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Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des

colonnes 2 et 3

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

69,0

36,540

3,605

40,145

Par emballage de 25 cigarettes

85,0

45,050

4,450

49,500

86,0

45,550

4,495

50,045

87,0

46,050

4,540

50,590

122,0

63,550

6,115

69,665

127,0

66,050

6,340

72,390

Par emballage de 30 cigarettes

99,0

52,560

5,205

57,765

100,0

53,060

5,250

Par emballage de 30 cigarettes

138,0

152,0

155,0

72,060

79,060

80,560

6,960

7,590

7,725

79,020

86,650

88,285

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

(a) Le prix de vente maximum des cartes régionales à l’échelle 1:20.000, révisées en 1987, est fixé à 230 francs

la feuille.

(b) Le prix de délivrance aux revendeurs et aux administrations est fixé à 180 francs la feuille.

(c) La délivrance aux revendeurs se fait pour des lots de 100 feuilles au minimum.

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Redange.

L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au

financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Redange par la congrégation des Soeurs Franciscaines

destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 110 lits.

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Mersch.

L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au

financement de la transformation et de l’extension d’un immeuble à Mersch par la congrégation des Soeurs Franciscaines

destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées à 126 lits.

Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs.

Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour

un montant global de quatre milliards de francs.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

par la disposition suivante

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34

a)

cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;

b)

cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces ;

c)

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25,

30, 40, 50, 60, 100 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des

emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.»

Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 1997.

Luxembourg, le 16 mai 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties

graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits

géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le Ministre du Budget,

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la

topographie;

Arrête

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

(a) Le prix de vente des sorties graphiques 1:5.000, en noir et blanc, issues de la base de données topo/carto,

élaborée de 1994 à 1996, est fixé à 150 francs la feuille et la légende des objets est fixée à 30 francs la feuille.

(b) Sur demande motivée, des copies 1:5.000 en polyester peuvent être délivrées au prix de 2.500 francs par feuille.

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Redange.

La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 528.000.000,– francs,

sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de

l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la

part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à

cette part.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 2 juin 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. nº 4178; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du

centre intégré pour personnes âgées à Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Mersch.

La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 604.800.000,– francs,

sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de

l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la congrégation à préfinancer la

part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à

cette part.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 2 juin 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. nº 4179; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

pour un montant global de 4 milliards de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs.

Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de trois milliards

de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

L’article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 54. Chaque emballage de cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50,

60 ou 100 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis

a)

lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient

revêtus d’un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos ;

b)

lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve

- qu’ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au

nombre réel;

- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de

l’unité ;

- que l’emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au

détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières

qui ne renferment qu’un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou

le cigarillo ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union

économique belgo-luxembourgeoise.“

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le prix de vente des photographies aériennes (survol 1994), en noir et en couleur, est fixé selon les indications

du tableau ci-dessous

échelle de

prises de vue

agrandissements

prix par aérophoto

en noir

en couleur

dimensions

en cm

1:20.000

500,-

1.000,-

23 x 23

1:10.000

1.000,-

2.000,-

46 x 46

1: 5.000

3.500,-

5.500,-

92 x 92

Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs.

Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs

dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et

les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

“Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250 ou 500

grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 et 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont

également applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.“

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Les produits géodésiques de l’Administration du Cadastre et de la Topographie sont vendus aux conditions

suivantes

(1) Toute commande doit être adressée par courrier ou fax à la Direction de l’Administration du Cadastre et de la

Topographie.

2) La vente des produits peut être limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur.

(3) Chaque commande fait l’objet d’une mise en charge forfaitaire de 200 francs.

(4) La fourniture standard documente le point géodésique sur supports papier A4 par le croquis de repérage indiquant

les coordonnées du point (y, x) et par l’extrait de carte 1:10.000 ou 1:5.000 localisant le point.

Le prix de vente d’un point en fourniture standard est fixé à 200 francs.

Le prix de vente d’un point sans croquis de repérage et extrait de carte localisante est fixé à 100 francs.

La fourniture sur support magnétique d’un listing des coordonnées de points, avec un minimum de 20 par commande,

est facturée à 20 francs par point.

Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par

commande.

(5) La fourniture standard sur supports papier A4 documente cinq points altimétriques par une fiche renseignant les

altitudes des cinq repères de nivellement et par un extrait de carte au 1:20.000.

Le prix de vente en fourniture standard est fixé à 1.000 francs.

La fourniture sur support magnétique d’un listing des altitudes et des coordonnées de points, avec un minimum de 20

points par commande, est facturée à 40 francs par point.

Les frais du support magnétique, de l’emballage et de l’expédition sont fixés forfaitairement à 300 francs par

commande.

Loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs.

Tous les emprunts linéaires émis par l’Etat luxembourgeois (OLUX) et en cours au moment où le Grand-

Duché de Luxembourg adoptera la monnaie unique en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne

seront convertis en euro à cette date et remboursés, tant pour le capital que pour les intérêts, en euro à partir de cette

date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 5 juin 1997.

Jean

Doc. parl. Nº 4214, sess. ord. 1996-1997.

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification et entrée en

vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 mars 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 780 et ss.) a été ratifiée

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 avril 1997 auprès de l’Agence Internationale de l’Energie

Atomique à Vienne.

Conformément au paragraphe 2 de son article 31, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 juillet

1997.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Afrique du Sud*

24 décembre 1996

24 mars 1997

Allemagne*

20 janvier 1997

20 avril 1997

Australie

24 décembre 1996

24 mars 1997

Bangladesh

21 septembre 1995 (A)

24 octobre 1996

Belgique*

13 janvier 1997

13 avril 1997

Brésil*

4 mars 1997

2 juin 1997

Bulgarie*

8 novembre 1995

24 octobre 1996

Canada*

12 décembre 1995

24 octobre 1996

Chili

20 décembre 1996

20 mars 1997

Chine*

9 avril 1996

24 octobre 1996

Corée, République de

19 septembre 1995

24 octobre 1996

Croatie

18 avril 1996 (AA)

24 octobre 1996

Espagne*

4 juillet 1995

24 octobre 1996

Fédération de Russie*

12 juillet 1996 (A)

24 octobre 1996

Finlande*

22 janvier 1996 (A)

24 octobre 1996

France*

13 septembre 1995 (AA)

24 octobre 1996

Hongrie*

18 mars 1996

24 octobre 1996

Irlande

11 juillet 1996

24 octobre 1996

Japon*

12 mai 1995 (A)

24 octobre 1996

Lettonie

25 octobre 1996 (a)

23 janvier 1997

Liban

5 juin 1996

24 octobre 1996

Lituanie*

12 juin 1996

24 octobre 1996

7 avril 1997

6 juillet 1997

Mali

13 mai 1996

24 octobre 1996

Mexique*

26 juillet 1996

24 octobre 1996

Norvège

29 septembre 1994

24 octobre 1996

Pays-Bas

15 octobre 1996 (A)1

13 janvier 1997

Pologne

14 juin 1995

24 octobre 1996

République slovaque*

7 mars 1995

24 octobre 1996

République tchèque*

18 septembre 1995 (AA)

24 octobre 1996

Roumanie*

1er juin 1995

24 octobre 1996

Royaume-Uni*

17 janvier 19962

24 octobre 1996

Slovénie*

20 novembre 1996

18 février 1997

Suède*

11 septembre 1995

24 octobre 1996

Suisse*

12 septembre 1996

11 décembre 1996

Turquie

8 mars 1995

24 octobre 1996

Pour le Royaume en Europe

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le bailliage de Guernesey, la bailliage de Jersey et l’Ile

de Man

*

Indique que l’Etat possède au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé; sources: tableau 1, «Nuclear

Power Reactors in Operation and Under Construction», édition d’avril 1994 de «Nuclear Power Reactors in the

World», Collection Données de référence de l’AIEA, Vienne; notification du Gouvernement.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Guinée équatoriale.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars

1997 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 26 juin 1997. Dès cette date, la Guinée équatoriale deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Guatémala.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 28 avril 1997 le Guatémala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

28 juillet 1997. Dès cette date, le Guatémala deviendra membre de l’Union de Berne.

Lors de son adhésion, le Guatémala a fait la déclaration suivante

«La République du Guatémala ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette

Convention.»

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que

révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de

Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 mars 1997 la République de Sierra Leone a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 juin 1997.

Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne

s’étendra à la République de Sierra Leone que si le titulaire de la marque le demande expressément.

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946

– Amendements aux articles 24 et 25 aoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-

neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967, 17 mai 1976 et 12

mai 1986, respectivement

– Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-Sixième session de l’Assemblée mondiale de

la Santé le 22 mai 1973

– Acceptation de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’instrument d’acceptation

par le Gouvernement de l’Andorre de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles 24 et 25,

adoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé

ainsi que les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la Santé,

a été déposé auprès du Secrétaire général le 15 janvier 1997.

Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, l’Andorre est devenue Partie à celle-ci et Membre de

l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 15 janvier 1997.

Conformément à l’article 73 de la Constitution les amendements susvisés sont en vigueur pour tous les Etats membres

de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’Andorre.

– Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success,

New York, le 22 novembre 1950.

– Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22

novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.

– Adhésion de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997 la

Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 14 mars 1997. Conformément à

son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1997.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Adhésion

de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1997

l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 1997.

Conformément à l’article 2 de la Convention, l’Estonie a désigné le Ministère de la Justice pour exercer les fonctions

d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le

10 juin 1958. – Adhésion de la Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 1997 la

Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée à l’égard de cet Etat le 30 avril 1997.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Slovénie a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument

d’adhésion, soit le 18 mars 1997.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –

Réserve modifiée par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre du Conseiller Fédéral de la

Suisse du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 1996, la Suisse a modifié la réserve

formulée à l’égard de l’article 2 de la Convention, en biffant les termes «dans des cas spéciaux» dans le paragraphe b. et en

ajoutant un nouveau paragraphe c. La réserve suisse aura par conséquent la nouvelle teneur suivante

«article 2

a.

La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est

l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été

rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé;

(*)b.

La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la Convention qu’à la

condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les

documents ou dossiers tranmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison

desquelles l’entraide est fournie;

c.

L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus

dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b., lorsque les faits à

l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée

par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant

participé à la commission de l’infraction.»

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 26 mars 1997,

enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 1997.

La Représentation permanente de la Suisse, se référant à la réserve formulée par la Suisse à l’égard de l’article 2 de la

Convention, dont la nouvelle teneur lui a été communiquée en date du 5 décembre 1996, a l’honneur de lui préciser ce qui suit

La modification (suppression des termes «dans des cas spéciaux») apportée au paragraphe b de la réserve que la Suisse

avait formulée en 1966 ne saurait être interprétée comme un élargissement de cette réserve, bien au contraire.

En effet, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’enraide internationale en matière pénale, du 20

mars 1981, les termes précités étaient devenus superflus. D’autre part, le principe général de la spécialité, que le

paragraphe b de la réserve ne fait que rappeler, sera dorénavant appliqué de façon plus restreinte par la Suisse, ainsi que

cela ressort d’ailleurs du nouveau paragraphe c ajouté à la réserve suisse.

(*)

La réserve initiale se lisait comme suit

«b. La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux, de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la

Convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements

contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les

infractions à raison desquelles l’entraide est fournie.»

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date , à New York, du 8 août 1975. –

Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 1997 le

Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1997.

– Protocole portant amendement de la Convention unique sur le stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le

25 mars 1972. – Ratification du Liban

– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8

août 1975. – Participation du Liban

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 le

Liban a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 1997.

Par voie de conséquence, le Liban est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de

1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1º dans le barème “A. Cigares “, les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 1 cigare

9 F; 9,5 F; 10 F; et 10,5 F ;

- par emballage de 10 cigares

90 F; 95 F et 100 F ;

- par emballage de 20 cigares

180 F; 190 F et 200 F ;

- par emballage de 25 cigares

240 F; 250 F et 262,5 F ;

- par emballage de 30 cigares

270 F et 285 F ;

- par emballage de 40 cigares

360 F et 380 F ;

- par emballage de 50 cigares

350 F; 375 F; 400 F; 425 F et 450 F ;

- par emballage de 100 cigares

1.000 F.

2º dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiés comme suit

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 10 cigares

105,0

10,500 (*)

Par emballage de 50 cigares

475,0

47,500 (*)

480,0

48,000 (*)

500,0

50,000 (*)

525,0

52,500 (*)

3º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 2 cigares

96,0

9,600

112,0

11,200

Par emballage de 5 cigares

83,0

280,0

8,300

28,000

Par emballage de 10 cigares

185,0

18,500

Par emballage de 24 cigares

3.840,0

384,000

4.320,0

432,000

4.560,0

456,000

5.520,0

552,000

6.240,0

624,000

7.680,0

768,000

Par emballage de 25 cigares

415,0

41,500

1 400,0

140,000

(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

4º dans le barème “B. Cigarillos“, la classe de prix suivante est supprimée

- par emballage de 5 cigarillos

24,5 F;

5º dans le même barême, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 10 cigarillos

45,0

4,500 (*)

46,0

4,600 (*)

47,0

4,700 (*)

48,0

4,800 (*)

49,0

4,900 (*)

Par emballage de 20 cigarillos

86,0

8,600 (*)

88,0

8,800 (*)

90,0

9,000 (*)

96,0

9,600 (*)

98,0

9,800 (*)

Par emballage de 25 cigarillos

120,0

12,000 (*)

Par emballage de 50 cigarillos

180,0

18,000 (*)

185,0

18,500 (*)

190,0

19,000 (*)

195,0

19,500 (*)

200,0

20,000 (*)

205,0

20,500 (*)

210,0

21,000 (*)

215,0

21,500 (*)

220,0

22,000 (*)

225,0

22,500 (*)

230,0

23,000 (*)

235,0

23,500 (*)

240,0

24,000 (*)

245,0

24,500 (*)

Par emballage de 100 cigarillos

430,0

43,000 (*)

6º dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 10 cigarillos

93,0

9,300

Par emballage de 20 cigarillos

133,0

13,300

134,0

13,400

154,0

15,400

244,0

24,400

Par emballage de 50 cigarillos

610,0

61,000

(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

7º dans le barème “C. Cigarettes“, les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

69,0

36,540 (*)

Par emballage de 25 cigarettes

85,0

45,050 (*)

86,0

45,550 (*)

87,0

46,050 (*)

122,0

63,550

127,0

66,050

Par emballage de 30 cigarettes

99,0

52,560 (*)

100,0

53,060 (*)

138,0

72,060

152,0

79,060

155,0

80,560

8º dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer“, les nouvelles classes de

prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 25 g

de tabac à fumer

54,0

17,010

55,0

17,325

Par emballage de 40 g

de tabac à fumer

81,0

25,515

87,0

27,405

92,0

28,980

100,0

31,500

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

111,0

34,965

118,0

37,170

Par emballage de 60 g

de tabac à fumer

86,0

27,090 (*)

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer

204,0

64,260

212,0

66,780

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

216,0

68,040

284,0

89,460

296,0

93,240

304,0

95,760

408,0

128,520

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

416,0

131,040

460,0

144,900

(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

510,0

160,650

530,0

166,950

Par emballage de 500 g

de tabac à fumer

1.020,0

321,300

Règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R), des sorties graphiques 1:5.000 de la base des données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 avril 1997.

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Loi du 2 juin 1997 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du

centre intégré pour personnes âgées à Redange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)

Bruxelles, le 23 avril 1997.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 29 avril 1997.

Règlement ministériel du 16 mai 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 16 mai 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 avril 1997 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

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