Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1939.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 mars 1939
N° 21
Samstag, 25. März 1939
Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer
un crédit provisoire pour les dépenses courantes
de l'Etat du mois d'avril 1939.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 mars 1939 et celle du Conseil d'Etat du 17 du
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La délibération prévisée du conseil
communal de Bastendorf, portant adhésion de la
section de Landscheid à l'association syndicale
dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est
approuvée.
Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-
rates von Bastendorf, gemäß welcher der Beitritt der
Sektion
Landscheid
zur
Syndikatsgenossenschaft
„Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt
der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist ge-
nehmigt.
La délibération prévisée du conseil
communal de Putscheid, portant adhésion de la
section de Bivels à l'association syndicale dénom-
mée « Kommunal-Verband für den Betrieb und
Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approu-
vée.
Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-
rates von Putscheid, gemäß welcher der Veitritt der
Sektion Bivels zur Syndikatsgenossenschaft „Kom-
munal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der
Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist' ge-
nehmigt.
Par dérogation aux dispositions de
l'art. 3 de l'arrêté du 25 mai 1937 susdit, les cartes
d'identité professionnelles délivrées en exécution des
arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits
sont valables jusqu'au 31 décembre 1939.
In Abweichung der Bestimmungen des
Art. 3 obengenannten Beschlusses vom 25. Mai 1937
behalten die Handwerker-Gewerbekarten, welche in
Ausführung obengenannter Beschlüsse vom 28. April
1937 und 25. Mai 1937 ausgestellt wurden ihre Gül-
tigkeit bis zum 31. Dezember 1939.
Durant le cycle triennal commençant
par la session d'été 1940, les récipiendaires pour le
brevet d'aptitude pédagogique seront examinés
sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du
24 avril 1936 susvisé est abrogé à partir de la
même session. — Les lectures pour les autres bre-
vets ont été fixées par l'arrêté ministériel du
12 août 1938, déterminant le programme des exa-
mens pour la collation des brevets aux membres du
personnel enseignant des écoles primaires.
A partir du 1er avril 1939 et jusqu'à
disposition ultérieure, les prix minima du lait de
consommation sont fixés comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer au producteur par les laiteries
et marchands de lait faisant du commerce du lait
leur profession principale, est fixé à 1,05 fr. le litre
de lait de vache, répondant aux prescriptions légales
et réglementaires, ainsi qu'aux conditions générales
d'un lait sain destiné à la consommation humaine,
Beschluß vom 24. März 1939, betreffend die Fest-
setzung von Mindestpreisen für Milch und
Butter.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-
zember 1938, betreffend die Organisation und die
Sanierung der Milchwirtschaft;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. Dezember
1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen
für Milch und Butter;
Auf den Vorschlag der Milchkommission;
Beschließt
Vom 1. April 1939 ab sind bis auf weiteres
die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie
folgt
A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —
Der dem Produzenten von den Molkereien und
hauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preis
ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den
Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 Fr.
pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und regle-
mentarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen an
fourni franco à la laiterie ou au domicile du marchand
de lait.
B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le
lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-
diaire à des personnes faisant du commerce du lait
leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre
pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non
pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr.
le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteu-
risé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de
reprendre le lait non vendu retourné en parfait
état de conservation.
C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum
de demi-gros appliqué à la vente en détail aux
entreprises ou établissements publics ou privés,
tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,
hôpitaux, épiceries etc. en quantités minima de
20 litres est de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en
bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu
en bouteilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr.
le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-
teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de
0,05 fr. le litre si la quantité vendue à un même
acheteur dépasse 100 litres par jour.
Pour le lait vendu par un producteur, une laiterie
ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres
que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est
de 1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non
pasteurisé en bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre
et de 0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en
bouteilles.
D. — Prix de détail. — Par vente en détail on
entend la vente par le producteur, la laiterie, le
marchand de lait ou tout autre intermédiaire à
des consommateurs autres que ceux répondant
aux conditions de l'alinéa C.
Le prix minima de détail sont fixés comme suit
a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu
en bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demi-
litre ;
b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles
à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre;
c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.
le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.
Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-
eine gesunde und zum menschlichen Genuß be-
stimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht.
B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für
Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche
Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus
dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist fest-
gesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und
nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr.
pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteu-
risierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet,
die nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie
ihm in völlig normalem Zustande zurückgeliefert
wird.
C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt
der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private
Unternehmen, wie z. B. Schulen, Wirtschaften,
Bäckereien, Kliniken, Spitäler, Spezereiwarenläden
usw. bei Mindestlieferung von 20 Liter anwendbare
Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie
nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr.
pro Liter und 0,83½ Fr. pro halben Liter pasteurisierte
Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen um 0,05 Fr.
herabgesetzt werden, falls die an denselben Kunden
gelieferte Menge 100 Liter pro Tag übersteigt.
Für die von einem Produzenten, einer Molkerei
oder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andere
als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkaufer
verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1,32 Fr.
pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte
Flaschenmilch; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und
0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschen-
milch.
D. — Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu
verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die
Molkerei oder jede andere Zmischenperson an alle
andern Konsumenten als solche, die den Bedingungen
des Absatzes C entsprechen.
Im Detailhandel sind die Mindestpreise
folgende
a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-
milch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.
je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter;
b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.
je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter;
c) pasteurisierte Flaschenmilch: 1,75 Fr. je Liter
und 0,80 Fr. je halbes Liter.
Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als
ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-
tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre et
à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière
totale vendue à ce prix par chaque producteur ne
pourra dépasser 5 litres.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 2 mars 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 2. März 1939, betreffend
den Betrieb und Unterhalt
der Ardenner
Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates
von Bastendorf, vom 28. Dezember 1937, wodurch
die Aufnahme der Sektion Landscheid in das unter
dem Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete
Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß
vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt
wird;
In Anbetracht, daß die Gemeinden,
welche das
Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der
Sektion Landscheid in das in Frage stehende Syndi-
kat gegeben haben;
Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom
14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 2. März 1939.
Charlotte.
Der Minister des Innern,
Jos. Bech.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner
Verkauf von Grundstücken sowie Gras-, Grummet-, Holz-, Trauben- und Weinverkäufe (4 Kilometer-
zone), aufgewertete und durch Ziehung fällig gewordene deutsche Schuldverschreibungen.
Zur Deckung der durch die Prüfung und Erledigung der Gesuche verursachten Unkosten wird eine Taxe
von 2,50% des zur Auszahlung kommenden Betrages, jedoch mindestens 10 Fr. von der Anmeldestelle
luxemburgischer Forderungen in Deutschland (Alfid) erhoben. Die Mindesttaxe von 10 Fr. ist auf dem
Antrage in Briefmarken fest aufzukleben, andernfalls der Antrag unerledigt bleibt. — 18. März 1939.
Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant
l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la délibération du conseil communal de Put-
scheid, en date du 25 janvier 1938, tendant à ce
que la section de Bivels soit admise à faire partie
du syndicat formé sous le nom de « Kommunal-
Verband für den Betrieb und Unterhalt der Arden-
ner Wasserleitung», dont la création a été autorisée
par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ;
Attendu que les communes formant le syndicat
ont donné leur consentement à ce que la section
de Bivels soit reçue dans le syndicat dont s'agit ;
Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 2 mars 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 2. März 1939, betreffend
den Betrieb und Unterhalt
der
Ardenner
Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates
von Pütscheid, vom 25. Januar 1938, wodurch die
Aufnahme der Sektion Bivels in das unter dem
Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb und
Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete
Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß
vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt
wird;
In Anbetracht, daß die Gemeinden, welche das
Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der
Sektion Bivels in das in Frage stehende Syndikat
gegeben haben;
Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom
14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 2. März 1939.
Charlotte.
Der Minister des Innern,
Jos. Bech.
Avis. — Emprunts communaux.
Ville de Remich. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 1.250.000 fr. 6½% de
1928 de la commune de Remich sont appelées au remboursement à partir du 1er mai 1939.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg. —
17 mars 1939.
Arrêté du 22 mars 1939, pris en exécution de l'arrêté
grand-ducal du 28 avril 1937, portant insti-
tution d'une carte professionnelle pour artisans.
Le Ministre du Commerce,
de l'Industrie et des Métiers,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant
institution d'une carte professionnelle pour artisans ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1937 pris en exécution de
l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant
institution d'une carte professionnelle pour artisans ;
Sur la proposition de la Chambre des Artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1939
Le Ministre du Commerce,
de l'Industrie et des Métiers,
N. Margue.
Beschluß vom 22. März 1939, in Ausführung des
Großh. Beschlusses vom 28. April 1937, betref-
fend Einführung einer Handwerker-Gewerbe-
karte.
Der Minister des Handels,
der
Industrie
und
des
Gewerbes,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. April
1937, betr. Einführung einer Handwerker-Gewerbe-
karte;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 25. Mai 1937,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 28. April
1937, betreffend Einführung einer Handruerker-
Gewerbekarte;
Auf den Vorschlag der Handwerkerkammer;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 22. März 1939.
Der Minister des Handels,
der Industrie und des Gewerbes,
N. Margue.
Avis. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. Norbert Drœssaert, attaché au Ministère de la Justice,
est continué dans ses fonctions, pour la durée de trois ans. — 22 mars 1939.
Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration
dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance.
Dans ma circulaire du 15 mars dernier, j'ai fixé au samedi, 29 avril la date à laquelle les écoles primaires
et primaires supérieures commémoreront le Centenaire du rétablissement de notre indépendance. Il paraît
que, dans certaines localités, cette date du 29 avril rencontre des difficultés. Dans ce cas j'abandonne aux
administrations communales de fixer la fête scolaire suivant les convenances locales. Il va sans dire que,
si elles font usage de cette faculté, le congé du 29 avril sera supprimé et reporté au jour où la fête scolaire
aura lieu.
Luxembourg, le 24 mars 1939.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Nic. Margue.
Arrêté du 21 mars 1939, concernant les auteurs à
étudier pour les examens de brevet.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant
l'organisation de l'enseignement primaire;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1936, concer-
nant les auteurs à étudier pour les examens de
brevet ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et au Courrier des écoles.
Luxembourg, le 21 mars 1939.
Le Ministre
de l'Instruction publique,
Nic. Margue.
(Annexe.)
Lecture pour les examens du brevet d'aptitude
pédagogique.
Cycle triennal 1940—1942.
A. — Langue allemande
Goethe, Goetz von Berlichingen.
Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag.
Dörfler, Als Mutter noch lebte.
B. — Langue française
Racine, Andromaque.
Balzac, Eugénie Grandet.
Charles Silvestre, Prodige du cœur.
Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de
prix minima pour le lait et le beurre.
Le Ministre de
l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l'organisation et l'assainissement de
l'économie laitière ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1938, concernant la
fixation de prix minima pour le lait et le beurre ;
Sur la proposition de la Commission du Lait ;
Arrête
Les prix minima du beurre sont fixés
comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer à la laiterie par les marchands
ou tous autres intermédiaires est de 18,80 fr. le
kilogramme. Les frais de transport sont à la charge
du marchand.
B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros applicable à la vente de beurre aux
entreprises et établissements publics ou privés,
tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries,
cliniques etc. est de 19,50 fr. le kilogramme.
C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par les
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'alinéa B est fixé à 20,50 fr. le kilo-
gramme et à 10,25 fr., la livre.
Für Butter sind die Mindestpreise fest-
gesetzt wie folgt
A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis.
— Der durch die Händler oder sonstige Zwischen-
stellen an die Molkerei zu zahlende Preis beträgt
18,80 Fr. pro Kilogramm. Die Transportkosten sind
zu Lasten des Händlers.
B. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt
der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder
private Unternehmen oder Geschäfte, wie z.
B.
Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,
Spezereiwaren-
handlungen, Kliniken usw. verkauft wird: 19,50 Fr.
pro Kilogramm.
C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder
Zwischenhändlern welche nicht den Bedingungen des
Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu
zahlende Preis ist festgesetzt auf 20,50 Fr. pro Kilo-
gramm und 10,25 Fr. pro Pfund.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1939, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1939 cessera lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 117.813.240 fr.
Luxembourg, le 21 mars 1939.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 21. März 1939, betreffend die
Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage
wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von
29.453.310 Fr. zur Deckung der laufenden Aus-
gaben des Monats April 1939 nach Maßgabe des
Budgetentwurfs
für besagtes Dienstjahr
eröffnet
wird ;
Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1939, so wie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1939 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulie-
rungen
von
Ausgaben
den
Gesamtbetrag
von
117.813.240 Fr. erreicht haben werden.
Luxemburg, den 21. März 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Düpong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Administration communale
Par arrêté ministériel en date du 16 mars 1939, M. Léon Kintzelé,
cultivateur, à Trintange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Waldbredimus. —
23 mars 1939.
Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. J.-Victor Theis
sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Larochette. — 22 mars 1939.
Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant
l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la délibération du conseil communal de
Bastendorf, en date du 28 décembre 1937, tendant
à ce que la section de Landscheid soit admise à
faire partie du syndicat formé sous le nom de
« Kommunal-Verband für den Betrieb und Unter-
halt der Ardenner Wasserleitung», dont la créa-
tion a été autorisée par arrêté grand-ducal du
13 juin 1929 ;
Attendu que les communes formant le syndicat
ont donné leur consentement à ce que la section
de Landscheid soit reçue dans le syndicat dont
s'agit ;
Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront punies des peines prévues à
l'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre
1938, concernant l'organisation et l'assainissement
de l'économie laitière.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit
den in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom 29. De-
zember 1938 über die Organisation und Sanierung
der Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet.
L'arrêté du 29 décembre 1938, concernant
la fixation de prix minima pour le lait et le beurre
est abrogé à partir du 1er avril 1939.
Der Beschluß vom 29. Dezember 1938,
betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für
Milch und Butter ist vom 1. April 1939 an abgeschafft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mars 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzenten
verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr. je
Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zu diesen
Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch 5 Liter
nicht übersteigen.
Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 24. März 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations.
Erratum. — Dans la liste du 3e tirage d'obligations communales 4%, emprunt 1936, publiée au Mémorial,
n° 20, page 198, lit. C, 6e colonne, lire 6152, au lieu de 6252.
Crédit foncier de l'Etal. — Taux d'intérêt des prêts
nouveaux.
Par décision du Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne et du Crédit foncier de l'Etat en
date du 16 mars 1939, le taux d'intérêt des prêts
nouveaux à consentir par le Crédit foncier de l'Etat,
tant aux communes qu'aux particuliers, est fixé à
4,25%, à partir du 1er avril 1939.
L'administration se réserve le droit de réduire ou
de majorer le taux ainsi fixé.
Pour les prêts actuellement en cours la réduction
du taux d'intérêt se fera dès que les circonstances
le permettront. — 25 mars 1939.
Staats Grundkreditanstalt. —
Darlehn.
Zinssatz für neue
Gemäß Beschluß des Verwaltungsrates der Spar-
tasse und der Staats-Grundkreditanstalt vom 16. März
1939 wurde der Zinssatz für die den Gemeinden und
Privatpersonen ab 1. April 1939 von der Staats-
Grundkreditanstalt neu zu gewährenden Darlehn auf
4.25% festgesetzt.
Die Verwaltung behält sich jedoch das Recht vor
den so festgelegten Zinssatz herabzusetzen oder zu
erhöhen.
Für die jetzt laufenden Anleihen wird eine Herab-
setzung des Zinsfußes vorgenommen, sobald die
Verhältnisse dies gestatten. — 25. März 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzucht-Genossenschaft von Bürden» a déposé au secrétariat communal de Erpeldange l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 mars 1939.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « In der Halt» a Poxhorn,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Asselborn. —
15 mars 1939.
Communes et sections
intéressées.
Bech (Zittig)
Flaxweiler (Beyren)
Junglinster
Junglinster (Bourglinster)
Bettendorf
Désignation
de l'emprunt.
12.000 fr.
3½% de 1896
15.000 fr.
31/2% de 1900
8.000 fr.
4% de 1891
7.000 fr.
4% de 1891
24.250 fr.
de 1894
Date de
l'échéance.
1er avril 1939
id.
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
9, 86, 103.
46, 79, 111.
21, 29.
31, 65.
4, 8, 10.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Internationale
à Luxembourg.
id.
id.
id.
Caisse communale.
15 mars 1939.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des
Finances, en date du 13 mars 1939, les livrets nos 140226, 327357. 340521 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 21 mars 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 novembre 1938, le conseil communal de Hobscheid
a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. —Le dit règlement
a été dûment approuvé et publié. — 15 mars 1939.
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Hautbellain a déposé au secrétariat communal de Troisvierges l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Folschette a déposé au
secrétariat communal de Folschette l'un des double de l'acte d'association sous seing privé, dûment enre-
gistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole et viticole de Greiveldange
a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus l'un des doubles de l'acte d'association sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 17 mars 1939.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: Auf Roetschgroendchen»,
à Soleuvre, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Sanem. — 20 mars 1939.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 22 mars 1939,
l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «fteinigtfeld»,
«Kreutzfelder», «Beim Dreikoist», «Beim Wald» à Burden, dans la commune de Erpeldange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Erpeldange. — 22 mars 1939.
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 24 mars 1939.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Holler a déposé au
secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lès nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 24 mars 1939.
Avis- — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 mars 1939, sont modifiées respt. complétées comme
suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zone d'Interdiction
Septfontaines : la maison Edouard Weiler.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Berbourg: la maison Jean Kasel ;
Mensdorf : la maison Michel Neuens.
Zones d'observation simple
Junglinsterberg et les parties restantes des localités de Berbourg, Biwer, Lellig et Mensdorf.
Levée. — L'interdiction est levée à Berbourg des maisons J. Neu-Petry et Victor Hoffeld.
CANTON DE MERSCH.
Levée. — Toutes les mesures sont levées pour les localités de Reuland et de Schrondweiler.
Le canton de Mersch est indemne de fièvre aphteuse.
CANTON DE REDANGE.
Levée. — L'interdit est levé à Schwebach, de la maison Zoller. La localité de Schwebach est déclarée libre
d'épizootie.
CANTON DE VIANDEN.
Zone d'interdiction
Bettel : la maison Waxweiler.
Zone d'observation simple
Bettel : le reste de la localité.
Levée. — L'interdiction est levée à Bettel, des maisons Schaltz, Bauer-Baulesch. Veuve Ries, Weydert,
Bingen-Küffer, Weyland.
CANTON DE WILTZ.
Levée. — L'interdiction est levée à Allerborn, des maisons Linners, Lenartz et Martin. Le canton de Wiltz
est libre de fièvre aphteuse. — 24 mars 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.
Il est ouvert au Gouvernement
un crédit provisoire de 29.453.310 fr. pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant le mois
d'avril 1939, conformément au projet de budget
pour cet exercice.
L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté
grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 mars 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Gesetz vom 21. März 1939, wodurch ein provi-
sorischer Kredit zur Deckung der laufenden Aus-
gaben während des Monats April 1939 bewil-
ligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 9. März 1939, und derjenigen des
Staatsrates vom 17. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der Regierung ist ein proviso-
rischer Kredit von 29.453.310 Fr. zur Deckung der
während des Monats April 1939 nach Maßgabe
des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu
bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.
Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 21. März 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos.
Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Mémorial
Memorial
Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, concernant
l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-
vernement un crédit provisoire de 29.453.310 fr.
pour couvrir les dépenses courantes à effectuer
pendant le mois d'avril 1939, conformément au
projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons