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Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007.

22 mars 2010

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire pour l’année 2007.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007.

Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de

l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux

colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2007.

Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au

présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

(1) Les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs,

en abrégé «SISPOLO» sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.

(2) Le syndicat a pour objets

1. l’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation précoce

et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaire, y compris

l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au «Parc

Hosingen»;

l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»;

2. l’organisation d’un service de repas sur roues;

3. la mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir de foyer de

jour pour personnes âgées, conformément à la législation sociale en vigueur;

4. la création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen» dont les

coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les communes membres de

7.500.000 euros;

5. la création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc Hosingen»;

6. la création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes membres

du SISPOLO.

(3) Les objets repris au paragraphe 2 englobent

1. l’acquisition des terrains nécessaires;

2. la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des constructions

existantes;

3. l’organisation scolaire annuelle.

(4) En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat peut moyennant conventions avec l’Etat se charger de la

gestion des infrastructures appartenant à l’Etat sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit

financièrement neutre et qu’elle soit pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés.

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Dénomination du syndicat

Le syndicat est dénommé «Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs»; en

abrégé «Sispolo».

Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce q

Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les

échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et

d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est

modifié comme suit

1) L’article 11 est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. 1. Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet

d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour

l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques

avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréé,

d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par

dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal du

25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et

de caprins,

avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II,

avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III,

être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire

conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie.

3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent

avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV

par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréée par l’autorité

compétente et satisfaisant aux conditions à fixer à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la

comitologie,

avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément

à l’annexe D, chapitre III,

avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire

conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie.

Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce

qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences

de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce

porcine en ce qui concerne les porcins.

Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie.

4. Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3,

premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un

numéro d’enregistrement vétérinaire.

L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que

de leur numéro d’enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres Etats membres et au public.

5. Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules

et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure de la comitologie.

Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour

les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de

s’appliquer.»

2) A l’article 13, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d)Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par

l’autorité compétente.

L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur

numéro d’agrément, et la communique aux autres Etats membres et au public.»

3) A l’article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant

«2. Ne peuvent faire l’objet d’importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et

embryons visés à l’article 1er qui satisfont aux exigences suivantes

a) ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3,

point a);

b) être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la

comitologie, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que

i)

les animaux

remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au

paragraphe 4, et

proviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins

équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C;

ii) les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou

d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent

être établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie.

Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b),

des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la

réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles

fixées au chapitre II.

3. Sont établies

a) selon la procédure de la comitologie, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure

de fournir aux Etats membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre

II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons,

b) conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à

l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers

figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en

mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3.

La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement

vétérinaire sont communiqués à la Commission.

L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par

l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux

conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée.

La Commission transmet aux Etats membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité

compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public

à titre d’information.

c) selon la procédure de la comitologie, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles

visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à

celles prévues par le présent règlement.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus

favorables que celles prévues au chapitre II.»

4) A l’article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

«Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation

des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de

Luxembourg s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les Etats

membres, ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure de la comitologie.»

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.

Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de

lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue est modifié comme suit

1) L’article 15 est remplacé par l’article 15 suivant

«Art. 15. (1) Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par

le présent règlement.

(2) L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des laboratoires visés au paragraphe (1) et la communique

aux autres Etats membres et au public.

(3) Les fonctions des laboratoires visés au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I.

(4) Le laboratoire visé au paragraphe (1) coopère avec le laboratoire communautaire de référence.»

2) A l’annexe I, la section A est supprimée.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

Le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la

peste porcine classique est modifié comme suit

1) A l’article 17, paragraphe (1), le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national

conformément à l’annexe III.

L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire

national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»

2) L’annexe III est modifiée comme suit

a) le titre est remplacé par le texte suivant

«Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique»

b) le point 1 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre

la peste porcine africaine est modifié comme suit

1) A l’article 18, paragraphe (1), le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national

conformément à l’annexe IV.

L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire

national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»

2) L’annexe IV est modifiée comme suit

a) le titre est remplacé par le texte suivant

«Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine africaine»

b) le point 1 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire.

L’article 51 point 2 du règlement grand-ducal du 11 mai 2005 établissant des mesures de lutte contre

l’influenza aviaire est modifié comme suit

«2. L’autorité compétente désigne un laboratoire national de référence, puis communique aux autres Etats

membres et au public ses coordonnées ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

PRIMAIRE 2007

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

1,107,357.54

2,306,675.88

3,414,033.42

BEAUFORT

474,828.40

954,049.67

1,428,878.07

BECH

257,247.64

556,560.46

813,808.10

BECKERICH

550,863.66

1,101,727.31

1,652,590.97

BERDORF

326,477.27

667,157.73

993,635.00

BERTRANGE

1,093,384.53

2,186,769.06

3,280,153.59

BETTEMBOURG

1,842,508.46

3,735,995.48

5,578,503.94

BETTENDORF

515,168.67

1,030,337.34

1,545,506.01

BETZDORF

701,174.97

1,440,984.15

2,142,159.12

BISSEN

626,725.69

1,253,451.39

1,880,177.08

BIWER

289,176.50

578,353.00

867,529.50

BOEVANGE

396,991.49

793,982.99

1,190,974.48

BOURSCHEID

278,122.33

556,244.66

834,366.99

BOUS

300,608.82

601,217.64

901,826.46

BURMERANGE

329,297.49

658,594.99

987,892.48

CLEMENCY

459,130.30

941,572.12

1,400,702.42

CLERVAUX

293,550.61

587,101.21

880,651.82

COLMAR-BERG

431,264.83

873,289.27

1,304,554.10

CONSDORF

489,703.63

1,015,468.85

1,505,172.48

CONSTHUM

64,481.30

128,962.61

193,443.91

CONTERN

657,283.10

1,332,668.87

1,989,951.97

DALHEIM

485,622.09

1,014,281.01

1,499,903.10

DIEKIRCH

1,272,125.12

2,623,775.80

3,895,900.92

DIFFERDANGE

4,190,835.48

9,087,199.09

13,278,034.57

DIPPACH

631,461.23

1,378,474.12

2,009,935.35

DUDELANGE

3,741,097.85

8,066,151.06

11,807,248.91

ECHTERNACH

1,230,098.73

2,473,824.55

3,703,923.28

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

ELL

238,255.97

476,511.94

714,767.91

ERMSDORF

246,099.60

492,199.20

738,298.80

ERPELDANGE

453,994.92

909,389.50

1,363,384.42

ESCH/ALZETTE

4,372,053.86

9,438,650.99

13,810,704.85

ESCHWEILER

99,190.99

198,381.98

297,572.97

ETTELBRUCK

1,608,035.32

3,242,467.42

4,850,502.74

FEULEN

360,167.17

752,721.16

1,112,888.33

FISCHBACH

164,753.82

333,195.68

497,949.50

FLAXWEILER

466,318.22

932,636.44

1,398,954.66

FRISANGE

618,181.87

1,236,363.73

1,854,545.60

GARNICH

371,365.99

742,731.98

1,114,097.97

GOESDORF

301,895.11

641,043.32

942,938.43

GREVENMACHER

975,489.31

1,988,682.61

2,964,171.92

GROSBOUS

208,451.98

524,181.67

732,633.65

HEFFINGEN

230,589.40

469,344.98

699,934.38

HEIDERSCHEID

351,961.06

706,320.45

1,058,281.51

HEINERSCHEID

265,401.00

530,802.00

796,203.00

HESPERANGE

2,052,783.69

4,349,176.04

6,401,959.73

HOBSCHEID

525,174.66

1,050,349.32

1,575,523.98

HOSCHEID

64,418.95

128,837.89

193,256.84

HOSINGEN

520,129.99

1,040,259.97

1,560,389.96

JUNGLINSTER

1,249,194.83

2,568,670.10

3,817,864.93

KAYL

1,595,142.11

3,190,284.23

4,785,426.34

KEHLEN

854,657.86

1,751,030.34

2,605,688.20

KIISCHPELT

230,097.02

460,194.05

690,291.07

KOERICH

411,293.02

853,113.40

1,264,406.42

KOPSTAL

569,626.34

1,257,773.99

1,827,400.33

LAC DE LA HAUTE SURE

688,851.30

1,377,702.61

2,066,553.91

LAROCHETTE

517,610.51

1,114,748.26

1,632,358.77

LENNINGEN

353,594.87

814,550.59

1,168,145.46

LEUDELANGE

317,141.01

648,540.11

965,681.12

LINTGEN

531,638.36

1,063,276.72

1,594,915.08

LORENTZWEILER

613,433.98

1,290,792.77

1,904,226.75

LUXEMBOURG

11,934,322.98

24,587,396.51

36,521,719.49

MAMER

1,191,306.57

2,426,923.09

3,618,229.66

MANTERNACH

276,020.06

552,040.11

828,060.17

MEDERNACH

273,836.56

547,673.11

821,509.67

MERSCH

1,746,155.10

3,553,275.86

5,299,430.96

MERTERT

946,905.53

1,940,434.09

2,887,339.62

MERTZIG

402,197.35

812,340.86

1,214,538.21

MOMPACH

220,827.21

529,707.28

750,534.49

MONDERCANGE

1,154,897.22

2,349,534.97

3,504,432.19

MONDORF

702,809.98

1,481,311.03

2,184,121.01

MUNSHAUSEN

212,693.46

425,386.93

638,080.39

NIEDERANVEN

771,942.26

1,800,184.49

2,572,126.75

NOMMERN

291,938.50

583,877.01

875,815.51

PETANGE

2,464,829.34

5,044,421.45

7,509,250.79

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

PREIZERDAUL

278,993.38

582,180.72

861,174.10

PUTSCHEID

118,557.93

237,115.87

355,673.80

RAMBROUCH

638,389.94

1,318,503.81

1,956,893.75

RECKANGE/MESS

313,041.55

655,643.37

968,684.92

REDANGE

476,022.06

952,044.11

1,428,066.17

REISDORF

179,755.05

375,893.73

555,648.78

REMICH

637,127.38

1,302,023.61

1,939,150.99

ROESER

985,007.59

2,002,651.30

2,987,658.89

ROSPORT

432,866.49

957,866.23

1,390,732.72

RUMELANGE

882,940.00

1,848,959.48

2,731,899.48

SAEUL

132,635.89

277,756.99

410,392.88

SANDWEILER

466,784.26

938,821.92

1,405,606.18

SANEM

2,435,509.18

4,941,796.88

7,377,306.06

SCHENGEN

301,592.78

662,608.50

964,201.28

SCHIEREN

334,311.71

697,662.09

1,031,973.80

SCHIFFLANGE

1,522,478.21

3,128,550.44

4,651,028.65

SCHUTTRANGE

592,768.24

1,260,697.30

1,853,465.54

SEPTFONTAINES

125,860.35

251,720.69

377,581.04

STADTBREDIMUS

314,028.85

643,505.29

957,534.14

STEINFORT

829,305.70

1,658,611.41

2,487,917.11

STEINSEL

806,727.43

1,699,197.35

2,505,924.78

STRASSEN

847,213.42

1,694,426.85

2,541,640.27

TANDEL

304,356.12

608,712.25

913,068.37

TROISVIERGES

649,587.13

1,380,123.18

2,029,710.31

TUNTANGE

305,876.60

624,490.18

930,366.78

USELDANGE

270,471.65

648,878.70

919,350.35

VIANDEN

363,385.29

726,770.59

1,090,155.88

VICHTEN

218,826.71

437,653.42

656,480.13

WAHL

160,750.30

321,500.61

482,250.91

WALDBILLIG

309,487.49

618,974.98

928,462.47

WALDBREDIMUS

189,541.59

395,576.17

585,117.76

WALFERDANGE

997,398.08

2,042,415.68

3,039,813.76

WEILER-LA-TOUR

351,989.38

721,340.63

1,073,330.01

WEISWAMPACH

261,385.03

522,770.06

784,155.09

WELLENSTEIN

297,235.67

623,858.56

921,094.23

WILTZ

898,683.95

1,901,936.76

2,800,620.71

WINCRANGE

702,920.86

1,405,841.73

2,108,762.59

WORMELDANGE

437,170.00

925,514.40

1,362,684.40

TOTAL

88,425,247.18

183,148,898.38

271,574,145.56

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des

communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2007.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2007.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

SPECIAL 2007

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

36,267.66

145,070.64

181,338.30

BERDORF

59,779.02

239,116.09

298,895.11

BERTRANGE

31,737.43

126,949.71

158,687.14

BETTEMBOURG

106,487.74

425,950.96

532,438.70

BETZDORF

4,053.90

16,215.59

20,269.49

DIEKIRCH

21,446.59

85,786.35

107,232.94

DIFFERDANGE

160,274.89

641,448.44

801,723.33

DUDELANGE

233,962.88

935,851.51

1,169,814.39

ECHTERNACH

79,090.09

316,360.34

395,450.43

ESCH/ALZETTE

312,945.60

1,251,782.38

1,564,727.98

HESPERANGE

88,994.16

380,664.60

469,658.76

KAYL

42,010.26

168,041.03

210,051.29

KEHLEN

21,445.31

85,781.23

107,226.54

LUXEMBOURG

866,375.11

3,638,076.34

4,504,451.45

MERSCH

39,508.73

158,034.94

197,543.67

MONDERCANGE

14,361.83

57,447.30

71,809.13

MONDORF

14,651.44

58,605.77

73,257.21

NIEDERANVEN

18,251.26

73,005.03

91,256.29

PETANGE

258,317.38

1,033,269.50

1,291,586.88

REDANGE

15,749.66

62,998.63

78,748.29

ROESER

29,919.30

119,677.21

149,596.51

RUMELANGE

52,562.82

210,251.26

262,814.08

SANEM

161,181.93

644,727.71

805,909.64

SCHIFFLANGE

92,923.69

371,694.74

464,618.43

STEINFORT

6,241.45

24,965.79

31,207.24

WEILER-LA-TOUR

2,223.72

8,894.87

11,118.59

TOTAL

2,770,763.85

11,280,667.96

14,051,431.81

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat

intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Consthum en date du 18 février

2009, de Hoscheid en date du 25 mars 2009, de Hosingen en date du 19 décembre 2008 et de Putscheid en date du

30 décembre 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation,

l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO»;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Key Biscayne, le 27 février 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Annexe

Nouveaux statuts du syndicat intercommunal SISPOLO

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Objet du syndicat

2.1. Le syndicat a pour objets

2.1.1.

L’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation

précoce et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaires.

Font partie de cet objet

l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au

«Parc Hosingen»;

l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»;

2.1.2.

L’organisation d’un service de repas sur roues;

2.1.3.

La mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir

de foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum, conformément à la législation sociale en vigueur;

2.1.4.

La création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen»

dont les coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les

communes membres de 7.500.000 EUR.;

2.1.5.

La création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc

Hosingen»;

2.1.6.

La création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes

membres du SISPOLO;

2.2. De cet objet découlent notamment les obligations suivantes

2.2.1.

l’acquisition des terrains nécessaires;

2.2.2.

la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des

constructions existantes;

2.2.3.

l’organisation scolaire annuelle.

2.3. En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat a la faculté de gérer les infrastructures appartenant à l’Etat

sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit financièrement neutre et qu’elle soit

pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés.

Les modalités de la gestion des infrastructures appartenant à l’Etat seront déterminées par une convention à

conclure entre le syndicat et l’Etat.

Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce q

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 10 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant

des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale

du mouton ou bluetongue.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux

mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, telle que modifiée en dernier lieu

par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003

établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre

la peste porcine classique, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg le 12 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003

établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la

peste porcine africaine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006

établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures de lutte contre l’influenza

aviaire, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 11 mars 2010, les modifications des statuts de

la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 février 2010 et telles qu’elles

figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2010.

Annexe

Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N55C1X

Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)

SOOIL

DANA DIABECARE II

3.079,70

100%

3.079,70

DANA DIABECARE IIS

3.513,55

100%

3.513,55

N55C2

Accessoires pour pompe à insuline externe

SOOIL

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU311

7mm

110cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU312

9mm

110cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU313

7mm

70cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU314

9mm

70cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU315

4,5mm

70cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE CATHETER

SU316

4,5mm

110cm

63,18

100%

63,18

DANA EASY RELEASE II CATHETER

SU401

7mm

70cm

72,27

100%

72,27

DANA EASY RELEASE II CATHETER

SU402

9mm

70cm

72,27

100%

72,27

DANA EASY RELEASE II CATHETER

SU411

7mm

110cm

72,27

100%

72,27

DANA EASY RELEASE II CATHETER

SU412

9mm

110cm

72,27

100%

72,27

DANA RESERVOIR

3mL

91,75

100%

91,75

DANA SOFT RELEASE O CATHETER

S6061

6mm

60cm

108,19

100%

108,19

DANA SOFT RELEASE O CATHETER

S6091

9mm

60cm

108,19

100%

108,19

DANA SOFT RELEASE O CATHETER

S8061

6mm

80cm

108,19

100%

108,19

DANA SOFT RELEASE O CATHETER

S8091

9mm

80cm

108,19

100%

108,19

DANA SOFT RELEASE ST CATHETER

SR102

19mm

70cm

89,58

100%

89,58

DANA SOFT RELEASE ST CATHETER

SR112

19mm

110cm

89,58

100%

89,58

DANA SUPERLINE D CATHETER

SU101

15mm

55cm

114,25

100%

114,25

DANA SUPERLINE D CATHETER

SU102

19mm

55cm

114,25

100%

114,25

DANA SUPERLINE ST CATHETER

SU201

6,5mm

55cm

114,25

100%

114,25

DANA SUPERLINE ST CATHETER

SU202

8mm

55cm

114,25

100%

114,25

DANA SUPERLINE ST CATHETER

SU203

4,5mm

55cm

114,25

100%

114,25

Fichier B1: Modifications avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N01D0

Tests sanguins: glucose

ROCHE DIAGNOSTICS

5912832

ACCU-CHEK COMPACT

bandelettes

3*17

25,53

100%

25,53

5919976

ACCU-CHEK COMPACT PLASMA

bandelettes

3*17

25,53

100%

25,53

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Siège du syndicat

Le syndicat a son siège à Hosingen.

L’adresse du siège est fixée à L-9836 Hosingen, Centre scolaire et sportif «Parc Hosingen».

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Durée du syndicat

Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Membres du syndicat

Sont membres du syndicat intercommunal «Sispolo» les communes de Consthum, Hoscheid, Hosingen et Putscheid.

D’autres membres peuvent entrer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février

2001.

Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».

Composition des organes du syndicat

6.1. Le comité

6.1.1. Composition

Le syndicat est administré par un comité dans lequel les communes membres sont représentées comme suit

La commune de Consthum par deux délégués,

La commune de Hoscheid par deux délégués,

La commune de Hosingen par trois délégués,

La commune de Putscheid par deux délégués.

Chaque délégué dispose d’une seule voix.

6.1.2. Attributions

Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, sont notamment soumises à la décision du comité

6.1.2.1.

l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;

6.1.2.2.

l’élaboration du règlement d’utilisation des installations;

6.1.2.3.

la fixation des tarifs et redevances;

6.1.2.4.

la fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité, du bureau et du président

ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions;

6.1.2.5.

la fixation des jetons de présence des membres de la commission consultative;

6.1.2.6.

la convention à conclure, le cas échéant, avec l’Etat conformément à l’article 2 sous (3).

6.2. Le bureau

Le bureau se compose de quatre membres, dont le président élu par le comité et un vice-président à élire par le

bureau parmi ses membres.

6.3. Le président

Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du

président et du vice-président, le service passe au premier en rang des membres du bureau.

A défaut de membre du bureau le service passe au premier en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au

sein du comité.

6.4. La commission consultative

Les commissions scolaires instituées en vertu de la loi scolaire restent en place. Elles agissent de concert au sein de

la commission consultative qui a notamment pour mission de signaler au syndicat tous les travaux à faire aux locaux et

au mobilier scolaire. En ce qui concerne les autres obligations incombant aux commissions scolaires en vertu des

dispositions de la loi scolaire et d’autres dispositions légales, surtout quant au personnel enseignant et aux élèves elles

agissent séparément et s’occupent exclusivement des ressortissants de la commune dans chacune d’elles est appelée à

exercer ses fonctions.

En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une

modification des statuts pour les conformer à la loi.

6.5. Le personnel enseignant

Le personnel enseignant est nommé par les communes respectives. Le remplacement d’enseignant démissionnaire

est effectué par la commune qui a procédé à sa nomination. S’il s’avère que le nombre du personnel enseignant est

insuffisant et qu’il y a lieu d’augmenter les effectifs, il appartient à la commune de Hosingen de procéder aux

nominations.

En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une

modification des statuts pour les conformer à la loi.

modification des statuts pour les conformer à la loi.

Apports et engagements

7.1. La constitution du patrimoine

7.1.1 Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine en

biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des

besoins déclarés en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit

dans les mêmes proportions au patrimoine commun et à l’utilisation de ce patrimoine et des services qui en découlent.

7.1.1.1. Apports en capital liés à la création du centre scolaire et sportif existant.

La participation nette des communes membres au capital du syndicat pour la création du centre scolaire et sportif

existant, comprennent les investissements dans les constructions et fournitures suivantes: l’école régionale préscolaire

et primaire et le hall des sports, le matériel informatique, le système de fermeture électronique, l’airtramp,

l’aménagement d’un sentier pédagogique, l’acquisition de terrains, les frais d’études, le foyer scolaire et le bâtiment pour

l’éducation précoce, le jardin de circulation, le logement de service, le hangar pour machines, le terrain multisports, la

réfection d’un chemin rural, une camionnette, la connexion au réseau de chauffage biogaz, l’extension de la loge du

concierge, la remise en état des aires de jeux; s’élevant au total à 8.631.462,79 € (huit millions six cent trente et un

mille quatre cent soixante-deux Euros, soixante-dix-neuf Cents).

Elle est ventilée entre toutes les communes membres selon la clé ci-après.

7.1.1.2. Apports en capital liés à la création d’un foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum.

Tous les apports en capital des membres sont portés au capital au bilan du syndicat. La structure du capital sera

modifiée à chaque fois qu’il y aura une modification des quotes-parts des membres dans le capital, qu’elle provienne

d’apports nouveaux ou d’échanges de quotes-parts entre communes membres.

Nombre

Commune

Part capital (EUR)

en % des droits

Consthum

27.310,61

11,53

Hoscheid

34.810,07

14,70

Hosingen

117.850,03

49,75

Putscheid

56.895,09

24,02

Total

236.865,80

100,00

Nombre

Commune

Part capital (EUR)

en % des droits

Consthum

1.023.110,11

11,85

Hoscheid

1.180.229,19

13,67

Hosingen

4.280.025,62

49,59

Putscheid

2.148.097,87

24,89

Total

8.631.462,79

100,00

7.1.2. L’entrée d’un nouveau membre au syndicat est subordonnée à la condition de participer au capital du syndicat

pour un apport proportionnel à ses besoins et de verser en sus le cas échéant un droit d’entrée.

La participation au capital donne lieu à un réajustement général et statutaire des droits d’utilisation des

infrastructures.

Un échange des droits d’utilisation entre communes ne peut se faire que par un accord entre les communes

concernées, établi suite à un avis technique et administratif du bureau du syndicat et arrêté dans une convention

soumise aux délibérations des conseils communaux concernés et du comité du syndicat et, le cas échéant, à

l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

Le droit d’entrée est dû lorsque la valeur nette du syndicat d’après le dernier bilan arrêté et approuvé par l’autorité

de tutelle dépasse le total des apports pré-mentionnés des communes membres. Il est égal à la différence entre la valeur

nette du syndicat et le total des apports en capital des communes et constitue la part de la commune entrante dans

cette différence, cette part étant déterminée d’après la proportion de l’apport en capital de la commune concernée. Le

droit d’entrée doit être liquidé ensemble avec la participation au capital.

7.1.3. La liquidation de l’apport en capital ainsi que du droit d’entrée doit avoir lieu au courant des 12 mois qui

suivent l’admission officielle.

7.2. La gestion courante

La participation financière des communes au fonctionnement des structures du syndicat est ventilée en une

participation financière aux charges fixes et en une participation financière aux charges variables du centre.

La participation aux charges fixes, parmi lesquelles figurent notamment les dotations aux amortissements et aux

fonds de renouvellement du centre ainsi que la partie des frais de personnel et autres non dépendant du rythme

d’activité du centre, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à leurs droits

dans le centre.

Cette participation aux charges fixes ne peut varier que dans la mesure où une ou plusieurs communes membres

utilisent en fait une capacité annuelle supplémentaire à celle leur réservée. Ces communes devront par conséquent alors

également supporter les charges fixes relatives à ces quantités ce qui réduira d’autant les quotes-parts de toutes les

autres communes dans les charges fixes.

La participation aux charges variables, parmi lesquelles figurent les dépenses en relation avec le rythme d’activité du

centre et notamment les matières consommables et l’énergie, est calculée pour les communes membres en fonction

de et proportionnellement à l’utilisation effective de centre scolaire et sportif.

7.2.1.1. Sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, le syndicat tient une comptabilité commerciale.

7.2.1.2. Cette comptabilité sera le cas échéant complétée par une comptabilité analytique permettant de définir les

coûts des différentes prestations par centre de coût où les centres de coût auxiliaires sont ventilés sur les centres de

coût principaux.

7.2.2.1. Le Syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière

pour contribuer au financement des dépenses en relation avec les investissements futurs.

Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le

comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi.

7.2.2.2. L’exploitation annuelle du syndicat est organisée de manière à ce que les charges prévisibles au budget

ordinaire y compris les dotations aux comptes d’amortissement ainsi qu’au fonds de renouvellement par centre de coût

soient équilibrés par des recettes annuelles équivalentes.

7.2.2.3. La liquidation de la participation financière des communes aux charges de fonctionnement du syndicat se

fait par des avances régulières, suivant les besoins réels du syndicat et ceci conformément au relevé des participations

aux charges annuelles prévisibles et prévues au budget.

7.2.2.4. Un décompte détaillé par commune est établi à la fin de chaque exercice en fonction des prestations et

charges réelles et des avances payées.

modification des statuts pour les conformer à la loi.

Retrait du syndicat par une commune membre

Lorsqu’une commune désire se retirer du syndicat elle doit communiquer la décision y relative de son Conseil

communal au comité du syndicat au moins six mois avant la date choisie qui doit être un 1er janvier.

La commune n’a droit au remboursement de sa quote-part dans la valeur nette du syndicat que dans la mesure où

le syndicat peut attribuer la capacité devenue disponible à d’autres communes qui reprendront ces capacités

complètement ou partiellement à leur compte.

Lorsque le syndicat ne peut attribuer la capacité disponible, la commune sortante devra continuer à participer aux

charges fixes du syndicat, déduction faite des participations fixes de celles des communes qui auront dépassé leurs

capacités.

modification des statuts pour les conformer à la loi.

Affectation des excédents d’exploitation éventuels

Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est transféré sur un compte de résultats reportés

et servira à la couverture de pertes éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements

par l’intégration des résultats reportés au capital du syndicat.

modification des statuts pour les conformer à la loi.

Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat

Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont droit de récupérer leur

quote-part dans la valeur nette du syndicat telle qu’elle résulte d’un dernier bilan arrêté.

modification des statuts pour les conformer à la loi.

Disposition finale

Les statuts du 12 décembre 1984 sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994

définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les

importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non

soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les

échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et

d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires

spécifiques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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