Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_07543f8e91e8 LU

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la

directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant

application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour

éclairage à fluorescence

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la

directive 82/499/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant

application de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les

appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et

d´impôt sur le total des salaires

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969

portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . .

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé

à Vienne, le 8 avril 1979 - Entrée en vigueur pour la Jordanie

Règlement

ministériel du 9 janvier

1986 portant

création d´un Prix National de la

Photographie.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Considérant qu´il y a lieu d´envisager des mesures concrètes au niveau national pour promouvoir la

créativité dans le domaine de l´image photographique;

Vu les crédits inscrits à la section du Ministère des Affaires Culturelles au budget des recettes et des

dépenses de l´Etat;

Arrête

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé à Vienne, le 8 avril 1979 - Entrée en vigueur pour la Jordanie Règlement ministériel du 9 janvier

Il est créé un Prix National de la Photographie, dénommé ci-après « le Prix ».

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes - n° L 222/42 du 30 juillet 1982 en tenant lieu.

Dans l´annexe du règlementgrand -ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du

4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils

similaires, l´annexe à la directive est remplacée par l´annexe de la directive 82/499/CEE de la Commission du 7

juin 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/889/CEE.

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le paragraphe 11, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt commercial communal du 1er décembre

1936 est remplacé par les dispositions suivantes: « (2) Le bénéfice d´exploitation est, pour la détermination

de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de

huit cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de six

cent mille francs pour les autres contribuables. »

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de

l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant

« En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néanmoins,

pour tenir comptes des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents, déduire des

sommes forfaitaires fixées à cent quatre-vingt-trois mille francs par personne âgée de dix-huit ans ou plus au

début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´oeuvre, et à cent quarante-sept mille

francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de l´exercice

d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´oeuvre. »

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

La convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre la fédération des

entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la

confédération syndicale indépendante d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble du

métier pour lequel elle a été établie.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Zweck. Der Vertrag bezweckt, zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und zur Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbs, einheitliche Lohn- und Arbeitsbedingungen im Fliesenlegergewerbe zu schaffen.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und in harmonischer Zusammenarbeit der Vertragspartner

erstrebt er eine Verbesserung des Lebensniveau im Platten- und Fliesenlegergewerbe.

Die Parteien verpflichten sich, in gegenseitigern Einverständnis alle Massnahmen zur Bekämpfung des

Pfuscherturns und des unlauteren Wettbewerbs (Schwarzarbeit) zur Anwendung zu bringen und die

berufliche Aus- und Weiterbildung gemeinsam zu fördern.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux

membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et

de l´enseignement secondaire technique est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 2. Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche

scientifique des enseignants stagiaires de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique

ont droit aux indemnités suivantes: vingt mille francs pour le rapporteur principal; dix mille francs pour chacun

des deux rapporteurs adjoints.

Pour l´appréciation d´un travail de recherche scientifique remanié, les indemnités ci-dessus sont ramenées à

respectivement douze mille et six mille francs. »

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Le paragraphe 1. de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est remplacé

a) avec effet au 1er janvier 1986 par le texte suivant

« 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les

dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent

du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée

actuellement au montant annuel de quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-dix francs, valeur au

nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

b) avec effet au 1er janvier 1987 par le texte suivant

« 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les

dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent

du tableau Indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée

actuellement au montant annuel de quatre-vingt-six mille six cent cinquante francs, valeur au nombre

cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Règlement ministériel du 12 février 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article

L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des

actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été

modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24

février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983,

16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985 et 2 décembre 1985

est modifiée en ses chapitres I

Dispositions générales ; XVII

Pneumo -Broncho -PhtIslologle et XVIII

Radiologie

conformément à l´annexe ci-après.

règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin 1981 et 18 juillet 1983;

L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de

fonctionnement

d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix de

contrôle est remplacé par le texte suivant

« Art 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit

Tableau A

Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février

1955 précitée

1)

voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire

a) avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320,

frs

b) dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité . . . . .

340, frs

2) camionnette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340,

frs

3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450,

frs

4)

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule

équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450, frs

5)

motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230, frs

6)

remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . .

230,

frs

7)

remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas

3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310, frs

8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . .

450,-

frs

Tableau B

Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8° de l´article 4 modifié de la loi du 14

février 1955 précitée

1)

voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . .

245, frs

2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270, frs

3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390, frs

4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule

équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390, frs

S) motocycle

190, frs

6)

remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . .

190, frs

7)

remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas

3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250,

frs

8)

semi-remorque ou remorsque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . .

390, frs

Tableau C

Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle

précédent

a)

sans emploi d´un appareil

140,

frs

b) avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, frs

c)

avec

emploi

d´un

ou

de

plusieurs

autres

appareils

que

l´appareil

CO

1)

voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . .

190,

frs

2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, frs

3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270, frs

4)

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule

équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, frs

5)

motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, frs

6)

remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . .

140,

frs

7)

remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas

3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190, frs

8)

semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . .

270,

frs

Tableau D

Autres prix

1)

délivrance d´un double d´un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, frs

2)

délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation ou d´une fiche technique . . . . . .

140, frs

3)

délivrance d´une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d´un double

d´un autre document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140,

frs

4) contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360, frs

5)

supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal

d´agréation établi par le service officiel d´un pays-membre des C.E.

remorque d´un poids total maximum autorisé Inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . .

720, frs

semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg

1.650, frs

autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650,

frs

6) contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

660, frs

7) supplément pour l´agréation

d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un

véhicule équipé en dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´une semi-remorque ou d´une

remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . .

660, frs

d´un véhicule d´une autre catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190, frs

8)

détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670, frs

9)

détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen

d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65, frs

10)

contrôle bénévole avec emploi d´un appareil sans établissement d´un certificat de contrôle

technique

170, frs

11) vérification des installations des ateliers à agréer pour l´homologation des tachygraphes ou

pour attester la conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG

a) prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600, frs

b) indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800, frs

12) contrôle de l´équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation

de l´attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

660, frs

13)

attestation de conformité pour les autocars autorisés à circuler à 100 km/h sur les

autoroutes étrangères

a) délivrance de l´attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

660, frs

b) vérifications ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120, frs

Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle

technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du

propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. »

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général.

La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le

maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1986.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre

Dans l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE

du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à

l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence l´annexe à la directive est

remplacée par l´annexe de la directive 82/500/CEE de la Commission du 7 juin 1982 portant adaptation au

progrès technique de la directive 76/890/CEE du Conseil.

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé à Vienne, le 8 avril 1979 - Entrée en vigueur pour la Jordanie Règlement ministériel du 9 janvier

La participation au Prix est soumise aux conditions suivantes

a. Pourront participer au Prix tous les photographes de nationalité luxembourgeoise ou étrangère qui

résident au Grand-Duché de Luxembourg.

b. Les auteurs qui voudront participer au Prix présenteront un dossier photographique personnel.

c. Tous les tirages, sans distinction du procédé technique, devront être réalisés par l´auteur lui-même.

d. Aucune image ne doit avoir fait l´objet d´une publication antérieure.

e. Chaque dossier, ainsi que chaque image portera sur son dos un pseudonyme. Ce même pseudonyme

sera marqué sur une enveloppe fermée, accompagnant le dossier, et contenant nom, prénom, adresse et

numéro de CCP ou de compte en banque de l´auteur.

f. Un jury nommé par le Ministre des Affaires Culturelles et composé de 7 membres au moins fera un

choix des dossiers lui soumis. Les membres du jury pourront attribuer le Prix à un seul dossier, ou bien,

si cela leur semble justifié, le répartir à parties égales entre deux ou trois auteurs.

g. La composition du jury sera rendue publique par voie de presse.

h. Le jury déclinera toute contribution, qui pendant ou après sa mission, se révélerait comme étant de

nature à l´égarer quant à l´identité de l´auteur.

i. Les membres du jury et le personnel du Ministère des Affaires Culturelles ne pourront participer au Prix.

j. Les travaux du jury sont secrets.

k. Les dossiers seront remis à leurs auteurs après la délibération du jury. Toutefois le Ministère des Affaires

Culturelles pourra faire appel, soit aux lauréats, soit à des auteurs non-sélectionnés, de mettre à la

disposition du Ministère, et ceci dans un but de promotion de leur travail, soit leur dossier

photographique, soit un dossier Identique au premier en qualité et en présentation.

I. Toute publication ultérieure des images par le Ministère des Affaires Culturelles nécessite l´accord

préalable de l´auteur du travail photographique.

m. Le Prix sera attribué annuellement

n. Il appartient au Ministre des Affaires Culturelles de déterminer le montant du Prix.

o. Le Ministère des Affaires Culturelles se réserve le droit de placer le concours sous le nom d´un thème.

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes - n° L 222/42 du 30 juillet 1982 en tenant lieu.

Cette annexe qui fait partie intégrante du présent règlement ne sera pas publiée au Mémorial, la

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes

n° L 222/1 du 30 juillet 1982

en tenant

lieu.

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le paragraphe 13, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Le capital d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur

de dix mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de deux millions cinq cent mille francs pour les

contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou d´un million huit cent mille francs pour

les autres contribuables. »

B. Impôt sur le total des salaires

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1985.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 4 février 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

KOLLEKTIWERTRAG FÜR DAS FLIESENLEGERGEWERBE

abgeschlossen zwischen der

« Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg »

einerseits, und dem

« Syndicat des Carreleurs »

angeschlossen an den

« Onofhängegen Gewerkschaftsbond Letzebuerg » (OGB-L)

andererseits

gültig ab 1. Juli 1985

INHALTSVERZEICHNIS

A. Zweck und Geltungsbereich

Art.

Zweck

Art. 2

Geltungsbereich

B. Einstellungen und Entlassungen

Art. 3

Einstellungen

Art. 4

Entlassungen

C Arbeitszeit

Art.

Wöchentliche Arbeitszeit

Art.

Ueberstunden, Natht,- Sonntags- und Feiertagsarbeit

a) Überstunden

b) Nachtarbeit

c) Sonn- und Feiertagsarbeit

D. Urlaub, Sonderurlaub, Bezahlte Feiertage

Art

Urlaub

Art.

Sonderurlaub

Art.

Bezahlte Feiertage

E. Löhne

Art. 10

Berechnung der

Art. 11

Lohnregelung

Art 12

Anpassung an den Teuerungsindex

Art. 13

Lehrlingsentschädigungen

Art. 14

Reise- und Spesengeld

Art. 15

Lohnzahlung

Art. 16

Arbeitsausfall bel Materialmangel

F. Besondere Bestimmungen

Art. 17

Arbeitsausfall

Art 18

Materialien und Werkzeuge

Art. 19

Baustellenregelung

Art. 20

Schlechtwetterregelung

Art. 21

Arbeitnehmervertrag

Art. 22

Schwarzarbeit

G. Schlichtungswesen

Art. 23

Schlichtungswesen

Art. 24

Vertragsdauer

A. Zweck und Geltungsbereich

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Geltungsbereich. Der Vertrag gilt für alle auf dem Gebiet des Grossherzogtums Luxemburg

auszuführenden Fliesenarbeiten und umfasst alle Fliesenlegerbetriebe. Unter seine Bestimmungen fallen alle in

diesen Betrieben Beschäftigten.

B. Einstellungen und Entlassungen

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre de l´Educatlon Nationale,

Château de Berg, le 6 février 1986.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des

fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;

Vu la loi du 24 décembre 1985 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la

valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 6 février 1986.

Jean Spautz

Jean

Règlement ministériel du 11 février 1986 complétant la liste annexée à l´arrêté ministériel du

21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à

tirer et des autres substances explosives, modifié par l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1961;

Vu l´arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l´avis de Monsieur le Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines;

Arrête

Règlement ministériel du 12 février 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1986.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

A) 1° a) Le chapitre 1"

Dispositions Générales

est complété en son point L.

Ponctions par une

nouvelle position 66 ayant la teneur suivante

« 66.1. Ponction simple d´un disque avec ou sans Injection de produits de contraste

2. Ponction d´un disque avec chimionucléolyse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

b) le point XIII est modifié de la façon suivante

« Remarques concernant les positions 51. à 66. »

2° Les chiffres des points M.

Pansements et N.

Autopsies sont reculés d´une unité.

B) Le chapitre XVII

Pneumo

Broncho

Phtisiologie

est modifié en sa position PN 15 de la façon

suivante

« PN 15 Bronchoscopie rigide ou bronchofibroscopie

1. exploratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. avec prélèvement ou biopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Location du fibrostope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. avec extraction de corps étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. avec photos ou films, majoration de . . . % pour les positions 1., 2. et 3 . . . . . . . . . .

5. avec utilisation de rayons laser dans le traitement de lésions trachéobronchiques

1) Première séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Les séances suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Majoration de . . . % pour enfants en-dessous de 13 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

C) Le chapitre XVIII

Radiologie est modifié en sa position 31 de la façon suivante

« R 31.1 Myélographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.2 Discographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ponction et injection non comprises. »

Règlement ministériel du 21 février 1986 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963

fixant

les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules

automoteurs

et remorques et les prix des contrôles.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de

contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les

règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin

1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin

1981 et 18 juillet 1983;

Arrête

règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin 1981 et 18 juillet 1983;

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1986.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre

des travaux extraordinaires d´intérêt général.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article

15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2 paragraphe (1) sous 3);

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats

d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre

des fonctionnaires et employés publics;

Vu la demande d´avis adressée à la chambre des employés privés, en date du 16 décembre 1985;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de

l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général.

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1986.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Pour le Ministre de l´Economie,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Doc. parl. n° 2982, sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique,

conformément

à la directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement

grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à

l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des

luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

Vu la directive 82/500/CEE de la Commission du 7 juin 1982 (J.O. n° L 222/42 du 30 juillet 1982) portant

adaptation au progrès technique de la directive 76/890/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à

fluorescence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 82/500/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre

Cette annexe qui fait partie intégrante du présent règlement ne sera pas publiée au Mémorial, la

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes - n° L 222/42 du 30 juillet 1982

en tenant

lieu.

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé à Vienne, le 8 avril 1979 - Entrée en vigueur pour la Jordanie Règlement ministériel du 9 janvier

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 Janvier 1986.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 4 février 1986 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération

des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat

des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Einstellungen. Die Arbeitnehmer werden unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetzlichen

Bestimmungen eingestellt. (Gesetz vom 24. Juni 1970 betr. die Regelung des Arbeitsvertrags für die

Arbeitnehmer).

ä

Entsch digungen

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes - n° L 222/42 du 30 juillet 1982 en tenant lieu.

Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Energie,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2983, sess. ord. 1985-1986.

Règlement

grand-ducal du 22 février 1986 portant adaptation au progrès technique,

conformément à la directive 82/499/CEE du 7 juin 1982, de l´annexe du règlement

grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

perturbations

radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils

portatifs et appareils similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations

radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires;

Vu la directive 82/499/CEE de la Commission du 7 juin 1982 (J.O. n° L 222/1 du 30 juillet 1982) portant

adaptation au progrès technique de la directive 76/899/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils

électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 222/1 du 30 juillet 1982 en tenant lieu.

Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Energie,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2983, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial

communal et d´impôt sur le total des salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A. Impôt commercial communal

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le paragraphe 23, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Le total des salaires qui n´excède pas trois millions deux cent mille francs par contribuable et par

exercice n´est pas pris en considération. Lorsqu´il excède trois millions deux cent mille francs sans dépasser

neuf millions six cent mille francs, il est à diminuer de la moitié de son complément à neuf millions six cent

mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt a existé durant moins de quatre trimestres,

les limites précitées sont à réduire en proportion des trimestres d´assujettissement à l´Impôt.

C. Mise en vigueur

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Jacques Santer

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3130/85 à

3137/85, 3157/85

à 3160/85, 3386/85

à 3393/85, 3453/85

à 3456/85, 3482/85 et 3483/85, 3542/85 à

3544/85, 3552/85 et 3553/85, 3604/85, 3606/85 et 3607/85, 3667/85 et 3670/85 à 3676/85 et 3683/85

des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants

a) du 1er décembre 1985 au 14 février 1986

certains harengs de flancs et harengs, frais ou réfrigésés (sous-position tarifaire ex 03.01 B I a 2 aa);

b) du 22 décembre 1985 au 28 février 1986

filets et blocs agglomérés (farce) surgelés de lieus de l´Alaska (sous-positions ex 03.01 B II b 17 et ex

03.01 B

in 2)1

filets et blocs agglomérés (farce) surgelés de merlus (sous positions ex 03.01 B II b 9 et ex 03.01 B I t 2);

c) du 1 janvier 1986 au 30 juin 1986

certaines cerises douces, conservées dans l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat

(sous-position ex 2006 B I e 2 bb);

21-tert-pentylanthraquinone (sous-position ex 29.13 F);

certains catalysateurs (sous-position ex 38.19 G);

d) du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986

rascasses du Nord ou sébastes (Sébastes spp) (sous-position ex 03.01 B I f 2) et cabillauds (Gadus

morhua) (sous-position ex 03.01 B I h 2), destinés à la transformation;

merlus argentés (Merluccius bilinearis) (sous-position ex 03.01 B I t);

filets congelés de cabillauds (Gadus morhua) (sous-position ex 03.01 B II b 1);

cabillauds (Gadus morhua), entiers ou décapités, salés (sous-position ex 03.02 A I b);

cabillauds (Gadus Morhua, Borcogadus saida et Gadus ogac), séchées, salées ou en saumure

(sous-position 03.02 A I b);

filets de cabillauds, salés (sous-position ex 03.02 A II a);

betteraves à salade (sous-position ex 07.01 G IV), originaires de Chypre;

piments doux ou poivrons (sous-position 07.01 S), originaires de Chypre;

boysenberries (sous-position ex 08.10 D), destinées à la transformation;

figues sèches, en emballages Immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position en

08.03 B), originaires d´Espagne;

raisons secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex

08.04 B I), originaires de Chypre ou d´Espagne;

noisettes fraîches ou sèches (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie;

certains flancs de hareng (sous-position ex 16.04 C II);

conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires du Maroc ou de la Tunisie;

pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisie (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa);

certains vins de raisons frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie,

de Chypre ou de Yougoslavie;

eaux-de-vie de prunes «Sijivovica », originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22.09 C IV a);

tabacs de type « Prilep », originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24.01 B);

er

certains produits pétrollers (sous-positions ex 27-10 à 27.14) raffinés en Espagne;

colophanes (sous-position 38.08 A);

certains bols contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15);

soie grège (position 50.02);

papier journal (sous-positions 48.01 A et ex 48.01 F);

fils entièrement de soie (sous-position ex 50.04);

fils entièrement de bourre de sole (sous-position 50.05 A);

autre tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne;

certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions ex

50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04);

ferrosilicum (sous-position 73.02 C);

ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D);

ferrochrome surrafiné (sous-position 73.02 E I);

certaines autres qualités de ferrochrome (sous-position ex 73.02 E I);

certains produits faits à la main, originaires de divers pays.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes.

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

annexes, signé à Vienne, le 8 avril 1979.

Entrée en vigueur pour la Jordanie.

(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297

Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29

octobre 1985, la Jordanie a donné son accord pour l´entrée en vigueur de l´Acte indiqué ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de la Jordanie en

date du 29 octobre 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Entlassungen

A) Während der Probezeit

1. Während der Probezeit von 6 (sechs) Wochen kann das Arbeitsverhältnis von jeder Seite zum Schluss

einer Arbeitsschicht gelöst werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt soviele Tage, wie

die Probezeit Wochen enthält.

B) Ordentliche Kündigung

1. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer 2 (zwei) Wochen.

2. Für den Arbeitgeber gelten die nachfolgenden Kündigungsfristen

4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren

8 Wochen bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren

12 Wochen ab 10 Dienstjahren

3. Treten die Fälle von Art 4.2) ein, so hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf folgende

Abgangsentschädigungen

1 Monatslohn bei mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren;

2 Monatslöhne vom 10 bis 15 Dienstjahren;

3 Monatslöhne ab dem 15. Dienstjahr.

4. Betriebe, welche weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen können entweder die unter Art 4 B3)

aufgezeichneten Abgangsentschädigungen bezahlen oder nachfolgende verlängerte Kündigungsfristen

anwenden

12 Wochen bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren;

20 Wochen vom 10. bis 15. Dienstjahr;

24 Wochen ab dem 15. Dienstjahr.

5. Derjenige Partner, der die Kündigungsfristen nicht einhält, schuldet dem andern eine Entschädigung, die

dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.

6. Die Kündigung kann betriebsseitig nur aus begründeten

Ursachen erfolgen.

7. Im Falle fristloser Entlassungen kann der Fliesenlegerverband eine Begründung verlangen.

8. Bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses werden der fällige Lohn, die Entlassungspapiere und die

Steuerkarte sofort ausgehändigt.

9. Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandats oder auf Grund der Zugehörig-

keit zur vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisation nicht entlassen werden oder sonst einen

Nachteil erleiden.

10. Bei Kollektiventlassungen ist zunächst der Dialog mit den Sozialpartnern gemäss den Bestimmungen des

Gesetzes vom 2. März 1982 zu führen.

C. Arbeitszeit

Loi du 22 février 1986 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. n° 2951, sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal

du 22 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal

du 19

décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Wöchentliche Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, respektiv

8 Stunden pro Tag bei freiem Samstag, wobei zu beachten ist, dass der Fliesenleger bei gleitender Arbeitszeit in

den Stunden von 8 bis 17 Uhr auf der Baustelle anzutreffen ist, nach betrieblicher und individueller

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Überstunden, Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeiten sind nur in dringenden Fällen, Im Einverständnis der Parteien und im Rahmen der

gesetzlichen

Bestimmungen zulässig; sie werden bezahlt auf der Basis des tariflichen Stundenlohnes.

a) Überstunden - Als Überstunden gelten alle über die in Art. 5 festgelegte Arbeitszeit hinaus geleisteten

Arbeitsstunden

bis 20.00 Uhr

=25 %

nach 20.00 Uhr =50 %

samstags

=50 %

b) Nachtarbeit - Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr. Bei Wechselschicht oder

regelmässiger Nachtarbeit wird ein Zuschlag von 15% bezahlt.

c) Sonn- und Feiertagsarbeit

Für Sonntags- und Feiertagsarbeit wird ein Zuschlag von 100% auf den

Stundenlohn bezahlt, ungeachtet der unter Art. 9 geschuldeten Entschädigung.

Die Zuschläge werden nicht kumuliert. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur der jeweils

höhere geschuldet.

D. Urlaub, Sonderurlaub, Bezahite Feiertage

Art

7. Urlaub.

Der Urlaub ist geregelt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Die

Urlaubsvergütung

erfolgt in Form eines Lohnzuschlages von 10,60% bei 25 Arbeitstagen.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Sonderurlaub. Der ganze Lohn ist geschuldet für den Arbeitstag, an dem die Arbeit Infolge eines

erlittenen Unfalls, der die Arbeitseinstellung bedingt, eingestellt werden musste.

Bei Bergung und Transport eines auf der Arbeitsstelle Verunglückten oder bei behördlichen Erhebungen

über Unglücksfälle auf der Baustelle wird der Verdienstausfall vergütet.

Anrecht auf Sonderurlaub hat der Arbeiter bei folgenden Ereignissen

1 Tag

bei Todesfall eines Verwandten und Verschwägerten 2. Grades (Grosseltern, Enkelkinder,

Geschwister, Schwager oder Schwägerin); vor seiner Einberufung zum Militärdienst;

2 Tage

bei der Niederkunft der Ehefrau, der Adoption eines Kindes, der Hochzeit eines Kindes und beim

Umzug (bei nachweisbarem Mobillartransport) des Arbeitnehmers;

3 Tage

beim Todesfall der Ehegattin, eines Verwandten oder Verschwägerten 1. Grades (Eltern,

Schwiegereltern, Kinder, Stiefkinder);

6 Tage

Bei Heirat des Arbeitnehmers.

Der ausserordentliche Urlaub kann nur zu dem Zeitpunkt genommen werden, wo das Ereignis eintritt und

kann nicht auf den Erholungsurlaub übertragen werden. Tritt das Ereignis während der Dauer des

Erholungsurlaubs ein, so wird dieser für die Dauer des ausserordentlichen Urlaubs unterbrochen. Im übrigen

gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Ist der Arbeitnehmer gezwungen, sich während der Arbeitszeit in ärtzliche Untersuchung zu begeben, so

werden bei Vorlegen eines ärztlichen Beleges zur Bescheinigung der Dringlichkeit die Arbeitszeitverluste bis zu

8 Stunden jährlich (ca 4 x 2 Stunden) vergütet.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Bezahlte Feiertage. Die Regelung geschieht entsprechend dem Gesetz vom 10. April 1976. Als

bezahlte Feiertage gelten: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfuhrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag,

Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und die beiden Weihnachtsfeiertage.

Arbeitnehmer, welche am Tage vor oder nach dem Feiertag ohne vorherige gültige Entschuldigung nicht zur

Arbeit erschienen sind, verlieren das Anrecht auf Zahlung des Feiertages.

E. Löhne

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Berechnung der Entschädigung. Arbeitsunterbrechungen, Sonderurlaub und Feiertage

werden entsprechend den gesetzilchen Bestimmungen vom 26.07.1975 bezahlt.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Lohnregelung. Die Lohnregelung bildet einen Bestandteil des Vertrages.

Die aufgeführten Tariflöhne gelten für alle im normalen Wohnbereich anfallenden Fliesenlegerarbeiten.

