Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
22 mars 2010
Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes
dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire pour l’année 2007.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I)
1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité
II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
Arrête
Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux
colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.
Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge
par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au
présent arrêté.
(1) Les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs,
en abrégé «SISPOLO» sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2) Le syndicat a pour objets
1. l’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation précoce
et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaire, y compris
l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au «Parc
Hosingen»;
l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»;
2. l’organisation d’un service de repas sur roues;
3. la mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir de foyer de
jour pour personnes âgées, conformément à la législation sociale en vigueur;
4. la création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen» dont les
coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les communes membres de
7.500.000 euros;
5. la création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc Hosingen»;
6. la création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes membres
du SISPOLO.
(3) Les objets repris au paragraphe 2 englobent
1. l’acquisition des terrains nécessaires;
2. la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des constructions
existantes;
3. l’organisation scolaire annuelle.
(4) En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat peut moyennant conventions avec l’Etat se charger de la
gestion des infrastructures appartenant à l’Etat sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit
financièrement neutre et qu’elle soit pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés.
Dénomination du syndicat
Le syndicat est dénommé «Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs»; en
abrégé «Sispolo».
Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est
modifié comme suit
1) L’article 11 est remplacé par le texte suivant
«Art. 11. 1. Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet
d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.
2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour
l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques
avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréé,
d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par
dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal du
25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et
de caprins,
avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II,
avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III,
être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire
conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie.
3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent
avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV
par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréée par l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions à fixer à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la
comitologie,
avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément
à l’annexe D, chapitre III,
avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire
conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie.
Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce
qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences
de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce
porcine en ce qui concerne les porcins.
Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie.
4. Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3,
premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un
numéro d’enregistrement vétérinaire.
L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que
de leur numéro d’enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres Etats membres et au public.
5. Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules
et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure de la comitologie.
Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour
les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de
s’appliquer.»
2) A l’article 13, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d)Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par
l’autorité compétente.
L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur
numéro d’agrément, et la communique aux autres Etats membres et au public.»
3) A l’article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant
«2. Ne peuvent faire l’objet d’importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et
embryons visés à l’article 1er qui satisfont aux exigences suivantes
a) ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3,
point a);
b) être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la
comitologie, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que
i)
les animaux
remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au
paragraphe 4, et
proviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins
équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C;
ii) les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou
d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent
être établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie.
Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b),
des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la
réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles
fixées au chapitre II.
3. Sont établies
a) selon la procédure de la comitologie, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure
de fournir aux Etats membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre
II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons,
b) conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à
l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers
figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en
mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3.
La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement
vétérinaire sont communiqués à la Commission.
L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par
l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux
conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée.
La Commission transmet aux Etats membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité
compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public
à titre d’information.
c) selon la procédure de la comitologie, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles
visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à
celles prévues par le présent règlement.
Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus
favorables que celles prévues au chapitre II.»
4) A l’article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation
des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de
Luxembourg s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les Etats
membres, ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure de la comitologie.»
Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de
lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue est modifié comme suit
1) L’article 15 est remplacé par l’article 15 suivant
«Art. 15. (1) Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par
le présent règlement.
(2) L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des laboratoires visés au paragraphe (1) et la communique
aux autres Etats membres et au public.
(3) Les fonctions des laboratoires visés au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I.
(4) Le laboratoire visé au paragraphe (1) coopère avec le laboratoire communautaire de référence.»
2) A l’annexe I, la section A est supprimée.
Le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la
peste porcine classique est modifié comme suit
1) A l’article 17, paragraphe (1), le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national
conformément à l’annexe III.
L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire
national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»
2) L’annexe III est modifiée comme suit
a) le titre est remplacé par le texte suivant
«Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique»
b) le point 1 est supprimé.
Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre
la peste porcine africaine est modifié comme suit
1) A l’article 18, paragraphe (1), le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national
conformément à l’annexe IV.
L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire
national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»
2) L’annexe IV est modifiée comme suit
a) le titre est remplacé par le texte suivant
«Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine africaine»
b) le point 1 est supprimé.
L’article 51 point 2 du règlement grand-ducal du 11 mai 2005 établissant des mesures de lutte contre
l’influenza aviaire est modifié comme suit
«2. L’autorité compétente désigne un laboratoire national de référence, puis communique aux autres Etats
membres et au public ses coordonnées ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.»
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 janvier 2010.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
PRIMAIRE 2007
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
BASCHARAGE
1,107,357.54
2,306,675.88
3,414,033.42
BEAUFORT
474,828.40
954,049.67
1,428,878.07
BECH
257,247.64
556,560.46
813,808.10
BECKERICH
550,863.66
1,101,727.31
1,652,590.97
BERDORF
326,477.27
667,157.73
993,635.00
BERTRANGE
1,093,384.53
2,186,769.06
3,280,153.59
BETTEMBOURG
1,842,508.46
3,735,995.48
5,578,503.94
BETTENDORF
515,168.67
1,030,337.34
1,545,506.01
BETZDORF
701,174.97
1,440,984.15
2,142,159.12
BISSEN
626,725.69
1,253,451.39
1,880,177.08
BIWER
289,176.50
578,353.00
867,529.50
BOEVANGE
396,991.49
793,982.99
1,190,974.48
BOURSCHEID
278,122.33
556,244.66
834,366.99
BOUS
300,608.82
601,217.64
901,826.46
BURMERANGE
329,297.49
658,594.99
987,892.48
CLEMENCY
459,130.30
941,572.12
1,400,702.42
CLERVAUX
293,550.61
587,101.21
880,651.82
COLMAR-BERG
431,264.83
873,289.27
1,304,554.10
CONSDORF
489,703.63
1,015,468.85
1,505,172.48
CONSTHUM
64,481.30
128,962.61
193,443.91
CONTERN
657,283.10
1,332,668.87
1,989,951.97
DALHEIM
485,622.09
1,014,281.01
1,499,903.10
DIEKIRCH
1,272,125.12
2,623,775.80
3,895,900.92
DIFFERDANGE
4,190,835.48
9,087,199.09
13,278,034.57
DIPPACH
631,461.23
1,378,474.12
2,009,935.35
DUDELANGE
3,741,097.85
8,066,151.06
11,807,248.91
ECHTERNACH
1,230,098.73
2,473,824.55
3,703,923.28
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
ELL
238,255.97
476,511.94
714,767.91
ERMSDORF
246,099.60
492,199.20
738,298.80
ERPELDANGE
453,994.92
909,389.50
1,363,384.42
ESCH/ALZETTE
4,372,053.86
9,438,650.99
13,810,704.85
ESCHWEILER
99,190.99
198,381.98
297,572.97
ETTELBRUCK
1,608,035.32
3,242,467.42
4,850,502.74
FEULEN
360,167.17
752,721.16
1,112,888.33
FISCHBACH
164,753.82
333,195.68
497,949.50
FLAXWEILER
466,318.22
932,636.44
1,398,954.66
FRISANGE
618,181.87
1,236,363.73
1,854,545.60
GARNICH
371,365.99
742,731.98
1,114,097.97
GOESDORF
301,895.11
641,043.32
942,938.43
GREVENMACHER
975,489.31
1,988,682.61
2,964,171.92
GROSBOUS
208,451.98
524,181.67
732,633.65
HEFFINGEN
230,589.40
469,344.98
699,934.38
HEIDERSCHEID
351,961.06
706,320.45
1,058,281.51
HEINERSCHEID
265,401.00
530,802.00
796,203.00
HESPERANGE
2,052,783.69
4,349,176.04
6,401,959.73
HOBSCHEID
525,174.66
1,050,349.32
1,575,523.98
HOSCHEID
64,418.95
128,837.89
193,256.84
HOSINGEN
520,129.99
1,040,259.97
1,560,389.96
JUNGLINSTER
1,249,194.83
2,568,670.10
3,817,864.93
KAYL
1,595,142.11
3,190,284.23
4,785,426.34
KEHLEN
854,657.86
1,751,030.34
2,605,688.20
KIISCHPELT
230,097.02
460,194.05
690,291.07
KOERICH
411,293.02
853,113.40
1,264,406.42
KOPSTAL
569,626.34
1,257,773.99
1,827,400.33
LAC DE LA HAUTE SURE
688,851.30
1,377,702.61
2,066,553.91
LAROCHETTE
517,610.51
1,114,748.26
1,632,358.77
LENNINGEN
353,594.87
814,550.59
1,168,145.46
LEUDELANGE
317,141.01
648,540.11
965,681.12
LINTGEN
531,638.36
1,063,276.72
1,594,915.08
LORENTZWEILER
613,433.98
1,290,792.77
1,904,226.75
LUXEMBOURG
11,934,322.98
24,587,396.51
36,521,719.49
MAMER
1,191,306.57
2,426,923.09
3,618,229.66
MANTERNACH
276,020.06
552,040.11
828,060.17
MEDERNACH
273,836.56
547,673.11
821,509.67
MERSCH
1,746,155.10
3,553,275.86
5,299,430.96
MERTERT
946,905.53
1,940,434.09
2,887,339.62
MERTZIG
402,197.35
812,340.86
1,214,538.21
MOMPACH
220,827.21
529,707.28
750,534.49
MONDERCANGE
1,154,897.22
2,349,534.97
3,504,432.19
MONDORF
702,809.98
1,481,311.03
2,184,121.01
MUNSHAUSEN
212,693.46
425,386.93
638,080.39
NIEDERANVEN
771,942.26
1,800,184.49
2,572,126.75
NOMMERN
291,938.50
583,877.01
875,815.51
PETANGE
2,464,829.34
5,044,421.45
7,509,250.79
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
PREIZERDAUL
278,993.38
582,180.72
861,174.10
PUTSCHEID
118,557.93
237,115.87
355,673.80
RAMBROUCH
638,389.94
1,318,503.81
1,956,893.75
RECKANGE/MESS
313,041.55
655,643.37
968,684.92
REDANGE
476,022.06
952,044.11
1,428,066.17
REISDORF
179,755.05
375,893.73
555,648.78
REMICH
637,127.38
1,302,023.61
1,939,150.99
ROESER
985,007.59
2,002,651.30
2,987,658.89
ROSPORT
432,866.49
957,866.23
1,390,732.72
RUMELANGE
882,940.00
1,848,959.48
2,731,899.48
SAEUL
132,635.89
277,756.99
410,392.88
SANDWEILER
466,784.26
938,821.92
1,405,606.18
SANEM
2,435,509.18
4,941,796.88
7,377,306.06
SCHENGEN
301,592.78
662,608.50
964,201.28
SCHIEREN
334,311.71
697,662.09
1,031,973.80
SCHIFFLANGE
1,522,478.21
3,128,550.44
4,651,028.65
SCHUTTRANGE
592,768.24
1,260,697.30
1,853,465.54
SEPTFONTAINES
125,860.35
251,720.69
377,581.04
STADTBREDIMUS
314,028.85
643,505.29
957,534.14
STEINFORT
829,305.70
1,658,611.41
2,487,917.11
STEINSEL
806,727.43
1,699,197.35
2,505,924.78
STRASSEN
847,213.42
1,694,426.85
2,541,640.27
TANDEL
304,356.12
608,712.25
913,068.37
TROISVIERGES
649,587.13
1,380,123.18
2,029,710.31
TUNTANGE
305,876.60
624,490.18
930,366.78
USELDANGE
270,471.65
648,878.70
919,350.35
VIANDEN
363,385.29
726,770.59
1,090,155.88
VICHTEN
218,826.71
437,653.42
656,480.13
WAHL
160,750.30
321,500.61
482,250.91
WALDBILLIG
309,487.49
618,974.98
928,462.47
WALDBREDIMUS
189,541.59
395,576.17
585,117.76
WALFERDANGE
997,398.08
2,042,415.68
3,039,813.76
WEILER-LA-TOUR
351,989.38
721,340.63
1,073,330.01
WEISWAMPACH
261,385.03
522,770.06
784,155.09
WELLENSTEIN
297,235.67
623,858.56
921,094.23
WILTZ
898,683.95
1,901,936.76
2,800,620.71
WINCRANGE
702,920.86
1,405,841.73
2,108,762.59
WORMELDANGE
437,170.00
925,514.40
1,362,684.40
TOTAL
88,425,247.18
183,148,898.38
271,574,145.56
Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des
communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2007.
La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I)
1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité
II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
Arrête
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 janvier 2010.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
SPECIAL 2007
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
BASCHARAGE
36,267.66
145,070.64
181,338.30
BERDORF
59,779.02
239,116.09
298,895.11
BERTRANGE
31,737.43
126,949.71
158,687.14
BETTEMBOURG
106,487.74
425,950.96
532,438.70
BETZDORF
4,053.90
16,215.59
20,269.49
DIEKIRCH
21,446.59
85,786.35
107,232.94
DIFFERDANGE
160,274.89
641,448.44
801,723.33
DUDELANGE
233,962.88
935,851.51
1,169,814.39
ECHTERNACH
79,090.09
316,360.34
395,450.43
ESCH/ALZETTE
312,945.60
1,251,782.38
1,564,727.98
HESPERANGE
88,994.16
380,664.60
469,658.76
KAYL
42,010.26
168,041.03
210,051.29
KEHLEN
21,445.31
85,781.23
107,226.54
LUXEMBOURG
866,375.11
3,638,076.34
4,504,451.45
MERSCH
39,508.73
158,034.94
197,543.67
MONDERCANGE
14,361.83
57,447.30
71,809.13
MONDORF
14,651.44
58,605.77
73,257.21
NIEDERANVEN
18,251.26
73,005.03
91,256.29
PETANGE
258,317.38
1,033,269.50
1,291,586.88
REDANGE
15,749.66
62,998.63
78,748.29
ROESER
29,919.30
119,677.21
149,596.51
RUMELANGE
52,562.82
210,251.26
262,814.08
SANEM
161,181.93
644,727.71
805,909.64
SCHIFFLANGE
92,923.69
371,694.74
464,618.43
STEINFORT
6,241.45
24,965.79
31,207.24
WEILER-LA-TOUR
2,223.72
8,894.87
11,118.59
TOTAL
2,770,763.85
11,280,667.96
14,051,431.81
Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat
intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Consthum en date du 18 février
2009, de Hoscheid en date du 25 mars 2009, de Hosingen en date du 19 décembre 2008 et de Putscheid en date du
30 décembre 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation,
l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO»;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Key Biscayne, le 27 février 2010.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Annexe
Nouveaux statuts du syndicat intercommunal SISPOLO
Objet du syndicat
2.1. Le syndicat a pour objets
2.1.1.
L’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation
précoce et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaires.
Font partie de cet objet
l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au
«Parc Hosingen»;
l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»;
2.1.2.
L’organisation d’un service de repas sur roues;
2.1.3.
La mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir
de foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum, conformément à la législation sociale en vigueur;
2.1.4.
La création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen»
dont les coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les
communes membres de 7.500.000 EUR.;
2.1.5.
La création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc
Hosingen»;
2.1.6.
La création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes
membres du SISPOLO;
2.2. De cet objet découlent notamment les obligations suivantes
2.2.1.
l’acquisition des terrains nécessaires;
2.2.2.
la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des
constructions existantes;
2.2.3.
l’organisation scolaire annuelle.
2.3. En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat a la faculté de gérer les infrastructures appartenant à l’Etat
sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit financièrement neutre et qu’elle soit
pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés.
Les modalités de la gestion des infrastructures appartenant à l’Etat seront déterminées par une convention à
conclure entre le syndicat et l’Etat.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 10 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant
des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale
du mouton ou bluetongue.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, telle que modifiée en dernier lieu
par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003
établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre
la peste porcine classique, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg le 12 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003
établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la
peste porcine africaine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006
établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures de lutte contre l’influenza
aviaire, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 11 mars 2010, les modifications des statuts de
la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 février 2010 et telles qu’elles
figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2010.
Annexe
Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N55C1X
Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)
SOOIL
DANA DIABECARE II
3.079,70
100%
3.079,70
DANA DIABECARE IIS
3.513,55
100%
3.513,55
N55C2
Accessoires pour pompe à insuline externe
SOOIL
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU311
7mm
110cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU312
9mm
110cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU313
7mm
70cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU314
9mm
70cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU315
4,5mm
70cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE CATHETER
SU316
4,5mm
110cm
63,18
100%
63,18
DANA EASY RELEASE II CATHETER
SU401
7mm
70cm
72,27
100%
72,27
DANA EASY RELEASE II CATHETER
SU402
9mm
70cm
72,27
100%
72,27
DANA EASY RELEASE II CATHETER
SU411
7mm
110cm
72,27
100%
72,27
DANA EASY RELEASE II CATHETER
SU412
9mm
110cm
72,27
100%
72,27
DANA RESERVOIR
3mL
91,75
100%
91,75
DANA SOFT RELEASE O CATHETER
S6061
6mm
60cm
108,19
100%
108,19
DANA SOFT RELEASE O CATHETER
S6091
9mm
60cm
108,19
100%
108,19
DANA SOFT RELEASE O CATHETER
S8061
6mm
80cm
108,19
100%
108,19
DANA SOFT RELEASE O CATHETER
S8091
9mm
80cm
108,19
100%
108,19
DANA SOFT RELEASE ST CATHETER
SR102
19mm
70cm
89,58
100%
89,58
DANA SOFT RELEASE ST CATHETER
SR112
19mm
110cm
89,58
100%
89,58
DANA SUPERLINE D CATHETER
SU101
15mm
55cm
114,25
100%
114,25
DANA SUPERLINE D CATHETER
SU102
19mm
55cm
114,25
100%
114,25
DANA SUPERLINE ST CATHETER
SU201
6,5mm
55cm
114,25
100%
114,25
DANA SUPERLINE ST CATHETER
SU202
8mm
55cm
114,25
100%
114,25
DANA SUPERLINE ST CATHETER
SU203
4,5mm
55cm
114,25
100%
114,25
Fichier B1: Modifications avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N01D0
Tests sanguins: glucose
ROCHE DIAGNOSTICS
5912832
ACCU-CHEK COMPACT
bandelettes
3*17
25,53
100%
25,53
5919976
ACCU-CHEK COMPACT PLASMA
bandelettes
3*17
25,53
100%
25,53
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Siège du syndicat
Le syndicat a son siège à Hosingen.
L’adresse du siège est fixée à L-9836 Hosingen, Centre scolaire et sportif «Parc Hosingen».
Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.
Membres du syndicat
Sont membres du syndicat intercommunal «Sispolo» les communes de Consthum, Hoscheid, Hosingen et Putscheid.
D’autres membres peuvent entrer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février
2001.
Composition des organes du syndicat
6.1. Le comité
6.1.1. Composition
Le syndicat est administré par un comité dans lequel les communes membres sont représentées comme suit
La commune de Consthum par deux délégués,
La commune de Hoscheid par deux délégués,
La commune de Hosingen par trois délégués,
La commune de Putscheid par deux délégués.
Chaque délégué dispose d’une seule voix.
6.1.2. Attributions
Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, sont notamment soumises à la décision du comité
6.1.2.1.
l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;
6.1.2.2.
l’élaboration du règlement d’utilisation des installations;
6.1.2.3.
la fixation des tarifs et redevances;
6.1.2.4.
la fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité, du bureau et du président
ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions;
6.1.2.5.
la fixation des jetons de présence des membres de la commission consultative;
6.1.2.6.
la convention à conclure, le cas échéant, avec l’Etat conformément à l’article 2 sous (3).
6.2. Le bureau
Le bureau se compose de quatre membres, dont le président élu par le comité et un vice-président à élire par le
bureau parmi ses membres.
6.3. Le président
Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du
président et du vice-président, le service passe au premier en rang des membres du bureau.
A défaut de membre du bureau le service passe au premier en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au
sein du comité.
6.4. La commission consultative
Les commissions scolaires instituées en vertu de la loi scolaire restent en place. Elles agissent de concert au sein de
la commission consultative qui a notamment pour mission de signaler au syndicat tous les travaux à faire aux locaux et
au mobilier scolaire. En ce qui concerne les autres obligations incombant aux commissions scolaires en vertu des
dispositions de la loi scolaire et d’autres dispositions légales, surtout quant au personnel enseignant et aux élèves elles
agissent séparément et s’occupent exclusivement des ressortissants de la commune dans chacune d’elles est appelée à
exercer ses fonctions.
En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une
modification des statuts pour les conformer à la loi.
6.5. Le personnel enseignant
Le personnel enseignant est nommé par les communes respectives. Le remplacement d’enseignant démissionnaire
est effectué par la commune qui a procédé à sa nomination. S’il s’avère que le nombre du personnel enseignant est
insuffisant et qu’il y a lieu d’augmenter les effectifs, il appartient à la commune de Hosingen de procéder aux
nominations.
En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une
modification des statuts pour les conformer à la loi.
Apports et engagements
7.1. La constitution du patrimoine
7.1.1 Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine en
biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des
besoins déclarés en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit
dans les mêmes proportions au patrimoine commun et à l’utilisation de ce patrimoine et des services qui en découlent.
7.1.1.1. Apports en capital liés à la création du centre scolaire et sportif existant.
La participation nette des communes membres au capital du syndicat pour la création du centre scolaire et sportif
existant, comprennent les investissements dans les constructions et fournitures suivantes: l’école régionale préscolaire
et primaire et le hall des sports, le matériel informatique, le système de fermeture électronique, l’airtramp,
l’aménagement d’un sentier pédagogique, l’acquisition de terrains, les frais d’études, le foyer scolaire et le bâtiment pour
l’éducation précoce, le jardin de circulation, le logement de service, le hangar pour machines, le terrain multisports, la
réfection d’un chemin rural, une camionnette, la connexion au réseau de chauffage biogaz, l’extension de la loge du
concierge, la remise en état des aires de jeux; s’élevant au total à 8.631.462,79 € (huit millions six cent trente et un
mille quatre cent soixante-deux Euros, soixante-dix-neuf Cents).
Elle est ventilée entre toutes les communes membres selon la clé ci-après.
7.1.1.2. Apports en capital liés à la création d’un foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum.
Tous les apports en capital des membres sont portés au capital au bilan du syndicat. La structure du capital sera
modifiée à chaque fois qu’il y aura une modification des quotes-parts des membres dans le capital, qu’elle provienne
d’apports nouveaux ou d’échanges de quotes-parts entre communes membres.
Nombre
Commune
Part capital (EUR)
en % des droits
Consthum
27.310,61
11,53
Hoscheid
34.810,07
14,70
Hosingen
117.850,03
49,75
Putscheid
56.895,09
24,02
Total
236.865,80
100,00
Nombre
Commune
Part capital (EUR)
en % des droits
Consthum
1.023.110,11
11,85
Hoscheid
1.180.229,19
13,67
Hosingen
4.280.025,62
49,59
Putscheid
2.148.097,87
24,89
Total
8.631.462,79
100,00
7.1.2. L’entrée d’un nouveau membre au syndicat est subordonnée à la condition de participer au capital du syndicat
pour un apport proportionnel à ses besoins et de verser en sus le cas échéant un droit d’entrée.
La participation au capital donne lieu à un réajustement général et statutaire des droits d’utilisation des
infrastructures.
Un échange des droits d’utilisation entre communes ne peut se faire que par un accord entre les communes
concernées, établi suite à un avis technique et administratif du bureau du syndicat et arrêté dans une convention
soumise aux délibérations des conseils communaux concernés et du comité du syndicat et, le cas échéant, à
l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Le droit d’entrée est dû lorsque la valeur nette du syndicat d’après le dernier bilan arrêté et approuvé par l’autorité
de tutelle dépasse le total des apports pré-mentionnés des communes membres. Il est égal à la différence entre la valeur
nette du syndicat et le total des apports en capital des communes et constitue la part de la commune entrante dans
cette différence, cette part étant déterminée d’après la proportion de l’apport en capital de la commune concernée. Le
droit d’entrée doit être liquidé ensemble avec la participation au capital.
7.1.3. La liquidation de l’apport en capital ainsi que du droit d’entrée doit avoir lieu au courant des 12 mois qui
suivent l’admission officielle.
7.2. La gestion courante
La participation financière des communes au fonctionnement des structures du syndicat est ventilée en une
participation financière aux charges fixes et en une participation financière aux charges variables du centre.
La participation aux charges fixes, parmi lesquelles figurent notamment les dotations aux amortissements et aux
fonds de renouvellement du centre ainsi que la partie des frais de personnel et autres non dépendant du rythme
d’activité du centre, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à leurs droits
dans le centre.
Cette participation aux charges fixes ne peut varier que dans la mesure où une ou plusieurs communes membres
utilisent en fait une capacité annuelle supplémentaire à celle leur réservée. Ces communes devront par conséquent alors
également supporter les charges fixes relatives à ces quantités ce qui réduira d’autant les quotes-parts de toutes les
autres communes dans les charges fixes.
La participation aux charges variables, parmi lesquelles figurent les dépenses en relation avec le rythme d’activité du
centre et notamment les matières consommables et l’énergie, est calculée pour les communes membres en fonction
de et proportionnellement à l’utilisation effective de centre scolaire et sportif.
7.2.1.1. Sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, le syndicat tient une comptabilité commerciale.
7.2.1.2. Cette comptabilité sera le cas échéant complétée par une comptabilité analytique permettant de définir les
coûts des différentes prestations par centre de coût où les centres de coût auxiliaires sont ventilés sur les centres de
coût principaux.
7.2.2.1. Le Syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière
pour contribuer au financement des dépenses en relation avec les investissements futurs.
Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le
comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi.
7.2.2.2. L’exploitation annuelle du syndicat est organisée de manière à ce que les charges prévisibles au budget
ordinaire y compris les dotations aux comptes d’amortissement ainsi qu’au fonds de renouvellement par centre de coût
soient équilibrés par des recettes annuelles équivalentes.
7.2.2.3. La liquidation de la participation financière des communes aux charges de fonctionnement du syndicat se
fait par des avances régulières, suivant les besoins réels du syndicat et ceci conformément au relevé des participations
aux charges annuelles prévisibles et prévues au budget.
7.2.2.4. Un décompte détaillé par commune est établi à la fin de chaque exercice en fonction des prestations et
charges réelles et des avances payées.
Retrait du syndicat par une commune membre
Lorsqu’une commune désire se retirer du syndicat elle doit communiquer la décision y relative de son Conseil
communal au comité du syndicat au moins six mois avant la date choisie qui doit être un 1er janvier.
La commune n’a droit au remboursement de sa quote-part dans la valeur nette du syndicat que dans la mesure où
le syndicat peut attribuer la capacité devenue disponible à d’autres communes qui reprendront ces capacités
complètement ou partiellement à leur compte.
Lorsque le syndicat ne peut attribuer la capacité disponible, la commune sortante devra continuer à participer aux
charges fixes du syndicat, déduction faite des participations fixes de celles des communes qui auront dépassé leurs
capacités.
Affectation des excédents d’exploitation éventuels
Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est transféré sur un compte de résultats reportés
et servira à la couverture de pertes éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements
par l’intégration des résultats reportés au capital du syndicat.
Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat
Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont droit de récupérer leur
quote-part dans la valeur nette du syndicat telle qu’elle résulte d’un dernier bilan arrêté.
Disposition finale
Les statuts du 12 décembre 1984 sont abrogés.
Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les
importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non
soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons