Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées
à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté
grand-ducal du 13 juin 1979
page
Règlement
grand-ducal
du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies
métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembour-
geois
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux
de police-secours pour desservir les territoires de
a) Luxembourg, Hesperange et Walferdange
b) Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange
c) Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange
Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14
octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de
candidats au Collège médical
Règlement
ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme
détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la
carrière de l´artisan - métier imprimeur-conducteur offset - du Service Central
des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat
Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de
la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du
Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembour-
geois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et
Washington,
le 1er juillet 1968 - Adhésion de la Colombie
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,
conclu à Rome, le 13 juin 1976 - Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de Saint-
Christophe-et-Nevis
Règlements communaux
Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications
apportées à
certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du
13 juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes
annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication
du tarif des péages sur la Moselle.
Les pièces de monnaie métallique de 1 franc émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois
seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à
concurrence de 100 francs pour chaque paiement.
Création. Il est créé un service régional de police-secours
1. au commissariat Central de Luxembourg
2. au commissariat de police d´Esch-sur-Alzetce et
3. au commissariat de police de Differdange.
L´alinéa premier de l´article 4 du règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les
formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical est abrogé et remplacé par le texte
suivant
« Art. 4. Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet aux électeurs par lettre à la poste avec
avis de réception spécial un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les
électeurs.»
Les matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan
métier imprimeur-conducteur offset
portent sur le programme détaillé ci-après
langue française: rapport de service
60 points
langue allemande: rapport de service
60 points
notions de droit public
60 points
Manuel: Lehrbuch der Bürgerkunde fur die technischen und beruflichen Lehranstalten Luxemburgs;
Ministère de l´Education nationale.
Kapitel I, II, III, IV;
mesures préventives contre les accidents
60 points
1) extraits du manuel «Unfallverhütungsvorschriften de l´Office des Assurances sociales, Associations
d´Assurance contre les Accidents, Section industrielle;
2) Unfallverhütungsvorschrift
Druck;
technologie professionnelle
120 points
Manuel: Offsettechnik, Ing. Hermann Rittweger, Fachschriften-Verlag, Fellbach bei Stuttgart.
calculs professionnels.
La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de
Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale
indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
But de la convention
La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers
des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les
parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les
intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 21 mai 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
ANNEXE 2b
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F
B a r è m e s
Taux en
4 bis
8 bis
centimes
par
4,65632
4,64004
4,00509
3,56551
3,14220
2,75146
1,96998
2,13279
1,92114
1,85002
1,51412
1,38387
1,28619
t/km
Tranches
de
distance
en km
1
5 (
3)
13,968
13,920
12,015
10,696
9,427
8,254
5,909
6,398
5,763
5,568
4,542
4,152
3,859
6 10 (
8)
37,251
37,120
32.041
28,524
25,138
22,012
15,760
17,052
15,389
14.646
12,113
11,071
10,289
11 15
(
13)
60,532
60,320
52.066
46,352
40,849
35,769
25,610
27,726
24,975
24,128
19,684
17.990
16,720
16 20 ( 18)
83,814
83,521
72,092
64,179
56,560
49,526
35,460
38,390
34,580
33,408
27,254
24,918
23,151
21 25 ( 23)
107,095
106,721
92,117
82,007
72,271
83,284
45,309
49,054
44,186
42,688
34,825
31,829
29,582
26 30 ( 28)
130,77
129,921
112,142
99,834
87,982
77,041
55,155
59,718
53,792
51,988
42,395
38,748
36,013
153,650
103,693
90,796
65,009
70,382
63,398
61,249
49,966
45,668
42,444
36 40 ( 30)
176,940
176,321
152,193
135,489
119,404
104,555
74,859
81,046
73,083
70,529
57,537
52,537
48,875
41 45 ( 43)
200,222
199,522
172,219
153,317
135,115
118,313
84,709
91,710
82,609
79,@09
65,107
59,506
55,306
48 50 ( 48)
223,503
222,722
192,244
171,144
150,826
132,070
94,559
102,374
92,215
89,089
72,678
66,426
61,737
51 60 ( 55)
256,098
255,202
220,200
196,103
172,821
151,330
108,349
117,303
105,663
102,061
83.277
76,113
70,740
61 70 ( 65)
302,661
301.603
260,331
231,758
204,243
178,845
128,049
138,631
124,874
120,641
98,418
89,952
83,602
71 80 ( 75)
349,224
348,003
300,382
207,413
235,665
208,359
147,748
159,959
144,085
139,201
113,559
103,790
96,464
81 90
85)
395,787
394.403
340,433
303,068
267,087
233,874
167,448
181,287
163,297
157,762
128,700
117,629
109,326
100 ( 95)
442,350
440,804
380,484
338,723
298,509
261,389
187,148
202,615
182,508
176,322
143,341
131,468
122,188
110 (105)
488,914
473,284
408,519
374,379
329,931
288,903
200,848
223,943
201,720
194,882
158,983
145,306
135,050
111 120 (115)
535,477
533,605
460,585
410,034
361,353
316,418
225,548
245,271
220,931
213,442
174,124
158,145
147,912
121 130 (125)
582,040
580,005
500,636
445,689
332,775
343,932
246,247
266,598
240,142
232,002
189,265
172,984
160,774
140 (135)
628,603
626,405
540,687
481,344
424,197
371,447
265,947
287,927
259,354
250,563
204,408
186,822
173,036
150 (145)
675,166
672,804
580,738
516,999
455,619
398,962
285,647
309,255
278,565
269,123
219,547
200,661
186,498
151 160 (155)
721,730
719,206
620,789
552,054
487,041
426,475
305,347
330,582
297,777
287,683
234,689
214,500
199,359
170 (165)
768,293
765,607
660,840
588,309
518,403
453,991
325,047
351,910
315,988
306,243
249,830
228,338
212,221
180 (175)
814,856
812,007
700,891
623,964
549,885
481,505
344,746
373,238
338,199
324,803
264,971
242,177
225,083
181190 (185)
861,419
858,407
740,942
659,619
581,307
509,020
364,446
394,566
355,411
343,364
280,112
256,016
237,945
200 (195)
907,982
904,808
780,993
695,274
612,729
536,535
384,146
415,894
374,622
361,924
295,253
289,855
250,807
201210 (205)
954,516
951,208
821,043
730,930
644,151
564,049
403,846
437,222
393,834
380,484
310,395
283,693
263,669
220 (215)
1001,109
997,809
861,094
766,565
675,573
591,564
423,546
458,550
413,045
399,044
325,538
297,532
276,531
221 230 (225)
1047,672
1044,001
901,145
802,240
706,995
619,078
443,245
479,878
432,256
417,604
340,877
311,371
289,393
231243 (235)
1094,235
1090,499
941,196
837,895
738,417
646,593
462,945
501,206
451,461
436,165
355,818
325,209
302,255
241 250 (245)
1140,798
1136,810
981,247
873,550
769,839
674.108
482,645
522,534
470,679
454,725
370,959
339,048
315,117
251 260 (255)
1187,362
1183,210
1021,298
909,205
801,261
701,022
502,345
543,861
489,891
473,285
386,101
352,887
327.978
261 270 (265)
1233,925
1229,611
1061, 349
944,860
832,683
729,137
522,045
565,189
508,102
491,845
401,242
366,726
340,840
(voir le tarif au verso)
(
153,121
3 6
(
)
132,168
117,862
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
Illa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,
Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g. 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4 bis
IVb céréales (No 315
317)
IVc
sulfate de baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb
sulfate de baryum (No 80)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935 940 943 949).
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vla
coke de pétrole (No 546)
Barèmo 8 bis
Vlb
combustibles minéraux solides (Nos 525
530, 533)
Vlc argiles (No 995)
Barème 9
Vld
(sans objet)
Vle
scories (Nos 880
884)
Vlf
terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)
Vlg minerais et résidus (Nos 230
233 235, 236, 238
240)
Vlh engrais potassiques (Nos 478, 479)
Barème 11
Vli
forrailles (Nos 176, 177)
Vlj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
Vlk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
,
,
,
,
ANNEXE 2c
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux.
B a r è m e s
Taux en francs
4 bis
8 bis
luxem-
bourgeois
0,29208
0,29106
0,25123
0,22386
0,19710
0,17259
0,12357
0,13378
0,12051
0,11642
0,09498
0,08681
0,08068
par t/km
Tranches de
distance en km
1
5 ( 3)
0,8762
0,5732
0,7537
0,6710
0,5913
0.5178
0,3707
0,4013
0,3615
0,3493
0,2849
0,2604
0,2420
6 10 (
8)
2,3386
2,3285
2,0098
1,7893
1,5768
1,3807
0.9886
1,0702
0,9641
0,9314
0,7590
0,6945
0,6454
11
15 ( 13)
3,7970
3,7838
3,2660
2,9076
2,5623
2,2437
1,6064
1,7391
1,5663
1,5135
1,2347
1,1285
1,0488
18 20 ( 18)
5,2574
5,2391
4,5221
4,0259
3,5478
3,1066
2,2243
2,4080
2,1692
2,0956
1,7096
1,5626
1,4522
21 25 ( 23)
6,7178
8,6944
5,7783
5,1442
4,5333
3,9696
2,8421
3,0769
2,7717
2,6777
2,1845
1,9966
1,8556
30 ( 28)
8,1782
8,1497
7,0344
6,2625
5,5188
4,8325
3,4600
3,7458
3,3743
3,2598
2,6594
2,4307
2,2590
35 ( 33)
9,6386
9,6050
8,2908
7,3808
6,5043
5,6955
4,0778
4,4147
3,9768
3.8419
3.1343
2,8647
2,6624
40 ( 38)
11,0390
11,0603
9,5467
0,4991
7,4898
6,5584
4,6957
5,0836
4,5794
4,4240
3,6092
3,2988
3,0658
41 45 ( 43)
12,5594
12,5156
10,8029
9,6174
8,4753
7,4214
5,3135
5,7525
5,1819
5,0061
4,0841
3,7328
3,4692
46
50 ( 48)
14,0198
13,9709
12.0590
10,7357
9,4608
9,2843
5,9314
6,4214
5,7845
5,5882
4,5590
4.1669
3,8726
51 60 ( 55)
16,0644
16,0083
13,8176
12,3013
10,8405
9,4924
5,7963
7,3579
6,6280
6,4031
5,2239
4,7745
4,4374
61
70 ( 65)
18,9852
18,9189
16,3299
14,5379
12,8115
11,2183
8,0320
8,6957
7,8337
7,5673
6,1737
5,6426
5,2442
71 80 ( 75)
21,9060
21,8295
18,8422
16,7745
14,7825
12,9442
9,2677
10,0335
9,0382
8,7315
7,1235
6,5107
6,0510
81
90 ( 85)
24,8268
24,7401
21,3545
19,0111
16,7535
14,6701
10,5034
11,3713
10,2433
9,8957
8,0733
7,3788
6,8578
( 95)
27,7476
27,6507
23,8668
21,2477
18,7245
16,3960
11,7391
12,7091
11.4484
11,0599
9,0231
8,2469
7,6646
(105)
30,6684
30,5613
26,3791
23,4843
20,6955
18,1219
12,9748
14,0469
12,6535
12,2241
9,9729
9,1150
8,4714
111120 (115)
33,5892
33,4719
28,8914
25,7209
22,6665
19,6478
14,2105
15,3847
13,8586
13.3883
10,9227
9,9831
9,2782
(125)
36,5100
36,3825
31,4037
27,9575
24,6375
21,5737
15,4462
16,7225
15,0637
14,5525
11,8725
10,8512
10,0850
(135)
39,4008
39,2911
33,9160
30,1941
26,6085
23,2996
16,6819
18,0603
16,2688
15,7167
12,8223
11.7193
10,8918
(145)
16,8869
13,7721
12,5874
11,6986
(155)
45,2724
45,1143
38,9406
34,6673
30,5505
26,7514
19,1533
20,7359
18,6790
18,0451
14,7219
13,4555
12,5054
170 (165)
46,1932
48,0249
41,4529
36,9039
32,5215
28,4773
20,3890
22,0737
19,6841
19,2093
15,6717
14,3236
13,3122
(175)
51,1140
50,9355
43,9652
39,1405
34,4925
30,2032
21,6247
23,4115
21,0892
20,3735
16,6215
15,1917
14,1190
181190 (185)
54,0348
53,8461
46,4775
(195)
56,9556
56,7567
48,9898
41,6137
38,4345
33,6550
(205)
59,6764
59,6673
51,5021
45,8503
40,4055
35,3809
25,3318
27,4249
24,7045
23,8661
19,4709
17,7960
16,5394
211 220 (215)
62.7972
62,5779
25.0303
20,4207
18,6641
17,3462
221 230 (225)
65,7180
65,4885
56,5267
50,3235
44,3475
38,8227
27,8032
30,1005
27,1147
26,1945
21,3705
19,5322
18,1530
(235)
68,6388
68,3991
59,0390
52,5601
46,3185
40,5586
29,0389
31,4383
28,3138
27,3587
22,3203
20,4003
18,9598
(245)
71,5596
71,3097
61,5513
54,7967
48,2895
42,2845
30,2746
32,7761
29,5249
28,5229
23,2701
21,2684
19,7666
251260 (255)
74,4804
74,2203
64,0636
57,0333
50,2605
44,0104
31,5103
34,1139
30,7300
29,5871
24,2199
22,1365
20,5734
261270 (265)
77,4012
77,1309
66,5759
59,2899
52,2315
45,7363
32,7460
35,4517
31,9351
30,8513
25,1697
23,0046
21,3802
(voir le tarif au verso)
42,3516 42,2037 36,4283 32,4307 28,5795 25,0255 17,9176 19,3981 17,4739
41,3771 36,4535 31,9291 22,6604 24,7493 22,2943 21,5377
54,0144 48,0869 42,3765 37,1068 26,5675 28,7627 25,9896
24,0961 26,0871 23,4994 22,7019 18,5211 16,9279 15,7326
17,5713 16,0598 14,9558
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
Illa ter et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,}
Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4 bis
IVb
céréales (No 315
317)
IVc
sulfate d
baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb sulfate de baryum (No 80)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vla
coke de pétrole (No 546)
Barème 8 bis
Vlb combustibles min raux solides (Nos 525
530, 533)
Vlc argiles (No 995)
Barème 9
Vld (sans objet)
Vle scories (Nos 880
884)
Vlf terres, graylers, sables (Nos 226, 227, 355)
Vlg minerais et résidus (Nos 230
233, 235, 236, 238
240)
Vlh engrais potassiques (Nos 478, 479)
Barème 11
Vli ferrailles (Nos 176, 177)
Vlj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
Vlk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
e
é
ANNEXE 3b
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANÇAIS
établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers autorisé
régulier*)
voyages
(francs/km)
jusqu´à
0,2605
0,3256
«
0,5210
0,6512
«
0,7815
0,9769
«
1,0420
1,3025
«
1,3025
1,6281
«
1,5630
1,9537
«
1,8235
2,2793
«
2,0839
2,6049
«
2,3444
2,9305
«
2,6049
3,2562
«
3,1259
3,9074
«
4,1679
5,2099
«
1.000
5,2099
6,5123
«
1.500
7,8148
9.7685
«
2.000
10,4197
13,0247
«
2.500
13,0247
16,2808
«
3.000
15,6296
19,5370
plus de 3.000
18,2345
22,7932
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
francs/km
jusqu´à
1,4653
«
2,9305
«
5,8611
«
8,7917
«
11,7222
«
14,6528
«
17,5833
«
23,4444
plus de
29,3055
*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la
Moselle du 1er avril 1984.
ANNEXE 3c
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS
établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2.042,52 fr. lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers autorisé
régulier*)
voyages
(frs. lux./km)
jusqu´à
1,634
2,042
«
3,268
4,085
«
4,902
6,128
«
6,536
8,170
«
8,170
10,213
«
9,804
12,255
«
11,438
14,298
«
13,072
16,340
«
14,706
18,383
«
16,340
20,425
«
19,608
24,510
«
26,144
36,680
«
1.000
32,680
40,850
«
1.500
49,020
61,276
«
2.000
65,361
81,701
«
2.500
81,701
102,126
«
3.000
98,041
122,551
plus de 3.000
114,381
142,976
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
frs.lux./km
jusqu´à
9,191
«
18,383
«
36,765
«
55,148
«
75,531
«
91,913
«
110,296
«
147,061
plus de
183,827
*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la
Moselle du 1er avril 1984.
ANNEXE 4b
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs français)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs français
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
19,50 F
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
9,75 F
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
19,50 F
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
29,30 F
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
19,50 F
Surface portante jusqu´à
600 m2
29,30 F
Surface portante supérieure à 600 m2
39,00 F
ANNEXE 4c
du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.042,52 frs lux.
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
122, frs. lux.
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
61, frs. lux.
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
122, frs. lux.
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
183, frs. lux.
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
122, frs. lux.
Surface portante jusqu´à
600 m2
183, frs. lux.
Surface portante supérieure à 600 m 2
245,
frs. lux.
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de
1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 17 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les pièces de monnaie métallique de
francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois
seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à
concurrence de 200 francs pour chaque paiement
Circonscription de service. a) Le service régional de police-secours de Luxembourg dessert les
territoires de la ville de Luxembourg et des communes de Hesperange et de Walferdange.
b) Le service régional de police-secours d´Esch-sur-Alzette dessert les territoires de la ville d´Esch-sur-
Alzette et des communes de Mondercange et de Schifflange.
c) Le service régional de police-secours de Differdange dessert les territoires de la ville de Differdange et
des communes de Belvaux/Sanem et de Pétange,
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 16 juin 1986.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des
matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan
métier
imprimeur-conducteur
offset
du Service Central
des Imprimés et
des
Fournitures de Bureau de l´Etat.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 1986.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché
de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la
confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
pour les ouvriers des
SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
valable à partir du 1er avril 1986
Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. I.
d´une part
et les syndicats contractants
Le « ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG » (OGB-L) et
le « LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND
(LCGB)
d´autre part,
il a été convenu ce qui suit
Validité
La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du
Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1986.
Jacques F. Poos
Jean
Règlement
grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux de
police-secours
pour desservir les territoires de
a) Luxembourg, Hesperange et Walferdange
b) Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange
c) Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée par
la loi du 25 février 1980;
Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Missions. Ces services sont chargés de l´exécution de toutes les missions de police tant préventive
que répressive sur l´ensemble des territoires desservis.
Pendant la nuit ils comportent notamment des services de permanence et l´exécution de patrouilles de
surveillance.
Embauche et licenciement
3.1.
Embauche
3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en
principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.
3.1.2. Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´administration de l´emploi et en fonction
des dispositions légales en vigueur.
3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis lors de
la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre
d´essal comporte de semaines.
»
3.2.
Promotions
Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.
3.3.
Licenciement et délais de préavis.
3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son
suppléant doit être préalablement informé.
3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat
de travail, en observant les préavis suivants
a) pour l´ouvrier
2 semaines
b) pour l´employeur
4 semaines en cas de moins de S années de service;
8 semaines en cas de S à 9 années de service;
12 semaines à partir de la 10me année de service.
3.3.3. Dans le cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par
ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts,
calculées en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées
compte tenu des années de service)
de
à 9 années de service
1 salaire mensuel;
de 10 à 15 années de service
2 salaires mensuels;
plus de 15 années de service
3 salaires mensuels.
3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions
aux dispositions légales contractuelles et réglementaires.
Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés, le Groupement
Pétrolier luxembourgeois
et les syndicats contractants se déclarent d´accord
d´entamer des
négociations en vue de garantir au mieux l´emploi.
3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou
contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés
ci-devant, devra à l´autre partie une
indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé.
3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun
accord.
Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que
l´employeur devra le faire par lettre recommandée.
3.3.7.
Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par
l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un
délai de 52 semaines.
Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence
d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement
3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de
travail des ouvriers sont applicables.
3.4.
Licenciement sans préavis.
3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement
pour motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à
charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre
recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.
Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui
motivent la rupture immédiate de la relation de travail.
3.4.2. Congédiements collectifs
Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de
l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les
syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.
En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.
3.4.3. Divers
Le licenciement est interdit s´il est motivé par
a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
c) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
d) la participation à une grève légale.
Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à
l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le
décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,
il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait
exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pause.
L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une
absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans
18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 année de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera
retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement
Personnel. Le personnel nécessaire au fonctionnement des services est prélevé sur les effectifs des
commissariats concernés pour chaque région.
Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail
de nuit
4.1.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les S premiers jours de la
semaine, à raison de 8 heures par jour.
4.2.
Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions
légales ou dérogations ministérielles.
4.3.
Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit
ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles,
c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de
25% pour les deux premières heures supplémentaires;
50% pour les heures supplémentaires suivantes;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
4.4.
Réglementation spéciale pour certains jours fériés.
4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés
comme jours fériés légaux
le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23
juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: le lundi de Carnaval et le lundi de la Fête Locale de
Luxembourg.
La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après les modalités retenues sous 4.4.2.
4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce
jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail
qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement
prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de
200%.
4.5.
Travail de nuit
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette
bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais
non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.
Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une
prime de 25% sur
le salaire horaire normal. Sont considérées comme travail de nuit extraordinaire les
prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (
prestations) en l´espace de
trois semaines.
4.6.
Cumul des suppléments
Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées
cumulativement.
Exemple 1
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera
rémunérée de la façon suivante
heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.
Exemple 2
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour
férié légal est à rémunérer comme suit
heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal +
supplément pour travail de nuit
Fonctionnement. La responsabilité de l´exécution des missions incombe parmi le personnel des
services aux sous-officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Réglementation des salaires
5.1.
Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en
5.1.1. MANOEUVRES
Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui ne sont spécialisés dans une occupation propre à
un dépôt pétrolier, tels notamment les aides -magasiniers, les
chargeurs camions -citernes, les jaugeurs
tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.
5.1.2. CONDUCTEURS
D´AUTOS STAGIAIRES
5.1.3. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE
Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les
chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.
5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES
Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans
l´accomplissement
de leur tâche.
5.2.
Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100)
1.4.1986
1.4.1987
1) Manoeuvre
70,33 FL
71,52 FL
2) Conducteur d´auto stagiaire
74,71 FI
75,90 FL
3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto
76,65 FL
77,84 FL
4) Ouvrier spécialisé
80,08 FL
81,27 FL
Ces salaires comprennent une augmentation de 1,18 FL, indice 100, soit 5,
FL indice 422,32 et sont
valables à partir du 1er avril 1986 et de 1,18 FL, indice 100, soit
FL indice 422,32 à la date du 1er
avril 1987. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés
à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des
fonctionnaires et employés de l´Etat
5.3.
Brigadiers
Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
5.4.
Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes
ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc.) il sera payé une
indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6
heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
5.5.
Frais
Une indemnité de 50,
FL est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas
aux installations à midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60,
FL. Les
frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
5.6.
Paiement des salaires
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un
acompte égal au salaire est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de
paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié, dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour
précédent.
Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les
retenues de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse
facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des
réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont
signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le paiement du salaire.
La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un
compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires
aux dispositions légales afférentes.
Matériel. Le matériel et l´équipement nécessaires au fonctionnement des services sont fournis par
les commissariats concernés.
Congé
6.1.
Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des
salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de
mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les
dispositions légales en vigueur.
6.2.
Pécule de vacances
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacance, calculé de la façon suivante: 45 heures multipliées par
le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le
courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de
l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de
congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.
6.3.
Interruption du travail
En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur
un accident, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
5,_
Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou
civiques l´empêchement de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en
conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter
entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures
perdues par rapport à sa prestation habituelle.
Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre
a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables
pour les frontaliers des pays avoisinants.
b) La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.
c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées
1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation;
2) de la Chambre de Travail;
3) des organes administratifs des Assurances Sociales;
4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux;
5) de l´Administration de l´Emploi;
6) des commissions d´examen de fin d´apprentissage.
6.4.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.
6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé
pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré.
6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés
a) pour l´accouchement de l´épouse;
b) pour le mariage d´un enfant;
c) en cas de déménagement;
d) pour l´enrôlement au service militaire.
6.4.3. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés
a) pour le décès du conjoint;
b) pour le décès d´un parent ou allié du 1er degré (beaux-patents, enfants, beaux-fils ou belles-filles).
6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés;
pour le mariage du salarié.
Collaboration Gendarmerie/Police. Les plans de service sont établis en étroite collaboration
avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent
mutuellement aide et assistance.
Outils, appareils de mesure et vêtements de travail
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.
L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en
cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.
Détail. Le détail des modalités d´organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre
de la
Force Publique.
Prestations sociales
8.1.
Combinaison de travail
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu´une
paire de chaussures de sécurité, ou le cas échéant, des bottes.
Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre
remise des chaussures ou bottes devenues inutilisables.
8.2.
Prime de fin d´année
La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera
calculée d´après la formule suivante: a x b x c.
a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;
b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);
c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement
ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant
proportionnel au nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de
mois travaillés à la firme.
Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.
8.3.
Prime de fidélité
Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de
base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant
respectivement S, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.
A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail, 2 heures par année.
Exemple
21 ans de service
182 heures de travail
22 ans de service
184 heures de travail et ainsi de suite.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée
suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.
8.4.
L´entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de
maladie ou d´accident professionel, relatives aux journées d´absences se situant dans le mois de la
survenance de l´incapacité de travail.
Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 13 juin 1986.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14 octobre 1968
fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège
médical.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été
modifiée par les lois du 3 juillet 1913 et du 9 septembre 1967;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Représentation ouvrière au sein de l´entreprise
L´élection de la délégations du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales, (loi du
18.5.1979).
Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel.
L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers
ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction.
Conciliation de conflits
Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui,
de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.
Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le
directeur de l´Inspection du Travail.
Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre
direction et délégation et, le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la
Fédération des Industriels.
Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux
seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté grand-ducal
du 6 octobre 1945.
Dispositions finales
Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la
présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui
seraient plus favorables.
Durée de la convention
La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1986 jusqu´au 31 mars 1988 inclus.
Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans
que la convention soit dénoncée.
Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 21 mars 1986.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Emile GUILLAUME
Paul FRANTZEN
André KREMER
Jim GOEDERT
Robert MATHEY
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
Administrateur
pour les syndicats contractants
Marcel DETAILLE
François SCHWEITZER
(OGB-L)
(LCGB)
ANNEXE I
à la convention collective de travail du G.P.L. signée
le 21 mars 1986
Lettre d´Intention
Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés
pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit
En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur
l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur,
respectivement dans les cas sociaux graves.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Emile GUILLAUME
Paul FRANTZEN
André KREMER
Jim GOEDERT
Robert MATHEY
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
Administrateur
pour les syndicats contractants
Marcel DETAILLE
François SCHWEITZER
(OGB-L)
(LCGB)
ANNEXE II
à la convention collective de travail du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS
signée le 21 mars 1986
Règlement de service
Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne
soit limitative
a)
si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
b)
s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des
objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
c)
s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
d)
si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de
l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages
matériels;
e)
si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable
d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre
personne présente à l´entreprise;
f)
s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;
g)
s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
h)
s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
i)
s´il fume en dehors des endroits autorisés;
j)
s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
k)
en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat
collectif.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS
a. s. b. l.
Emile GUILLAUME
Paul FRANTZEN
André KREMER
Jim GOEDERT
Robert MATHEY
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
Administrateur
pour les syndicats contractants
Marcel DETAILLE
François SCHWEITZER
(OGB-L)
(LCGB)
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet
1968.
Adhésion de la Colombie.
(Mémorial 1974, A, p. 2114
Mémorial 1977, A, pp.
20, 260, 542
Mémorial 1978, A, pp.
116, 722
Mémorial 1979, A, pp.
495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp.
25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840,2121
Mémorial 1982, A, pp.
676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466
Mémorial 1985, A, pp.
51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071, 1149
Mémorial 1986, A, p. 1362)
Il résulte d´une notification du Gouvernement Sociétique qu´en date du 29 avril 1986, la Colombie a adhéré
au Traité désigné ci-dessus.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,
le 13 juin 1976.
Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de Saint-Christophe -et -Nevis.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss., 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, pp.
204, 1894
Mémorial 1981, A, pp.
838, 1910
Mémorial 1982, A, pp.
839, 1259
Mémorial 1983, A, pp.
112, 692, 1109
Mémorial 1985, A, pp.
589)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 janvier 1986
Antigua-et-Barbuda et 5aint-Chiiscophe -et-Nevis ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur à l´égard d´Antigua-et-Barbuda
et de 5alnt-Cniistophe -et-Nevls le 21 janvier 1986.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg.
Règlement sur les canalisations.
En séance du
février 1986 le Conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 mars 1986 le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 18 et 29 avril 1986 et publié en due forme.
Bettembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 novembre 1985 le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 14 et 28 janvier 1986 et publié en due forme.
Differdange.
Règlement sur les chiens.
En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Differdange.
Règlement de police.
En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant
l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 octobre 1985 et publié en due
forme.
Differdange.
Règlement de police.
En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement ayant pour objet
la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Differdange.
Règlement concernant l´emploi des gaz.
En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant
l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Differdange.
Règlement de police.
En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant les
obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur
les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Echternach.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 février 1986 le Conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 24 avril 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 mars et 7 avril 1986 et publié en due forme.
Mondercange.
Règlement de police.
En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondercange.
Règlement sur les chemins ruraux.
En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les chemins
ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Remich.
Règlement de circulation.
En séance du 30 septembre 1985 le Conseil communal de Remich a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 4 novembre et 2 décembre 1985 et publié en due forme.
Rumelange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme.
Sandweiler.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 mars 1986 le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 4 mai 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme.
Steinsel.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 28 février 1986 le Conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wincrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de Winrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 24 et 30 janvier 1986 et publié en due forme.
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