission de l’infraction.»
Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 26 mars 1997,
enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 1997.
La Représentation permanente de la Suisse, se référant à la réserve formulée par la Suisse à l’égard de l’article 2 de la
Convention, dont la nouvelle teneur lui a été communiquée en date du 5 décembre 1996, a l’honneur de lui préciser ce qui suit
La modification (suppression des termes «dans des cas spéciaux») apportée au paragraphe b de la réserve que la Suisse
avait formulée en 1966 ne saurait être interprétée comme un élargissement de cette réserve, bien au contraire.
En effet, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’enraide internationale en matière pénale, du 20
mars 1981, les termes précités étaient devenus superflus. D’autre part, le principe général de la spécialité, que le
paragraphe b de la réserve ne fait que rappeler, sera dorénavant appliqué de façon plus restreinte par la Suisse, ainsi que
cela ressort d’ailleurs du nouveau paragraphe c ajouté à la réserve suisse.
(*)
La réserve initiale se lisait comme suit
«b. La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux, de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la
Convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements
contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les
infractions à raison desquelles l’entraide est fournie.»
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date , à New York, du 8 août 1975. –
Adhésion du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 1997 le
Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1997.
– Protocole portant amendement de la Convention unique sur le stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le
25 mars 1972. – Ratification du Liban
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8
août 1975. – Participation du Liban
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 le
Liban a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 1997.
Par voie de conséquence, le Liban est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de
1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par
l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
1º dans le barème “A. Cigares “, les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 1 cigare
9 F; 9,5 F; 10 F; et 10,5 F ;
- par emballage de 10 cigares
90 F; 95 F et 100 F ;
- par emballage de 20 cigares
180 F; 190 F et 200 F ;
- par emballage de 25 cigares
240 F; 250 F et 262,5 F ;
- par emballage de 30 cigares
270 F et 285 F ;
- par emballage de 40 cigares
360 F et 380 F ;
- par emballage de 50 cigares
350 F; 375 F; 400 F; 425 F et 450 F ;
- par emballage de 100 cigares
1.000 F.
2º dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiés comme suit
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 10 cigares
105,0
10,500 (*)
Par emballage de 50 cigares
475,0
47,500 (*)
480,0
48,000 (*)
500,0
50,000 (*)
525,0
52,500 (*)
3º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 2 cigares
96,0
9,600
112,0
11,200
Par emballage de 5 cigares
83,0
280,0
8,300
28,000
Par emballage de 10 cigares
185,0
18,500
Par emballage de 24 cigares
3.840,0
384,000
4.320,0
432,000
4.560,0
456,000
5.520,0
552,000
6.240,0
624,000
7.680,0
768,000
Par emballage de 25 cigares
415,0
41,500
1 400,0
140,000
(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
4º dans le barème “B. Cigarillos“, la classe de prix suivante est supprimée
- par emballage de 5 cigarillos
24,5 F;
5º dans le même barême, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
45,0
4,500 (*)
46,0
4,600 (*)
47,0
4,700 (*)
48,0
4,800 (*)
49,0
4,900 (*)
Par emballage de 20 cigarillos
86,0
8,600 (*)
88,0
8,800 (*)
90,0
9,000 (*)
96,0
9,600 (*)
98,0
9,800 (*)
Par emballage de 25 cigarillos
120,0
12,000 (*)
Par emballage de 50 cigarillos
180,0
18,000 (*)
185,0
18,500 (*)
190,0
19,000 (*)
195,0
19,500 (*)
200,0
20,000 (*)
205,0
20,500 (*)
210,0
21,000 (*)
215,0
21,500 (*)
220,0
22,000 (*)
225,0
22,500 (*)
230,0
23,000 (*)
235,0
23,500 (*)
240,0
24,000 (*)
245,0
24,500 (*)
Par emballage de 100 cigarillos
430,0
43,000 (*)
6º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
93,0
9,300
Par emballage de 20 cigarillos
133,0
13,300
134,0
13,400
154,0
15,400
244,0
24,400
Par emballage de 50 cigarillos
610,0
61,000
(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
7º dans le barème “C. Cigarettes“, les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
69,0
36,540 (*)
Par emballage de 25 cigarettes
85,0
45,050 (*)
86,0
45,550 (*)
87,0
46,050 (*)
122,0
63,550
127,0
66,050
Par emballage de 30 cigarettes
99,0
52,560 (*)
100,0
53,060 (*)
138,0
72,060
152,0
79,060
155,0
80,560
8º dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer“, les nouvelles classes de
prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 25 g
de tabac à fumer
54,0
17,010
55,0
17,325
Par emballage de 40 g
de tabac à fumer
81,0
25,515
87,0
27,405
92,0
28,980
100,0
31,500
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer
111,0
34,965
118,0
37,170
Par emballage de 60 g
de tabac à fumer
86,0
27,090 (*)
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer
204,0
64,260
212,0
66,780
Par emballage de 200 g
de tabac à fumer
216,0
68,040
284,0
89,460
296,0
93,240
304,0
95,760
408,0
128,520
Par emballage de 200 g
de tabac à fumer
416,0
131,040
460,0
144,900
(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer
510,0
160,650
530,0
166,950
Par emballage de 500 g
de tabac à fumer
1.020,0
321,300
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du
centre intégré pour personnes âgées à Redange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)
Bruxelles, le 23 avril 1997.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 29 avril 1997.
Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 16 mai 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;
Arrête