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Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées

à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté

grand-ducal du 13 juin 1979

page

Règlement

grand-ducal

du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies

métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembour-

geois

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux

de police-secours pour desservir les territoires de

a) Luxembourg, Hesperange et Walferdange

b) Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange

c) Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange

Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14

octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de

candidats au Collège médical

Règlement

ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme

détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la

carrière de l´artisan - métier imprimeur-conducteur offset - du Service Central

des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat

Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de

la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du

Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembour-

geois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et

Washington,

le 1er juillet 1968 - Adhésion de la Colombie

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,

conclu à Rome, le 13 juin 1976 - Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de Saint-

Christophe-et-Nevis

Règlements communaux

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications

apportées à

certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du

13 juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes

annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication

du tarif des péages sur la Moselle.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Les pièces de monnaie métallique de 1 franc émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois

seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à

concurrence de 100 francs pour chaque paiement.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Création. Il est créé un service régional de police-secours

1. au commissariat Central de Luxembourg

2. au commissariat de police d´Esch-sur-Alzetce et

3. au commissariat de police de Differdange.

Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical.

L´alinéa premier de l´article 4 du règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les

formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical est abrogé et remplacé par le texte

suivant

« Art. 4. Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet aux électeurs par lettre à la poste avec

avis de réception spécial un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les

électeurs.»

Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan métier imprimeur-conducteur

Les matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan

métier imprimeur-conducteur offset

portent sur le programme détaillé ci-après

langue française: rapport de service

60 points

langue allemande: rapport de service

60 points

notions de droit public

60 points

Manuel: Lehrbuch der Bürgerkunde fur die technischen und beruflichen Lehranstalten Luxemburgs;

Ministère de l´Education nationale.

Kapitel I, II, III, IV;

mesures préventives contre les accidents

60 points

1) extraits du manuel «Unfallverhütungsvorschriften de l´Office des Assurances sociales, Associations

d´Assurance contre les Accidents, Section industrielle;

2) Unfallverhütungsvorschrift

Druck;

technologie professionnelle

120 points

Manuel: Offsettechnik, Ing. Hermann Rittweger, Fachschriften-Verlag, Fellbach bei Stuttgart.

calculs professionnels.

convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de

Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale

indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

But de la convention

La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers

des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les

parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les

intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.

Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 21 mai 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

ANNEXE 2b

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F

B a r è m e s

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

4,65632

4,64004

4,00509

3,56551

3,14220

2,75146

1,96998

2,13279

1,92114

1,85002

1,51412

1,38387

1,28619

t/km

Tranches

de

distance

en km

1

5 (

3)

13,968

13,920

12,015

10,696

9,427

8,254

5,909

6,398

5,763

5,568

4,542

4,152

3,859

6 10 (

8)

37,251

37,120

32.041

28,524

25,138

22,012

15,760

17,052

15,389

14.646

12,113

11,071

10,289

11 15

(

13)

60,532

60,320

52.066

46,352

40,849

35,769

25,610

27,726

24,975

24,128

19,684

17.990

16,720

16  20 ( 18)

83,814

83,521

72,092

64,179

56,560

49,526

35,460

38,390

34,580

33,408

27,254

24,918

23,151

21 25 ( 23)

107,095

106,721

92,117

82,007

72,271

83,284

45,309

49,054

44,186

42,688

34,825

31,829

29,582

26 30 ( 28)

130,77

129,921

112,142

99,834

87,982

77,041

55,155

59,718

53,792

51,988

42,395

38,748

36,013

153,650

103,693

90,796

65,009

70,382

63,398

61,249

49,966

45,668

42,444

36 40 ( 30)

176,940

176,321

152,193

135,489

119,404

104,555

74,859

81,046

73,083

70,529

57,537

52,537

48,875

41 45 ( 43)

200,222

199,522

172,219

153,317

135,115

118,313

84,709

91,710

82,609

79,@09

65,107

59,506

55,306

48 50 ( 48)

223,503

222,722

192,244

171,144

150,826

132,070

94,559

102,374

92,215

89,089

72,678

66,426

61,737

51 60 ( 55)

256,098

255,202

220,200

196,103

172,821

151,330

108,349

117,303

105,663

102,061

83.277

76,113

70,740

61 70 ( 65)

302,661

301.603

260,331

231,758

204,243

178,845

128,049

138,631

124,874

120,641

98,418

89,952

83,602

71 80 ( 75)

349,224

348,003

300,382

207,413

235,665

208,359

147,748

159,959

144,085

139,201

113,559

103,790

96,464

81 90

85)

395,787

394.403

340,433

303,068

267,087

233,874

167,448

181,287

163,297

157,762

128,700

117,629

109,326

100 ( 95)

442,350

440,804

380,484

338,723

298,509

261,389

187,148

202,615

182,508

176,322

143,341

131,468

122,188

110 (105)

488,914

473,284

408,519

374,379

329,931

288,903

200,848

223,943

201,720

194,882

158,983

145,306

135,050

111 120 (115)

535,477

533,605

460,585

410,034

361,353

316,418

225,548

245,271

220,931

213,442

174,124

158,145

147,912

121 130 (125)

582,040

580,005

500,636

445,689

332,775

343,932

246,247

266,598

240,142

232,002

189,265

172,984

160,774

140 (135)

628,603

626,405

540,687

481,344

424,197

371,447

265,947

287,927

259,354

250,563

204,408

186,822

173,036

150 (145)

675,166

672,804

580,738

516,999

455,619

398,962

285,647

309,255

278,565

269,123

219,547

200,661

186,498

151 160 (155)

721,730

719,206

620,789

552,054

487,041

426,475

305,347

330,582

297,777

287,683

234,689

214,500

199,359

170 (165)

768,293

765,607

660,840

588,309

518,403

453,991

325,047

351,910

315,988

306,243

249,830

228,338

212,221

180 (175)

814,856

812,007

700,891

623,964

549,885

481,505

344,746

373,238

338,199

324,803

264,971

242,177

225,083

181190 (185)

861,419

858,407

740,942

659,619

581,307

509,020

364,446

394,566

355,411

343,364

280,112

256,016

237,945

200 (195)

907,982

904,808

780,993

695,274

612,729

536,535

384,146

415,894

374,622

361,924

295,253

289,855

250,807

201210 (205)

954,516

951,208

821,043

730,930

644,151

564,049

403,846

437,222

393,834

380,484

310,395

283,693

263,669

220 (215)

1001,109

997,809

861,094

766,565

675,573

591,564

423,546

458,550

413,045

399,044

325,538

297,532

276,531

221 230 (225)

1047,672

1044,001

901,145

802,240

706,995

619,078

443,245

479,878

432,256

417,604

340,877

311,371

289,393

231243 (235)

1094,235

1090,499

941,196

837,895

738,417

646,593

462,945

501,206

451,461

436,165

355,818

325,209

302,255

241 250 (245)

1140,798

1136,810

981,247

873,550

769,839

674.108

482,645

522,534

470,679

454,725

370,959

339,048

315,117

251 260 (255)

1187,362

1183,210

1021,298

909,205

801,261

701,022

502,345

543,861

489,891

473,285

386,101

352,887

327.978

261 270 (265)

1233,925

1229,611

1061, 349

944,860

832,683

729,137

522,045

565,189

508,102

491,845

401,242

366,726

340,840

(voir le tarif au verso)

(

153,121

3 6

(

)

132,168

117,862

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g. 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb  céréales (No 315

317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

 sulfate de baryum (No 80)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935 940 943 949).

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vla

coke de pétrole (No 546)

Barèmo 8 bis

Vlb

combustibles minéraux solides (Nos 525

530, 533)

Vlc  argiles (No 995)

Barème 9

Vld

(sans objet)

Vle

scories (Nos 880

884)

Vlf

terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)

Vlg  minerais et résidus (Nos 230

233 235, 236, 238

240)

Vlh  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

Vli

forrailles (Nos 176, 177)

Vlj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

Vlk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

,

,

,

,

ANNEXE 2c

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux.

B a r è m e s

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeois

0,29208

0,29106

0,25123

0,22386

0,19710

0,17259

0,12357

0,13378

0,12051

0,11642

0,09498

0,08681

0,08068

par t/km

Tranches de

distance en km

1

5 ( 3)

0,8762

0,5732

0,7537

0,6710

0,5913

0.5178

0,3707

0,4013

0,3615

0,3493

0,2849

0,2604

0,2420

6 10 (

8)

2,3386

2,3285

2,0098

1,7893

1,5768

1,3807

0.9886

1,0702

0,9641

0,9314

0,7590

0,6945

0,6454

11

15 ( 13)

