Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_083883b0d0c8 LU

de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

Mémorial

du

Memorial

de»

Nous MARIE-ADÉLAÏDE,

par la grâce

de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la, loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre

1916, concernant la saisie des peaux de bovidés;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917,

concernant la saisie des peaux de chevaux,

poulains, moutons, agneaux, chèvres et che-

vreaux;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917,

portant modification des arrêtés concernant le

commerce avec des produite et objets de pre-

mière nécessité et prescrivant la tenue d'un

registre spécial de contrôle aux personnes fai-

sant le commerce avec ces objets;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

18 novembre 1916, concernant la saisie des

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18.

November 1916, betreffend Beschlagnahme der

Nindviehhäute;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5.

Juli 1917, betreffend Beschlagnahme der Häute

von Pferden, Füllen, Schafen, Lämmern, Ziegen

und Zicklein;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Oktober 1917, wodurch die Beschlüsse über den

Handel mit Produkten und Gegenständen des

täglichen Bedarfs abgeändert und den mit diesen

Gegenständen handeltreibenden Personen die

Führung eines besonderen Kontrollregisters auf«

erlegt werden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

Art. 1 des Großh. Beschlusses vorn

18. November 1916, betreffend Beschlagnahme

Grand-Duché de Luxembourg.

Großheqrzogtums Luxemburg.

Mercredi, 7 novembre 1917.

N° 87.

Mittwoch, 7. November 1917.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con-

cernant le régime des peaux, du cuir et des

chaussures.

Großh. Beschluß vom. 6. November 1917, betref-

fend das Regim der Häute, des Leders und

des Schuhwerks.

peaux de bovidés, est remplacé par la dispo-

sition suivante

« Toutes les peaux de bovidés (gros bétail et

veaux), quelle qu'en soit la provenance, sont

saisies au profit de l'État. »

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet

1917, concernant la saisie des peaux de chevaux,

poulains, moutons, agneaux, chèvres et che-

vreaux, est modifié comme suit

« L'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1916

prévisé, modifié par le présent arrêté, est rendu

applicable aux peaux de chevaux, poulains,

«moutons, agneaux, chèvres et chevreaux.»

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

La Commission spéciale instituée

par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1917 est

dissoute.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Die durch Ministerialbeschlusß vom

12. Oktober 1917 eingesetzte Spezialkommission

ist aufgelöst.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la lo-

calité de Nospelt.

Les dispositions des art 70, 71, 72, 73 et

77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913

trouveront leur application pour cette localité.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Nospelt verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses von: 14. Juli

1913 finden auf diese Ortschaft Anwendung.

Avis. — Stage judiciaire.

Les formulaires et carnets débités

par l'Administration des Postes seront vendus

à un prix en rapport avec le prix de revient

et qui est fixé par arrêté ministériel. La

gratuité prévue actuellement pour la fourniture

de formules de virement est abolie.

Avis. — Stage judiciaire.

Die Verkaufspreise der von der Post-

verwaltung geführten Formulare und Carnets

sollen dein Selbstkostenpreis entsprechen und

werden durch Ministerial-Beschluß festgesetzt. Die

für die Lieferung von Überweisungsformularen

vorgesehene Unentgeltlichkeit ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le prix de vente des formulaires et carnets à débiter par l'administration des Postes.

Les prix dont s'agit sont fixés

comme Huit

Carnets de dépôt à souches, fr. 2,50 par

carnet ;

Carnets de dépôt ordinaires, fr, 0,80, 0,50,

0,30 selon le volume du carnet;

Carnets de chèques et de virements-feuilles

à 50 pièces, fr. 2,00 par carnet plus les frais

résultant de l'impression, aux divers formu-

laires, de la désignation du compte-chèque

intéressé; ces frais d'impression sont pour

chaque espèce de carnet et pour chaque

commande de fr. 1,25 pour le 1er carnet et

de fr. 0,40 pour chaque carnet en sus;

Carnet de virements-carton à 25 pièces,

fr. 1,00 par carnet plus les frais d'impression

ci-dessus;

Enveloppes-valeur à recouvrer, 5 ets. par

pièce;

Mandats-poste, bulletins de versement et

bulletins d'expédition, 2 ets. par pièce;

Déclaration en douane 1 et par pièce.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le prix de vente des formulaires et carnets à débiter par l'administration des Postes.

Fragliche Preise sind festgesetzt wie

folgt

Einlieferungsbücher mit Talons, 2,50 Ar.

das Buch;

Gewöhnliche Einlieferungsbücher, 0,80, 0,50,

0,30 Fr. das Buch, je nach dem Umfang des

Buches;

Scheckhefte sowie Überweisungshefte in Blatt-

form, zu 50 Stück, 2 Fr. das Heft, nebst den

Kosten, welche durch das Bedrucken der einzel-

nen Formulare mit der Bezeichnung des betr-

Scheckkontos entstehen;

Diese Druckkosten betragen bei jeder Bestel-

lung und für jede Sorte der bestellten Hefte

1,25 Fr. für das erste Heft und 40 Centimes

für jedes weitere Heft;

Überweisungshefte in Kartenform, zu 25 Stück,

1 Fr. das Heft, nebst den vorstehenden Druck-

kosten;

Umschläge zu Postaufträgen, 5 Centimes per

Stück;

Postanweisungs- und Zahlkartenformulare

sowie Begleitadressen, 2 Centimes Per Stück;

Zollinhaltserklärungen, 1 Centime per Stück.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 9 octobre 1917 prévisé et aux arrêtés d'exé-

cution, l'aliénation, l'acquisition et le transport

de chaussures à l'état neuf, fabriquées de cuir

en tout ou en partie, de tiges et de guêtres en

cuir à l'état neuf, ainsi que de cuir destiné à la

fabrication ou à la réparation de chaussures ne

sont permis que moyennant des bons d'achat

et de transport spéciaux à délivrer par les admi-

nistrations communales sur la base de cartes de

cuir établies par ménages.

Beschließt

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

In Abweichung des vorerwähnten

Großh. Beschlusses vom 9. Oktober 1917, und

der Ausführungsbeschlüsse

sind Veräußerung,

Erwerb und Transport von neuem, ganz oder

teilweise aus Leder hergestelltem Schuhwerk,

von neuen Schäften und Gaulaschen aus

Leder, sowie von zur Anfertigung oder zur

Ausbesserung von Schuhwerk bestimmtem Leder

nur vermittels besonderer Bezugscheine gestattet,

die von den Gemeindeverwaltungen auf Grund

von nach Hanshalten ausgefertigten Lederkarten

ausgestellt werden.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Le prix maximum de vente des

espèces de cuirs énumérées ci-après ont fixé

comme suit par kilogramme

1° culée de cheval lisse, à fr. 14;

2° cheval (partie du devant), empeigne,

à fr. 18;

3° poulains (peaux entières), à fr. 18.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Der Höchstverkaufspreis der nach-

stehend aufgezählten Lederarten ist pro Kilogramm

festgesetzt wie folgt

1. Noßschild geglättet (zu Vachleder verar-

beitet), 14 Fr.;

2. Noßleder (Vorderteil), Oberleder, 18 Fr.;

3. Füllenleder (ganze Haut), 18 Fr.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Sont nommés membres de la com-

mission d'expropriation du cuir prévue à

l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre

1917 prévisé, MM.;

1° Ch. Alexandre, marchand de cuir et con-

seiller technique de l'Office d'achat et de ré-

partition à Luxembourg;

2° L. Sparts, vétérinaire, directeur de l'abat-

toir municipal à Luxembourg;

3° Aug, Mehlen, maître cordonnier à Luxem-

bourg.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Zu Mitgliedern der durch Art. 5 des

vorerwähnten Großh. Beschlusses vom, 6. No-

vember 1917 vorgesehenen Enteignungskom-

mission sind ernannt: die HH.

1. K. Alexandre, Lederhändler und tech-

nischer Berater der Staatlichen Einkaufs- und

Verteilungszentrale zu Luxemburg;

2. L. Spartz, Tierarzt, Direktor des städ-

tischen Schlachthofes Zu Luxemburg;

3. Aug.- Mehlen, Schuhmachermeister zu

Luxemburg.

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

L'achat, la vente et le transport

d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces

pour des quantités dépassant un litre sont

défendus sans autorisation préalable et écrite

du Directeur général du service afférent.

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

Der An- und Verkauf sowie der

Transport von Alkohol und Branntweinen jeder

Art, in Mengen von mehr als einem Liter,

sind, ohne vorherige schriftliche Ern ächtigung

des zuständigen General-Direktors, verboten.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Sont saisies au profit de l'État

1° toutes les peaux de bovins (gros bétail et

veaux), chevaux et poulains, chèvres et che-

vreaux, moutons et agneaux, de n'importe

quelle provenance, dont le tannage est commencé

et sans égard au degré d'avancement du tan-

nage;

2° toutes les quantités de cuir, quelle qu'en

soit la provenance, obtenu par le tannage de

peaux des espèces spécifiées ci-avant, détenu

soit par des commerçants, soit par des non-

commerçants, pour autant que ce cuir excède

les besoins des ménages et des exploitations des

détenteurs.

Ces besoins seront, en cas de contestation,

déterminés par expertise

Art. 3 Il est défendu, sans autorisation

écrite de L'Office d'achat et de répartition, de

modifier, les opérations de tannage exceptées,

de déplacer, de transporter les objets visés à

l'art. 2 ou d'en disposer de n'importe quelle

façon, sauf la cession à L'État et sauf les modes

d'emploi déterminés ci-après.

Tous actes juridiques relatifs aux objets

visés à l'art. 2 et contraires aux prohibitions

édictées par le présent arrêté sont nuls. Y sont

assimilés les actes résultant de la saisie-arrêt

ou de la saisie-exécution.

der Rindviehhäute, ist durch nachstehende Be-

stimmung ersetzt

„Sämtliche

Nindviehhäute

(Grußvieh und

kalber),

einerlei welcher Herkunft, sind für den

Staat beschlagnahmt."

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 5. Juli 1917,

betreffend Beschlagnahme der Häute von Pfer-

den, Füllen, Schafen, Lämmern, Ziegen und

Zicklein, ist abgeändert wie folgt

„Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom 18.

November 1917, abgeändert durch diesen Be-

schlich, ist anwendbar auf Häute von Pferden,

Fulleu, Schafen, Länmern, Ziegen und Zicklein."

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

Zuwiderhandlungen und Versuche

der Zuwiderhandlung gegen vorhegehende Be-

stimmungen werben mit einer Gefängnisstrafe

von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit einer

Geldbuße von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit nur

einer dieser Strafen bestraft.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung wirb angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Une autre commission ayant la mémo

mission est instituée et sera composée de MM.

1° F. Mersch, commissaire de district à

Grevenmacher;

2° Michel Altwies, membre de la Fédération

des comices viticoles à Remich;

3° Eugène Koch, négociant en vins, membre

de la Commission de viticulture à Schengen ;

4° Bauler, cafetier à

Esch-s.-Alz.;

5° Jean Carl, hôtelier à Luxembourg-gare;

6° A. Ennesch, président du conseil d'admi-

nistration de la Fédération pour la protection

des intérêts des consommateurs à Luxembourg;

7° Ed. Fahr, ancien secrétaire de district à

Grevenmacher.

M. Mersch remplira les fonctions de président

de la commission, M. .Ed, Faber celles de

secrétaire,

La Commission tiendra ses réunions à Luxem-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Eine andere Kommission ist mit dem-

selben Auftrag ernannt und besteht aus den HH.

1. F. Mersch, Distriktskommissar zu Gre-

venmacher;

2. Michel Altwies, Mitglied des Verbandes

der Winzervereine zu Remich;

3. Eugen Koch, Weinhändler, Mitglied des

Winzervereins zu Schengen;

4. Bauler, Wirt zu Esch a. d. Alz.

5. Johann Carl, Gastwirt zu Luxemburg'

Bahnhof;

6. A. Ennesch, Präsident des Verwal-

tungsrates

des Allgemeinen Konsumenten-

schutzvereins zu Luxemburg;

7. Ed. Faber, ehemaliger Distriktssekre-

tar zu Grevenmacher.

Hr. Mersch führt den Vorsitz genannter

Kommission, Hr. Faber versieht das Amt des.

Schriftführers.

Die Kommission hält ihre Sitzungen zu Lu-

xemburg ab.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprenant

les localités de Kehlen, Goetzingen, Olm et

Roodt, est régie par les dispositions des art.

74, 75, 76 et 77 du même arrêté.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet, bestehend

aus den Ortschaften Kehlen, Götzingen, Olm

und Roodt, unterliegt den Bestimmungen bor

Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses.

Avis. — Stage judiciaire.

Toutes les dispositions contraires

au présent arrêté sont provisoirement rappor-

tées.

Avis. — Stage judiciaire.

Alle gegenwärtigem Beschluß zuwider-

laufenden Bestimmungen sind provisorisch außer

Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le prix de vente des formulaires et carnets à débiter par l'administration des Postes.

Le présent arrêté sera inséré au

Nach Einsicht des Großherzogl. Beschlusses

vom 6. November 1917, betreffend den Ver-

kaufspreis der von der Postverwaltung geführ-

ten Formulare und Carnets;

Auf den Bericht des Direktors genannter

Verwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le prix de vente des formulaires et carnets à débiter par l'administration des Postes.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

Arrêté du 7 novembre 1917, priant fixation

DES prix de vente des FORMULAIRES et carnets

a débiter par l'Administration des Postes et

des Télegraphes.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Beschluß vom 7. November 1917,wodurch die

Verkaufspreise für die von der Post- und

Telegraphen-Verwaltung geführten Formu-

lare und Carnets festgesetzt werden.

Der Staatsminist er,

Präsident der Regierung;

87 b

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses obser-

vées dans les différents cantons du 13 au 27

octobre 1917.

Bekauntmachung, — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 13. bis 27. Oktober 1917 festgestellten

ansteckenden Krankheiten.

Memorial, pour entrer en vigueur le jour de

sa publication.

Luxembourg, le 7 novembre 1917.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,,

L. KAUFFMAN.

„Memorial" eingerückt werden, um vom Tage

seiner Veröffentlichung ab in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 7. November 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

N° d'ordre.

CANTONS.

Luxembourg.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg,

Mersch.

Clervaux.

Diekirch,

Redange,

Wüte.

Echternach.

Remich,

Localités.

Luxembourg-ville

Cap

Hellange

Rumélange.

Alzingen

Bertrange

Cessingen

Pulvermühl

Schleifmühle

Verlorenkost.

Glabach

Lieler

Troisvierges

Brandenbourg .

Diekirch

Eppeldorf.

Beckerich

Hovelange

Perlé.

Wiltz

Echternach

Bous

Dalheim

Stadtbredimus

Total

Fièvre

typhoïde.

Dyphtèrie.

Coqueluche.

bcarlatme.

Variole.

puerpérales,

Luxembourg; le 1er novembre 1917.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du 20 novembre

au 4 décembre 1917, dans la commune de

Remich, une enquête sur le projet et les

statuts d'une association à créer pour réta-

blissement de

chemins d'exploitation «Ge-

wäntgen», «Freutzelbach» à Remich.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des sta-

tuts de l'association sont déposés au secréta-

riat communal de Remich à partit du 20

novembre prochain.

M. J. Marx, membre de la commission

d'agriculture à Mondorî, est nommé commis-

Gemäß A r t . 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird v o m 20. November auf den

3. Dezember 1917, i n der Gemeinde Remich,

eine

Voruntersuchung

abgehalten

über das

Projekt und die Statuten einer zu bildenden

Genossenschaft für Anlage von Feldwegen, Orte

genannt

, , G e w ä n t g e n " ,

,,Freutzelbach"

zu

Remich.

D e r Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen»

tümer sowie das Projekt des Genossenschasts-

aktes und auf dem Gemeindesekretariat von

Remich v o m 20. November künftig ab, hinter-

legt.

Hr.

J.

März,

Mitglied

der Ackerbaukom-

mission zu Mondorf,

ist zum Untersuchungs-

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1917.

d'ordre.

4 •

Noms et domicile.

Peltzer Emile, agent de com-

merce à Esch.-s.-S.

Reckinger André, brigadier en

retraite à Diekirch.

Clées Jean-Joseph, employé de

chemin de fer à Troisvierges.

Moris Léon à Luxembourg.

Crées Jean-Joseph, employé de

chemin de fer à Troisvierges.

: Junck - Tonnar P., cafetier à

Walferdange.

Faulké Emile, chef de service

à Schleifmühl.

i

Reuland Jean, employé d'usine

à Dudelange.

Qualité.

Agent.

id.

id.

Agent

général.

Agent.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

«Concordia» (vie) à Cologne.

Preussische National-Vers. Ge-

sellschaft» à Stettin.

La Paternelle» (incendie) à

Paris.

Kölnische Unfall-Versicherungs-

Aktien-Gesellschaft » à Go-

logne-s.-R.

«Victoria» (vie) à Berlin.

Oberrheinische Versicherungs

Gesellschaft» à Mannheim.»

1° «Allianz» (incendie, vol et

transport) à Berlin.

2° Zürich (accident) à Zürich.

3° «Le Kosmos» (vie) à Zeyst

(Hollande).

« Vaterländische Rhenania» Ver-

einigte Versicherungs-Gesell-

schaften, Aktien-Gesellschaft

à Elberfeld.

Agréation.

3 octobre.

id.

id.

id.

id.

id

id.

id.

Avis — Association syndicale.

B e k a n n t m a c h u n g . —

S y n d i k a t s g e n o s s e n s c h a f t .

saire à l'enquête. Il donnera les. explications

nécessaires aux intéressés,

sur le terrain, le

4 décembre prochain, de 9 à 41 heures du

matin, et recevra les réclamations le même

jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle de musique de Remich.

Luxembourg, le 5 novembre 1917.

Le Directeur général da l'agriculture,

de. l'industrie et du commerce,

J. FABER.

kommissar ernannt.

Die

nötigen

Erklärungen

wird er den

Interessenten

am

4. Dezember

k. von 9—11 Uhr 'Morgens, an Ort und Stelle

geben und am selben

Tage

von

2—4

Uhr

nachmittags, etwaige Einsprüche im Musiksaale

zu Remich entgegennehmen.

Luxemburg, den 5. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

I . Faber.

Caisse d'épargne. — A la date des 27 et 31 octobre 1917, les livrets n° 66939 et 169029 ont été dé-

clarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont; invités à les présenter dans la quinzaine à partir dû ce

jour soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire

valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront dé-

clarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 31 octobre 1917.

Société anonyme de la Brasserie de Diekirch à Diekirch,

ASSEMBLER GÉNÉRALE ORDINAIRE

le dimanche 25.novembre 1917, à 11 heures dû matin, au siège social à Diekirch.

Ordre du Jour;

1 Rapports du conseil d'administration et du collège des commissaires;

2. Présentation du bilan et fixation du dividende;

3. Tirage d'obligations;

4. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée, auront à déposa" leurs titres avant le 15 novembre

1917, à la Banque Internationale à Luxembourg; chez M, Ch. Bech-Tschiderer, banquier à Diekirch; à la

Société Générale de Belgique à Bruxelles, ou au siège social à Diekirch.

Diekirch, le 29 octobre 1917

Tabakmanufaktur vorm. Jos. Heintz van Landweycsk A. G., Hollerich.

Unter Bezugnahme auf die Art, 21—37 der Statuten werden die HH. Aktionäre höfl. eingeladen, der am

Sonntag, den 11. November künftig, im Hause Königsring, Nr, 10, Luxemburg, stattfindenden ordentlichen

Generalversammlung beizuwohnen.

TAGESORDNUNG;

1. Vorlage der Bilanz und des Gewinn- und Verlustkontos des Geschäftsjahre» 1916-1917.

2. Bericht der Kommissare.

3. Zustimmung und Entlastung.

4. Festsetzung der Dividende.

5. Diverses.

(12

lignes.)

Der Verwaltungsrat

VICTOR BÜCK, LUXEMBURG

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Sind für den Staat beschlagnahmt

1. sämtliche Häute von Rindvieh (Großvieh

und Kälber), Pferden und Füllen, Ziegen und

Zicklein, Schafen und Lämmern, einerlei welcher

Herkunft, deren Gerbung begonnen hat und

ohne Rücksicht ans den Fortschritt des Gerbungs-

prozesses;

2. sämtliches durch Gerbung von Häuten der

vorerwähnten Arten hergestelltes Leder, einerlei

welcher Herkunft, das im Besitz von, Händlern

oder von Nichthandeltreibenden ist, soweit dieses

Leder die Bedürfnisse der Haushalte und der

Betriebe der Inhaber übersteigt.

Diese Bedürfnisse werden nötigenfalls durch

sachverständige Abschätzung bestimmt.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les formulaires tant des cartes à cuir

que des bons d'achat et de transport seront mis

. à la disposition des administrations communales

par l'Office d'achat et de répartition.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Formulare der Lederkarten und

der Bezugsscheine werden von der Staatlichen

Einkauft und Verteilungszentrale Zur Verfü-

gung der Gemeindeverwaltungen gestellt.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix supérieurs à ceux prévus à l'article

qui précède sera puni d'un emprisonnement

de huit jours à six mois et d'une amende de

26 à 8000 fr., ou d'une de ces peines.

Le livre 1er du Code pénal est applicable à

ces infractions, à l'exception des alinéas 2 et 3

de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 76,

ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attri-

Nach Einsicht des Gesetzes von, 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Wer höhere als die im vorstehenden

Artikel vorgesehenen Preise fordert oder an-

nimmt, wird mit Gefängnis von acht Tagen bis

zu sechs Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis

zu 3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Der erste Teil des Strafgesetzbuches mit Aus-

nähme der Abs. 2 und 3 des Art. 72 und der Abf.

2, 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gefetz vom 18.

Juni 1879, welches den Gerichten die Berück-

La confiscation de l'objet de

l'infraction

sera ordonnée.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Un extrait on sera adressé aux membres de

la commission pour lotir servir de titre.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

Le Directeur général, de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

sichtigung der mildernden Umstände zuerkennt,

abgeändert durch das Gesetz vom 16. März 1904,

sind auf diese Zuwiderhandlungen anwendbar.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Dieser Beschluß soll im ,,Memorial",

veröffentlicht werden.

Ein Auszug soll den Mitgliedern der Kom-

mission als Ernennungsurkunde Zugestellt werden.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

bution aux cours et tribunaux de l'appréciation

des circonstances atténuantes, modifiée par la

loi du 16 mars 1904.

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions qui précèdent sont

punies d'un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr.,

ou de l'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Es ist verboten, ohne schriftliche Er-

mächtigung. der Staatlichen Einkaufs« und Ver-

teilungszentrale, die im Art. 2 erwähnten Gegen-

stände, die Gerbungsarbeiten ausgenommen,

zu verändern, zu verschieben, zu transportieren

ober irgendwie darüber zu verfügen, außer der

Abgabe an den Staat und der nachstehend be-

stimmten Verwendungsarten.

Alle Rechtsgeschäfte über die in Art. 2 er-

wähnten Gegenstände, welche den durch diesen

Beschluß erlassenen Verboten zuwiderlaufen,

sind nichtig. Den Rechtsgeschäften stehen Ver-

fügungen gleich, die im Weg der Arrestvoll-

ziehung oder Zwangsvollstreckung erfolgen.

Les conventions conclues avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté et non exécutées sont

annulées, sauf approbation par l'Office.

Les acquéreurs de produits saisis dont l'alié-

nation n'était pas permise, sont également pu-

nissables.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Be-

schluß vom 26. Juni 1913, betreffs Ausführung

des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen, geahndet.

Avis. — Stage judiciaire.

Notre Ministre d'État, Président

du Gouvernement, est chargé de l'exécution

du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

MARIE ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 24 des Gesetzes von

4. Mai 1877 über den Postdienst sowie des

Art. 3 des Gesetzes vom 3. April 1911, betref-

fend die Einfuhrung des Postüberweisungs-und

Scheckverkehrs

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 21. Au-

gust 1907 bezw. 17. August 1911, wodurch die Re-

glemente über besagte Dienste bestimmt werden;

In aubetracht, daß es angezeigt erscheint,

der Postverwaltung die allgemeine Ermächtigung

zu erteilen, für die Lieferung von Formularen

und Carnets dem Selbstkostenpreise entsprech-

ende Preise zu erheben;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Avis. — Stage judiciaire.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses, welcher ins „Memorial" ein-

gerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Maria Adelheid.

Der Staatminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con-

cernant le prix de vente des formulaires et

carnets à débiter par l'administration des

Postes.

Großh. Beschluß vom 6. November 1917,

betreffend den Verkaufspreis der von der

Postverwaltung geführten Formulare und

Carnets.

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre

1917, concernant le prix de vente des for-

mulaires et carnets à débiter par l'Adminis-

tration des Postes ;

Sur le rapport de M. le Directeur de la

dite Administration;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrête

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Il est défendu de délivrer ou de se faire

délivrer plus de cuir et de chaussures qu'il n'en

compète au ménage d'après les taux fixés par

le Directeur général du ressort ou par l'Office

d'achat et de répartition et inscrits sur la carte

à cuir.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbans,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

November 1917, betreffend das Regim der Häute,

des Leders und des Schuhwerks;

Beschließt

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication

Memorial

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

LE Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution

de la commission d'expropriation du cuir,

prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du

6 novembre 1917, concernant le régime des

peaux, du cuir et des chaussures.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DÉ L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Beschluß vom 6. November 1917, wodurch die

durch Art. 6 des Grotzh. Beschlusses vom 6.

November 1917, betreffend das Regim der

Häute, des Leders und des Schuhwerks, vor-

gesehene Enteignungskommission für Leder

eingesetzt wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nous MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866,

portant organisation du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et du commerce, est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera au vigueur le lendemain de sa publi-

cation au, Mémorial

Château de Berg le 3 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u, u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, überd die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 6 novembre 1017, portant institution de la commission d'expropriation du cuir, prévue à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des

Unter General-Direktor des Arckebaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses bebaut, wel-

cher am Tage nach seiner Veröffentlichung im

Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 3. November 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con-

cernant l'achat, la vente et le transport

d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Großh. Beschluß vom 3. November 1917,

betreffend den An- und Verkauf, sowie den

Transport von Alkohol und von Brannt-

weinen jeder Art.

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 1917,

portant institution d'une Commission spéciale

pour l'achat et la répartition des vins à céder

à l'État, on conformité de l'arrêté grand-ducal

du 12 octobre 1917 ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial, Un extrait en sera adressé à chacun

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

12. Oktober 1917, betreffend Ernennung einer

Spezialkommission für den Ankauf und die Ver-

teilung des an den Staat abzutretenden Weines,

in Gemaßheit des Großh., Beschlüsses vom 12.

Oktober 1917;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1917, con- cernant l'achat, la vente et le transport d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Gegenwärtiger Beschluß soll im ,,Me-

morial" veröffentlicht werden.

Arrêté du 6 novembre 1917, portant dissolution

de la Commission spéciale pour l'achat et la

répartition des vins, et nomination d'une

nouvelle Commission.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Beschluß vom 6. November 1917, betreffend

Auflösung der Spezialkommission für den

Ankauf und die Verteilung des Weines und

Ernennung einer neuen Kommission.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Nospelt et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de

cette loi;

Arrête

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécu-

tion de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Pour autant que cette déclaration

n'était pas déjà requise aux termes de l'arrêté

grand-ducal du 9 octobre 1917, portant modi-

fication des arrêtés concernant le commerce

avec des produits et objets de première néces-

sité et prescrivant la tenue d'un registre spécial

de contrôle aux personnes faisant le commerce

avec ces objets, les détenteurs d'objets visés

aux art. 1er et 2 sont tenus de déclarer au Direc-

teur général de l'agriculture, de l'industrie et

du commerce, dans un délai de huit jours à

partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

toutes les quantités des diverses espèces qu'ils

détiennent. ,

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Inhaber von in den Art. 1 und 2

erwähnten Gegenständen sind gehalten, dem

General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie

und des Handels, innerhalb acht Tage nach In-

krafttreten dieses Beschlusses, sämtliche Mengen

der verschiedenen in ihrem Besitz befindlichen

Arten anzuzeigen, soweit diese Anzeige nicht

schon gemäß Großh. Beschluß vom 9. Ok-

tober 1917, wodurch die Beschlüsse über den

Handel mit Produkten und Gegenständen des

täglichen Bedarfs abgeändert, und den mit diesen

Gegenständen handeltreibenden Personen die

Führung eines besonderen Kontrollregisters auf-

erlegt werden, erfordert war.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les administrations communales sont

tenues de se conformer aux instructions et di-

rectives qui leur seront données sur la matière

par l'Office d'achat et de répartition.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Gemeindeverwaltungen sind ver-

pflichtet, sich an die ihnen durch die Staatliche

Einkaufs- und Verteilungszentrale in dieser

Materie gegebenen Anweisungen und Richt-

linien zu halten.

Art, 5. Die Bezugsscheine, welche nicht alle

vom zuständigen General-Direktor bezw. von

der Zentrale vorgeschriebenen Angaben enthalten,

oder welche nicht mit den Stempeln der Zentrale

und der Gemeinde versehen sind, sind nichtig;

die Bezugsscheine müssen, unter Strafe der

Nichtigkeit, in den darin eingetragenen Fristen

und in der darauf angegebenen Weise gebraucht

werden.

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 novembre 1917.

Le Directeur gênéral de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Beschluß vom 3. November 1917, die Bieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Nospelt ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Mast-

nahmen zu treffen, um deren Verschleppung

zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29.

Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1918, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 3 novembre 1917, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im ,,Memo-

rial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Der General - Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

des membres pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture ,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

Ein Auszug wird einem jeden der Mitglieder

als Urkunde übermittelt werden.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbans,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Le jury d'examen pour le stage judiciaire,

composé de MM. Mathias Glaesener, procureur

général d'État, président, Paul Ulveling, vice-

président de la Cour supérieure de justice,

Adolphe Mongenast, président du tribunal d'ar-

rondissement de Diekirch, Jean-Pierre Pem-

mers, avocat-avoué à Diekirch, membres, et

Jean-Pierre Probst, avocat-avoué à Luxem-

bourg, membre-secrétaire, se réunira le samedi,

17 novembre prochain, dans l'une des salles

du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen sur le stage judiciaire.

L'examen écrit est fixé pour tous les réci-

piendaires au samedi, 17 novembre, de 9½

heure« du matin à midi et demi et de 3 à

6 heures de relevée.

Les examens oraux auront lieu dans l'ordre

suivant: pour M. Edmond Faber, le lundi,

10 novembre, pour M. Auguste Keiffer, le

mardi, 20 novembre, pour M. Nicolas Reuer,

le jeudi, 22 novembre, pour M. Pierre Schaack,

le samedi, 24 novembre, pour M. Jean-Piene

Weder, le lundi, 26 novembre, pour M. René

Leclère le mardi, 27 novembre, et pour M.

Michel Weiss, le jeudi, 29 novembre, chaque

fois à 3 heures de relevée.

Luxembourg, le 3 novembre 1917.

Le Directeur général de la justice et de

l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Die Prüfungsjury für die gerichtliche Stage,

bestehend aus den HH. Mathias Glaesener,

General-Staatsanwalt, Präsident, Paul Ulve-

ling,

Vizepräsident des Obergerichtshofes,

Adolf Mongenast, Präsident des Bezirks-

gerichtes zu Diekirch, Johann Peter Pemmiers,

Advokat-Anwalt zu Diekirch, Mitglieder und

Johann Peter Probst, Advokat-Anwalt zu

Luxemburg, Mitglied-Sekretär, wird am Sams-

tag, den 17. November kft., in einem der Säle

des justizpalastes zu Luxemburg zusammen-

treten, um zum Examen für die gerichtliche

Stage zu schreiten.

Die schriftliche Prüfung ist für sämtliche

Rezipenden auf Samstag, den 17. November,

von 9½ bis 12½ Uhr vormittags und 3 bis

6 Uhr nachmittags festgesetzt.

Die mündlichen Prüfungen finden statt wie

folgt: für Hrn. Edmund Faber, am Montag,

den 19. November; für Hrn. August Keiffer,

am Dienstag, den 20. November; für Hrn.

Nikolas Reuter, am Donnerstag, den 22.

November; für Hrn. Peter Schaack, am

Samstag, den 24. November; für Hrn. Johann

Peter Wester, am Montag, den 26. Novem-

ber; für Hrn. Rene Leclère, am Dienstag,

den 27. November, und für Hrn. Michel Weiß,

am Donnerstag, den 29. November, jedesmal

um 3 Uhr nachmittags.

Luxemburg, den 3. November 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Avis. — Relations diplomatiques.

Par arrêté grand-ducal du 26 et., M. Ernest

Ledere, conseiller à la Cour supérieur de Jus-

tice, a été nommé Conseiller de Légation.

Luxembourg, le 31 octobre 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Bekanntmachung. - Diplomatische Beziehungen.

Durch Großh. Beschluß vom 26. d. ts. ist

Hr. Ernst

leclère,

Obergerichtsrat, zum

Legationsrat ernannt worden.

Luxemburg, den 31. Oktober 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Avis. — Stage judiciaire.

Bekanntmachung. — Gerichtliche Stage.

Nous MARIE-ADÉLAIDE par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 24 de la loi du 4 mai 1877 sur

le service de la poste, ainsi que l'art. . 8 de

la loi du 3 avril 1911 concernant la création

d'un service de chèques et virements postaux;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 21 août 1907

resp. 17 août 1911, déterminant les règlements

sur les dits services;

Attendu qu'il est indiqué d'autoriser l'Ad-

ministration des Postes, par mesure générale,

à percevoir du chef de la fourniture de for-

mulaires et carnets, des prix qui pont en

rapport avec les prix de revient;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les objets visés à l'art. 2 n° 2 seront

expropriés au profit

de l'État moyennant

payement d'un prix à déterminer sur la base du

prix maximum de vente, eu égard à la qualité

de la marchandise. L'expropriation se fera par

une commission à instituer par le Directeur

général du ressort. Les frais occasionnés par la

faute des expropriés seront à leur charge.

Les peaux visées à l'art. 2 n°1 seront sujettes

à l'expropriation dans les conditions détermi-

nées ci-avant au fur et à mesure de l'achève-

ment du tannage.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die im Art. 2 Nr. 2 erwähnten Gegen-

stände werden vermittels Zahlung eines auf

Grund des Höchstverkaufspreises, unter Berück-

sichtigung der Qualität der Ware, zu bestim-

menden Preises für den Staat enteignet. Die

Enteignung wird von einer vom zuständigen

General-Direktor einzusetzenden Kommission vor-

genommen. Die durch Verschulden der Enteigne-

ten verursachten Kosten bleiben zu deren Lasten.

Die im Art. 2 Nr. 1 erwähnten Häute ver-

fallen der Enteignung unter den vorstehend fest-

gesetzten Bedingungen nach Maßgabe der Be-

endigung der Gerbung.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les bons d'achat et de transport qui

ne portent pas toutes les mentions prescrites

par le Directeur général du ressort, resp. par

l'Office, ou qui ne sont pas munis des sceaux de

l'Office et de l'administration communale, sont

nuls; les bons d'achat et de transport doivent

être utilisés dans les délais et de la façon y indi-

qués, à peine de nullité.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Le Directeur général du ressort ré

glera l'aliénation, l'acquisition et le transport

de chaussures et de tiges à l'état neuf ainsi que

de cuir. Il déterminera également les prix

maxima de vente de ces objets pour autant que

cette fixation n'a pas déjà eu lieu, de même que

les prix maxima pour la fabrication et la répa-

ration des chaussures.

Die vor Inkrafttreten dieses Beschlusses getä-

tigten und nicht ausgeführten Übereinkommen

sind, vorbehaltlich der Genehmigung durch die

Zentrale, annulliert.

Die ErWerber von beschlagnahmten Pro-

dukten, deren Veräußerung nicht gestattet war,

sind ebenfalls strafbar.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Der zuständige

General-Direktor

regelt Veräußerung, Erwerb und Transport von

neuem Schuhwerk und neuen Schäften sowie von

Leder. Er setzt ebenfalls die Höchstverkaufspreise

dieser Gegenstände fest,.soweit dies nicht schon

erfolgt ist, sowie die Höchstpreise der Anfertigung

und der Reparatur von Schuhwerk.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les détails seront réglés par l'Office

d'achat et de répartition.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Einzelheiten werden von der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

geregelt.

Arrête

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

En vue d'assurer et de contrôler

l'observation des prescriptions du présent arrêté

ou des arrêtés d'exécution à prendre, les délé-

gués du Directeur général du ressort, munis

d'un pouvoir écrit, les membres de la commis-

sion visée à, l'art. 5, les membres des brigades

mobiles, les commis des accises, les agents de

la police générale et locale et les employés des

douanes sont autorisés à entrer dans tous les

locaux et endroits où leur présence est néces-

saire.

Le Directeur général du ressort pourra pres-

crire des mesures de contrôle spéciales et no-

tamment que les fosses des tanneries ne pour-

ront être levées qu'en présence d'un agent à

désigner par l'Office d'achat et de répartition.

arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un empri- sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Um die Beobachtung der Vorschriften,

dieses Beschlusses und der zu erlassenden Aus-

führungsbeschlüsse zu gewährleisten und zu kon-

trollieren, sind die mit einer schriftlichen Voll-

macht versehenen Delegierten des zuständigen

General-Direktors, die Mitglieder der im Art. 5

erwähnten Kommission, die Mitglieder der mo-

bilen Brigaden, die Kommis der Akzisenverwal-

tung, die Agenten der allgemeinen und Lokal-

polizei und die Zollbeamten befugt, in alle Räume

und Örtlichkeiten einzutreten, wo deren Anwesen-

heit erfordert ist.

Der zuständige General-Direktor ist befugt, be-

sondere Kontrollmaßnahmen zu treffen und

namentlich vorzuschreiben, daß die Gerberei-

gruben nur in Gegenwart eines von der Staat-

lichen Einkaufs« und Verteilungszentrale zu

bezeichnenden Agenten entleert werden dürfen.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les prix de vente des chaussures de

confection, des tiges, et des guêtres en cuir ne

peuvent dépasser le prix de facture, augmenté

des frais de transport et d'une majoration de

15% pour chaussures de ville en cuir vache en

huile ou en veau, et pour chaussures d'ouvriers;

20% pour chaussures d'hommes et de femmes

en cuir boxcalf, rindbox ou chevreau;

40% pour souliers de chasse et souliers de bal;

20% pour chaussures pour enfants en cuir

vache en huile ou croûte;

25% pour chaussures pour enfants en cuir

boxcalf ou veau;

30% pour chaussures de luxe pour enfants

(chevreau en couleur ou noir), ainsi que pour

chaussures pour enfants à tige dépassant 12

centimètres;

20% pour les tiges, les pantoufles, les san-

dales et les espèces de chaussures non spéciale-

ment énumérées ci-avant.

Les normes qui précèdent devront être affi-

chées dans Les magasins de chaussures.

A défaut de factures régulières, le prix d'ac-

quisition doit être établi par d'autres pièces

probantes; faute de pièces justificatives suffi-

santes ou en cas de difficultés, le prix de vente

maximum sera déterminé par le comité consul-

tatif pour la répartition des cuirs institué près

l'Office d'achat et de répartition par l'arrêté

du 4 août 1917.

LES marchands, de chaussures sont tenus

d'adresser à la fin de chaque trimestre à l'Office

d'achat et de- répartition un extrait du registre

de contrôle prévu à l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 9 octobre 1917 prévisé.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Verkaufspreise von Konfek-

tionsschuhwerk, von Schäften und Gamaschen

aus Leder dürfen den Fakturenpreis nicht über-

steigen zuzüglich der Transportkosten und eines

Aufschlags von

15 % für Herrenschuhe aus Rind- oder Kalb-

leder und für Arbeiterschuhe;

20% für Männer- und Frauenschuhe aus

Boxkalf, Nindbox oder Chevreau;

40 % für Jagd- und Ballschuhe;

20 % für Kinderschuhe aus Rind« oder Spalt-

leder;

25% für Kinderschuhe aus Boxkalf oder Kalb-

leder;

30 % für Kinder-Luxusschuhe (Chevreau, far-

big oder schwarz), sowie für Kinderschuhe mit

über 12 cm hohem Schaft;

20 % für Schäfte, Pantoffeln, Sandalen und

alle nicht besonders vorerwähnte Schuharten.

Die vorstehenden Normen müssen in den Schuh-

warenläden angeschlagen werden.

Mangels regelrechter Fakturen, ist der An-

kaufspreis durch andere glaubwürdige Schrift-

stücke nachzuweisen; mangels genügender Be-

lege oder im Falle von Schwierigkeiten, wird

der Höchstverkaufspreis von dem durch Beschluß

vom 4. August 1917 bei der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale eingesetzten Beratungs-

konntee für die Verteilung des Leders festgesetzt.

Die Schuhwarenhändler sind gehalten, am

Ende jeden Trimesters der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale einen Auszug des im

Art. 2 des vorerwähnten Großh. Beschlusses

vom 9. Oktober 1917 vorgesehenen Kontroll-

regifters einzusenden.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, con- cernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté ou des

arrêtés ministériels qui seront pris pour en

assurer l'exécution, seront punies d'un empri-

sonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Sera puni des mêmes peines quiconque

omettra de faire les déclarations prescrites dans

le délai voulu ou fera sciemment des indications

inexactes ou incomplètes et quiconque refu-

sera de se dessaisir des objets expropriés.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Quiconque par négligence fera des déclara-

tions inexactes ou incomplètes sera puni d'une

amende de 26 à 1000 fr.

arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un empri- sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses und der zu dessen Aus-

führung zu erlassenden Ministerialbeschlüsse wer-

den mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei

Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr.

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Denselben Strafen verfallt, wer es unterläßt,

die vorgeschriebenen Anzeigen in der festgesetzten

Frist abzugeben oder wer vorsätzlich unrichtige

oder unvollständige Angaben macht und wer

sich weigert, die enteigneten Gegenstände abzu-

treten.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widesrhandlung wirb angeordnet.

Wer fahrlässig unrichtige oder unvollständige

Angaben macht, wird mit Geldstrafe von 26 bis zu

1000 Fr. bestraft.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Es ist verboten, mehr Leder oder

Schuhwerk zu verabfolgen oder sich verabfolgen

zu lassen, als einem Haushalt nach den vom zu-

ständigen General-Direktor oder von der Staat-

licheu - Einkaufs« und Verteilungszentrale fest-

gesetzten und in der Lederkarte eingetragenen

Normen zusteht.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les prix maxima. pour les chaussures

faites sur mesure sont fixé» comme suit

la paire hommes boxcalf, rindbox, vache en

huile ou veau, à lacets, cousu, à fr. 62,50;

id. cloué, à 55 fr. ;

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die Höchstpreise für nach Maß ange-

fertigte Schuhe sind festgesetzt wie folgt

1 Paar Herren-Schnürstiefel aus Boxkalf,

Rindbox, Rind- oder Kalbleder genäht, Fr. 62,50;

id. genagelt, Fr. 55,00;

la paire femmes boxcalf, rindbox, vache en

huile ou veau, cousu, à fr. 57,50;

id. cloué, à fr. 50;

la paire de chaussures d'ouvriers (sans dou-

blure), cousu, à fr. 52,50;

id. cloué à fr. 45;

la paire de chaussures pour enfants, n° 85

à 38, cousu, à fr. 52,50;

id. cloué à fr. 45;

la paire de chaussures pour enfants, n° 30

à 34, cousu, à fr. 45;

id. cloué, à fr. 37,50;

la paire de chaussures pour enfants, n° 26

à 29, cousu, à fr. 35;

id. cloué, à fr. 28,50;

la paire de chaussures pour enfants, n° 20

à 25, cousu, à fr. 25;

id. cloué, à fr. 20.

Les prix maxima pour le ressemelage sont

fixés comme suit;

a) demi-semelles avec talons

chaussures hommes, cousu, à fr. 10;

id. cloué, à fr. 9;

chaussures femmes, cousu, à fr. 9;

id. cloué, à fr. 8;

chaussures pour enfants, n° 31. à 35, cousu,

à fr. 6,50;

id. cloué, à fr. 6;

chaussures pour enfants n° 28 à 30, cousu,

à fr. 6;

id. cloué, à fr, 5,50;

chaussures pour enfants n° 25 à 27, cousu,

à fr. 5;

id. cloué, à fr. 4,50.

b) demi-semelles sans talons

chaussures hommes, cousu, à fr,

7,75

id. cloué, à fr. 6,75;

chaussures femmes, cousu, à fr. 7;

id. cloué, à fr. 6;

chaussures pour enfants n° 31 à 35, cousu

à fr. 5;

id. cloué, à fr. 4,50;

1 Paar Damen-Schnürstiefel aus Boxkalf,

Rindbox, Rind- oder Kalbleder genäht, Fr. 57,50;

id. genagelt, Fr. 50;

1 Paar Arbeiterstiefel söhne Futter) genäht,

Fr. 52,50;

id. genagelt, Fr. 45;

1 Paar Kinderschuhe Nr. 35 — 88 genäht, Fr.

52,50;

id. genagelt, Fr. 45;

1 Paar.Anderschuhe Nr. 30 — 34 genäht, Fr.

45.;

id. genagelt, Fr. 37,50;

1 Paar Kinderschuhe Nr. 26—29 genäht,

Fr. 35;

id. genagelt. Fr. 28,50

1 Paar Kinderschuhe Nr. 20-25 genäht,

Fr. 25;

id. genagelt, Fr. 20.

Die Höchstpreise für das Besohlen sind fest-

gesetzt wie folgt

a) Halbsuhlen mit Absatz

Herrenschuhe genäht, Fr. 10;

id. genagelt, Fr. 9;

Damenschuhe genäht, Fr. 9;

id. genagelt, Fr. 8;

Kinderschuhe Nr. 31—35 genäht, Fr. 6,50;

id. genagelt, Fr. 6;

Kinderschuhe Nr. 23—30 genäht, Fr. 6;

id. genagelt, Fr. 5,50;

Kinderschuhe Nr. 25—27 genäht, Fr. 5;

id. genagelt, Fr. 4,50.

b) Halbsohlen ohne. Absätze

Herrenschuhe genäht. Fr. 7,75;

id. genagelt, Fr. 6,75;

Dammschuhe, genügt Fr. 7,00;

id. genagelt Fr. 6,00;

Kinderschuhe Nr. 31—35 genäht, Fr. 5;

id. genagelt Fr. 4,50;

chaussures pour enfants, n° 28 à 30, cousu,

à fr. 4,50;

id. cloué, à fr. 4;

chaussures pour enfants, n° 25 à 27, cousu,

à fr. 3,75;

id. cloué, à fr. 3,25.

c) talons

chaussures hommes, à fr. 2,25;

chaussures femmes, à fr. 2;

chaussures pour enfants, n° 31 à 35, à

fr. 1,50;

chaussures pour enfants, n° 25 à 30, à

fr. 1,25.

En cas de contestations concernant le prix

ou la qualité, le comité consultatif visé à l'article

précédent y statuera.

Les prix pour chaussures sur mesure, ainsi

que pour le ressemelage ayant cours dans les

diverses localités, devront être affichés dans

les ateliers de cordonniers resp. dans les maga-

sins.

arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un empri- sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

L'arrêté grand-ducal du 9 octobre

1917 prévisé, portant modification des arrêtés

concernant le commerce avec des produits et

objets de première nécessité et prescrivant la

tenue d'un registre spécial de contrôle aux per-

sonnes faisant le commerce avec ces objets et

arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un empri- sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom

9. Oktober 1917, wodurch die Beschlüsse über den

Handel mit Produkten und Gegenständen des

täglichen Bedarfs abgeändert und den mit diesen

Gegenständen handeltreibenden Personen die

Führung eines besonderen Kontrollregisters auf-

les arrêtés d'exécution, sont maintenus, en tant

qu'ils se rapportent à la matière faisant l'objet

du présent arrêté, pour autant qu'il n'y est pas

dérogé par les dispositions qui précèdent.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Les prix maxima établis aux art. 7

et 8 du présent arrêté ne pourront être deman-

dés que pour des marchandises de bonne qualité

marchande.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Die in den Art. 7 und 8 dieses Be-

schlusses festgesetzten Höchstpreise dürfen nur für

Ware guter Durchschnittsqualität gefordert wer-

den.

arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un empri- sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

L .

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J.

FABER.

M.

KOHN.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

concernant le régime des peaux, du cuir et

des chaussures.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des objets

de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917,

portant modification des arrêtés

concernant

le commerce avec des produits et objets de

première nécessité et prescrivant la tenue d'un

registre spécial de contrôle aux personnes fai-

sant le commerce avec ces objets, ainsi que les

arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

concernant le régime des peaux, du cuir et des

chaussures;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

erlegt werden, und die Ausführungsbeschlüsse

bleiben in Kraft, soweit sie auf die durch diesen

Beschluß geregelte Materie Bezug haben, sofern

sie nicht durch vorstehende Bestimmungen abge-

ändert sind.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führuug dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 6. November 1917, in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 6. November

1917, betreffend das Regim der Häute, des

Leders und desSchuhwerks.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Oktober 1917, wodurch die Beschlüsse über den

Handel mit Produkten und, Gegenständen des

täglichen Bedarfs abgeändert, und den mit diesen

Gegenständen handeltreibenden Personen die

Führung eines besonderen Kontrollregisters auf-

erlegt werden;

Nach Einsicht des Großh, Beschlusses vom 6.

November 1917, betreffend das Regim der Häute,

des Leders und des Schuhwerks;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix supérieurs à ceux fixés ci-avant sera

puni d'un emprisonnement de huit jours à six

mois et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une

de ces peines.

Le livre 1er du Code pénal est applicable à

ces infractions, à l'exception des alinéas 2

et 8 de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 76

ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l'appréciation

des circonstances atténuantes, modifiée par la

loi du 16 mars 1904.

Quiconque contreviendra ou tentera de con-

trevenir aux autres prescriptions de cet arrêté,

sera puni d'un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou

d'une de ces peines.

Kinderschuhe Nr. 28—30 genäht Fr. 4,50.

id. genagelt, Fr. 4;

Kinderschuhe Nr. 25—27 genäht, Fr. 3,75;

id. genagelt, Fr. 3,25.

c) Absätze

Herrenschuhe Fr. 2,25;

Damenschuhe Fr. 2;

Kinderschuhe Nr. 31—35 Fr. 1,50;

id. Nr. 25—30, Fr. 1,25.

Im Falle von Streitigkeiten über den Preis

und die Qualität entscheidet das im vorstehenden

Artikel erwähnte Beratungskomitee.

Die in den verschiedenen Ortschaften geltenden

Preise für nach Maß angefertigte Schuhe, sowie

für Besohlen müssen in den Schuhmacherwerk-

statten bezw. in den Schuhwarenläden ange-

schlagen werden.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Wer höhere Preise als die vorstehend

festgesetzten fordert oder annimmt, wird mit

Gefängnis von acht Tagen bis zu sechs Monaten

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Der erste Teil des Strafgefetzbuches mit Aus-

nahme der Abs. 2 und 3 des Art. 72 und der Abs.

2, 3 und 4 des Art. 76 sowie das Gesetz vom 18.

Juni 1879, welches den Gerichten die Berück-

sichtigung der mildernden Umstände zuerkennt,

abgeändert durch das Gesetz vom 16. März 1904,

sind auf diese Zuwiderhandlungen anwendbar.

Wer den anderen Vorschriften dieses Beschlusses

zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht,

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei

Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000

Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

87 a

Vu la loi du 28 novembre, 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des objets

de première nécessité;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

L'art 3. de l'arrêté grand-ducal du

6 novembre 1917 prévisé est applicable au

cuir pour autant que celui-ci n'est pas régi

par l'art. 1er du présent arrêté.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Art. 8 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 6. November 1917 ist ans das Leder-

anwendbar, soweit dessen Regim nicht durch Art. 1

dieses Beschlusses geregelt ist.

Arrêté du 6 novembre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Le présent arrêté entrera en vigu-

eur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix

maximum du cuir de cheval et de poulain.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté du 6 novembre 1917, fixant le prix maximum du cuir de cheval et de poulain.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 6. November 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Beschluß vom 6. November 1917, wodurch der

Höchstpreis des Roß- und Füllenleders fest-

gesetzt wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

concernant le régime des peaux, du cuir et des

chaussures;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →