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Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1939.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1939.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 mars 1939

N° 21

Samstag, 25. März 1939

Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer

un crédit provisoire pour les dépenses courantes

de l'Etat du mois d'avril 1939.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

9 mars 1939 et celle du Conseil d'Etat du 17 du

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

La délibération prévisée du conseil

communal de Bastendorf, portant adhésion de la

section de Landscheid à l'association syndicale

dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est

approuvée.

section de Landscheid à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée.

Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-

rates von Bastendorf, gemäß welcher der Beitritt der

Sektion

Landscheid

zur

Syndikatsgenossenschaft

„Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt

der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist ge-

nehmigt.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

La délibération prévisée du conseil

communal de Putscheid, portant adhésion de la

section de Bivels à l'association syndicale dénom-

mée « Kommunal-Verband für den Betrieb und

Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approu-

vée.

section de Bivels à l'association syndicale dénom- mée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approu- vée.

Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-

rates von Putscheid, gemäß welcher der Veitritt der

Sektion Bivels zur Syndikatsgenossenschaft „Kom-

munal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der

Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist' ge-

nehmigt.

Arrêté du 22 mars 1939, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant insti- tution d'une carte professionnelle pour artisans.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 3 de l'arrêté du 25 mai 1937 susdit, les cartes

d'identité professionnelles délivrées en exécution des

arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits

sont valables jusqu'au 31 décembre 1939.

arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits sont valables jusqu'au 31 décembre 1939.

In Abweichung der Bestimmungen des

Art. 3 obengenannten Beschlusses vom 25. Mai 1937

behalten die Handwerker-Gewerbekarten, welche in

Ausführung obengenannter Beschlüsse vom 28. April

1937 und 25. Mai 1937 ausgestellt wurden ihre Gül-

tigkeit bis zum 31. Dezember 1939.

Arrêté du 21 mars 1939, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.

Durant le cycle triennal commençant

par la session d'été 1940, les récipiendaires pour le

brevet d'aptitude pédagogique seront examinés

sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du

24 avril 1936 susvisé est abrogé à partir de la

même session. — Les lectures pour les autres bre-

vets ont été fixées par l'arrêté ministériel du

12 août 1938, déterminant le programme des exa-

mens pour la collation des brevets aux membres du

personnel enseignant des écoles primaires.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

A partir du 1er avril 1939 et jusqu'à

disposition ultérieure, les prix minima du lait de

consommation sont fixés comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer au producteur par les laiteries

et marchands de lait faisant du commerce du lait

leur profession principale, est fixé à 1,05 fr. le litre

de lait de vache, répondant aux prescriptions légales

et réglementaires, ainsi qu'aux conditions générales

d'un lait sain destiné à la consommation humaine,

Beschluß vom 24. März 1939, betreffend die Fest-

setzung von Mindestpreisen für Milch und

Butter.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938, betreffend die Organisation und die

Sanierung der Milchwirtschaft;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. Dezember

1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen

für Milch und Butter;

Auf den Vorschlag der Milchkommission;

Beschließt

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Vom 1. April 1939 ab sind bis auf weiteres

die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie

folgt

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —

Der dem Produzenten von den Molkereien und

hauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preis

ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den

Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 Fr.

pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und regle-

mentarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen an

fourni franco à la laiterie ou au domicile du marchand

de lait.

B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le

lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-

diaire à des personnes faisant du commerce du lait

leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre

pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non

pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr.

le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteu-

risé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de

reprendre le lait non vendu retourné en parfait

état de conservation.

C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum

de demi-gros appliqué à la vente en détail aux

entreprises ou établissements publics ou privés,

tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,

hôpitaux, épiceries etc. en quantités minima de

20 litres est de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en

bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu

en bouteilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr.

le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-

teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de

0,05 fr. le litre si la quantité vendue à un même

acheteur dépasse 100 litres par jour.

Pour le lait vendu par un producteur, une laiterie

ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres

que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est

de 1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non

pasteurisé en bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre

et de 0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en

bouteilles.

D. — Prix de détail. — Par vente en détail on

entend la vente par le producteur, la laiterie, le

marchand de lait ou tout autre intermédiaire à

des consommateurs autres que ceux répondant

aux conditions de l'alinéa C.

Le prix minima de détail sont fixés comme suit

a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu

en bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demi-

litre ;

b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles

à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre;

c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.

le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.

Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-

eine gesunde und zum menschlichen Genuß be-

stimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht.

B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für

Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche

Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus

dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist fest-

gesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und

nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr.

pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteu-

risierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet,

die nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie

ihm in völlig normalem Zustande zurückgeliefert

wird.

C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt

der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private

Unternehmen, wie z. B. Schulen, Wirtschaften,

Bäckereien, Kliniken, Spitäler, Spezereiwarenläden

usw. bei Mindestlieferung von 20 Liter anwendbare

Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie

nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr.

pro Liter und 0,83½ Fr. pro halben Liter pasteurisierte

Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen um 0,05 Fr.

herabgesetzt werden, falls die an denselben Kunden

gelieferte Menge 100 Liter pro Tag übersteigt.

Für die von einem Produzenten, einer Molkerei

oder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andere

als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkaufer

verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1,32 Fr.

pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte

Flaschenmilch; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und

0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschen-

milch.

D. — Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu

verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die

Molkerei oder jede andere Zmischenperson an alle

andern Konsumenten als solche, die den Bedingungen

des Absatzes C entsprechen.

Im Detailhandel sind die Mindestpreise

folgende

a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-

milch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.

je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter;

b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.

je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter;

c) pasteurisierte Flaschenmilch: 1,75 Fr. je Liter

und 0,80 Fr. je halbes Liter.

Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als

ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-

tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre et

à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière

totale vendue à ce prix par chaque producteur ne

pourra dépasser 5 litres.

section de Landscheid à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 2 mars 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 2. März 1939, betreffend

den Betrieb und Unterhalt

der Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates

von Bastendorf, vom 28. Dezember 1937, wodurch

die Aufnahme der Sektion Landscheid in das unter

dem Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete

Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß

vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt

wird;

In Anbetracht, daß die Gemeinden,

welche das

Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der

Sektion Landscheid in das in Frage stehende Syndi-

kat gegeben haben;

Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom

14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

section de Landscheid à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 2. März 1939.

Charlotte.

Der Minister des Innern,

Jos. Bech.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner

Verkauf von Grundstücken sowie Gras-, Grummet-, Holz-, Trauben- und Weinverkäufe (4 Kilometer-

zone), aufgewertete und durch Ziehung fällig gewordene deutsche Schuldverschreibungen.

Zur Deckung der durch die Prüfung und Erledigung der Gesuche verursachten Unkosten wird eine Taxe

von 2,50% des zur Auszahlung kommenden Betrages, jedoch mindestens 10 Fr. von der Anmeldestelle

luxemburgischer Forderungen in Deutschland (Alfid) erhoben. Die Mindesttaxe von 10 Fr. ist auf dem

Antrage in Briefmarken fest aufzukleben, andernfalls der Antrag unerledigt bleibt. — 18. März 1939.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant

l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la délibération du conseil communal de Put-

scheid, en date du 25 janvier 1938, tendant à ce

que la section de Bivels soit admise à faire partie

du syndicat formé sous le nom de « Kommunal-

Verband für den Betrieb und Unterhalt der Arden-

ner Wasserleitung», dont la création a été autorisée

par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ;

Attendu que les communes formant le syndicat

ont donné leur consentement à ce que la section

de Bivels soit reçue dans le syndicat dont s'agit ;

Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section de Bivels à l'association syndicale dénom- mée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approu- vée.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 2 mars 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 2. März 1939, betreffend

den Betrieb und Unterhalt

der

Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates

von Pütscheid, vom 25. Januar 1938, wodurch die

Aufnahme der Sektion Bivels in das unter dem

Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb und

Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete

Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß

vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt

wird;

In Anbetracht, daß die Gemeinden, welche das

Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der

Sektion Bivels in das in Frage stehende Syndikat

gegeben haben;

Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom

14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

section de Bivels à l'association syndicale dénom- mée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approu- vée.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 2. März 1939.

Charlotte.

Der Minister des Innern,

Jos. Bech.

Avis. — Emprunts communaux.

Ville de Remich. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 1.250.000 fr. 6½% de

1928 de la commune de Remich sont appelées au remboursement à partir du 1er mai 1939.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg. —

17 mars 1939.

Arrêté du 22 mars 1939, pris en exécution de l'arrêté

grand-ducal du 28 avril 1937, portant insti-

tution d'une carte professionnelle pour artisans.

Le Ministre du Commerce,

de l'Industrie et des Métiers,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant

institution d'une carte professionnelle pour artisans ;

Vu l'arrêté du 25 mai 1937 pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant

institution d'une carte professionnelle pour artisans ;

Sur la proposition de la Chambre des Artisans ;

Arrête

arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits sont valables jusqu'au 31 décembre 1939.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1939

Le Ministre du Commerce,

de l'Industrie et des Métiers,

N. Margue.

Beschluß vom 22. März 1939, in Ausführung des

Großh. Beschlusses vom 28. April 1937, betref-

fend Einführung einer Handwerker-Gewerbe-

karte.

Der Minister des Handels,

der

Industrie

und

des

Gewerbes,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. April

1937, betr. Einführung einer Handwerker-Gewerbe-

karte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 25. Mai 1937,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 28. April

1937, betreffend Einführung einer Handruerker-

Gewerbekarte;

Auf den Vorschlag der Handwerkerkammer;

Beschließt

arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits sont valables jusqu'au 31 décembre 1939.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 22. März 1939.

Der Minister des Handels,

der Industrie und des Gewerbes,

N. Margue.

Avis. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. Norbert Drœssaert, attaché au Ministère de la Justice,

est continué dans ses fonctions, pour la durée de trois ans. — 22 mars 1939.

Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration

dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance.

Dans ma circulaire du 15 mars dernier, j'ai fixé au samedi, 29 avril la date à laquelle les écoles primaires

et primaires supérieures commémoreront le Centenaire du rétablissement de notre indépendance. Il paraît

que, dans certaines localités, cette date du 29 avril rencontre des difficultés. Dans ce cas j'abandonne aux

administrations communales de fixer la fête scolaire suivant les convenances locales. Il va sans dire que,

si elles font usage de cette faculté, le congé du 29 avril sera supprimé et reporté au jour où la fête scolaire

aura lieu.

Luxembourg, le 24 mars 1939.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

Arrêté du 21 mars 1939, concernant les auteurs à

étudier pour les examens de brevet.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant

l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1936, concer-

nant les auteurs à étudier pour les examens de

brevet ;

Arrête

Arrêté du 21 mars 1939, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et au Courrier des écoles.

Luxembourg, le 21 mars 1939.

Le Ministre

de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

(Annexe.)

Lecture pour les examens du brevet d'aptitude

pédagogique.

Cycle triennal 1940—1942.

A. — Langue allemande

Goethe, Goetz von Berlichingen.

Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag.

Dörfler, Als Mutter noch lebte.

B. — Langue française

Racine, Andromaque.

Balzac, Eugénie Grandet.

Charles Silvestre, Prodige du cœur.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de

prix minima pour le lait et le beurre.

Le Ministre de

l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l'organisation et l'assainissement de

l'économie laitière ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1938, concernant la

fixation de prix minima pour le lait et le beurre ;

Sur la proposition de la Commission du Lait ;

Arrête

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Les prix minima du beurre sont fixés

comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer à la laiterie par les marchands

ou tous autres intermédiaires est de 18,80 fr. le

kilogramme. Les frais de transport sont à la charge

du marchand.

B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros applicable à la vente de beurre aux

entreprises et établissements publics ou privés,

tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries,

cliniques etc. est de 19,50 fr. le kilogramme.

C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par les

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'alinéa B est fixé à 20,50 fr. le kilo-

gramme et à 10,25 fr., la livre.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Für Butter sind die Mindestpreise fest-

gesetzt wie folgt

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis.

— Der durch die Händler oder sonstige Zwischen-

stellen an die Molkerei zu zahlende Preis beträgt

18,80 Fr. pro Kilogramm. Die Transportkosten sind

zu Lasten des Händlers.

B. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt

der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder

private Unternehmen oder Geschäfte, wie z.

B.

Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,

Spezereiwaren-

handlungen, Kliniken usw. verkauft wird: 19,50 Fr.

pro Kilogramm.

C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder

Zwischenhändlern welche nicht den Bedingungen des

Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu

zahlende Preis ist festgesetzt auf 20,50 Fr. pro Kilo-

gramm und 10,25 Fr. pro Pfund.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, concernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1939, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1939 cessera lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 117.813.240 fr.

Luxembourg, le 21 mars 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 21. März 1939, betreffend die

Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage

wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von

29.453.310 Fr. zur Deckung der laufenden Aus-

gaben des Monats April 1939 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs

für besagtes Dienstjahr

eröffnet

wird ;

Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1939, so wie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1939 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulie-

rungen

von

Ausgaben

den

Gesamtbetrag

von

117.813.240 Fr. erreicht haben werden.

Luxemburg, den 21. März 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Düpong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Administration communale

Par arrêté ministériel en date du 16 mars 1939, M. Léon Kintzelé,

cultivateur, à Trintange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Waldbredimus. —

23 mars 1939.

Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. J.-Victor Theis

sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Larochette. — 22 mars 1939.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant

l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la délibération du conseil communal de

Bastendorf, en date du 28 décembre 1937, tendant

à ce que la section de Landscheid soit admise à

faire partie du syndicat formé sous le nom de

« Kommunal-Verband für den Betrieb und Unter-

halt der Ardenner Wasserleitung», dont la créa-

tion a été autorisée par arrêté grand-ducal du

13 juin 1929 ;

Attendu que les communes formant le syndicat

ont donné leur consentement à ce que la section

de Landscheid soit reçue dans le syndicat dont

s'agit ;

Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues à

l'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre

1938, concernant l'organisation et l'assainissement

de l'économie laitière.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit

den in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938 über die Organisation und Sanierung

der Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

L'arrêté du 29 décembre 1938, concernant

la fixation de prix minima pour le lait et le beurre

est abrogé à partir du 1er avril 1939.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Der Beschluß vom 29. Dezember 1938,

betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für

Milch und Butter ist vom 1. April 1939 an abgeschafft.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mars 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzenten

verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr. je

Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zu diesen

Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch 5 Liter

nicht übersteigen.

Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 24. März 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations.

Erratum. — Dans la liste du 3e tirage d'obligations communales 4%, emprunt 1936, publiée au Mémorial,

n° 20, page 198, lit. C, 6e colonne, lire 6152, au lieu de 6252.

Crédit foncier de l'Etal. — Taux d'intérêt des prêts

nouveaux.

Par décision du Conseil d'administration de la

Caisse d'épargne et du Crédit foncier de l'Etat en

date du 16 mars 1939, le taux d'intérêt des prêts

nouveaux à consentir par le Crédit foncier de l'Etat,

tant aux communes qu'aux particuliers, est fixé à

4,25%, à partir du 1er avril 1939.

L'administration se réserve le droit de réduire ou

de majorer le taux ainsi fixé.

Pour les prêts actuellement en cours la réduction

du taux d'intérêt se fera dès que les circonstances

le permettront. — 25 mars 1939.

Staats Grundkreditanstalt. —

Darlehn.

Zinssatz für neue

Gemäß Beschluß des Verwaltungsrates der Spar-

tasse und der Staats-Grundkreditanstalt vom 16. März

1939 wurde der Zinssatz für die den Gemeinden und

Privatpersonen ab 1. April 1939 von der Staats-

Grundkreditanstalt neu zu gewährenden Darlehn auf

4.25% festgesetzt.

Die Verwaltung behält sich jedoch das Recht vor

den so festgelegten Zinssatz herabzusetzen oder zu

erhöhen.

Für die jetzt laufenden Anleihen wird eine Herab-

setzung des Zinsfußes vorgenommen, sobald die

Verhältnisse dies gestatten. — 25. März 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzucht-Genossenschaft von Bürden» a déposé au secrétariat communal de Erpeldange l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 mars 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « In der Halt» a Poxhorn,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Asselborn. —

15 mars 1939.

Communes et sections

intéressées.

Bech (Zittig)

Flaxweiler (Beyren)

Junglinster

Junglinster (Bourglinster)

Bettendorf

Désignation

de l'emprunt.

12.000 fr.

3½% de 1896

15.000 fr.

31/2% de 1900

8.000 fr.

4% de 1891

7.000 fr.

4% de 1891

24.250 fr.

de 1894

Date de

l'échéance.

1er avril 1939

id.

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

9, 86, 103.

46, 79, 111.

21, 29.

31, 65.

4, 8, 10.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Internationale

à Luxembourg.

id.

id.

id.

Caisse communale.

15 mars 1939.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des

Finances, en date du 13 mars 1939, les livrets nos 140226, 327357. 340521 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux. — 21 mars 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 novembre 1938, le conseil communal de Hobscheid

a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. —Le dit règlement

a été dûment approuvé et publié. — 15 mars 1939.

Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Hautbellain a déposé au secrétariat communal de Troisvierges l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Folschette a déposé au

secrétariat communal de Folschette l'un des double de l'acte d'association sous seing privé, dûment enre-

gistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole et viticole de Greiveldange

a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus l'un des doubles de l'acte d'association sous seing

privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associés. — 17 mars 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: Auf Roetschgroendchen»,

à Soleuvre, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Sanem. — 20 mars 1939.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 22 mars 1939,

l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «fteinigtfeld»,

«Kreutzfelder», «Beim Dreikoist», «Beim Wald» à Burden, dans la commune de Erpeldange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Erpeldange. — 22 mars 1939.

Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 24 mars 1939.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Holler a déposé au

secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lès nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 24 mars 1939.

Avis- — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 mars 1939, sont modifiées respt. complétées comme

suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zone d'Interdiction

Septfontaines : la maison Edouard Weiler.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Berbourg: la maison Jean Kasel ;

Mensdorf : la maison Michel Neuens.

Zones d'observation simple

Junglinsterberg et les parties restantes des localités de Berbourg, Biwer, Lellig et Mensdorf.

Levée. — L'interdiction est levée à Berbourg des maisons J. Neu-Petry et Victor Hoffeld.

CANTON DE MERSCH.

Levée. — Toutes les mesures sont levées pour les localités de Reuland et de Schrondweiler.

Le canton de Mersch est indemne de fièvre aphteuse.

CANTON DE REDANGE.

Levée. — L'interdit est levé à Schwebach, de la maison Zoller. La localité de Schwebach est déclarée libre

d'épizootie.

CANTON DE VIANDEN.

Zone d'interdiction

Bettel : la maison Waxweiler.

Zone d'observation simple

Bettel : le reste de la localité.

Levée. — L'interdiction est levée à Bettel, des maisons Schaltz, Bauer-Baulesch. Veuve Ries, Weydert,

Bingen-Küffer, Weyland.

CANTON DE WILTZ.

Levée. — L'interdiction est levée à Allerborn, des maisons Linners, Lenartz et Martin. Le canton de Wiltz

est libre de fièvre aphteuse. — 24 mars 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1939.

Il est ouvert au Gouvernement

un crédit provisoire de 29.453.310 fr. pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant le mois

d'avril 1939, conformément au projet de budget

pour cet exercice.

L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté

grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 mars 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Gesetz vom 21. März 1939, wodurch ein provi-

sorischer Kredit zur Deckung der laufenden Aus-

gaben während des Monats April 1939 bewil-

ligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 9. März 1939, und derjenigen des

Staatsrates vom 17. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Regierung ist ein proviso-

rischer Kredit von 29.453.310 Fr. zur Deckung der

während des Monats April 1939 nach Maßgabe

des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu

bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.

Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 21. März 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos.

Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Mémorial

Memorial

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, concernant

l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-

vernement un crédit provisoire de 29.453.310 fr.

pour couvrir les dépenses courantes à effectuer

pendant le mois d'avril 1939, conformément au

projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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