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Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

174 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (174)

Texte législatif (174 Articles)

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 3 juillet 1897.

N° 35.

Samstag, 3. Juli 1897.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction

et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à

petite section de Bettembourg à Aspelt.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 17 juin courant et celle du Conseil d'État

du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le Gouvernement est autorisé

1° à construire une ligne de chemin de fer à

petite section, d'une longueur de 10 km. 200 m.

environ, partant de la station de Bettembourg,

passant par ou près de Hellange et aboutissant

à la ligne des chemins de fer secondaires près

d'Aspelt ;

2° à affermer, pour un délai maximum de

trente ans, l'exploitation de la ligne construite à

un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un

cahier de charges annexé à la présente loi.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet de cons- truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

Der obenerwähnte Plan, der Kosten-

anschlag, das Verzeichniß der zu erstehenden

Grundstücke, sowie die Berathung des Gemeinde-

rathes von Redingen, betreffend den Bau einer

Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg zu Nieder-

pallen, sind genehmigt.

Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Sont nommés membres de la com-

mission devant laquelle auront lieu, pendant

l'année courante, les examens pour la collation

des brevets de capacité aux membres du per-

sonnel enseignant des écoles primaires, MM.

1° Witry, inspecteur principal des écoles ;

2° de Waha, secrétaire de la Commission d'in-

struction ; 3° Faber, inspecteur d'écoles à Lu-

xembourg ; 4° Meinen, inspecteur d'écoles à

Ettelbruck ; 5° Meyers, directeur de l'école nor-

male ; 6° Kintgen, professeur à l'école normale ;

7° Kayser, professeur à l'école normale.

Avis. — Service médical.

Zu Mitgliedern der Jury, vor welcher

die während des laufenden Jahres behufs Ver-

leihung von Fähigkeitsbrevets an das Lehrerper-

sonal der Primärschulen vorgesehenen Prüfungen

stattzufinden haben, sind ernannt die HH. 1°

W i t r y , Oberinspektor; 2° de Waha, Sekretär

der Unterrichtscommission; 3° F a b e r , Schul-

inspektor zu Luxemburg; 4° H e i n e n , Schul-

inspektor zu Ettelbrück; 5° M e y e r s , Director

der Normalschule; 6° K i n t g e n , Professor an

der Normalschule; 7° K a y s e r , Professor an

der Normalschule.

Art

2. Zu Ergänzungsmitgliedern derselben

Jury sind ernannt

a) in Ersetzung irgend eines der Mitglieder sub

1—4, die HH. K r i e r , Mitglied der Unterrichts-

commission, und B r e i s c h , Schulinspektor zu

Luxemburg;

b) in Ersetzung eines der drei andern Mit-

glieder, Hr. S t e i n , Professor an der Normal-

schule.

Arrêté du 26 juin 1897, portant répartition des subsides en faveur de l'instruction primaire pour l'année scolaire 1897-1898.

Les subsides mentionnés aux co-

lonnes 3, 4 et 5 de l'état qui fait suite au présent

arrêté sont accordés en faveur de l'instruction

primaire aux localités dénommées à la 2e co-

lonne du dit état.

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget des dépenses pour 1897 et seront liquidés au mois de janvier 1898, au profit des collèges des bourgmestre et échevins des communes inté-

Die in den Spalten 3, 4 und 5 nach-

stehender Nachweisung angeführten Subside find

zu Gunsten des Primärunterrichtes den in der

zweiten Spalte der Nachweisung genannten Ort-

schaften bewilligt.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Regierung ist ermächtigt

1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd

10 Klm. 200 Meter Länge zu erbauen, welche

vom Bahnhof Bettemburg ausgeht, durch oder

an Hellingen vorbei führt und bei Aspelt in die

Linie der Sekundärbahnen einmündet;

2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Unter-

nehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig

Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des

diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht

zu geben.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitai ion

par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le Gouvernement est autorisé

1° à construire une ligne de chemin de fer à

petite section, d'une longueur de 45 km. 700 m.

environ, partant de la gare de Luxembourg,

passant par ou près de la ville-haute, Septfon-

taines, Eich, Weimerskirch, Dommeldange,

Hostert, Rameldange, Ernster, Junglinster,

Beidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf et

Scheidgen et aboutissant à la ligne des chemins

de fer Prince-Henri en gare d'Echternach ;

2° à affermer, pour un délai maximum de

trente ans, l'exploitation de la ligne construite à

un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un

cahier de charges annexé à la présente loi.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Regierung ist ermächtigt

1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd

45 Klm. 700 Meter Länge zu erbauen, welche

vom Bahnhof Luxemburg ausgeht, durch die Ober-

stadt oder an derselben vorbeiführt, die Ort-

schaften Rollingergrund, Eich, Weimerskirch, Dom-

meldingen, Hostert, Rameldingen, Ernster, Jung-

linster, Beidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf

und Scheidgen berührt und im Bahnhof Echter-

nach in die Prinz-Heinrich-Bahn einmündet;

2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Unter-

nehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig

Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des

diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht

zu geben.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation

par locomotives du chemin de 1er vicinal de Luxembourg à Echternach.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

Les art. 3, 9 et 15 de la loi du 17

mai 1874 sont abrogés et remplacés par les dis-

positions qui suivent

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

Die Art. 3, 9 und 15 des Gesetzes

vom 17. Mai 1874 sind abgeschafft und durch

folgende Bestimmungen ersetzt

A r t . 3. — Die Bauverwaltung besteht aus

1 Ober-Ingenieur,

2 Bezirks-Ingenieuren,

16 Conducteuren,

10 Hilfs-Conducteuren,

1 Staats-Architekten,

1 Districts-Architekten,

1 Aufseher der Staats-Gebäude.

Die Conducteure sind in drei Klassen einge-

theilt, wovon 6 Conducteure erster und 5 zweiter

Klasse. — Jedoch können die Conducteure der 2.

und 3. Klasse, sowie die Hilfs-Conducteure, nach

zehn Jahren guter und getreuer Dienste in diesen

Klassen bezw. Graden, das Minimalgehalt der

Conducteure der 1. bezw. 2. und 3. Klasse er-

halten.

A r t . 9. — Die Gehälter der Beamten der

Bauverwaltung sind festgesetzt wie folgt

Ober-Ingenieur .

Fr. 5,800—6,200

Le traitement de l'architecte de l'État com-

prend les indemnités pour confection ou véri-

fication des projets, construction, surveillance

et entretien des bâtiments de l'État, ainsi que

celles pour vérification des projets concernant

des constructions communales.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet de cons- truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

Les plan, devis et tableau d'empri-

ses, ensemble la délibération du conseil com-

munal de Redange, prévisés, concernant la

construction d'un pont avec chemin d'accès sur

la Pall, à l'intérieur du village de Niederpallen,

sont approuvés.

Art. 2, L'administration communale de Re-

dange est autorisée à acquérir les propriétés

nécessaires pour l'exécution du projet de cons-

truction dont s'agit et à procéder à ces fins, au

besoin, par voie d'expropriation forcée, confor-

mément aux règles prescrites par la loi sur les

expropriations du 17 décembre 1889.

Nach Einsicht des am 18./19. Mai 1896 durch

den Bau-Conducteur zu Redingen aufgestellten

Planes, des Kostenanschlages sowie des Verzeich-

nisses der zu erwerbenden Grundstücke für den

Bau einer Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg

zu Niederpallen, Gemeinde Redingen;

Nach Einsicht der Berathung des Gemeinde-

rathes von Redingen vom 9. Februar 1897,

wodurch die Ermächtigung nachgesucht wird, die

zur Ausführung dieses Bauprojektes benöthigten

Grundstücke nöthigenfalls im Wege der Zwangs-

enteignung zu erwerben;

Nach Einsicht der Belegstücke, auf welche sich

diese Berathung stützt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859 über die Enteignung wegen öffentlichen

Nutzens, des Art. 57 des Gesetzes vom 12. Juli

1844 über die Gemeindewege, sowie der übrigen

einschlägigen Bestimmungen;

Nach Einsicht des Protokolls der gemäß Art. 13

des vorerwähnten Gesetzes über die Enteig-

nungen eingesetzten Spezialcommission;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors des

Innern und Unsers Generaldirectors der öffent-

lichen Arbeiten, und nach Berathung der Regier-

ung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

La construction de la ligne sera faite

soit par voie d'entreprise sur adjudication pu-

blique, soit par voie de régie.

L'affermage de l'exploitation de la ligne

pourra être fait soit par adjudication publique

sur soumissions faites, soit par convention

amiable.

des

Gesetz vom 26. Juni 1897, den Bau und den

Betrieb einer Schmalspurbahn von Bettem-

burg nach Aspelt betreffend.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg

Herzog von Nassau,

u,

u,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 17. Juni 1897 und derjenigen

des Staatsrathes vom 23. dess Mts., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfindet;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Sont nommés membres suppléants

de la même commission

a) en remplacement de l'un ou de l'autre des

membres sub nos 1 à 4, MM. Krier, membre de

la Commission d'instruction, et Breisch, inspec-

teur d'écoles à Luxembourg ;

b) en remplacement de l'un des trois autres

membres, M. Stein, professeur à l'école nor-

male.

arrêté sont accordés en faveur de l'instruction primaire aux localités dénommées à la 2e co- lonne du dit état.

Si les sommes allouées aux budgets

communaux et par les délibérations d'organi-

sation des écoles pour les dépenses de l'ins-

truction primaire de l'année scolaire 1896-1897

n'étaient pas employées à ces fins, les sommes

portées à la 3e et à la 4e colonne de l'état

seraient réduites d'une somme égale à celle

dont il n'aurait pas été fait remploi voulu.

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget des dépenses pour 1897 et seront liquidés au mois de janvier 1898, au profit des collèges des bourgmestre et échevins des communes inté-

Falls die durch die Communalbüdgets

und die Berathungen über die Organisation der

Schulen zur Bestreitung der Kosten des Primär-

unterrichtes während 1896 — 1897 bewilligten

Summen nicht zu besagtem Zwecke verwendet

würden, sollen die Subside der 3. und 4. Spalte

um eine Summe, welche derjenigen gleichkommt,

die nicht zum vorgeschriebenen Zwecke verwendet

worden, vermindert werden.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Der Bau der Bahn wird entweder im

Wege öffentlicher Verdinggabe oder freihändig

ausgeführt.

Die Betriebsverpachtung kann entweder durch

öffentliche Versteigerung auf Grund von Sub-

missionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février

1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du

25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou-

voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

Il se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier

des charges.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST.

Le Directeur général

des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

La construction de la ligne sera faite

soit par voie d'entreprise sur adjudication pu-

blique, soit par voie de régie.

L'affermage de l'exploitation de la ligne pourra

être fait soit par adjudication publique sur sou-

missions faites, soit par convention amiable.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Der Bau der Bahn wird entweder im

Wege offentlicher Verdinggabe oder freihändig

ausgeführt.

Die Betriebsverpachtung kann entweder durch

öffentliche Versteigerung auf Grund von Sub-

missionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février

1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du

25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou-

voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

II se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier

des charges.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

Il est accordé au Gouvernement un

crédit supplémentaire de 9,600 fr. à rattacher à

l'art. 77 du budget des dépenses de 1897.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 juin 1897.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant

l'approbation, aux fins d'expropriation pour

cause d'utilité publique, du projet de cons-

truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

d'accès, à Niederpallen.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Das Gehalt des Staats-Architekten begreift

die Vergütungen für Anfertigen oder Prüfung der

Entwürfe, Aufführung, Beaufsichtigung und Un-

terhalt der Staatsgebäude, sowie die Vergütung

für Prüfung

der

Entwürfe

von

Gemeinde-

Bauten.

A r t . 15. — Kein Beamter der Bauverwaltung

darf seine Dienste zu irgend einer, seinem Amte

fremden Arbeit leihen, ohne dazu die Erlaubniß

des General-Directors erhalten zu haben.

Diese Erlaubniß kaun nie dem Ober-Ingenieur

noch dem Staats-Architekten ertheilt werden.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet de cons- truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

Der Regierung ist ein Nachtrags-Credit

von 9,600 Fr. bewilligt, welcher dem Art. 77 des

Ausgabenbüdgets für 1897 beizuschreiben ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Ingénieurs d'arrondissement

et architecte de l'État .

Conducteurs de 1re classe.

Id.

Id.

Id.

de 2e classe.

de 3e classe.

auxiliaires .

Architecte de district . .

fr. 4,255–4,555

3,370–3,670

2,870–3,170

2,425–2,750

1,800–2,025

1,475–1,700

Surveillant des bâtiments de l'Etat

1,700

Bezirks-Ingenieure und

Staats-Architekt...

Conducteur 1. Klasse . .

id.

id.

2. Klasse . .

3. Klasse . .

Hilfs-Conducteure

Districts-Architekt

Aufseher der Staats-Gebäude

Fr.

4,255–4,555

3,370–3,670

2,870–3,170

2,425–2,750

1,800–2,025

1,475–1,700

1,700

Adolph.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Großh. Beschluß vom 26. Juni 1897, betreffend

die Genehmigung zum Zweck der Zwangs-

enteignung wegen öffentlichen Nutzens, des

Baues einer Brücke über die Pall, nebst

Zufuhrweg zu Niederpallen.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Vu les plan, devis et tableau d'emprises qui

ont été dressés par M. le conducteur des tra-

vaux publies de Redange, le 18/19 mai 1896, et

concernant la construction, d'un pont avec che-

min d'accès sur la Pall, à l'intérieur du village

de Niederpallen, commune de Redange ;

Vu une délibération du conseil communal de

Redange, en date du 9 février 1897, tendant à

obtenir l'autorisation de poursuivre, pour au-

tant que de besoin, l'expropriation pour cause

d'utilité publique des parcelles de terrain né-

cessaires à l'exécution du projet de construction

prévisé ;

Vu les pièces produites à l'appui de cette dé-

libération ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique, l'art. 57

de la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vi-

cinaux, ainsi que les autres dispositions sur la

matière ;

Vu le procès-verbal de la commission insti-

tuée en conformité de l'art. 13 de la loi prémen-

tionnée sur les expropriations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur et de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet de cons- truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

Die Gemeindeverwaltung von Redingen

ist ermächtigt, die zur Ausführung besagten Bau-

projektes benöthigten Grundstücke zu erstehen und

zu diesem Behufe nöthigenfalls auf dem Wege

der Zwangsenteignung, gemäß den durch das

einschlägige Gesetz vom 17. Dezember 1859 vor-

geschriebenen Regeln, zu verfahren.

35d

Loi du 29 mai 1897, accordant la naturalisation à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Luxem- bourg.

La naturalisation est accor-

dée à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Lu-

xembourg, né le 25 juin 1870 à Hayange (Lor-

raine).

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de juin écoulé, en vertu

de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 2867. Le 3 juin. — Bourrelet élastique

pour coussins et autres objets matelassés, spé-

cialement pour bandages, selles, guidons etc.

de vélocipèdes, et procédé de leur fabrication.

— M. Jules Deborde à Berlin.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 4. Mai 1897 und derjenigen des

Staatsrathes vom 7. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Paul

Bauret, Ingenieur zu Luxemburg, geboren zu

Hayingen (Lothringen) am 25. Juni 1870, wird

hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe

des verflossenen Monats Juni, auf

Grund

des Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden

Nr. 2867. Am 3. Juni. — Elastische Füllung

für Kissen, Polster aller Art, besonders Fahrrad-

reifen, Fahrradsättel, Fahrradgriffe u. s. w. und

Verfahren zur Herstellung derselben. — Hr. J.

D e b o r d e in Berlin.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann

Paul B a u r e t verliehene Naturalisation ist von

diesem am 26. Juni 1896 angenommen worden,

wie dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.

Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenom-

menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein

Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 2. Juli 1897.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 26 juin 1897 par

M. Jean-Paul Bauret, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par M. le

bourgmestre de la ville de Luxembourg, et

dont un extrait a été déposé à la division de la

justice.

Luxembourg, le 2 juillet 1897.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxembourg, le 29 mai 1897.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE.

Luxemburg, den 29. Mai 1897.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Adolph.

N° 2868. Le 8 juin. — Accouplement pour

wagons de chemins de ter. — MM. Paul Buttner

et Frédéric Pahl à Berlin.

N° 2869. Le 8 juin. — Système de fermeture

de contrôle. — M. Coloman Stefan à Vienne.

N° 2870. Le 9 juin. — Moteur rotatif à com-

pression pouvant fonctionner par l'inflammation

de tout mélange tonnant, gaz, gazoline, pétrole

etc. — M. Henri Chaudun à Paris.

N° 2871. Le 9 juin. — Tire-bottes pliant,

pouvant servir également d'escabeau. — M. J.

Laur à Berlin.

N° 2872. Le 9 juin. — Balance décimale dont

le poids courant est attaché à une bande d'acier

portant l'échelle indicatrice. — M. Rod. Kruger

à Berlin.

N° 2873. Le 14 juin. — Perfectionnements

apportés aux bicycles et aux tricycles. — M.

Aug. Lea Brinknell à Londres.

N° 2874. Le 14 juin. — Extinction du feu par

le système parafeu Tombeur. — M. Jos. Tom-

beur à Bruxelles,

N° 2873. Le 18 juin. — Cassette de contrôle.

— M. Ant. Mniszewski à Dusseldorf.

N° 2876. Le 18 juin. — Siège-lit pour bains

de vapeur et pour malades, dont le fond s'adapte

à l'assiette. — M. Ch. Dams à Berlin.

N° 2877. Le 23 juin. — Elément d'accumula-

teur, dans lequel le charbon de bois est employé

comme absorbant de l'électrolyte. — Société

dite Internationale Electricitatswerke und Accu-

mulatorenfabrik Actiengesellschaft à Berlin.

N° 2878. Le 24 juin. — Porte-bec épuratif.

— M. Sauvayre à Marseille.

N° 2879. Le 24 juin. — Méchanisme à mani-

velle. — M. Guill. Louis van Doornum, à Apel-

doorn (Hollande).

N° 2880. Le 25 juin.—Tarière différentielle.

— M. P. Mitsch à Chicago.

Nr. 2866. Am 8. Juni. — Eisenbahnkuppel-

ung. — HH. P. B u t t n e r und Fr. P a h l in

Berlin.

Nr. 2869. Am 8. Juni. — Controllverschluß.

— Hr. Coloman S t e f a n in Wien.

Nr. 2870. Am 9. Juni. — Rotirender Motor,

welcher durch Entzündung jeglicher Sprengge-

mische. Gas, Gasolin, Petroleum u. s. w. ge-

trieben werden kann. — Hr. H. Chaudün

in Paris.

Nr. 2871. Am 9. Juni. — Zusammenlegbarer

Stiefelknecht mit gleichzeitiger Anordnung einer

Fußbank. — Hr. I . L a u r in Berlin.

Nr. 2872. Am 9. Juni. — Dezimalwaqe, deren

Laufgewicht an einem um Rollen gesübrten, die

Gewichtsscala tragenden Stahlbande befestigt ist.

— Hr. Rud. K r ü g e r in Berlin.

Nr. 2673. Am 14. Juni. — Neuerungen an

Fahrrädern. — Hr. Aug. Lea B r i c k n e l l in

London.

Nr. 2874. Am 14. Juni. — Feuerlöschung

durch den Feuerschutzapparat Tombeur. — Hr.

Joseph Tombeur in Brüssel.

Nr. 2875. Am 18. Juni. — Controll-Casse. —

Hr. Ant. M n i s z e w s k i in Düssseldorf.

Nr. 2876. Am 18. Juni — Ruhebett für

Dampfbäder und Kranke, dessen Ruhestäche mit

der Form des Gesäßes entsprechender Ausbuch-

tung verschen ist. — Hr. K. Dams in Berlin.

Nr. 2877. Am 23. Juni. — Sammler-Element

mit Holzkohle als Aussaugemittel für den Elek-

trolyten.— Internationale Elektricitäts-

werke und Accumulatorenfabrik Aktien-

gesellschaft in Berlin.

Nr. 2878. Am 24. Juni. — Selbstreinigungs-

gasbrenner. — Hr. Sauvayre in Marseille.

Nr. 2879. Am 24. Juni. — Kurbel-Mechanis-

mus. — Hr. Wilh. Ludw. van D o o r n ü m

in Apeldoorn (Holland).

Nr. 2880. Am 25. Juni. — Disserential-

Schrauben-Bohrmaschine. — Hr. P. Mitsch in

Chicago.

33 f

N° 2881. Le 26 juin. — Produits décoratifs

par la céramique. — M. Stanislas Rosenberg

à Paris

N° 2882. Le 26 juin. — Cuisinière à gaz. —

M, G.-Jos. Schmitz à Hambourg.

N° 2883. Le 26 juin. —Enveloppe protectrice

pour chambres à air des bandages pneumatiques.

— M. Jos. Willig à Mulhouse.

N°2884. Le 28 juin. — Appareil d'alimenta-

tion pour chauffages au poussier de charbon.

— M. Ch. Wegener à Berlin.

N° 2885. Le 28 juin. — Chauffage au poussier

de charbon.

(Certificat d'addition au brevet

N° 2115 du 17 septembre 1894.) — M. Ch. We-

gener à Berlin

N° 2886. Le 29 juin. — Perfectionnements

apportés a des clefs anglaises. — MM. Th. G.

Thomas à Lamarque, J. Franklin Ware et H.

Tacquard à Hitchcock (E.-U.).

Le brevet N° 2800 du 30 mars 1897, pour

perfectionnements aux appareils de chauffage

par le gaz, a été transmis par cession, suivant

procès-verbal du 3 juin 1897, à la Société ano-

nyme pour l'exploitation des appareils écono-

miques à gaz, système Schoonjans, ayant son

siège 32, Avenue de la Couronne à Bruxelles.

Nr. 2881. Am 26. Juni. — Keramische

Wanddekorationen. — Hr. Stanislaus Rosen-

berg in Paris.

Nr. 2882. Am 26. Juni. — Gaskocher. —

Hr. W. Jos. Schmitz in Hamburg.

Nr. 2883. Am 26. Juni. — Schutzhülle für

die Luftkammer pneumatischer Radreifen. — Hr.

Jos. W i l l i g in Mülhausen.

Nr. 2884. Am 28. Juni. — Speisevorrichtung

bei Kohlenstaubfeuerungen. — Hr. K. Wegener

in Berlin.

Nr. 2885. Am 28. Juni. — Kohlenstaub-

feuerung. (Zusatz zum Patent Nr. 2115 vom 17.

September 1894.) — Hr. K. Wegener in

Berlin.

Nr. 2886. Am 29. Juni. — Verbesserungen

an den englischen Schlüsseln. — HH. Th. G.

Thomas in Lamarque, J. F. Ware und

H. T a c q u a r d i n Hitschcock (V.-St.).

Das Patent Nr. 2800, vom 30. März 1897,

auf Verbesserungen in der Herstellung von

Gasheizapparaten, ist gemäß Protokoll vom 3.

Juni 1897 an die Société anonyme pour l'ex-

ploitation des apprareils économiques à gaz, sys-

tème Schoonjans, welche ihren Sitz 32, Avenue

de la Couronne zu Brüssel hat, abgetreten und

übertragen worden.

Les brevets ci-après sont éteints pour défaut

de paiement de la taxe annuelle

N° 665. — Chauffage à vapeur à basse pres-

sion, avec double régulateur automatique en

combinaison avec une conduite de vapeur libre

vers le corps de chauffage.

N° 1987.— Emploi de bandes métalliques

plates dans les propulseurs d'aérostats et de

vaisseaux, dans les turbines, moteurs à air, etc.

N° 1994. — Procédé de fabrication de corps

aniculaires au moyen de blocs métalliques

massifs.

N° 2264. — Presse pour carreaux de briques

glacées.

Folgende Erfindungspatente

sind

erloschen

mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 665. — Niederdruck-Dampfheizung mit

zweifacher selbsttätiger Regulirung in Verbin-

dung mit offener Dampfzuleitung zu den Heiz-

körpern.

Nr. 1987. — Flache Metallbänder als Trag-

und Versteifungsmittel bei Luftfahrzeugen, Schisss-

und Luftschiffspropellern, Turbinen, Windmotoren

und dergl.

Nr. 1994. — Verfahren zur Herstellung ring-

förmiger, aus massiven Metallblöcken gestampfter

Körper.

Nr. 2264. — Kachelpresse.

N° 2460. — Générateur bi-tubulaire à retour

de flamme intérieure.

Nos 2462 et 2543. — Procédés Bessemer ou

Thomas au moyen de vents chauds.

N° 2466. — Nouveau système d'utilisation di-

recte dans les moteurs de la force motrice,

fournie par les gaz des hauts-fourneaux.

N° 2467. — Procédé pour la production et

l'emploi d'un mélange contenant les acides

Methyl-Ethyl-Glycero et Gluco-sulfurique, acide

malattique, dans la tannerie.

N° 2469. — Moteur par le hors d'équilibre

dit « Perpétuel ».

N° 2472. — Nouveau système d'aiguille pour

tramways.

N° 2474. — Procédé de reproduction de des-

sins, de tableaux et autres œuvres graphiques

sur et en métal.

Luxembourg, le 1er juillet 1897.

Le Conseiller Secrétaire général,

P.

R U P P E R T .

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné, en date de ce jour,

ont été nommés échevins des communes ci-

après designées, à savoir

Mamer: M. Louis Hoffmann, cultivateur à

Mamer ;

Dalheim : M. Charles Klein,

cultivateur à

Welfrange ;

Remerschen : M. Jacques Walerich, vigneron

à Schengen ;

Leudelange : MM. Pierre Brosius, maréchal-

ferrant, et Dominique Gœrens, cultivateur à

Leudelange.

Luxembourg, le 3 juillet 1897.

Le Directeur général de l'intérieur,

H . KIRPACH.

Avis. — Absence.

Par jugement du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, en date du 2 juin 1897, le sieur

Jean Baptiste Hœltgen, ci-devant domicilié à

Kahler, a été déclaré en état d'absence depuis

le mois d'avril 1885.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen

Datum sind zu Schössen nachbezeichneter Ge-

meinden ernannt worden

M a m e r : Hr. Ludwig H o f f m a n n , Land-

wirth zu Mamer;

D a l h e i m : Hr. Karl K l e i n , Landwirth

zu Welfringen;

Remerschen: Hr. Jakob W a l e r i c h ,

Winzer zu Schengen;

L e u d e l i n g e n : HH. Peter B r o s i u s ,

Hufschmied, und Dominik G ö r e n s , Landwirch

zu Leudelingen.

Luxemburg, den 3. Juli 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Nr. 2460. — Doppelröhren-Generator mit

innerer Rückstamme.

Nr. 2462 u. 2543. — Bessemern oder Thoma-

siren mit heißen Winden.

Nr. 2466. — Neues System der direkten Nutz-

anwendung der durch die Gase der Hochöfen

erzeugten Kraft.

Nr. 2467. — Verfahren zur Herstellung und

Verwendung der Methyl-, Ethyl-, Glycero- und

Gluco-Schwefelsäure in der Gerberei.

Nr. 2469. — Ein auf Störung des Gleichge-

wichts durch Immersion beruhender Motor.

Nr. 2472. — Weichenstellvorrichtung für Tram-

ways.

Nr. 2474. — Verfahren zur Herstellung von

Zeichnungen, Malereien und anderer graphischen

Darstellungen auf und in Metall jeder Art.

Luxemburg, den 1. Juli 1897.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P. Ruppert.

Bekanntmachung. — Abwesenheit.

Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Luxemburg

vom 2. Juni 1897 ist Hr. Joh. Bapt. Höltgen,

vormals wohnhaft zu Kahler, seit April 1885

als abwesend erklärt worden.

Le même jugement ordonne l'envoi en pos-

session provisoire des biens de l'absent au profit

de ses héritiers présomptifs après l'accomplis-

sement des formalités y énoncées et nomme M.

le Juge C. Velter pour recevoir la caution à

donner par ces derniers.

Luxembourg, le 2 juillet 1897.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Dasselbe Urtheil ordnet die provisorische Besitz-

übertragung der Güter des Abwesenden an dessen

muthmaßliche Erben an, nach Erfullung der in

dem Unheil gestellten Bedingungen. Hr. Richter

C. V e I t e r wird zur Entgegennahme der durch

Letztere zu leistenden Caution bestellt.

Luxemburg, den 2. Juli 1897.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Le paiement du dividende de l'exercice 1896 aux actions s'effectuera à partir du 1er juillet 1897 à raison de

14 fr. par action ancienne contre la remise du coupon n° 68, ut de 10 fr. par action privilégiée contre la remise

du coupon n° 25 — à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin ; à Lyon, à la Société du Crédit

Lyonnais ; à Bruxelles, à la succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas ; à Luxembourg, à la Banque

Internationale,

Luxembourg, le 2 juillet 1897.

Versements par 624 déposants, dont 166

nouveaux...

Versements antérieurs sans les intérêts

capitalisés...

Total des

versements...

Remboursements à 236 déposants, dont 67 pour

solde...

Remboursements depuis le 1er janvier, année cte., intérêts compris .

fr.

48,155 16

978,737 42

Total des

remboursements...

Solde au 15 juin 1897

fr.

109,238 86

11,935,662

fr. 12,044,921 63

fr.

1,026,892 58

fr. 11,018,029 05

Luxbg Imp. Lib d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances

dans le courant du mois de juin

1897.

Nos

Noms et domicile des agents.

Jean-Joseph Funch, commis en ville.

Joseph Hirschberger, marchand à Du-

P. Kummer, Boulevard royal, en ville

Michel Klein- Sontag, marchand à

Folschette,

M.-F. Heirend, clerc de notaire à

Bettembourg.

Pierre Gœdert, clerc de notaire à

Mersch.

Qualités.

Agent.

id.

Agent.

Mandataire

général.

Agent.

id.

id.

Compagnie d'assurances.

Zürich, Allgemeine Unfall- und

Haftpflicht-Versicherungs-Actien-

Gesellscahft à Zürich.

Victoria

(vie), à Berlin.

Le Kosmos (vie), à Zeist (Pays-

Bas).

Victoria

(vie), à Berlin.

La Nationale (incendie), à Stettin.

La Bâloise (branches vie et acci-

dents), a Bâle.

Date de l'agréation.

5 juin 1897.

id.

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 1er juillet 1897.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 1er au 15 juin 1897.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

La ligne ainsi exploitée est soumise

aux prescriptions de la loi du 1er février 1882,

sur la police des chemins de fer à petite sec-

tion.

Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis aux

membres et aux membres suppléants de la Com-

mission d'examen pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 29 juin 1897.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Service médical.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

démission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à M. le Dr Feltgen de ses fonctions de

médecin de canton à Mersch. — Par un autre

Beschluß vom 29. Juni 1897, die Ernennung

der Prüfungsjury für die Lehrer und Lehre-

rinnen betreffend.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1881,

über die Organisation des Primärunterrichtes;

Beschließt

Avis. — Service médical.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-

morial

eingerückt und ein Exemplar desselben

einem jeden der wirklichen und Ergänzungs-Mit-

glieder als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Medizinaldienst.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist Hrn. Dr. F e l t g e n , auf sein

Ansuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte

als Kantonalarzt zu Mersch bewilligt worden.—

arrêté en date de ce jour, M. le Dr Metzler,

médecin à Mersch, a été nommé médecin de

canton à Mersch, en remplacement de M. le

Dr Feltgen susdit.

Luxembourg, le 29 juin 1897.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch.

RISCHARD.

Durch einen andern Beschluß vom heutigen Tage

ist Hr. Dr. Metzler, Arzt zu Mersch, zum

Kantonalarzt von Mersch, in Ersetzung des oben-

genannten Hrn. Dr. Feltgen ernannt worden.

Luxemburg, den 29. Juni 1897.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Als Ausnahme von dem im § 27 des Gesetzes über die Besteuerung des Tabacks vom 16. Juli

1879 (Memorial Seite 558) enthaltenen Verbote der Verwendung von Tabacksurrogaten kann die

Verwendung von Altheeblattern und Wegebreitblättern bei der Herstellung von Tabackfabrikaten von

der Zoll-Direktion

widerruflich gestattet werden. Die dabei zu beobachtenden

Kontrolvorschriften

werden den Fabrikanten auf Ersuchen von der Zollbehörde mitgetheilt werden.

Die für die genannten Tabacksurrogate

zu entrichtende Abgabe ist auf 65 Mark für 100 Klg.

nach Maßgabe ihres Gewichts in fabrikationsreifem

Zustande festgesetzt worden. Die jährlich zu

verwendende Mindestmenge beträgt für Altheeblätter 20 Klg. und für Wegebreitblätter

15 Klg.

Luxemburg, den 25. Juni 1897.

Der General-Director der Finanzen,

M.

M o n g e n a s t .

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date du 3 juillet

courant, ont été nommés bourgmestres des

communes ci-après désignées

Kehlen : M. Jean Kurt, cultivateur à Kehlen ;

Dalheim: M. Mathias Diederich, cultivateur

à Filsdorf.

Luxembourg, le 3 juillet 1897,

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 3. Juli ct. sind

zu Bürgermeistern nachbenannter Gemeinden er-

nannt worden

K e h l e n : Hr. Joh. K u r t , Landwirth zu

Kehlen;

D a l h e i m : Hr. Math. Diederich, Land-

wirth zu Filsdorf.

Luxemburg, den 3. Juli 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 26 juin 1897, portant répartition des

subsides en faveur de l'instruction primaire

pour l'année scolaire 1897-1898.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu l'art. 49 de la loi du 20 avril 1881, con-

cernant l'organisation de l'enseignement pri-

maire ;

Vu l'art, 16 de la loi du 6 juillet 1876, sur

les traitements du personnel enseignant des

Beschluß vom 26. Juni 1897, betreffend die

Vertheilung der Subsidien zu Gunsten des

Primär-Unterrichtes fürs Schuljahr 1897 —

1898.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Art. 49 des Gesetzes vom

20. April 1881, über die Organisation des Pri-

märunterrichtes ;

Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom

6. Juli 1876, über die Gehälter des Lehrper-

écoles primaires, déterminant les proportions

dans lesquelles l'État interviendra dans la dé-

pense de la majoration des traitements commu-

naux du personnel enseignant en suite de la loi

précitée du 6 juillet 1876 ;

Vu l'art. 180 du budget des dépenses pour

l'exercice 1897, et l'arrêté grand-ducal du

27 février 1897, concernant l'exécution de ce

budget ;

Vu les avis des autorités qui ont été enten-

dues pour la répartition des subsides à allouer

pour l'année scolaire 1897-1898 en faveur des

écoles primaires ;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil;

Arrête

arrêté sont accordés en faveur de l'instruction primaire aux localités dénommées à la 2e co- lonne du dit état.

Les subsides dont s'agit au présent

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget

des dépenses pour 1897 et seront liquidés au

mois de janvier 1898, au profit des collèges des

bourgmestre et échevins des communes inté-

ressées.

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget des dépenses pour 1897 et seront liquidés au mois de janvier 1898, au profit des collèges des bourgmestre et échevins des communes inté-

Die Subside, von welchen dieser Be-

schluß handelt, sollen auf Art. 180 des Ausgaben-

büdgets von 1897 verrechnet, und im Januar

1898 an das Schöffencollegium der betreffenden

Gemeinden angewiesen werden.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Für die so in Betrieb gesetzte Bahn

gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Fe-

bruar 1882 über die Polizei der Schmalspur-

bahnen.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur

1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances,

sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-

nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts qui

seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième

expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-

luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y

conformer ;

2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à Fart. 5

du présent cahier des charges.

Durée de l'entreprise.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

La ligne ainsi exploitée est soumise

aux prescriptions de la loi du 1er février 1882,

sur la police des chemins de fer à petite section.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Für die so in Betrieb gesetzte Bahn

gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Fe-

bruar 1882 über die Polizei der Schmalspur-

bahnen.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur

1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances,

sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-

nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qui

seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième

expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-

luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y

conformer ;

(ANNEXE.)

2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5

du présent cahier des charges.

Durée de l'entreprise.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

— L'administration des travaux publics

est composée de

1 ingénieur en chef,

2 ingénieurs d'arrondissement,

16 conducteurs,

10 conducteurs auxiliaires,

1 architecte de l'État,

1 architecte de district,

1 surveillant des bâtiments de l'État.

Les conducteurs sont divisés en trois classes

il y aura 6 conducteurs de 1re classe et 5 conduc-

teurs de 2e classe. — Toutefois les conducteurs

de 2e et ceux de 3e classe ainsi que les conduc-

teurs auxiliaires pourront, après dix années de

bons et loyaux services dans ces classes et resp.

grades, obtenir le traitement minimum de con-

ducteur de 1re et resp. de 2e et de 3e classe.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet de cons- truction d'un pont sur la Pall, avec chemin

Notre Directeur général de l'intérieur

et Notre Directeur général des travaux publics

sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

chacun en ce qui le concerne.

Avis. —Enregistrement et domaines.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

M. Emile Molitor, vérificateur de 2e classe de

l'administration de l'enregistrement et des do-

maines, a été relevé de ses fonctions de premier

commis de la Direction, pour entrer dans le

service actif des vérifications.

Luxembourg, le 26 juin 1897.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Timbre des polices d'assurances.

Abonnement.

Il est porté à la connaissance du public que

la compagnie d'assurances contre l'incendie,

dite

Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesell-

schaft,, établie à M.-Gladbach, a contracté

l'abonnement au timbre prévu par l'art. 10 de

la loi du 25 janvier 1872, pour les polices et

contrats à souscrire pendant une année a partir

du 27 juin 1897.

Cet abonnement se renouvellera par tacite

reconduction d'année en année, à moins de

dénonciation trois mois avant la fin de l'année

en cours.

La présente publication est faite conformé-

ment à l'art, 13 de la loi précitée.

Luxembourg, le 23 juin 1897.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Timbre des polices d'assurances.

Unser General-Director des Innern und

Unser General-Director der offentlichen Arbeiten

sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Der General Director

der offentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

Bekanntmachung. — Stempel der Versicherungs-

Policen. Abonnement.

Es wird hiermit zur offentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß die Feuer-Versicherungs-Gesellschaft,

genannt

Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesell-

schaft, mit dem Sitze zu M.-GIadbach, das durch

Art. 10 des Gesetzes vom 25. Januar 1872 vorge-

sehene Stempelabonnement für die während einem

Jahre, vom 27. Juni 1897 ab, zu unterschreiben-

den Policen und Contracte eingegangen hat.

Die Erneuerung dieses Abonnements geschieht

stillschweigend von Jahr zu Jahr, es sei denn,

daß die Kündigung drei Monate vor Ende des

betreffenden Jahres stattfinde.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 13

des vorbezeichneten Gesetzes Genüge leisten.

Luxemburg, den 23. Juni 1897.

Der General-Director der Finanzen,

M.

M o n g e n a s t .

Luxembourg, le 26 juin 1897.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

ADOLPHE.

Bekanntmachung. — Einregistrements- und

Domänen-Verwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage

ist Hr. Emil M o l i t o r , Verificator zweiter Klasse

der Einregistrements- und Domänen-Verwaltung,

seines Amtes als erster Commis der Direction

enthoben worden, um in den activen Verifications-

Dienst einzutreten.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Der General-Director der Finanzen,

M.

M o n g e n a s t .

Avis concernant l'examen à subir par les institu-

teurs et les institutrices.

LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION

D'INSTRUCTION ;

Vu les art. 53 et 54 de la loi du 20 avril 1881,

sur l'organisation de l'enseignement primaire,

ainsi que le règlement du 26 octobre 1876, sur

la classification des instituteurs;

Fait connaître ce qui suit

A. Les examens préalables à la collation des

brevets de capacité du 4e rang aux membres du

personnel enseignant sont fixés comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 9 et

10 août 1897, de 8 heures du matin à midi et

de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) examen oral, le 11 août pour les institu-

trices et le 12 pour les instituteurs, chaque fois

de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures

de l'après-midi.

Les personnes qui désirent prendre part aux

examens susmentionnés adresseront leurs de-

mandes au secrétariat de la Commission d'ins-

truction pour le 1er août prochain au plus tard.

Elles joindront à leurs demandes

1° un extrait de leur acte de naissance ;

2° un extrait de l'acte de naissance de leur

père ;

3° un certificat de moralité civile, délivré par

le collège des bourgmestre et échevins de la

commune ;

4° un certificat de moralité réligieuse, délivré

par le curé ou le desservant de la paroisse ;

5° un certificat du médecin cantonal, consta-

tant que le postulant est exempt de tout défaut

corporel apparent qui le rendrait impropre à

l'exercice de l'état d'instituteur.

B. Les examens préalables à la collation du

brevet de capacité du 3e rang aux membres du

personnel enseignant des écoles primaires sont

fixés comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 13 et

14 septembre 1897, de 8 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

Bekanntmachung, die Prüfung der Lehrer und

Lehrerinnen betreffend.

Der ständige Ausschuß der Unterrichts-

Commission;

Nach Einsicht der Art. 53 und 54 des Gesetzes

vom 20. April 1881, über die Organisation des

Primärunterrichtes, sowie des Reglementes vom

26.Oktober 1876, über die Classifikation der Lehrer;

Gibt Folgendes bekannt

A. Die behufs Verleihung der Fähigkeits-Brevets

vom 4. Range an die Lehrer und Lehrerinnen abzu-

haltenden Prüfungen sind folgendermaßen festgesetzt

a) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 9. und 10. August 1897

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags;

b) mündliche Prüfung am 11. August für die

Lehrerinnen und am 12. für die Lehrer, jedesmal

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags.

Diejenigen Personen, welche an obenerwähnten

Prüfungen sich zu betheiligen beabsichtigen, haben

ihre desfallsigen Gesuche bis spätestens den 1. August

nächsthin an das Sekretariat der Unterrichts-Com-

mission einzusenden und ihrem Gesuche beizufügen

1° einen Auszug ihrer Geburtsurkunde;

2° einen Auszug aus der Geburtsurkunde ihres

Vaters;

3° ein vom Schöffencollegium der Gemeinde

ausgestelltes Zeugniß über bürgerliche Mora-

lität;

4° ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß

über religiöses Betragen;

5° ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß

zur Bestätigung, daß Gesuchsteller mit keinem

auffallenden, mit dem Lehrerstande unvereinbaren

körperlichen Gebrechen behaftet ist.

B. Die behufs Verleihung des Fähigkeitsbre-

vets vom 3. Range an das Lehrerpersonal der

Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind fest-

gesetzt, wie folgt

a) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 13. und 14. September 1897,

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags ;

b) examen oral, le 18 septembre pour les in-

stitutrices et le 16 septembre pour les institu-

teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

C. Les examens préalables à la collation des

brevets de capacité du 2e et du 1er rang aux

membres du personnel enseignant des écoles

primaires sont fixés comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 20 et

21 septembre 1897, de 8 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) examen oral, le 22 septembre pour les ins-

titutrices et le 23 septembre pour les institu-

teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les personnes qui désirent prendre part aux

examens de ces deux dernières sessions adres-

seront leurs demandes au secrétariat de la

Commission d'instruction pour le 1er septembre

prochain ; elles y joindront les certificats men-

tionnés sub 3 et 4 ci-desssus, ainsi qu'un

certificat délivré par le bourgmestre de la com-

mune de leur domicile, constatant que depuis

l'obtention du brevet de capacité dont elles

sont porteurs, elles ont été préposées pendant

deux années au moins à une école primaire

du Grand-Duché.

D. L'examen prévu à l'art. 56 de la loi est

fixé comme suit ;

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 20 et

21 septembre 1897, de 8 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) le jour de l'épreuve pratique sera fixé par

la commission d'examen conformément aux

dispositions du règlement précité.

Luxembourg, le 21 juin 1897.

Le Comité permanent,

Ed. THILGES, président,

M. DE WAHA, secrétaire.

Vu pour être inséré au Memorial,

Luxembourg, le 29 juin 1897.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

b) mündliche Prüfung am 15. September für

die Lehrerinnen, und am 16. September für die

Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von

3 bis 6 Uhr Nachmittags.

C. Die behufs Verleihung der Fähigkeitsbre-

vets vom 2. und 1. Range an das Lehrerpersonal

der Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind

festgesetzt, wie folgt

a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 25. und 21. September 1897,

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags;

b) mündliche Prüfung am 22. September für

die Lehrerinnen und am 23. September für die

Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von

3 bis 6 Uhr Nachmittags.

Diejenigen Personen, welche an den Prüfungen

der zwei letzten Sitzungen sich zu betheiligen wün-

schen, haben ihre desfallsigen Gesuche bis zum

1. September künftig an das Sekretariat der Un-

terrichts-Commission zu richten und denselben die

sub 3° und 4° erwähnten Zeugnisse anzuschließen,

sowie ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres

Domizils ausgestelltes Zeugniß, welches bestätigt,

daß sie seit der Erlangung ihres Fähigkeitszeug-

nisses während mindestens Zwei Jahren einer

Primärschule des Großherzogthums vorgestanden

haben.

D. Die durch Art. 56 des Gesetzes vorgesehene

Prüfung findet statt wie folgt

a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber

(Lehrer und Lehrerinnen) am 20. und 21. Sep-

tember 1897, von 8 Uhr Morgens bis Mittag

und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags;

b) der Tag der praktischen Prüfung wird

durch die Commission festgestellt werden gemäß

den Bestimmungen vorerwähnten Reglementes.

Luxemburg, den 21. Juni 1897.

Der ständige Ausschuß,

Ed. T h i l g e s , Präsident.

M. de Waha, Sekretär.

Gesehen um in's

Memorial

eingerückt zu werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis concernant l'examen d'admission à l'école

normale et le concours pour l'obtention des

bourses d'études vacantes au même établis-

sement.

LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION

D'INSTRUCTION ;

Vu l'arrêté de M. le Directeur général de l'in-

térieur, du 5 juillet 1893 ;

Vu le règlement de l'école normale ;

Fait connaître ce qui suit

L'examen d'admission à l'école normale aura

lieu dans les locaux de l'établissement, le mer-

credi, 4 août, et le jeudi, 5 août 1897, chaque

fois à 8 heures du matin, devant un jury com-

posé de deux membres de la Commission d'ins-

truction et des professeurs de l'école normale,

d'après le programme publié au Courrier des

écoles de l'année 1892, p. 152.

Les candidats devront joindre à leur demande

les pièces suivantes

a) leur acte de naissance constatant qu'ils

auront seize et resp. quinze ans accomplis au

31 décembre 1897 ;

b) l'acte de naissance de leur père ;

c) un certificat de bonne conduite, délivré

par le bourgmestre de la commune ;

d) un certificat de moralité religieuse, délivré

par le curé ou le desservant de l'endroit ;

e) un certificat de capacité et de bonne con-

duite , délivré par l'instituteur préposé à l'école

dans laquelle l'aspirant s'est préparé pendant

l'année scolaire courante ;

f) un certificat du médecin cantonal, con-

statant que le postulant est exempt de tout mal

contagieux et qu'il n'est atteint d'aucun défaut

corporel apparent qui le rende impropre à l'exer-

cice de la profession d'instituteur.

Les postulants d'une bourse d'études auront

à produire en outre

g) un certificat du collège des bourgmestre et

échevins de la commune constatant que le pos-

tulant a absolument besoin d'une bourse d'étude

pour subvenir à ses dépenses ;

Bekanntmachung, die Aufnahmeprüfung an der

Normalschule und den Concurs zur Ver-

leihung der an derselben Anstalt vakanten

Studienbörsen betreffend

Der ständige Ausschuß der Unterrichts-

Commission;

Nach Einsicht des Beschlusses des Hrn. Gene-

ral-Directors des Innern, vom 5. Juli 1893;

Nach Einsicht des Reglementes über die Nor-

malschule ;

Bringt Folgendes zur Kenntniß

Die Aufnahmeprüfung für die Normalschule

findet in den Räumlichkeiten der Anstalt statt,

am Mittwoch, den 4. August, und Donnerstag.

den 5. August 1897, jedesmal um 8 Uhr Morgens,

vor einer Jury bestehend aus zwei Mitgliedern

der Unterrichtskommission und den Professoren der

Normalschule, gemäß dem im Schulbote vom Jahre

1892, auf Seite 152 veröffentlichten Programm.

Die Candidaten haben ihrem Gesuch folgende

Schriftstücke beizufügen

a) ihren Geburtsakt, welcher feststellt, daß sie

16 resp. volle 15 Jahre am 31. Dezember 1397

alt sind;

b) den Geburtsakt des Vaters;

c) ein vom Bürgermeister der Gemeinde aus-

gestelltes Zeugniß über bürgerliche Führung

d) ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß

über religiöses Betragen;

e) ein Zeugniß der Fähigkeit und guten Auf-

führung, ausgestellt vom Lehrer der Schule, in

welcher der Bewerber sich während des laufenden

Schuljahres vorbereitet hat;

f) ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß,

aus welchem hervorgeht, daß der Nachsuchende

frei von jedem ansteckenden Uebel ist und mit

keinem auffallenden, mit dem Lehrerstand un-

verträglichen körperlichen Gebrechen behaftet ist.

Die Bewerber um eine Studienbörse haben

außerdem beizufügen

g) ein vom Schöffencollegium ausgestelltes Zeug-

niß zur Bestätigung, daß der Schüler zur Bestrei-

tung seiner Ausgaben einer Studienbörse durchaus

bedarf

h) un extrait du rôle des contributions di-

rectes indiquant le montant des contributions

payées par les parents de l'aspirant, ou un cer-

tificat négatif du receveur de l'État ;

i) une déclaration sur timbre d'après le mo-

dèle inséré au Mémorial de 1847, n° 1, p. 2

et 3.

Toutes ces pièces devront être remises au se-

crétariat de la Commission d'instruction pour le

25 juillet au plus tard.

Les candidats qui ne seront pas présents à

l'école normale le mercredi, 4 août, à 8 heures

précises du matin, seront exclus de la partici-

pation à l'examen.

Il y aura pour l'année scolaire 1897-1898 huit

bourses et quatre demi-bourses d'études va-

cantes à l'école normale des élèves-instituteurs,

et quatre bourses et deux demi-bourses à la

section des élèves-institutrices, indépendam-

ment de celles des fondations Hansen, Demis,

Gellé et Forschler.

Les trois bourses formées des revenus de la

fondation Hansen, dont deux en faveur d'élèves-

instituteurs et la troisième au profit d'élèves-

institutrices, seront vacantes à partir du 1er oc-

tobre prochain, et sont conférées aux mêmes

conditions que les autres bourses attachées aux

deux sections de l'école normale.

Les descendants du frère et ceux de la sœur

de feu l'abbé P. Hansen, qui voudraient faire

leurs études à l'école normale, ont la préférence

à la jouissance de ces bourses.

Luxembourg, le 21 juin 1897.

Le Comité permanent,

Ed. THILGES, président.

M. DE WAHA, secrétaire.

Vu pour être inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juin 1897.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

h) einen Auszug aus der Rolle der direkten

Steuern, welcher angibt, wieviel Steuern die

Eltern des Bewerbers zahlen, oder eine negative

Bescheinigung des Steuereinnehmers;

i) eine Erklärung auf Stempelpapier, gemäß

dem im Memorial von 1847, Nr. 1, Seite 2

und 3, veröffentlichtem Formular.

Alle diese Schriftstücke müssen im Sekretariate

der Unterrichts-Commission spätestens bis zum

25. Juli abgegeben werden.

Die Candidaten, welche am Mittwoch, den 4.

August, präzis 8 Uhr Morgens, in der Normal-

schule nicht zugegen sein werden, sind von der

Theilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Für's Schuljahr 1897—1896 weiden acht ganze

und vier halbe Studienbörsen an der Lehrersektion

und vier ganze und zwei halbe Studienbörsen an

der Lehrerinnensektion vergeben, außer denen der

Stiftungen H a n s e n , B e r e n s , G e l l é und

F o r s c h l e r .

Die drei aus den Einkünften der Stiftung

H a n s e n gebildeten Borsen, wovon zwei für

Normalschüler und die dritte für eine Normal-

schülerin, werden mit nächstkünftigem 1. Oktober

fällig und unter den nämlichen Bedingungen wie

die übrigen mit den beiden Sektionen der Nor-

malschule verbundenen Stipendien vergeben.

Die Abkommlinge des Bruders, sowie diejenigen

der Schwester des verstorbenen Abbé H a n s e n ,

welche sich dem Lehrerstande widmen wollen,

werden vorzugsweise zum Genuß dieser Borsen

zugelassen.

Luxemburg, den 21 Juni 1897.

Der ständige Ausschuß,

Ed. T h i l g e s , Präsident.

M de Waha, Sekretär.

Gesehen um ins

Memorial

eingerückt zu werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du

jury d'examen pour les instituteurs et les in-

stitutrices.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation

de l'enseignement primaire ;

Arrête

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le Gouvernement est autorisé à pren-

dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-

cution de la présente loi.

Il pourra aussi, dans la forme des règlements

d'administration publique, organiser le con-

trôle des recettes laites par l'entrepreneur de

l'exploitation, et modifier éventuellement les

clauses du cahier des charges annexé à la pré-

sente loi.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Regierung ist ermächtigt, alle zur

Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen

Maßnahmen zu treffen.

Sie kann auch, in der Form von öffentlichen

Verwaltungsreglements, die Kontrolle der durch

den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen

anordnen und eventuell die Bestimmungen des

mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes ab-

ändern.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un

ternie de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.

Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expira-

tion de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.

Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le Gouvernement est autorisé à pren-

dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-

cution de la présente loi.

Gesetz vom 17. Juni 1897, den Bau und den

Betrieb einer Schmalspurbahn von Luxem-

burg nach Echternach betreffend.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u, u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Juni 1897, und derjenigen des

Staatsrathes vom 23. dess. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Regierung ist ermächtigt, alle zur

Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen

Maßnahmen zu treffen.

Il pourra aussi, dans la forme des règlements

d'administration publique, organiser le contrôle

des recettes faites par l'entrepreneur de l'ex-

ploitation, et modifier éventuellement les clauses

du cahier des charges annexé à la présente loi.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un

terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.

Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expira-

tion de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.

Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget des dépenses pour 1897 et seront liquidés au mois de janvier 1898, au profit des collèges des bourgmestre et échevins des communes inté-

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1897.

Le Directeur général de l'intérieur,

H .

KIRPACH.

sonals der Primärschulen, wodurch das Verhält-

niß bestimmt wird, gemäß welchem der Staat

sich an den durch die Erhöhung der Gehälter

des Lehrpersonals bedingten Ausgaben in Folge

des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli zu be-

theiligen hat;

Nach Einsicht des Art. 180 des Ausgabenbüd-

gets von 1897, sowie des Großh. Beschlusses

vom 27. Februar 1897, die Ausführung dieses

Büdgets betreffend;

Nach Einsicht der Gutachten der Behörden,

welche über die Vertheilung der fürs Schuljahr

1897 — 1898 zu Gunsten der Primärschulen zu

bewilligenden Subsidien vernommen worden sind;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget des dépenses pour 1897 et seront liquidés au mois de janvier 1898, au profit des collèges des bourgmestre et échevins des communes inté-

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

Memorial eingerückt werden.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Der General-Dlrector des Innern,

H. Kirpach.

35 e

CANTONS

ET

COMMUNES.

Ville de Luxembourg,

Capellen.

Bascharage.

Clemency.

Dippach.

Garnich.

Hobscheid.

Kehlen.

Kœrich.

Kopstal

Mamer.

Septfontaines.

Steinfort.

LOCALITÉS

où

l'école est établie.

Luxembourg.

Bascharage.

Hautcharage.

Linger.

Clemency.

Dippach.

Schouweiler.

Dahlem.

Garnich.

Hivange.

Kahler.

Eichen.

Hobscheid.

Kehlen.

Keispelt-Meispelt.

Nospelt.

Olm.

Goeblange.

Gœtzingen.

Kœrich.

Kopstal.

Fermes.

Cap.

Holzem.

Mamer.

Greisch.

Roodt.

Septfontaines.

Bettingen.

Gras.

Hagen.

Steinfort.

Subsides en faveur

de l'ins-

truction

primaire à raison

des impositions communales

payées dans la section.

Subsides à raison des

sacrifices extraordinaires

en faveur de l'instruction

250.

Subsides alloués en vertu

de l'art 16 de la loi du

6 juillet, 1878,

N.B. — Les chiffres figurant dans les colonnes 4 et 5 sont à déduire de la totalité des traitements.

Les chiffres figurant dans la 3e colonne peuvent être déduits en tout ou en partie des rétributions scolaires à payer par les pa-

rents solvables. Les administrations communales prendront à ce sujet une décision dans leurs délibérations organiques, décision

qui pourra toutefois être réformée sur l'avis de MM. les commissaires de district.

CANTONS

ET

COMMUNES.

Esch-s -l'Alzette.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-l'Alzette.

Frisange.

Kayl.

Leudelange.

Mondercange.

Petange.

Reckange.

Rœser.

Rumelange.

Sanem.

LOCALITES

où

l'école est établie.

Abweiler.

Bettembourg.

Fennange.

Huncherange.

Nœrtzange.

Differdange.

Niedercorn.

Obercorn.

Dudelange.

Esch-sur-l'Alzette.

Laifange.

Aspelt.

Frisange.

Hellange.

Kayl.

Tetange.

Leudelange

Bergem.

Mondercange.

Pontpierre.

Lamadelaine.

Pétange.

Rodange.

Limpach.

Pissange.

Reckange.

Roedgen.

Berchem.

Bivange.

Livange.

Rœser.

Rumelange.

Belvaux.

Ehlerange.

Subsides en faveur de l'ins-

truction primaire à raison,

des impositions communales

payées dans la section

Subsides à raison, des

sacrifices extraordinaires

en faveur de l'instruction

primaire.

Subsides allouées en vertu

de l'art. 16 de la loi du

6 Juillet

1876.

88,

Sanem.

Schifflange.

Luxemhourg.

Bertrange.

Contern.

Eich.

Hamm.

Hesperange.

Hollerich.

Niederanven.

Rollingergrund.

Sandweiler.

Schuttrange.

Steinsel.

Strassen.

Walferdange.

Weiler-la-Tour.

Mersch.

Berg.

Bissen.

Bœvange.

Fischbach.

Sanem.

Soleuvre,

Schifflange.

Bertrange.

Contern.

Mutfort.

Oetrange,

Eich.

Hamm.

Pulfermuhl.

Altzingen.

Fentange.

Hespérange.

Itzig.

Cessingen.

Gasperich.

Hollerich.

Merl.

Ernster.

Niederanven.

Oberanven.

Senningen

Rollingergrund.

Fermes.

Sandweiler.

Munsbach.

Schrassig.

Schuttrange.

Heisdorf.

Steinsel.

Strassen.

Walferdange.

Hassel.

Syren.

Weiler-la-Tour.

Berg.

Colmar.

Fermes.

Bissen.

Bœvange.

Brouch.

Buschdorf.

Angelsberg.

Fischbach.'

Schoos.

Weyer.

24,1

Heffingen.

Larochette.

Lintgen.

Lorentzweiler.

Mersch.

Nommern.

Tuntingen.

Clervaux.

Asselborn.

Basbellain.

Bœvange.

Clervaux.

Heffingen.

Reuland.

Ernzen.

Larochette.

Lintgen.

Blaschette.

Bofferdange,

Hansdorf.

Lorentzweiler.

Beringen.

Mœsdorf.

Mersch.

Pettingen.

Reckingen.

Rollingen.

Schœnfels.

Beisten.

Cruchten.

Nommern.

Nieder-Glabach.

Ober-Glabach.

Schrondweiter.

Ansembourg.

Bour.

Hollenfels.

Marienthal.

Tuntingen.

Asselborn.

Biwisch.

Boxhorn.

Rumlange.

Sassel.

Stockem.

Basbellain.

Drinklange.

Hantbellain.

Huldange.

Troisvierges.

Wilwerdange.

Bœvange.

Donnange.

Hamiville.

Lullange.

Trome.

Clervaux.

Eselborn.

Clervaux.

Consthum.

Hachiville.

Heinerscheid.

Hosingen.

Munshausen.

Diekirch.

Bastendorf.

Bettendorf.

Bourscheid.

Diekirch.

Ermsdorf.

Reuler,

Urspelt.

Weicherdange.

Consthum.

Holsthum.

Hachiville.

Hoffelt.

Fischbach.

Grindhausen.

Heinerscheid.

Hupperdange.

Kalborn.

Lieler.

Hosingen.

Bockoltz.

Dorscheid.

Neidhausen.

Eisenbach,

Rodershausen.

Walhausen.

Drauffelt.

Marnach.

Munshausen.

Roder.

Sibenaler.

Weiswampach.

Beiler.

Leithum.

Holler.

Binsfeld.

Bastendorf.

Brandenbourg.

Landscheid.

Tandel.

Bettendorf.

Gilsdorf.

Moestroff.

Bourscheid.

Kehmen.

Lipperscheid.

Michelau.

Schlindermander-

Welscheid. [scheid.

Diekirch.

Eppeldorf.

Ermsdorf.

Erpeldange.

Ettelbruck.

Feulen.

Hoscheid.

Medernach.

Merzig.

Reisdorf.

Schieren.

Redange.

Arsdorf.

Beckerich.

Bettborn.

Bigonville.

Ell.

Folschette.

Grosbous.

Perlé.

Redange.

Erpeidauge.

Ingeldorf.

Ettelbruck.

Burden.

Niederfeulen.

Oberfeulen. .

Hoscheid

Medernach.

Pletschette.

Savelborn.

Merzig.

Bigelbach.

Hœsdort.

Reisdorf.

Schieren.

Arsdorf.

Bilsdorf.

Beckerich.

Elvange.

Huttange.

Levelange.

Nœrdange.

Oberpallen.

Bettborn.

Reimberg.

Bigonville.

Ell.

Nieder-Colpach.

Ober-Colpach.

Petit-Nobressart.

Roodt.

Eschette.

Hostert.

Folschette.

Rambrouch.

Dellen.

Grosbous.

Holtz.

Perlé.

Wolwelange.

Martelange.

Lannen.

Nagem.

Niederpallen.

Redange.

Ospern.

Oberwampach,

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Vianden.

Fouhren.

Putscheid.

Vianden.

Echternach.

Beaufort.

Bech.

Berdorf.

Consdorf.

Echternach.

Mompach.

Rosport.

Niederwampach.

Oberwampach.

Wiltz.

Enscherange.

Lellingen.

Pintsch.

Wilwerwiltz.

Berlé.

Doncols.

Grumelscheid.

Nœrtrange.

Winseler.

Fouhren.

Longsdorf.

Walsdorf.

Bivels.

Gralingen.

Merscheid.

Nachtmanderscheid.

Putscheid.

Stolzembourg.

Weiler.

Vianden.

Beaufort.

Dillingen.

Altrier-Hersberg.

Bech.

Hemsthal-Zitlig.

Marscherwald.

Rippig.

Berdorf.

Breidweiler.

Consdorf.

Colbette.

Scheidgen.

Echternach.

Born.

Givenich.

Herborn.

Mœrsdorf.

Mompach.

Dickweiler.

Girst.

Hinkel.

Sæul.

Useldange.

Vichten.

Wahl.

Wiltz.

Alscheid.

Boulaide.

Esch-sur-Sûre.

Eschweiler.

Gœsdorf.

Harlange.

Heiderscheid.

Mecher.

Neunhausen.

Oberwampach.

Calmus.

Ehmer.

Kapweiler.

Sæul.

Schwebach.

Everlange.

Ripweiler.

Schandel.

Useldange.

Michelbouch.

Vichten.

Buschrodt.

Rindschleiden.

Wahl.

Alscheid.

Kautenbach.

Merkholtz.

Baschleiden.

Boulaide.

Surré.

Esch-s.-Sûre.

Erpeldange.

Eschweiler.

Knaphoscheid.

Selscheid.

Bockoltz.

Buderscheid.

Dahl.

Gœsdorf.

Nocher.

Harlange.

Tarchamps.

Heiderscheid.

Eschdorf.

Merscheid.

Tadler.

Ringel.

Bavigne.

Kaundorf.

Liefrange.

Mecher.

Nothum.

Neunhausen.

Allerborn.

Brachtenbach.

Derenbach.

Rosport

Waldbillig.

Grevenmacher.

Betzdorf

Biver.

Flaxweile

Grevenmacher

Junglinster.

Manternach

Osweiler.

Rosport.

Steinheim

Christnach

Haller.

Mullerthal

Waldbillig

Berg.

Betzdorf

Mensdort

Olingen.

Roodt.

Biver

Boudler.

Brouch.

Wecker

Weydig.

Beyren.

Flaxweiler.

Gostingen.

Niederdonven.

Oberdonven

Grevenmacher.

Altlinster

Bourglinster.

Eisenborn

Godbrange

Junglinster.

Berbourg,

Lellig

Manternach.

Munschecker

1 13

Loi du 29 mai 1897, accordant la natura-

lisation à M. Mathias Neises, cultivateur à

Herborn.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art 10 de Ja Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Gesetz vom 29. Mai 1897, wodurch dem Hrn.

Mathias Neises, Ackerer zu Herborn, die

Naturalisation verliehen wird.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Akt. 10 der Verfassung,

sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und'

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Mertert.

Rodenbourg.

Wormeldange.

Remich

Bous.

Burmerange.

Dalheim.

Lenningen.

Mondort les-Bains.

Remerschen.

Remich

Stadtbredimus.

Waldbredimus.

Wellenstein.

Mertert.

Wasserbillig.

Beidweiler.

Gonderange.

Rodenbourg

Ahn

Lhnen.

Machtum

Wormeldange

Bous

ErpeIdange.

Rolling-Assel.

Burmerange.

Elvange.

Emerange

Dalheim

Filsdort.

Canach.

Lenningen

Altwies

Ellange.

Mondorf-les-Bains,

Remerschen.

Schengen.

Wintrange

Remich

Greiveldange.

Stadtbredimus.

Trintange.

Waldbredimus.

Bech Klemmacher.

Wellenstein.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 11 juin 1897 par

M. Mathias Neises, ainsi qu'il résulte d'an procès-

verbal dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la commune de Mompach et dont

un extrait a été déposé à la division de la

justice.

Luxembourg, le 29 juin 1897.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 29 mai 1897, accordant la naturalisation

à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Luxem-

bourg.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Gesetz vom 29. Mai 1897, wodurch dem Hrn.

Johann Paul Bauret, Ingenieur zu Lu-

xemburg, die Naturalisation verliehen wird.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Ansicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar

1878, über die Naturalisationen ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 mai 1887 et celle du Conseil d'État du 7 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Chaque année le Gouvernement dé-

posera sur le bureau de la Chambre des dépu-

tés un rapport, avec compte à l'appui, faisant

connaître la situation financière de la ligne

affermée.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Regierung legt alljährlich auf's

Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht

nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage

der verpachteten Bahn dargethan wird.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

—Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,

de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procès-

verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à

l'art. 6.

Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-

ments faits et le complément de la remise du matériel.

La longueur approximative de la voie est de 10 kilom. 200 m. environ.

Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.

La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera

de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à

l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc.

Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans

réserve, le procès-vebal de la réception des travaux de la ligne.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Chaque année le Gouvernement dépo-

sera sur le bureau de la Chambre des députés

un rapport, avec compte à l'appui, faisant con-

naître la situation financière de la ligne affermée.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Regierung legt alljährlich auf's

Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht

nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage

der verpachteten Bahn dargethan wird.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,

de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. I l en sera dressé procès-

verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à

l'art. 6.

Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-

ments faits et le complément de la remise du matériel.

La longueur approximative de la voie est de 45 kilom. 700 m. environ.

Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.

La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera

de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à

l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc.

Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans

réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Il est alloué

1° un premier crédit de 395,000 fr. pour la

construction de la ligne visée à l'art. 1er ;

2° un deuxième crédit de 88,000 fr. pour

faire éventuellement l'acquisition du matériel

roulant nécessaire pour l'exploitation de ladite

ligne.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Bewilligt ist

1° ein erster Credit von 395,000 Fr. für den

Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn;

2° ein zweiter Credit von 88,000 Fr. zur even-

tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn

erforderlichen Rollmaterials.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront

entièrement à la charge de l'entrepreneur. II en sera éventuellement de même pour le maté-

riel roulant.

Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de

l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de

la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part,

vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui con-

cerne leurs obligations pendant la période de garantie.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Il est alloué

1° un premier crédit de 3,100,000 fr. pour la

construction de la ligne visée à l'art. 1

er ;

2° un deuxième crédit de 234,000 fr. pour faire

éventuellement l'acquisition du matériel roulant

nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Bewilligt ist

1° ein erster Credit von 3,100,000 Fr. für de

Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn;

2° ein zweiter Credit von 234,000 Fr., zur even-

tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn

erforderlichen Rollmaterials.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront

entièrement à la charge de l'entrepreneur. I l en sera éventuellement de même pour le maté-

riel roulant

Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de

l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de

la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part,

vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui con-

cerne leurs obligations pendant la période de garantie.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Il est institué un fonds spécial et tem-

poraire destiné à fournir le capital nécessaire

1° à la création d'une ligne de chemin de fer

vicinal de Bettembourg à Aspelt ;

2° à l'acquisition éventuelle du mobilier rou-

lant nécessaire pour l'exploitation de la dite ligne;

3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50

pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ;

4° au remboursement successif et annuel des

mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Gin zeitweiliger Spezial-Fonds ist ge-

gründet behufs Schaffung des benöthigten Capitals

1° zum Bau einer Vicinalbahn von Bettem-

burch nach Aspelt;

2° zur eventuellen Beschaffung des zum Be-

triebe dieser Bahn erforderlichen Rollmaterials;

3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter

1 und 2 bezeichneten Capitals;

4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit

0,50 pCt. desselben Capitals.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par

kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-

signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la

base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.

Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés

par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renou-

vellement du matériel fixe ou roulant.

Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même

que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds

spécial dont s'agit.

Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi défi-

nies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui

seront éventuellement disponibles en fin de bail.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Il est institué un fonds spécial et tem-

poraire destiné à fournir le capital nécessaire

1° à la création d'une ligne de chemin de fer

vicinal de Luxembourg à Echternach ;

2° à l'acquisition éventuelle du mobilier rou-

lant nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne ;

3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50

pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ;

4° au remboursement successif et annuel des

mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Ein zeitweiliger Spezial-Fonds ist ge-

gründet behufs Schassung des benöthigten Capitals

1° zum Bau einer Vicinalbahn von Luxemburg

nach Echternach;

2° zur eventuellen Beschaffung des zum Be-

triebe dieser Bahn erforderlichen Rollmaterials;

3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter

1 und 2 bezeichneten Capitals;

4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit

0,50 pCt. desselben Capitals.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par

kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-

signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la

base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.

Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés

par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renou-

vellement du matériel fixe ou roulant.

Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même

que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds

spécial dont s'agit.

Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi défi-

nies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui

seront éventuellement disponibles en fin de bail.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le fonds sera constitué au moyen de

crédits à allouer sur le montant des rentes dues

du chef de concessions minières à octroyer à

l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Der Fonds wird gebildet mittels Zu-

wendungen, welche dem Ertrag der auf die in

Zukunft zu verleihenden Erzconcessionen geschul-

deten Renten entnommen werden. Dieser Fonds

muß stets Creditor bleiben.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses

dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ;

le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-

cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience

aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des

chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un re-

cours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le fonds sera constitué au moyen de

crédits à allouer sur le montant des rentes dues

du chef de concessions minières à octroyer à

l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Der Fonds wird gebildet mittels Zu-

wendungen, welche dem Ertrag der auf die in

Zukunft zu verleihenden Erzconcessionen geschul-

deten Renten entnommen werden. Dieser Fonds

muß stets Creditor bleiben.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses

dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ;

le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-

cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience

aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des

chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un re-

cours contre l'Etat du chef d'interruption de l'exploitation.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le montant de cette allocation sur les

rentes minières sera fixé par le Directeur géné-

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Der Betrag dieser Entnahme aus der

Minenrente wird durch den General-Director der

ral des travaux publics à raison de 4 fr. de rente

pour 100 fr. de capital à employer. Il sera cal-

culé sur les sommes portées à l'art 6 sub 1° et

2° de la présente loi et sera pour la somme sub

1° de 15,800 fr. de rente et pour celle sub 2°

de 3,520 fr. de rente, en tout de 19,320 fr. de

rente.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil

des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou

d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature

qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,

du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter

et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du

chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.

Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à

l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs

à aucune indemnité.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le montant de cette allocation sur les

rentes minières sera fixé par le Directeur géné-

ral des travaux publics à raison de 4 fr. de rente

pour 100 fr. de capital à employer. Il sera cal-

culé sur les sommes portées à l'art. 6 sub 1° et

2° de la présente loi et sera pour la somme sub

1° de 124,000 fr. de rente et pour celle sub 2°

de 9,360 fr. de rente, en tout de 133,360 fr. de

rente.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Der Betrag dieser Entnahme aus der

Minenrente wird durch den General-Director der

öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr.

Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals fest-

gesetzt. Er wird auf die im Art. 6 unter 1 und

2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt

für die Rente sub 1° 124,000 Fr. und für die

sub 2° 9,360 Fr., im Ganzen 133,360 Fr.

Rente.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil

des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou

d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature

qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,

du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter

et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du

chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.

Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à

l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs

à aucune indemnité.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

— Les traitements des membres de

l'administration des travaux publics sont fixés

de la manière suivante

Ingénieur en chef . . . fr. 5,800—6,200

Gesetz vom 26. Juni 1897, wodurch verschiedene

Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai 1874

über die Organisation der Bauverwaltung

abgeändert werden.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Mai 1874

über die Organisation der Bauverwaltung, und

des Gesetzes vom 1. Mai 1894, die Erhöhung

der Gehälter der Staatsbeamten betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 15. Juni 1897 und derjenigen des

Staatsrathes vom 23. dess. M t s , wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le montant de cette allocation figu-

rera en dépense au budget de l'État et sera

liquidé au profit du fonds spécial, sur la propo-

sition du Directeur général des travaux publics.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Der Betrag dieser Aufwendung wird

in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und

auf Antrag des General-Directors der öffentlichen

Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds liquidirt.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précé-

dents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas

faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas

remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance

en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans

aucune autre formalité ni mise en demeure.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le montant de cette allocation figu-

rera en dépense au budget de l'État et sera

Sie kann auch, in der Form von öffentlichen

Verwaltungsreglements, die Controlle der durch

den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen

anordnen und eventuell die Bestimmungen des

mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes ab-

ändern.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Der Betrag dieser Aufwendung wich

in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und

35 b

liquidé au profit du fonds spécial, sur la propo-

sition du Directeur général des travaux publics.

Art, 11. Le Gouvernement est autorisé à

émettre 6668 titres, de 500 fr. chacun, de la

dette publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., re-

présentant le montant total des sommes portées

à l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit

sous forme d' Obligations des chemins de fer

vicinaux , soit sous celle de

Bons de caisse.

A r t 12, La délivrance des titres et la remise

des fonds dont il est question à l'art. 11, seront

autorisées par le Directeur général des finances

à mesure de l'avancement des travaux de cons-

truction de la ligne, sur le vu de certificats

émanant du Directeur général des travaux pu-

blics, constatant la valeur des terrains acquis,

dès travaux faits et des approvisionnements à

pied d'œuvre et indiquant le montant du capital

à émettre.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précé-

dents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas

faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas

remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance

en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans

aucune autre formalité ni mise en demeure.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le Gouvernement est autorisé à

émettre 966 titres, de 500 fr. chacun, de la dette

publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., représen-

tant Je montant total des sommes portées à

l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit sous

forme d' Obligations des chemins de fer vici-

naux , soit sous celle de

Bons de caisse.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Regierung ist ermächtigt, 966

Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr.

zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den

Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des

gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen aus-

machen, zu emittiren und zwar in der Form von

Vicinaleisenbahn-Obligationen

oder

Staats-

kassenbons.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en

bon état d'entretien au Gouvernement.

Exploitation.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en

bon état d'entretien au Gouvernement.

Exploitation.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

La délivrance des titres et la remise

des fonds dont il est question à l'art. 11 seront

autorisées par le Directeur général des finances

à mesure de l'avancement des travaux de cons-

truction de la ligne, sur le vu de certificats

émanant du Directeur général des travaux pu-

blics, constatant la valeur des terrains acquis,

des travaux faits et des approvisionnements à

pied d'œuvre et indiquant le montant du capital

à émettre.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Ausgabe der Titel und die Aus-

lieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird

durch den General-Director der Finanzen nach

Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der

Bahn ermächtigt und zwar auf Sicht von durch

den General-Director der öffentlichen Arbeiten

ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth

der angekauften Grundstücke, der ausgeführten

Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfin-

denden Materialien, sowie den Betrag des aus-

zugebenden Capitals feststellen.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation

aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Ausgabe der Titel und die Aus-

lieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird

durch den General-Director der Finanzen nach

Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der

Bahn ermächtigt und zwar auf Sicht von durch

den General-Director der öffentlichen Arbeiten

ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth

der angekauften Grundstücke, der ausgeführten

Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfin-

denden Materialien, sowie den Betrag des aus-

zugebenden Capitals feststellen.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation

aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le remboursement des titres se fera

soit par rachat amiable, soit par tirage.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Tilgung der Titel geschieht durch

Rückkauf oder durch Ziehung.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'appro-

bation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la

ligne ; il pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il

jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en

tout temps, de modifier ces règlements.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le remboursement des titres se fera

soit par rachat amiable, soit par tirage.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Tilgung der Titel geschieht durch

Rückkauf oder durch Ziehung.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'appro-

bation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la

ligne ; il pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il

jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en

fout temps, de modifier ces règlements.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

La somme à employer au rembour-

sement annuel se compose

1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt.

dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le

montant de la rente créée par l'art. 9 ;

2° de la part de l'État dans le revenu kilo-

métrique de la ligne.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die zur jährlichen Tilgungsquote

aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen

1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc.

Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital

gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Renten-

betrag;

2° dem Antheil des Staates an dem Kilometer-

Ertrag der Bahn.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

La somme à employer au rembour-

sement annuel se compose

1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt.

dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le

montant de la rente créée par l'art. 9 ;

2° de la part de l'État clans le revenu kilo-

métrique de la ligne.

A r t 15. Le 15 janvier de chaque année, le

Gouvernement en conseil fixera, eu égard au

montant total accusé d'après l'art 14, le nombre

des titres soumis au tirage.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die zur jährlichen Tilgungsquote

aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen

1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc.

Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital

gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Renten-

betrag ;

2° dem Antheil des Staates an dem Kilometer-

Ertrag der Bahn.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le maté-

riel en rapport avec les besoins à desservir.

La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la

ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs

sera au moins de trois par jour dans chaque sens.

A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de ser-

vice de nuit.

Les heures de nuit compteront

a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;

b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.

Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points

d'arrêt.

L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier

en tout temps moyennant préavis de quinze jours.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Le 15 janvier de chaque année, le

Gouvernement en conseil fixera, eu égard au

montant total accusé d'après l'art. 14, le nom-

bre des titres soumis au tirage.

öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr.

Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals fest-

gesetzt. Er wird auf die im Art. 6 unter 1 und

2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt

für die Rente sub 1° 15,800 Fr. und für die

sub 2° 3,520 Fr., im Ganzen 19,320 Fr.

Rente.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Alljährlich am 15. Januar wird die

Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe

der gemäß Art. 14 erzielten Gesammtsumme

durch die Regierung im Conseil festgesetzt.

A r t 16. Le tirage aura lieu le 1er février sui-

vant et le remboursement des titres sortis se

fera à partir du 1er juillet suivant.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,

ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,

il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour

pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dom-

mageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de l'entre-

preneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il

ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits

et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Alljährlich am 15. Januar wird die

Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe

der gemäß Art. 14 erzielten Gesammtsumme

durch die Regierung im Conseil festgesetzt.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,

ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,

il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour

pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dom-

mageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux fiais de l'entre-

preneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il

ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits

et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des tra- vaux publics.

— Aucun des agents de l'administra-

tion des travaux publies ne pourra prêter son

ministère pour un ouvrage quelconque étranger

à ses attributions, sans une autorisation du di-

recteur général.

Cette autorisation ne pourra jamais être ac-

cordée à l'ingénieur en chef, ni à l'architecte de

l'État.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Ziehung findet statt am nächst-

folgenden 1. Februar und die Rückzahlung der ge-

zogenen Titel erfolgt vom folgenden 1. Juli an.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la

vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Le tirage aura lieu le 1er février sui-

vant et le remboursement des titres sortis se

fera à partir du 1er juillet suivant.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Ziehung findet statt am nächst-

folgenden 1. Februar und die Rückzahlung der ge-

zogenen Titel erfolgt vom folgenden 1. Juli an.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la

vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

L'État fera sans frais, à la Recette

générale, aux caisses des receveurs des contri-

butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux

postaux, le paiement des coupons échus, ainsi

que le remboursement des titres sortis au tirage.

A r t . 18. La comptabilité du fonds ainsi cons-

titué sera rattachée au chapitre I I I Recettes

et dépenses pour ordre

du budget, tant que

le remboursement intégral du capital employé

n'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les re-

cettes et dépenses seront portées aux chapitres

des recettes et resp. des dépenses du budget

ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du

fonds spécial.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 juin 1897.

ADOLPHE.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Die Zahlung der erfallenen Zins-

scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel

geschieht kostenfrei durch den Staat an der General-

kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Post-

ämtern.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions

autorisées par le Gouvernement.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

L'État fera sans frais, à la Recette

générale, aux caisses des receveurs des contri-

butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux

postaux, le paiement des coupons échus, ainsi

que le remboursement des titres sortis au tirage.

auf Antrag des General-Directors der öffentlichen

Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds Iiquidirt.

Art. 1 1 . Die Regierung ist ermächtigt, 6663

Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr.

zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den

Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des

gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen aus-

machen, zu emittiren und zwar in der Form von

Vicinaleisenbahn-Obligationen

oder

Staats-

kassenbons.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Die Zahlung der erfallenen Zins-

scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel

geschieht kostenfrei durch den Staat an der General-

kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Post-

ämtern.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions

autorisées par le Gouvernement.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

Der gestiftete Fonds wird dem Ka-

pitel III des Budgets

Einnahmen und Ausgaben

für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange

die gänzliche Rückzahlung des aufgewandten Ca-

pitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch

werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der

eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die

betr. Kapitel des gewöhnlichen Büdgets einge-

tragen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

(ANNEXE.)

Cahier des charges.

Objet de l'entreprise.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure

descend au-dessous de douze degrés centigrades.

Tarifs.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

La comptabilité du fonds ainsi cons-

titué sera rattachée au chapitre III « Recettes

et dépenses pour ordre

du budget, tant que

le remboursement intégral du capital employé

n'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les re-

cettes et dépenses seront portées aux chapitres

des recettes et resp. des dépenses du budget

ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du

fonds spécial.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 juin 1897.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Luxembourg à Echternach.

Der gestiftete Fonds wird dem Ka-

pitel III des Büdgets

Einnahmen und Ausgaben

für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange

die gänzliche Ruckzahlung des aufgewandten Ca-

pitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch

werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der

eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die

betr. Kapitel des gewohnlichen Büdgets einge-

tragen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

Memorial

eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 26. Juni 1897.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch.

RISCHARD.

ADOLPHE.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

Cahier des charges.

Objet de l'entreprise.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure

descend au-dessous de douze degrés centigrades.

Tarifs.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les bases du présent tarif pourront être modifiées par un cahier spécial des

charges annexé à la mise en location.

Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement.

Les taxes maxima sont fixées comme suit

4. Voyageurs.

a) Pour la 2e classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;

b) Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.

Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une

réduction de 25 pCt.

Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers,

ouvriers, etc., et en fixer les prix.

Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour

celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.

Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,

seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.

Lu transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant

qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-

modent pas les voyageurs ;

c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-

mum de quinze centimes.

2. Transport d'animaux vivants.

a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de

quinze centimes ;

b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix

centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ;

c les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima

sera de trente centimes ;

d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe

minima sera de quinze centimes.

3. Marchandises *)

(Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.)

Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destina-

taire

a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;

b) charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes),

vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;

c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;

d) voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes ;

taxe minima, cinq francs ;

e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire

de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.

Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont

compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou

à destination d'autres lignes.

Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.

Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une

réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour

la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.

Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune

*) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de

1e sable, 2e pierres à bâtir, 3e pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes.

réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses ex-

ploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-

Luxembourg. Il en sera de même pour l'échange du matériel.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les bases du présent tarit pourront être modifiées par un cahier spécial des

charges annexé à la mise en location.

Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement.

Les taxes maxima sont fixées comme suit

1. Voyageurs.

a) Pour la 2e classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;

b) Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.

Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une

réduction de 25 pCt.

Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers,

ouvriers, etc., et en fixer les prix.

Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour

celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.

Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,

seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.

Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant

qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-

modent pas les voyageurs ;

c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-

mum de quinze centimes.

2. Transport d'animaux vivants.

a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de

quinze centimes ;

b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix

centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ;

c) les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima

sera de trente centimes ;

d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tète et par kilomètre. La taxe

minima sera de quinze centimes.

3. Marchandises.*)

(Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.)

Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destina-

taire

a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;

b) charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes),

vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;

c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;

d) voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre soixante-quinze centimes ;

taxe minima, cinq francs ;

e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire

de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.

Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont

compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou

à destination d'autres lignes.

Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.

Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une

réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour

la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.

Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune

réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses ex-

ploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-

Luxembourg. Il en sera de même pour l'échange du matériel.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les recettes comprennent

1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises,

etc., y compris les frais accessoires ;

2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,

bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à re-

cevoir, etc.

L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre

de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale

ramenée à l'année.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les recettes comprennent

1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises

etc., y compris les frais accessoires ;

*) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de

1° sable, 2° pierres à bâtir, 3° pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes.

2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,

bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à re-

cevoir, etc.

L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre

de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale

ramenée à l'année.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.

Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-

trôle utile et l'exploitant devra suivre ces precriptions ; il pourra, en outre, et en tout temps,

prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à

cette tin.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.

Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-

trôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; il pourra, en outre, et en tout temps,

prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à

cette lin.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la

première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et

à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant.

Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi

pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux

de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le verse-

ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de

la recette payable au Gouvernement.

Embranchements éventuels.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la

première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et

à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant.

Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi

pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux

de la retenue sera majoré d'un demi pCt. II en sera de même pour tout retard dans le verse-

ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de

la recette payable au Gouvernement.

Embranchements éventuels.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-

ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-

neur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à

déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies

aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des

gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la

construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-

ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-

neur de la ligue primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à

déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies

aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des

gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la

construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les be-

soins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six

mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des

locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouverne-

ment, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement,

il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en

ce qui concerne son entretien, aux articles précédents.

35 a

Dans le premier cas il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur re-

cevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement,

A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par

le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables

dans ce cas.

Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les be-

soins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six

mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des

locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouverne-

ment, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement,

il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en

ce qui concerne son entretien, aux articles précédents.

Dans le premier cas il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur re-

cevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement.

A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par

le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables

dans ce cas.

Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu, au

profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de

l'entrepreneur.

Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée

de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait, lieu, au

profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de

l'entrepreneur.

Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée

de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de 1

ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-

ployées, pour dégager sa responsabilité.

Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux

soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se

prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la

ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-

ployées, pour dégager sa responsabilité.

Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux

soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se

prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-

vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit

comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-

posé au contrôle.

Art. 28, — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les

bâtiments et le matériel que celui-ci lui la fourni.

Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force ma-

jeure.

Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à

ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y pro-

céder aux frais de l'entrepreneur.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-

vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit

comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-

posé au contrôle.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les

bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fourni.

I l n'est pas libéré de celte obligation par les cas fortuits, non plus que par la force ma-

jeure.

Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à

ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y pro-

céder aux frais de l'entrepreneur.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assu-

rer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.

Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un

double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les

primes échues ont été payées.

Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur

resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.

L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir se-

courir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de

et

des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour

qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun

retard.

Dans le cas où i l serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer

tout ou partie dos paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi

du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires

arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assu-

rer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.

Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un

double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les

primes échues ont été payées.

Dans le cas ou la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur

resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.

L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir se-

courir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de

et

des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour

qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun

retard.

Bans le cas où il serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer

tout ou partie des paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi

du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires

arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'affichage dans les voitures, Imites ou stations et leurs dépendances, de ré-

clames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service est interdit, à moins

d'autorisation du Gouvernement ; i l en est de même pour l'établissement de buvettes.

Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées

entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la ru-

brique

produits divers ,

Surveillance et contrôle.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de ré-

35 c

clames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins

d'autorisation du Gouvernement; il en est de même pour l'établissement de buvettes.

Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées

entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la ru-

brique

produits divers .

Surveillance et contrôle.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entre-

prise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une

cause de responsabilité quelconque.

À cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,

haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours

chaque fois qu'ils y seront invités.

Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera

en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera

annuellement, a partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de

chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.

Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront

assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entre-

prise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une

cause de responsabilité quelconque.

A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,

haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours

chaque fois qu'ils y seront invités.

Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera

en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera

annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de

chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.

Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront

assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités

1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes;

2° à titre de modifications au tarif des douanes ;

3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale

dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.

Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-

naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-

neur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-

sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,

le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans

frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires

pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités

1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ;

2° à titre de modifications au tarif des douanes ;

3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale

dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.

Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-

naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-

neur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-

sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,

le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans

frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires

pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,

pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou

abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le

déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs

voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent

ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.

L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-

dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires

d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.

L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui,

offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-

branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouver-

nement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.

Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront

construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte

de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour

le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait

avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.

L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-

ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,

pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou

abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le

déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs

voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent

ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.

L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-

dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires

d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.

L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui,

offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-

branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouver-

nement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.

Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront

construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte

de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour

le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait

avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.

L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-

ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui

seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares

privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des pro-

priétaires.

Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-

ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à

suspendre en tout ou partie leurs transports.

L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,

destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale

du chemin de fer.

L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-

nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger

ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à

leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de mar-

chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui

seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares

privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des pro-

priétaires.

Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-

ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à

suspendre en tout ou partie leurs transports.

L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,

destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale

du chemin de fer.

L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-

nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger

ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à

leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de mar-

chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou

sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze

heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.

Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera

augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la

nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour

chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-

ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements

particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en ré-

sulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées

et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant

son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou

sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze

heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.

Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera

augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la

nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour

chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-

ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements

particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en ré-

sulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées

et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant

son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-

dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu

le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire

supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en

droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-

branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la

taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier

kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-

reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit

que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement

devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement

chargé.

La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.

Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à

peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire

contrôler cet appareil par ses agents.

Dispositions relatives à divers services publics.

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-

dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu

le propriétaire de L'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire

supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en

droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-

branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la

taxe dont i l est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier

kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-

reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit

que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement

devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement

chargé.

La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.

Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à

peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire

contrôler cet appareil par ses agents.

Dispositions relatives à divers services publics.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui

seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le

matériel roulant, il sera tenu de mettre à la disposition de l'administration des postes, dans

chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et

entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges

pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier.

Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera

tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une

indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.

S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou

haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'ad-

ministration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la

ligne louée. A cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'en-

trepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours.

Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement

en troisième classe.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui

seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le

matériel roulant, il sera tenu de mettre a la disposition de l'administration des postes, dans

chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et

entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges

pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier.

Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera

tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une

indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.

S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou

haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'ad-

ministration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la

ligne louée. À cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'en-

trepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours.

Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement

en troisième classe.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-

phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies

tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront

réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.

Soumissions.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-

phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies

tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront

réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.

Cautionnement.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de

ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 30,000 fr.

Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du

dépôt préalable de 7,500 fr. à la Recette générale à Luxembourg.

Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son

cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.

Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait

encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devrait être rétabli par

l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui

serait signifiée par lettre recommandée.

Pour le cas ou le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait

être majore dans les proportions suivantes

4,000 fr. par locomotive,

par voiture de 2e classe,

de 2e et de 3e classe,

de 3e classe,

par fourgon.

300 fr. par wagon fermé,

à bois,

ouvert,

à haussettes,

NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs

suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler

leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes

qu'ils engagent.

Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué,

mandataire, etc.). de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du man-

dant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie

ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc.

Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou

administrateur-délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffi-

sants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel.

Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.)

de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et im-

meubles, etc.

*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute.

Contestations.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de

ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 180,000 fr.

Soumissions.

Arr. 40. — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,

soit par voie d'adjudication sur soumission.

Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle

annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou

profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile

d'élection à Luxembourg.

Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de

ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre

toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.

Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission

jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.

Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par

lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc

avant la date fixée pour l'adjudication.

Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription ;

Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite

de Luxembourg à Echternach. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir

la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.

Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté

d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.

Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-

ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent

à entreprendre l'entretien et l'exploitation.

Contestations.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,

soit par voie d'adjudication sur soumission.

Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle

annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou

profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile

d'élection à Luxembourg.

Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de

ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre

toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.

Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission

jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.

Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par

lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc

avant la date fixée pour l'adjudication.

Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription

Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite

de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la

première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.

Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider a l'adjudication, assisté

d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.

Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-

ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent

à entreprendre l'entretien et l'exploitation.

Cautionnement.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,

l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.

Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est

fait formellement attribution de juridiction.

Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui suc-

combe.

Modèle de soumission.

Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à

et faisant élection de

domicile à Luxembourg, rue

N°....

ayant pris connaissance du cahier des

charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à

voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes

biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et con-

ditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de

60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure

à 1800 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire

valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au

surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle

de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant.

Fait à

, le .

Le soumissionnaire.

Loi du 26 juin 1897, concernant la construction

et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à

petite section de Luxembourg à Echternach.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 juin courant et celle du Conseil d'Etat du 23

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,

l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.

Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du

dépôt préalable de 48,000 fr. à la Recette générale à Luxembourg.

Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son

cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.

Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait

encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devrait être rétabli par

l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui

serait signifiée par lettre recommandée.

Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait

être majoré dans les proportions suivantes

4,000 fr. par locomotive,

par voiture de 2e classe,

de 2e et de 3e classe,

de 3e classe,

par fourgon.

300 fr. par wagon fermé,

à bois,

ouvert,

à haussettes,

NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs

suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler

leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes

qu'ils engagent.

Exemple, —

Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué,

mandataire, etc.) de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du man-

dant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie

ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc.

Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou

administrateur-delégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffi-

sants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel.

Exemple.— Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.)

de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et i m -

meubles, etc.

*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brûle.

Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est

fait formellement attribution de juridiction.

Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui suc-

combe.

Modèle de soumission.

Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à

et faisant élection de

domicile à Luxembourg, rue

N°....

ayant pris connaissance du cahier des

charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à

voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes

biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et con-

ditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de

60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure

à 1500 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire

valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au

surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle

de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant.

Fait à

, le

Le soumissionnaire.

Loi du 26 juin 1897, portant modification de

quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874,

sur l'organisation de l'administration des tra-

vaux publics.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation

de l'administration des travaux publics, et la loi

du 1er mai 1894, concernant la majoration des

traitements des fonctionnaires de l'État ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

15 juin courant et celle du Conseil d'État du 23

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou- voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, Je nombre des convois et le maté-

riel en rapport avec les besoins à desservir.

La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la

ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs

sera au moins de trois par jour dans chaque sens.

A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de ser-

vice de nuit.

Les heures de nuit compteront

a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;

b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.

Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points

d'arrêt.

L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier

en tout temps moyennant préavis de quinze jours.

Loi du 29 mai 1897, accordant la naturalisation à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Luxem- bourg.

La naturalisation est accor-

dée à M. Mathias Neises, cultivateur à Herborn,

né le 26 janvier 1861 à Oberecken, cercle de

Bitbourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 mai 1897.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Nach Anhörung Unseres

Staatsrathes

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 4. Mai 1897 und derjenigen des

Staatsrathes vom 7. des. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Mathias Neises,

Ackerer zu HeIborn, geboren zu Oberecken (Kreis

Bitburg) am 26. Januar 1861, wird hiermit

die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz in's

Memorial

eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 29. Mai 1897,

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Datum der Unnahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Mathias

Neises bewilligte Naturalisation ist von diesem

am 11. Juni 1897 angenommen worden, wie

dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bür-

germeister der Gemeinde Mompach aufgenommenen

Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug

bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 29. Juni 1897,

Der Staatminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 4 mai 1897 et celle du Conseil d'État du

7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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