3,7970

3,7838

3,2660

2,9076

2,5623

2,2437

1,6064

1,7391

1,5663

1,5135

1,2347

1,1285

1,0488

18 20 ( 18)

5,2574

5,2391

4,5221

4,0259

3,5478

3,1066

2,2243

2,4080

2,1692

2,0956

1,7096

1,5626

1,4522

21 25 ( 23)

6,7178

8,6944

5,7783

5,1442

4,5333

3,9696

2,8421

3,0769

2,7717

2,6777

2,1845

1,9966

1,8556

30 ( 28)

8,1782

8,1497

7,0344

6,2625

5,5188

4,8325

3,4600

3,7458

3,3743

3,2598

2,6594

2,4307

2,2590

35 ( 33)

9,6386

9,6050

8,2908

7,3808

6,5043

5,6955

4,0778

4,4147

3,9768

3.8419

3.1343

2,8647

2,6624

40 ( 38)

11,0390

11,0603

9,5467

0,4991

7,4898

6,5584

4,6957

5,0836

4,5794

4,4240

3,6092

3,2988

3,0658

41 45 ( 43)

12,5594

12,5156

10,8029

9,6174

8,4753

7,4214

5,3135

5,7525

5,1819

5,0061

4,0841

3,7328

3,4692

46

50 ( 48)

14,0198

13,9709

12.0590

10,7357

9,4608

9,2843

5,9314

6,4214

5,7845

5,5882

4,5590

4.1669

3,8726

51 60 ( 55)

16,0644

16,0083

13,8176

12,3013

10,8405

9,4924

5,7963

7,3579

6,6280

6,4031

5,2239

4,7745

4,4374

61

70 ( 65)

18,9852

18,9189

16,3299

14,5379

12,8115

11,2183

8,0320

8,6957

7,8337

7,5673

6,1737

5,6426

5,2442

71 80 ( 75)

21,9060

21,8295

18,8422

16,7745

14,7825

12,9442

9,2677

10,0335

9,0382

8,7315

7,1235

6,5107

6,0510

81 

90 ( 85)

24,8268

24,7401

21,3545

19,0111

16,7535

14,6701

10,5034

11,3713

10,2433

9,8957

8,0733

7,3788

6,8578

( 95)

27,7476

27,6507

23,8668

21,2477

18,7245

16,3960

11,7391

12,7091

11.4484

11,0599

9,0231

8,2469

7,6646

(105)

30,6684

30,5613

26,3791

23,4843

20,6955

18,1219

12,9748

14,0469

12,6535

12,2241

9,9729

9,1150

8,4714

111120 (115)

33,5892

33,4719

28,8914

25,7209

22,6665

19,6478

14,2105

15,3847

13,8586

13.3883

10,9227

9,9831

9,2782

(125)

36,5100

36,3825

31,4037

27,9575

24,6375

21,5737

15,4462

16,7225

15,0637

14,5525

11,8725

10,8512

10,0850

(135)

39,4008

39,2911

33,9160

30,1941

26,6085

23,2996

16,6819

18,0603

16,2688

15,7167

12,8223

11.7193

10,8918

(145)

16,8869

13,7721

12,5874

11,6986

(155)

45,2724

45,1143

38,9406

34,6673

30,5505

26,7514

19,1533

20,7359

18,6790

18,0451

14,7219

13,4555

12,5054

170 (165)

46,1932

48,0249

41,4529

36,9039

32,5215

28,4773

20,3890

22,0737

19,6841

19,2093

15,6717

14,3236

13,3122

(175)

51,1140

50,9355

43,9652

39,1405

34,4925

30,2032

21,6247

23,4115

21,0892

20,3735

16,6215

15,1917

14,1190

181190 (185)

54,0348

53,8461

46,4775

(195)

56,9556

56,7567

48,9898

41,6137

38,4345

33,6550

(205)

59,6764

59,6673

51,5021

45,8503

40,4055

35,3809

25,3318

27,4249

24,7045

23,8661

19,4709

17,7960

16,5394

211 220 (215)

62.7972

62,5779

25.0303

20,4207

18,6641

17,3462

221 230 (225)

65,7180

65,4885

56,5267

50,3235

44,3475

38,8227

27,8032

30,1005

27,1147

26,1945

21,3705

19,5322

18,1530

(235)

68,6388

68,3991

59,0390

52,5601

46,3185

40,5586

29,0389

31,4383

28,3138

27,3587

22,3203

20,4003

18,9598

(245)

71,5596

71,3097

61,5513

54,7967

48,2895

42,2845

30,2746

32,7761

29,5249

28,5229

23,2701

21,2684

19,7666

251260 (255)

74,4804

74,2203

64,0636

57,0333

50,2605

44,0104

31,5103

34,1139

30,7300

29,5871

24,2199

22,1365

20,5734

261270 (265)

77,4012

77,1309

66,5759

59,2899

52,2315

45,7363

32,7460

35,4517

31,9351

30,8513

25,1697

23,0046

21,3802

(voir le tarif au verso)

42,3516 42,2037 36,4283 32,4307 28,5795 25,0255 17,9176 19,3981 17,4739

41,3771 36,4535 31,9291 22,6604 24,7493 22,2943 21,5377

54,0144 48,0869 42,3765 37,1068 26,5675 28,7627 25,9896

24,0961 26,0871 23,4994 22,7019 18,5211 16,9279 15,7326

17,5713 16,0598 14,9558

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

 (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa  ter et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,}

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb

céréales (No 315

317)

IVc

sulfate d

baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb  sulfate de baryum (No 80)

Vc 

(sans objet)

Barème 7

Vd 

sel (No 715)

Ve 

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vla

coke de pétrole (No 546)

Barème 8 bis

Vlb  combustibles min raux solides (Nos 525

530, 533)

Vlc  argiles (No 995)

Barème 9

Vld  (sans objet)

Vle  scories (Nos 880

884)

Vlf  terres, graylers, sables (Nos 226, 227, 355)

Vlg  minerais et résidus (Nos 230

233, 235, 236, 238

240)

Vlh  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

Vli  ferrailles (Nos 176, 177)

Vlj

 gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

Vlk  laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

e

é

ANNEXE 3b

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANÇAIS

établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers autorisé

régulier*)

voyages

(francs/km)

jusqu´à

0,2605

0,3256

«

0,5210

0,6512

«

0,7815

0,9769

«

1,0420

1,3025

«

1,3025

1,6281

«

1,5630

1,9537

«

1,8235

2,2793

«

2,0839

2,6049

«

2,3444

2,9305

«

2,6049

3,2562

«

3,1259

3,9074

«

4,1679

5,2099

«

1.000

5,2099

6,5123

«

1.500

7,8148

9.7685

«

2.000

10,4197

13,0247

«

2.500

13,0247

16,2808

«

3.000

15,6296

19,5370

plus de 3.000

18,2345

22,7932

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

francs/km

jusqu´à

1,4653

«

2,9305

«

5,8611

«

8,7917

«

11,7222

«

14,6528

«

17,5833

«

23,4444

plus de

29,3055

*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la

Moselle du 1er avril 1984.

ANNEXE 3c

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS

établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2.042,52 fr. lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers autorisé

régulier*)

voyages

(frs. lux./km)

jusqu´à

1,634

2,042

«

3,268

4,085

«

4,902

6,128

«

6,536

8,170

«

8,170

10,213

«

9,804

12,255

«

11,438

14,298

«

13,072

16,340

«

14,706

18,383

«

16,340

20,425

«

19,608

24,510

«

26,144

36,680

«

1.000

32,680

40,850

«

1.500

49,020

61,276

«

2.000

65,361

81,701

«

2.500

81,701

102,126

«

3.000

98,041

122,551

plus de 3.000

114,381

142,976

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

frs.lux./km

jusqu´à

9,191

«

18,383

«

36,765

«

55,148

«

75,531

«

91,913

«

110,296

«

147,061

plus de

183,827

*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la

Moselle du 1er avril 1984.

ANNEXE 4b

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs français)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs français

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

19,50 F

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

9,75 F

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

19,50 F

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

29,30 F

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

19,50 F

Surface portante jusqu´à

600 m2

29,30 F

Surface portante supérieure à 600 m2

39,00 F

ANNEXE 4c

du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.042,52 frs lux.

Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

122, frs. lux.

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

61, frs. lux.

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

122, frs. lux.

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

183, frs. lux.

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

122, frs. lux.

Surface portante jusqu´à

600 m2

183, frs. lux.

Surface portante supérieure à 600 m 2

245,

frs. lux.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de

1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 17 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Les pièces de monnaie métallique de

francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois

seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à

concurrence de 200 francs pour chaque paiement

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Circonscription de service. a) Le service régional de police-secours de Luxembourg dessert les

territoires de la ville de Luxembourg et des communes de Hesperange et de Walferdange.

b) Le service régional de police-secours d´Esch-sur-Alzette dessert les territoires de la ville d´Esch-sur-

Alzette et des communes de Mondercange et de Schifflange.

c) Le service régional de police-secours de Differdange dessert les territoires de la ville de Differdange et

des communes de Belvaux/Sanem et de Pétange,

avis de réception spécial un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.»

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 16 juin 1986.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des

matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan

métier

imprimeur-conducteur

offset

du Service Central

des Imprimés et

des

Fournitures de Bureau de l´Etat.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan métier imprimeur-conducteur

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juin 1986.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché

de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la

confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

pour les ouvriers des

SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

valable à partir du 1er avril 1986

Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. I.

d´une part

et les syndicats contractants

Le « ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG » (OGB-L) et

le « LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND

(LCGB)

d´autre part,

il a été convenu ce qui suit

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Validité

La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du

Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1986.

Jacques F. Poos

Jean

Règlement

grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux de

police-secours

pour desservir les territoires de

a) Luxembourg, Hesperange et Walferdange

b) Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange

c) Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée par

la loi du 25 février 1980;

Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Missions. Ces services sont chargés de l´exécution de toutes les missions de police tant préventive

que répressive sur l´ensemble des territoires desservis.

Pendant la nuit ils comportent notamment des services de permanence et l´exécution de patrouilles de

surveillance.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Embauche et licenciement

3.1.

Embauche

3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en

principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.

3.1.2. Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´administration de l´emploi et en fonction

des dispositions légales en vigueur.

3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis lors de

la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre

d´essal comporte de semaines.

»

3.2.

Promotions

Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.

3.3.

Licenciement et délais de préavis.

3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son

suppléant doit être préalablement informé.

3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat

de travail, en observant les préavis suivants

a) pour l´ouvrier

2 semaines

b) pour l´employeur

4 semaines en cas de moins de S années de service;

8 semaines en cas de S à 9 années de service;

12 semaines à partir de la 10me année de service.

3.3.3. Dans le cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par

ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts,

calculées en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées

compte tenu des années de service)

de

à 9 années de service

1 salaire mensuel;

de 10 à 15 années de service

2 salaires mensuels;

plus de 15 années de service

3 salaires mensuels.

3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions

aux dispositions légales contractuelles et réglementaires.

Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés, le Groupement

Pétrolier luxembourgeois

et les syndicats contractants se déclarent d´accord

d´entamer des

négociations en vue de garantir au mieux l´emploi.

3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou

contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés

ci-devant, devra à l´autre partie une

indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé.

3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun

accord.

Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que

l´employeur devra le faire par lettre recommandée.

3.3.7.

Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par

l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un

délai de 52 semaines.

Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence

d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement

3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de

travail des ouvriers sont applicables.

3.4.

Licenciement sans préavis.

3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement

pour motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à

charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.

La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre

recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.

Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui

motivent la rupture immédiate de la relation de travail.

3.4.2. Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de

l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les

syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.

En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.

3.4.3. Divers

Le licenciement est interdit s´il est motivé par

a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;

c) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;

c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;

d) la participation à une grève légale.

Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à

l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le

décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,

il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait

exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pause.

L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une

absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans

18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 année de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera

retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Personnel. Le personnel nécessaire au fonctionnement des services est prélevé sur les effectifs des

commissariats concernés pour chaque région.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail

de nuit

4.1.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les S premiers jours de la

semaine, à raison de 8 heures par jour.

4.2.

Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions

légales ou dérogations ministérielles.

4.3.

Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit

ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles,

c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de

25% pour les deux premières heures supplémentaires;

50% pour les heures supplémentaires suivantes;

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).

4.4.

Réglementation spéciale pour certains jours fériés.

4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés

comme jours fériés légaux

le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23

juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.

Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: le lundi de Carnaval et le lundi de la Fête Locale de

Luxembourg.

La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après les modalités retenues sous 4.4.2.

4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce

jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail

qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement

prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de

200%.

4.5.

Travail de nuit

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette

bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais

non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.

Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une

prime de 25% sur

le salaire horaire normal. Sont considérées comme travail de nuit extraordinaire les

prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (

prestations) en l´espace de

trois semaines.

4.6.

Cumul des suppléments

Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées

cumulativement.

Exemple 1

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera

rémunérée de la façon suivante

heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.

Exemple 2

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour

férié légal est à rémunérer comme suit

heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal +

supplément pour travail de nuit

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Fonctionnement. La responsabilité de l´exécution des missions incombe parmi le personnel des

services aux sous-officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Réglementation des salaires

5.1.

Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en

5.1.1. MANOEUVRES

Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui ne sont spécialisés dans une occupation propre à

un dépôt pétrolier, tels notamment les aides -magasiniers, les

chargeurs camions -citernes, les jaugeurs

tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.

5.1.2. CONDUCTEURS

D´AUTOS STAGIAIRES

5.1.3. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE

Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les

chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.

5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES

Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans

l´accomplissement

de leur tâche.

5.2.

Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100)

1.4.1986

1.4.1987

1) Manoeuvre

70,33 FL

71,52 FL

2) Conducteur d´auto stagiaire

74,71 FI

75,90 FL

3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

76,65 FL

77,84 FL

4) Ouvrier spécialisé

80,08 FL

81,27 FL

Ces salaires comprennent une augmentation de 1,18 FL, indice 100, soit 5,

FL indice 422,32 et sont

valables à partir du 1er avril 1986 et de 1,18 FL, indice 100, soit

FL indice 422,32 à la date du 1er

avril 1987. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés

à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des

fonctionnaires et employés de l´Etat

5.3.

Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

5.4.

Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes

ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc.) il sera payé une

indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6

heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.

5.5.

Frais

Une indemnité de 50,

FL est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas

aux installations à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60,

FL. Les

frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

5.6.

Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un

acompte égal au salaire est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de

paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié, dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour

précédent.

Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les

retenues de salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse

facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des

réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont

signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le paiement du salaire.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un

compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires

aux dispositions légales afférentes.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Matériel. Le matériel et l´équipement nécessaires au fonctionnement des services sont fournis par

les commissariats concernés.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Congé

6.1.

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des

salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de

mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les

dispositions légales en vigueur.

6.2.

Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacance, calculé de la façon suivante: 45 heures multipliées par

le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le

courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de

l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de

congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.

6.3.

Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur

un accident, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

5,_

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou

civiques l´empêchement de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en

conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter

entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures

perdues par rapport à sa prestation habituelle.

Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre

a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables

pour les frontaliers des pays avoisinants.

b) La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.

c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation;

2) de la Chambre de Travail;

3) des organes administratifs des Assurances Sociales;

4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux;

5) de l´Administration de l´Emploi;

6) des commissions d´examen de fin d´apprentissage.

6.4.

Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé

pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré.

6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés

a) pour l´accouchement de l´épouse;

b) pour le mariage d´un enfant;

c) en cas de déménagement;

d) pour l´enrôlement au service militaire.

6.4.3. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés

a) pour le décès du conjoint;

b) pour le décès d´un parent ou allié du 1er degré (beaux-patents, enfants, beaux-fils ou belles-filles).

6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés;

pour le mariage du salarié.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Collaboration Gendarmerie/Police. Les plans de service sont établis en étroite collaboration

avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent

mutuellement aide et assistance.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.

L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en

cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Détail. Le détail des modalités d´organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre

de la

Force Publique.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Prestations sociales

8.1.

Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu´une

paire de chaussures de sécurité, ou le cas échéant, des bottes.

Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre

remise des chaussures ou bottes devenues inutilisables.

8.2.

Prime de fin d´année

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera

calculée d´après la formule suivante: a x b x c.

a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;

b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement

ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant

proportionnel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de

mois travaillés à la firme.

Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.

8.3.

Prime de fidélité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de

base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant

respectivement S, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.

A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail, 2 heures par année.

Exemple

21 ans de service

182 heures de travail

22 ans de service

184 heures de travail et ainsi de suite.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée

suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.

8.4.

L´entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de

maladie ou d´accident professionel, relatives aux journées d´absences se situant dans le mois de la

survenance de l´incapacité de travail.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 13 juin 1986.

Marc Fischbach

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14 octobre 1968

fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège

médical.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été

modifiée par les lois du 3 juillet 1913 et du 9 septembre 1967;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Représentation ouvrière au sein de l´entreprise

L´élection de la délégations du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales, (loi du

18.5.1979).

Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel.

L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers

ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Conciliation de conflits

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui,

de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le

directeur de l´Inspection du Travail.

Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre

direction et délégation et, le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la

Fédération des Industriels.

Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux

seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté grand-ducal

du 6 octobre 1945.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Dispositions finales

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la

présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui

seraient plus favorables.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986

Durée de la convention

La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1986 jusqu´au 31 mars 1988 inclus.

Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans

que la convention soit dénoncée.

Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 21 mars 1986.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.

Emile GUILLAUME

Paul FRANTZEN

André KREMER

Jim GOEDERT

Robert MATHEY

Président

Vice-Président

Vice-Président

Administrateur

Administrateur

pour les syndicats contractants

Marcel DETAILLE

François SCHWEITZER

(OGB-L)

(LCGB)

ANNEXE I

à la convention collective de travail du G.P.L. signée

le 21 mars 1986

Lettre d´Intention

Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés

pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit

En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur

l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur,

respectivement dans les cas sociaux graves.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.

Emile GUILLAUME

Paul FRANTZEN

André KREMER

Jim GOEDERT

Robert MATHEY

Président

Vice-Président

Vice-Président

Administrateur

Administrateur

pour les syndicats contractants

Marcel DETAILLE

François SCHWEITZER

(OGB-L)

(LCGB)

ANNEXE II

à la convention collective de travail du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS

signée le 21 mars 1986

Règlement de service

Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne

soit limitative

a)

si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;

b)

s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des

objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;

c)

s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;

d)

si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de

l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages

matériels;

e)

si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable

d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre

personne présente à l´entreprise;

f)

s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;

g)

s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

h)

s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;

i)

s´il fume en dehors des endroits autorisés;

j)

s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;

k)

en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat

collectif.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS

a. s. b. l.

Emile GUILLAUME

Paul FRANTZEN

André KREMER

Jim GOEDERT

Robert MATHEY

Président

Vice-Président

Vice-Président

Administrateur

Administrateur

pour les syndicats contractants

Marcel DETAILLE

François SCHWEITZER

(OGB-L)

(LCGB)

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet

1968.

Adhésion de la Colombie.

(Mémorial 1974, A, p. 2114

Mémorial 1977, A, pp.

20, 260, 542

Mémorial 1978, A, pp.

116, 722

Mémorial 1979, A, pp.

495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp.

25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840,2121

Mémorial 1982, A, pp.

676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466

Mémorial 1985, A, pp.

51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071, 1149

Mémorial 1986, A, p. 1362)

Il résulte d´une notification du Gouvernement Sociétique qu´en date du 29 avril 1986, la Colombie a adhéré

au Traité désigné ci-dessus.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976.

Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de Saint-Christophe -et -Nevis.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss., 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp.

204, 1894

Mémorial 1981, A, pp.

838, 1910

Mémorial 1982, A, pp.

839, 1259

Mémorial 1983, A, pp.

112, 692, 1109

Mémorial 1985, A, pp.

589)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 janvier 1986

Antigua-et-Barbuda et 5aint-Chiiscophe -et-Nevis ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur à l´égard d´Antigua-et-Barbuda

et de 5alnt-Cniistophe -et-Nevls le 21 janvier 1986.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Berg.

Règlement sur les canalisations.

En séance du

février 1986 le Conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 mars 1986 le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 et 29 avril 1986 et publié en due forme.

Bettembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 novembre 1985 le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 14 et 28 janvier 1986 et publié en due forme.

Differdange.

Règlement sur les chiens.

En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Differdange.

Règlement de police.

En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant

l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 octobre 1985 et publié en due

forme.

Differdange.

Règlement de police.

En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement ayant pour objet

la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Differdange.

Règlement concernant l´emploi des gaz.

En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant

l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Differdange.

Règlement de police.

En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant les

obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur

les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Echternach.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 février 1986 le Conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 24 avril 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 13 mars et 7 avril 1986 et publié en due forme.

Mondercange.

Règlement de police.

En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de police.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondercange.

Règlement sur les chemins ruraux.

En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les chemins

ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Remich.

Règlement de circulation.

En séance du 30 septembre 1985 le Conseil communal de Remich a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 4 novembre et 2 décembre 1985 et publié en due forme.

Rumelange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme.

Sandweiler.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 mars 1986 le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 4 mai 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme.

Steinsel.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 28 février 1986 le Conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wincrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de Winrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 24 et 30 janvier 1986 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

l.,

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