Vorherige schriftliche Vereinbarungen zwischen Fliesenleger und Arbeitgeber über niedrigere Akkordlöhne

sind grundsätzlich nur im Rahmen von Grossbaustellen ab 500 qm möglich; der Nachlass darf 10% nicht

überschreiten.

Arbeiten im Akkord werden endohnt nach den im Anhang festgelegten

Akkordleistungswerten,

multipliziert mit dem jeweils geltenden Tariflohn.

Die Akkordleistungswerte gelten bei Innen- und Aussenbelägen für fertige Arbeiten.

Sie umfassen folgende Leistungen

Reinigung des Untergrundes, ausgenommen grobe Verschmutzungen.

Zubereitung des Bindematerials, ohne Transport.

Herstellung des angegebenen Gefälles.

Annässen des Untergrundes und Herstellen des Spritzbewurfs vor dem Aufbringen der Fliesen und Platten.

Ansetzen und Verlegen unter Beachtung der Farbnuancen (ausgenommen Mindersorderungen).

Einwandfreie Herstellung der Anschlüsse an alle angrenzenden Bauteile.

Herstellung aller Durchbrüche in Fliesen und Platten für sämtliche installationen (z.B. Gas, Wasser, Strom,

Heizung usw.).

Verfugen (auch farbig mit werkseitig vorgemischtem Material) oder Ausgiessen und einmaliges Reinigen der

Beläge.

Aufstellung einer einfachen Bocknüstung.

Zusammenstellung der übriggebliebenen Materialien bei Räumung der Baustelle.

Beiarbeiten, solange der Arbeitnehmer noch an der Arbeitsstelle beschäftigt ist (Einfamilienhaus).

Kennzelchnung und Absperrung der frischverlegten Beläge.

(Bei allen Positionen dieses Tarifvertrages wird der tarifliche Stundenlohn garantiert, sofem beim

Arbeitnehmer kein Eigenverschulden vorliegt.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Anpassung an den Teuerungsindex. Sämtliche Löhne basieren auf dem Teuerungsindex für

Lebenshaltungskosten.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Lehrlingsentschädigungen. Für Lehrlinge gelten die gesetzlichen Lehrlingsentschädigungen

und die Berufsausbildung.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Reise- und Spesegeld. Ist die Baustelle 18 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird

eine Kostenvergütung von 9,- Franken pro Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahlt.

Es besteht die Möglichkeit, diese Vergütung durch eine innerbetriebliche Vereinbarung

zwischen

Fliesenlegern und Arbeitgeber zu ersetzen, wobei sichergestellt ist, dass der Fliesenleger mindestens die

entstandenen Reisespesen bezahlt bekommt.

Jeder Fliesenleger, welcher 3 Monate bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist erhält im Monat Juni 4.300, -

Franken (Index 412,02) als Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen, usw.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Lohnzahlung. Die Vorschusszahlung erfolgt dekadenweise auf der Basis der vereinbarten

Mindestlöhne bezw. nach Vereinbarung.

Die Monatsabschlusszahlung muss in Lohntüten mit Firmenstempel und der genauen Berechnung des

Lohnes, der Urlaubsentschädigung, gegebenenfalls der entschädigungspflichtigen Abwesenheiten und der

gesetzlichen Abzüge geschehen.

Die Lohnabschlussverrechnung

einer Arbeit muss spätestens innerhalb 14 Tagen nach Fertigstellung

derselben erfolgen.

Das Aufmass der Akkordarbeiten soll spätestens am Tage nach Fertigstellung, die Abrechnung und

Auszahlung des Ueberschusses bei der nächsten Lohnzahlung erfolgen.

Beim Aufmessen des Baues muss der Fliesenleger eine Abschrift der Masse erhalten.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Arbeitsausfall und Materialmangel.

Kann die Arbeit wegen Materialmangels nicht

aufgenommen werden, so sind nach einer Wartezeit von 4 Stunden die ausfallenden Arbeitsstunden zu

vergüten, wenn der Arbeitgeber am Vortage vom Arbeitnehmer bis 16.00 Uhr in Kenntnis gesetzt wurde,

dass er am nächsten Morgen eine neue Arbeit aufnehmen können oder an der Fortführung der begonnenen

Arbeit durch Materialmangel verhindert sei.

F. Besondere

Bestimmungen

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Arbeitsausfall. Als Ausfallzeit gilt auch, wenn der Fliesenleger selbst bei geliefertem Material die

Arbeit nicht aufnehmen kann, da die Arbeitsstelle nicht vorbereitet ist, bedingt durch die abgeschlossenen

Arbeiten anderer Berufsgruppen.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Materialien und Werkzeuge. Die Materialien werden auf die Baustelle befördert, wobei auch

der Fliesenleger behilflich sein sollte. Bütten, Eimer, Schaufel, Sieb und Bürste sind vom Fliesenleger in

Ordnung zu halten und selbst hinzubefördern. Elektrische Schneidmaschinen sowie Wasserschneidmaschinen

sind in gutem Zustand zur Baustelle zu schaffen und in Ordnung zu halten.

Die Materialien hat der Arbeitgeber auf die Verwendungsebene der Baustelle zu liefern, höchstens 20 m von

der Verarbeitungsstelle entfernt.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Baustellenregelung. Jeder im Akkord tätige Arbeitnehmer haftet gegenüber dem Arbeitgeber

für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Akkordtarifvertrag, insbesondere für die sach- und fachgerechte

Ausführung der gesamten Arbeit.

Die Mitglieder einer Akkordgruppe haften für den Ersatz eines von der akkordgruppe

verursachten

Schadens anteilmässig, eine gesamtschuldnerische Haftung entfällt.

Die Haftung des Arbeitnehmers als Mitglied einer Akkordkolonne entfällt, wenn er an der mangelhaften

Leistung nicht mitgearbeitet hat und sich dièse Tatsache aus den Arbeitsberichten der Akkordkolonne ergibt.

Nach Fertigstellung der Arbeit sind Bauschutt und Ueberreste sorgfältig vom Fliesenleger in Säcke zu füllen,

die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.

Die Baustelle ist vom Fliesenleger sauber zu halten.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Schlechtwetterregelung.

Die Regelung der Schlechtwettergeldentschädigung erfolgt gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen vom 28.01.1971. Sie kommen zur Anwendung

in der Zeit vom 16.

November bis einschliesslich 31. März (mit Ausnahme der beiden Wochen begreifend Weihnachten resp.

Neujahr). In dieser Periode hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Lohnentschädigung für wetterbedingten

Arbeitsausfall in Höhe von 80% des normalen Bruttostundenlohnes, ohne dass derselbe 180% des

gesetzlichen Minimalstundenlohnes eines unqualifizierten Arbeiters von 18 Jahren überschreiten darf. Der

Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schlechtwetterentschädigung vorzulegen und an den Arbeitnehmer zusammen

mit der normalen Lohnauszahlung zu entrichten. Die ersten 8 Ausfallstunden eines Kalendermonats innerhalb

der vorgesehenen Schlechtwetterperiode - wobei die Periode vom 16. bis 30. November als voiler

Kalendermonat gilt

werden nicht entschädigt und gehen zu Lasten des Arbeitnehmers: die nächstfolgenden 8

Stunden gehen zu Lasten des Arbeitgebers.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Arbeitnehmervertretung. Für die Vertretung der Arbeitnehmer durch den Arbeiterausschuss

gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Schwarzarbeit

Die Arbeiter sind verpflichtet, keine Schwarzarbeit

zu verrichten.

Als

Schwarzarbeit

gilt jede unter diesen Vertrag fallende Betätigung (einschliesslich Nachbarschaftshilfe)

die

ausserhalb des Betriebes für Dritte geleistet wird.

Bei erwiesener Schwarzarbeit (z.B. an Urlaubstagen oder allen freien Tagen) werden die in Art. 15 und 21

des Urlaubsgesetzes vom 22.4.1966 vorgesehenen Sanktionen angewandt.

Der Strafbetrag wird einbehalten durch den Arbeitgeber, bei dem der Arbeiter beschäftigt ist und der

zuständige Bezirkskrankenkasse überwiesen.

G. Schlichtungswesen

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Schlichtungswesen.

Für die Regelung von Schwierigkeiten die sich bei der Auslegung des

Vertrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission

gebildet,die sich aus je 2 Delegierten der

vertragsschliessenden

Parteien zusammensetzt. Falls die Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die

Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission

bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich

und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar.

Differenzen, für die sich die Parteien nicht auf die Anrufung des Schiedsrichters einigen können, sind dem

Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten. Die Veruagspartner sind gehalten, ihre Vertreter für die

Schlichtungskommission spätestens binnen 30 Tagen nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags schriftlich

zu benennen. Aenderungen sind dem Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben.

Bei Streitigkeiten jeder Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der tariflichen oder gesetzlichen

Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden. Werden während der Vertragsdauer neue

Plattensorten verlegt, die nicht im Lohntarif aufgeführt sind, so ist es Aufgabe der vorgenannten paritätischen

Vertragskommission,

die Verrechnung festzusetzen. Sie werden dem Nationalen Schlichtungsamt zur

Allgemeinverbindlichkeitserklärung unterbreitet und bei nächstfolgenden Vertragsemeuerungen übernommen.

convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Lu

Vertragsdauer. Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1985 in Kraft und läuft 2 1/2 Jahre,

d.h. bis zum 31. Dezember 1987.

Die gemäss einer am 25.06.1985 getroffenen «Vereinbarung» zu verwirklichenden und in einem

« Arbeitsbuch » zu bescheinigenden

Lohn- und Qualifikationseinstufungen treten am 01.07.1986 in Kraft und

gelten in einer Testperlode zunächst bis zum 31.12.1987.

Vereinbarungen, sowie Lohn- und Qualifikationseinstufungen bilden einen integralen Bestandteil dièses

Vertrages gem. Anlage 1.

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Erfolgt keine Kündigung, so läuft der Vertrag automatisch um ein Jahr

weiter.

Der Vertrag wird in 5facher Ausfertigung unterschrieben. Je 1 Exemplar wird der Arbeitgeber- resp.

Arbeitnehmerorganisation, der Handwerkskammer, dem OGB-L und der Gewerbeinspektion zugestellt. Die

Verhandlungen

für den Abschluss eines neuen Vertrags sind im ersten Monat nach der Kündigung

aufzunehmen.

Luxemburg, den 25. Juni 1985.

Für das « Syndicat des Carreleurs»

Emil Greif,

Eugène Bausch,

Präsident

Zentralsekretär

Für die

« Fédération des Entreprises de Carrelages du

Grand-Duché de Luxembourg »

Folco Tomasini,

Präsident

LOHNTARIF (Index 412,02)

Allgemeines

Nachstehender Lohntarif versteht sich für eine fachgerechte Ausführung der Arbeit, Sauberkeit und

Ordnung am Arbeitsplatz. Leistungen, die nach Fertigstellung der Arbeit nicht mehr feststellbar sind, müssen

vom Bauherrn oder seinem Vertreter bescheinigt werden, z.B. Stunden, Unterbeton, Supplementar-Antragen

der Wände, usw.

A) Stundenlohn

(bei Qualifikationsstufe Q3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,10 Fr.

Minutenwert: 60 = 5,37 Fr.

B) Wandbeläge

I. Im Mörtelverfahren

Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes (0-3 cm).

im Schnitt 2 cm

35 Min./m2

II. Supplementar -Antragen bei mehr als 20 mm Stärke

Zuschlag pro cm/m2

15 Min./m2

III. Im Klebeverfahren

10/10 einschl. 11/11

94 Min./m 2

ab 11/11 einschl. 22/22

70 Min./m2

ab

22 /22

cm,

sowle

alle

Formate

76 Min./m 2

Zuschlag

für Wandbeläge aus 4 oder mehreren Dekorfliesen die zusammen ein Muster

bilden

27 Min./m 2

ausgenommen

Freske

Zuschlag für Wandbeläge aus Relieffliesen stark profiliert, ab 2 mm

14 Min./m2

Zuschlag für Steinzeugfilesen

8 Min./m 2

Bei sämtlichen nachfolgenden Fliesen ist der Steinzeugzuschlag einbegriffen

Sechseck 15 /15 cm + Florinetten ab 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 Min./m 2

Stift, einschl. Lawastift + sämtl. geklebte Formate mit geraden Kanten

89 Min./m2

Paletten und Kombimosalk

89 Min./m 2

Florinetten

Kleinformat, bis 12 cm

175 Min./m2

Sechseckmosaik

(alle übrigen geklebten Fliesen mit runden oder geschleiften Kanten

mit halben Platten

129 Min.

Riemchen und Navetten

146 Min./m 2

Bottiche werden nach Stundenlohn verrechnet

Anmerkung

Auf einen nicht ebenen Untergrund der Wand sowie andere Mängel des Untergrundes hat

der Fliesenleger vor Beginn der Arbeit ausdrücklich hinzuweisen. Die Wand muss lot- und

fluchtgerecht sein.

Der Kleber muss mit dem Kammspachtel aufgetragen werden können.

IV. Wandbeläge in Küchen,

ausgeführt nach Fertigstellung der Kücheneinrichtung nur zwischen und über den Anbau-

schränken bis 5m2 ; bel vorherigem Verlassen der Baustelle

Stundenlohn

(sonst Akkord)

C Trennwände

Trennwände bauen und Türzargen aufstellen

Stundenlohn

Besondere Arbeiten bei Wandbelägen und Fassaden

Wandbeläge als Treppenverkleidung, Zuschlag

20%

Ausfugen mit Fugeisen

Stundenlohn

Badewannen einbauen mit Gasbeton

Badewanne einbauen

1 Seite

80 Min./Stck

2 Seiten

100 Min./Stck

3 Seiten

120 Min./Stck

Badewanne schlef

1 Seite

Min./Stck

2 Seiten

137 Min./Stck

3 Seiten

157 Min./Stck

übrigen

Duschbecken einbauen

1 Seite

54 Min./Stck

2 Seiten

64 Min./Stck

3 Seiten

74 Min./Stck

Wenn kein Gasbeton verwendet wird, erfolgt die Verrechnung Im Stundenlohn.

Fussnische herstellen

60 Min./Stck

Revisionsrahmen einbauen

30 Min./Stck

Plattenarbeiten an Stürzen (wenn mehr als eine Flatte breit, Decken, Bögen, Gewölben

und mehr als 30% überhängenden Wänden ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stundenlohn

Ueberhöhe ab 3 bis 3,50 ist

100%

wenn über 3,50 m, ab 3 cm

60%

Seifenschalen, Klosettroller und dergl.

27 Min./Stck

Rolladenhalter oder Kaminbüchse einsetzen

ohne Loch

27 Min./Stck

Loch hauen

Stundenlohn

Bei Kühlschränken auf Isolierung, falls der Kühlschrank als einzige Arbeit im Immöbel

ausgeführt wird, Zuschlag auf die ganze Arbeit von

20%

Industrieräume

Wandbeläge in Industrieräumen, wo zahlreiche Rohre oder Maschinen an der be-

kleideten Wand eine Behinderung darstellen, Zuschlag

20%

Wie vor, Bodenbeläge Zuschlag

15%

Maschinensockel einkleiden

Stundenlohn

Schwimmbäder

Ueberlaufrinne, einsch. Zwischenfliese, sowie Beckenrandstein (Zwischenfliese

massgerecht gellefert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stundenlohn

Beckenrandstein

Stundenlohn

Finnenrinne wird nach den jeweiligen Plattensorten integral als Wand verrechnet

Steigleiter

Stundenlohn

D. Fassaden

Zuschlag (inkl. Ueberhöhe, Steinzeug und Schnitt)

30%

Pfeiler alleinstehen

Stundenlohn

Haussockel bis 1,00 m hoch gelten nicht als Fassade

E. Bodenbeläge

10/10, 7,5 /15, 15 /15, 15 /30, 18 /18,

20/20,

20/30

,

25/25,

30/30,

32,5/32,5 bis

40/40

und sämtliche geklebte Fliesen

59 Min./m 2

Platten über 40/40

63 Min.

Sechseckplatten 10/10, 15/15

70 Min.

Achteckplatten

70 Min.

Natursteinplatten in Bahnen verlegt, in Werksbreiten von 5-30 cm verschledener Längen

64 Min.

Natursteinplatten verschiedener Grössen, Bahnen niche unregelmässig verlegt . . . . . . . 140 Min.

Bodenplatten 6,5/20, 6,5/25, 8/24 cm

80 Min.

Paletten 5/5 Keller oder Räume über 20m 2

49 Min.

Platten spezial Format wie Tometten, Gothikmuster, herzförmige Florinetten

Grossformat

85 Min.

Kleinoormat, annahemd 10/10

100 Min.

Navetten 5/20

85 Min.

Navetten Grossformat

80 Min.

Grossfliesen, Klinker ohne Spalten 15/30 + 30/50 gemischt

100 Min.

Alle übrigen auf Papier geklebten Fliesen bei über 50% geschweift oder gerundeten

Kanten

90 Min.

Zuschläge bei Bodenbelägen

15/15 cm ab 3,5 cm stark

6 Min.

Unglasiert und glasiert, aber gekörnt, bruchrauh, rutschhemmend, Zuschlag

10%

Diagonalverlegen sämtlicher Plattensorten

10%

Diagonal und Fischgrat verlegt, sämtlicher Plattensorten, Zuschlag

20%

Diagonal verlegen bei Stift und Paletten

20%

Scharfe Coupe bei Stift und Paletten, bei Winkeleisen

(Türabschlüsse ausgeschlossen).

Teppichrahmen HKS

11 Min./m´

Anpassen bei Eisentürzargen ab 20/20 mit Trennscheibe geschnitten

25 Min./Zarge

Ausfugen mit Fugeisen

Stundenlohn

Beton herstellen pro m2 je 1 cm hoch

3 Min.

Winkeleisen (Teppichrahmen abgemessen)

13 Min.

Mörtel aus der Dehnungsfuge ausschneiden, sowie die Fuge auskitten

Stundenlohn

Die angegebenen Preise für Bodenbeläge verstehen sich für eine Gesamthöhe von

5 cm bei einer Plattenstärke bis zu 18 cm

7 cm bei einer Plattenstärke von 18 bis 22 cm

8 cm bei einer Plattenstärke von 22 bis 30 cm

und mit Verlegen der Randisolierung.

Nachträgliche Anschlüsse (Türrahmen, Fensterbänke usw.) werden im Stundenlohn ausgeführt.

F. Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren

in einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen

10% Redukt./m 2

ab 12m2

15% Redukt./m 2

G. Gerade Stufen einschl. gaufré und gerillt

20/20, 30/30, 20/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 Min./m´

10 /20, 10 /30, 12 /24, 15/15

90 Min./m´

10/10

116 Min.

5/20 unglasiert und glasiert

146 Min.

2) Wendelstufen einsch. gaufré und gerillt

20/20, 30/30,

20/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 Min.

10/20, 10 /30, 12/24, 15 /15

123 Min.

10/10

172 Min.

5/20 unglasiert und glasiert

199 Min.

3) Runde, sowie einseitig und beidseitig freistehende Wendeltreppe, einschl. gaufré und gerillt

20/20, 30/30, 20 /30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 Min.

10/20, 10/30, 12/24, 15/15

173 Min.

10/10

231 Min.

5/20 unglasiert und glasiert

253 Min.

Alle Stufen mit HKS als Stosstritt

Coupe an der Auftrittplatte, Zuschlag

13 Min.

ohne Coupe an der Auftrittsplatte, Zuschlag

8 Min.

Stufen mit normaler Tritthöhe (zusätzlicher Streifen) gelten als Wendelstufen.

Tritte aus einfachen Platten gelten als Stufenbelag.

Bei Eckplatten, auf Gehrung geschnitten, wird Retour mitgemessen.

Natursteinplatten, Stosstritte aus anderen Platten

5/15 cm

125 Min.

10/15 cm

110 Min.

15/15 cm

100 Min.

Natursteinplatten mit rauher Oberfläche, mit Stossplatte auf Mass hergestellt inkl. das

eventl. Ausgleichen der Betontritte

normale Tritte

73 Min./m´

gewendelte Tritte

84 Min./m´

Tritte mit glatter Oberfläche (ohne Abspitzen, Einspitzen, Beihauen und Coupe, welche

im Stundenlohn zu verrechnen sind

54 Min.

Stufen (Wendel) werden nach ihrer grössten Länge gemessen.

Stufenbeläge

Wird ein Treppenlauf mit Stosstritt aus Platten oder Natursteinplatten und der Auftritt in

Estrich bis zu 5 cm vom Plattenverleger hergestellt, sind diese Tritte zu verrechnen wie

jeweils im Lohntarif als Fertigtritte.

H. Fensterbänke und Balkonabschlüsse

Trittnasen-Abschlûsse 10 /10 bis 40/40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Min./m´

Trittnasen auf Gehrung geschnitten

75 Min.

Wenn Geländer von oben posiert, Vergütung der Mehrarbeit im Stundenlohn

Rinnen

10/10 cm aus

fertigen

Rinnpiatten

22 Min./m´

Rinnen 15/15 cm aus fertigen Rinnplatten

18 Min./m´

Rinnen aus HKS = HKS Preis.

Platten 10/10 bis 40/40 cm längsseitig breitseitig verlegt

60 Min./m´

Fensterbänke in einem Stück, vom Fliesenleger gleichzeitig mit der Fliesenarbeit verlegt

38 Min./m´

Konsolen posieren

15 Min./Stck

I. Sockel

HKS - Kehlsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Min./m´

Stehsockel langseitig

14 Min./m´

Stehsockel hochkantig (ausser 5/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 Min.

Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch

20 Min.

Sockel 5/10 hochkantig

33 Min.

Sockel 5/10 längsseitig

14 Min.

Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch auf Fugenschnitt

25 Min.

Stifthohlkehlsockel bis 10 cm hoch

110 Min.

Natursteinplatten

20 Min.

Natursteinsockel, verschiedener Längen, eine Stärke im Klebeverfahren

16 Min.

Sockel aus Stift oder Glasstift bis 10 cm hoch

25 Min.

Durch Gefälle bedingtes Schneiden an Hohlkehisockel Zuschlag

80%

Zuschlag an Stehsockel

40%

Treppensockel

allé Formate, mit Antragen, gegebenenfalls Gipsabspitzen einbegriffen, mit Unterhauen

55 Min.

allé Formate abgestuft

46 Min.

Natursteinsockel (Treppe) fabrikgepasst

schräg

40 Min.

abgestuft

52 Min.

Bei Treppensockel aus Naturstein, wenn vom Plattenleger von normalen Platten

geschnitten und gepasst (nicht aus Sockel)

a) gestufter Sockel

78 Min.

b) Limon schräg

105 Min.

Limon aus Stift bis 10 cm Höhe, abgestuft

109 Min.

Limon aus Stift schräg oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppenrampe bis

zu einer Höhe von 15 cm

152 Min.

Limon aus Paletten 10 cm hoch abgestuft

87 Min.

Limon aus Paletten 10 cm hoch schräg

130 Min.

Sockel freistehend geklebt einschl. Abschneiden der Isolierung - Vorstrelchen der

Wände mit einem chemischen Produkt sowie Entfernen der Latten, Zuschlag

3 Min.

wie vor, mit Mörtel

6 Min.

J. Isolierarbeiten

Verlegen von Isoliermaterialien wie Matten, Platten und Drahtgeflecht, pro Schicht

5 Min./m2

Dachpapier oder Folie, pro Schicht

3 Min./m2

Verarbeiten Trockenschüttung bis 4 cm

3 Min.

wie vor, mit Zement gemischt pro cm/m 2

3 Min.

Bel Bodenhelzung ohne Estrich wenn Isolierung vorhanden, Verlegungsschwierigkeits-

zuschlag (nicht wenn Bitumenisolierung oder Estrich vorhanden ist)

6 Min.

Beimischen von schwer zu verarbeitenden chemischen Produkten zum normalen Mörtel

wenn vom Arbeitgeber verlangt, zum Ausfugen, Zuschlag

3 Min.

Säurefestes Ausfugen ausgeschlossen - Säurefestes Ausfugen nach Vereinbarung

K. Kleinarbeiten

Bei Reparaturarbeiten = voller Tageslohn zugesichert.

L Bewohnte Räume und Fertighäuser

Bei Arbeiten in bewohnten Häusern, Fertighäuser oder in Betrieb befindlichen Werkstätten,

wo eine Arbeitsbehinderung besteht, wird diese Behinderung im Stundenlohn entlöhnt, wird

die Behinderung vom Arbeitgeber bescheinigt.

M. Aussenarbeiten

Wenn Aussenarbeiten als alleinige Arbeit ausgeführt werden, gehen die durch schlechte

Wetterverhältnisse bedingten Ausfallstunden in beidseitigem Einverständnis zu Lasten des

Arbeitgebers.

N. Sonderarbeiten

Alle nicht nach Tarif auszuführenden Arbeiten sind im Stundenlohn zu verrechnen.

O. Verfugen

von Boden- und Wandbeläge

Soweit die Arbeit nicht vom selben Fliesenleger ausgeführt werden kann, (Krankheit,

Urlaub usw.): Reduktion oder Entgelt

bel Wandbelägen

15%

bei Bodenbelägen

10%

P. Die angebenen Zeiten = Akkordzeiten

ANLAGE I

Vereinbarung

getroffen zwischen der

Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg

einerseits und dem

Syndicat des Carreleurs (OGB-L)

andererseits

1. Der Kollektivvertrag tritt ab 1. Juli 1985 in Kraft, dies für die Dauer von 2 1/2 Jahren bis zum

31.12.1987.

2. Die Basis für den neuen Kollektivvertrag entspricht den Abmachungen, die in der Verhandlungsrunde

vom 25. Juni 1985 getroffen wurden.

3. Der Lohntarif, so wie er am 25. Juni 1985 definitiv verabschiedet wurde, tritt ab 1. Juli 1985 für die

Laufdauer des Kollektivvertrages in Kraft.

4. Im Interesse der Aufwertung und Absicherung des Fliesenlegerhandwerks kommen die vertragsschlies-

senden Parteien überein, ein neues Berufsbild auszuarbeiten, welches sowohl die Lehrlingsausbildung

wie die berufliche Qualifizierung unqualifizierter Arbeitnehmer ermöglichen respektiv fördern soll. Als

Basis gilt beiliegendes Arbeitspapier, welches eine neue Lohnstruktur ermöglicht.

5. Die vertragschliessenden Partien vereinbaren gleichzeitig weitgehende Beschäftigungs- und Lohngaran-

tien für die zur Zeit im Beruf und in den Betrieben beschäftigten Fliesenleger, dies unter anderem durch

die Einführung eines «Arbeitsbuches»

den zur Zeit beschäftigten Fliesenlegern wird der Lohn und die jetzige Lohneinstufung garantiert

im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die Personalentlassungen nach sich ziehen, geniessen die

heute beschäftigten Fliesenleger eine Beschäftigungsgarantie gegenüber allen Neueinstellungen.

im Falle von Arbeitslosigkeit im Sektor « Fliesenleger » geniessen die heute beschäftigten Fliesenleger

Priorität bei Einstellung in den Betrieben.

5. Die vertragschliessenden Parteien kommen überein, dass alle auftretenden schwierigkeiten gemeinsam in

der hierfür im Kollektivvertrag vorgesehenen Schlichtungsstelle behandelt und im Interesse des sozialen

Friedens bereinigt werden.

7. Im Falle der Annahme des Verhandlungsergebnisses, verpflichten die Vertragspartner sich dazu, dass die

Wiederaufnahme der Arbeit spätestens am Montag den 1. Juli 1985 um 8.00 Uhr geschieht.

Angefertigt in Luxemburg am 25. Juli 1985.

Es folgen die Unterschriften

John Castegnaro, Eugène Bausch, Emile Greif, Folco Tomasini, Arthur Nilles, Alphonse Peters, etc.

ANLAGE II

Vorschlag für eine Anlage zum Tarifvertrag im Fliesenlegerhandwerk

Lohn- bzw. Qualifikationsstufen

Q 1

Ausführung aller einfachen Fliesenlegerarbeiten; mindestens 5 Jahre Berufspraxis oder C.A.P.

Basismindestlohn: 250,-/St = 4,17 Flux/Min.

Q 2

Ausführung aller üblichen Fliesenlegerarbeiten; mindestens 7 Jahre Berufspraxis oder C.A.P. + 2

Jahre Berufspraxis.

Basismindestlohn: 280,-/St. = 4,67 Flux/Min.

Q 3

10 Jahre Berufspraxis oder C.A.P. + 5 Jahre Berufspraxis.

Ausführung aller Fliesenlegerarbeiten mit jedem Schwierigkeitsgrad.

Basismindestlohn: 322,10,-/St. = 5,37 Flux/Min.

Q 4

Vorarbeiter im Fliesenlegerberuf; mindestens 15 Jahre Berufspraxis oder Meisterdiplom

Basismindestlohn: 350,-/St. = 5,83 Flux/Min.

H Q

Vorarbeiter (auch für Grossobjekte), mindestens 20 Jahre Berufspraxis oder Meisterdiplom mit 10

Jahren

Basismindestlohn: 380,-/St. = 6,33 Flux/Min.

Luxemburg, den 25. Juni 1985.

Lois du 5 février 1986 conférant la naturalisation.

Par lois du 5 février 1986 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Abbruscato Vincenzo, né le 9 décembre 1957 à Vicari (Italie), demeurant à Mullendorf/Steinsel.

Agustsson Hördur Gunnar, né le 1er juillet 1945 à Reykjavik (Islande), demeurant à Luxembourg.

Albonetti Marie-France, épouse divorcée de Haag Gilbert Bernard, née le 1er septembre 1954 à Dudelange,

demeurant à Dudelange.

Almeido Alcindo Francisco, né le 9 avril 1943 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Correia Brito Maria da Luz, épouse Almeida Alcindo Francisco, née le 18 mars 1937 à Nossa Senhora da

Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Arnould Alain Léon Albert, né le 21 décembre 1951 à Villance (Belgique), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Bartocci Ivo, né le 19 avril 1949 à Esanatoglia (Italie), demeurant à Belvaux.

Battistella Lidia Vania, veuve de Urbany Jean-Pierre Albert, née le 31 octobre 1955 à San Biagio di Callalta

(Italie), demeurant à Pétange.

Bernard Francis André Louis Paul, né le 4 juin 1945 à Richelieu (France), demeurant à Dippach.

Bertinelli Gian Paolo, né le 2 juillet 1949 à Scheggia e Pascelupo (Italie), demeurant à Bettembourg.

Maurer Madeleine Marguerite, épouse Bertinelli Gian Paolo, née le 20 février 1952 à Volmerange-les-Mines

(France), demeurant à Bettembourg,

Blasi Rolando, né le 5 juin 1947 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Boggiani Danielle Ida, épouse divorcée de Dolenc André Joseph, née le 23 octobre 1954 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Briesch Rudolf Andreas, né le 10 juin 1959 à Trèves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Dalheim.

Bruno Daniel Joseph Dominique, né le 31 octobre 1940 à Saint-Etienne (France), demeurant à Angelsberg.

Bucco Jean Michel Charles, né le 5 mai 1951 à Wiltz, demeurant à Wiltz.

Candida da Luz Eusebio, né le 16 décembre 1949 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à

Schifflange.

Cavallari Fernando Aldo, né le 1er novembre 1949 à Saulnes (France), demeurant à Bascharage.

Copet Robert Marcel Luc Joseph, né le 9 septembre 1959 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Mamer.

Craeye Jean-Paul Etienne, né le 11 septembre 1939 à Mouscron (Belgique), demeurant à Schifflange.

Dahlem Reinhold Aloysius, né le 21 juillet 1946 à Langsur (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Roodt/Syre.

Dal Borgo Nelly Catherine, épouse Wagner Rodolphe Jean-Pierre, né le 27 septembre 1949 à Dudelange,

demeurant à Bettembourg.

Daruwala Jhangoo, né le 24 octobre 1944 à Bombay (Inde), demeurant à Schieren.

Del Toe Agabito Francesco, né le 13 mars 1931 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

Del Toe Nathalie Béatrice, épouse Barthel Eugène François Jean, née le 30 décembre 1957 à Differdange,

demeurant à Differdange.

De Toffoli Gian Carlo Giovanni, né le 19 janvier 1954 à Cison di Valmarino (Italie), demeurant à

Luxembourg.

Di Donato Maria Teresa, épouse Moscetti Luciano, né le 20 août 1955 à Scafa (Italie), demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Doan Van Do, né le 14 juin 1949 à Hai-Duong (Vietnam), demeurant à Steinsel.

Ho Thi Them, épouse Doan Van Do, née le 1er juin 1952 à Dalat (Vietnam), demeurant à Steinsel.

Dondelinger Armand Marie Nicolas, né le 14 mars 1944 à Post (Belgique), demeurant à Tuntange.

Gierend Erna Margarete, épouse Dondelinger Armand Marie Nicolas, née le 28 septembre 1941 à

Esch-sur-Alzette demeurant à Tuntange.

Dos Reis Antonia Ana, veuve de Monteiro Francisco Antonio, née le 25 février 1936 à Nossa Senhora do

Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurasnt à Luxembourg.

Dos Santos Joao Joaquim, né le 15 février 1944 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à

Diekirch.

Duong Duong Tho, né en 1939 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

Quach Muoi, épouse Duong Duong Tho, née le 8 septembre 1943 à Phu Cuong/Thu Dau Mot (Vietnam),

demeurant à Luxembourg.

Eisenmenger Stephan Péter, né le 27 septembre 1954 à Berlin/Steglitz (République fédérale d´Allemagne),

demeurant à Tuntange.

Zastrau Brigitte Hildegard, épouse Eisenmenger Stephan Péter, née le 25 mars 1956 à Wiesbaden

(République fédérale d´Allemagne), demeurant à Tuntange.

Ferrero Giuseppe, né le 2 mai 1946 à Serole (Italie), demeurant à Rumelange.

Fortes Maria da Luz, née le 12 juin 1942 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Hawa Alphonsine Charlotte, épouse Goerens Nicolas Joseph, née le 29 juin 1940 à Kisangani (Zaïre),

demeurant à Niederfeulen.

Hendriks Johannes Péter Wilhelmus, né le 16 mars 1953 à Arcen en Velden (Pays-Bas), demeurant à Dahl.

Hillmann Guido Albert, né le 30 décembre 1958 Trêves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Bissen.

Hua Trung Nghia, né le 27 mars 1934 à Long Phu/An-Giang (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

Trinh Nhu Co, épouse Hua Trung Nghia, née le 15 août 1937 à Phu-Cat/Hue (Vietnam), demeurant à

Luxembourg.

Huszka Andréa, né le 29 septembre 1958 à Rome (Italie), demeurant à Mersch.

Ioppo Paolo Antonio, né le 2 mai 1950 à Torviscosa (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Kmec Vincent, né le 6 août 1948 à Kalniste (Tchécoslovaquie), demeurant à Eltz/Redange.

Kochanowicz Marian Stanislaw, né le 30 mars 1941 à Swiebodna (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Dec Stanislawa Agnes, épouse Kochanowicz Marian Stanislaw, née le 2 mai 1938 à Trzebuska (Pologne),

demeurant à Luxembourg.

Lambert Raymonde Simone, épouse Goergen Pierre, née le 16 juin 1938 à Belfort (France), demeurant à

Dudelange.

Lehmann Helene, veuve de Seil Charles dit René, née le 10 mars 1927 à Trêves (République fédérale

d´Allemagne), demeurant à Steinsel.

Ludovicy Tommy, né le 28 novembre 1954 à Diekirch, demeurant à Luxembourg.

Maas Anna Maria, épouse Kugener Marcel Pierre, née le 24 février 1914 à Irrel (République fédérale

d´Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Mancinelli Giulia, veuve de Venz Robert Léopold, née le 1er février 1920 à Foligno (Italie), demeurant à

Differdange.

Mercuri Luciano, né le 2 mars 1943 à Force (Italie), demeurant à Rumelange.

Bordignon Lauretta Antonia, épouse Mercuri Luciano, née le 25 juin 1946 à Rumelange, demeurant à

Rumelange.

Meskens Patrick René Roland Joseph, né le 9 mars 1956 à Uccle (Belgique), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Nasseri Soheil, né le 18 avril 1950 à Mahallat (Iran), demeurant à Helmsange.

Nasseri Behjat, épouse Nasseri Soheil, née le 2 avril 1955 à Naragh (Iran), demeurant à Helmsange.

Neves Francisco Joao, né le 28 janvier 1938 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert),

demeurant à Diekirch.

Gertrudes Neves Antonia, épouse Neves Francisco Joao, née le 16 janvier 1934 à Santo Antonio das

Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Diekirch.

Ney Bertrand Lucien, né le 22 octobre 1955 à Rodemack (France), demeurant à Luxembourg.

Nguyen Van Cuong, né le 12 juin 1952 à Savannakhet (Laos), demeurant à Luxembourg.

Peters Christian Heinrich, né le 30 mai 1938 à Reuland/Bracht (Belgique), demeurant à Bissen.

Phoelich Wilhelmina Hendrika Reinera Gerarda, épouse Herren Jean Léonard, née le 8 avril 1947 à

Nijmegen (Pays-Bas), demeurant à Bigonville.

Picchietti Mario, né le 10 octobre 1936 à Nocera Umbra (Italie), demeurant à Differdange.

Piccinini Marcel, né le 27 février 1959 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

Pinckers Joseph Philomène Antoine, né le 27 février 1959 à Kayl, demeurant à Schoos.

Ponnudurai Jeyasundaram, né le 29 juin 1947 à Sillalai (Sri Lanka), demeurant à Luxembourg.

Sivanathan Chitra, épouse Ponnudurai Jeyasundaram, née le 30 octobre 1959 à Inuvil (Sri Lanka),

demeurant à Luxembourg.

Pravisani Théodore, né le 12 novembre 1947 à Ettelbruck, demeurant à Vichten.

Quinn Eugene, né le 22 septembre 1945 à Scranton/Lackawanna (USA), demeurant à Luxembourg.

Recktenwald Markus, né le 22 août 1956 é Dirmingen (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Wiltz.

Schade Joachim Ernst, né le 22 janvier 1960 à Ottweiler (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Luxembourg.

Schmit Léonard Jules, né le 14 octobre 1929 à Frassem (Belgique), demeurant à Kleinbettingen.

Schmit Suzanne Marie, épouse divorcée de Schlesser Louis Dominique Jean, né le 13 septembre 1946 à

Dudelange, demeurant à Dudelange.

Schröter Christian, né le 19 mars 1955 à Görlitz (République démocratique d´Allemagne), demeurant à

Alzingen.

Schwörer Hermann Friedrich, né le 6 mai 1932 à Freiburg im Breisgau (République fédérale d´Allemagne),

demeurant à Surré.

Sommavilla Francesco, né le 29 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant à Steinfort.

Stibbe Jean Luc André Joseph, né le 2 septembre 1953 à Bastogen (Belgique), demeurant à Niederfeulen.

Thomas Annemarle, épouse divorcée de Mathias Jean-Pierre, née le 16 octobre 1952 à Neustadt

(République fédérale d´Allemagne), demeurant à Alzingen.

Tran Con Son, né le 1er janvier 1949 à Giadinh (Vietnam), demeurant à Schengen.

Tran Thanh Lien, veuve de Duong Hun Nham, née en 1907 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

Vaccaro Albert Louis, né le 12 février 1954 à Volmerange-les-Mines (France), demeurant à Luxembourg.

Ranner Silvia, épouse Vaccaro Albert Louis, née le 5 avril 1955 à Traunstein (République fédérale

d´Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Vaccaro Vincenza, épouse divorcée de Martino Candido Gino, née le 16 novembre 1955 à Genzano dl

Lucania (Italie), demeurant à Luxembourg.

Valentin Werner, né le 28 février 1927 à Duisburg (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Eischen.

van den Berkmortel Wilhelmus Petrus Maria, né le 8 septembre 1949 à Deume (Pays-Bas), demeurant à

Bockholtz.

Van Schil Frank Lucien Léon, né le 9 juillet 1959 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Luxembourg.

Vrehen Comelia Theodora Maria, épouse Wilmes Gilbert Dominique, née le 8 février 1954 à Luxembourg,

demeurant à Luxembourg.

Warren Beryl Katharina, née le 29 février 1952 à Stuttgart (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Luxembourg.

Andrade Delgado Julia, épouse Lima Adriano Antonio, née le 12 mai 1948 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande

(Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Baranek Bohumil, né le 22 septembre 1928 à Bystrica sous Lopenik (Tchécoslovaquie), demeurant à

Tétange.

Edelmann Cornelia, épouse Bollendorff Jean-Pierre Georges, née le 20 avril 1956 à Grevenmacher,

demeurant à Luxembourg.

Lutz Elfriede Erica, épouse Weyland Albert Léon, née le 2 mars 1941 à Nilvange (France), demeurant à

Niederkorn.

Menichetti Walter, né le 7 octobre 1958 à Rumelange, demeurant à Rumelange.

Schneider Rupert Matthias, né le 11 février 1957 à Trèves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Luxembourg.

Seidenthal Nannette Barbara Margot, épouse Reinert Jacques, née le 18 janvier 1948 à Schwäbisch Hall

(République fédérale d´Allemagne), demeurant à Mondercange.

Thibaut Hervé Fernand Emile Ghislain, né le 9 mars 1959 à Arlon (Belgique), demeurant à Mamer.

van der Venne Claude Pierre, né le 16 mai 1959 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Bereldange.

Vink Cornelis, né le 23 mars 1937 à Bleskensgraaf en Hofwegen (Pays-Bas), demeurant à Uebersyren.

Winant Jean Eudes François Ghislain, né le 26 avril 1959 à Boma (Zaïre), demeurant à Walferdange.

Delgado Maria Quiteria, épouse de Semedo Delgado Joao, née le 6 janvier 1942 à Sao Joao Baptista/Porto

Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.

Schweizer Fritz, né le 28 décembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Silva Antonio Vicente, né le 15 juillet 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à

Ettelbruck.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la

publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985

portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de

fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement

secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 février 1986 complétant la liste annexée à l´arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

La position 5 du n° B 5

1 de la liste annexée à l´arrêté ministériel du 21 juin

portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est modifiée et complétée comme suit

« 5. Cordeaux détonants souples de la firme Union Lorraine d´Explosifs, Ars s/Moselle et de la société

Titanite S. A., Pontaillier-sur-Saône (Côte d´Or), Detonations-ZUndschnur des firmes Dynamit Nobel A. G.,

Troisdorf et Bofors Aktiebolaget, Bofors. »

Luxembourg, le 11 février 1986.

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 12 février 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant

fixation

de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à

l´article

308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions

Indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →