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Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen).

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen).

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof

(Lenningen).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres.

Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 31 décembre 1929 (1), portant réduction temporaire

du droit d'accise sur les sucres sont maintenues en vigueur pour la campagne 1930-1931.

La réduction du droit d'accise sur les sucres provenant de betteraves indigènes sera également applicable

aux sucres provenant de betteraves cultivées au Congo.

règlement d'administration publique pour l'exé- cution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Ser- vice des logements populaires ;

Le bénéfice de la loi du 26 avril 1929

concernant l'allocation de crédits à taux d'intérêt

réduit s'applique

1° Aux maisons construites ou à construire dont

la valeur de construction sans le terrain ne dépasse

pas 90.000 fr. et dont le nombre des pièces n'est pas

supérieur à cinq ; s'il s'agit d'une famille nombreuse

la valeur de construction pourra atteindre 100.000 fr.

et le nombre des pièces pourra être porté à sept.

Les cuisines et mansardes seront comprises dans ce

nombre. Une chambre de bain de moins de 6 mètres

carrés et une cuisine de la même dimension qui

servira exclusivement aux travaux de la ménagère

seront exclues de ce nombre.

Un étage mansarde dans lequel, il n'aurait pas

été aménagé de mansarde, comptera quand même

pour une pièce.

Pour le calcul de la valeur de construction, les

prix d'unité pour les différents travaux seront fixés

par le Service des logements populaires.

Le nombre-indice actuel des frais de construction

sera établi par l'Office de statistique de "l'Etat et

révisé le 1er avril et 1er août de chaque année. Ce

nombre-indice forme la base de la dite valeur de

Großherzoglicher Beschluß vom 25. August

betr. Abänderung der Nr. 1 des Art. 29 des

Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929. — Billige

Wohnungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.,

Nach

Einsicht

des Großherzoglichen Beschlusses

vom 9. Juli 1929, betreffend das öffentliche Ver-

waltungsreglement zur

Ausführung des Gesetzes

vom 26. April 1929 über die billigen Wohnungen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Nr. 1 des Art. 29 des Großh. Beschlusses vom

9. Juli 1929 ist folgendermaßen abgeändert.

règlement d'administration publique pour l'exé- cution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Ser- vice des logements populaires ;

Das Gesetz vom 26. April 1929 über die

Bewilligung von Darlehen zu ermaßigtem Zinsfuß

findet Anwendung

1. auf erbaute oder zu erbauende Hauser deren

Baupreis, unter Ausschluß des Terrains, 90.000 Fr.

nicht übersteigt, und deren Zimmerzahl sich nicht

auf mehr als fünf belauft; handelt es sich um eine

zahlreiche Familie, so darf der Baupreis die Summe

von 100.000 Fr. und die Zimmerzahl diejenige

von sieben erreichen. Küche und Mansarden sind

in dieser Zahl miteinbegriffen. Ein Badezimmer von

weniger als 6 Qm., sowie eine Küche desselben

Flächeninhalts, die lediglich für die Arbeiten der

Hausfrau beansprucht wird, sind in dieser Zahl nicht

miteinbegriffen.

Ein Mansardenstockwerk zählt als Zimmer, auch

dann, wenn keine Dachstube errichtet wurde.

Für die Errechnung des Bauwertes, werden die

Einheitspreise für die einzelnen Arbeiten durch das

Volkswohnungsamt festgelegt.

Die derzeitige Indexziffer der Baukosten wird durch

das Statistische Amt aufgestellt und jährlich am 1.

April und 1. August überprüft. Diese Indexziffer

bildet die Basis der Baukosten. Diese werden um 10 %

construction. Celle-ci sera relevée ou réduite de 10%

dès que le nombre-indice actuel sera monté ou

descendu de 100 points.

Les terrains devant servir d'emplacement à la

construction d'une habitation à bon marché ainsi

qu'à ses dépendances, tels que jardins, lopins de

terre, etc. tombent sous l'application de la dite loi

lorsque leur valeur vénale ne dépasse pas la somme

de quinze mille francs.

Le prix d'acquisition de ces maisons avec dépen-

dances ne pourra pas être supérieur à cent quinze

mille francs, si la maison est acquise par une famille

nombreuse, et à cent cinq mille francs dans tous les

autres cas.

Ces limitations ne s'appliquent pas

a) aux habitations achetées, construites ou à

construire par les sociétés, et qui sont destinées à

être louées aux personnes visées par l'art. 1er de la

loi organique du 29 mai 1906 ;

b) aux habitations construites depuis le 1er janvier

1928 ou à construire à. l'avenir par les sociétés, et

qui sont destinées à être vendues aux personnes

visées par l'art. 1er de la dite loi organique, sans

cependant qu'en dehors des sociétés, des personnes

autres que le premier acquéreur puissent invoquer

le bénéfice des lois et règlements sur les habitations

à bon marché, de la loi du 26 avril 1929 sur le Ser-

vice des logements populaires et du présent règle-

ment, si les limites tracées au présent article sont

dépassées.;

c) aux habitations construites depuis le 1er janvier

1928 ou à construire par les communes et qui ont été

vendues ou qui seront vendues aux mêmes personnes.

Les prix de vente de ces maisons peuvent dépasser de

cinq mille francs ceux ci-dessus fixés.

Arrêté du 29 août 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp.

Par dérogation aux dispositions des

al. 1 et 2 de l'art. 1er de l'arrêté du 8 février 1930,

le pourcentage minimum de froment indigène à

employer obligatoirement à la fabrication des fa-

rines destinées à la panification et aux divers usages

alimentaires dans le pays, ainsi que le pourcentage

minimum de farine provenant de froment indigène

que devront contenir le pain et les farines fabriqués,

mis en vente, vendus ou transportés dans le pays

et destinés à la consommation indigène, sont fixés

à 5% pour le mois de septembre 1930.

Arrêté du 29 août 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp.

In Abänderung der Bestimmungen der

Absatze 1 und 2 des Art. 1 des Beschlusses vom 8.

Februar

1930, sind der Mindestprozentsatz

von

Inlandsweizen der pflichtmäßig zur Herstellung von

Mehl, das zur Brotbereitung und sonstigen Ernäh-

rungszwecken im Inland bestimmt ist, verwandt

werden maß sowie der Mindestprozentsatz von aus

Inlandsweizen hergestelltem Mehl, welches das zum

Inlandsverbrauch hergestellte, zum Verkauf ausge-

stellte, verkaufte oder transportierte Brot und Mehl

enthalten müssen für den Monat September 1930

auf 5% festgesetzt.

Loi du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres.

Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution de la

présente loi qui entrera en vigueur le 1er septembre 1930 et cessera ses effets le 31 août 1931.

(1) V. arrêté du 24 janvier 1930, Mémorial, p. 69.

Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences.

Le Directeur général des finances,

Vu l'article unique de l'arrêté du 31 juillet 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole

et les essences : (1)

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi organique du 29 mai 1906 ;

Notre Directeur général de la prévoyance

sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 25 août 1930.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

erhöht oder erniedrigt, je nachdem die jetzige Index-

ziffer um 100 Punkte steigt oder fällt.

Terrains, die zur Errichtung billiger Wohnungen,

sowie derer Dependenzien, wie Gürten, usw. dienen

sollen, fallen unter das Gesetz, wenn der Verkaufs-

wert 15.000 Fr. nicht übersteigt.

Der Kaufpreis solcher Hauser darf die Summe

von 115.000 Fr. nicht übersteigen, falls sie von einer

zahlreichen Familie

erworben wurden; in

allen

anderen Fällen darf er sich auf höchstens 105.000 Fr.

belaufen.

Diese Einschränkungen finden keine Anwendung

a) auf Hauser, die durch Gesellschaften gekauft

oder erbaut wurden, oder errichtet werden sollen,

falls sie dazu bestimmt sind, an die in Art. 1 des

organischen Gesetzes vom 29. Mai 1906 bezeichneten

Personen vermietet zu werden.

b) auf Hauser, die seit dem 1. Januar 1928 durch

Gesellschaften erbaut wurden oder erbaut werden

sollen, und die dazu bestimmt sind, an die in Art. 1

des vorerwähnten organischen Gesetzes bezeichneten

Personen verkauft zu werden; außer diesen Gesell-

schaften und dem ersten Käufer hat keiner den Nutzen

der Gesetze und Reglemente über die billigen Woh-

nungen, des Gesetzes vom 26. April 1929 über das

Volkswohnungsamt und des gegenwärtigen Regle-

mentes zu beanspruchen, falls die in diesem Artikel

gezogenen Grenzen überschritten wurden.

c) auf Häuser, die seit dem 1. Januar 1928 durch

Gemeinden erbaut wurden oder erbaut

werden

sollen, und die an dieselben Personen verkauft

wurden oder werden. Der

Verkaufspreis

dieser

Häuser darf die vorgehend festgesetzten um 5.000 Fr.

übersteigen.

loi organique du 29 mai 1906 ;

Unser General-Direktor der sozialen Für-

sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Charlotte.

Luxemburg, den 25. August 1930.

Der General-Direktor

der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 29 août 1930, portant modification des

taux de mouture et de mélange du froment resp.

des farines de froment, fixés par l'arrêté du

8 février 1930.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Revu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-

nant la mouture obligatoire des blés indigènes, et

notamment l'art, 1er de cet arrêté, portant fixation

des taux de mouture et de mélange obligatoires ;

Arrête

Arrêté du 29 août 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1930.

Les Membres du Gouvernement,

J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Beschluß vom 29. August 1930, betr. Abänderung

der durch Beschluß vom 8. Februar 1930 fest-

gesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze

für Weizen- und Weizenmehl.

Die Regierung

im

Konseil,

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-

zwang von Inlandsgetreide;

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 8. Februar

1930, in Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses

vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-

zwang von Inlandsgetreide insbesondere des Art. 1

dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermah-

lungs- und Mischungssätze;

Beschließt

Arrêté du 29 août 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht

werden.

Luxemburg, den 29. August 1930.

Die Mitglieder der Regierung

J. Bech. N. Dumont.

A. Clemang. P. Dupong

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, démission honorable a été accordée, sur sa

demande, à M. Michel Junio, greffier de la justice de paix du canton de Vianden. — 26 août 1930.

Avis. — Habitations à bon marché. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1930, la modification apportée

à l'art. 38, al. 1er des statuts de la Société anonyme pour la construction d'habitations ouvrières dite

« Samod», à Luxembourg, a été approuvée.

Texte de la modification

« L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année à 9 heures du matin le

quatrième vendredi du mois d'avril ; dans le cas où le quatrième vendredi d'avril serait un jour férié,

l'assemblée se tiendra le lendemain». — 29 août 1930.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittancé délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg-,

a. c, le 22 juillet 1930, vol. 74, art. 718, que la Société des chemins de fer Guillaume Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 13 obligations 3%, nos 181, 834, 3840, 4666, 4669, 7271, 11039,

32185, 32994, 35385, 36195, 39984, 45804, d'une valeur de 500 fr. chacune, ainsi que de l'action ancienne

n° 17001 de 500 fr.

— Il résulte de deux quittances délivrées par le même receveur le 17 juin 1930, respt. le 21 juillet 1930,

vol. 74, art. 371 et 672, que la société anonyme holding «Omnium Industriel et Rural d'Electricité »

« Omnirelec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 38000 actions ordinaires

dites « O » de 500 fr. français chacune, numérotées de 2000 à 40000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 5 août 1930,

vol. 74, art. 861, que la société anonyme « Holdep», Holding d'Etudes et de Participations, établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées

de 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 862, que la société

anonyme «Compagnie Auxiliaire de Participations», établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre

à raison de 1000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 863, que la « Hoding

de Brevets de l'Industrie Textile», soc. an., à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1000 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 864 que la société

« Brooms Investments Holding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

2500 actions d'une Livre Sterling chacune, portant les nos 1 à 2500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 août

1930, vol. 74, art. 932, que la société holding dénommée « Société d'Investissements Ford», société anonyme

de participations industrielles et financières, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 96000 actions de 5.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 96000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 août 1930, vol. 74, art. 968, que la société

anonyme holding «Omnium de Concentration Financière et Industrielle «Omfina», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 60000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de

1 à 60000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Luxembourg, le 20 août 1930.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 mai 1930, le Conseil communal de Pétange a modifié

le règlement sur les cimetières de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

En séance du 15 mai 1930, le Conseil communal de Bascharage a modifié le règlement sur les conduites

d'eau de Bascharage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

En séance du 20 juin 1930, le Conseil communal de Marner a modifié le règlement sur la conduite d'eau.

— Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 août 1930.

Conventions internationales du Travail. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la

Société des Nations que l'Etat libre d'Irlande a ratifié la Convention concernant l'application du repos

hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par la Conférence internationale du travail,

à Genève (25 octobre—19 novembre 1921). Cette ratification officielle a été enregistrée par le secrétariat

de la Société des Nations le 22 juillet 1930. (Mémorial 1928, p. 293 ss.) — 26 août 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, à Esch-s.-Alz.

La naturalisation est accordée à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, né à Buch-

schachen (Sarre), le 2 août 1892, demeurant à Esch-s.-Alz.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tons ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Henri Bimmer-

mann, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-

s.-Alz., et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof (Berdorf).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof (Berdorf).

La naturalisation est accordée à M. Jean Dondelinger, cultivateur à Hamhof (Berdorf),

né à Berscheid (Prusse), le 20 octobre 1877.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 8 août 1930 par M. Jean Donde-

linger, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune

de Berdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —27 août

1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Théodore Ehlenz, commerçant, à Echternach.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg-, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Théodore Ehlenz, commerçant, à Echternach.

La naturalisation est accordée à M. Théodore Ehlenz, commerçant à Echternach, né

à Ernzen (Prusse) le 25 juin 1884.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice, et de l'Intérieur,

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930, par M. Théodore

Ehlenz, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Ech-

ternach et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe,

à Luxembourg-Rollingergrund.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe, à Luxembourg-Rollingergrund.

La naturalisation est accordée à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe à

Luxembourg-Rollingergrund, né à Segeberg (Slesvig), le 26 janvier 1877.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.Alz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.Alz.

La naturalisation est accordée à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.-Alz., né à Seel-

bach (Prusse), le 10 octobre 1880.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Charles Kratz.

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz.,

et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. -- 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 août 1930 par M. Henri-Rasmus

Guillaume Hammer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de

la ville de Luxembourg et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la

justice. — 27 août 1930.

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alzette.

La naturalisation est accordée à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alz., né à

Seelbach (Prusse), le 6 septembre 1882.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Kratz,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz.

et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à

Haut-Martelange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à Haut-Martelange.

La naturalisation est accordée à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à Haut-

Martelange, né à Francfort-s.-Main, le 19 mai 1890.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 14 août 1930 par M. Auguste-

Frédéric-Charles Rother, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre

de la commune de Perlé et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la

justice. — 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport.

— La naturalisation est accordée à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport, né à Irrel

(Prusse), le 11 septembre 1878.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Schmitt,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgemestre de la commune de

Rosport et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août

1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de

Schorlemer, rentier à Grundhof.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, rentier à Grundhof.

La naturalisation est accordée à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de

Schorlemer, rentier à Grundhof, né à Herringhausen (Prusse), le 9 mai 1880.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

toux ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930 par M. Louis-François-

Frédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour

par M. le bourgmestre de la commune de Waldbillig, et dont un exemplaire a été déposé à la Division des

affaires étrangères et de la justice. — 27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallendorferbrück.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les natura-

lisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallendorferbrück.

La naturalisation est accordée à M. Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallen-

dorferbrück, né à Wallendorf (Prusse), le 30 novembre 1879.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 17 août 1930 par M. Mathias-

Eloi Wenzel, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de

la commune de Reisdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la

justice. — 27 août 1930.

Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les sucres.

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les sucres.

La loi belge précitée du 18 juillet 1930 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans

le Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 août 1930.

Pour le Directeur général des finances,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Loi du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres.

Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences.

L'arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions

de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930 (2) établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences,

sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en

Belgique.

Luxembourg, le 22 août 1930.

Pour le Directeur général des finances,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.

Jos. Bech.

Arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 4 de la loi du

13 juillet 1930, établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et essences.

Arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930, établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et essences.

Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930 entreront en vigueur le 1er août

1930.

Notre Ministre des finances, etc.

(1) V. Mémorial 1930, p. 725.

(2) V. Mémorial 1930, p. 715 (arr. min. du 23 juillet 1930).

Avis. — Traités de conciliation. — Le Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation, signé

le 17 septembre 1929 entre le Grand-Duché et les Pays Bas (Mémorial 1930, p. 896 ss.) a été ratifié et les

instruments de ratification ont été échangés à La Haye, le 13 août 1930. — 20 août 1930.

Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Paul Trausch, receveur

des contributions et accises à Roodt, a été déplacé en la même qualité au bureau de Clervaux.

— Par arrêté grand-ducal du même jour M. François Schons, contrôleur des contributions à Echternach,

a été nommé receveur des contributions et accises au bureau de Roodt. — 27 août 1930.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Georges Arens, percepteur

des postes à Hosingen, a été nommé caissier au bureau des postes de Luxembourg-ville. — 27 août 1930.

Arrêté grand-ducal du 25 août 1930, portant modi-

fication du n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté gr.-d.

du 9 juillet 1929. — Habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant

règlement d'administration publique pour l'exé-

cution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Ser-

vice des logements populaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

prévoyance sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Le n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du

9 juillet 1929 susmentionné est modifié comme

suit

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen).

La naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof

(Lenningen), né à Erp (Prusse), le 5 janvier 1877.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848).

La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 10 août 1930 par M. Pierre-Joseph

Berk, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune

de Lenningen et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —

27 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, à Esch-s.-Alz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Mémorial

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 août 1930.

N° 43.

Samstag, 30. August 1930.

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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