Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.
Table des dispositions (174)
Texte législatif (174 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 3 juillet 1897.
N° 35.
Samstag, 3. Juli 1897.
Loi du 26 juin 1897, concernant la construction
et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à
petite section de Bettembourg à Aspelt.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 17 juin courant et celle du Conseil d'État
du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé
1° à construire une ligne de chemin de fer à
petite section, d'une longueur de 10 km. 200 m.
environ, partant de la station de Bettembourg,
passant par ou près de Hellange et aboutissant
à la ligne des chemins de fer secondaires près
d'Aspelt ;
2° à affermer, pour un délai maximum de
trente ans, l'exploitation de la ligne construite à
un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un
cahier de charges annexé à la présente loi.
Der obenerwähnte Plan, der Kosten-
anschlag, das Verzeichniß der zu erstehenden
Grundstücke, sowie die Berathung des Gemeinde-
rathes von Redingen, betreffend den Bau einer
Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg zu Nieder-
pallen, sind genehmigt.
Sont nommés membres de la com-
mission devant laquelle auront lieu, pendant
l'année courante, les examens pour la collation
des brevets de capacité aux membres du per-
sonnel enseignant des écoles primaires, MM.
1° Witry, inspecteur principal des écoles ;
2° de Waha, secrétaire de la Commission d'in-
struction ; 3° Faber, inspecteur d'écoles à Lu-
xembourg ; 4° Meinen, inspecteur d'écoles à
Ettelbruck ; 5° Meyers, directeur de l'école nor-
male ; 6° Kintgen, professeur à l'école normale ;
7° Kayser, professeur à l'école normale.
Zu Mitgliedern der Jury, vor welcher
die während des laufenden Jahres behufs Ver-
leihung von Fähigkeitsbrevets an das Lehrerper-
sonal der Primärschulen vorgesehenen Prüfungen
stattzufinden haben, sind ernannt die HH. 1°
W i t r y , Oberinspektor; 2° de Waha, Sekretär
der Unterrichtscommission; 3° F a b e r , Schul-
inspektor zu Luxemburg; 4° H e i n e n , Schul-
inspektor zu Ettelbrück; 5° M e y e r s , Director
der Normalschule; 6° K i n t g e n , Professor an
der Normalschule; 7° K a y s e r , Professor an
der Normalschule.
Art
2. Zu Ergänzungsmitgliedern derselben
Jury sind ernannt
a) in Ersetzung irgend eines der Mitglieder sub
1—4, die HH. K r i e r , Mitglied der Unterrichts-
commission, und B r e i s c h , Schulinspektor zu
Luxemburg;
b) in Ersetzung eines der drei andern Mit-
glieder, Hr. S t e i n , Professor an der Normal-
schule.
Les subsides mentionnés aux co-
lonnes 3, 4 et 5 de l'état qui fait suite au présent
arrêté sont accordés en faveur de l'instruction
primaire aux localités dénommées à la 2e co-
lonne du dit état.
Die in den Spalten 3, 4 und 5 nach-
stehender Nachweisung angeführten Subside find
zu Gunsten des Primärunterrichtes den in der
zweiten Spalte der Nachweisung genannten Ort-
schaften bewilligt.
Die Regierung ist ermächtigt
1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd
10 Klm. 200 Meter Länge zu erbauen, welche
vom Bahnhof Bettemburg ausgeht, durch oder
an Hellingen vorbei führt und bei Aspelt in die
Linie der Sekundärbahnen einmündet;
2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Unter-
nehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig
Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des
diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht
zu geben.
— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitai ion
par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt.
Le Gouvernement est autorisé
1° à construire une ligne de chemin de fer à
petite section, d'une longueur de 45 km. 700 m.
environ, partant de la gare de Luxembourg,
passant par ou près de la ville-haute, Septfon-
taines, Eich, Weimerskirch, Dommeldange,
Hostert, Rameldange, Ernster, Junglinster,
Beidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf et
Scheidgen et aboutissant à la ligne des chemins
de fer Prince-Henri en gare d'Echternach ;
2° à affermer, pour un délai maximum de
trente ans, l'exploitation de la ligne construite à
un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un
cahier de charges annexé à la présente loi.
Die Regierung ist ermächtigt
1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd
45 Klm. 700 Meter Länge zu erbauen, welche
vom Bahnhof Luxemburg ausgeht, durch die Ober-
stadt oder an derselben vorbeiführt, die Ort-
schaften Rollingergrund, Eich, Weimerskirch, Dom-
meldingen, Hostert, Rameldingen, Ernster, Jung-
linster, Beidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf
und Scheidgen berührt und im Bahnhof Echter-
nach in die Prinz-Heinrich-Bahn einmündet;
2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Unter-
nehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig
Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des
diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht
zu geben.
— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation
par locomotives du chemin de 1er vicinal de Luxembourg à Echternach.
Les art. 3, 9 et 15 de la loi du 17
mai 1874 sont abrogés et remplacés par les dis-
positions qui suivent
Die Art. 3, 9 und 15 des Gesetzes
vom 17. Mai 1874 sind abgeschafft und durch
folgende Bestimmungen ersetzt
A r t . 3. — Die Bauverwaltung besteht aus
1 Ober-Ingenieur,
2 Bezirks-Ingenieuren,
16 Conducteuren,
10 Hilfs-Conducteuren,
1 Staats-Architekten,
1 Districts-Architekten,
1 Aufseher der Staats-Gebäude.
Die Conducteure sind in drei Klassen einge-
theilt, wovon 6 Conducteure erster und 5 zweiter
Klasse. — Jedoch können die Conducteure der 2.
und 3. Klasse, sowie die Hilfs-Conducteure, nach
zehn Jahren guter und getreuer Dienste in diesen
Klassen bezw. Graden, das Minimalgehalt der
Conducteure der 1. bezw. 2. und 3. Klasse er-
halten.
A r t . 9. — Die Gehälter der Beamten der
Bauverwaltung sind festgesetzt wie folgt
Ober-Ingenieur .
Fr. 5,800—6,200
Le traitement de l'architecte de l'État com-
prend les indemnités pour confection ou véri-
fication des projets, construction, surveillance
et entretien des bâtiments de l'État, ainsi que
celles pour vérification des projets concernant
des constructions communales.
Les plan, devis et tableau d'empri-
ses, ensemble la délibération du conseil com-
munal de Redange, prévisés, concernant la
construction d'un pont avec chemin d'accès sur
la Pall, à l'intérieur du village de Niederpallen,
sont approuvés.
Art. 2, L'administration communale de Re-
dange est autorisée à acquérir les propriétés
nécessaires pour l'exécution du projet de cons-
truction dont s'agit et à procéder à ces fins, au
besoin, par voie d'expropriation forcée, confor-
mément aux règles prescrites par la loi sur les
expropriations du 17 décembre 1889.
Nach Einsicht des am 18./19. Mai 1896 durch
den Bau-Conducteur zu Redingen aufgestellten
Planes, des Kostenanschlages sowie des Verzeich-
nisses der zu erwerbenden Grundstücke für den
Bau einer Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg
zu Niederpallen, Gemeinde Redingen;
Nach Einsicht der Berathung des Gemeinde-
rathes von Redingen vom 9. Februar 1897,
wodurch die Ermächtigung nachgesucht wird, die
zur Ausführung dieses Bauprojektes benöthigten
Grundstücke nöthigenfalls im Wege der Zwangs-
enteignung zu erwerben;
Nach Einsicht der Belegstücke, auf welche sich
diese Berathung stützt;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859 über die Enteignung wegen öffentlichen
Nutzens, des Art. 57 des Gesetzes vom 12. Juli
1844 über die Gemeindewege, sowie der übrigen
einschlägigen Bestimmungen;
Nach Einsicht des Protokolls der gemäß Art. 13
des vorerwähnten Gesetzes über die Enteig-
nungen eingesetzten Spezialcommission;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors des
Innern und Unsers Generaldirectors der öffent-
lichen Arbeiten, und nach Berathung der Regier-
ung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
La construction de la ligne sera faite
soit par voie d'entreprise sur adjudication pu-
blique, soit par voie de régie.
L'affermage de l'exploitation de la ligne
pourra être fait soit par adjudication publique
sur soumissions faites, soit par convention
amiable.
des
Gesetz vom 26. Juni 1897, den Bau und den
Betrieb einer Schmalspurbahn von Bettem-
burg nach Aspelt betreffend.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg
Herzog von Nassau,
u,
u,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 17. Juni 1897 und derjenigen
des Staatsrathes vom 23. dess Mts., gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfindet;
Haben verordnet und verordnen
Sont nommés membres suppléants
de la même commission
a) en remplacement de l'un ou de l'autre des
membres sub nos 1 à 4, MM. Krier, membre de
la Commission d'instruction, et Breisch, inspec-
teur d'écoles à Luxembourg ;
b) en remplacement de l'un des trois autres
membres, M. Stein, professeur à l'école nor-
male.
Si les sommes allouées aux budgets
communaux et par les délibérations d'organi-
sation des écoles pour les dépenses de l'ins-
truction primaire de l'année scolaire 1896-1897
n'étaient pas employées à ces fins, les sommes
portées à la 3e et à la 4e colonne de l'état
seraient réduites d'une somme égale à celle
dont il n'aurait pas été fait remploi voulu.
Falls die durch die Communalbüdgets
und die Berathungen über die Organisation der
Schulen zur Bestreitung der Kosten des Primär-
unterrichtes während 1896 — 1897 bewilligten
Summen nicht zu besagtem Zwecke verwendet
würden, sollen die Subside der 3. und 4. Spalte
um eine Summe, welche derjenigen gleichkommt,
die nicht zum vorgeschriebenen Zwecke verwendet
worden, vermindert werden.
Der Bau der Bahn wird entweder im
Wege öffentlicher Verdinggabe oder freihändig
ausgeführt.
Die Betriebsverpachtung kann entweder durch
öffentliche Versteigerung auf Grund von Sub-
missionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen.
— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février
1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du
25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite
section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou-
voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.
Il se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier
des charges.
Le Directeur général
des finances,
M .
MONGENAST.
Le Directeur général
des travaux publics,
CH. RISCHARD.
La construction de la ligne sera faite
soit par voie d'entreprise sur adjudication pu-
blique, soit par voie de régie.
L'affermage de l'exploitation de la ligne pourra
être fait soit par adjudication publique sur sou-
missions faites, soit par convention amiable.
Der Bau der Bahn wird entweder im
Wege offentlicher Verdinggabe oder freihändig
ausgeführt.
Die Betriebsverpachtung kann entweder durch
öffentliche Versteigerung auf Grund von Sub-
missionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen.
— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février
1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du
25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite
section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pou-
voirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité.
II se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier
des charges.
Il est accordé au Gouvernement un
crédit supplémentaire de 9,600 fr. à rattacher à
l'art. 77 du budget des dépenses de 1897.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 juin 1897.
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant
l'approbation, aux fins d'expropriation pour
cause d'utilité publique, du projet de cons-
truction d'un pont sur la Pall, avec chemin
d'accès, à Niederpallen.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Das Gehalt des Staats-Architekten begreift
die Vergütungen für Anfertigen oder Prüfung der
Entwürfe, Aufführung, Beaufsichtigung und Un-
terhalt der Staatsgebäude, sowie die Vergütung
für Prüfung
der
Entwürfe
von
Gemeinde-
Bauten.
A r t . 15. — Kein Beamter der Bauverwaltung
darf seine Dienste zu irgend einer, seinem Amte
fremden Arbeit leihen, ohne dazu die Erlaubniß
des General-Directors erhalten zu haben.
Diese Erlaubniß kaun nie dem Ober-Ingenieur
noch dem Staats-Architekten ertheilt werden.
Der Regierung ist ein Nachtrags-Credit
von 9,600 Fr. bewilligt, welcher dem Art. 77 des
Ausgabenbüdgets für 1897 beizuschreiben ist.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Ingénieurs d'arrondissement
et architecte de l'État .
Conducteurs de 1re classe.
Id.
Id.
Id.
de 2e classe.
de 3e classe.
auxiliaires .
Architecte de district . .
fr. 4,255–4,555
3,370–3,670
2,870–3,170
2,425–2,750
1,800–2,025
1,475–1,700
Surveillant des bâtiments de l'Etat
1,700
Bezirks-Ingenieure und
Staats-Architekt...
Conducteur 1. Klasse . .
id.
id.
2. Klasse . .
3. Klasse . .
Hilfs-Conducteure
Districts-Architekt
Aufseher der Staats-Gebäude
Fr.
4,255–4,555
3,370–3,670
2,870–3,170
2,425–2,750
1,800–2,025
1,475–1,700
1,700
Adolph.
ADOLPHE.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Großh. Beschluß vom 26. Juni 1897, betreffend
die Genehmigung zum Zweck der Zwangs-
enteignung wegen öffentlichen Nutzens, des
Baues einer Brücke über die Pall, nebst
Zufuhrweg zu Niederpallen.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Vu les plan, devis et tableau d'emprises qui
ont été dressés par M. le conducteur des tra-
vaux publies de Redange, le 18/19 mai 1896, et
concernant la construction, d'un pont avec che-
min d'accès sur la Pall, à l'intérieur du village
de Niederpallen, commune de Redange ;
Vu une délibération du conseil communal de
Redange, en date du 9 février 1897, tendant à
obtenir l'autorisation de poursuivre, pour au-
tant que de besoin, l'expropriation pour cause
d'utilité publique des parcelles de terrain né-
cessaires à l'exécution du projet de construction
prévisé ;
Vu les pièces produites à l'appui de cette dé-
libération ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique, l'art. 57
de la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vi-
cinaux, ainsi que les autres dispositions sur la
matière ;
Vu le procès-verbal de la commission insti-
tuée en conformité de l'art. 13 de la loi prémen-
tionnée sur les expropriations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'intérieur et de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Die Gemeindeverwaltung von Redingen
ist ermächtigt, die zur Ausführung besagten Bau-
projektes benöthigten Grundstücke zu erstehen und
zu diesem Behufe nöthigenfalls auf dem Wege
der Zwangsenteignung, gemäß den durch das
einschlägige Gesetz vom 17. Dezember 1859 vor-
geschriebenen Regeln, zu verfahren.
35d
La naturalisation est accor-
dée à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Lu-
xembourg, né le 25 juin 1870 à Hayange (Lor-
raine).
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de juin écoulé, en vertu
de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 2867. Le 3 juin. — Bourrelet élastique
pour coussins et autres objets matelassés, spé-
cialement pour bandages, selles, guidons etc.
de vélocipèdes, et procédé de leur fabrication.
— M. Jules Deborde à Berlin.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 4. Mai 1897 und derjenigen des
Staatsrathes vom 7. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Paul
Bauret, Ingenieur zu Luxemburg, geboren zu
Hayingen (Lothringen) am 25. Juni 1870, wird
hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
des verflossenen Monats Juni, auf
Grund
des Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 2867. Am 3. Juni. — Elastische Füllung
für Kissen, Polster aller Art, besonders Fahrrad-
reifen, Fahrradsättel, Fahrradgriffe u. s. w. und
Verfahren zur Herstellung derselben. — Hr. J.
D e b o r d e in Berlin.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann
Paul B a u r e t verliehene Naturalisation ist von
diesem am 26. Juni 1896 angenommen worden,
wie dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn.
Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenom-
menen Protokolle hervorgeht, von welchem ein
Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 2. Juli 1897.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 26 juin 1897 par
M. Jean-Paul Bauret, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la ville de Luxembourg, et
dont un extrait a été déposé à la division de la
justice.
Luxembourg, le 2 juillet 1897.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxembourg, le 29 mai 1897.
Le Ministre d'Étal, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
ADOLPHE.
Luxemburg, den 29. Mai 1897.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Adolph.
N° 2868. Le 8 juin. — Accouplement pour
wagons de chemins de ter. — MM. Paul Buttner
et Frédéric Pahl à Berlin.
N° 2869. Le 8 juin. — Système de fermeture
de contrôle. — M. Coloman Stefan à Vienne.
N° 2870. Le 9 juin. — Moteur rotatif à com-
pression pouvant fonctionner par l'inflammation
de tout mélange tonnant, gaz, gazoline, pétrole
etc. — M. Henri Chaudun à Paris.
N° 2871. Le 9 juin. — Tire-bottes pliant,
pouvant servir également d'escabeau. — M. J.
Laur à Berlin.
N° 2872. Le 9 juin. — Balance décimale dont
le poids courant est attaché à une bande d'acier
portant l'échelle indicatrice. — M. Rod. Kruger
à Berlin.
N° 2873. Le 14 juin. — Perfectionnements
apportés aux bicycles et aux tricycles. — M.
Aug. Lea Brinknell à Londres.
N° 2874. Le 14 juin. — Extinction du feu par
le système parafeu Tombeur. — M. Jos. Tom-
beur à Bruxelles,
N° 2873. Le 18 juin. — Cassette de contrôle.
— M. Ant. Mniszewski à Dusseldorf.
N° 2876. Le 18 juin. — Siège-lit pour bains
de vapeur et pour malades, dont le fond s'adapte
à l'assiette. — M. Ch. Dams à Berlin.
N° 2877. Le 23 juin. — Elément d'accumula-
teur, dans lequel le charbon de bois est employé
comme absorbant de l'électrolyte. — Société
dite Internationale Electricitatswerke und Accu-
mulatorenfabrik Actiengesellschaft à Berlin.
N° 2878. Le 24 juin. — Porte-bec épuratif.
— M. Sauvayre à Marseille.
N° 2879. Le 24 juin. — Méchanisme à mani-
velle. — M. Guill. Louis van Doornum, à Apel-
doorn (Hollande).
N° 2880. Le 25 juin.—Tarière différentielle.
— M. P. Mitsch à Chicago.
Nr. 2866. Am 8. Juni. — Eisenbahnkuppel-
ung. — HH. P. B u t t n e r und Fr. P a h l in
Berlin.
Nr. 2869. Am 8. Juni. — Controllverschluß.
— Hr. Coloman S t e f a n in Wien.
Nr. 2870. Am 9. Juni. — Rotirender Motor,
welcher durch Entzündung jeglicher Sprengge-
mische. Gas, Gasolin, Petroleum u. s. w. ge-
trieben werden kann. — Hr. H. Chaudün
in Paris.
Nr. 2871. Am 9. Juni. — Zusammenlegbarer
Stiefelknecht mit gleichzeitiger Anordnung einer
Fußbank. — Hr. I . L a u r in Berlin.
Nr. 2872. Am 9. Juni. — Dezimalwaqe, deren
Laufgewicht an einem um Rollen gesübrten, die
Gewichtsscala tragenden Stahlbande befestigt ist.
— Hr. Rud. K r ü g e r in Berlin.
Nr. 2673. Am 14. Juni. — Neuerungen an
Fahrrädern. — Hr. Aug. Lea B r i c k n e l l in
London.
Nr. 2874. Am 14. Juni. — Feuerlöschung
durch den Feuerschutzapparat Tombeur. — Hr.
Joseph Tombeur in Brüssel.
Nr. 2875. Am 18. Juni. — Controll-Casse. —
Hr. Ant. M n i s z e w s k i in Düssseldorf.
Nr. 2876. Am 18. Juni — Ruhebett für
Dampfbäder und Kranke, dessen Ruhestäche mit
der Form des Gesäßes entsprechender Ausbuch-
tung verschen ist. — Hr. K. Dams in Berlin.
Nr. 2877. Am 23. Juni. — Sammler-Element
mit Holzkohle als Aussaugemittel für den Elek-
trolyten.— Internationale Elektricitäts-
werke und Accumulatorenfabrik Aktien-
gesellschaft in Berlin.
Nr. 2878. Am 24. Juni. — Selbstreinigungs-
gasbrenner. — Hr. Sauvayre in Marseille.
Nr. 2879. Am 24. Juni. — Kurbel-Mechanis-
mus. — Hr. Wilh. Ludw. van D o o r n ü m
in Apeldoorn (Holland).
Nr. 2880. Am 25. Juni. — Disserential-
Schrauben-Bohrmaschine. — Hr. P. Mitsch in
Chicago.
33 f
N° 2881. Le 26 juin. — Produits décoratifs
par la céramique. — M. Stanislas Rosenberg
à Paris
N° 2882. Le 26 juin. — Cuisinière à gaz. —
M, G.-Jos. Schmitz à Hambourg.
N° 2883. Le 26 juin. —Enveloppe protectrice
pour chambres à air des bandages pneumatiques.
— M. Jos. Willig à Mulhouse.
N°2884. Le 28 juin. — Appareil d'alimenta-
tion pour chauffages au poussier de charbon.
— M. Ch. Wegener à Berlin.
N° 2885. Le 28 juin. — Chauffage au poussier
de charbon.
(Certificat d'addition au brevet
N° 2115 du 17 septembre 1894.) — M. Ch. We-
gener à Berlin
N° 2886. Le 29 juin. — Perfectionnements
apportés a des clefs anglaises. — MM. Th. G.
Thomas à Lamarque, J. Franklin Ware et H.
Tacquard à Hitchcock (E.-U.).
Le brevet N° 2800 du 30 mars 1897, pour
perfectionnements aux appareils de chauffage
par le gaz, a été transmis par cession, suivant
procès-verbal du 3 juin 1897, à la Société ano-
nyme pour l'exploitation des appareils écono-
miques à gaz, système Schoonjans, ayant son
siège 32, Avenue de la Couronne à Bruxelles.
Nr. 2881. Am 26. Juni. — Keramische
Wanddekorationen. — Hr. Stanislaus Rosen-
berg in Paris.
Nr. 2882. Am 26. Juni. — Gaskocher. —
Hr. W. Jos. Schmitz in Hamburg.
Nr. 2883. Am 26. Juni. — Schutzhülle für
die Luftkammer pneumatischer Radreifen. — Hr.
Jos. W i l l i g in Mülhausen.
Nr. 2884. Am 28. Juni. — Speisevorrichtung
bei Kohlenstaubfeuerungen. — Hr. K. Wegener
in Berlin.
Nr. 2885. Am 28. Juni. — Kohlenstaub-
feuerung. (Zusatz zum Patent Nr. 2115 vom 17.
September 1894.) — Hr. K. Wegener in
Berlin.
Nr. 2886. Am 29. Juni. — Verbesserungen
an den englischen Schlüsseln. — HH. Th. G.
Thomas in Lamarque, J. F. Ware und
H. T a c q u a r d i n Hitschcock (V.-St.).
Das Patent Nr. 2800, vom 30. März 1897,
auf Verbesserungen in der Herstellung von
Gasheizapparaten, ist gemäß Protokoll vom 3.
Juni 1897 an die Société anonyme pour l'ex-
ploitation des apprareils économiques à gaz, sys-
tème Schoonjans, welche ihren Sitz 32, Avenue
de la Couronne zu Brüssel hat, abgetreten und
übertragen worden.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 665. — Chauffage à vapeur à basse pres-
sion, avec double régulateur automatique en
combinaison avec une conduite de vapeur libre
vers le corps de chauffage.
N° 1987.— Emploi de bandes métalliques
plates dans les propulseurs d'aérostats et de
vaisseaux, dans les turbines, moteurs à air, etc.
N° 1994. — Procédé de fabrication de corps
aniculaires au moyen de blocs métalliques
massifs.
N° 2264. — Presse pour carreaux de briques
glacées.
Folgende Erfindungspatente
sind
erloschen
mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 665. — Niederdruck-Dampfheizung mit
zweifacher selbsttätiger Regulirung in Verbin-
dung mit offener Dampfzuleitung zu den Heiz-
körpern.
Nr. 1987. — Flache Metallbänder als Trag-
und Versteifungsmittel bei Luftfahrzeugen, Schisss-
und Luftschiffspropellern, Turbinen, Windmotoren
und dergl.
Nr. 1994. — Verfahren zur Herstellung ring-
förmiger, aus massiven Metallblöcken gestampfter
Körper.
Nr. 2264. — Kachelpresse.
N° 2460. — Générateur bi-tubulaire à retour
de flamme intérieure.
Nos 2462 et 2543. — Procédés Bessemer ou
Thomas au moyen de vents chauds.
N° 2466. — Nouveau système d'utilisation di-
recte dans les moteurs de la force motrice,
fournie par les gaz des hauts-fourneaux.
N° 2467. — Procédé pour la production et
l'emploi d'un mélange contenant les acides
Methyl-Ethyl-Glycero et Gluco-sulfurique, acide
malattique, dans la tannerie.
N° 2469. — Moteur par le hors d'équilibre
dit « Perpétuel ».
N° 2472. — Nouveau système d'aiguille pour
tramways.
N° 2474. — Procédé de reproduction de des-
sins, de tableaux et autres œuvres graphiques
sur et en métal.
Luxembourg, le 1er juillet 1897.
Le Conseiller Secrétaire général,
P.
R U P P E R T .
Avis. — Administration communale.
Par arrêté du soussigné, en date de ce jour,
ont été nommés échevins des communes ci-
après designées, à savoir
Mamer: M. Louis Hoffmann, cultivateur à
Mamer ;
Dalheim : M. Charles Klein,
cultivateur à
Welfrange ;
Remerschen : M. Jacques Walerich, vigneron
à Schengen ;
Leudelange : MM. Pierre Brosius, maréchal-
ferrant, et Dominique Gœrens, cultivateur à
Leudelange.
Luxembourg, le 3 juillet 1897.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KIRPACH.
Avis. — Absence.
Par jugement du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, en date du 2 juin 1897, le sieur
Jean Baptiste Hœltgen, ci-devant domicilié à
Kahler, a été déclaré en état d'absence depuis
le mois d'avril 1885.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen
Datum sind zu Schössen nachbezeichneter Ge-
meinden ernannt worden
M a m e r : Hr. Ludwig H o f f m a n n , Land-
wirth zu Mamer;
D a l h e i m : Hr. Karl K l e i n , Landwirth
zu Welfringen;
Remerschen: Hr. Jakob W a l e r i c h ,
Winzer zu Schengen;
L e u d e l i n g e n : HH. Peter B r o s i u s ,
Hufschmied, und Dominik G ö r e n s , Landwirch
zu Leudelingen.
Luxemburg, den 3. Juli 1897.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Nr. 2460. — Doppelröhren-Generator mit
innerer Rückstamme.
Nr. 2462 u. 2543. — Bessemern oder Thoma-
siren mit heißen Winden.
Nr. 2466. — Neues System der direkten Nutz-
anwendung der durch die Gase der Hochöfen
erzeugten Kraft.
Nr. 2467. — Verfahren zur Herstellung und
Verwendung der Methyl-, Ethyl-, Glycero- und
Gluco-Schwefelsäure in der Gerberei.
Nr. 2469. — Ein auf Störung des Gleichge-
wichts durch Immersion beruhender Motor.
Nr. 2472. — Weichenstellvorrichtung für Tram-
ways.
Nr. 2474. — Verfahren zur Herstellung von
Zeichnungen, Malereien und anderer graphischen
Darstellungen auf und in Metall jeder Art.
Luxemburg, den 1. Juli 1897.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. Ruppert.
Bekanntmachung. — Abwesenheit.
Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Luxemburg
vom 2. Juni 1897 ist Hr. Joh. Bapt. Höltgen,
vormals wohnhaft zu Kahler, seit April 1885
als abwesend erklärt worden.
Le même jugement ordonne l'envoi en pos-
session provisoire des biens de l'absent au profit
de ses héritiers présomptifs après l'accomplis-
sement des formalités y énoncées et nomme M.
le Juge C. Velter pour recevoir la caution à
donner par ces derniers.
Luxembourg, le 2 juillet 1897.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Dasselbe Urtheil ordnet die provisorische Besitz-
übertragung der Güter des Abwesenden an dessen
muthmaßliche Erben an, nach Erfullung der in
dem Unheil gestellten Bedingungen. Hr. Richter
C. V e I t e r wird zur Entgegennahme der durch
Letztere zu leistenden Caution bestellt.
Luxemburg, den 2. Juli 1897.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Le paiement du dividende de l'exercice 1896 aux actions s'effectuera à partir du 1er juillet 1897 à raison de
14 fr. par action ancienne contre la remise du coupon n° 68, ut de 10 fr. par action privilégiée contre la remise
du coupon n° 25 — à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin ; à Lyon, à la Société du Crédit
Lyonnais ; à Bruxelles, à la succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas ; à Luxembourg, à la Banque
Internationale,
Luxembourg, le 2 juillet 1897.
Versements par 624 déposants, dont 166
nouveaux...
Versements antérieurs sans les intérêts
capitalisés...
Total des
versements...
Remboursements à 236 déposants, dont 67 pour
solde...
Remboursements depuis le 1er janvier, année cte., intérêts compris .
fr.
48,155 16
978,737 42
Total des
remboursements...
Solde au 15 juin 1897
fr.
109,238 86
11,935,662
fr. 12,044,921 63
fr.
1,026,892 58
fr. 11,018,029 05
Luxbg Imp. Lib d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances
dans le courant du mois de juin
1897.
Nos
Noms et domicile des agents.
Jean-Joseph Funch, commis en ville.
Joseph Hirschberger, marchand à Du-
P. Kummer, Boulevard royal, en ville
Michel Klein- Sontag, marchand à
Folschette,
M.-F. Heirend, clerc de notaire à
Bettembourg.
Pierre Gœdert, clerc de notaire à
Mersch.
Qualités.
Agent.
id.
Agent.
Mandataire
général.
Agent.
id.
id.
Compagnie d'assurances.
Zürich, Allgemeine Unfall- und
Haftpflicht-Versicherungs-Actien-
Gesellscahft à Zürich.
Victoria
(vie), à Berlin.
Le Kosmos (vie), à Zeist (Pays-
Bas).
Victoria
(vie), à Berlin.
La Nationale (incendie), à Stettin.
La Bâloise (branches vie et acci-
dents), a Bâle.
Date de l'agréation.
5 juin 1897.
id.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 1er juillet 1897.
Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 1er au 15 juin 1897.
La ligne ainsi exploitée est soumise
aux prescriptions de la loi du 1er février 1882,
sur la police des chemins de fer à petite sec-
tion.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et un exemplaire en sera transmis aux
membres et aux membres suppléants de la Com-
mission d'examen pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 29 juin 1897.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Service médical.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
démission honorable a été accordée, sur sa de-
mande, à M. le Dr Feltgen de ses fonctions de
médecin de canton à Mersch. — Par un autre
Beschluß vom 29. Juni 1897, die Ernennung
der Prüfungsjury für die Lehrer und Lehre-
rinnen betreffend.
Der General-Director des I n n e r n ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1881,
über die Organisation des Primärunterrichtes;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-
morial
eingerückt und ein Exemplar desselben
einem jeden der wirklichen und Ergänzungs-Mit-
glieder als Ernennungsurkunde zugestellt werden.
Luxemburg, den 29. Juni 1897.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Medizinaldienst.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist Hrn. Dr. F e l t g e n , auf sein
Ansuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte
als Kantonalarzt zu Mersch bewilligt worden.—
arrêté en date de ce jour, M. le Dr Metzler,
médecin à Mersch, a été nommé médecin de
canton à Mersch, en remplacement de M. le
Dr Feltgen susdit.
Luxembourg, le 29 juin 1897.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch.
RISCHARD.
Durch einen andern Beschluß vom heutigen Tage
ist Hr. Dr. Metzler, Arzt zu Mersch, zum
Kantonalarzt von Mersch, in Ersetzung des oben-
genannten Hrn. Dr. Feltgen ernannt worden.
Luxemburg, den 29. Juni 1897.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Als Ausnahme von dem im § 27 des Gesetzes über die Besteuerung des Tabacks vom 16. Juli
1879 (Memorial Seite 558) enthaltenen Verbote der Verwendung von Tabacksurrogaten kann die
Verwendung von Altheeblattern und Wegebreitblättern bei der Herstellung von Tabackfabrikaten von
der Zoll-Direktion
widerruflich gestattet werden. Die dabei zu beobachtenden
Kontrolvorschriften
werden den Fabrikanten auf Ersuchen von der Zollbehörde mitgetheilt werden.
Die für die genannten Tabacksurrogate
zu entrichtende Abgabe ist auf 65 Mark für 100 Klg.
nach Maßgabe ihres Gewichts in fabrikationsreifem
Zustande festgesetzt worden. Die jährlich zu
verwendende Mindestmenge beträgt für Altheeblätter 20 Klg. und für Wegebreitblätter
15 Klg.
Luxemburg, den 25. Juni 1897.
Der General-Director der Finanzen,
M.
M o n g e n a s t .
Avis. — Administration communale.
Par arrêté grand-ducal en date du 3 juillet
courant, ont été nommés bourgmestres des
communes ci-après désignées
Kehlen : M. Jean Kurt, cultivateur à Kehlen ;
Dalheim: M. Mathias Diederich, cultivateur
à Filsdorf.
Luxembourg, le 3 juillet 1897,
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 3. Juli ct. sind
zu Bürgermeistern nachbenannter Gemeinden er-
nannt worden
K e h l e n : Hr. Joh. K u r t , Landwirth zu
Kehlen;
D a l h e i m : Hr. Math. Diederich, Land-
wirth zu Filsdorf.
Luxemburg, den 3. Juli 1897.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrêté du 26 juin 1897, portant répartition des
subsides en faveur de l'instruction primaire
pour l'année scolaire 1897-1898.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'art. 49 de la loi du 20 avril 1881, con-
cernant l'organisation de l'enseignement pri-
maire ;
Vu l'art, 16 de la loi du 6 juillet 1876, sur
les traitements du personnel enseignant des
Beschluß vom 26. Juni 1897, betreffend die
Vertheilung der Subsidien zu Gunsten des
Primär-Unterrichtes fürs Schuljahr 1897 —
1898.
Der General-Director des I n n e r n ;
Nach Einsicht des Art. 49 des Gesetzes vom
20. April 1881, über die Organisation des Pri-
märunterrichtes ;
Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom
6. Juli 1876, über die Gehälter des Lehrper-
écoles primaires, déterminant les proportions
dans lesquelles l'État interviendra dans la dé-
pense de la majoration des traitements commu-
naux du personnel enseignant en suite de la loi
précitée du 6 juillet 1876 ;
Vu l'art. 180 du budget des dépenses pour
l'exercice 1897, et l'arrêté grand-ducal du
27 février 1897, concernant l'exécution de ce
budget ;
Vu les avis des autorités qui ont été enten-
dues pour la répartition des subsides à allouer
pour l'année scolaire 1897-1898 en faveur des
écoles primaires ;
Après délibération du Gouvernement en con-
seil;
Arrête
Les subsides dont s'agit au présent
arrêté sont imputables sur l'art. 180 du budget
des dépenses pour 1897 et seront liquidés au
mois de janvier 1898, au profit des collèges des
bourgmestre et échevins des communes inté-
ressées.
Die Subside, von welchen dieser Be-
schluß handelt, sollen auf Art. 180 des Ausgaben-
büdgets von 1897 verrechnet, und im Januar
1898 an das Schöffencollegium der betreffenden
Gemeinden angewiesen werden.
Für die so in Betrieb gesetzte Bahn
gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Fe-
bruar 1882 über die Polizei der Schmalspur-
bahnen.
— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur
1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances,
sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-
nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts qui
seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième
expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-
luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y
conformer ;
2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à Fart. 5
du présent cahier des charges.
Durée de l'entreprise.
La ligne ainsi exploitée est soumise
aux prescriptions de la loi du 1er février 1882,
sur la police des chemins de fer à petite section.
Für die so in Betrieb gesetzte Bahn
gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Fe-
bruar 1882 über die Polizei der Schmalspur-
bahnen.
— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur
1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances,
sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-
nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qui
seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième
expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-
luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y
conformer ;
(ANNEXE.)
2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5
du présent cahier des charges.
Durée de l'entreprise.
— L'administration des travaux publics
est composée de
1 ingénieur en chef,
2 ingénieurs d'arrondissement,
16 conducteurs,
10 conducteurs auxiliaires,
1 architecte de l'État,
1 architecte de district,
1 surveillant des bâtiments de l'État.
Les conducteurs sont divisés en trois classes
il y aura 6 conducteurs de 1re classe et 5 conduc-
teurs de 2e classe. — Toutefois les conducteurs
de 2e et ceux de 3e classe ainsi que les conduc-
teurs auxiliaires pourront, après dix années de
bons et loyaux services dans ces classes et resp.
grades, obtenir le traitement minimum de con-
ducteur de 1re et resp. de 2e et de 3e classe.
Notre Directeur général de l'intérieur
et Notre Directeur général des travaux publics
sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
chacun en ce qui le concerne.
Avis. —Enregistrement et domaines.
Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,
M. Emile Molitor, vérificateur de 2e classe de
l'administration de l'enregistrement et des do-
maines, a été relevé de ses fonctions de premier
commis de la Direction, pour entrer dans le
service actif des vérifications.
Luxembourg, le 26 juin 1897.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Timbre des polices d'assurances.
Abonnement.
Il est porté à la connaissance du public que
la compagnie d'assurances contre l'incendie,
dite
Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesell-
schaft,, établie à M.-Gladbach, a contracté
l'abonnement au timbre prévu par l'art. 10 de
la loi du 25 janvier 1872, pour les polices et
contrats à souscrire pendant une année a partir
du 27 juin 1897.
Cet abonnement se renouvellera par tacite
reconduction d'année en année, à moins de
dénonciation trois mois avant la fin de l'année
en cours.
La présente publication est faite conformé-
ment à l'art, 13 de la loi précitée.
Luxembourg, le 23 juin 1897.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Unser General-Director des Innern und
Unser General-Director der offentlichen Arbeiten
sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
Der General Director
der offentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Adolph.
Bekanntmachung. — Stempel der Versicherungs-
Policen. Abonnement.
Es wird hiermit zur offentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß die Feuer-Versicherungs-Gesellschaft,
genannt
Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesell-
schaft, mit dem Sitze zu M.-GIadbach, das durch
Art. 10 des Gesetzes vom 25. Januar 1872 vorge-
sehene Stempelabonnement für die während einem
Jahre, vom 27. Juni 1897 ab, zu unterschreiben-
den Policen und Contracte eingegangen hat.
Die Erneuerung dieses Abonnements geschieht
stillschweigend von Jahr zu Jahr, es sei denn,
daß die Kündigung drei Monate vor Ende des
betreffenden Jahres stattfinde.
Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 13
des vorbezeichneten Gesetzes Genüge leisten.
Luxemburg, den 23. Juni 1897.
Der General-Director der Finanzen,
M.
M o n g e n a s t .
Luxembourg, le 26 juin 1897.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
ADOLPHE.
Bekanntmachung. — Einregistrements- und
Domänen-Verwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage
ist Hr. Emil M o l i t o r , Verificator zweiter Klasse
der Einregistrements- und Domänen-Verwaltung,
seines Amtes als erster Commis der Direction
enthoben worden, um in den activen Verifications-
Dienst einzutreten.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Der General-Director der Finanzen,
M.
M o n g e n a s t .
Avis concernant l'examen à subir par les institu-
teurs et les institutrices.
LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION
D'INSTRUCTION ;
Vu les art. 53 et 54 de la loi du 20 avril 1881,
sur l'organisation de l'enseignement primaire,
ainsi que le règlement du 26 octobre 1876, sur
la classification des instituteurs;
Fait connaître ce qui suit
A. Les examens préalables à la collation des
brevets de capacité du 4e rang aux membres du
personnel enseignant sont fixés comme suit
a) examen par écrit pour tous les récipien-
daires (instituteurs et institutrices), les 9 et
10 août 1897, de 8 heures du matin à midi et
de 3 à 6 heures de l'après-midi ;
b) examen oral, le 11 août pour les institu-
trices et le 12 pour les instituteurs, chaque fois
de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures
de l'après-midi.
Les personnes qui désirent prendre part aux
examens susmentionnés adresseront leurs de-
mandes au secrétariat de la Commission d'ins-
truction pour le 1er août prochain au plus tard.
Elles joindront à leurs demandes
1° un extrait de leur acte de naissance ;
2° un extrait de l'acte de naissance de leur
père ;
3° un certificat de moralité civile, délivré par
le collège des bourgmestre et échevins de la
commune ;
4° un certificat de moralité réligieuse, délivré
par le curé ou le desservant de la paroisse ;
5° un certificat du médecin cantonal, consta-
tant que le postulant est exempt de tout défaut
corporel apparent qui le rendrait impropre à
l'exercice de l'état d'instituteur.
B. Les examens préalables à la collation du
brevet de capacité du 3e rang aux membres du
personnel enseignant des écoles primaires sont
fixés comme suit
a) examen par écrit pour tous les récipien-
daires (instituteurs et institutrices), les 13 et
14 septembre 1897, de 8 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;
Bekanntmachung, die Prüfung der Lehrer und
Lehrerinnen betreffend.
Der ständige Ausschuß der Unterrichts-
Commission;
Nach Einsicht der Art. 53 und 54 des Gesetzes
vom 20. April 1881, über die Organisation des
Primärunterrichtes, sowie des Reglementes vom
26.Oktober 1876, über die Classifikation der Lehrer;
Gibt Folgendes bekannt
A. Die behufs Verleihung der Fähigkeits-Brevets
vom 4. Range an die Lehrer und Lehrerinnen abzu-
haltenden Prüfungen sind folgendermaßen festgesetzt
a) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer
und Lehrerinnen) am 9. und 10. August 1897
von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr
Nachmittags;
b) mündliche Prüfung am 11. August für die
Lehrerinnen und am 12. für die Lehrer, jedesmal
von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr
Nachmittags.
Diejenigen Personen, welche an obenerwähnten
Prüfungen sich zu betheiligen beabsichtigen, haben
ihre desfallsigen Gesuche bis spätestens den 1. August
nächsthin an das Sekretariat der Unterrichts-Com-
mission einzusenden und ihrem Gesuche beizufügen
1° einen Auszug ihrer Geburtsurkunde;
2° einen Auszug aus der Geburtsurkunde ihres
Vaters;
3° ein vom Schöffencollegium der Gemeinde
ausgestelltes Zeugniß über bürgerliche Mora-
lität;
4° ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß
über religiöses Betragen;
5° ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß
zur Bestätigung, daß Gesuchsteller mit keinem
auffallenden, mit dem Lehrerstande unvereinbaren
körperlichen Gebrechen behaftet ist.
B. Die behufs Verleihung des Fähigkeitsbre-
vets vom 3. Range an das Lehrerpersonal der
Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind fest-
gesetzt, wie folgt
a) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer
und Lehrerinnen) am 13. und 14. September 1897,
von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr
Nachmittags ;
b) examen oral, le 18 septembre pour les in-
stitutrices et le 16 septembre pour les institu-
teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de l'après-midi.
C. Les examens préalables à la collation des
brevets de capacité du 2e et du 1er rang aux
membres du personnel enseignant des écoles
primaires sont fixés comme suit
a) examen par écrit pour tous les récipien-
daires (instituteurs et institutrices), les 20 et
21 septembre 1897, de 8 heures du matin à
midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;
b) examen oral, le 22 septembre pour les ins-
titutrices et le 23 septembre pour les institu-
teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de l'après-midi.
Les personnes qui désirent prendre part aux
examens de ces deux dernières sessions adres-
seront leurs demandes au secrétariat de la
Commission d'instruction pour le 1er septembre
prochain ; elles y joindront les certificats men-
tionnés sub 3 et 4 ci-desssus, ainsi qu'un
certificat délivré par le bourgmestre de la com-
mune de leur domicile, constatant que depuis
l'obtention du brevet de capacité dont elles
sont porteurs, elles ont été préposées pendant
deux années au moins à une école primaire
du Grand-Duché.
D. L'examen prévu à l'art. 56 de la loi est
fixé comme suit ;
a) examen par écrit pour tous les récipien-
daires (instituteurs et institutrices), les 20 et
21 septembre 1897, de 8 heures du matin à
midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;
b) le jour de l'épreuve pratique sera fixé par
la commission d'examen conformément aux
dispositions du règlement précité.
Luxembourg, le 21 juin 1897.
Le Comité permanent,
Ed. THILGES, président,
M. DE WAHA, secrétaire.
Vu pour être inséré au Memorial,
Luxembourg, le 29 juin 1897.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
b) mündliche Prüfung am 15. September für
die Lehrerinnen, und am 16. September für die
Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von
3 bis 6 Uhr Nachmittags.
C. Die behufs Verleihung der Fähigkeitsbre-
vets vom 2. und 1. Range an das Lehrerpersonal
der Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind
festgesetzt, wie folgt
a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber (Lehrer
und Lehrerinnen) am 25. und 21. September 1897,
von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr
Nachmittags;
b) mündliche Prüfung am 22. September für
die Lehrerinnen und am 23. September für die
Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von
3 bis 6 Uhr Nachmittags.
Diejenigen Personen, welche an den Prüfungen
der zwei letzten Sitzungen sich zu betheiligen wün-
schen, haben ihre desfallsigen Gesuche bis zum
1. September künftig an das Sekretariat der Un-
terrichts-Commission zu richten und denselben die
sub 3° und 4° erwähnten Zeugnisse anzuschließen,
sowie ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres
Domizils ausgestelltes Zeugniß, welches bestätigt,
daß sie seit der Erlangung ihres Fähigkeitszeug-
nisses während mindestens Zwei Jahren einer
Primärschule des Großherzogthums vorgestanden
haben.
D. Die durch Art. 56 des Gesetzes vorgesehene
Prüfung findet statt wie folgt
a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber
(Lehrer und Lehrerinnen) am 20. und 21. Sep-
tember 1897, von 8 Uhr Morgens bis Mittag
und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags;
b) der Tag der praktischen Prüfung wird
durch die Commission festgestellt werden gemäß
den Bestimmungen vorerwähnten Reglementes.
Luxemburg, den 21. Juni 1897.
Der ständige Ausschuß,
Ed. T h i l g e s , Präsident.
M. de Waha, Sekretär.
Gesehen um in's
Memorial
eingerückt zu werden.
Luxemburg, den 29. Juni 1897.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Avis concernant l'examen d'admission à l'école
normale et le concours pour l'obtention des
bourses d'études vacantes au même établis-
sement.
LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION
D'INSTRUCTION ;
Vu l'arrêté de M. le Directeur général de l'in-
térieur, du 5 juillet 1893 ;
Vu le règlement de l'école normale ;
Fait connaître ce qui suit
L'examen d'admission à l'école normale aura
lieu dans les locaux de l'établissement, le mer-
credi, 4 août, et le jeudi, 5 août 1897, chaque
fois à 8 heures du matin, devant un jury com-
posé de deux membres de la Commission d'ins-
truction et des professeurs de l'école normale,
d'après le programme publié au Courrier des
écoles de l'année 1892, p. 152.
Les candidats devront joindre à leur demande
les pièces suivantes
a) leur acte de naissance constatant qu'ils
auront seize et resp. quinze ans accomplis au
31 décembre 1897 ;
b) l'acte de naissance de leur père ;
c) un certificat de bonne conduite, délivré
par le bourgmestre de la commune ;
d) un certificat de moralité religieuse, délivré
par le curé ou le desservant de l'endroit ;
e) un certificat de capacité et de bonne con-
duite , délivré par l'instituteur préposé à l'école
dans laquelle l'aspirant s'est préparé pendant
l'année scolaire courante ;
f) un certificat du médecin cantonal, con-
statant que le postulant est exempt de tout mal
contagieux et qu'il n'est atteint d'aucun défaut
corporel apparent qui le rende impropre à l'exer-
cice de la profession d'instituteur.
Les postulants d'une bourse d'études auront
à produire en outre
g) un certificat du collège des bourgmestre et
échevins de la commune constatant que le pos-
tulant a absolument besoin d'une bourse d'étude
pour subvenir à ses dépenses ;
Bekanntmachung, die Aufnahmeprüfung an der
Normalschule und den Concurs zur Ver-
leihung der an derselben Anstalt vakanten
Studienbörsen betreffend
Der ständige Ausschuß der Unterrichts-
Commission;
Nach Einsicht des Beschlusses des Hrn. Gene-
ral-Directors des Innern, vom 5. Juli 1893;
Nach Einsicht des Reglementes über die Nor-
malschule ;
Bringt Folgendes zur Kenntniß
Die Aufnahmeprüfung für die Normalschule
findet in den Räumlichkeiten der Anstalt statt,
am Mittwoch, den 4. August, und Donnerstag.
den 5. August 1897, jedesmal um 8 Uhr Morgens,
vor einer Jury bestehend aus zwei Mitgliedern
der Unterrichtskommission und den Professoren der
Normalschule, gemäß dem im Schulbote vom Jahre
1892, auf Seite 152 veröffentlichten Programm.
Die Candidaten haben ihrem Gesuch folgende
Schriftstücke beizufügen
a) ihren Geburtsakt, welcher feststellt, daß sie
16 resp. volle 15 Jahre am 31. Dezember 1397
alt sind;
b) den Geburtsakt des Vaters;
c) ein vom Bürgermeister der Gemeinde aus-
gestelltes Zeugniß über bürgerliche Führung
d) ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß
über religiöses Betragen;
e) ein Zeugniß der Fähigkeit und guten Auf-
führung, ausgestellt vom Lehrer der Schule, in
welcher der Bewerber sich während des laufenden
Schuljahres vorbereitet hat;
f) ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß,
aus welchem hervorgeht, daß der Nachsuchende
frei von jedem ansteckenden Uebel ist und mit
keinem auffallenden, mit dem Lehrerstand un-
verträglichen körperlichen Gebrechen behaftet ist.
Die Bewerber um eine Studienbörse haben
außerdem beizufügen
g) ein vom Schöffencollegium ausgestelltes Zeug-
niß zur Bestätigung, daß der Schüler zur Bestrei-
tung seiner Ausgaben einer Studienbörse durchaus
bedarf
h) un extrait du rôle des contributions di-
rectes indiquant le montant des contributions
payées par les parents de l'aspirant, ou un cer-
tificat négatif du receveur de l'État ;
i) une déclaration sur timbre d'après le mo-
dèle inséré au Mémorial de 1847, n° 1, p. 2
et 3.
Toutes ces pièces devront être remises au se-
crétariat de la Commission d'instruction pour le
25 juillet au plus tard.
Les candidats qui ne seront pas présents à
l'école normale le mercredi, 4 août, à 8 heures
précises du matin, seront exclus de la partici-
pation à l'examen.
Il y aura pour l'année scolaire 1897-1898 huit
bourses et quatre demi-bourses d'études va-
cantes à l'école normale des élèves-instituteurs,
et quatre bourses et deux demi-bourses à la
section des élèves-institutrices, indépendam-
ment de celles des fondations Hansen, Demis,
Gellé et Forschler.
Les trois bourses formées des revenus de la
fondation Hansen, dont deux en faveur d'élèves-
instituteurs et la troisième au profit d'élèves-
institutrices, seront vacantes à partir du 1er oc-
tobre prochain, et sont conférées aux mêmes
conditions que les autres bourses attachées aux
deux sections de l'école normale.
Les descendants du frère et ceux de la sœur
de feu l'abbé P. Hansen, qui voudraient faire
leurs études à l'école normale, ont la préférence
à la jouissance de ces bourses.
Luxembourg, le 21 juin 1897.
Le Comité permanent,
Ed. THILGES, président.
M. DE WAHA, secrétaire.
Vu pour être inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juin 1897.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
h) einen Auszug aus der Rolle der direkten
Steuern, welcher angibt, wieviel Steuern die
Eltern des Bewerbers zahlen, oder eine negative
Bescheinigung des Steuereinnehmers;
i) eine Erklärung auf Stempelpapier, gemäß
dem im Memorial von 1847, Nr. 1, Seite 2
und 3, veröffentlichtem Formular.
Alle diese Schriftstücke müssen im Sekretariate
der Unterrichts-Commission spätestens bis zum
25. Juli abgegeben werden.
Die Candidaten, welche am Mittwoch, den 4.
August, präzis 8 Uhr Morgens, in der Normal-
schule nicht zugegen sein werden, sind von der
Theilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.
Für's Schuljahr 1897—1896 weiden acht ganze
und vier halbe Studienbörsen an der Lehrersektion
und vier ganze und zwei halbe Studienbörsen an
der Lehrerinnensektion vergeben, außer denen der
Stiftungen H a n s e n , B e r e n s , G e l l é und
F o r s c h l e r .
Die drei aus den Einkünften der Stiftung
H a n s e n gebildeten Borsen, wovon zwei für
Normalschüler und die dritte für eine Normal-
schülerin, werden mit nächstkünftigem 1. Oktober
fällig und unter den nämlichen Bedingungen wie
die übrigen mit den beiden Sektionen der Nor-
malschule verbundenen Stipendien vergeben.
Die Abkommlinge des Bruders, sowie diejenigen
der Schwester des verstorbenen Abbé H a n s e n ,
welche sich dem Lehrerstande widmen wollen,
werden vorzugsweise zum Genuß dieser Borsen
zugelassen.
Luxemburg, den 21 Juni 1897.
Der ständige Ausschuß,
Ed. T h i l g e s , Präsident.
M de Waha, Sekretär.
Gesehen um ins
Memorial
eingerückt zu werden.
Luxemburg, den 29. Juni 1897.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du
jury d'examen pour les instituteurs et les in-
stitutrices.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation
de l'enseignement primaire ;
Arrête
Le Gouvernement est autorisé à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-
cution de la présente loi.
Il pourra aussi, dans la forme des règlements
d'administration publique, organiser le con-
trôle des recettes laites par l'entrepreneur de
l'exploitation, et modifier éventuellement les
clauses du cahier des charges annexé à la pré-
sente loi.
Die Regierung ist ermächtigt, alle zur
Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.
Sie kann auch, in der Form von öffentlichen
Verwaltungsreglements, die Kontrolle der durch
den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen
anordnen und eventuell die Bestimmungen des
mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes ab-
ändern.
— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un
ternie de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.
Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expira-
tion de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.
Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.
Le Gouvernement est autorisé à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour l'exé-
cution de la présente loi.
Gesetz vom 17. Juni 1897, den Bau und den
Betrieb einer Schmalspurbahn von Luxem-
burg nach Echternach betreffend.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u, u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 17. Juni 1897, und derjenigen des
Staatsrathes vom 23. dess. Mts., wonach eine
zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Regierung ist ermächtigt, alle zur
Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.
Il pourra aussi, dans la forme des règlements
d'administration publique, organiser le contrôle
des recettes faites par l'entrepreneur de l'ex-
ploitation, et modifier éventuellement les clauses
du cahier des charges annexé à la présente loi.
— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un
terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.
Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expira-
tion de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.
Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1897.
Le Directeur général de l'intérieur,
H .
KIRPACH.
sonals der Primärschulen, wodurch das Verhält-
niß bestimmt wird, gemäß welchem der Staat
sich an den durch die Erhöhung der Gehälter
des Lehrpersonals bedingten Ausgaben in Folge
des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli zu be-
theiligen hat;
Nach Einsicht des Art. 180 des Ausgabenbüd-
gets von 1897, sowie des Großh. Beschlusses
vom 27. Februar 1897, die Ausführung dieses
Büdgets betreffend;
Nach Einsicht der Gutachten der Behörden,
welche über die Vertheilung der fürs Schuljahr
1897 — 1898 zu Gunsten der Primärschulen zu
bewilligenden Subsidien vernommen worden sind;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
Memorial eingerückt werden.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Der General-Dlrector des Innern,
H. Kirpach.
35 e
CANTONS
ET
COMMUNES.
Ville de Luxembourg,
Capellen.
Bascharage.
Clemency.
Dippach.
Garnich.
Hobscheid.
Kehlen.
Kœrich.
Kopstal
Mamer.
Septfontaines.
Steinfort.
LOCALITÉS
où
l'école est établie.
Luxembourg.
Bascharage.
Hautcharage.
Linger.
Clemency.
Dippach.
Schouweiler.
Dahlem.
Garnich.
Hivange.
Kahler.
Eichen.
Hobscheid.
Kehlen.
Keispelt-Meispelt.
Nospelt.
Olm.
Goeblange.
Gœtzingen.
Kœrich.
Kopstal.
Fermes.
Cap.
Holzem.
Mamer.
Greisch.
Roodt.
Septfontaines.
Bettingen.
Gras.
Hagen.
Steinfort.
Subsides en faveur
de l'ins-
truction
primaire à raison
des impositions communales
payées dans la section.
Subsides à raison des
sacrifices extraordinaires
en faveur de l'instruction
250.
Subsides alloués en vertu
de l'art 16 de la loi du
6 juillet, 1878,
N.B. — Les chiffres figurant dans les colonnes 4 et 5 sont à déduire de la totalité des traitements.
Les chiffres figurant dans la 3e colonne peuvent être déduits en tout ou en partie des rétributions scolaires à payer par les pa-
rents solvables. Les administrations communales prendront à ce sujet une décision dans leurs délibérations organiques, décision
qui pourra toutefois être réformée sur l'avis de MM. les commissaires de district.
CANTONS
ET
COMMUNES.
Esch-s -l'Alzette.
Bettembourg.
Differdange.
Dudelange.
Esch-s.-l'Alzette.
Frisange.
Kayl.
Leudelange.
Mondercange.
Petange.
Reckange.
Rœser.
Rumelange.
Sanem.
LOCALITES
où
l'école est établie.
Abweiler.
Bettembourg.
Fennange.
Huncherange.
Nœrtzange.
Differdange.
Niedercorn.
Obercorn.
Dudelange.
Esch-sur-l'Alzette.
Laifange.
Aspelt.
Frisange.
Hellange.
Kayl.
Tetange.
Leudelange
Bergem.
Mondercange.
Pontpierre.
Lamadelaine.
Pétange.
Rodange.
Limpach.
Pissange.
Reckange.
Roedgen.
Berchem.
Bivange.
Livange.
Rœser.
Rumelange.
Belvaux.
Ehlerange.
Subsides en faveur de l'ins-
truction primaire à raison,
des impositions communales
payées dans la section
Subsides à raison, des
sacrifices extraordinaires
en faveur de l'instruction
primaire.
Subsides allouées en vertu
de l'art. 16 de la loi du
6 Juillet
1876.
88,
Sanem.
Schifflange.
Luxemhourg.
Bertrange.
Contern.
Eich.
Hamm.
Hesperange.
Hollerich.
Niederanven.
Rollingergrund.
Sandweiler.
Schuttrange.
Steinsel.
Strassen.
Walferdange.
Weiler-la-Tour.
Mersch.
Berg.
Bissen.
Bœvange.
Fischbach.
Sanem.
Soleuvre,
Schifflange.
Bertrange.
Contern.
Mutfort.
Oetrange,
Eich.
Hamm.
Pulfermuhl.
Altzingen.
Fentange.
Hespérange.
Itzig.
Cessingen.
Gasperich.
Hollerich.
Merl.
Ernster.
Niederanven.
Oberanven.
Senningen
Rollingergrund.
Fermes.
Sandweiler.
Munsbach.
Schrassig.
Schuttrange.
Heisdorf.
Steinsel.
Strassen.
Walferdange.
Hassel.
Syren.
Weiler-la-Tour.
Berg.
Colmar.
Fermes.
Bissen.
Bœvange.
Brouch.
Buschdorf.
Angelsberg.
Fischbach.'
Schoos.
Weyer.
24,1
Heffingen.
Larochette.
Lintgen.
Lorentzweiler.
Mersch.
Nommern.
Tuntingen.
Clervaux.
Asselborn.
Basbellain.
Bœvange.
Clervaux.
Heffingen.
Reuland.
Ernzen.
Larochette.
Lintgen.
Blaschette.
Bofferdange,
Hansdorf.
Lorentzweiler.
Beringen.
Mœsdorf.
Mersch.
Pettingen.
Reckingen.
Rollingen.
Schœnfels.
Beisten.
Cruchten.
Nommern.
Nieder-Glabach.
Ober-Glabach.
Schrondweiter.
Ansembourg.
Bour.
Hollenfels.
Marienthal.
Tuntingen.
Asselborn.
Biwisch.
Boxhorn.
Rumlange.
Sassel.
Stockem.
Basbellain.
Drinklange.
Hantbellain.
Huldange.
Troisvierges.
Wilwerdange.
Bœvange.
Donnange.
Hamiville.
Lullange.
Trome.
Clervaux.
Eselborn.
Clervaux.
Consthum.
Hachiville.
Heinerscheid.
Hosingen.
Munshausen.
Diekirch.
Bastendorf.
Bettendorf.
Bourscheid.
Diekirch.
Ermsdorf.
Reuler,
Urspelt.
Weicherdange.
Consthum.
Holsthum.
Hachiville.
Hoffelt.
Fischbach.
Grindhausen.
Heinerscheid.
Hupperdange.
Kalborn.
Lieler.
Hosingen.
Bockoltz.
Dorscheid.
Neidhausen.
Eisenbach,
Rodershausen.
Walhausen.
Drauffelt.
Marnach.
Munshausen.
Roder.
Sibenaler.
Weiswampach.
Beiler.
Leithum.
Holler.
Binsfeld.
Bastendorf.
Brandenbourg.
Landscheid.
Tandel.
Bettendorf.
Gilsdorf.
Moestroff.
Bourscheid.
Kehmen.
Lipperscheid.
Michelau.
Schlindermander-
Welscheid. [scheid.
Diekirch.
Eppeldorf.
Ermsdorf.
Erpeldange.
Ettelbruck.
Feulen.
Hoscheid.
Medernach.
Merzig.
Reisdorf.
Schieren.
Redange.
Arsdorf.
Beckerich.
Bettborn.
Bigonville.
Ell.
Folschette.
Grosbous.
Perlé.
Redange.
Erpeidauge.
Ingeldorf.
Ettelbruck.
Burden.
Niederfeulen.
Oberfeulen. .
Hoscheid
Medernach.
Pletschette.
Savelborn.
Merzig.
Bigelbach.
Hœsdort.
Reisdorf.
Schieren.
Arsdorf.
Bilsdorf.
Beckerich.
Elvange.
Huttange.
Levelange.
Nœrdange.
Oberpallen.
Bettborn.
Reimberg.
Bigonville.
Ell.
Nieder-Colpach.
Ober-Colpach.
Petit-Nobressart.
Roodt.
Eschette.
Hostert.
Folschette.
Rambrouch.
Dellen.
Grosbous.
Holtz.
Perlé.
Wolwelange.
Martelange.
Lannen.
Nagem.
Niederpallen.
Redange.
Ospern.
Oberwampach,
Wiltz.
Wilwerwiltz.
Winseler.
Vianden.
Fouhren.
Putscheid.
Vianden.
Echternach.
Beaufort.
Bech.
Berdorf.
Consdorf.
Echternach.
Mompach.
Rosport.
Niederwampach.
Oberwampach.
Wiltz.
Enscherange.
Lellingen.
Pintsch.
Wilwerwiltz.
Berlé.
Doncols.
Grumelscheid.
Nœrtrange.
Winseler.
Fouhren.
Longsdorf.
Walsdorf.
Bivels.
Gralingen.
Merscheid.
Nachtmanderscheid.
Putscheid.
Stolzembourg.
Weiler.
Vianden.
Beaufort.
Dillingen.
Altrier-Hersberg.
Bech.
Hemsthal-Zitlig.
Marscherwald.
Rippig.
Berdorf.
Breidweiler.
Consdorf.
Colbette.
Scheidgen.
Echternach.
Born.
Givenich.
Herborn.
Mœrsdorf.
Mompach.
Dickweiler.
Girst.
Hinkel.
Sæul.
Useldange.
Vichten.
Wahl.
Wiltz.
Alscheid.
Boulaide.
Esch-sur-Sûre.
Eschweiler.
Gœsdorf.
Harlange.
Heiderscheid.
Mecher.
Neunhausen.
Oberwampach.
Calmus.
Ehmer.
Kapweiler.
Sæul.
Schwebach.
Everlange.
Ripweiler.
Schandel.
Useldange.
Michelbouch.
Vichten.
Buschrodt.
Rindschleiden.
Wahl.
Alscheid.
Kautenbach.
Merkholtz.
Baschleiden.
Boulaide.
Surré.
Esch-s.-Sûre.
Erpeldange.
Eschweiler.
Knaphoscheid.
Selscheid.
Bockoltz.
Buderscheid.
Dahl.
Gœsdorf.
Nocher.
Harlange.
Tarchamps.
Heiderscheid.
Eschdorf.
Merscheid.
Tadler.
Ringel.
Bavigne.
Kaundorf.
Liefrange.
Mecher.
Nothum.
Neunhausen.
Allerborn.
Brachtenbach.
Derenbach.
Rosport
Waldbillig.
Grevenmacher.
Betzdorf
Biver.
Flaxweile
Grevenmacher
Junglinster.
Manternach
Osweiler.
Rosport.
Steinheim
Christnach
Haller.
Mullerthal
Waldbillig
Berg.
Betzdorf
Mensdort
Olingen.
Roodt.
Biver
Boudler.
Brouch.
Wecker
Weydig.
Beyren.
Flaxweiler.
Gostingen.
Niederdonven.
Oberdonven
Grevenmacher.
Altlinster
Bourglinster.
Eisenborn
Godbrange
Junglinster.
Berbourg,
Lellig
Manternach.
Munschecker
1 13
Loi du 29 mai 1897, accordant la natura-
lisation à M. Mathias Neises, cultivateur à
Herborn.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art 10 de Ja Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Gesetz vom 29. Mai 1897, wodurch dem Hrn.
Mathias Neises, Ackerer zu Herborn, die
Naturalisation verliehen wird.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Akt. 10 der Verfassung,
sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und'
27. Januar 1878, über die Naturalisationen;
Mertert.
Rodenbourg.
Wormeldange.
Remich
Bous.
Burmerange.
Dalheim.
Lenningen.
Mondort les-Bains.
Remerschen.
Remich
Stadtbredimus.
Waldbredimus.
Wellenstein.
Mertert.
Wasserbillig.
Beidweiler.
Gonderange.
Rodenbourg
Ahn
Lhnen.
Machtum
Wormeldange
Bous
ErpeIdange.
Rolling-Assel.
Burmerange.
Elvange.
Emerange
Dalheim
Filsdort.
Canach.
Lenningen
Altwies
Ellange.
Mondorf-les-Bains,
Remerschen.
Schengen.
Wintrange
Remich
Greiveldange.
Stadtbredimus.
Trintange.
Waldbredimus.
Bech Klemmacher.
Wellenstein.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 11 juin 1897 par
M. Mathias Neises, ainsi qu'il résulte d'an procès-
verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la commune de Mompach et dont
un extrait a été déposé à la division de la
justice.
Luxembourg, le 29 juin 1897.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 29 mai 1897, accordant la naturalisation
à M. Jean-Paul Bauret, ingénieur à Luxem-
bourg.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Gesetz vom 29. Mai 1897, wodurch dem Hrn.
Johann Paul Bauret, Ingenieur zu Lu-
xemburg, die Naturalisation verliehen wird.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Ansicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar
1878, über die Naturalisationen ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 mai 1887 et celle du Conseil d'État du 7 du
même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chaque année le Gouvernement dé-
posera sur le bureau de la Chambre des dépu-
tés un rapport, avec compte à l'appui, faisant
connaître la situation financière de la ligne
affermée.
Die Regierung legt alljährlich auf's
Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht
nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage
der verpachteten Bahn dargethan wird.
—Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,
de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procès-
verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à
l'art. 6.
Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-
ments faits et le complément de la remise du matériel.
La longueur approximative de la voie est de 10 kilom. 200 m. environ.
Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.
La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera
de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à
l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc.
Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans
réserve, le procès-vebal de la réception des travaux de la ligne.
Chaque année le Gouvernement dépo-
sera sur le bureau de la Chambre des députés
un rapport, avec compte à l'appui, faisant con-
naître la situation financière de la ligne affermée.
Die Regierung legt alljährlich auf's
Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht
nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage
der verpachteten Bahn dargethan wird.
— Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,
de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. I l en sera dressé procès-
verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à
l'art. 6.
Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-
ments faits et le complément de la remise du matériel.
La longueur approximative de la voie est de 45 kilom. 700 m. environ.
Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.
La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera
de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à
l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc.
Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans
réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne.
Il est alloué
1° un premier crédit de 395,000 fr. pour la
construction de la ligne visée à l'art. 1er ;
2° un deuxième crédit de 88,000 fr. pour
faire éventuellement l'acquisition du matériel
roulant nécessaire pour l'exploitation de ladite
ligne.
Bewilligt ist
1° ein erster Credit von 395,000 Fr. für den
Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn;
2° ein zweiter Credit von 88,000 Fr. zur even-
tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn
erforderlichen Rollmaterials.
— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront
entièrement à la charge de l'entrepreneur. II en sera éventuellement de même pour le maté-
riel roulant.
Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de
l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de
la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part,
vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui con-
cerne leurs obligations pendant la période de garantie.
Il est alloué
1° un premier crédit de 3,100,000 fr. pour la
construction de la ligne visée à l'art. 1
er ;
2° un deuxième crédit de 234,000 fr. pour faire
éventuellement l'acquisition du matériel roulant
nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne.
Bewilligt ist
1° ein erster Credit von 3,100,000 Fr. für de
Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn;
2° ein zweiter Credit von 234,000 Fr., zur even-
tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn
erforderlichen Rollmaterials.
— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront
entièrement à la charge de l'entrepreneur. I l en sera éventuellement de même pour le maté-
riel roulant
Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de
l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de
la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part,
vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui con-
cerne leurs obligations pendant la période de garantie.
Il est institué un fonds spécial et tem-
poraire destiné à fournir le capital nécessaire
1° à la création d'une ligne de chemin de fer
vicinal de Bettembourg à Aspelt ;
2° à l'acquisition éventuelle du mobilier rou-
lant nécessaire pour l'exploitation de la dite ligne;
3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50
pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ;
4° au remboursement successif et annuel des
mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt.
Gin zeitweiliger Spezial-Fonds ist ge-
gründet behufs Schaffung des benöthigten Capitals
1° zum Bau einer Vicinalbahn von Bettem-
burch nach Aspelt;
2° zur eventuellen Beschaffung des zum Be-
triebe dieser Bahn erforderlichen Rollmaterials;
3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter
1 und 2 bezeichneten Capitals;
4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit
0,50 pCt. desselben Capitals.
— L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par
kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-
signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la
base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.
Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés
par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renou-
vellement du matériel fixe ou roulant.
Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même
que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds
spécial dont s'agit.
Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi défi-
nies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui
seront éventuellement disponibles en fin de bail.
Il est institué un fonds spécial et tem-
poraire destiné à fournir le capital nécessaire
1° à la création d'une ligne de chemin de fer
vicinal de Luxembourg à Echternach ;
2° à l'acquisition éventuelle du mobilier rou-
lant nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne ;
3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50
pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ;
4° au remboursement successif et annuel des
mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt.
Ein zeitweiliger Spezial-Fonds ist ge-
gründet behufs Schassung des benöthigten Capitals
1° zum Bau einer Vicinalbahn von Luxemburg
nach Echternach;
2° zur eventuellen Beschaffung des zum Be-
triebe dieser Bahn erforderlichen Rollmaterials;
3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter
1 und 2 bezeichneten Capitals;
4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit
0,50 pCt. desselben Capitals.
— L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par
kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-
signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la
base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.
Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés
par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renou-
vellement du matériel fixe ou roulant.
Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même
que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds
spécial dont s'agit.
Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi défi-
nies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui
seront éventuellement disponibles en fin de bail.
Le fonds sera constitué au moyen de
crédits à allouer sur le montant des rentes dues
du chef de concessions minières à octroyer à
l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier.
Der Fonds wird gebildet mittels Zu-
wendungen, welche dem Ertrag der auf die in
Zukunft zu verleihenden Erzconcessionen geschul-
deten Renten entnommen werden. Dieser Fonds
muß stets Creditor bleiben.
— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses
dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ;
le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-
cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience
aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des
chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un re-
cours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation.
Le fonds sera constitué au moyen de
crédits à allouer sur le montant des rentes dues
du chef de concessions minières à octroyer à
l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier.
Der Fonds wird gebildet mittels Zu-
wendungen, welche dem Ertrag der auf die in
Zukunft zu verleihenden Erzconcessionen geschul-
deten Renten entnommen werden. Dieser Fonds
muß stets Creditor bleiben.
— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses
dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ;
le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-
cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience
aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des
chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un re-
cours contre l'Etat du chef d'interruption de l'exploitation.
Le montant de cette allocation sur les
rentes minières sera fixé par le Directeur géné-
Der Betrag dieser Entnahme aus der
Minenrente wird durch den General-Director der
ral des travaux publics à raison de 4 fr. de rente
pour 100 fr. de capital à employer. Il sera cal-
culé sur les sommes portées à l'art 6 sub 1° et
2° de la présente loi et sera pour la somme sub
1° de 15,800 fr. de rente et pour celle sub 2°
de 3,520 fr. de rente, en tout de 19,320 fr. de
rente.
— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil
des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou
d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature
qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,
du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter
et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du
chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.
Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à
l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs
à aucune indemnité.
Le montant de cette allocation sur les
rentes minières sera fixé par le Directeur géné-
ral des travaux publics à raison de 4 fr. de rente
pour 100 fr. de capital à employer. Il sera cal-
culé sur les sommes portées à l'art. 6 sub 1° et
2° de la présente loi et sera pour la somme sub
1° de 124,000 fr. de rente et pour celle sub 2°
de 9,360 fr. de rente, en tout de 133,360 fr. de
rente.
Der Betrag dieser Entnahme aus der
Minenrente wird durch den General-Director der
öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr.
Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals fest-
gesetzt. Er wird auf die im Art. 6 unter 1 und
2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt
für die Rente sub 1° 124,000 Fr. und für die
sub 2° 9,360 Fr., im Ganzen 133,360 Fr.
Rente.
— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil
des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou
d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature
qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,
du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter
et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du
chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.
Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à
l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs
à aucune indemnité.
— Les traitements des membres de
l'administration des travaux publics sont fixés
de la manière suivante
Ingénieur en chef . . . fr. 5,800—6,200
Gesetz vom 26. Juni 1897, wodurch verschiedene
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai 1874
über die Organisation der Bauverwaltung
abgeändert werden.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Mai 1874
über die Organisation der Bauverwaltung, und
des Gesetzes vom 1. Mai 1894, die Erhöhung
der Gehälter der Staatsbeamten betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 15. Juni 1897 und derjenigen des
Staatsrathes vom 23. dess. M t s , wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Le montant de cette allocation figu-
rera en dépense au budget de l'État et sera
liquidé au profit du fonds spécial, sur la propo-
sition du Directeur général des travaux publics.
Der Betrag dieser Aufwendung wird
in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und
auf Antrag des General-Directors der öffentlichen
Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds liquidirt.
— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précé-
dents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas
faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas
remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance
en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans
aucune autre formalité ni mise en demeure.
Le montant de cette allocation figu-
rera en dépense au budget de l'État et sera
Sie kann auch, in der Form von öffentlichen
Verwaltungsreglements, die Controlle der durch
den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen
anordnen und eventuell die Bestimmungen des
mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes ab-
ändern.
Der Betrag dieser Aufwendung wich
in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und
35 b
liquidé au profit du fonds spécial, sur la propo-
sition du Directeur général des travaux publics.
Art, 11. Le Gouvernement est autorisé à
émettre 6668 titres, de 500 fr. chacun, de la
dette publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., re-
présentant le montant total des sommes portées
à l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit
sous forme d' Obligations des chemins de fer
vicinaux , soit sous celle de
Bons de caisse.
A r t 12, La délivrance des titres et la remise
des fonds dont il est question à l'art. 11, seront
autorisées par le Directeur général des finances
à mesure de l'avancement des travaux de cons-
truction de la ligne, sur le vu de certificats
émanant du Directeur général des travaux pu-
blics, constatant la valeur des terrains acquis,
dès travaux faits et des approvisionnements à
pied d'œuvre et indiquant le montant du capital
à émettre.
— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précé-
dents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas
faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas
remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance
en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans
aucune autre formalité ni mise en demeure.
Le Gouvernement est autorisé à
émettre 966 titres, de 500 fr. chacun, de la dette
publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., représen-
tant Je montant total des sommes portées à
l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit sous
forme d' Obligations des chemins de fer vici-
naux , soit sous celle de
Bons de caisse.
Die Regierung ist ermächtigt, 966
Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr.
zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den
Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des
gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen aus-
machen, zu emittiren und zwar in der Form von
Vicinaleisenbahn-Obligationen
oder
Staats-
kassenbons.
— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en
bon état d'entretien au Gouvernement.
Exploitation.
— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en
bon état d'entretien au Gouvernement.
Exploitation.
La délivrance des titres et la remise
des fonds dont il est question à l'art. 11 seront
autorisées par le Directeur général des finances
à mesure de l'avancement des travaux de cons-
truction de la ligne, sur le vu de certificats
émanant du Directeur général des travaux pu-
blics, constatant la valeur des terrains acquis,
des travaux faits et des approvisionnements à
pied d'œuvre et indiquant le montant du capital
à émettre.
Die Ausgabe der Titel und die Aus-
lieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird
durch den General-Director der Finanzen nach
Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der
Bahn ermächtigt und zwar auf Sicht von durch
den General-Director der öffentlichen Arbeiten
ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth
der angekauften Grundstücke, der ausgeführten
Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfin-
denden Materialien, sowie den Betrag des aus-
zugebenden Capitals feststellen.
— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation
aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.
Die Ausgabe der Titel und die Aus-
lieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird
durch den General-Director der Finanzen nach
Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der
Bahn ermächtigt und zwar auf Sicht von durch
den General-Director der öffentlichen Arbeiten
ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth
der angekauften Grundstücke, der ausgeführten
Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfin-
denden Materialien, sowie den Betrag des aus-
zugebenden Capitals feststellen.
— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation
aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.
Le remboursement des titres se fera
soit par rachat amiable, soit par tirage.
Die Tilgung der Titel geschieht durch
Rückkauf oder durch Ziehung.
— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'appro-
bation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la
ligne ; il pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il
jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en
tout temps, de modifier ces règlements.
Le remboursement des titres se fera
soit par rachat amiable, soit par tirage.
Die Tilgung der Titel geschieht durch
Rückkauf oder durch Ziehung.
— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'appro-
bation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la
ligne ; il pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il
jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en
fout temps, de modifier ces règlements.
La somme à employer au rembour-
sement annuel se compose
1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt.
dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le
montant de la rente créée par l'art. 9 ;
2° de la part de l'État dans le revenu kilo-
métrique de la ligne.
Die zur jährlichen Tilgungsquote
aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen
1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc.
Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital
gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Renten-
betrag;
2° dem Antheil des Staates an dem Kilometer-
Ertrag der Bahn.
La somme à employer au rembour-
sement annuel se compose
1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt.
dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le
montant de la rente créée par l'art. 9 ;
2° de la part de l'État clans le revenu kilo-
métrique de la ligne.
A r t 15. Le 15 janvier de chaque année, le
Gouvernement en conseil fixera, eu égard au
montant total accusé d'après l'art 14, le nombre
des titres soumis au tirage.
Die zur jährlichen Tilgungsquote
aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen
1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc.
Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital
gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Renten-
betrag ;
2° dem Antheil des Staates an dem Kilometer-
Ertrag der Bahn.
— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le maté-
riel en rapport avec les besoins à desservir.
La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la
ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs
sera au moins de trois par jour dans chaque sens.
A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de ser-
vice de nuit.
Les heures de nuit compteront
a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.
Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points
d'arrêt.
L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier
en tout temps moyennant préavis de quinze jours.
Le 15 janvier de chaque année, le
Gouvernement en conseil fixera, eu égard au
montant total accusé d'après l'art. 14, le nom-
bre des titres soumis au tirage.
öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr.
Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals fest-
gesetzt. Er wird auf die im Art. 6 unter 1 und
2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt
für die Rente sub 1° 15,800 Fr. und für die
sub 2° 3,520 Fr., im Ganzen 19,320 Fr.
Rente.
Alljährlich am 15. Januar wird die
Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe
der gemäß Art. 14 erzielten Gesammtsumme
durch die Regierung im Conseil festgesetzt.
A r t 16. Le tirage aura lieu le 1er février sui-
vant et le remboursement des titres sortis se
fera à partir du 1er juillet suivant.
— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,
ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,
il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour
pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dom-
mageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de l'entre-
preneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il
ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits
et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.
Alljährlich am 15. Januar wird die
Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe
der gemäß Art. 14 erzielten Gesammtsumme
durch die Regierung im Conseil festgesetzt.
— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,
ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,
il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour
pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dom-
mageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux fiais de l'entre-
preneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il
ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits
et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.
— Aucun des agents de l'administra-
tion des travaux publies ne pourra prêter son
ministère pour un ouvrage quelconque étranger
à ses attributions, sans une autorisation du di-
recteur général.
Cette autorisation ne pourra jamais être ac-
cordée à l'ingénieur en chef, ni à l'architecte de
l'État.
Die Ziehung findet statt am nächst-
folgenden 1. Februar und die Rückzahlung der ge-
zogenen Titel erfolgt vom folgenden 1. Juli an.
— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la
vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure.
Le tirage aura lieu le 1er février sui-
vant et le remboursement des titres sortis se
fera à partir du 1er juillet suivant.
Die Ziehung findet statt am nächst-
folgenden 1. Februar und die Rückzahlung der ge-
zogenen Titel erfolgt vom folgenden 1. Juli an.
— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la
vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure.
L'État fera sans frais, à la Recette
générale, aux caisses des receveurs des contri-
butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux
postaux, le paiement des coupons échus, ainsi
que le remboursement des titres sortis au tirage.
A r t . 18. La comptabilité du fonds ainsi cons-
titué sera rattachée au chapitre I I I Recettes
et dépenses pour ordre
du budget, tant que
le remboursement intégral du capital employé
n'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les re-
cettes et dépenses seront portées aux chapitres
des recettes et resp. des dépenses du budget
ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du
fonds spécial.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 juin 1897.
ADOLPHE.
Die Zahlung der erfallenen Zins-
scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel
geschieht kostenfrei durch den Staat an der General-
kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Post-
ämtern.
— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions
autorisées par le Gouvernement.
L'État fera sans frais, à la Recette
générale, aux caisses des receveurs des contri-
butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux
postaux, le paiement des coupons échus, ainsi
que le remboursement des titres sortis au tirage.
auf Antrag des General-Directors der öffentlichen
Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds Iiquidirt.
Art. 1 1 . Die Regierung ist ermächtigt, 6663
Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr.
zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den
Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des
gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen aus-
machen, zu emittiren und zwar in der Form von
Vicinaleisenbahn-Obligationen
oder
Staats-
kassenbons.
Die Zahlung der erfallenen Zins-
scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel
geschieht kostenfrei durch den Staat an der General-
kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Post-
ämtern.
— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions
autorisées par le Gouvernement.
Der gestiftete Fonds wird dem Ka-
pitel III des Budgets
Einnahmen und Ausgaben
für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange
die gänzliche Rückzahlung des aufgewandten Ca-
pitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch
werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der
eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die
betr. Kapitel des gewöhnlichen Büdgets einge-
tragen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Adolph.
(ANNEXE.)
Cahier des charges.
Objet de l'entreprise.
— Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure
descend au-dessous de douze degrés centigrades.
Tarifs.
La comptabilité du fonds ainsi cons-
titué sera rattachée au chapitre III « Recettes
et dépenses pour ordre
du budget, tant que
le remboursement intégral du capital employé
n'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les re-
cettes et dépenses seront portées aux chapitres
des recettes et resp. des dépenses du budget
ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du
fonds spécial.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 juin 1897.
Der gestiftete Fonds wird dem Ka-
pitel III des Büdgets
Einnahmen und Ausgaben
für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange
die gänzliche Ruckzahlung des aufgewandten Ca-
pitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch
werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der
eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die
betr. Kapitel des gewohnlichen Büdgets einge-
tragen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial
eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 26. Juni 1897.
Le Directeur général
des finances,
M .
MONGENAST.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch.
RISCHARD.
ADOLPHE.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Adolph.
Cahier des charges.
Objet de l'entreprise.
— Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure
descend au-dessous de douze degrés centigrades.
Tarifs.
— Les bases du présent tarif pourront être modifiées par un cahier spécial des
charges annexé à la mise en location.
Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement.
Les taxes maxima sont fixées comme suit
4. Voyageurs.
a) Pour la 2e classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;
b) Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.
Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une
réduction de 25 pCt.
Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers,
ouvriers, etc., et en fixer les prix.
Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour
celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.
Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,
seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.
Lu transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant
qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-
modent pas les voyageurs ;
c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-
mum de quinze centimes.
2. Transport d'animaux vivants.
a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de
quinze centimes ;
b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix
centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ;
c les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima
sera de trente centimes ;
d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe
minima sera de quinze centimes.
3. Marchandises *)
(Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.)
Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destina-
taire
a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;
b) charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes),
vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;
d) voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes ;
taxe minima, cinq francs ;
e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire
de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.
Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont
compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou
à destination d'autres lignes.
Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.
Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une
réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour
la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.
Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune
*) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de
1e sable, 2e pierres à bâtir, 3e pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes.
réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses ex-
ploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-
Luxembourg. Il en sera de même pour l'échange du matériel.
— Les bases du présent tarit pourront être modifiées par un cahier spécial des
charges annexé à la mise en location.
Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement.
Les taxes maxima sont fixées comme suit
1. Voyageurs.
a) Pour la 2e classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;
b) Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.
Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une
réduction de 25 pCt.
Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers,
ouvriers, etc., et en fixer les prix.
Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour
celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.
Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,
seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.
Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant
qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-
modent pas les voyageurs ;
c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-
mum de quinze centimes.
2. Transport d'animaux vivants.
a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de
quinze centimes ;
b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix
centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ;
c) les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima
sera de trente centimes ;
d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tète et par kilomètre. La taxe
minima sera de quinze centimes.
3. Marchandises.*)
(Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.)
Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destina-
taire
a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;
b) charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes),
vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;
d) voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre soixante-quinze centimes ;
taxe minima, cinq francs ;
e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire
de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.
Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont
compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou
à destination d'autres lignes.
Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.
Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une
réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour
la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.
Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune
réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses ex-
ploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-
Luxembourg. Il en sera de même pour l'échange du matériel.
— Les recettes comprennent
1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises,
etc., y compris les frais accessoires ;
2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,
bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à re-
cevoir, etc.
L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre
de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale
ramenée à l'année.
— Les recettes comprennent
1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises
etc., y compris les frais accessoires ;
*) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de
1° sable, 2° pierres à bâtir, 3° pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes.
2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,
bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à re-
cevoir, etc.
L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre
de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale
ramenée à l'année.
— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.
Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-
trôle utile et l'exploitant devra suivre ces precriptions ; il pourra, en outre, et en tout temps,
prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à
cette tin.
— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.
Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-
trôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; il pourra, en outre, et en tout temps,
prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à
cette lin.
— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la
première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et
à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant.
Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi
pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux
de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le verse-
ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de
la recette payable au Gouvernement.
Embranchements éventuels.
— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la
première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et
à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant.
Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi
pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux
de la retenue sera majoré d'un demi pCt. II en sera de même pour tout retard dans le verse-
ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de
la recette payable au Gouvernement.
Embranchements éventuels.
— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-
ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-
neur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à
déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies
aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des
gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la
construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.
— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-
ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-
neur de la ligue primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à
déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies
aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des
gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la
construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.
— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les be-
soins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six
mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des
locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouverne-
ment, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement,
il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en
ce qui concerne son entretien, aux articles précédents.
35 a
Dans le premier cas il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur re-
cevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement,
A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par
le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables
dans ce cas.
Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.
— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les be-
soins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six
mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des
locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouverne-
ment, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement,
il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en
ce qui concerne son entretien, aux articles précédents.
Dans le premier cas il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur re-
cevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement.
A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par
le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables
dans ce cas.
Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.
— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu, au
profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de
l'entrepreneur.
Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée
de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.
— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait, lieu, au
profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de
l'entrepreneur.
Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée
de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.
— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de 1
ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-
ployées, pour dégager sa responsabilité.
Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux
soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se
prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.
— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la
ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-
ployées, pour dégager sa responsabilité.
Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux
soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se
prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.
— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-
vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit
comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-
posé au contrôle.
Art. 28, — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les
bâtiments et le matériel que celui-ci lui la fourni.
Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force ma-
jeure.
Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à
ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y pro-
céder aux frais de l'entrepreneur.
— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-
vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit
comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-
posé au contrôle.
— L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les
bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fourni.
I l n'est pas libéré de celte obligation par les cas fortuits, non plus que par la force ma-
jeure.
Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à
ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y pro-
céder aux frais de l'entrepreneur.
— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assu-
rer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.
Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un
double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les
primes échues ont été payées.
Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur
resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.
L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir se-
courir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de
et
des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour
qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun
retard.
Dans le cas où i l serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer
tout ou partie dos paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi
du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires
arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.
— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assu-
rer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.
Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un
double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les
primes échues ont été payées.
Dans le cas ou la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur
resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.
L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir se-
courir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de
et
des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour
qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun
retard.
Bans le cas où il serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer
tout ou partie des paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi
du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires
arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.
— L'affichage dans les voitures, Imites ou stations et leurs dépendances, de ré-
clames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service est interdit, à moins
d'autorisation du Gouvernement ; i l en est de même pour l'établissement de buvettes.
Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées
entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la ru-
brique
produits divers ,
Surveillance et contrôle.
— L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de ré-
35 c
clames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins
d'autorisation du Gouvernement; il en est de même pour l'établissement de buvettes.
Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées
entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la ru-
brique
produits divers .
Surveillance et contrôle.
— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entre-
prise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une
cause de responsabilité quelconque.
À cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,
haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours
chaque fois qu'ils y seront invités.
Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera
en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera
annuellement, a partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de
chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.
Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront
assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.
— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entre-
prise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une
cause de responsabilité quelconque.
A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,
haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours
chaque fois qu'ils y seront invités.
Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera
en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera
annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de
chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.
Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront
assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.
— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités
1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes;
2° à titre de modifications au tarif des douanes ;
3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale
dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.
Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-
naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-
neur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-
sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,
le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans
frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires
pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.
— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités
1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ;
2° à titre de modifications au tarif des douanes ;
3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale
dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.
Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-
naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-
neur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-
sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,
le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans
frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires
pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.
— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,
pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou
abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le
déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs
voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent
ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.
L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-
dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires
d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.
L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui,
offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-
branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouver-
nement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.
Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront
construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte
de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour
le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait
avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.
L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-
ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.
— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,
pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou
abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le
déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs
voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent
ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.
L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-
dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires
d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.
L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui,
offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-
branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouver-
nement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.
Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront
construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte
de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour
le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait
avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.
L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-
ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.
— Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui
seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares
privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des pro-
priétaires.
Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-
ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à
suspendre en tout ou partie leurs transports.
L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,
destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale
du chemin de fer.
L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-
nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger
ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à
leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de mar-
chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
— Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui
seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares
privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des pro-
priétaires.
Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-
ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à
suspendre en tout ou partie leurs transports.
L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,
destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale
du chemin de fer.
L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-
nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger
ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à
leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de mar-
chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou
sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze
heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.
Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera
augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la
nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour
chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-
ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements
particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en ré-
sulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées
et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant
son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements.
— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou
sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze
heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.
Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera
augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la
nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour
chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-
ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements
particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en ré-
sulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées
et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant
son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements.
— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-
dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu
le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire
supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en
droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-
branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la
taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier
kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-
reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit
que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un
règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.
Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement
devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement
chargé.
La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.
Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à
peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire
contrôler cet appareil par ses agents.
Dispositions relatives à divers services publics.
— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-
dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu
le propriétaire de L'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire
supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en
droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-
branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la
taxe dont i l est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier
kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-
reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit
que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un
règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.
Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement
devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement
chargé.
La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.
Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à
peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire
contrôler cet appareil par ses agents.
Dispositions relatives à divers services publics.
— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui
seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le
matériel roulant, il sera tenu de mettre à la disposition de l'administration des postes, dans
chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et
entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges
pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier.
Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera
tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une
indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.
S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou
haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'ad-
ministration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la
ligne louée. A cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'en-
trepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours.
Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement
en troisième classe.
— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui
seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le
matériel roulant, il sera tenu de mettre a la disposition de l'administration des postes, dans
chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et
entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges
pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier.
Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera
tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une
indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.
S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou
haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'ad-
ministration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la
ligne louée. À cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'en-
trepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours.
Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement
en troisième classe.
— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-
phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies
tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront
réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.
Soumissions.
— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-
phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies
tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront
réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.
Cautionnement.
— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de
ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 30,000 fr.
Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du
dépôt préalable de 7,500 fr. à la Recette générale à Luxembourg.
Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son
cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.
Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait
encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devrait être rétabli par
l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui
serait signifiée par lettre recommandée.
Pour le cas ou le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait
être majore dans les proportions suivantes
4,000 fr. par locomotive,
par voiture de 2e classe,
de 2e et de 3e classe,
de 3e classe,
par fourgon.
300 fr. par wagon fermé,
à bois,
ouvert,
à haussettes,
NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs
suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler
leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes
qu'ils engagent.
Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué,
mandataire, etc.). de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du man-
dant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie
ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc.
Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou
administrateur-délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffi-
sants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel.
Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.)
de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et im-
meubles, etc.
*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute.
Contestations.
— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de
ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 180,000 fr.
Soumissions.
Arr. 40. — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,
soit par voie d'adjudication sur soumission.
Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle
annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou
profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile
d'élection à Luxembourg.
Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de
ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre
toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.
Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.
Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par
lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc
avant la date fixée pour l'adjudication.
Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription ;
Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite
de Luxembourg à Echternach. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir
la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.
Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté
d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.
Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-
ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent
à entreprendre l'entretien et l'exploitation.
Contestations.
— L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,
soit par voie d'adjudication sur soumission.
Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle
annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou
profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile
d'élection à Luxembourg.
Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de
ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre
toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.
Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.
Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par
lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc
avant la date fixée pour l'adjudication.
Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription
Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite
de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la
première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.
Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider a l'adjudication, assisté
d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.
Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-
ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent
à entreprendre l'entretien et l'exploitation.
Cautionnement.
— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,
l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.
Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est
fait formellement attribution de juridiction.
Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui suc-
combe.
Modèle de soumission.
Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à
et faisant élection de
domicile à Luxembourg, rue
N°....
ayant pris connaissance du cahier des
charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à
voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes
biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et con-
ditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de
60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure
à 1800 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire
valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au
surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle
de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant.
Fait à
, le .
Le soumissionnaire.
Loi du 26 juin 1897, concernant la construction
et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à
petite section de Luxembourg à Echternach.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 juin courant et celle du Conseil d'Etat du 23
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,
l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.
Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du
dépôt préalable de 48,000 fr. à la Recette générale à Luxembourg.
Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son
cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.
Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait
encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devrait être rétabli par
l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui
serait signifiée par lettre recommandée.
Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait
être majoré dans les proportions suivantes
4,000 fr. par locomotive,
par voiture de 2e classe,
de 2e et de 3e classe,
de 3e classe,
par fourgon.
300 fr. par wagon fermé,
à bois,
ouvert,
à haussettes,
NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs
suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler
leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes
qu'ils engagent.
Exemple, —
Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué,
mandataire, etc.) de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du man-
dant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie
ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc.
Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou
administrateur-delégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffi-
sants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel.
Exemple.— Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.)
de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et i m -
meubles, etc.
*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brûle.
Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est
fait formellement attribution de juridiction.
Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui suc-
combe.
Modèle de soumission.
Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à
et faisant élection de
domicile à Luxembourg, rue
N°....
ayant pris connaissance du cahier des
charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à
voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes
biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et con-
ditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de
60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure
à 1500 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire
valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au
surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle
de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant.
Fait à
, le
Le soumissionnaire.
Loi du 26 juin 1897, portant modification de
quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874,
sur l'organisation de l'administration des tra-
vaux publics.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation
de l'administration des travaux publics, et la loi
du 1er mai 1894, concernant la majoration des
traitements des fonctionnaires de l'État ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 juin courant et celle du Conseil d'État du 23
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, Je nombre des convois et le maté-
riel en rapport avec les besoins à desservir.
La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la
ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs
sera au moins de trois par jour dans chaque sens.
A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de ser-
vice de nuit.
Les heures de nuit compteront
a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.
Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points
d'arrêt.
L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier
en tout temps moyennant préavis de quinze jours.
La naturalisation est accor-
dée à M. Mathias Neises, cultivateur à Herborn,
né le 26 janvier 1861 à Oberecken, cercle de
Bitbourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 mai 1897.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Nach Anhörung Unseres
Staatsrathes
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 4. Mai 1897 und derjenigen des
Staatsrathes vom 7. des. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Mathias Neises,
Ackerer zu HeIborn, geboren zu Oberecken (Kreis
Bitburg) am 26. Januar 1861, wird hiermit
die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz in's
Memorial
eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 29. Mai 1897,
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Datum der Unnahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Mathias
Neises bewilligte Naturalisation ist von diesem
am 11. Juni 1897 angenommen worden, wie
dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bür-
germeister der Gemeinde Mompach aufgenommenen
Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug
bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 29. Juni 1897,
Der Staatminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 4 mai 1897 et celle du Conseil d'État du
7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons