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Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 Adhésion du Togo Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 Adhésion du Togo Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

Convention

internationale pour la protection des végétaux, signée à

Rome, le 6 décembre 1951

Adhésion de la Tchécoslovaquie

Convention

européenne sur la protection

des animaux en transport

international,

faite à Paris, le 13 décembre 1968

Déclaration du

Royaume-Uni

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du

24 avril 1963

Adhésion du Togo

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967

Adhésion de la Tanzanie 2029

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions

en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des

enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980

Ratification de la Suisse 2030

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des

candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,

notamment les articles 6 et 7 de cette loi;

Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

En vue de leur admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, les

candidats et les candidates doivent produire un extrait de l´acte de naissance et un diplôme de fin d´études

secondaires.

Les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur

base desquelles ils ont obtenu leur diplôme.

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

L´Etat émettra le 30 novembre 1983 des obligations au porteur d´un montant nominal de un

milliard cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 9,50%

l´an.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1983.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1983, est autorisée

dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation

des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont censés

avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l´allemand.

Pour ce qui est des candidats détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger, un jury à

désigner par le Ministre de l´Education Nationale procède, préalablement à l´admission, à la vérification des

connaissances linguistiques.

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

La souscription publique sera ouverte le 15 novembre 1983 et clôturée le 28 suivant au soir. Cette

période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions

pourront donner lieu à répartition.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 novembre 1983.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur

les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1983.

Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins

de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les

vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est

fixé pour les vins de la récolte 1983, à 6,5% vol pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner, à 7,7% vol

pour les vins issus du cépage Auxerrois et à 8% vol pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des

vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Pour les candidats et les candidates qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires selon les

dispositions antérieures au règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin

d´études secondaires, la computation des résultats en vue de la sélection pour l´Institut supérieur d´études et

de recherches pédagoiques se fait conformément à la procédure définie dans les arrêtés grand-ducaux du 26

août 1965 et du 17 juin 1966, fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut

pédagogique.

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de

50.000. , de 100.000. et de 500.000. francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 novembre 1983 et

seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 novembre des années 1984 à 1993.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1983.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre

1973.

Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, p. 1099 et ss.)

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 1983, a été ratifié et l´instrument de ratification

luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 21 octobre 1983.

Conformément

à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le 22

novembre 1983.

Actuellement

l´Accord lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Grèce, Islande, Pays-Bas, Norvège,

Portugal, Suède, Suisse, Turquie.

Déclarations faites conformément à l´article 8

Désignation de l´autorité compétente mentionnée aux articles 3, 5 et 6.

Autriche

« in the Bundesland Niederösterreich

The Mayor, compétent for the place of death.

In all other Bundesländer

The district authority (Bezirksverwaltungsbehörde)

competent for the place of death

Belgique

Ministère de la Santé Publique et de la Famille

Administration

de l´hygiène publique

Inspections provinciales d´hygiène

Cité administrative de l´Etat

B

1050 Bruxelles

Chypre

Director of the Department of Medical Services

Ministry of Health

Nicosia

Grèce

Toutes les Directions et Sections de Santé des Préfectures.

Islande

District Medical Officer

(in Reykjavik, the Reykjavik Medical Officer of Health)

or, when authorized by them, staff doctors at medical centres and hospitals.

Direction de la Santé

Division de l´Inspection sanitaire

4, rue Auguste Lumière, Luxembourg

Pays-Bas

The Burgomaster of the Municipality where the death occured.

Norvège

The local police authority.

Portugal

Le commandement de la Police de Sécurité Publique

ou, dans les localités où celui-ci n´existe pas,

La Mairie locale

(cas dans lesquels le « laissez-passer»

doit être visé par l´autorité sanitaire locale).

Suède

Parochial Civic Registration Office

(in Swedish: Pastorämbetet)

(Le Service paroissial et de l´état civil auquel a été faite la déclaration de décès.)

Suisse

Office fédéral de la Santé Publique

Bollwerk 27

Case Postale 2644

CH

3001 Berne

Turquie

Le médecin de la mairie locale et, en cas d´absence le médecin de la Préfecture.

Dans certaines provinces, les médecins des foyers de santé publique où la déclaration de

décès est faite. »

Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre

1951.

Adhésion de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1954,

p. 1519 et ss.

Mémorial 1955,

p. 317

Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659

Mémorial 1971, A, pp. 547, 1843, 1931

Mémorial 1972, A, p. 441

Mémorial 1979, A, pp. 118-120)

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et

l´agriculture qu´en date du 5 août 1983 la Tchécoslovaquie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 5

août 1983.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à

Paris, le 13 décembre 1968.

Déclaration du Royaume-Uni.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 918

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776

Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430

Mémorial 1975, A, pp. 348, 500

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, p. 684

Mémorial 1980, A, p. 1853

Mémorial 1982, A, p. 1362)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 septembre 1983,

le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu´il étendait l´application de la Convention désignée ci-dessus au

Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey.

Conformément à l´article 50 de la Convention, cette extension a pris effet le 9 septembre 1983.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Adhésion du Togo.

(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 639, 1913 et 1914, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015

Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26

septembre 1983 le Togo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Togo le

26 octobre 1983.

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967.

Adhésion de la Tanzanie.

(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953)

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 30 septembre 1983 la Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tanzanie le 30 décembre 1983.

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de

garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai

1980.

Ratification de la Suisse.

(Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 septembre 1983

la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt, la Suisse a fait les réserve et déclaration suivantes

Réserve

Conformément à l´article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l´article 17 selon laquelle, dans

les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance

et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront

être refusées pour le motif prévu à l´article 10, 1er alinéa, lettre d, de la Convention.

Déclaration

En application de l´article 1 du Titre I de la Convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l´Office

Fédéral de la Justice.

Conformément

à son article 22, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Suisse le 1er janvier

1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Pour les candidats et les candidates ayant subi l´examen de fin d´études secondaires selon les

dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 visé ci-dessus, la computation des résultats en vue de la

sélection se fait comme suit

a) Dans chacune des sections et options il est tenu compte de toutes les branches qui y font partie de

l´examen.

b) Pour des raisons de comparabilité, les résultats obtenus par les candidats et par les candidates sont

exprimés en notes normalisées appelées scores « T », calculées à partir des résultats de tous les

candidats ou candidates ayant participé aux épreuves dans les sections et options respectives.

c) Tous les candidats sont classés sur une même liste d´après leur score « T ».

Toutes les candidates sont classées sur une même liste d´après leur score « T ».

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

Les titres seront remboursés au plus tard le 30 novembre 1993. Le remboursement se fera à partir

du 30 novembre 1986 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de

276.068.415. francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d´octobre

de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30

novembre suivant. Les titres seront tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominal.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Pour les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger reconnu équivalent par la

législation et la réglementation

luxembourgeoise, les notes sur base desquelles ils ont obtenu leur diplôme

sont exprimées par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum

des points possibles.

Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale, sans

qu´il puisse être inférieur à 0,75.

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 novembre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la

date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Les listes de classement sont établies par une commission de trois membres à désigner par le

Ministre de l´Education Nationale.

Les membres de cette commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement

en Conseil.

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Le Ministre de l´Education Nationale détermine chaque année

a) le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre à l´Institut supérieur d´études et de

recherches pédagogiques, option éducation préscolaire et option enseignement primaire;

b) le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre par ordre

de classement

respectivement

sur les listes établies pour l´ancien et pour le nouveau régime d´examen de fin d´études

secondaires luxembourgeois ainsi que pour le régime des examens de fin d´études secondaires étrangers

reconnus équivalents par la législation et la réglementation

luxembourgeoises.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1983.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche

de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée

par celle du 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 décembre 1982, modifiée par celle du 1er juillet 1983, autorisant le Gouvernement à

émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de quatre milliards de francs;

Arrête

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances

fixera le montant.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin

provenant de la récolte 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation

commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité

produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

(v.q.p.r.d.);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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