Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen).
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof
(Lenningen).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 31 décembre 1929 (1), portant réduction temporaire
du droit d'accise sur les sucres sont maintenues en vigueur pour la campagne 1930-1931.
La réduction du droit d'accise sur les sucres provenant de betteraves indigènes sera également applicable
aux sucres provenant de betteraves cultivées au Congo.
Le bénéfice de la loi du 26 avril 1929
concernant l'allocation de crédits à taux d'intérêt
réduit s'applique
1° Aux maisons construites ou à construire dont
la valeur de construction sans le terrain ne dépasse
pas 90.000 fr. et dont le nombre des pièces n'est pas
supérieur à cinq ; s'il s'agit d'une famille nombreuse
la valeur de construction pourra atteindre 100.000 fr.
et le nombre des pièces pourra être porté à sept.
Les cuisines et mansardes seront comprises dans ce
nombre. Une chambre de bain de moins de 6 mètres
carrés et une cuisine de la même dimension qui
servira exclusivement aux travaux de la ménagère
seront exclues de ce nombre.
Un étage mansarde dans lequel, il n'aurait pas
été aménagé de mansarde, comptera quand même
pour une pièce.
Pour le calcul de la valeur de construction, les
prix d'unité pour les différents travaux seront fixés
par le Service des logements populaires.
Le nombre-indice actuel des frais de construction
sera établi par l'Office de statistique de "l'Etat et
révisé le 1er avril et 1er août de chaque année. Ce
nombre-indice forme la base de la dite valeur de
Großherzoglicher Beschluß vom 25. August
betr. Abänderung der Nr. 1 des Art. 29 des
Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929. — Billige
Wohnungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden
Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.,
Nach
Einsicht
des Großherzoglichen Beschlusses
vom 9. Juli 1929, betreffend das öffentliche Ver-
waltungsreglement zur
Ausführung des Gesetzes
vom 26. April 1929 über die billigen Wohnungen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Nr. 1 des Art. 29 des Großh. Beschlusses vom
9. Juli 1929 ist folgendermaßen abgeändert.
Das Gesetz vom 26. April 1929 über die
Bewilligung von Darlehen zu ermaßigtem Zinsfuß
findet Anwendung
1. auf erbaute oder zu erbauende Hauser deren
Baupreis, unter Ausschluß des Terrains, 90.000 Fr.
nicht übersteigt, und deren Zimmerzahl sich nicht
auf mehr als fünf belauft; handelt es sich um eine
zahlreiche Familie, so darf der Baupreis die Summe
von 100.000 Fr. und die Zimmerzahl diejenige
von sieben erreichen. Küche und Mansarden sind
in dieser Zahl miteinbegriffen. Ein Badezimmer von
weniger als 6 Qm., sowie eine Küche desselben
Flächeninhalts, die lediglich für die Arbeiten der
Hausfrau beansprucht wird, sind in dieser Zahl nicht
miteinbegriffen.
Ein Mansardenstockwerk zählt als Zimmer, auch
dann, wenn keine Dachstube errichtet wurde.
Für die Errechnung des Bauwertes, werden die
Einheitspreise für die einzelnen Arbeiten durch das
Volkswohnungsamt festgelegt.
Die derzeitige Indexziffer der Baukosten wird durch
das Statistische Amt aufgestellt und jährlich am 1.
April und 1. August überprüft. Diese Indexziffer
bildet die Basis der Baukosten. Diese werden um 10 %
construction. Celle-ci sera relevée ou réduite de 10%
dès que le nombre-indice actuel sera monté ou
descendu de 100 points.
Les terrains devant servir d'emplacement à la
construction d'une habitation à bon marché ainsi
qu'à ses dépendances, tels que jardins, lopins de
terre, etc. tombent sous l'application de la dite loi
lorsque leur valeur vénale ne dépasse pas la somme
de quinze mille francs.
Le prix d'acquisition de ces maisons avec dépen-
dances ne pourra pas être supérieur à cent quinze
mille francs, si la maison est acquise par une famille
nombreuse, et à cent cinq mille francs dans tous les
autres cas.
