Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985, et portant autorisation du
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants
des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du
Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général
des Communautés européennes pour l´exercice 1985, et portant autorisation du
Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources
financières nécessaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´accord entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés
européennes réunis au sein du Conseil les 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général des
Communautés européennes pour l´exercice 1985, tel qu´il figure en annexe est approuvé.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par
l´organisme agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement
s´opère est complété par le texte suivant
c) la détection des anticorps anti-LAV/MTLV III ».
Définition du service
La facilité adresses multiples permet aux abonnés télex d´envoyer en une seule opération un texte commun
à plusieurs correspondants accessibles en service automatique. Les procédures se divisent en trois phases qui
sont spécifiées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après.
Pour la fixation de la cotisation due à la caisse nationale des prestations familiales les personnes
visées à l´article 19 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales sont constituées en cinq classes de cotisation établies conformément au
règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de
maladie agricole.
Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l´article 3, al. 2 de la loi du 19 juin
1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, en
vue du maintien des allocations au-delà de l´âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de
vingt-cinq ans
1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l´étranger, dans un établissement public ou
privé d´enseignement moyen, secondaire, universitaire ou technique, des cours d´enseignement général
ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine;
2) qui suivent les cours d´adultes du soir de l´enseignement secondaire ou technique
3) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle;
4) qui effectuent un stage prévu par programme d´études et prescrit en vue de l´obtention du diplôme
clôturant lesdites études.
L´assiette des cotisations pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires est
constituée par les éléments pensionnables des traitements dans les limites du minimum et du maximum
cotisable fixé aux alinéas 2 à 4 de l´article 241 du code des assurances sociales.
Lorsqu´un enfant élevé au Grand-Duché ouvre droit à la fois à des prestations familiales en vertu
de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d´un régime non-luxembourgeois, les
prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu´à
concurrence des prestations familiales de même nature dues et effectivement payées suivant le régime
non-luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l´article 2.
En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non-luxembourgeois, les
allocations ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu´à condition
1) que l´allocataire ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non-luxembourgeois et
2) qu´il ait consenti à la caisse luxembourgeoise une subrogation dans ses propres droits jusqu´à
concurrence de l´allocation luxembourgeoise la plus élevée.
La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales à l´effet de
statuer sur les contestations pouvant naître entre la caisse nationale des prestations familiales d´une part et les
assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale d´autre part se fait suivant les dispositions de
l´article 35 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création d´une caisse nationale des prestations familiales.
Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à
concurrence d´un montant de 5.128.489 ECUS.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement ministériel du 13 décembre 1985 fixant les modalités d´accès et taxes d´utilisation
de la facilité complémentaire du service télex dénommée adresses multiples.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 rendant applicables aux correspondances
télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique,
révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Introduction des numéros d´appel destinataires et du texte
La durée des communications avec le service adresses multiples pour l´introduction des numéros d´appel et
du texte est limitée à 15 minutes.
Le nombre de caractères pouvant être déposés en une seule fois est limité à 4.000.
Le nombre de numéros d´appel pouvant être introduit par message est limité à 30.
Par référence aux mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit
pour la classe
I
7% de la cotisation fixée pour la caisse de maladie agricole dans le groupe II;
pour la classe
II
12% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe III;
pour la classe
III
16% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe IV;
pour la classe IV
20% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe V;
pour la classe
V
30% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe VI.
Sont assimilées aux études
1) les périodes de vacances annuelles à l´inclusion de celles consécutives à l´année scolaire;
2) les interruptions d´études pour des raisons de santé à condition que l´enfant soit hors d´état de
poursuivre ses études ou d´exercer une activité professionnelle.
Les cotisations sont payables à l´échéance des traitements et salaires, sauf dérogation à accorder par
le comité-directeur
de la caisse nationale des prestations familiales.
Si, au cours de la même période, les allocations mensuelles sont dues à la fois en vertu de la
législation
luxembourgeoise et d´un régime statutaire des Communautés Européennes, les allocations sont
payées en vertu du régime luxembourgeois sauf pour le cas où l´ayant charge des enfants est reconnu comme
chef de ménage en vertu du régime statutaire des Communautés.
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du conseil arbitral et
du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant
les prestations familiales est abrogé.
Pour les personnes visées à l´article 18 de la loi la cotisation est fixée à 0,60% du revenu tel qu´il est
défini ci-après.
Disposition budgétaire.
La loi du 24 décembre 1985 concernant le budget des recettes et
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 est amendée comme suit
A l´article 01.2.34.01: Contribution du Luxembourg au financement des besoins budgétaires supplémentai-
res des Communautés européennes (crédit non limitatif et sans distinction d´exercice), l´inscription « pour
mémoire » est remplacée par l´insertion du montant de 234.000.000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
du Commerce Extérieur et
Jean
de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2931, sess. ord. 1984-1985.
Accord intergouvernemental relatif au versement à la Communauté d´avances non rembour-
sables pour 1985
1. Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, s´engagent à verser
à la Communauté
pour financer le budget 1985, le montant suivant
1.982.359.444 ECUS (1)
2. Ce montant est réparti (2) de la façon suivante entre les Etats membres
Ecus
B
64.747.174
DK
40.002.214
D
570.544.402
GR
30.764.236
F
442.332.177
IRL
17.385.578
I
292.131.555
L
5.128.489
NL
96.223.275
UK
423.100.343
1.982.359.444 (1)
3. Le montants versés par chaque Etat membre constituent des avances non remboursables.
4. Les représentants des gouvernements des Etats membres prennent acte de ce que dans certains Etats
membres, le versement de ces montants en exécution de l´engagement exige de mener à terme certaines
procédures internes (3).
(1) tenant compte des ajustements techniques nécessaires
(2) selon la clé TVA du projet de budget 1985
(3) D, DK, NL, L, I et UK déclarent que les « procédures internes » impliquent une approbation
parlementaire.
Règlement grand-ducal
du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal
du 21
novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l´organisme agréé pour le prélèvement
de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s´opère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Remise des messages
Le central télex public remet les messages dans le meilleur délai en tenant compte, le cas échéant, de
certaines contraintes techniques et d´écoulement de trafic; l´expéditeur ne peut pas prédéterminer le moment
de la remise.
En attendant la reprise par le centre d´affiliation et de perception des cotisations commun aux
institutions de la sécurité sociale, la caisse nationale des prestations familiales assume la perception des
cotisations. A cet effet elle bénéficie de l´entraide administrative de l´administration commune de la caisse de
maladie agricole et de la caisse de pension agricole, laquelle effectue toutes les opérations y relatives, à
l´exception du recouvrement forcé.
L´administration commune de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricole verse annuellement les
cotisations qu´elle a perçues à la caisse nationale des prestations familiales.
Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l´obtention du résultat des examens
clôturant normalement les études professionnelles ou universitaires.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Il s´applique aux traitements et salaires
dus pour le mois de janvier 1986.
Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le
cumul des prestations familiales luxembourgeises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime
non-luxembourgeois
est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Si le revenu défini ci-après ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents
francs au nombre indice 100 du coût de la vie, aucune cotisation n´est due.
Avis de remise/non-remise
Dès que les procédures automatiques de remise sont terminées, le central télex public transmet à
l´expéditeur un avis détaillé indiquant les numéros d´appel et indicatifs des destinataires, la date, l´heure et la
durée des communications en cas de remise ou bien, en cas de non-remise, la cause de l´échec.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser
par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la caisse d´allocations familiales des non-salariés
est abrogé.
L´échec à un examen ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les études sont
continuées par la suite.
En cas d´ajournement à un examen, le droit aux allocations est maintenu à condition que l´intéressé se
présente à la prochaine session d´examen.
L´abandon des études au cours de l´année scolaire entraîne d´office le retrait des allocations familiales avec
effet à partir du 1er du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social et
Jean
de la solidarité
sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre
le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins
par un régime non-luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logment social et de la solidarité sociale et après
délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social et
Jean
de la solidarité
sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la
caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession
libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de
profession.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 15, 16, 18 et 20 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant
création de la caisse nationale des prestations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre
ministre des finances, et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l´article 18 alinéa 1er
de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des
prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l´article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, dont l´assujetti a bénéficié au cours de l´année de cotisation.
Les revenus exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en
considération.
En cas d´imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l´activité
professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d´une profession exercée
personnellement et exclusivement par l´autre conjoint ou d´une entreprise gérée par l´autre conjoint, sont
attribués à ce dernier.
Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui
1. sont contribuables résidents au sens de l´article 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de
cotisation;
2. sont âgées de moins de soixante-cinq ans à la fin de l´année de cotisation, à l´exception
a) des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation de revenus d´une occupation salariée
supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au 1er alinéa ci-dessus
et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la loi;
b) des personnes qui, du chef d´une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement
d´une cotisation en vertu de l´article 19 de la loi;
c) des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de vieillesse, d´invalidité
ou d´orphelin
d) des personnes décédées pendant l´année de cotisation.
Taxes
Les taxes d´utilisation de la facilité adresses multiples sont fixées comme suit
a) communication d´introduction des numéros d´appel et du texte: taxe fixe de 80 F
b) communications établies par le central pour la remise du message aux différentes adresses: une surtaxe
de 10 F est ajoutée à la taxe normale de chacune des communications.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Les études poursuivies aux frais de l´Etat par les volontaires de l´armée âgés de plus de dix-huit ans
en vue de la préparation à une carrière militaire ou à la carrière inférieure des administrations, offices, services
ou établissements publics, prévue à l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire,
n´ouvrent pas droit aux allocations familiales.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social et
Jean
de la solidarité
sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil arbitral
et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 31 de la loi du 19
juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale
des prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 31 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après
délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non-professionnel
visés à l´article 18, alinéa 2 de la loi, correspond à la somme des revenus nets au sens des articles 10 nos 6 et 7,
96 nos 2 à 4, 99 n° 3 et 102 de la loi sur l´impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens de l´article 61 de la
même loi dont l´assujetti a bénéficié au titre de l´année de cotisation; cette somme est établie suivant l´alinéa 2
de l´article 7, compte tenu des articles 3 et 4 et abstraction faite de l´article 109 de la même loi. Les revenus
exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués, en cas de décès d´un conjoint pendant
l´année de cotisation, au conjoint survivant.
Les assujettis à titre non-professionnel sont les personnes physiques qui
1. sont contribuables résidents au sens de l´article 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de
cotisation;
2. sont âgées de dix-neuf ans révolus et de moins de soixante-cinq ans à la fin de l´année de cotisation,
à l´exception
a) d´un des conjoints imposés collectivement;
b) des personnes qui sont assujetties à titre professionnel au sens de l´article 4 ci-dessus;
c) des personnes qui ont bénéficié personnellement pendant l´année de cotisation de revenus d´une
occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs à leur revenu de référence au
sens de l´alinéa 1er ci-dessus et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la
loi;
d) des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de vieillesse, d´invalidité
ou de survie;
e) des personnes, qui du chef d´une activité agricole ou viticole, sont passibles en principe du paiement
d´une cotisation en vertu de l´article 19 de la loi;
f) des étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans au début de l´année de cotisation;
g) des personnes décédées pendant l´année de cotisation.
Mise en vigueur
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Luxembourg, le 13 décembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la
caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession
agricole ou viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d´une caisse
nationale des prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse
de maladie agricole;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre
ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions
d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge
de dix-huit ans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après
délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´exercice simultané, au cours des études, d´une ativité professionnelle fait toujours perdre le
bénéfice aux allocations familiales si les revenus de cette activité professionnelle de l´enfant sont égaux ou
supérieurs au salaire social minimum de référence ou si la durée de l´activité professionnelle excède quatre
mois.
La présente disposition s´applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou
supérieures au salaire social minimum de référence.
Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d´enseignement sont groupées, l´indemnité de
référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois.
En attendant la reprise par le centre d´affiliation de la sécurité sociale la caisse nationale des
prestations familiales est chargée de la perception des cotisations prévues par le présent règlement. Les
renseignements concernant les revenus dont elle aura besoin pour la fixation des cotisations et avances
conformément aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent règlement lui sont fournis par l´administration des
contributions au fur et à mesure qu´interviennent les impositions en matière d´impôt sur le revenu.
Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la caisse nationale des prestations
familiales. Cette demande doit être accompagnée d´un certificat d´inscription à établir par l´établissement
d´enseignement fréquenté et à renouveler soit annuellement soit semestriellement au début de l´année scolaire
ou du semestre scolaire.
En cas d´abandon ou d´achèvement des études au cours de l´année scolaire, ainsi qu´en cas d´interruption du
contrat d´apprentissage, le bénéficiaire est tenu d´en informer sans retard la caisse nationale des prestations
familiales.
La perception des cotisations se fait d´après les modalités suivantes
a) il est perçu, au cours de l´année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier
lieu et arrondie à la centaine inférieure;
b) la caisse peut calculer l´avance en fonction des revenus probables de l´assujetti pendant l´année de
cotisation;
c) l´avance est imputée sur la cotisation définitive;
d) si l´avance payée est supérieure à la cotisation définitive le solde est remboursé ou imputé sur la
prochaine avance.
Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions
d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-neuf ans est
abrogé.
Les cotisations et avances sont payables dans un délai d´un mois à compter de la fin du mois
pendant lequel les bulletins de cotisation ont été notifiés.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Aucune contestation concernant l´assujetissement ou la fixation de la cotisation n´est admise par le
comité-directeur
de la caisse si elle n´est présentée endéans un délai prévu à l´article qui précède, à moins que
l´administration des contributions n´ait procédé à une nouvelle imposition, celle-ci entraînant d´office une
nouvelle fixation des cotisations.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l´assiette et des modalités de
paiement des cotisations en matière d´allocations familiales pour les salariés relevant des
régimes de pension statutaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 17 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les actes posés par l´administration des contributions en vue d´interrompre la prescription de
l´impôt sur le revenu prévue à l´article 10 de la loi modifiée du 30 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d´accises sur l´eau de vie et des cotisations d´assurance
sociale, produisent leurs effets de plein droit à l´égard des cotisations dues à la caisse nationale des prestations
familiales pour le même exercice.
La reconnaissance, expresse et tacite, par le contribuable de sa dette envers le Trésor en matière d´impôt
sur le revenu, interrompt de plein droit la prescription des cotisations dont il est redevable pour le même
exercice à la caisse nationale des prestations familiales.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à
verser à la caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale,
industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession et le règlement
grand-ducal
du 11 février
1966 ayant pour objet de fixer
a) les délimitations et précisions prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964
portant fixation des cotisations à verser à la caisse d´allocations familiales des non-salariés par les
personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes
n´exerçant pas de profession;
b) les modalités de perception des cotisations conformément aux dispositions de l´article 22 de la loi du 29
avril 1964 concernant les prestations familiales.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.
du logement social et
Jean
de la solidarité
sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg