Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supé- rieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement minist

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supé- rieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement minist

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supé-

rieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligi-

bles, pour l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachève-

ment

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière du Service Central des Imprimés et

des Fournitures de bureau de l’Etat

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’adminis-

tration des Bâtiments Publics

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’adminis-

tration des Ponts et Chaussées

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au Centre Informatique de l’Etat

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,500

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,160

Règlement ministériel du 18 mai 1987 modifiant la compétence du bureau de recette des contributions Esch/Alzette

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1982 concernant

l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur

égard

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical

Règlement ministériel du 26 mai 1987 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1987/88,

1988/89 et 1989/90

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 mai 1987 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal

modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction-

naires et employés de l’Etat

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions

du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementa-

tion de l’octroi des indemnités de chômage complet

Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République

Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14

octobre 1985

Ratification et entrée en

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964  Adhésion de l’Espa-

gne

Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, signée à Berne, le 13 septembre 1973

Adhésion de la Grèce

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986  Ratifica-

tion et entrée en

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980  Modification des

détails de la «Commonwealth Central Authority» désignée par l’Australie

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modailtés d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux

exploitations agricoles

Rectificatif

Journal

Officiel

du Grand-Duché

R E C U E I L

D E L E G I S L A T I O N

de

vigueur

vigueur

Règlement ministériel du 29 avril 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des

matières des différents examens de carrière de l’éducateur et du moniteur des services du

Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Le Ministre de la Famille, d u Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, ainsi que la composi-

tion et le fonctionnement de la commission administrative des services du Centre du Rham;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur et du moniteur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Les examens prévus aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité

portent sur les matières suivantes

I. Carrière de l’éducateur

A. Concours d´admission au stage

1 . Notions élémentaires du droit public et administratif

120 pts

Manuel: Pierre Majerus

L´Etat luxembourgeois.

Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif.

La rigidité de la Constitution  p. 44-46.

Les garanties constitutionnelles, sauf le No 12, le droit à l´enseignement public

p. 72-94;

108-111.

L´inviolabilité et l´irresponsabilité du Grand-Duc  p. 151-152.

Les droits régaliens du Grand-Duc (sans l´énumération des ordres) p. 163-165.

Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés

p. 174.

La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif

p. 175-176.

Les attributions générales des ministres p. 181-182.

Les attributions consultatives du Conseil d´Etat (Assemblée générale)

p. 196-198.

Les conditions de l´électorat actif et les cas d´exclusion  p. 206-208.

Les conditions de l´électorat passif, les cas d´exclusion et les incompatibilités

p. 209-210.

L´immunité parlementaire

p. 218.

La procédure législative normale en cas d´initiative gouvernementale  p. 228-233.

Les moyens d´action de la Chambre des Députés sur le Gouvernement en matière politique

et administrative p. 238-241.

Le collège des bourgmestre et échevins

composition, recrutement, attributions p.

338-340.

2. Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du

candidat, la langue étant au choix du candidat

240 pts

B. Examen d´admission définitive

1. Psychologie de l´enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé

90 pts

Manuels: Françoise Dolto  La cause des enfants

Editions Laffont 1985

(plus particulièrement les chapitres suivants: I 7-8, II 4-5-6-7, III 1-2-3, IV 1-2-4-5)

2 . Pédagogie curative

90 pts

Manuels: Janusz Korczak  Wie man ein Kind lieben soll

Verlag Vandenbroek + Ruprecht, Göttingen 1971

Hanselmann/Weber  Kinder in fremder Erziehung

Beltz Verlag 1986

(plus particulièrement les chapitres 1, 2 et 3)

3. Rapport de stage et discussion

120 pts

4. Lois et règlements

60 pts

a) Statut général des fonctionnaires de l´Etat

Chapitre 4.  Affectation du fonctionnaire (art. 6-8).

Chapitre

5.  Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).

Chapitre

9.  Congés (art. 28-31).

Chapitre 10.

Protection du fonctionnaire (art. 32-35).

Chapitre 11.  Droit d´association, représentation du personnel (art. 36).

Chapitre 13.  Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).

Chapitre 14.

Discipline (art. 44-79).

b) Législation sur les services du Centre du Rham: loi du 10 février 1984 et règlement grand-

ducal du 16 juillet 1984.

c) législation sur la protection de la jeunesse

loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse: Articles 12-18, 20-22, 24,

26, 28, 30, 34, 37, 41.

loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la

tutelle aux prestations sociales (art. 387-1 à 14, Code civil).

d) législation concernant le domicile de secours: loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

e) législation concernant la création du revenu minimum garanti

loi du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d´un service national d´action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-

darité.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d´application de la loi du 30

juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet

1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d´un service national d´action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-

darité.

II. Carrière du moniteur

A . Concours d´admission au stage

1. Notions élémentaires du droit public et administratif

120 pts

Manuel: Lehrbuch der Bürgerkunde für die technischen und beruflichen Lehranstalten Luxem-

burgs (7. Auflage, 1982)

Aufgaben des Staates (S. 20-21).

Dreiteilung der Staatsgewalt (S. 24-28).

 Die Verfassung (S. 29-30): Was die Verfassung ist und was sie enthält; Besonderheiten.

Die verschiedenen Staatsformen  Die Staatsform unseres Landes (S. 31-34).

Die Rechte der Luxemburger (S. 35-48).

 Die Pflichten der Luxemburger (S. 50-51).

Der Grossherzog (S. 61-64).

Die Abgeordnetenkammer (S. 64-68).

Die Wahl der Abgeordneten (S. 69-72).

Der Staatsrat (S. 82-84).

Die Gesetzgebung in unserem Staat (S. 94-98).

2. Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du

candidat, la langue étant au choix du candidat

240 pts

B . Examen d´admission définitive

1. Psychologie de l´enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé

90 pts

Manuel: Françoise Dolto  Wenn die Kinder älter werden

Beltz Verlag 1984

2 . Pédagogie curative

90 pts

Manuel: Janusz Korczak  Wie man ein Kind lieben soll

Verlag Vandenhoeck + Ruprecht, Göttingen 1971

3 . Rapport de stage et discussion

120 pts

4 . Lois et règlements

60 pts

a) Statut général des fonctionnaires de l´Etat

Chapitre

5.  Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16).

Chapitre

9.  Congés (art. 28-31).

Chapitre 13.  Cessation définitive des fonctions (art. 38-42).

Chapitre 14.

Discipline (art. 44-79).

b) législation sur les services du Centre du Rham: loi du 10 février 1984 et règlement grand-

ducal du 16 juillet 1984.

c) législation sur la protection de la jeunesse

loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Articles: 12-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 41.

loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la

tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à -14, Code civil.

d) législation concernant le domicile de secours: loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

e) législation concernant la création du revenu minimum garanti

loi du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d´un service national d´action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-

darité.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d´application de la loi du 30

juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet

1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d´un service national d´action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de soli-

darité.

C . Examen de promotion

1. Observation d´un enfant ou d´un adolescent avec établissement d´un plan éducatif et discussion

180 pts

2. Rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du

candidat

120 pts

3. Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse

60 pts

a) législation sociale

loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en

bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocation de naissance.

loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

b) législation sur la protection de la jeunesse

loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse

Articles: 12-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 41.

loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la

tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à 14, Code civil.

règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises;

L´article I er du règlement ministériel du

2 novembre

986 portant nouvelle fixation de la

compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions est modifié comme suit

«Art. 1er. ( I) La compétence du bureau de recette Esch/Alzette s´étend aux redevables

a) de la ville d´Esch/Alzette;

b) des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leude-

lange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem et Schifflange.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa ( I ) le bureau de recette E sch/Alzette n´est pas compétent

pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.»

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

A l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présen-

tation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, tel

qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 mars 1986, le point 4 est remplacé par le texte suivant

«4. le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2% d´alcool e n volume.

Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en

ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun (vins,

I

I

moûts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements

communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

Pour les autres boissons titrant plus de 1,2% d´alcool en volume, ces modalités sont arrêtées par

règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.»

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais

de voyage revenant aux membres du Collège médical est remplacé par les dispositions suivantes

A partir de l´exercice 1987 les frais de route des membres effectifs, des membres suppléants et des

membres adjoints du Collège médical seront remboursés sur la base de la réglementation applicable aux

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement ministériel du 26 mai 1987 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1987/88, 1988/89 et 1989/90.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 987/88, 988/89 et

989/90 sont fixés comme suit

I. Année scolaire 1987/88

L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 et finit le vendredi 15 juillet 1988.

1 . Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre

1987.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier

1988.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février 1988.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 17 avril 1988.

5. Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1988.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1988.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 et finit le dimanche 29 mai 1988.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1988.

9. Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet 1988 et finissent le mercredi 14 septembre 1988.

II. Année scolaire 1988/89

L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1988 et finit le samedi 15 juillet 1989.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1988 et finit le dimanche 6 novembre

1988.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 1988 et finissent le dimanche 1er janvier

1989.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 5 février 1989 et finit le dimanche 12 février 1989.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 26 mars 1989 et finissent le dimanche 9 avril 1989.

5 . Jour férié légal: le lundi 1er mai 1989.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 4 mai 1989.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 14 mai 1989 et finit le dimanche 21 mai 1989.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1989.

9. Les vacances d´été commencent le dimanche 16 juillet 1989 et finissent le jeudi 14 septembre 1989.

III. Année scolaire 1989/1990

L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre

1989.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier

1990.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 25 février 1990 et finit l e dimanche 4 mars 1990.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990.

5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990.

l

l

l

7.

Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990.

8 . Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990.

9 . Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le vendredi 14 septembre 1990.

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Tout propriétaire ou détenteur d´animaux de l´espèce bovine est tenu de procéder, sous sa

responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu´ils aient atteint l´âge de 6 mois et en tout cas avant leur

commercialisation.

Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de bovins non pourvus d´un marquage répondant aux

exigences du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 mai 1987 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le barème prévu à l´article 2 7 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est

modifié comme suit

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.890

3.780

1.750

3.500

1.550

3.100

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indem- nités de chômag

Est considéré comme chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du

paragraphe 3. de l´article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet

1 . le chômeur atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le

contrôle médical de la sécurité sociale;

2. le chômeur âgé de 50 ans accomplis au moins et atteint d´une incapacité de travail de 15% au moins

constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale;

3. le chômeur âgé de 55 ans accomplis au moins.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

A partir du 1er mars 1987 et jusqu´à la fin de la campagne

à la consomma-

tion directe de beurre est f ixée à 23,66 francs par kg de beurre.

Chapitre I: Généralités

S´il remplit les conditions prévues par le présent règlement le fonctionnaire de la carrière supé-

rieure de l´enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder

au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu´il est défini à l´article 22/VII/a de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, désignée ci-après par «loi de base».

Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligibles, pour l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement.

Le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligibles, pour l´application

du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement est

prorogé pour l´année 1987.

Il s´agit des entreprises du parachèvement énumérées ci-après

Code NACE

502.5

paveurs;

245.3

tailleurs de pierres;

501.6

entrepreneurs d´échafaudages;

223.4

ferrailleurs pour béton armé;

501.7

charpentiers;

503.2

ferblantiers;

501.2

couvreurs;

501.4

calorifugeurs;

501.4

goudronneurs de toitures;

319.1

serruriers d´art;

501.7

serruriers de bâtiment;

503.5

électro -installateurs;

503.3

installateurs sanitaires et de chauffage;

installateurs de chauffage;

503.2

installateurs sanitaires;

503.3

nettoyeurs de chaudières et de brûleurs;

504.3

fabricants de volets;

467.1

fabrication de mobiliers domestiques;

504.3

menuiserie du bâtiment;

504.3

parqueteurs;

501.5

façadiers;

504.2

plafonneurs;

504.5

carreleurs;

245.4

marbrerie décorative et funéraire;

504.5

revêtement de sols et de murs;

504.4

vitriers;

504.4

peintres;

504.5

poseurs de revêtements pour planchers;

503.5

électriciens en courant faible;

502.6

puisatiers-fontainiers;

501.3

constructions de cheminées industrielles;

324.1

constructions de fours;

503.6

constructions d´antennes;

348.0

frigoristes;

503.5

fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses;

463.2

fabrication ou fabrication et pose associée d´ouvrages de menui-

serie industrielle de bâtiment et travaux d´aménagement en bois;

503.4

isolation thermique, phonique et antivibratile.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat est désigné comme

comportant des responsabilités particulières l´emploi de préposé dudit service.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Bâtiments Publics.

Sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de l´administra-

tion des Bâtiments Publics ci-après

dans la carrière supérieure de l´architecte

〈 préposé de division

dans la carrière supérieure de l´ingénieur

〈 préposé de division

dans la carrière moyenne du conducteur

〈 adjoint au préposé de division

〈 préposé de service territorial

dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien

〈 responsable de projet

〈 responsable de gestion technique

dans la carrière moyenne du rédacteur

〈 responsable du service des affaires générales

〈 responsable du service de la comptabilité et des finances

〈 responsable du service du personnel

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

〈 responsable de chantier

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

〈 responsable de secrétariat

〈 responsable d´un service comptable

dans la carrière inférieure du chef d´atelier

〈 préposé d´atelier

dans la carrière inférieure de l´artisan

〈 préposé d´équipe ou de service

〈 responsable d´installations techniques

dans la carrière inférieure du surveillant des travaux

〈 responsable des travaux

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Ponts et Chaussées.

Sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de l´administra-

tion des Ponts et Chaussées ci-après

dans la carrière supérieure de l´ingénieur

〈 préposé de division

dans la carrière supérieure de l´ingénieur-conducteur

〈 préposé de service

〈 chef de projet

dans la carrière moyenne du conducteur

〈 préposé de service

dans la carrière moyenne de chimiste

〈 adjoint au préposé du laboratoire

dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien

〈 responsable de service

〈 responsable de projet

dans la carrière moyenne de technicien diplômé

〈 responsable de service

〈 responsable de projet

dans la carrière moyenne du rédacteur

〈 responsable du service des affaires générales

〈 responsable du service de la comptabilité et des finances

〈 responsable du service du personnel

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

〈 responsable de travaux et de chantier

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

〈 responsable de secrétariat

〈 responsable d´un service comptable

dans la carrière inférieure du chef d´atelier

〈 préposé d´atelier

dans la carrière inférieure de l´artisan

〈 préposé d´équipe ou de service

〈 responsable d´installations techniques

dans la carrière inférieure du cantonnier

〈 préposé de brigade ou d´équipe

〈 surveillant de travaux

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au Centre Informatique de l’Etat.

A l´administration du Centre Informatique de l´Etat sont désignés comme emplois à responsabi-

lité particulière les emplois suivants

A. dans la carrière supérieure du chargé d´études-informaticien

〈 le poste du chef de division.

B. dans la carrière moyenne de l´informaticien -diplômé

〈 le poste du chef de section et de chef de service.

C . dans la carrière moyenne du rédacteur

〈 le poste du chef de division.

D. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien

〈 le poste de chef d´équipe.

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,500.

Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale I au point kilométrique 24,500,

la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

point kilométrique 24,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la régle-

mentation est indiquée par le signal C,17a.

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,160.

Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 30, 160,

la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

point kilométrique 30,160 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m .

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la régle-

mentation est indiquée par le signal C,17a.

loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à 14, Code civil.

Le règlement ministériel du 19 juillet 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des

matières des différents examens des carrières de l´éducateur et du moniteur des services du Centre du Rham,

ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque matière est abrogé.

règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mai 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires

destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 86/197/CEE du 26 mai 1986 modifiant la directive 79/112/CEE relative au

rapprochement des législations des Etats membres concernant l´étiquetage et la présentation des denrées

alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.»

L´obligation de l´indication du titre alcoométrique dans l´étiquetage des boissons titrant plus de

1,2% d´alcool en volume, autres que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons à base d´alcool distillé, ne

s´applique qu´à partir du 1er mai 1989.

Toutefois, le commerce des boissons visées à l´alinéa précédent dont l´étiquetage ne comporte pas encore

la mention du titre alcoométrique, étiquetées avant la date du 1er mai 1989, est admis jusqu´à épuisement des

stocks.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 mai 1987.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

l

Règlement ministériel du 26 mai 1987 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour

les années scolaires 1987/88, 1988/89 et 1989/90.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notam-

ment son article 7;.

Arrête

Règlement ministériel du 26 mai 1987 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1987/88, 1988/89 et 1989/90.

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 mai 1987.

Le Ministre d e l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

L e Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail et notamment ses articles 5, 6 et 7 ;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Lors de l´importation ou de l´introduction, les bovins doivent être marqués dans la quinzaine

après leur arrivée à l´exploitation de destination.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 mai 1987 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1987.

Luxembourg, le 29 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à

placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indem-

nités de chômage complet.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-

troi des indemnités de chômage complet et notamment son article 22, paragraphe 3.;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la

Chambre des employés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indem- nités de chômag

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémo-

rial et qui sort ses effets à partir du 1er juin 1987.

Château de Berg, le 1er juin 1987.

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de

beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une

aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation d e

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er.

3. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

laitière 1987/88, l´aide

Art.

Chapitre I: Généralités rieure de l´enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu´il est défini à l´article 22/VII/a de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction

Le nombre maximum d´enseignants pouvant figurer aux grades de substitution est limité à dix

pour-cent de l´effectif total de la carrière supérieure de l´enseignement.

La disposition de l´alinéa précédent ne s´applique pas aux fonctionnaires de cette carrière appelés à

exercer une fonction dirigeante définie à l´article 22/VIII/b de la loi de base susmentionnée.

Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligibles, pour l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière du

Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Le présent règlement qui entre en vigueur le Ier mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des

différentes carrières de l’administration des Bâtiments Publics.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Bâtiments Publics.

Le présent règlement qui entre en vigueur le I er mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des

différentes carrières de l’administration des Ponts et Chaussées.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Ponts et Chaussées.

Le présent règlement qui entre en vigueur le Ier mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au

Centre Informatique de l’Etat.

Le Président du Gouvernement

Ministre d´Etat,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonc-

tionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au Centre Informatique de l’Etat.

Le présent règlement ministériel, qui entrera en vigueur le 1er mai 1987 sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,500.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,160.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à 14, Code civil.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 avril 1987.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonc-

tionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de sub-

stitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de l´Education nationale et

de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I: Généralités

Chapitre I: Généralités rieure de l´enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu´il est défini à l´article 22/VII/a de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction

Si, en application des dispositions de l´article 6 ci-après, des enseignants attachés à une adminis-

tration ou à un ministère autre que celui de l´Education nationale et de la Jeunesse bénéficient d´un grade de

substitution, le contingent de 10% est augmenté en conséquence.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution

Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au Centre Informatique de l’Etat.

Une expédition conforme de ce règlement sera adressé

pour exécution

au Ministère de la Fonction Publique (Administration du Personnel de l´Etat)

et

au Ministère d´Etat (Centre Informatique de l´Etat)

pour information

à la Chambre des Comptes.

Luxembourg, le 30 avril 1987.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 1 au point kilométrique 24,500.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,500.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois

à partir du jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 mai 1987.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 1 au point kilométrique 30,160.

L e Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,160.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois

à partir du jour de sa publication.

Luxembourg, le 1 5 mai 1987.

L e Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 18 mai 1987 modifiant la compétence du bureau de recette des contri-

butions Esch/Alzette.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contribu-

tions directes et des accises;

Vu le

règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.» 1,2% d´alcool en volume, autres que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons à base d´alcool distillé, ne s´applique qu´à partir du 1er mai 1989.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 mai 987.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux

membres du Collège médical.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical

telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel

qu´il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais d e voyage revenant

aux membres du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le marquage se fait par l´apposition à l´oreille droite d´une plaquette d´identification dont le

modèle est approuvé par le Ministre de l´agriculture.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution

Le postulant d´un grade de substitution doit au moment de l´introduction de sa demande

1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au

moins notamment à l´une des activités suivantes

activités d´une commission nationale de programme;

activités d´une commission d´examen de fin d´études ou de fin d´apprentissage;

activités du conseil national de stage ou du stage pédagogique;

activités parascolaires ou périscolaires de l´établissement auquel il est affecté;

2 . avoir atteint le dernier échelon du grade correspondant à sa fonction.

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le numéro de la plaquette doit être inscrit sur le registre de bétail et figurer sur le certificat d´ori-

gine et de transport.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre

Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial et s´appliquera à partir du 1er mars 1987.

Château de Berg, l e 5 juin 1987.

Jean

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral

de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport interna-

tional de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14 octobre 1985.

Ratification et

entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1987, (Mémorial 1987, A, pp. 236 et ss.) a été

ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 19 mai 1987.

Conformément à son article 15, paragraphe 1, l´Accord entrera e n vigueur le 18 juin 1987.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22

juillet 1964.  Adhésion de l’Espagne.

(Mémorial 1967, A, pp. 133 e t ss.

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320

Mémorial 1978, A, p . 1166

Mémorial 1979, A, p . 1094

Mémorial 1982, A, p . 1350

Mémorial 1984, A, p. 1134)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mai 1987 l´Es-

pagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 8 août 1987.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Finlande, France, Grèce,

Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, signée à

Berne, le 13 septembre 1973. Adhésion de la Grèce.

(Mémorial 1982, A, pp. 356 et ss., 871 et 872)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 19 mars 1987 la République Hellénique

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 10, 1er alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République Hellé-

nique le 18 avril 1987.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les

doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et

l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986.

Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 245 et ss.)

a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 19 mai 1987.

Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 19 mai 1987 et ses

dispositions seront applicables pour la première fois dans chacun des deux Etats

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l´année

qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l´année qui suit celle au

cours d e laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye, le 25

octobre 1980.

Modification des détails de la «Commonwealth Central Authority» désignée par

l’Australie.

(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754

Mémorial 1987, A, pp. 131, 425 et 426)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par note du 24 mars 1987, l´Ambassade

d´Australie a communiqué au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères une modification des détails de la

«Commonwealth Central Authority» désignée par l´Australie.

Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen au «Secretary of the Attorney-General´s

Department». L´adresse est la suivante

The Secretary Attorney-General´s Department, National Circuit Barton A.C.T. 2600

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Bourscheid. 

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 29 janvier 1987 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1987 et publiée en due forme.

Berg.

Nouvelle fixation des taxes à percevoir aux cimetières.

En séance du 28 janvier 1987 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme.

Bertrange.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et fixation des taxes d´eau.

En séance du 11 novembre 1986 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1987 et par décision ministérielle

du 2 7 mars 1987 et publiée en due forme.

Bertrange.

Règlement-taxe sur la canalisation.

En séance du 11 novembre 1986 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et par décision ministérielle

du 18 mars 1987 et publiée en due forme.

Consthum. Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme.

EII.  Prix de l´eau.

En séance du 10 décembre 1986 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé à 17,

francs le prix par m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1987.

Ettelbruck.

Règlement-taxe général Chapitre 19

Enlèvement des ordures.

En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19 de son règlement-taxe général concernant l´enlèvement des

ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et publiée en due forme.

Feulen.  Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 1er décembre 1986 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme.

Grosbous. 

Abolition de la taxe d´eau minimale.

En séance du 8 décembre 1986 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´abolir, à partir du 1er janvier 1987, la taxe d´eau annuelle minimale.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 12 janvier 1987 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 12 janvier 1987 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme.

Hosingen.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 6 janvier 1987 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle

du 24 février 1987 et publiée en due forme.

Hosingen.  Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 3 septembre 1986 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1987 et publiée en due forme.

Mamer.  Antenne collective de télévision.

En séance du 3 décembre 1986 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié temporairement les dispositions financières de la convention du 3 mai 1978

concernant le raccordement à l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle

du 25 février 1987 et publiée en due forme.

Steinfort.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme.

Troisvierges. Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 24 novembre 1986 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1987 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur la canalisation.

En séance du 12 décembre 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1987 et publiée en due forme.

Vichten.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 8 décembre 1986 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1987 et publiée en due forme.

Wahl.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle

du 24 février 1987 et publiée en due forme.

Walferdange.

Règlement-taxe général.

En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et publiée en due forme.

Wilwerwiltz.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1987 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compen-

satoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 32 du 9 mai 1987, à la page 468, il y a lieu de lire à l´article 2 sous (2), premier tiret

«-pour un montant de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000, )» au lieu: (170.000,  frs).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. l., Luxembourg

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution 1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes

Si le nombre de candidats qui remplissent les conditions prévues à l´article 4 ci-dessus est supé-

rieur au nombre autorisé par les dispositions de la loi de base et du présent règlement, le grade de substitu-

tion est attribué aux candidats les plus âgés.

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de la remise gratuite des plaquettes aux

propriétaires ou détenteurs de bovins.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution 1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes

Les professeurs-attachés, les inspecteurs de l´enseignement primaire-attachés, les professeurs

attachés à la direction d´un établissement scolaire et déchargés à cette fin d´une demi-tâche d´enseignant au

moins ainsi que le président du conseil d´administration et les administrateurs des départements du Centre

universitaire peuvent accéder à un grade de substitution même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues

à l´article 4 ci-dessus.

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Les plaquettes d´identification sont strictement réservées au marquage des bovins de l´exploita-

tion e t n e peuvent être cédées à des tiers.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution 1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes

Les enseignants titulaires d´un doctorat de troisième cycle, d´un doctorat d´Etat ou d´un titre

reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse ainsi que les enseignants qui,

avant leur entrée dans l´enseignement pouvaient se prévaloir d´une pratique professionnelle de trois années

au moins rentrant dans la spécialité de leurs études, peuvent accéder à un grade de substitution même s´ils ne

remplissent pas les conditions prévues à l´article 4 ci-dessus, à condition toutefois de collaborer à des travaux

de recherche ou d´élaboration de programmes.

Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 89 du

règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire d u bétail.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution 1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes

L´enseignant en service, bénéficiant d´un grade de substitution en application des dispositions des

articles 6 et 7 du présent règlement, qui n´exerce plus la fonction ou qui ne collabore plus aux travaux qui lui

ont valu cette promotion, est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Ce classement

prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l´exercice de sa fonction.

règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani- taire d u bétail.

Le règlement ministériel du 23 décembre 1981 concernant le marquage du cheptel bovin est

abrogé.

Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution 1. se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes

Le nombre total de fonctionnaires bénéficiant d´un grade de substitution en application des

dispositions des articles 6 et 7 ci-avant ne peut dépasser un quart du contingent total réservé à l´enseigne-

ment conformément aux dispositions de l´article 2 ci-dessus.

Le nombre de fonctionnaires accédant au cours d´une même année à un grade de substitution en applica-

tion des dispositions des articles 6 et 7 ne peut être supérieur à la moitié du nombre de promotions à effec-

tuer au cours de cette même année.

Chapitre III: Procédure

règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani- taire d u bétail.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1987.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 mai 1987 modifiant le barème prévu à l’article

27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’Etat.

Le Gouvernement e n Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Chapitre III: Procédure

Les candidatures à un grade de substitution doivent être adressées par écrit et par voie hiérar-

chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les demandes des candidats à un grade de substitution en application des dispositions des articles 4 et 7 ci-

dessus doivent être accompagnés d´un avis dûment motivé du directeur de l´établissement dans lequel le

candidat exerce sa tâche principale. Copie de l´avis est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre

position par écrit dans un délai de huit jours.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Il est institué auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse une commission de

cinq membres dont la mission consiste à examiner si les candidats à un grade de substitution remplissent les

conditions énumérées aux articles 4, 6 ou 7 ci-dessus.

La commission est composée de trois représentants du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,

du président du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire ainsi que du président du Collège des

directeurs de l´enseignement secondaire technique.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse qui

désigne le président. Un secrétaire administratif est adjoint à la commission.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret sur les délibéra-

tions et les informations qui leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les demandes en obtention d´un grade de substitution introduites conformément aux disposi-

tions du présent règlement, sont centralisées au secrétariat de la commission.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments

d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Sur base des pièces communiquées et, le cas échéant, des renseignements recueillis, la commis-

sion établit un avis sur l´admissibilité de chaque candidat à un grade de substitution.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Le président de la commission fait parvenir au candidat une copie de l´avis qui le concerne. Le

candidat peut dans les quinze jours après réception de la notification de l´avis, faire parvenir à la commission

ses observations au sujet de l´avis émis.

Chapitre III: Procédure chique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les avis, accompagnés le cas échéant de la prise de position des candidats, sont transmis au

ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse qui procède à la désignation des fonctionnaires pouvant

accéder aux grades de substitution.

Chapitre IV: Mesure transitoire

Chapitre IV: Mesure transitoire

Aussi longtemps qu´en application de l´article V, paragraphe 4 , de la loi de base, le nombre de

candidats à un grade de substitution ayant atteint le dernier échelon du grade correspondant à leur carrière

est inférieur au nombre autorisé en application des dispositions des articles 2, 4 et 9 du présent règlement, le

grade de substitution peut être attribué à des candidats ayant atteint l´avant-dernier échelon de leur grade.

Chapitre IV: Mesure transitoire candidats à un grade de substitution ayant atteint le dernier échelon du grade correspondant à leur carrière est inférieur au nombre autorisé en application des dispositions des articles 2, 4 et 9 du présent règlement, le grade de substitution peut être attribué à des

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1987.

Chapitre IV: Mesure transitoire candidats à un grade de substitution ayant atteint le dernier échelon du grade correspondant à leur carrière est inférieur au nombre autorisé en application des dispositions des articles 2, 4 et 9 du présent règlement, le grade de substitution peut être attribué à des

Notre ministre de la Fonction publique et notre ministre de l´Education nationale et de la

Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 30 avril 1987.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement ministériel du 17 janvier 1986

déclarant temporairement éligibles, pour l’application du régime d’indemnisation des

chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement.

Le Ministre du Travail,

Le Ministre de l´Economie,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4, paragraphe (1) de la loi du 27 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures

destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi;

Vu le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles pour l´application du

régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement;

Vu le règlement ministériel du 17 janvier 1986 prorogeant le règlement ministériel du 1er février 1985

déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les

entreprises relevant du secteur du parachèvement;

Après avoir consulté le comité de conjoncture en date du 27 février 1987;

Arrêtent

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