Ces limitations ne s'appliquent pas
a) aux habitations achetées, construites ou à
construire par les sociétés, et qui sont destinées à
être louées aux personnes visées par l'art. 1er de la
loi organique du 29 mai 1906 ;
b) aux habitations construites depuis le 1er janvier
1928 ou à construire à. l'avenir par les sociétés, et
qui sont destinées à être vendues aux personnes
visées par l'art. 1er de la dite loi organique, sans
cependant qu'en dehors des sociétés, des personnes
autres que le premier acquéreur puissent invoquer
le bénéfice des lois et règlements sur les habitations
à bon marché, de la loi du 26 avril 1929 sur le Ser-
vice des logements populaires et du présent règle-
ment, si les limites tracées au présent article sont
dépassées.;
c) aux habitations construites depuis le 1er janvier
1928 ou à construire par les communes et qui ont été
vendues ou qui seront vendues aux mêmes personnes.
Les prix de vente de ces maisons peuvent dépasser de
cinq mille francs ceux ci-dessus fixés.
Par dérogation aux dispositions des
al. 1 et 2 de l'art. 1er de l'arrêté du 8 février 1930,
le pourcentage minimum de froment indigène à
employer obligatoirement à la fabrication des fa-
rines destinées à la panification et aux divers usages
alimentaires dans le pays, ainsi que le pourcentage
minimum de farine provenant de froment indigène
que devront contenir le pain et les farines fabriqués,
mis en vente, vendus ou transportés dans le pays
et destinés à la consommation indigène, sont fixés
à 5% pour le mois de septembre 1930.
In Abänderung der Bestimmungen der
Absatze 1 und 2 des Art. 1 des Beschlusses vom 8.
Februar
1930, sind der Mindestprozentsatz
von
Inlandsweizen der pflichtmäßig zur Herstellung von
Mehl, das zur Brotbereitung und sonstigen Ernäh-
rungszwecken im Inland bestimmt ist, verwandt
werden maß sowie der Mindestprozentsatz von aus
Inlandsweizen hergestelltem Mehl, welches das zum
Inlandsverbrauch hergestellte, zum Verkauf ausge-
stellte, verkaufte oder transportierte Brot und Mehl
enthalten müssen für den Monat September 1930
auf 5% festgesetzt.
Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution de la
présente loi qui entrera en vigueur le 1er septembre 1930 et cessera ses effets le 31 août 1931.
(1) V. arrêté du 24 janvier 1930, Mémorial, p. 69.
Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences.
Le Directeur général des finances,
Vu l'article unique de l'arrêté du 31 juillet 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole
et les essences : (1)
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Directeur général de la prévoyance
sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 25 août 1930.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
erhöht oder erniedrigt, je nachdem die jetzige Index-
ziffer um 100 Punkte steigt oder fällt.
Terrains, die zur Errichtung billiger Wohnungen,
sowie derer Dependenzien, wie Gürten, usw. dienen
sollen, fallen unter das Gesetz, wenn der Verkaufs-
wert 15.000 Fr. nicht übersteigt.
Der Kaufpreis solcher Hauser darf die Summe
von 115.000 Fr. nicht übersteigen, falls sie von einer
zahlreichen Familie
erworben wurden; in
allen
anderen Fällen darf er sich auf höchstens 105.000 Fr.
belaufen.
Diese Einschränkungen finden keine Anwendung
a) auf Hauser, die durch Gesellschaften gekauft
oder erbaut wurden, oder errichtet werden sollen,
falls sie dazu bestimmt sind, an die in Art. 1 des
organischen Gesetzes vom 29. Mai 1906 bezeichneten
Personen vermietet zu werden.
b) auf Hauser, die seit dem 1. Januar 1928 durch
Gesellschaften erbaut wurden oder erbaut werden
sollen, und die dazu bestimmt sind, an die in Art. 1
des vorerwähnten organischen Gesetzes bezeichneten
Personen verkauft zu werden; außer diesen Gesell-
schaften und dem ersten Käufer hat keiner den Nutzen
der Gesetze und Reglemente über die billigen Woh-
nungen, des Gesetzes vom 26. April 1929 über das
Volkswohnungsamt und des gegenwärtigen Regle-
mentes zu beanspruchen, falls die in diesem Artikel
gezogenen Grenzen überschritten wurden.
c) auf Häuser, die seit dem 1. Januar 1928 durch
Gemeinden erbaut wurden oder erbaut
werden
sollen, und die an dieselben Personen verkauft
wurden oder werden. Der
Verkaufspreis
dieser
Häuser darf die vorgehend festgesetzten um 5.000 Fr.
übersteigen.
Unser General-Direktor der sozialen Für-
sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Charlotte.
Luxemburg, den 25. August 1930.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté du 29 août 1930, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment resp.
des farines de froment, fixés par l'arrêté du
8 février 1930.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Revu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-
nant la mouture obligatoire des blés indigènes, et
notamment l'art, 1er de cet arrêté, portant fixation
des taux de mouture et de mélange obligatoires ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1930.
Les Membres du Gouvernement,
J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
Beschluß vom 29. August 1930, betr. Abänderung
der durch Beschluß vom 8. Februar 1930 fest-
gesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze
für Weizen- und Weizenmehl.
Die Regierung
im
Konseil,
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-
zwang von Inlandsgetreide;
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 8. Februar
1930, in Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses
vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-
zwang von Inlandsgetreide insbesondere des Art. 1
dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermah-
lungs- und Mischungssätze;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht
werden.
Luxemburg, den 29. August 1930.
Die Mitglieder der Regierung
J. Bech. N. Dumont.
A. Clemang. P. Dupong
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, démission honorable a été accordée, sur sa
demande, à M. Michel Junio, greffier de la justice de paix du canton de Vianden. — 26 août 1930.
Avis. — Habitations à bon marché. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1930, la modification apportée
à l'art. 38, al. 1er des statuts de la Société anonyme pour la construction d'habitations ouvrières dite
« Samod», à Luxembourg, a été approuvée.
Texte de la modification
« L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année à 9 heures du matin le
quatrième vendredi du mois d'avril ; dans le cas où le quatrième vendredi d'avril serait un jour férié,
l'assemblée se tiendra le lendemain». — 29 août 1930.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittancé délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg-,
a. c, le 22 juillet 1930, vol. 74, art. 718, que la Société des chemins de fer Guillaume Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 13 obligations 3%, nos 181, 834, 3840, 4666, 4669, 7271, 11039,
32185, 32994, 35385, 36195, 39984, 45804, d'une valeur de 500 fr. chacune, ainsi que de l'action ancienne
n° 17001 de 500 fr.
— Il résulte de deux quittances délivrées par le même receveur le 17 juin 1930, respt. le 21 juillet 1930,
vol. 74, art. 371 et 672, que la société anonyme holding «Omnium Industriel et Rural d'Electricité »
« Omnirelec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 38000 actions ordinaires
dites « O » de 500 fr. français chacune, numérotées de 2000 à 40000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 5 août 1930,
vol. 74, art. 861, que la société anonyme « Holdep», Holding d'Etudes et de Participations, établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées
de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 862, que la société
anonyme «Compagnie Auxiliaire de Participations», établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre
à raison de 1000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 863, que la « Hoding
de Brevets de l'Industrie Textile», soc. an., à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1000 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 864 que la société
« Brooms Investments Holding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
2500 actions d'une Livre Sterling chacune, portant les nos 1 à 2500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 août
1930, vol. 74, art. 932, que la société holding dénommée « Société d'Investissements Ford», société anonyme
de participations industrielles et financières, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 96000 actions de 5.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 96000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 août 1930, vol. 74, art. 968, que la société
anonyme holding «Omnium de Concentration Financière et Industrielle «Omfina», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 60000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de
1 à 60000.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
Luxembourg, le 20 août 1930.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 mai 1930, le Conseil communal de Pétange a modifié
le règlement sur les cimetières de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
En séance du 15 mai 1930, le Conseil communal de Bascharage a modifié le règlement sur les conduites
d'eau de Bascharage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
En séance du 20 juin 1930, le Conseil communal de Marner a modifié le règlement sur la conduite d'eau.
— Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 août 1930.
Conventions internationales du Travail. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la
Société des Nations que l'Etat libre d'Irlande a ratifié la Convention concernant l'application du repos
hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par la Conférence internationale du travail,
à Genève (25 octobre—19 novembre 1921). Cette ratification officielle a été enregistrée par le secrétariat
de la Société des Nations le 22 juillet 1930. (Mémorial 1928, p. 293 ss.) — 26 août 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
La naturalisation est accordée à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, né à Buch-
schachen (Sarre), le 2 août 1892, demeurant à Esch-s.-Alz.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tons ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Henri Bimmer-
mann, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-
s.-Alz., et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof (Berdorf).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Jean Dondelinger, cultivateur à Hamhof (Berdorf),
né à Berscheid (Prusse), le 20 octobre 1877.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 8 août 1930 par M. Jean Donde-
linger, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune
de Berdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —27 août
1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Théodore Ehlenz, commerçant, à Echternach.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg-, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Théodore Ehlenz, commerçant à Echternach, né
à Ernzen (Prusse) le 25 juin 1884.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice, et de l'Intérieur,
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930, par M. Théodore
Ehlenz, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Ech-
ternach et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe,
à Luxembourg-Rollingergrund.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe à
Luxembourg-Rollingergrund, né à Segeberg (Slesvig), le 26 janvier 1877.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.-Alz., né à Seel-
bach (Prusse), le 10 octobre 1880.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Charles Kratz.
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz.,
et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. -- 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 août 1930 par M. Henri-Rasmus
Guillaume Hammer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de
la ville de Luxembourg et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la
justice. — 27 août 1930.
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alz., né à
Seelbach (Prusse), le 6 septembre 1882.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Kratz,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz.
et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à
Haut-Martelange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à Haut-
Martelange, né à Francfort-s.-Main, le 19 mai 1890.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 14 août 1930 par M. Auguste-
Frédéric-Charles Rother, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre
de la commune de Perlé et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la
justice. — 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— La naturalisation est accordée à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport, né à Irrel
(Prusse), le 11 septembre 1878.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Schmitt,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgemestre de la commune de
Rosport et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de
Schorlemer, rentier à Grundhof.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de
Schorlemer, rentier à Grundhof, né à Herringhausen (Prusse), le 9 mai 1880.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
toux ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930 par M. Louis-François-
Frédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour
par M. le bourgmestre de la commune de Waldbillig, et dont un exemplaire a été déposé à la Division des
affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallendorferbrück.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les natura-
lisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à M. Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallen-
dorferbrück, né à Wallendorf (Prusse), le 30 novembre 1879.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 17 août 1930 par M. Mathias-
Eloi Wenzel, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de
la commune de Reisdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la
justice. — 27 août 1930.
Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les sucres.
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La loi belge précitée du 18 juillet 1930 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans
le Grand-Duché.
Luxembourg, le 22 août 1930.
Pour le Directeur général des finances,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Loi du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres.
L'arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions
de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930 (2) établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences,
sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en
Belgique.
Luxembourg, le 22 août 1930.
Pour le Directeur général des finances,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Jos. Bech.
Arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 4 de la loi du
13 juillet 1930, établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et essences.
Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930 entreront en vigueur le 1er août
1930.
Notre Ministre des finances, etc.
(1) V. Mémorial 1930, p. 725.
(2) V. Mémorial 1930, p. 715 (arr. min. du 23 juillet 1930).
Avis. — Traités de conciliation. — Le Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation, signé
le 17 septembre 1929 entre le Grand-Duché et les Pays Bas (Mémorial 1930, p. 896 ss.) a été ratifié et les
instruments de ratification ont été échangés à La Haye, le 13 août 1930. — 20 août 1930.
Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Paul Trausch, receveur
des contributions et accises à Roodt, a été déplacé en la même qualité au bureau de Clervaux.
— Par arrêté grand-ducal du même jour M. François Schons, contrôleur des contributions à Echternach,
a été nommé receveur des contributions et accises au bureau de Roodt. — 27 août 1930.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Georges Arens, percepteur
des postes à Hosingen, a été nommé caissier au bureau des postes de Luxembourg-ville. — 27 août 1930.
Arrêté grand-ducal du 25 août 1930, portant modi-
fication du n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté gr.-d.
du 9 juillet 1929. — Habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant
règlement d'administration publique pour l'exé-
cution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Ser-
vice des logements populaires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
prévoyance sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du
9 juillet 1929 susmentionné est modifié comme
suit
La naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof
(Lenningen), né à Erp (Prusse), le 5 janvier 1877.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 10 août 1930 par M. Pierre-Joseph
Berk, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune
de Lenningen et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —
27 août 1930.
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, à Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 30 août 1930.
N° 43.
Samstag, 30. August 1930.
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons